François Menard et Thomasse Priou engagent des terres, Saint-Sébastien-sur-Loire 1713

à René Corgnet, pour une durée de 9 ans, pour la somme de 250 livres et les prennent à ferme pour la somme de 14 livres 10 sols par an, soit du 5,8 % ce qui n’est pas un pourcentage très élevé, car j’ai à l’époque du 6,25 % sur les rentes constituées ou obligations.
Les biens sont dispersés, et je reste admirative de nos ancêtres, qui devaient ainsi aller loin de leur maison cultiver et marchaient aussi souvent le long des chemins ! Nul doute que les boeufs ne suivaient pas pour aller à des parcelles aussi disséminées. Elles sont même tellement disséminées, qu’elles relèvent féodalement de 4 seigneurs différents ! Au passage, cette complexité de la géographie féodale est aussi pour moi un sujet d’admiration, car nos ancêtres étaient majoritairement analphabètes, c’est à dire n’avaient jamais eu l’occasion d’apprendre à lire, et je me demende toujours comment ils faisaient pour s’y reconnaître dans tant de complexité. Je crois que la mémoire orale était vraiement digne d’être soulignée ! Car je ne vois aucune autre méthode !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu François Mesnard meunier et Thomase Priou sa femme de luy à sa requisition bien et duement autorisée, demeurants au lieu de la Fillée paroisse de Saint Sébastien,
lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant vendent cèdent quitent délaissent et transportent par ces présentes avecq promesse de garantie de toutes debtes plegement arrests oppositions évictions et autres empeschements quelconques vers et contre tous à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et division de personnes et biens sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs
à René Corgnet laboureur demeurant au village du Douet dite paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hoirs successeurs et cause ayan
scavoir est en la pièce des terres Gillards dite paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 80 gaules borné d’un bout à la demoiselle veuve Gourdet d’autre bout su sieur Dureau d’un côté au sieur de la Noë Briand, d’autre côté au nommé Georget,
en la pièce du Grand Bois dite paroisse de Saint Sébastien un quanton de terre labourable contenant 80 gaulles borné d’un bout à Pierre Jaunet, d’autre bout à Pierre Porcher, d’un côté à Perrine Praud veuve de Sébastien Lamy, et d’autre côté aux héritiers de Guillaume Corgnet
en l’ouche Praud paroisse de Vertou un quanton de terre labourable contenant une boisselée et demie borné d’un bout audit Jaunet d’autre bout le Landreau d’un côté à Pierre Cassard, d’autre côté à Pierre Tessoneau,
en la pièce des Bernardières paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 2 boisselées un tiers borné d’un côté à la veuve de Donatien Aubin d’autre côté à la fille de Pierre Aubin, d’un bout aux héritiers de Guillaume Priou, d’autre boutà la veuve de Vincent Tessoneau,
en la pièce des Bernardières un autre quanton de terre labourable contenant 40 gaulles borné d’un côté à Gabriel Janeau, d’un bout à Pierre Renaud d’autre bout à François Tahard et d’autre côté à (blanc)
en l’ouche Cattin dite paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 2 boisselées et demie borné d’un côté à Pierre Gendron, d’autre côté à la demoiselle Aubin d’un bout au sieur Ragaud et d’autre bout à Laurent Couperie
en ladite Ouche Cattin un quanton de tere labourable contenant 2 boisselées borné d’un côté le chemin conduisant à la maison de la Jaunais, d’autre côté audit Jaunet,d’un bout à Pierre Halbert, d’autre bour au sieur de la Hunaudais
en la pièce des Haies dite paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 2 boisselées borné des deux côtés au sieur des Brunellières d’un bout le chemin conduisant à ladite maison de la Jaunais, d’autre bout à ladite veuve Donatien Aubin
à la charge audit acquéreur d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales purement foncières dixme charges et autres devoirs auxquels lesdits héritages se trouveront sujets et d’en faire l’obéissance de seigneurie scavoir de ce qui est situé aux pièces des terres Gillars, des Bernardières, de l’Ouche Cattin et des Hais aux juridictions de la Savatière de du Chesne Cottereau, de ce qui est situé en la pièce du Grand bois à la juridiction du prieuré de Pirimil, et de ce qui est situé en ladite Ouche Praud aux juridicitons du marquisat de Goullaine, dont lesdites choses sont prochement et roturièrement tenues ainsi que lesdites parties nous l’ont déclaré
cette présente vente de la manière faite à leur gré pour et moyennant scavoir ce qui relève des juridictions de la Savarière et Chesne Cottereau la somme de 194 livres, ce qui relège de la juridiction de Pirmil 26 livres et ce qui relève du marquisat de Goullaine 30 livres, le tout faisant ensemble la somme de 250 livres que lesdits Mesnard et femme vendeurs reconnaissent avoir ce jour eue et receue dudit Corgnet acquéreur en espèces de Louis d’or, escus d’argent, et menue monnoie ayant cours jusqu’à la concurrence de ladite somme de 250 livres, de laquelle pour lesdits causes ils se contentent, l’en quittent et promettent faire quitte vers et contre tous
au moyen de quoy ils se démètent et désistent à pur et à plein et la propriété et possession desdites choses et en font ledit Corgnet propriétaire irrévocable à l’effet d’en jouir et disposer en toute propriété comme bon luy semblera
si pendant 9 ans à compter de ce jours ils ne luy remboursent pas par un seul payement quitte de frais en sa demeurance ladite somme de 250 livres et les vaccations et cousts du présent contrat et autres loyaux couts frais et mises qui tiendront pareille nature que ledit sort principal pour par ce moyen rentrer par voie de recousse et rémérer qu’ils se réservent durant lesdits 9 ans en la propriété et possession desdits héritages vendus par ce que faute dudit remboursement ils en demeureront de plein droit déchus et privés et pourra ledit Corgnet dès le lendemain de l’expirement d’iceux 9 ans payer les lods et ventes prendre possession et se bannier et approprier suivant la coutume sans avertissement sommation sentence jugement ni autres mistères de justice se tenant, dès à présent iceux vendeurs pour tous sommés avertis et requis, auquel cas de défaut de remboursement ils donnent dès à présent pouvoir à nous notaire ou autre de de requis de mettre ledit acquéreur en posséssion réelle desdites choses vendues
et par ces présentes ledit acquéreur afferme auxdits vendeurs les mesmes héritages cy dessus vendus, pour en jouir sous et de par luy en bons mesnagers pendant lesdits 9 ans quoy que ce soit seulement jusqu’audit remboursement s’il est fait avant,
à la charge à eux de les entretenir de labours faàons et clotures suivant l’usage du pays
et sans couper par pied aucun arbre,
d’acquiter sans répétition les soldes fouages rentes foncières et féodales dixmes charges et devoirs auxquels lesdits choses seront annuellement sujetes,
et au parsus de payer pour la jouissances desdits héritages audit Corgnet quite de frais en sa dite demeurance la somme de 14 livres 10 sols chacun an à pareil jour que le présent
à tout quoy faire iceux Mesnard et femme s’obligent solidairement comme est cy dessus dit sous les renonciations cy devant établies pour en défaut de ce y estre contraints par exécution saisie et vente de leurs dits meubles et immeubles en vertu du présent acte d’heure à autre comme tous jugés par cour meme ledit Menard par corps à cause que s’est pour jouissance d’héritages de compagne l’une des dites contraintes ne retardant l’autre qui se feront suivant les ordonnances royaux se tenants
bien entendu que en cas de remboursement les jouissances demeureront compensées pour les intérests d’iceluy
consenty jugé et condamné à Pirimil au tabler de Bertrand où ledit Corgnet a signé, et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Mesnard à Gabriel de Bourgues, et ladite Priou au sieur Martin Hoüet sur ce présents

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Thomas Fouin rétrocède à Mathurin Leconte la maison qu’il avait engagée 3 mois plus tôt, Angers 1529

en fait, rien n’indique si Mathurin Leconte avait engagée cette maison, mais, comme Thomas Fouin la rend 3 mois plus tard, je pense qu’ils ont tous deux changé d’avis.
Mathurin Leconte aurait-il gagné au Loto entre-temps ? Peu probable car le Loto n’existait pas alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Thomas Fouyn marchand demourant en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse etc s’estre désisté délaissé départy et encores par ces présentes se désiste délaisse et départ
pour et au profit de Mathurin Leconte Me boucher demourant en ceste ville d’Angers à ce présent et stipulant,
de certaine maison sise au Port Linier de ceste ville d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte baillée à rente annuelle et perpétuelle audit Fouyn par ledit Leconte dès le 23 juillet dernier passé comme appert par ladite baillée à rente passée soubz la cour royale d’Angers par Lemesle
à laquelle baillée à rente ledit Fouyn a renoncé et renonce par ces présentes pour et au profit dudit Leconte
et en tant que mestier seroit ou pourroit estre a ledit Fouyn faict expouce d’icelle dite maison audit Leconte pour ladite rente
transportant etc et est ce fait moyennant la somme de 10 livres tz que ledit Leconte a baillé payée comptée et nombrée contant en notre présense et à vue de nous audit Fouyn en monnaye blanche de 12 testons, dont etc
et oultre moyennant etpar ce que ledit Leconte a promis doibt et demeure tenu par ces présentes rendre payer et rembourser audit Fouyn dedans le jour et feste de St André prochainement venant toutes et chacunes les sommes de deniers baillées par ledit Fouyn audit Leconte ladite rente et autres loyaulx coustz et mises faits et à faire par ledit Fouyn pour raison de ladite baillée à rente et ladite rente maison
et s’il estoit deu aucune ventes pour raison de ladite baillée à rente et maison, ledit Leconte sera tenu en acquiter ledit Fouyn
et moyennant ces présentes ledit Fouyn a voulu et consenty que ledit Leconte jouisse de ladite maison et en faire et disposer à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
auxquelles choses dessus tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc et les biens de chacun d’eux à prente vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Jacques Jarry marchand quincailler Pierre Fenouset et Gaciand Davaynes demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Jarry les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Philippe Olive et Marie Menard, Rezé 1716

milieu bougeois car la dot de la future s’élève à 3 500 livres.
Mais, malgré le grand nombre de contrats de mariage que j’ai dépouillés à ce jour, je n’avais jamais encore rencontré autrant de précisions, que dis-je, de menaces de contraintes, en cas de désistement de l’un des fiancés. Certes, je savais qu’une fois le contrat signé, il était difficile de le rompre sans poursuites, mais ici, c’est clairement et même longuement exprimé. Si on veut bien tenter de faire le rapprochement avec les pratiques actuelles, on reste muet, enfin je reste sans voix ! Ceci dit, je ne sais qu’elle pratique est préférable !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents Philippes Ollive marchand originaire de la paroisse de Rezé, majeur de 25 ans, demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien, fils de feux Sébastien Ollive marchand et demoiselle Catherine Pesneau d’une part,
et demoiselle Marie Mesnard fille mineure de feu noble homme Robert Mesnard sieur de la Chaussée avocat en parlement sénéchal des juridictions de la comté de Rezé, et de damoiselle Marie Clergeaud sa veuve tutrice de ladite mineure, d’elle et de ses parents soubsignés duement autorisée par justice demeurant à Pont Rouxeau paroisse de Rezé, de laquelle icelle mineur est aussi originaire, d’autre part
lesquels Philippe Ollive et Marie Mesnard futurs espoux pour parvenir au mariage d’entre eux, ont arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit
c’est à savoir que leur communauté commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant expressement à cet égard à la coutume de cette province de Bretagne
qu’en ladite communauté leurs dettes si aucunes sont n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffre pour l’acquit des debtes de l’autre
que cas de douaire arrivant ladite Mesnard future épouse prendra sur les immeubles dudit Ollive son futur époux qui pourront se trouver sujets à douaire la somme de 100 livres par an à quoi il déclare le fixer si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire coutumier qui est la tierce partie des revenus desdits immeubles
que si elle s’oblige pour ou avecq luy elle en aura la reprise libération et indemnité en principal intérests et frais sur les biens de luy en hypothèque de ce jour
que si elle consent à l’aliénation vente ou engagement de ses immeubles présents et futurs, elle en aura quite de tous droits et frais le remploi en fonds d’héritages ou le remboursement en argent sur les biens dudit futur époux aussi par hypothèque de ce dit jour
que en cas qu’elle renonce à ladite communauté elle aura quite de tous frais et dettes son troussel selon sa condition outre ses habillement de dueil linges et habits ordinaires à son usage le tout en préférence et que de la somme de 3 500 livres que ladite damoiselle Clergeaud promet donner auxdits futurs dès le lendemain de ladite bénédiction savoir 3 000 livres en argent monnoye et 500 livres en meubles et habits nuptiaux le tout à compter sur sa succession future et tout premier sur celle du feu père de sadite fille, il en demeure censé et réputé dès à présent propre patrimonial à sadite fille et aux siens en ses estocs et lignées celle de 2 000 livres sans pouvoir changer de nature par donnation succession directe collatérale ou autrement, et le surplus qui est 1 500 livres entrera comme meubles meublants en ladite communauté sous l’express condition d’être repris par ladite future hors d’icelle communauté comme immeubles sans avoir égard à ladite mobilisation au cas et non autrement qu’elle renonce à la même communauté, laquelle clause de renonciation est réservée à elle seule
auxquelles conditions lesdits futurs époux se promettent la foy de mariage pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine à peine au contrevenant de tous despens dommages et intérests
à tout quoy faire et accomplir lesdits futurs et ladite demoiselle Clergeaud s’obligent respectivement sur l’hypothèque de tous leurs meubles immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être en vertu du présent acte et sans autre mystère de justice contraints par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis,
consenty jugé et condemné fait et passé audit Pont Rouxeau maison et demeurance de ladite demoiselle Clergeaud sous son seing te ceux desdits futurs, en présence de leurs parents et alliés soubzsignés

PJ : le décret de justice


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Les parents alliés sont nombreux à signer, mais l’acte ne précise aucun des liens avec les époux, cependant il ne doit pas être difficile de les retrouver au vue des signatures ci-dessus.

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François de Rohan, évêque d’Angers, fait construire à Eventard, Ecouflant 1524

et il achète 200 charetées de pierre, à 12 deniers la charetée franco. C’est donné ! Construire de coûtait pas cher autrefois, et pourtant ici c’est en pierre. Et pour tout dire, je suis atterrée par le prix modique, qui ne devait pas laisser grand chose aux ouvriers !

Eventard, situé à Ecouflant, était la maison de plaisance des évêques d’Angers

    Voir le site officiel d’Ecouflant
collection personnelle - reproduction interdite
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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 6 novembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre René Fourmy secrétaire de très révérend père en Dieu monsieur Franczois de Rohan évesque d’Angers ou nom et comme procureur spécial dudit très révérend d’une part
et Julien Jourdan marchant demourant en la paroisse de Sainct Samxon lez Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir queledit Jullien Jourdan a vendu et promis rendre bailler et livrer dedans huyt jours prochainement venant audit maistre René Fourmy pour ledit très Révérend, sur la perrière estant près Sainct Cierge (pour « Serge ») que ledit Jourdan tien et axploicte
le nombre de deux cens charestées de pierre de Mazrant bonnes marchandes pour le bastiment que ledit très révérend fait faire en son lieu d’Eventart estant du domaine dudit évesché
et est faict ce présent marché pour en paier par ledit maistre René Fourmy pour ledit très Révérend audit Jullien Jourdan pour chacune charestée dudit Mazerau la somme de 12 deniers tz paiables en icelles baillant et livrant
et dont ledit maistre René Fourmy procureur susdit en a faict et faict son propre faict et debte envers ledit Jourdan
et en sont demourées les dites parties à ung et d’accord ensemble
auxquels marchés et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’in de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce maistres Pierre de Bieuves Geoffroy Thierry et Noel Thomasseau tous demourans à Angers tesmoings etc
fait et donné à Angers lez jour et an susdit

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Bail à louage d’une cave et une chambre près le Pilori, Angers 1522

Le locataire est marchand verrier, et à l’époque, peu de fenêtres ont des carreaux de verre aux fenêtres.

    Voir ma page sur le verre aux fenêtres.
    Voir ma famille DELESTANG
collection personnelle, reproduction interdite
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J’avais trouvé le baptême d’un enfant de Girard Delestang, que j’ai classé dans mes NON RATTACHES, selon ma méthode de recherche. L’acte qui suit me précise son métier, à savoir marchand pelletier. Mais, bien plus, j’apprends qu’il est propriétaire près du Pilori d’Angers. Or, à cette époque, lorsqu’on venait d’ailleurs, on ne se précipitait pas pour acquérir une maison à Angers, mais on louait. Donc, le fait qu’il soit propriétaire, tout comme les miens, me fait établir les DELESTANG à Angers au cours du 15ème siècle au moins, et compte-tenu de la rareté du patronyme, il est fort probable que ce Girard Delestang, soit issu des mêmes DELESTANG que les miens, d’autant que le métier de marchand pelletier se situe dans le même milieu social que mon licencié ès loix.

Enfin, je vous ai déjà expliqué ici que le notaire Huot ne faisait pas signer les parties prenantes, et ne faisait signer, et encore seulement rarement, les témoins.
Donc, hélas, je n’ai pas la signature de Girard Delestang. Enfin, je me contente d’avoir trouvé son métier, et sa qualité de propriétaire à Angers qui le met ancien habitant de la ville d’Angers.

Pour en revenir à mes DELESTANG, je vous rappelle également que cette ascendance est pour moi exceptionnelle, par le fait que ma grand’mère Rachel Delestant, ne vivait pas à Angers, et qu’elle avait donc fait une alliance hors d’Angers, alors que généralement on voit dans les ascendances un flux vers Angers et non l’inverse.
De nos jours, ne voit-on pas des citadins partir vivre aux champs ! Ils n’ont rien inventé !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 décembre 1522, en la cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Girard Delestang maistre pelletier à Angers d’une part, et Jehan Renault marchand verrier demourant à Angers d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait entre eux les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le dit Delestang a baillé et baille audit Renault à tiltre de louaige et non autrement du jourd’huy jusques à troys ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
une petite cave et une chambre au dessus d’icelle estant en une maison sise près le pilory de ceste ville d’Angers audit Delestang appartenant et où demoure de présent ledit Delestang
pour icelle cave et chambre tenir et exploiter par ledit Renault lesdites troys années durant ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
esquelles cave et chambre ledit Renault aura son allée et venue pour luy à aller de ladite maison,
et est faict ceste présente baillée et alloutage pour en payer par ledit Renault audit Delestant par chacune desdites troys années la somme de 25 sols tz paiables en deux termes aux festes de Saint Jehan Baptiste et Noël moitié par moitié le premier terme commençant à la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant,
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite cave et chambre garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Renault à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Macé Leroyer marchand libraire et Laurens Lesné escollier demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdit

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Partages en 2 lots des biens Lucas à Sèvres et Monvoisin, Nantes 1712

l’acte est manifestement rédigé par l’un des héritiers puis déposé ensuite chez notaire. Il a l’avantage de nous donner le revenu annuel de chaque pièce de terre. Il s’avère qu’il y a 3 types de revenue à la boisselée, le plus haut revenu est la vigne, puis pour les terres labourables il y en a qui rapportent 20 sols la boisselée, tandis que d’autres rapportent seulement 10 sols la boisselée.
J’ai bien connu ce quartier dans ma jeunesse, et aussi des Lucas, Cormerais etc… signe que certaines familles étaient implantées de longue date sur ces terres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1712, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, sont 2 lotties fait par nous Jan Couperie maitre tanneur fils et héritier de Janne Lucas qui héritiers estoit de son grand père (il a barré « de Janne Landais mon ayeulle »),
et Pierre Berthier faisant pour moy et pour Marie Berthier ma sœur fondé aux droits de Julienne Lucas notre mère sœur de ladite Jeanne aux désir de l’acte du 20 janvier 1710 rapporté par Bertrand notaire royal registrateur des héritages parbales par moitié entre nous audit nom provenus du grand père desdites Julienne et Janne Lucas (interligne « son grand père » approuvé, raturé « fille et Janne Landais mon ayeulle maternelle de la succession de ladite Janne Landais » reprouvé)

  • 1ère lottye
  • une maison appellée le choffateur une escurye à costé une cour au derrière dudit eschoffateur un petit tet le tout situé au village de la Gilarderie bourné d’un costé Julien Albert d’autre costé René Janneau d’un bout le sieur Dubreil et d’autre bout la rue dudit village
    la moitié d’une chambre située au même village à prendre vers le chemin conduisant à Beautour bourné d’un costé ledit chemin d’autre costé à Pierre Corgnet d’un bout le jardin cy après et d’autre bout la rue dudit village
    au grand jardin d’iceluy village trois razeau de terre contenant ensemble une boisselée ou environ bourné d’un costé le logement cy devant d’autre costé audit Corgnet d’un bout à la veuve Roulleau et d’autre bout au sieur Dubreil
    toutes lesquelles choses nous estimons à 9 livres de revenu

    dans l’ouche Quitte 2 boisselées un tiers de terre labourable borné d’un costé à Jan Pergeline d’autre costé aux héritiers de Bertrand Delaunay, d’un bout à la veuve Roulleau et d’autre bout terre cartière du prieuré de Pirmil
    ce que nous estimons de revenu 46 sols 8 deniers à raison de 20 sols la boisselée

    dans la pièce de la Justice autrement du Mortier Ruellé une boisselée et demie de terre labourable bornée d’un costé le chemin du Mortier Ruellé des deux bouts et de l’autre costé à la veuve Avril et autres,
    ce que nous estimons de revenu à 30 sols à 20 sols la boisselée

    dans l’ouche d’en haut ou de dessous une demie boisselée de terre labourable borné d’un costé le cehmin d’autre costé à Michel Perraud d’un bout à Michel Janneau d’autre bout à Ollivier Corgnet
    que nous estimons de revenu 10 sols

    dans la pièce des Ouchettes autrement appellée l’Ouche Carain 3 cantons de terre labourable l’un d’iceux contenant 2 boisselées borné d’un costé et d’un bout à Sébastien Guilbaud d’autre bout aux partageants, et d’autre costé à Louise Gillard,
    l’autre contenant 48 gaulles ou environ borné d’un costé à Sébastien Janneau d’autre costé à Jan Tessonneau d’un bout le chemin et d’autre bout à (blanc)
    et l’autre contient une boisselée 4 gaules ou environ borné d’un costé à Julien Albert d’autre costé à Guillaume Praud d’un bout à Simon Aubain et d’autre bout à la veuve Petiteau
    tout quoy nous estimons de revenu 77 sols 4 deniers à 20 sols la boisselée

    dans le clos Mon Voizain (Monvoisin de nos jours) 4 boisselées de terre cartiere borné d’un costé le grand chemin de Clisson d’autre costé le grand Clos Mon Voizain d’un bout à Lorand Couperye et d’autre bout à Jacques Besson,
    ce que nous estimons de revenu quitte 40 sols à 10 sols la boisselée

    dans le clos du Chiron une demie boisselée de vigne domaine bornée d’un costé à Pierre Porcher, d’autre costé à Pierre Renaud,
    et une demie boisselée de terre audit clos bornée d’un costé et d’un bout la vigne du prieuré
    tout quoy nous estimons de revenu 20 sols
    la présent lottye se monte de revenu en tout à la somme de 20 livres 4 sols

  • 2e et dernière lottye
  • aux villages de Saivre une grande chambre de maison couverte à thuille bornée d’un costé à Pierre Cassard d’autre costé aux sieur Benoit droguiste et des deux bouts les rues et issues
    que nous estimons de revenu 50 sols

    un journal de pré en deux cantons au Pré Davy proche ledit village de Saivre, l’un d’iceux cantons borné d’un costé aux héritiers du sieur Foucaud d’autre costé à Michel Peneau d’un bout le Grand pré de Saivre d’autre bout le Grand pré de la métairye de la Boiryé,
    et l’autre est borné d’un costé auxdits héritiers Foucaud d’autre costé à Lorand Couperie d’un bout ledit Grand pré de Saivre et d’autre bout ledit pré de la Boiryé
    ce que nous estimons de revenu 12 livres

    dans la pièce de la petite lande trois cantons de terre labourable contenant ensemble 3 boisselées 38 gaulles ou environ borné scavoir le premier d’un costé au nommé Boursoreille d’autre costé à Jan Saupain d’un bout à (blanc) d’autre bout à Gabriel Janneau
    le second d’un costé au sieur des Bonelière d’autre costé mademoiselle Hautebert, d’un bout à (blanc) et d’autre bout le grand chemain de Clisson
    et le troisième d’un costé à la veuve Roulleau d’autre costé à Pierre Corgnet d’un bout à (blanc) et d’autre bout à Jullien Peneau
    ce que nous estimons de revenu 72 sols 8 deniers à 20 sols la boisselée

    dans le grand clos Monvoizain 3 boisselées de terre à devoir de quart autrefois en vigne borné d’un costé audit sieur des Bonelière d’autre costé à Jan Cormerais d’un bout à (blanc) et d’autre bout le grand chemin
    ce que nous estimons de revenu 30 sols à 10 sols la boisselée

      le devoir de quart semble être un droit de mutation analogue à la tierce foi donc un droit d’aînesse. Il en résulte que lorsque dans ce partage l’auteur qualifie une pièce de terre de « cartière », c’est manifestement qu’elle relève du droit de quart.

    dans la pièce des Herses une boisselée ou environ de terre cartière borné d’un costé aux héritiers de Pierre Porcher d’autre costé le grand chemin
    ce que nous estimons de revenu 10 sols

    une planche et deux razeau de vigne situé dans l’enclose du Chiron borné d’un costé et d’un bout au sieur Dureau et d’autre bout aux Lusseau
    plus dans le clos du Chiron un petit Razot de vigne rouge borné de toute part à Donatien Aubain
    tout quoy nous estimons de revenu 15 sols

    et dans la Pairière du Chiron tout les razot de vigne cartière qui y sont à nous appartenant
    que nous estimons de revenu 10 sols
    la présente lottye se monte en tout revenu à la somme de 21 livres 7 sols 8 deniers

    le tout ainsi fait, à la charge de s’entre garantir suivant la coutume du pays chacun les rentes qui se trouveront dues sur sa lottye même de faire et acquiter toute les redevances de juridiction et au surplus nous convenons que les jouissances de deux lottyes demeureront commune jusques à la Toussaint prochaine seulement
    et par mesme moyen procédant au choix desdites lottyes moi Jan Couperie ai pris et choisi la 2e et dernière lottye et moi dit Pierre Berthier la 1ère pour moy et pour ma sœur
    au moyen de quoi nous nous tenons pour bien partagés et renonçons à nour pourvoir contre lesdites lottyes et choisies par quelques voie cause et prétexte que ce soit recognoissant avoir fait le tout avec cognoissance de nos droits et de la juste valeur des héritages
    et convenons aussi que si il se trouve que le contenu et les debornements de nos lottyes soit pas juste que cela ne nous donnera aucune action ni prétention l’un vers l’autre
    fait à Nantes sous nos saings ce 13 juin 1712

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