La chapelle de l’Escorcherie à Saint-Nicolas de Craon, Angers, 1596

Une chapelle peut être un bénéfice ecclésiastique d’un chapelain, et non un bâtiment, et elle est alors desservie en une église. Voici celle de l’Ecorcherie, desservie à Craon Saint Nicolas.

Craon, collection personnelle, reproduction interdite
Craon, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 octobre 1596 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably Me Jehan Aulbert chapelain de la chapelle de l’Escorcherye desservie en l’église sainct Nicolas de Craon demeurant Angers
sounzmettant etc confesse avoir ce jour d’huy nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue estably et ordonne Me Pierre Rousseau prêtre demeurant en la paroisse de Ballotz son procureur général et spécial et par especial pour recepvoir pour et au nom dudit constituant les arréraiges des années 1591, 1592, 1593, 1594 de 3 septiers de bled seigle mesure de Craon deubz chacun an au jour et feste de la nativité Notre Dame audit chapelain à cause de ladite chapelle sur le lieu de la Touche Ampoignan

la Touche Ampoignard : lieu disparu en Ballots, à Jacquine Grignon, 1791 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

ensemble les arréraiges des susdites années de 10 sols de rente deubz annuellement audit chapelain à cause de sadite chapelle et a ledit constituant donné plein pouvoir à sondit procureur de recepvoir lesdits arréraiges comme dessusdit pour lesdites années et d’iceux en bailler pour et au nom dudit constituant bons et vallables acquictz et en exposer à tel prix qu’il verra bon estre dit généralement etc promettant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Me Sébastien Rousseau et Pierre Froger demeurant Angers

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Cession d’arriérés de rentes féodales de la seigneurie de Monpoly, Anjou, 1588

Je vous ai souvent montré que lorsqu’on prenait une charge plus importante, il fallait partir loin de ses biens fonciers, et qu’il fallait trouver sur place quelqu’un pour s’en occuper, souvent un fermier par un bail à prix ferme. Ici, nous voyons que pour se faire payer de rentes féodales, il faut aussi trouver sur place quelqu’un. Et, je vous ai aussi déjà montrer que ceux qu’il suffisait de savoir compter pour être un bon encaisseur, c’est ce qui se produit ici, où ils sont deux, l’un notaire l’autre ne sachant pas signer, mais manifestement compter et se faire payer par les débiteurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 octobre 1588 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement estably noble homme Pierre Gurye Sr de la Roche conseiller du roi et Me des Comptes en Bretaigne demeurant à Nantes, estant de présent en ceste ville d’Angers au nom et comme soy faisant fort de honnorable femme Perrine Menard dame de Monpoly sa mère à laquelle il promet faire rattifier ces présentes et en fournir et bailler aux personnes cy après nommées lettres de rattifications toutefois que necessité à peine de tous despens dommaiges d’une part,
et chacuns de Nicollas Pouedoays Me cuisinier de monsieur le compte de Caruaix et Jacques Couraut notaire en court laye demeurant en la paroisse de Tremont d’autre part,

    Tremont est située prés de Vihiers et Concourson-sur-Layon

• soubzmectans lesdites parties respectivement etc confesent sans contrainte savoir est ledit Sr de la Roche avoir audit nom quicté ceddé et transporté et par ces présentes quicte cèdde et transporte auxdits Pouedays et Couraut le nombre de 17 septiers de bled seigle mesure de Bierré, 64 boisseaux d’avoine grosse dicte mesure, 78 solz en deniers, 13 chappons, 15 poules, le tout deu à ladite dame de Monpoly chacuns ans de cens rente au terme de Notre Dame Angevyne rendables en sa maison à Tour ? à cause de sa terre fief et seigneurie dudit Monpoly pour les arréraiges des années 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587 desdites rentes cy dessus escheues depuis le terme d’Angevine 1587
• pour desdites rentes et choses cy desssus ainsi ceddées et transportées recepvoir par les dits Pouedays et Couraut et telles poursuites contre les détempteurs desdites rentes tout ainsi qu’eut fait et pu faire ledit de la Roche audit nom
• et affin d’avoir payement desdites rentes cy-dessus céddées et transportées a ledit Sr de la Roche audit nom ceddé transporté quitte cèdde et transporte auxdits Pouedrays et Couraut les droictz et actions qui à ladite dame de Monpoly sa mère compètent et appartiennent contre lesdits détempteurs desdites rentes et debvoirs susdits
• et est fait la présente cession pour et moyennant la somme de 54 escuz ung tiers 11 sols valant 163 livres 11 solz quelle somme lesdits Pouedrays et Couraut ont promis et promettent payer et bailler audit Sr de la Roche audit nom en ceste ville d’Angers à leurs périls et fortunes dedans Noël prochainement venant,

    le paiement est différé, comme c’est souvent le cas. Ce qui signifie tout de même que Gurye revient souvent à Angers pour affaires

• tout ce que dessus a esté stipulé accepté par lesdites parties esdits noms à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement condempnation etc
• fait Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurants audit Angers, ledit Pouedrays a dict ne savoir signer

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Transaction au sujet d’acquêts relevant du fief des Fuzeaux, 1566

Nous partons à Villiers-Charlemage, où 2 seigneurs de fief sont en désaccord sur les limites de leur seigneurie.
En effet, 4 pièces de terres ont été acquises par Jean Ragot qui a exhibé ses contrats d’acquêts au fief des Fuzeaux, fief mentionné dans son contrat d’acquêt, mais le seigneur du Douet présend qu’il relève de sa seigneurie.

Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite
Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 janvier 1566, comme procès fussent mus et pendant entre Madeleine Berault dame du fief et seigneurie du Douet, garante de Jehan Menage et Jehanne Leroyer seigneur du fief et seigneurie de Fouzeaulx aussi garand de Jehan Ragot défendeur et aussy demandeur d’aulltre touchant ce que ledit Menaige avait cy-devant mis en procès ledit Ragot par devant le sénéchal de la seigneurie de Francallec au lieu de Château-Gontier

    Franc-Allec : fief volant en Villiers-Charlemagne (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soy disant fermier de ladite Berault pour luy exhiber le contrat de l’acquêt fait par ledit Ragot de Guillaume Poisson et luy en payer les ventes et faire autre obéissances féodales, soutenant que lesdites choses acquises par ledit Ragot dudit Poisson qui sont aujourd’huy quatre pièces de terre et ung pré desquelles choses ledit Ragot a fait aujourd’huy édifier une maison estable et estage plus amplement spécifiées déclarés et confrontés par ledit contrat d’acquêt fait par ledit Ragot dudit Poisson passé sous la cour des Francalleux par Jehan Megnan le (blanc) l’an mil cin cent (blanc) confesse prétend dit ledit ménage lesdites choses acquises par ledit Ragot estre audit fief nommé du Douet appartenant à ladite Berault, et demandant ladite exhibition dudit contrat contre ledit Ragot payement des ventes et qu’il luy en fist foy et hommage et qu’il luy en baille adveu, il aurait à payer despends et intérêts
et par ledit Ragot estoit défendu soutenant d’avoir acquit lesdites choses qu’en fief et qu’elles n’étaient sises au dedans d’iceluy auxquelles luy avaient esté vendues audit fief et seigneurie des Fuzeaux appartenant audit Leroyer, et déclaré appeler à la requeste d’iceluy Leroyer par devant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial d’Angers pour raison desdites choses et afin qu’il n’en fut tenu à deux juridictions des personnes se prétendant repectivement seigneurs de fief desdites choses et en vertu de permission et mandemant fait par devant monsieur le sénéchal et monsieur son lieutenant et gens tenant ledit siège présidial lesdits Menage, Beralt et ledit Leroyer pour entendre et débattre de leur fief à ce qu’il en fust décidé et jugé à iceluy auquel il debvait obéir pour raison desdites choses, déclarant que lesdites choses luy avaient esté vendues audit fief de Fouzeaulx et en avait fait l’exhibition dudit contrat comme tenues dudit fief et en avait payé les ventes et fait les autres obéissances féodales audit Leroyer et avait

confessent avoir transigé pacifié et accordé comme s’ensuit touchant les procès et différends entre lesdites parties en la forme et manière qui s’ensuit c’est assavoyr que ledit Poisson a accordé que lesdites choses acquises par ledit Ragot demeurent tenues et confesse estre tenues du fief des Fouzeaulx etc…

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Cession de rente foncière due sur la Formière à Gené, 1584

Je salue bien volontiers ici la mairie de Gené.

Gené, collection personnelle, reproduction interdite
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    Voir ma page sur Gené :mes relevés, et rôles d’impôts

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mars 1584 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Charles Grandin mestayer demeurant au lieu et mestairye du Marais paroisse de Genay

les Marais, , commune de Gené : ancienne ferme, rasée et réunie à la Fuie. – La fuie : maison dans le bourg de Gené, à 50 m de l’église ; ancien logis modernisé avec immenses toits d’ardoise, à M. Hilaire, ancien maire, qui a réuni au domaine les fermes détruites de la Ville, des Marais et de la Tucaudaie, en tout 75 hactaires. – En est sieur en 1608 n. h. Luc de Mergot. (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

soubzmettant etc confesse avoyr ce jourd’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritages à honneste homme Mathurin Seguyn marchant demeurant à St Nicolas les Angers présent stipullant et aceptant qui a achepté et achepte pour luy et pour Charlote Moreau sa femme leurs hoirs scavoir est ung sep-tier de bled froment mesure du Lion d’Angers la somme de 17 sols tz et 7 poules le tout de rente fon-cière deue chacun an audit Grandin vendeur et qu’il a droit d’avoyr et prendre et s’en faire payer aulx jours et termes du dimanche d’après la feste de notre dame Angevyne sur le lieu domaine closerie appartenances et dépendances de la Frommière en ladite paroisse de Genay appartenant en partie audit Seguyn

la Formière, ferme, commune de Gené (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) Le nom est sans doute tiré d’un premier propriétaire du nom de Formy aliàs Fourmy, dont de nombreux porteurs subsistent encore.

et en partye aux héritiers de feu René Gaudin Guillemyne Fourmy veufve de feu Mathurin Augeul les héritiers feu Jehan Hureau et autres détempteurs dudit lieu de la Fromière
le tout ainsi que ladite rente foncière dessus dite se poursuit et comporte avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions appartenant audit vendeur et comme ledit vendeur et ses prédecesseurs anciens en ont joui par le passé jusques à ce jour sans aucune chose en retenyr excepté ne réserver …
transportant et a esté faire la présente cession et transport pour le principal de 40 escuz sol payée et baillée audit vendeur par ledit achepteur au veu de nous
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy
Signé : Seguyn, ledit Grandin ne sait signer

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Transaction pour impayé des rentes de la fresche de Versillé, Saint-Jean-des-Mauvrets, 1656

Voici un exemple d’un impôt détesté entre tous, détesté parce qu’il impliquait de s’entendre collectivement pour le payer. Il en résultait des litiges entre voisins, et nous allons en décourir un aujourd’hui.

la frèche : en Anjou, en Touraine et en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheur qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. On les appelle aussi tenues. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 -Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honorable homme René Guillot vigneron demeurant au Bas Versillé paroisse de Saint Jean des Mauvrets d’une part
et honorable homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu des Ponts de Cé paroisse St Maurille et Me Pierre Martin le Jeune, notaire de la cour de la chastellenie de St Alman, demeurant paroisse St Jean des Mauvrets promettant faire ratifier et avoir ces présentes pour agréable à honneste femme Jacquine Fouscher veuve en secondes nopces de defunt Me Jacques Girault vivant sergent royal, demeurant en ladite paroisse St Jean et la faire solidairement obliger avec eux à l’effet des présentes et en fournir letre de ratificaiton en nos mains d’huy en huit jours prochains à peine etc ces présentes etc, lesquels Marchais et Martin esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division d’autre part,

entre lesquelles parties a esté fait l’accord qui s’ensuit sur les contraintes et saisies que ledit Guillot avait fait faire sur les frescheurs de la fresche de Versillé en conséquence d’exécutoire de despens émané de messieurs tenant le siège présidial d’Angers le 21 janvier dernier, par luy obtenu contre damoiselle Renée Germain veuve de defunt Me Eslie vivant chevalier seigneur de la Servaye dame de ladite fresche de Versillé, et du contenu auquel exécutoire et frais faits en conséquence ladite Foucher ensemble André Bouton mary de Jacquine Girault et curateur à la personne et biens de Louis et Jacques les Girault sont tenus pour avoir par ladite damoiselle Germain cédé audit defunt Girault avant l’optention dudit exécutoire de despens et de la sentence en dernier ressort du 23 novembre aussi dernier sur laquelle ledit exécutoire avait été décerné les rentes de ladite fresche pour l’année eschue à la feste d’Angevine 1651

c’est à scavoir que ledit Guillot a consenty et par ces présentes consent délivrance et main levée des bleds de rente qu’il a fait faire sur lesdits frescheurs au moyen desquels lesdits Marchais et Martin ont promis et s’obligent solidairement comme dit est payer et bailler d’huy en quinze jours aussi prochainement venant la somme de 23 livres tz pour la part et portion de ce que peut debvoir ladite Foucher du contenu audit exécutoire et frais faits en conséquence, à quoy lesdites parties ont composé et accordé ensemblement, hypothèque duquel exécutoire de ladite sentence ledit Guillot s’est réservé et réserve contre ladite damoiselle Germain lesquelles sentence exécutoire et toutes les autres pièces et frais divers ledit Guillot a présentement mis en mains dudit Bouton, à ce présent, desquelles il se contente et l’en quitte et tous autres, lequel a promis à aider audit Guillot mesme à ladite Fouscher toutesfois et quante ce qui a esté voulu stipulé et accordé par lesdites parties auquel accord et tout ce que dit est tenir etc dommage etc s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est esdits nom et en chacun d’iceux, un seul et pour le tout sans division eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant même par espécial au bénéfice de division etc dont etc adverty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand maitre apothicaire, d’honneste homme François Bouton marchand vinaigrier audit lieu, tesmoins, ledit Guillot a déclaré ne scavoir signer.
Signé : Marchays, Boutton, Martin, Bouton, Bellanger, Gaultier
Et le troisiesme jour d’avril audit an 1656 après midy devant nous notaire royal susdit soubsigné fut présente establie et dument soumise ladite Foucher veuve dudit defunt Girault demeurant au bourg de Saint Jean des Mauvrets, laquelle après luy avoir fait lecture de mot à autre de l’accord de l’autre part, elle l’aloué ratifié confirmé et approuvé et consent qu’il sorte à effet de tout en tout selon sa forme et teneur et s’est obligée solidairement avec lesdits Marchais et Martin aussi y desnommés comme si elle avait été présente lors de la passation d’iceluy, reconnaissant outre que si lesdits Marchais et Martin se sont obligés audit acte ce n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
laquelle Foucher, en exécution d’iceluy acte, a soldé et payé comptant en notre présente audit Guillot la somme de 23 livres tz y mentionnée en bonne monnaye ayant cours suivant l’édit de laquelle il se contente et l’en quitte et tous autres avec protestation par elle faite de (blanc) partie d’icelle somme contre ledit Bouton dénommé audit acte, tellement que ladite ratification et tout ce que dit est tenir etc dont etc averty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand audit lieu temoins etc lesdits Foucher et Guillot ont dit ne scavoir signer
Signé : Proustière, Gaultier, Bellanger

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Aveu de René Joubert à la seigneurie de la Cour de Pierre, Rochefort-sur-Loire, 1568

Mon ancêtre René Joubert a laissé beaucoup de traces dans les actes notariés, et voici un de ses aveux. Il a hérité de biens relevant de la Cour de Pierre et rend donc aveu à l’abbesse du Ronceray.

    Voir mon étude de la famille Joubert
    Voir mon étude de la famille Boucault, châtelain de la Cour de Pierre au 16e siècle
    Voir l’histoire de la Cour de Pierre, par Michel Nouaille-Degorce

En voici la plus ancienne génération que je sois parvenue à reconstituer, et le René Joubert qui rend aveu ici est l’époux de Jacquine Boucault :

N. JOUBERT

    1-René JOUBERT Sr de la Vacherie x1 /1560 Jacquyne BOUCAULT Dont je descends x2 Marie GEBU
    2-JOUBERT Dont Pierre témoin en 1604 au contrat de mariage de René Joubert son cousin
    3-Mathurin JOUBERT †1587/1597 témoin au contrat de mariage en 1587 de son neveu René Joubert. x Anne DELESPINE †/1597

Comme René Joubert avait épousé Jacquine Boucault, dont le père était châtelain de la Cour de Pierr eà Rochefort, je m’étais imaginée que c’était Jacquine Boucault qui était native de Rochefort, mais l’aveu qui suit atteste des biens voisinant d’autres Joubert, et j’en viens à me demander si il ne serait pas aussi originaire de Rochefort.

Les biens ici énumérés sont peu conséquents, par contre le terme pour le paiement des cens et devoirs féodaux est très diversifié, ce qui est inhabituel, et témoigne sans doute d’origines très diversifiées par le passé des biens constituant la Cour de Pierre.

    sainte Croix en septembre
    au jour et terme St Thomas
    au terme sainct Aulbin
    au terme d’Angevyne
    au jour et terme de Noël

L’aveu qui suit est extrait du chartrier de la Cour de Pierre, relevant de l’abbaye du Ronceray, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 254H359 f°71 – Voici la retranscription exacte : S’ensuit la déclaration que baille et fournit René Joubert des choses héritaulx qu’il tient et advoue tenyr de vous noble et révérente dame Yvonne de Maillé humble abbesse du couvent et moutier de nostre dame du Ronsseray d’Angers en votre fief et chastelenye de Court de Pierre.
Premier une maison et appartenances estant au bourg de Rochefort près l’églize dudit lieu joignant d’ung costé la maison de Jehan Samson ung chemin entre deux d’autre costé la maison des hoyrs feu Jehan Trotin, aboutté au grand chemyn à travers du marché à la Croix Blanche, pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoir au terme de sainte Croix en septembre 3 sols 4 deniers de cens rente ou debvoir annuel à la fresche desdits hoyrs feu Trotin
Item ung jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ appelé la Venerye joignant d’ung costé le chemyn de Geant d’autre Costé le jardin des hoyrs feu Jehan Aubin aboutant le jardin Pierre Valuche d’ung bout et d’autre bour la ruelle Nicollas Laguecte pour raison de quoy confesse debvoir à madite dame au terme susdit aussi de cens ou debvoir annuel 2 sols 3 deniers
Item une pièce de terre estant près le lieu de la Germonnerye contenant 8 boisselées ou environ joignant d’ung costé le chemun tendant de Rochefort à la Besnarderye d’autre costé les vignes feu Jehanne Tevin dame de Cuon, abouté une petite sente ou chemyn par laquelle on va de la maison de la Germonnerye à la Papinerye pour raison de laquelle pièce ledit Joubert confesse debvoir à madite dame de cens et debvoir annuel au jour et terme St Thomas 10 deniers
Item ung quartier de vigne sis au Bauhode joignant d’ung costé la vigne Michel Pelletier le Jeune d’autre costé la vigne des hoyrs feu maistre Michel Laguette aboutant d’ung bout la vigne Ambroys Gaultier d’autre bout la vigne Symon Chauvein à cause de sa femme duquel quartier de vigne ledit Joubert confesse en debvoir à madite dame par chacuns ans le sixième des fruictz provenant dans ladite vigne.
Item une maison avec 2 fours à cuyre pain estant en ladicte maison, sise en Leslambardière joignant d’ung costé la maison et appartenances de Mathurin Joubert d’autre costé la maison et appartenances feu Gervaise Laguette aboutant d’ung bout le chemyn comme on va de Leslambardière au Port Godard pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoyr à madite dame de cens et debvoir annuel au terme sainct Aulbin 6 deniers
Item ung jardin et estable estant près ladicte maison joignant d’ung costé le jardin de Mathurin Joubert d’autre costé la terre et jardin de René Bydaut abouté ledit grand chemyn d’ung bout et d’autre bout la terre et appartenances feu Michel Joubert et Vincent Joubert son frère pour raison de quoy et autres choses que tiennent Guyon Barranger et autres, ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung chappon et 2 deniers de cens au terme d’Angevyne de debvoir annuel
Item ung quartier de pré sis en Leslambardière au lieu appelé la Robinette joignant d’ung costé le pré de Jehan Cady dit Viollet d’autre costé le pré Mathurin Bestier à cause de sa femme aboutant le pré Yvonne Davy d’ung bout d’autre bout le pré de la cure dudit Rochefort pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoir à madite dame au jour et terme de Noël ung denier de cens et debvoir annuel
Item ung quartier et demy de pré sis près ledit lieu appelé vulgayrement le pré de la Chappelle joignant d’ung costé le pré de Gaspard Boucault d’autre costé le pré de madite dame aboutant d’ung bout la charivière commune de Leslambardière pour raison de quoy ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung denier et moitié audit terme de Noël de cens et debvoir annuel
Item 2 planches de terre contenant 3 boisselées de terre ou environ sises en Leslambardière au lieu appelé les Petites Ouches joignant d’ung costé la terre Jehan Brillet le jeune aboutant d’ung bout le chemyn tendant de Challonnes au Port Godart, avec ce une autre planche de terre sise audit lieu contenant une boisselées joignant d’ung costé la terre Mathurin Bestier à cause de sa femme et d’ung bout ledit chemyn pour raison desquelles choses ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung denier tz de cens ou debvoir annuel audit terme de Noel
et ce sans préjudice d’autres héritages desquels ledit Cady est usufruitier comme dit en la vraye notice et connaissance dudit Joubert et lequel ledit Joubert offre remplacer en sa déclaration touttefoys et quantes qu’il plera à madite dame et autres choses tenues audit fief et seigneurie de Court de Pierre fors lesdites choses cy dessus, promettant ledit Joubert payer à madite dame les debvoirs cy dessus confessés tant et si longuement qu’il sera seigneur et possesseur dedites choses en tout ou partie
Signé Joubert

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