Son chef d’oeuvre pour être maître cordonnier a été refusé : il a porté plainte et a été entendu, Angers 1526

Introduction

Le cordonnier était autrefois un artisan fabricant de chaussures, et pour devenir Me cordonnier il devait produire devant les Jurés de sa coorporation un chef d’oeuvre.  L’acte ci-dessous est une transaction car l’un d’eux a vu son chef d’oeuvre refusé, mais ensuite il a porté plainte, et un jugement a été rendu en sa faveur. Une transaction a donc ici lieu entre les jurés des maîtres cordonniers et Pierre Heurtebize qui avait fait un chef d’oeuvre refusé.
Vous allez découvrir comment le notaire a écrit le mot « chef d’oeuvre », et à cette occasion, je tiens à vous raconter comment je fais mes retranscriptions. Je suis sur un grand écran DELL, que je partitionne en 2 horizontalement, en haut WORD et en bas la vue a retranscrire bien agrandie. Mes doigts connaissent si bien le clavier depuis mes études de chimie en 1958 que je n’ai pas besoin de les regarder, et mes yeux ne regardent donc que la vue en bas de l’écran, mais je ne la lis pas seulement avec les yeux, je lis oralement dans ma tête. Cette lecture orale est un très grand outil, et vous allez pouvoir en juger avec ce chef d’oeuvre.
Et concernant ce chef d’oeuvre, je suis aussi très pensive, car je ne peux imaginer une chaussure seule. Pourtant, vous ne devez pas oublier que nos ancêtres n’ont connu les chaussures différenciées gauche et droite que depuis 1857 et auparavant les 2 pieds portaient la même chaussure, sans différenciation. A chaque fois que j’y pense, j’en ai mal aux pieds, et je me demande à quoi ces chaussures pouvaient bien ressembler pour ignorer pied gauche et pied droit. Et oubliez les films actuels car on a fait aux acteurs des chaussures qui ne font pas mal aux pieds, et on a respecté leurs pieds.
Par ailleurs, cet acte comporte les signatures du témoin Jean Gouyn maître cordonnier à Angers, pour lequel j’ai déjà mis un acte en ligne et j’en ai un autre encore qui est la prise d’un apprenti, aussi je vais vous la mettre, afin que vous puissiez admirer (il n’y a pas d’autre terme) l’extraordinaire signature de ce Jean Gouyn. Il a une magnifique signature digne d’un grand bourgeois ou officier de justice et pas d’un artisan. Il y met une splendide floriture, et curiosité absolue, il la met entre son prénom et son nom.

retranscription

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 

Le 2 mars 1525 (avant Pasques donc le 2 mars 1526) Sur les procès questions et différens (Nicolas Huot notaire Angers) qui estoient et sont pendant par appel par devant le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers contre les maîtres jurés et gardes du mestier de cordonnier en ceste ville d’Angers appelant de certaine sentence donnée par le juge de la prévosté d’Angers ou son lieutenant audit Angers et anticipés d’une part et Pierre Heurtebize compagnon cordonnier anticipant[1] d’autre part, touchant ce que ledit de Heutebize anticipant au principal de la matière demandoit et requeroit au moyen du chef deuvre[2] qu’il avoit fait, estre receu et passé maistre dudit mestier en cestedite ville, ce qui eust esté impugné[3] et débatu par lesdits commissaire jurés et gardes par plusieurs faictz et raisons par eux alléguées audit procès, lesdites parties ont sur ce transigé et appoincté en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Heurtebize a déclaré et sera tenu déclarer par devant le sénéchal ou son lieutenant qu’il ne veult et n’entend soustenir ladite sentence donnée en son proffilt par ledit juge de la prévosté (f°2) mais a consenty et consentira qu’elle soit mise au néant et en ce faisant lesdits maîtres jurés ont promis et seront tenus passer et recevoir ledit Heurtebize à maître dudit mestier en paiant valablement les droictz et autres choses selon les statuz dudit mestier à la peine de tous dommages et intérestz, et en faisant ung autre chef deuvre lequel lesdits maîtres jurés et gardes recepvront et auront pour aggréable, en soy pourtant 8 jours davant la feste de Penthecouste prochainement venant, et tous despens dommaiges et intérestz compensez d’une part et d’autre de leur consentement : ausquelles choses dessusdites tenir etc se sont soubmises lesdites parties et chacune d’icelle respectivement soubz la court royal d’Angers obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Jehan Gouyn et Guillaume Lorgerie maistres cordonniers à Angers tesmoings faict et donné à Angers

[1] Anticiper un appelant. « Faire assigner un appelant pour accélérer le jugement »

[2] Chef d’oeuvre

[3] Impugner : Attaquer, combattre qqc., contester qqc., aller à l’encontre de qqc. (Dictionnaire du moyen français, ATLIF en ligne)

 

Les ardoisières de La Pouëze : la vente du matériel de la carrière du Clos-Colas : 1869

Autrefois, lorsqu’une société faisait de mauvaises affaires, le matériel n’était pas vendu en catimini, mais publiquement par adjudication et après annonce parue dans la presse.
Voici la liquidation de la carrière du Clos-Colas, parue dans le JOURNAL DE MAINE ET LOIRE en 1869
je vous mets la photo de l’annonce et ensuite ma frappe afin que les moteurs de recherche puissent lire les caractères.

VENTE MOBILIÈRE
Matériel de la carrière à ardoises du Clos-Colas, située commune de la Pouëze ;
Le 14 mars 1869, à 10 h du matin, et jours suivants s’il y a lieu, à la carrière du Clos-Colas ;
Par le ministère de Me Fonteneau, notaire à Angers ;
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques du matériel servant à l’exploitation de la carrière, comprenant notamment :
2 machines à vapeur, presque neuves, de la force de 16 chevaux ;
Charrette, câbles en fer et en chanvre, chariots, baquets, échelles, bassicots, billons ;
30 mêtres cubes de bois de charpente, essence de chêne, et une grande quantité de ferrailles et fers neufs ;
Harnais pour chevaux de trait.
On pourra traiter à l’amiable pour les machines avant d’adjudication.
S’adresser à M. Launay, descente de l’Esvière, 3, Angers

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Les ardoisières de La Pouëze : la création de la société collective Bouet et compagnie : 1856

A cette époque, les ardoisières de La Pouëze sont à ciel ouvert, et connaissent des effondrements. Ce n’est que plus tard que l’on creusera des puits pour aller en profondeur.

Le nom de la société n’apparaît pas dans l’acte qui note cependant que les comptes seront tenus par Jacques Bouet, qui est le seul à ne pas être ouvrier, car les 8 autres sociétaires sont tous ouvriers ardoisiers.

Cette société est moderne en ce sens qu’elle associe les ouvriers, et non le capital.

Comme vous l’avez déjà remarqué, je descends des BOUET de La Pouëze, mais bien plus tôt dans le temps, et je n’ai pas fait la descendance. Je me pose seulement la question du lien avec mes ascendants, car le même nom à La Pouëze semble bien être la même famille.

Et il serait intéressait de savoir ce que sont devenus ces 8 ouvriers sociétaires.

Je vais vous mettre ici prochainement d’autres nouvelles des ardoisières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E154 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1856, Me Joseph Chasderons et Etienne Citoleux notaire à la résidence de Vern, canton du Lion d’Angers, arrondissement de Segré, département du Maine et Loire, assisté de Me Pierre Allard entrepreneur de travaux publics, et Léon Morier menuisier demeurant au bourg et commune de Vern témoins,
sont somparus 1/ monsieur Jacques Bouet, hongreur et propriétaire, 2/ Pierre Morice, 3/ Pierre Atroquenoy, 4/ André Froutin, 5/Louis Chevrolier, 6/François Gasnier, 7/ Pierre Esnoult carriers tous ouvriers demeurant au bourg et commune de La Pouëze, 8/ Pierre Dubois aussi ouvrier de carrière demeurant commune de Bécon, 9/ enfin Léon Livenais charpentier demeurant audit bourg de La Pouëze, lesquels désirant former une société au nom collectif pour faire valoir ensemble par neuvième une carrière d’ardoise qu’ils ont l’intention d’établir dans un champ nommé Champ du Colon leur appartenant par acte passé par nous notaire soussigné le 11 mars 1855, contenant 71 ares 35 centiares, situé commune de La Pouëze,
ont arrêté les conditions ainsi qu’il suit : Article 1/ les comparants s’associent par ces présentes pour faire le commerce d’ardoise et pierres de cette nature, 2/ cette société est contractée à compter de ce jour pour un temps illimité, et pourrons y faire prendre fin à volonté réciproque, 3/ le siège de la société est fixé à La Pouëze, 4/ les livres de compte seront tenus par le sieur Bouet qui tiendra seul la caisse, 5/ chacun des associés sera associé pour un neuvième dans la société, en conséquence c’est dans cette proportions qu’ils partagerons les bénéfices et supporterons les pertes de la société, 6/ chacun des sociétaires déclare avoir mis en société une somme égale non ici déterminée et s’oblige à fournir sa cote part pour les besoins de la société à quelque chiffre qu’ils puissent s’élever, 7/ pour subvenir à leurs dépenses chacun des associés pourra prendre annuellement sur les bénéfices de la société, s’il y en a, une somme qui sera ultérieurement fixée selon les besoins des sociétaires et la situation financière de la société, 8/ chaque trimestre il y aura règlement de compte entre les sociétaires, qui s’entendront entre eux sur les acomptes qui leur seront nécessaires et que pourra fournir la caisse, 9/ toutr augmentation ou diminution du matériel de la société ne pourra se faire sans une réunion de tous les sociétaires et d’un commun accord ou à la majorité, 10/ en cas de contestation soit entre les sociétaires soit avec leurs veuves ou ayant cause au sujet de la présente société elle sera réglée et gérée en dernier ressort par deux arbitres et anciens arbitres lesquels seront nommés par monsieur le juge de paix du canton du Lion d’Angers, 11/ si l’un ou plusieurs sociétaires viennent à vendre leurs droits dans la société, les autres sociétaires conserveront le fonds social et auront le droit de s’associer avec des étrangers ou intéressés en payant les prix qui auront été convenus.
Telles sont les conventions des parties qui, par l’exécution des présentes, sans élection de domicile ou leur demeure.

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François Lenfantin et Pierre Duval, maîtres jurés selliers bahutiers, réclament les torches dues pour la procession du Sacre, Angers 1588

et je descends de Lenfantin, dont celui-ci pourrait être lié, car le milieu social est équivalent, donc les alliances possibles.

Il est maître juré sellier bahutier, et comme je pensais que le sellier était lié au cuir et le bahut au coffre, j’ai regardé l’excellent dictionnaire du monde rural, qui me sert tant, et miracle, je découvre que le bahut est garni de cuir. Donc je comprends désormais le métier de ce François Lenfantin.

collection particulière, reproduction interdite
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bahutier : ouvrier qui fait des bahuts, des coffres, des malles (M. Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
bahut : grand coffre garni de cuir dont le couvercle est légèrement bombé, coffre de voyage (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1588 avant midy par devant nous François Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommés honnestes hommes François Lenfantin et Pierre Duval Me Jurés et gardes des privilèges des selliers bahutiers demeurant audit Angers se sont ce jour exprès transportés vers et à la personne de Julienne Gurye veufve de deffunt Maurice Ynay vivant ciergier audit Angers trouvée en sa maison à laquelle parlant lesdits Lenfantin et Duval l’ont sommée et requise à ce qu’elle eust à leur bailler et delivrer présentement le nombre de 105 livres de cire jaulne neufve de Bretaigne poids de marc qu’elle est tenue rendre et fournyr et bailler auxdits Lenfantin et Duval
avec deux torches de cyre jaulne d’une livre chacune que ladite Gurye doibt auxdits jurés comme présentement ils nous ont fait aparoir par marché de ce fait entre les partyes par devant Bertran notaire de ladite cour le 29 janvier 1585, offrant lesdits Me jurés payer à ladite Gurye la somme de 10 escuz ung tiers pour la faczon de la grosse torche de la communauté desdits Me selliers bahutiers par elle faite ou fait faire pour la feste du Sacre dernière laquelle somme lesdits Me jurés ont mise au descouvert et ont protesté et protestent contre ladite Gurye de toutes pertes despens dommages et ingérests à faute qu’elle fera d’obéyr à la présente sommation et de ce pourvoir contre ladite Gurye ainsi qu’ils verront estre à faire par raison
laquelle Gurye a fait response auxdits Me Jurés cy dessus nommés qu’elle ne leur doibt encores ledit nombre de cyre ce que lesdits maîtres ont prins pour reffus et luy ont monstré et fait aparoir par ledit marché passé par ledit Bertran et autre marché passé par Lory notaire de ladite cour le 1er février 1584 qu’elle doibt ladite cire et torches cy dessus mentionnés par lesdits marchés et qu’à la fin d’iceulx ou de chacun d’eux elle doibt ledit nombre de cyre et torches que dessus, et luy ont offert la somme de 10 escuz ung tiers leur baillant et delivrant ladite cire et torches ce que ladite Gurye a refusé comme dessus
offrant néantmoins ladite Gurye recepvoir ladite somme de 10 escuz ung tiers et leur deslivré sur ladite somme la valeur de deux torches ce que les dits maistres jurés ont derechef offert leur baillant et délivrant ledit nombre de 105 livres de cyre ce qu’elle a refusé
au moyen de quoy lesdits maistes ont protesté et protestent comme dessus dont et de laquelle sommation et tout ce que dessus nous avons auxdites parties ce requérant delivré ce présent acte pour leur servir et valloir en temps
fait Angers maison de ladite Gurye en présence de Pierre Guyard praticien en cour laye et Charles Heriz cordonnier demeurant audit Angers tesmoings
ladite Gurye a dit ne savoir signer

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Robert Hardy et Mathurin Sourdrille, héritiers en partie de Philippe Du Hirel, Laval et Houssay 1639

Philippe Du Hirel, protestant, a été assassiné peu avant.
Il était sans hoirs, et ces héritiers le sont manifestement du côté maternel de Philippe Du Hirel. Voici de que sais de son ascendance maternelle.

N. LESURE
1-Marie LESURE x Aymard De La COTTINIÈRE
11-Marguerite de La COTTINIÈRE x Charles Du HIREL Sr de la Hée
111-Philippe Du HIREL écuyer Sr de la Hée
x Henriette De PORTEBIZE
2-Jouachine LESURE x René GUYET
21-Simon GUYET x Loyse VETAULT
211-René GUYET « Md apothicaire rue du Fresne à Ingrande, paroisse de Montrelais » en 1636
212-Denise GUYET †/1636 x Macé JACOB
2121-Jouachine JACOB x Mathurin PILTE Md à St-Sauveur-de-Flée 1636

Mais l’acte qui suit donne Robert Hardy et Mathurin Sourdrille héritiers en partie par leurs femmes, mais omet de préciser le nom de ces femmes.

Ceci dit, l’acte est surtout riche en détails concernant la réfection d’une toîture dont la charpente et les ardoises autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série 3E2-728 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 aoput 1639 après midy devant nous Pierre Gaultier notaire au comté de Laval et y demeurant a été présent et personnellement etably Guillaume Davy Me couvreur demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville de Laval lequel soubmettant etc confesse avoir eu et receu auparavant ce jour que présentement de noble Me Robert Hardy sieur de la Bellengère conseiller du roy esleu en l’élection de Laval et honorable Mathurin Sourdrille sieur de la Baratrie marchand demeurant audit Laval à ce présent stipulant et acceptant en qualité d’hérities par bénéfice d’inventaire à cause de leurs femmes de deffunt noble Philippe du Hiret vivant sieur de la Hée la somme de 24 livres 10 sols en laquelle ils avoient accordé verbalement ensemble pour couvrir partie à neuf d’ardoise et réparer aussi ce qui estoit couvert d’ardoise de la maison et bouge où demeure le mestaier du lieu de Vezins paroisse du Houssay dépendant de ladite hérédité et dit avoir emploié et fourny deux miliers d’ardoise neufve pour emploier ledit nombre d’ardoise et relaté et champlatté et mis couyaux et doubliers jusques au nombre de 550 sur ledit bouge en ce qui en estoit couvert d’ardoise oultre celle qui avoir esté emploiée de puis peu par deffunt Nicolas Cheuvraye sieur du Val comme à l’estimation d’environ quatre miliers et pour avoir fourny de chaulx et acomoder la cheminée et encore faut redreser la cherpente dudit bouge greniers et estable le tout soubz un mesme festé et mis à neuf sur icelle neuf chevrons et remis la sablière, enlever les chevrons de l’ancienne charpente qui ont peu servir à icelle, trois faux entravaux neufs, laquelle cherpente n’estoit couverte que de gué et estoit toute pourrie relatté et chenlatté tout à neuf icelle cherpente et mis des coyaux et doubliers où il en estoit besoing et encore emploié à ladite couverture neuf miliers d’estule deux miliers et demy de latte chenlatte

chanlatte : Pièce de bois taillée en biseau qui porte le dernier rang de tuiles d’un toit et sert de chéneau (Dictionnaire du Moyen Français– 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

coyaux et doubliers réparé l’estable aux vaches et employé sur icelle 600 d’escule

    je n’ai pas trouve le terme « escule », seulement dans le Dictionnaire de l’ancien Français cité ci-dessus, j’ai trouvé « esgole » qui signifie « gorge », mais je doute que cela réponde à notre contexte. J’ajoute que pour « 600 d’escule » le pluriel attendra… comme pour les « 15 miliers de clou » etc…

avoir fourny et employé à ladite réfection 15 miliers de clou tant à latte que ardoise 500 de coyau et palastreau et quatre livres de ferrettes faire lestule latte et chanlatte coyaux et doubliers du bois qu’il y auroit esté monstré et délivré sur ledit lieu par lesdits Hardy et Sourdrille scavoir un chesne corbelé et ceux situé au hault du pré devant la porte et un vieu chastenier corbelé aussi situé au hault dudit pré, un aultre chesne pris en la pièce de la Bruère proche ledit pré pour faire de la latte et un aultre chesne qui estoit situé au hault du grand pré de Vezins quels trois chesnes pouroient contenir en tout bois 10 chartes ainsi que ledit Davy a dit
de laquelle somme de 64 livres 10 sols il en quite lesdits Hardi et Sourdrille au moien de quoi ils se tiennent quite de l’effet de la convention sauf à eux à recouvrir le tout ou partie de ladite somme contre qui ils verront l’avoir à faire, dont avons jugé les partyes à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en la ville de Laval en présence de Me Julien Mondières notaire et Jean Croissant praticien demeurant audit Laval tesmoings
ledit Davy a déclaré ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de serrurier, Angers 1590

Voici le 95ème contrat d’apprentissage retranscrit sur ce blog !
Pour avoir précédents, allez colonne de droite du blog, dans la case CATEGORIE, qui contient un menu déroulant, et à ENSEIGNEMENT, vous prenez les CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Pour avoir les autres actes concernant les serruriers, cliquez en dessous de ce billet sur le mot-clef (tag) serrurier.
Et mieux encore, utilisez votre moteur de recherche en demandant

    apprentissage serrurier sur odile-halbert.com

et vous nss’allez pas être décus, car j’ai déjà mis beaucoup de choses sur les serruriers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1590 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers mais à cette date son fonds n’existe pas et l’acte est classé chez Jean Poulain notaire) personnellement establyz Jehan Moreau Me serrurier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’une part,
et Renée Lambellou veufve de deffunt François Meignan et François Meignan son fils demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre
soubzmectant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Moreau a promis est et demeurent enu monstrer et enseigner audit François Meignan sondit estat et mestier de serrurier à son pouvoir sans rien luy en receler et poru ce faire tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 2 ans et commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdits deux ans révolluz
pendant lequel temps ledit Meignan a promis est et demeure tenu servir bien et fidellement ledit Moreau en touttes choses licites et honnestes et ainsi que aprentiz ont acoustumé faire ès maisons de leurs maîtres en ceste ville
et est fait ledit marché d’apprentissaige pour et moiennant la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ladit Lamballou a présentement paié 6 escuz sol audit Moreau qui l’a receue en quartz d’escu et francs dont il s’est tenu à comptant et en quité etc et le reste montant 6 escuz sol ladite Lamballou a promis le payer audit Moreau dedans d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
le tout stipulé par lesdites partyes, auxquel marché d’aprentisaige tenir etc dommaiges etc obligent respectivement et mesmes ledit Meignan à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonçant etc et par especial ladite Lamballou au droit velleian et à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger pour aultruy sans avoir renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents maistre Jullien Rousseau et Jullien Allayre praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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