Manifestement Guyonne Bonvoisin, devenue veuve en 1580, loue une partie de la maison à son gendre et sa fille. Cette maison possédait écurie, puits, garde-robe, buanderie, et encore mieux à mes yeux pour le détail, des vitres, car je peux vous affirmer qu’à l’époque les vitres étaient réservées aux meilleures maisons, et aucun closier ou métayer n’en avait. Ces derniers se contentaient de la toile enduite et des volets de bois. Il faut vous avouer que j’ai commencé autrefois à travailler à Bagneaux-sur-Loing durant 3 ans, dans une immense verrerie ! alors le verre m’interpelle toujours quand je retranscris les textes anciens, car autrefois il était soufflé et rare. Et, ayant assisté un jour à une conférence sur les verries des 12 et 13e siècle, quelle ne fut pas ma surprise d’entendre d’un ton semblable au ton des rues ces jours ci, une question en forme de récrimination sociale sur la rareté des vitres à l’époque. Il est bien évident que durant tout le temps où le verre était soufflé et ses fours chauffé au bois détruisant les forêts, on ne pouvait faire du verre pour tout le monde ! On aurait tout détruit le bois et on ne nous aurait laissé aucune forêt ! Même l’écologie peut répondre que ce n’était pas possible !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 29 ctobre 1590 avant midy, En la cour du roi nostre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire, establis honorable dame Guyonne Bonvoisin veuve de défunt noble homme François Grimaudet vivant sieur de la Croiserie advocat du roy Angers, demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre d’une part,
et noble homme Me Jehan Jacques Lasnier sieur de l’Effretière et de Sainte Jame sur Loyre et damoiselle Renée Grimaudet son espouse, laquelle ledit Lasnier a autorisée et autorise par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre d’autre part
stipulant lesdites parties confessent avoir convenu compté et accordé pour six années et demie échues et finies au jour et feste de saint Jehan Baptiste dernière du louaige du corps de logis de devant de la maison que ledit sieur de l’Effretière et sa femme avecque leur famille ont tenu et exploité audit tiltre de louaige avecque ladite Bonvoisin, située en ladite paroisse, à la somme de six vingt dix escus sol évaluée à la somme de 390 livres qui est à raison de 20 escus par an pour le louage,
icelle somme de six vingt dix escus pour ledit louaige des six années et demye, ladite Bonvoisin a eue prise et reçue desdits Lasnier et Grimaude sa femme en présence et à vue de nous en quatre cens quarts d’escu et quatre vingt dix francs de 20 sols, prisé le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme elle s’est tenue à comptant et bien payée et en acquite et quite lesdits Lanyer et Grimaudet leurs hoirs
et par ces mesmes présentes ladite Bonvoisin a baillé et baille auxdits Lanier et Grimaudiet audit tiltre de louage et non autrement et lesquels ont pris et accepté audit titre de louage pour eux leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 années et demie, commençant dudit jour et feste de saint Jehan Baptiste dernière passée et finissant à pareil jour lesdites cinq années et demie finissant et révolu,
scavoir est ledit corps de logis de devant de la maison en laquelle ladite Bonvoisin et ledit Lanier et sa femm sont demeurant comme ledit corps de logis de devant se poursuit et comporte, avecque les celiers qui sont dépendant terre et dépendances et comme ledit Lanier et sa femme l’ont cy devant tenu et exploité audit titre de louage sans rien en réserver, avec droit et usage des communs en la court de devant et derrière du puits et garderobes de la maison, et de mettre et tenir ung cheval en l’estable de la maison ainsi que ledit Lasnier et sa femme vouldront
pour en jouir par lesdits Lasnier et sa femme leurs hoirs audit titre de louage comme un bon père de famille a l’usage
de tenir et entretenir les dites choses en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreaux et vitres et de les y rendre à la fin dudit louage
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les carreaux concernent le carrelage, et les vitres sont rares à l’époque, mais plus répandues en ville dans les maisons bourgeoises
et lequel bail a esté et est fait pour en payer par ledit Lasnier et sa femme leurs hoirs à ladite Bonvoisin ses hoirs par chacune desdites années la somme de 20 escus au jour et feste de saint Jehan Baptiste par chacun desdits ans premier paiement à la feste de saint Jehan Baptiste prochain venant et à continuer auxdits jours et termes etc
à laquelle quittance et bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc … renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite Bonvoisin en présence de Guy Planchenault praticien et Me André Ragaru escolier demeurant Angers tesmoins les jour et an que dessus
a ladite Bonvoisin dit ne savoir signer
a ladite Bonvoisin retenu usage en la maison pour faire ses buanderies
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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Guyonne Bonvoisin ne sait toujours pas signer, cela devait donc être vrai
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