Prise de possession de la baronnie de Candé, et, de la chatellenie de Chantoceaux au nom d’Henri de Bourbon prince de Condé, 1633

Par l’intermédiaire de Me Jehan de Piau sieur de l’Houmeau, Henri de Bourbon prince de Condé… baron de Candé et de la chatellenie de Chanveaux prend possession de la baronnie de Candé, puis de la chatellenie de Champtoceaux et de la seigneurie de la Gallinière.

  • Prise de possession de la baronnie de Candé
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Par devant nous Guillaume Deillé notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou résidant à Candé en présence des témoins cy après nommés a comparu en sa personne Me Jehan de Piau sieur de l’Houmeau conseiller du roy en ses conseils d’état et privé et intendant des maisons et affaires de très haut très excellent et puissant prince monseigneur Henry de Bourbon prince de Condé premier prince de sang, premier pair de France, duc d’Anguien, Chateauroux et Montmorency, seigneur baron de Candé et de la chatellenie de Chanveaux, gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pays et duchés de Bourgogne, Bresse et Berry, commissaire député par mondit seigneur par ses lettres et commission spéciale données à Paris le 21 mars dernier signées Henry de Bourbon et plus bas par monseigneur Percault secrétaire de ses commandements et scellées sur simple queue de cire rouge du sceau des armes de mondit seigneur lequel en présence et assisté de Gabriel de Sarazin escuyer sieur de la Saullaye licencié ès loix sénéchal et juge ordinaire civil et criminal en la baronnie de Candé, Me Jehan Huchedé procureur fiscal de ladite baronnie, noble homme Lebreton conseiller du roy et son grenetier au grenier à sel dudit Candé fermier de ladite baronnie, Me René Pipault exerçant le greffe d’icelle nous a requis nous transporter avecq lesdits témoins cy-après nommés au parc de l’auditoire de ceste ville et baronnie de Candé et de son annexe de Chanveaux où estant ledit sieur de l’Hommeau assisté des susdits aurait dit et déclaré à haulte voix qu’en conséquence du don fait par le roy à mondit seigneur et à madame la princesse son espouse par ses lettres patentes dudit mois de mars dernier, vérifiées au parlement et chambre des comptes à Paris les 10 et 11 dudit mois de mars dernier dont il nous a fait apparoir d’iceluy fait faire lecture et en vertu de sadite commission qu’il prenoit pour et au profit de mondit seigneur le prince et de madite dame possession réelle corporelle et actuelle de ladite baronnie de Candé et chastellenie de Chanveaux son annexe et de leurs appartenances et dépendances pour cest effet monté au siège de la juridiction et descendu d’iceluy dont ils nous a requis acte et iceluy acte estre publié l’audience ordinaire tenant de la justice d’icelle baronnie et chastellenie et registré aux remembrances du greffe de ladite juridiction publié et affiché à la porte dudit auditoire et autres lieux ordinaires des affiches de ladite ville et encore publié au son du tambour par François Le Jay proclamateur ordinaire audit Candé lequel acte nous luy avons octroyé pour servir à mondit seigneur et à madame ce que de raison faict en présence de mesdits sieurs les officiers et de Anne Pierres escuyer sieur de Bellefontaine, Sulpice Le Chevallier sénéchal de Châteaubriand, noble homme François Baron, Jacques Millet conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Candé, René de La Marche sieur du Gaufouilloux, Me Jehan Besson notaire royal, honorable homme maistre Gatien Besnard et Pierre Moreau procureur du roy audit grenier et autres soussignés tesmoins à ce requis et appelés le lundy 4 avril 1633 avant midy signé en la minute des présentes G. de Sarazin, B. Huchedé, Lebreton, Anne Pierres, F. Baron, J. Millet, Lepoust, S. Le Chevallier, Amellerie, R. de la Marche, R. Huchedé, Pipault, P. Moreau, J. Besson, Besnard, Daumoutre, et nous notaire susdit garde de l’original signé en la grosse des présentes étant en parchemin Deillé et scellé des armes du roy le 5 avril 1633.

  • Prise de possession de Chantoceaux et la Gallonière
  • Devant nous notaires soussignants a comparu en sa personne Me Jehan de Piau sieur de l’Hommeau conseiller du roy en ses conseils d’état et privé et intendant de la maison et affaires de très hault très excellent et puissant prince monseigneur Henry de Bourbon price de Condé premier prince de sang, premier pair de France, duc d’Anguien, Chateauroux, Montmorency, seigneur baron de Chateaubriant, Candé, Vioreau, Derval, Martigné, Nozay, Teillay, Issé, Oudon, Chantoceaux et de la Galloire etc gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pays et duchés de Bourgogne et Berry, commissaire député par mondit seigneur par vertu de commission spéciale donnée à Paris le 27 mars dernier signée Henry de Bourbon et plus bas par monseigneur Perrault sécrétaire de ses commandeements et scellé sur simple queue de cire rouge du sceau des armes dudit seigneur lequel en présence et assisté d’écuyer René Chenu sieur de Clermont capitaine du château du Don, escuyer Anne Pierres sieur de Bellefontaine capitaine du château de Chateaubriant, Me Guillaume Menard avocat postulant et exerçant en absence de Me le juge de la chastelennie de Chantoceaux, Me Guillaume Dugué procureur d’office de ladite chastellenye de Chantoceaux, Me René Pinot commis pour l’absence du greffier et Me Nicolas Garault l’un des fermiers généraux desdites baronnie et chastellenie nous réquérant transporter aux viels emplacement et ruisne du château de Chantoceaux et maison de la Ballonière moulins mestairyes et forests dudit lieu avecq notaires tesmoins cy après nommés où estant en chacun desdits lieux ledit sieur de l’Hommeau assisté des susdits aurait déclaré à haulte voix qu’en conséquence du don fait par le roy à mondit seingeur et à madame la princesse son espouse par ses lettres patentes du mois de mars dernier vérigiées au parlement et chambre des comptes de Paris les 9 et 11 dudit mois de mars dernier dont il nous a fait apparoir et d’iceluy fait faire lecture et en vertu de sadite commission qu’il prenait pour et au profit de mondit seigneur le prince et de madite dame la princesse possession réelle et corporelle et actuelle de ladite chastellenie de Chateauceault et de la seigneurie de la Gallonière leurs appartenances droits circonstances et dépendances, dont il nous a requis acte et iceluy acte avec autres cy devant desnommés estre publié l’auditoire ordinaire de ladite chastellenie de Chatoceaux tenant en l’auditoire dudit lieu et registré aux remembrances du greffe publié et affiché à la porte dudit auditoire et autres lieux ordinaires d’afficher et publier par Me Franczois Viau sergent de la dite chatellenie lequel acte nous luy avons octroyé pour servir à mondit seigneur et à madame ce que de raison faict en présence de mesdits sieurs officiers Me Jehan Graslan sergent royal demeurant à Drain et Me Pierre Terrien sergent royal demeurant à la Varanne tesmoins à ce requis et appelés le vendredi 15 avril 1633 avant midy rapporté par Me Denis Charault notaire de ladite baronnie de Chantoceaux ainsy signé en la minute des présentes du Piau, René Chenu, Anne Pierres, Garault, S. Menard, G. Dugné, Terrien, F. Viau, Graslan, Charault notaire soussigné signé en la grosse des présentes estant en parchemin Charault notaire pour grosse.

  • Insinuation
  • Aujourd’huy samedi 7 mai 1633 a comparu en jugement la juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou siège présidial d’Angers Me Arnault Saman avocat procureur de Messire Henry de Bourbon prince de Condé premier prince de sang duc d’Angien Chateauroux et Montomorency, baron de Candé, Chantoceaux et seigneur de la chastellenie de la Gillouère, lequel pour ledit seigneur prince a requis en exécution de notre ordonnance de ce jour la publication de la déclaration de sa majesté du mois de mars dernier contenant le don fait par sadite majesté des biens de feu Mr de Montmorency et arrestz de de vérification d’icelle et qu’elle sera avecq lesdits arrests procurationdudit seigneur prince au sieur de l’Houmeau conseiller d’estat et intendant de la maison et affaire dudit seigneur acte de prise de possession desdites terres de Candé Chantoceaux et la Galonière registrées au greffe de ce siège pour y avoir recours quand besoin sera sur quoy du consentement du procureur du roy ce requérent Samain pour ledit seigneur prince ordonnons que ladite déclaration du mois de mars dernier portant don fait par sa majesté des biens de feu Mr de Montmorency et arrêts de vérifications d’icelle procuration et actes de prise de possession lues en ceste audience par nostre greffier seront registrées au greffe de ceste sénéchaussée pour y avoir recours quand besoin sera.
    Faict Angers ladite juridiction tenant pour nous Jacques Lanier conseiller du roy lieutenant général en ladite sénéchaussée et siège présidial ledit samedy 7 mai 1633.
    Suivant laquelle ordonnance ladite déclaration du mois de mars dernier arrests de vérification d’icelle faicte tant par nosseigneurs de la cour de parlement que chambre des comptes de Paris des 9 et 11e dudit mois de mars, procuration dudit seigneur prince constituée et Me Jehan de Piau sieur de l’Hommeau conseiller du roy en son conseil et intendant des maison et affaires dudit seigneur du 21 dudit mois de mars, actes de prise de possession faire par ledit sieur de l’Houmeau au nom dudit seigneur prince et de madame la princesse son espouse desdites terres baronnie et chastellenie de Candé, Chantoceaux et la Gallouère et seigneuries y annexées de 4 et 15 avril dernier ont esté registrés au greffe de ceste sénéchaussée par moy greffier civil audit siège dont a esté décerné acte audit sieur Piau pour ledit seigneur prince ce jourd’huy 7 avril 1633.

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    Le grand poids du Port Ligné et celui des Halles baillés à sous-ferme, Angers 1606

    La pesée des marchandises était autrefois un droit seigneurial, réservé cependant aux hauts justiciers, c’est à dire aux seigneuries qui avaient droit de potence.
    Ce droit sera réuni au domaine royal en 1691.
    Les villes avaient aussi leur octroi, ici,à Angers, au Port Ligné, où accostaient les bâteaux de marchandises, et aux Halles. La ville affermait le droit prélevé sur les marchandises lors de la pesée, et ici, nous retrouvons Guillotin, qui n’est autre que le gendre de François Lemesle, l’hôtelier de Sainte-Barbe rue de la Poissonnerie.
    Il existe toujours de nos jours un quai Ligny et voici ce qu’en dit le dictionnaire des noms de rues, en ligne sur le site de la ville d’Angers :

    Cette dénomination peut avoir un lien avec la fonction portuaire de cette berge, consacrée au commerce du bois de chauffage, désigné sous le terme local de lignier. On parle alors du port-lignier dès 1507 qui a évolué par transformations euphonique successives en Port-Ligny

    Ce quai est situé entre le pont de Verdun et le pont de la Basse-Chaîne, en plein centre ville.

    Le poids a le sens de rétribution payée pour la pesée des marchandises à l’octroi, de sorte que je suppose que dans ce qui suit le grand poids, par ailleurs écrit grand poix à l’époque, n’est pas le matériel lui-même mais bien le fait de pouvoir prélever le droit payé.

    Angers - collection particulière, reproduction interdite
    Angers - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert, qui malgré des neurones encore actifs et surchauffés de paléographie n’ont pu venir à bout de tous les termes techniques, d’autant que le temps était venu à bout de l’encre, fort pale… Mais le sens est préservé, malgré le peu de lacunes, soyez sans crainte… : Le 1er février 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establi sire Pierre Guillotin marchand à Angers paroisse st Pierre tant pour luy que pour César Guillotin son frère fermier du Grand Poids de cette ville d’une part et sire Jehan Perault aussy marchand demeurant audit Angers paroisse de saint Maurice d’autre part soumettant etc confessent c’est à savoir ledit Guillotin audit nom a baillé et sous fermé le bail à sous-ferme audit Perault du grand poix estant sur le port Lignée de ceste ville dont ledit preneur jouira des profits et émoluements qui en proviendront, aussi sera tenu en faire la taxe qu’il y convient faire et ce pour le temps et espace de ung an trois quarts qui ont commencé ce jourd’huy à la charge que si durant ledit temps le grand poids des halles de cette ville estait disponible ? ledit preneur le servira et en prendra les profits et émoluments au moyen de ce que les parties s’en accordent par entre eux sans que néanmoins ledit preneur puisse rien prétendre des assercements ? que ledit Guillotin a faits et fera durant ledit temps et ceulx que ses grands poids et balances en leur maison et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur à raison de 84 livres tz par an et lesdits trois quarts à ladite raison aux jour et feste de Toussaint premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochaine (effacé) montant 33 livres et à continuer et outre à la charge dudit preneur de rendre les poids et … dudit grand poids tout ainsi que ledit Guillotin les luy baillera le tout de l’assentiment desdites parties lesquelles ont respectivement stituplé et accepté ce que dessus et à ce tenir garantir etc obligent lesdites parties respectivement eux etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notair en présence de Louis Monseau marchand et Jehan Place aussy marchand demeurant audit Angers tesmoins ledit Placé a dit ne savoir signer.

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    Les droits de passages de la prévôté de Rochefort-sur-Loire, 1607

    La ferme de la baronnie de Rochefort-sur-Loire comportait manifestement des droits de passage, qui ont été baillés à sous-ferme, mais soit le sous-fermier a négligé son travail, soit il s’est passé un évennement autre et il cesse donc sa sous-ferme.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4305 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 24 mai 1607 après midy, en la cour de la baronnie de Rochefort sur Loire en droit (Me Teule notaire à Rochefort) etc ont esté présents et personnelllement establis chacun d’honorable homme Me François Babin fermier de ladite baronnie demeurant au bourg de Rochefort d’une part et Pierre Robin sous fermier de la prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et près contenu en son bail ensemblement dépendant de ladite baronnie dudit Rochefort demeurant audit Rochefort d’autre part, soumettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir aujourd’huy sur l’instance du procès qu’ils avaient entre eux par devant Mrs tenant le siège présidial d’Angers pour raison du rabais que ledit Robin prétendait avoir de sadite sous ferme transigé et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Sr Robin a quitté audit Babin qui a repris le bail à sous ferme qu’il avait faite audit Robin de ladite prévosté et port de la cents et près ? y mentionnés par marché passé par devant Me Hillaire notaire de ladite cour pour le temps qui reste à echoir d’iceluy et ainsi que ledit marché demeure nul cassé et adnullé fors que ledit Sr Babin a les marchés de sous ferme que ledit Robin a faits tant desdits droits de prévosté, droits de panage des communs de ladite baronnie scavoir à nous notaire de 8 livres pour la panage des places en Denée à Estienne Coustard et Jehan Dureau tant pour la prévosté de Vallée que pour leurs ponts et passages pour la somme de 100 sols à Me Blaise Bertier 14 quartiers de pré pour en payer par chacun an suivant le marché passé par dvant Me Richard Gentot à René Papin pour panage des bestiaux de deux ou trois villages pour la somme de 30 sols à Jehan Bertrais J. Derderin pour le droit du panage des communs audit lieu pour la somme de 15 sols à Plessis cordonnier pour les sorties du pont de Chaudefond et pour en payer par an deux paires de souliers neufs l’un à usage d’homme et l’autre à usage de femme à Etienne Baudouynière pour le panaige du bois de la Haye pour la somme de 7 livres à Jehan Lebonnier dit la Fontaine pour ses ports et passages et droit de prévosté 30 sols par an à Pierre Colloneau pour le pré de la Queullette et ung lopin de pasture pour enpayer 6 livres par an et n’en pourra aussy ledit Robin estre tenu en aucune manière que ce soit pour l’entretien de son marché et garantage d’iceux et par ce moyen ledit procès demeure nul et assoupi les parties hors de cour et procès sans despens, dommages et intérests de part et d’autre et a ledit sieur Babin confessé avoir été payé par ledit Robin de la ferme desdits prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et du passé juque au dernier jour d’avril dernier fors de la somme de 30 livres tz
    laquelle somme de 30 livres tz ledit Robin a promis est et demeure tenu payer et bailler audit sieur Babin dedans d’huy en un mois prochain venant à peine etc
    et aussi que ledit sieur Babin se pourvoiera contre ceux qui ont laissé endommager les prés de la ferme dudit Robin au désir des monstres et procès verbaux que ledit Robin en a fait faire tout ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Robin auparavant ces présentes sans garantage, fortune, restitution par ledit Robin,
    et pourra ledit Robin oster et enlever les basteaux, cordes, chesnes, pavés, et tours qu’il a achetés des précédants passages dudit port et autres réparations qu’il a fait audit port pour servir à y passer quand bon luy semblera sans qu’il en puisse estre inquiété et ne pourra néanmoins ledit Robin estre recherché au cas que ses bestiaux ayent endommagés lesdits prés
    dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont de leur consentement demeurés à ung et d’accord auqual accord quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à défaut etc les biens dudit Robin à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé au bourg dudit Rochefort maison dudit Robin en présence d’honneste personne Me René Loyseau notaire, François Cady batelier demeurant audit Rochefort et Renée Benyon marchand demeurant au bourg de Beaulieu paroisse de Saint Lambert du Lattay, tesmoins etc, lesdits Robin, Cady et Benyon enquis ont dit ne scavoir signer –
    Constat, est accordé que ledit Robin se fera payer ce qui luy est dû des marchés de sadite ferme qu’il a fait desdits droits de prévosté pour laquelle sous-ferme des prés ? et passages à luy dus du passé jusqu’au dit dernier jour d’apvril dernier

      il est difficile de comprendre le terme qui est avant passage et qui est manifestement équivalent, mais une chose est certaine je ne lis pas péage, sans doute cependant est-ce un terme équivalent qui m’échappe. Si vous avez des suggestions, merci d’utiliser les commentaires ci-dessous pour nous en faire part.

    et demeura aussy ledit Robin tenu de payer audit sieur Babin la filasse que luy doit au désir dudir marché Estienne Pelon, dont ils en sont demeurés d’accord. Signé Babin, Loyseau, Leteule

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    Vente de rente féodale au Louroux-Béconnais, 1598

    Cette vente contient manifestement une part indivis d’une rente féodale qui est dite « rentes en deniers et poules ». Le vendeur est un cordonnier qui ne sait pas signer. Comme quoi un cordonnier pouvait faire quelques acquets de l’ordre de 120 livres. Ceci revient aux mêmes acquets que ceux que l’on rencontre chez un métayer par exemple, plaçant ses économies, sans atteindre le prix d’une métairie bien plus élevé.
    Aujourd’hui, à titre de comparaison, si on n’a pas de quoi investir dans un appartement à 150 k€ on peut placer sur le livret A 15 300 € soit une somme 10 fois moins élevée !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juillet 1598 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire héréditaire audit lieu personnellement establys Guillaume Lefrançois cordonnier demeurant au lieu de la Naudet paroisse du Louroux-Béconnais soubzmetant etc
    confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gaudin marchand Me cordonnier demeurant Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achepté pour luy et Elisabel Guillou sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause tous et chacuns les héritaiges et choses héritaulx rentes tant en deniers poules que avoine qui audit vendeur compètent et appartiennent par indivis à cause de son acquest par luy faict de Ollivier Bessonneau et Perrine Lefrançoys sa femme par contrat passé par Jehan Liger notaire demeurant à St Liger des Boys aux lieulx de Chasnières et Louroux-Besconnays et qui estoient succédées et advenues audit Bessonneau et Lefrancoys sa femme à cause d’elle à cause de la succession de défunt Me Laurent Lefrançoys prêtre curé de saint Maurille d’Angers
    sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver fors quelque part et portion du moulin de Haulte Follie faisant partie desdites choses cy dessus vendues que ledit vendeur a cy devant vendues à Pierre Cormeraye et laquelle portion de moulin d’est comprise en la présente vendition tenues lesdites choses vendues au fief ou fiefs et seigneuries et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont présentement peu déclarer et néanlmoings demeure tenu acheteur payer à l’advenir ce qui se trouvera en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
    cession et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol valant six vingt livres sur laquelle somme ledit acheteur a confessé avoir eu et receu dudit acheteur auparavant ces présentes la somme de 6 escuz deux tiers dont il s’est tenu à content et en a quicté et quite ledit acheteur ses hoirs et ayant cause et le reste montant 33 escuz un tiers ledit vendeur en a quicté et quicte ledit achepteur et ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que ledit achepteur a quicté et quicte ledit vendeur de pareille somme de 33 escuz un tiers en laquelle iceluy vendeur estoit tenu et obligé à cause de loyal prêt par obligation passée soubz ladite court par devant nous François Revers le (blanc)
    et au moyen des présentes demeure ladite obligation nulle et résolue comme solvée et bien payée sans toutefois desroger à l’hypothèque et priorité d’icelle au cas que ledit achapteur soit troublé ou évincé en la possession et saisine desdites choses y dessus vendues la grosse de laquelle obligation est demeurée attachée avec ces présentes
    et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Rousseau sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au garantaige desdites choses cy dessus vendues et entretenement des présentes par ladite ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit achapteur dedans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
    à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantaige desdites choses cy dessus vendues et fournissement de ladite ratiffication soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tablier en présence de Me François Revers et Loys Girardière demeurant audit Angers tesmoins,
    ledit vendeur a dict ne scavoir signer
    en vin de marché payé content par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol

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    Pierre Haton doit faire la foi et hommage au seigneur de Champiré, Pommerieux 1631

    Et ne trouvant personne, il demande au notaire de Pommerieux, qui est Olivier Simon, de lui décerner acte. Cet Olivier Simon et contemporain de René Simon, curé de Pommerieux depuis 1611. Le registre de Pommerieux ne donne rien permettant de remonter ces Simon, sans doute proches entre eux deux.

    L’acte donne le nom de ses parents, et sa mère est Renée Du Tertre, probablement issue de la région, et probablement de la même famille que cette Marguerite Du Tertre dont René Pelaud est héritier en partie.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1254 – Voici la retranscription de l’acte : Robert Guilloteau escuier sieur du Hallay et de la Motte Mullon y demeurant paroisse de Monguillon au nom et comme procureur de messire Pierre Haton chevalier seigneur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la royne mère, estant ordinairement à la suite de sa majesté, fils aisné et principal héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunts escuier Jean Haton et damoiselle Renée Du Tertre vivants sieur et dame de la Mazure ses père et mère par vertu de procuration spéciale au cas constituée par ledit sieur Pierre Hatton devant Hugues Bonevent notaire royal à Lion le 10 mai 1630 cy apparue et rendue audit sieur du Hallay, lequel par vertu d’icelle s’est transporté au lieu et maison seigneuriale de Champiré paroisse de Saincte Jamme près Segré pour y trouver le seigneur ou dame de Champiré et après que honorable homme André Constantin sieur de la Pincaudière fermier dudit lieu et trouvé audit lieu de Champiré nous a dit que ledit seigneur de Champiré ny aulcuns de ses officiers ne sont sur les lieux ledit sieur du Hallay audit nom et par vertu de ladite procure a déclaré estre venu exprès pour faire ou offrir faire comme il offre par ces présentes faire audit sieur de Champiré d’Orvault foy et hommaige simple ou telle aultre quelle est deue au regard du fief et seigneurie dudit Champiré au du fief de Touessé en despendant à cause et pour raison du lieu et métairie du Perron située en la paroisse de Loyré et en faire les sermentz de fidélité en tel cas requis, et ce en tant et pourtant que dudit lieu du Perron il y en est détenu en ladite foy et hommages desdits fiefs dont et duquel offre nous Olivier Symon notaire royal soubzsigné avons décerné le présent acte audit sieur du Hallay audit nom pour luy servir ce que de raison et de ce qu’il a présentement laissé copie des présentes audit Constantin pour le faire scavoir audit sieur de Champiré présents honorable homme Pierre Planchenault fermier demeurant à Bouillé, et Me Jacques Lefaucheux praticien demeurant avec nous en la paroisse de Pommerieux tesmoins à ce requis.
    Signé en la minute R. Guilloteau, A. Constantin, P. Planchenault, J. Lefaucheux, et nous notaire soubsigné Symon.

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    Transaction entre codétenteurs pour payer les rentes féodales à l’abbaye du Ronceray, Saint-Lambert-du-Lattay 1595

    Ce acte illustre les difficultés qui survenaient parfois entre codétenteurs relevant d’une même rente féodale dont on devait se partager le paiement. Mais, ces documents sont particulièrement intéressants, car en 1595 généralement les ventes de biens n’ont pas été très nombreuses et les codétenteurs sont donc susceptibles d’être issus d’une même famille qui s’est partagé les biens au fil des siècles précédents.
    Pourtant, je connais particulièrement bien René Joubert, avocat à Angers, et je n’ai toujours pas compris d’où lui viennent tous les biens qu’il possède à Saint-Lambert-du-Lattay.

      Voir mon étude de la famille Joubert de la Vacherie

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 août 1595 après midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement establiz chascun de Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers y demeurant paroisse Saint Maurille et René Girault marchand demeurant en la paroisse de St Lambert du Lattay tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Catherine Girault sa fille et en chacun d’iceulx seul et pour le tout en exécution des présentes d’une part
    et Jehan Chalonneau Pierre Girault tant en son nom que comme mary de Renée Challoneau Jehan Girault curateur des enfants de défunt Toussaint Defaie et Jehan Cesbron fils et héritiers en partie de défunte Françoise Besnard tant pour luy que pour ses cohéritiers
    demeurant savoir lesdits Challoneau et Jehan Girault en ladite paroisse de St Lambert ledit Pierre Girault en la paroisse de Chanzeaulx et ledit Cesbron en la paroisse de Denée au lieu de la Jartière d’autre part eulx etc
    confessent avoir transigé et accordé entre eulx touchant les arréraiges de dettes adjugés par sentence de ce jour touchant les rentes de la Bodière dues à la dame abesse du Ronceray de ceste ville qui sont trois septiers de bled 24 boisseaux d’avoine une oye et un chapon et 4 sols 2 derniers par autre part chacun an

      cela n’est pas facile à diviser, surtout le chapon et l’oie

    c’est à savoir que lesdits Joubert et René Girault ont recogneu et confessé recognaissent et confessent avoir esté satisfaits par lesdits Challoneau Pierre et Jehan les Girault et Cesbron et ses cohéritiers de ladite défunte Besnard desdites rentes de tout le passé pour leur part et portion les en ont quité et quitent et promis les en acquiter vers et contre tous de tout les frais et despens esquels ils ont esté condemnés par ladite sentence tant vers ladite dame abbesse et religieuses du Ronceray que vers iceulx Joubert et René Girault et demeurent respectivement quites les uns vers les autres de tout le passé fors que ledit Jean Challoneau payera audit Joubert la somme de 3 escuz restant de sa part desdits despens et arréraiges et au surplus hors de court et de procès et à l’advenir contribueront au prochaines desdites rentes respectivement à commencer au prochain terme qui eschéra et à continuer à l’advenir sauf néanlmoings à poursuivre par ledit Joubert des arréraiges qu’il a payez dudit René Girault et audit René Girault contre ledit Joubert par entre eulx lesquels voyeront estre à faire sans que lesdits Challoneau Pierre Girault René (manifestement c’est un lapsus du notaire car c’est Jean selon le sens de l’acte) Girault audit nom et ledit Cesbron
    le tout stipulé et accepté par lesdites parties et par ledit Cesbron tant pour lui que pour ses cohéritiers auquel accord quittance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy jugementcondemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Roger sieur de la Gallicherye demeurant à St Florent le Vieil et Me Estienne Jollys advocat Angers Lesdits Challoneau et Girault et Cesbron ont dit ne savoir signer

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