Dispute entre l’huissier et Juguin assistant des Pancelot : Cherré 1670

Les Pancelot sont poursuivis au sujet de la collecte de l’impôt du sel à Cherré. Sans qu’on puisse en apprendre plus.
Mais l’un de ceux qui les assiste a eu des mots avec l’huissier de la maréchaussée. En particulier, ce que je vous ai surligné :

qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon

Lequel huissier s’est emporté en le frappant d’un baton.
Et c’est alors l’huissier qui se trouve poursuivi pour le coup de bâton.
Et c’est lui, nommé Raffray, qui devant les poursuites en tentant de s’expliquer devant le présidial de Château-Gontier. En fait il reconnaît avoir donné le coup de bâton.

Bref, l’acte n’a strictement rien à voir avec Cherré, car c’est une suite de poursuite seulement.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B291 –
Acte envoyé par C. Leridon et voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« 1670 lettre
Monsieur Amys, conseiller du roy, lieutenant particulier général et assesseur civil en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier.
Supplie humblement François Raffray archer huissier en la maréchaussée provinciale de ceste ville, et vous remonstre que le sabmedy 27 mars 2 h après midy, estant en la conciergerye de ceste ville pour estre confrontré aux nommés les Pancelots frères et sœurs, à la requeste de Jacob Seguin sieur du Perien comme ayant les droits ceddés de Pierre Sulliot collecteur de l’impost du sel de la paroisse de Chesré en l’année 1667 sur les faits d’un procès verbal de rebellion faicte au suppliant et ses assistans par lesdits les Pancelots ; arriva Jean Juguin Me apoticquaire en ceste ville, lequel dist y estre entré pour assister lesdits les Pancelots en leur deffense desdits rebellions, au subject de quoy lesdits Juguin et suppliant ayant eu quelque entretien, le suppliant demanda audit Juguin pourquoy il se portoit avecq tant d’affection dans les intérests desdits les Pancelots contre ledit Seguin son cousin, ledict Juguin repartit en ces mots : « pensés vous qu’elles en demeure là, il y a des personnes qui sont plus forts que vous, qui pousseront l’affaire à bout, et ne sera pas jugée isy » (guillemets ajoutés par moi), à quoy le suppliant dict qu’elle y pouvoir estre jugée et qu’il salast (s’alla) pourvoir. Sur ce ledit Juguin dist au suppliant qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon, de quoy le suppliant indigné dist audit Juguin qu’il avoit tort de le traiter ainsy et luy donna un coup d’un petit baston qu’il avoit à la main pour lui servir à marcher, à cause de son indisposition et maladye depuis 18 mois. Aussytost ledit Juguin dist qu’il ne demandoit pas mieux que d’estre frappé, en prya les assistans de s’en souvenir, ce qui donna subject au suppliant de croire que ledit Juguin avoit desain (pour « dessein ») de luy faire procès pour raison de ce, cause que le suppliant a entremis un de ses amys vers le sieur Maumousseau marchand orphevre en ceste ville oncle dudit Juguin, pour le prier de recepvoir l’excuse du suppliant telle qu’il la jugeront raisonnable, ce que ledit Juguin n’ayant voullu faire, mais au contraire dict qu’il voulloit faire procès audit suppliant pour le condamner en frais et despens, iceluy suppliant a esté conseillé de prévenir.
Je considère monsieur vous plaise décerner acte au suppliant de sa déclaration et recognoissance d’avoir donné ledit coup de baguette audit Juguin, mais dans me mouvement de collère des causes sy dessus n’ayant auparavant jamais eu subject de querelle avecq ledit Juguin, pour raison de quoy il offre telle réparation dommages intérests et despens qu’il vous plaira ordonner, quoy que le suppliant a esté offensé de parolles injurieuses par ledit Juguin auparavant ledit coup donné, et à ceste fin requis permission de le faire assigner devant vous et pour voir dire qu’il ne pourra estre receu à faire preuve desdits faits puisque le suppliant en demeure d’accord et vous ferez bien. Signé René Boucault pour le suppliant présent – signé Raffray »

Jacques Saiget s’est fait voler une peau de chien et poursuit en justice : Laval 1693

Je tombe des nues en lisant ce différend, traité en justice. Que faisait-on avec une peau de chien, pour qu’elle mérite des poursuites ? Je ne sais si on utilise encore les peaux de chien et mes connaissances se bornent à une chanson « Nini peau de chien ».

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B.2984 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°12v) « Le vendredi 10 avril 1693 Jacques Saiget demandeur aux fins de son exploit … – Jacques Bichaut deffendeur et évoquant aux fins de son exploit … – Michel Pinson évoqué – Nous avons jugé Gaultier pour sa partie … de qu’il est demeuré d’accord que depuis l’assignation donnée à sa requeste audit deffendeur pour luy restituer la peau de chien dont est question … »

Marie Gisteau appelée par Pierre Planté devant le Parlement de Paris : La Rouaudière 1651

Les parents de Marie Gisteau, Yves Gisteau et Charlotte Bertrand, sont décédés jeunes. Ils avaient vendu à Pierre Planté des terres relevant de Bedain, mais Marguerite Alaneau, qui détient la seigneurie de la Rouaudière prétend que ces terres relèvent de sa seigneurie et a poursuivi Pierre Planté en justice, où elle à même gagné !!!
L’acte qui suit est la copie, conservée dans le chartrier de La Rouaudière, des suites de l’appel au Parlement de Paris qu’a fait Pierre Planté, qui se voit devant une double imposition !
C’est tout de même plus simple de nos jours de n’avoir qu’un seul seigneur : l’état !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J2 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 octobre 1651 (relief d’appel par le Sr Planté au parlement de Paris contre la sentence rendu au profit de dame Marguerite Alaneau dame de la Rouaudière le 18 septembre 1651) Nous par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au premier Me huissier ou sergent royal sur ce requis, nous a esté de la partye de Pierre Planté, disant qu’il auroit cy devant fait ung contrat d’acquest avecq deffunts Yves Gisteau et Charlotte Bertrand sa femme par devant Guerchais notaire de Pouancé le 5 janvier 1634 de certains héritages mentionnés pa rle contrat tenus du fief de Bedain dépendant de la seigneurie de Senonnes, à la charge dudit Planté de payer par chacun an au terme de l’Angevine 4 mesures d’avoine et 15 deniers par argent pour les pièces appellées la Pichardière en la fresche des Mats, lesquels debvoirs ledit exposant ou ses fermiers auroient payé ou fait offre de ce faire suivant ledit contrat, néantmoings Pierre et Jean Blandin, qui est dudit lieu des Mats, subjet du fief et seigneurie de la Rouaudière, appartenant à dame Marguerite Allaneau veufve de deffunt Philippe Jacquelot vivant conseiller au parlement de Bretaigne audoit fait appeler l’exposant au siège présidial d’Angers pour d’autres debvoirs dont il ne doibt aulcune chose et ladite Allaneau seroit intervenue audit procès et auroit obtenu sentence par forculsion audit siège le 18 septembre dernier prononcé en dernier ressort par laquelle ledit exposant et deffunts Mathurin et Catherin Clément qui sont décédés y a plus de 2 ans sont solidairement condamnés payée la somme de 66 livres par une part et 4 livres par autre pour les arrérages de 19 boisseaux d’avoine et 33 sols en deniers à ladite seigneurie de la Rouaudière, servir et continuer et aux despens, combien qu’il ne soit subject de ladite fresche des Mats dépendant (f°2) de ladite seigneurie de la Rouaudière avecq lesdits Blandin et Clement et autres et est subject dudit seigneur de Bedain dans lequel les choses de son contrat sont situées, c’est pourquoi ledit exposant auroit appellé et appèlle par ces présentes de ladite seigneurie aux périls et fortunes de Henry Lescouvette et Marie Gisteau sa femme fille et héritière desdits deffunts Yves Gisteau et Bertrand ses vendeurs et garans comme encores il appelle à nous à notre cour de parlement de Paris pour les torts et griefs qu’il a déclaré un temps et nous requérant à cette fin par lettres de provision ; pour ce est-il que nous le mandons et commettons par ces présentes que la requeste dudit exposant vu adjourné et inthimé à certain et comptant jour en notre dite cour de Parlement à Paris lesdits Blandin et Allaneau pour voir procéder sur ledit appel avecq deffence de rien faire attenter ny innover au préjudice dudit appel à peine de 500l ivres d’amende cassation de procédures et de tous despens dommages et intérests et audit jour adjourné et assigné ledit Lescouvette et ladite Marie Gisteau sa femme fille et héritière desdits deffunts Yves Gisteau et Bertrand ses garants et vendeurs pour voir condamner faire cesser lesdites demandes poursuites desdits Blandin et Allaneau contre luy, faire infirmer ladite sentence, sinon l’en acquitter et indemniser tant en principal dommages et (f°3) intérests que despens tant en demandant que deffendant et de la présente instance de sommation etc en outre procéder comme de raison, car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 10 novembre l’an de grâce 1651 »

Une Marguerite Cohon dont je ne connais que l’époux Etienne Paillard, et rien de plus : 1609

Elle est poursuivie pour un impayé, pour une somme relativement peu élevée, qui entraîne cependant saisie des biens, et des frais de justice.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B565 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1609, en l’audience de la cour d’entre Charles d’Andigné escuyer sieur de Chanjust comparant par Me François Letort licencié ès droits son conseil, demandeur et évoquant d’une part, et Jehan et Guy les Daoudets défendeurs et aussi évoquants comparant par Me Philippe Loyauté leur conseil, et Marguerite Cohon veufve feu Estienne Paillard, comparant par Me Mathieu Froger son conseil, et Jehan Davy et Gabriel Morteau sergents royaux comparant savoir ledit Davy par Me Sébastien Valtère son advocat et procureur, et au regard dudit Morteau il n’a comparu et de luy en présence de Me Gabriel Bernard en avons donné et donnons défaut, nonobstant lequel ledit Letort pour le dit d’Andigné a dit que lesdits les Daoudets Paillard et Cohon (f°2) luy sont solidairement obligés en la somme de 38 escuz sol deux tiers par obligation passée par devant Huet notaire de Pouancé le 23 janvier 1593 et ce à cause de prest fait par ledit de Chanjust defendeur, que pour avoir paiement de ladite somme il avoit fait appeler par davant nous lesdits Paillard et Cohon, et contre eux obtenu défaut, pour le profit desquels seroit intervenu jugement provisoire du 30 mai 1607, en l’exécution duquel ledit sieur auroit procédé par saisie sur les biens dudit Paillard et Cohon sa femme, et estably commissaires, lesquels se seroient opposés à l’exécution dudit jugement et (f°3) par la communication et représentation des exploits faits par lesdits Morteau et Davy qui auroient esté trouvés faits en divers points contre l’ordonnance, aurions au principal ordonné que lesdits sergents seroit appellés pour soutenir leursditds dits exploits avecqes condamnation de despends dommages et intérests, ce qui auroit esté fait et lesdits exploits communiqués ensemble les autres pièces aux advocats des parties, conclud ledit demandeur contre lesdits Daoudets et Cohon solidairement ad ce qu’ils soient condamnés payer ladite somme de 38 escuz deux tiers 5 sols pour les causes de ces lettres obligataires, la provision en cas de procès despends dommages et intérests, et où lesdits defendeurs alléguoient quelques (f°4) défenses et ou nullités contre les exploits desdits Davy et Morteau sergents, … et les sommes de garantage et de soutenir leurs exploits, et à faulte de ce faire qu’ils soient condemnés en tous despends dommages et intérests, à quoi il a conclud. – Léauté pour lesdits les Daoudets a dit que le defunt Paillard les auroit solvé …, et que la demande dudit d’Andigné à ladite Cohon et ses hoirs n’estoit recevable et icelle faire cesser tant en principal qu’intérests, par la contrelettre qu’elle et ledit defunt Paillard son mary leur auroient baillé et à défaut de ce faire demande dommages et intérests et despends. – Froger pour ladite Cohon a dit que ledit sieur d’Andigné auroit obtenu sentence sur de prétendus défaults mal obtenue, et en vertu d’icelle faire saisir tous leurs biens, à laquelle saisie s’estant opposés ils auroient fait demande par lequel ladite sentence auroit esté deslayée comme mal obtenue et saisie faite en conséquence d’icelle révoquée, délivrance à eulx faite de leurs choses (f°3) … (f°4) Ledit d’Andigné répliquant a dit que le plaid de ladite Cohon n’est recevable attendu que l’obligation est constituée à cause de pur et loyal prêt… ; Ledit Roger pour ladite Cohon a dit que ledit d’Andigné auroit … (f°6) Ledit d’Andigné réplicquant a dit que le plaide de ladite Cohon n’est recevable … attendu que l’obligation est à cause de loyal prêt contre lequel les faits mis en avant par ladite Cohon ne sont considérables, laquelle a ratifié ladite obligation ung an après et s’est obligée … ; Valtère pour ledit Davy a deffendu … ; Ordonnons qu’à leurs frais … par devant nous pour y estre fait droit … et ce réquérant ladite Cohon sera ledit demandeur inthimé sur ses faits et ainsi avons ordonné commission rogatoire … Signé Bruneau »

Transaction entre Pierre Coiscault et Renée Pelé : Coutures et Angers 1603

Je reviens sur les COISCAULT que j’ai étudiés, car j’ai d’autres actes les concernant, qui peuvent intéresser d’autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Pierre Coiscault fils et procureur quant à ce de demoiselle Guyonne Boucault sa mère authorisée par justice à la poursuite de ses droits d’une part, et Renée Pelé veuve de deffunt Jehan Fourmentin demeurant en la paroisse de Coustures d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé d’entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Pelé s’est désistée délaissée et départye et par ces présentes se désiste délaisse et départ de l’appel cy devant par elle interjeté de la sentence donnée par monsieur le juge prévost en ceste ville … en exécution des lettres obligataires par nous passées le 9 mai dernier et sur la prétendue … de Jehan Leponthin et de ladite Pelé et sur lequel appel seroit intervenu autre sentence de … dudit sieur juge prévost du dernier janvier aussi dernier a renoncé et renonce audit appel, consenti et consent premièrement que l’exécution desdites lettres obligataires et sentence et l’exécution de ses meubles soient parachevés à faulte qu’elle fera de paier la somme de 60 livres tz mentionnée esdites lettres obligataires dedans la feste de Pasques prochainement venant jusques auquel terme toutes contraintes demeurent sursises du consentement dudit Coiscault audit nom sans innovation d’hypothèque ne déroger à la saisie et exécution de meubles et de tous frais du passé pour le regard de ladite Pelé les parties en ont convenu et accordé à la somme de 9 livres en ce non comprins le coust de ladite sentence laquelle somme de 9 livres ladite Pelé s’est pareillement obligée paier audit Coiscault audit nom dedans ledit terme de Pasques, et au surplus demeurent les parties hors cour et procès … sauf audit Coiscault auditnom à se pourvoir contre ledit Lepoithin ainsi qu’il verra estre à faire ; et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite Pelé à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en notre tabler présents Me René Delaporte et Jacques Berthe clercs tesmoins, ladite Pelé a dit ne savoir signer
Et le 19 avril audit an 1603 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent ledit Coiscault en la qualité qu’il procède par l’accord de l’autre part, lequel deuement soubzmis a confessé avoir receu contant en notre présence de ladite Pelé aussy y nommée la somme de 69 livres …

Pierre Loispault a obtenu gain de cause contre Jean Gannes : Château-Gontier 1621

Voir mes pages sur Château-Gontier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juillet 1621 après midy Par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement souzmis Pierre Loyspost marchand demeurant à Château-Gontier d’une part, et Jehan Gannes aussy marchand demeurant à Cheffes d’autre part, lesquels en exécution de la sentence des juges et consuls de cete ville le 23 janvier 1620 et acte de caution fournye par ledit Gannes de la personne de Me Robert Tarin sergent royal le 2 février ensuivant, ont esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Loyspost a recognu avoir cy devant touché dudit Tarin des deniers qui luy avoyent esté baillés par Jehan Aubry d’Estriché pour ledit Gannes la somme de 40 livres tellement qu’il ne reste que la somme de 7 livres du principal porté par ladite sentence que ledit Gannes consent estre payés audit Loyspost par Zacarye Gerron pescheur demeurant à Recullée auquel quoy que soyt à sa femme il a assuré les avoir baillés pour les délivrer audit Loyspost et pour tous frais et despens tant liquidés par ladite sentence coust de la grosse d’icelle scel y aposé que frais faits contre ledit Gannes et ledit Tarin sa caution les partyes en ont accordé et composé à la somme de 9 livres que ledit Gannes s’est obligé et oblige payer audit Loyspost dans la feste de Toussaints prochaine, demeurans au surplus les partyes hors de cour et procès et ledit Tarin entièrment deschargé de ladite caution, et de ladite somme de 40 livres qu’il avoit touchée dudit Aubry, et a ledit Loyspost rendu audit Gannes la grosse de ladite sentence et autres pièces et procédures dont il s’est contenté ; et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Gannnes luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents Me Jacques Baudin et Fleury Lay praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Gannes a dit ne scavoir signer