Nicolas Menguet règle son avocat conseil, sur le procès contre les Foussier : Champigné 1543

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1543 (Quetin notaire) a esté trouvé et accordé entre maistre Nicolas Baron licencié en loix advocat à Angers d’une part, et Nicolas Meinguet demourant au lieu de la Morinière en la paroisse de Champigné d’aultre part, touchant les frais mises salaires vacations et despens faits par ledit Baron comme conseil et procureur dudit Meinguet à la poursuite et conduite du procès fait par ledit Menguet demandeur et requérant l’enterignement de lettres royault de cassation de contrats contenant venditions et aliénation des héritages dudit Menguet à Guillaume Foussier l’aisné aussi demeurant en ladite paroisse de Champigné à l’encontre dudit Foussier par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et depuis au moyen des appellation par eulx interjetées de la sentence donnée en la matière par ledit juge estant ladite matière dévolue en la cour de parlement à Paris contre ledit Guillaume Foussier, et aussi contre Jehan et Pierre les Foussier et Guillaume Foussier le jeune et Jehan Texier mary de Jehan Foussier ayant repris chacun pour une quarte partie ledit procès en ladite cour de parlement par arrest de laquelle lesdites appellations et sentence mises sans amende et sans despens de la cause d’appel lesdits contrats ont esté déclarés nuls et aussi touchant les sommes de deniers receues par ledit Baron audit nom desdits Foussiers des despens du procès principal et le tout veu et calculé, que pour avoir ledit Baron audit nom plus mis que receu, ledit Meinguet est redevable vers ledit Baron en la somme de 60 livres 5 sols non comprins en ce la portion que doibt et peult debvoir Estienne Foussier des despens desdits procès ce qui a esté fait et reste à faire contre luy, oultre est apparu ledit Baron avoir baillé tant audit Menguet que à Me Charles Gandon recepveur du procureur de Champigné et Lezin Lebreton à cause de sa femme, héritier de feu Jehan Baron en son vivant recepveur de Seaulx et audit Guillaume Foussier l’aisné demeurant en la paroisse de Champigné pour et en acquit d’iceluy Menguet jusques à la somme de 17 livres 4 sols 6 deniers et ce tant par quittances que ledit Baron a présentement rendues et laissées audit Menguet que aultrement ainsi qu’ils en sont demeurés à ung et d’accord et lesquelles sommes de 60 livres 5 sols tournois par une part et 17 livres 4 sols 6 deniers par aultre part ledit Menguet a présentement rendues baillées et payées audit Baron qui les a prinses et receues s’en est tenu à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Menguet, et quant à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdits Baron et Menguet soubzmis et obligés soubzmectent et obligent eux leurs hoirs etc ou pouvoir de la cour royale d’Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers

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René Gentot, marchand à Angers, nomme des arbitres pour règler ses différends et procès avec Renée Dolbeau : 1651

DEPUIS UNE SEMAINE MON APPARTEMENT PREND L’EAU A TRAVERS LE BETON ET JE SUIS EPUISEE

    la sous-terrasse commune qui se vide en ce moment chez moi, après appel au secours le WE dernier aux pompiers qui ont pompé pendant 3 h, mais la piscine s’était déjà re-remplie 2 heures après leur départ, car vous voyez à droite sur le mur la terrasse supérieure, toit de la tour, longue de 24 m, qui se vide sur cette sous-terrasse commune.
    Depuis mardi, je vis avec des machines d’assèchement, au bruit peu agréable et au ventilateur desséchant tellement les yeux que j’ai peine à les ouvrir.

Je descends des Gentot, et je suppose que celui dont il est ici question est un proche parent.
Il se fait fort d’un Nicolas Gontard, dont j’ignore si il a quelque chose à voir avec celui qui plus tard sera le Gontard Delaunay qui a écrit plusieurs ouvrages, dont les Avocats d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1651 par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Charles Pothier marchand chapelier demeurant à Sablé d’une part, et René Gentot marchand demeurant en ceste ville paroisse st Pierre, tant en son privé nom que comme ayant les droits de Gabriel Jouanneaux et encores soy faisant fort de Nicolas Gontard promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, et ledit Jouanneaux homme de labeur demeurant en ceste ville paroisse st Maurice d’autre part, lesquels pour terminer le procès et différends pendant entre eux en la cour de parlement à Paris par appel de sentence tant du sieur bailli de Sablé, que du siège présidial de ceste ville pour raison de la sommation faite par ledit Pottier audit Jouanneaux afin de garantage des choses qu’il luy auroit vendues et en la possession et jouissance d’icelles auroit été troublé par Renée Dolbeau veuve Besnoist Cosnard, vers laquelle il seroit escheu devant ledit bailli de Sablé, ont convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent ès personnes de Me Louys Aubin, Jacques Pouriatz et François Babin advocats audit siège présidial de ceste ville, juges et arbitres de leurs dits différends, par devant lesquels ils promettent comparoir à l’après dîner de ce jour

DISNER, subst. masc. « Principal repas de la journée pris au milieu du jour (le premier repas de la journée, après la messe, où l’on communie à jeun, ou bien le premier repas consistant) » Dictionnaire du Moyen-Français sur le site ATLIF

heure d’une heure en la maison dudit sieur Aubin pour alléguer à bouche leurs demandes defenses et aporter les titres et papiers, et ce fait le jugement arbitral donnée par les arbitres tel qu’ils jugeront, auquel jugement arbitral les dites parties promettent obéir et exécuter comme s’il avoit été jugé à peine de 60 livres dès à présent commise, payable par le contrevenant ou contrevenans à l’acquiescant ou acquiescans, et à quoi le contrevenant ou contrevenans seront contraignable en vertu des présentes …, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Anthoine Charlet et Charles Castille tesmoings

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Marguerite Delestang et René Lemaire nomment des arbitres pour régler leurs différends : Marigné 1622

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

cet acte est une copie classée chez Serezin à Angers
Le 4 février 1622 avant midy, par devant nous Jehan Lethayeux notaire soubz la cour royale de saint Laurent des Mortiers (acte classé chez René Serezin notaire royal à Angers) furent présents et personnellement establys Jehan d’Andigné escuyer sieur de la Ragotière demeurant en la paroisse de Marigné tant en son nom que comme ayant les droits de René Lemaire escuier sieur de la Roche Jaquelin et damoiselle Anne des Baulx sa femme et curatrice d’une part, et honorable femme Marguerite Delestang veufve de deffunt Maurice Tendron et encore Daniel et René les Tendrons enfants et héritiers dudit defunt et de ladite Delestang, marchands, demeurant au bourg et paroisse dudit Marigné d’autre pert, lesquels pour vuider et terminer les procès et différends pendant entre eux par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers, et autres leurs différends, ont compromis et compromettent ès personnes de messire François Lefebvre conseiller du roy notre sire président en sa cour de parlement de Bretagne, noble homme Guy Grudé assesseur au siège de la prévosté d’Angers et de Me Barbot sieur du Marteray advocat audit Angers, qu’ils promettent croire à ce qui sera par eux jugé et arbitré à peine de 120 livres de peine déclarée ce jourd’huy commise, payable par celui qui contreviendra à celui qui vouldra obéir, et oultre promettent les parties consigner chacun 8 escuz entre les mains de leurs advocats pour employer aux vacations dudit jugement arbitral pour le fait duquel lesdits parties mettrons le procès en estat d’estre jugé, et à cest effet prendront suivant les derniers abrevens ? et desean ? dedans 4 sepmaines pour toutes prefixions et delaye pour estre par lesdits sieurs arbitres décidé dedans quinzaine après ; et sera la sentence qui interviendra exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles car ainsi a esté convenu stipulé et accepté par lesdites parties ; auxquelles choses susdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit bourg de Marigné maison de ladite Delestang, en présence de Guy Lemotheux marchand et Jehan Heullin demeurant audit Marigné tesmoings à ce requis et appelés ; lesquelles parties et tesmoings sont signés en la minute du présent avecq nous notaire soussigné. Signé Lethaieux

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Rente impayée, et comme elle était assise sur une maison, il faut céder la maison : Montjean-sur-Loire 1552

Je descends des Vétault de Montjean-sur-Loire à cette époque, mais je ne fais pas encore de lien entre cette Antoinette Vétault veuve de Jean Ménard et mes ascendants Bonaventure Vétault x/1545 Renée Dubreil. La seule chose que je sache c’est qu’ils demeurent à la même époque à Montjean-sur-Loire.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1551 (avant Pâques, donc 6 mars 1552 n.s.) (Michel Theart notaire royal Angers) Comme ainsi soit que par 2 contrats defunt Jehan Menard en son vivant marchand demeurant à Montejehan eust vendu cédé et transporté à defunts Estienne Menard et Denise Quentin son espouse à perpuité pour eulx leurs hoirs et ayans cause c’est à savoir par le 1er contrat du 4 juin 1541 ung septier de bled seigle de rente mesure de roy bon nouvel sec marchand recepvable et rendable au terme de mi août en la maison desdits acquéreurs au rivaige de Montejehan, et par l’autre contrat du 15 janvier 1543 ung petit cloux de vigne avec ung autre septier de froment de rente rendable comme le précédent, lesquelles rentes ledit vendeur avoit assignées sur une chambre de maison grenier dessus jardins et appartenances d’icelle assise au bourg de la Pommeraye comme plus amplement est contenu par lesdits contrats, desquelles rentes les arrérages seroient deuz des 5 dernières années à payer, et desquels Jehan Chevalier marchand demeurant Angers mary de Jehanne Menard fille et héritière desdits feus Estienne Menard et Quentin acquéreurs et à laquelle par partages faits avecques ses cohéritiers lesdites rentes seroyent demeurées
pour l’advenir et les despens et intérests contre Anthoinette Vetault veufve dudit deffunt Jehan Menard vendeur au nom et comme tutrice naturelle des enfants d’elle et dudit deffunt, par laquelle veufve estoit dit que sans cause ledit Chevalier l’a (un mot incompris) desdites rentes et arrérages veu qu’elles estoient assises sur ladite chambre de maison grenier jardins et appartenances d’icelle appartenances contenus et confrontés auxdits contrats de l’an 1543 et qu’elle n’avoir empesché et ne vouloit empescher que ledit Chevalier à cause de sadite femme ne jouisse desdites choses pour lesdites rentes et assiettes d’icelle, et par le dit Chevalier estoit dit au contraire et que quelque chose que dise ladite veufve esdits noms elle ne soit en pouvoir excuser veu qu’elle est son defunt mary ont joui desdits héritages sur lesdits contrats lesdites rentes seroient assises, pour raison de quoi lesdites parties eussent peu tomber en involution de procès, pour à quoy obvyer sont condescendus soubz le bon plaisir et authorité de justice et par l’advis de leurs amis et conseils aux accords pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que pour demeurer ladite veufve audit nom comme tutrice de ses enfants quite vers ledit Chevalier audit nom desdites rentes et arrérages lesdites chambre de maison et grenier tant hault que bas jardins et appartenances d’icelles choses comme elles se poursuivent et comportent et que deffunts Jacques Menard et Jehan Mesnard son fils ont joui sans rien en retenir ne réserver seront sont et demeurent audit Chevalier audit nom à luy ses hoirs et ayans cause pour assiette desdites rentes et demeure vers luy quite des arrérages d’icelles et d’iceulx héritages ladite veufve a fait cession transport audit Chevalier …

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René Lemasson, châtelain de Serrant, vivait à Brain sur Longuenée : 1522

En fait, il gère la terre de Serrant.

châtelain : « Officier placé à la tête d’une chastellenie/chastellerie (avec des fonctions civiles et militaires), gouverneur d’un château, d’une place forte » (DMF Dictionnaire du Moyen Français en ligne)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi après midy 28 juin 1588 par devant nous Guillaume Aubry notaire royal à Angers endroit a esté présent personnellement estably honorable homme Me René Lemaczon chastelain de la chastelainie de Serrant demeurant à Brain sur Longuenée, au nom et comme procureur de Guillaume Bain demeurant à La Maison Blanche dudit Brain, lequel deument soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc et biens de seigneurerie et des siens propres, confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Claude Froubert sieur de la Soure ? recepveur de ladite seigneurie audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a payé et baillé manuellement contant audit estably la somme de 8 escuz sol des deniers provenant de la vente des biens de feu Pierre Gernigon et Jacquine Guilgaud sa femme et ordonnés estre délivrés audit Bain par jugement donné au siège présidial dudit Angers le 21 de ce mois, dont et de laquelle somme de 8 escuz sol ledit estably s’est tenu et tient contant et en a quicté et quite ledit Froubert et d’icelle l’a acquité et déchargé vers ledit Bain et tous autres qu’il appartiendra à peine etc à laquelle quittance tenir etc garantir etc dommages amandes etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Froubert en présence de René Apvril et Sanson Lefebvre demeurant audit Angers tesmoings

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Transaction entre Anne Turpin et le curateur de Marie et Elisabeth Turpin : Angers 1585

manifestement Anne Turpin a un contrat de mariage et la dot n’est toujours pas versée. Par contre elle est dite « damoiselle Anne Turpin » sans précision du nom du mari, et j’ai été très intriguée de cette omission.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1585 selon le calendrier réformé et aucthorizé par le roy 1582 après midy, sur les procès et différends pendant et indécis tant en la juridiction des privilèges royaulx de l’université de ceste ville d’Angers en exécution de sentence que par appel en la cour de parlement à Paris entre damoiselle Anne Turpin demanderesse en exécution de sentence du 17 juin 1581 donnée entre Me Mathurin Bellaud saisissant sur ladite Turpin icelle Turpin saisie et n. h. François Des Noues seigneur de la Tabarière baron de la Lande et curateur ordonné par justice aulx personnes biens et choses de damoiselles Marie et Elisabeth Turpin ses niepces filles mineures de deffunts nobles personnes Antoine Turpin et damoielle Gabrielle Des Noues, défendeur vers ladite damoiselle Anne Turpin et aussi demandeur et complaignant ayant repris le procès au lieu de n. h. Gabriel Lepauvre curateur aulx causes desdites damoielles, pour raison de ce que ledit Bellaud prétendant ladite Turpin luy estre débitrice auroit fait saisir les lieux terres et seigneuries de la Harielle et de Lestane Merdron et en auroit requis avecques les commissaires le bail à ferme où se seroit jointe ladite Anne Turpin aulx … dudit bail, auquel se seroit opposée ladite deffunte damoiselle Gabrielle Des Noues mère desdites mineures, tant en son nom privé comme bail et garde noble d’icelles et depuis ledit Lepauvre auroit esté pourveu curateur aulx causes desdites mineures qui se seroit opposé à ladite saisie soutenant lesdites choses appartenir à ses mineures et non à ladite Anne Tuprin, et auroit esté les parties apointées contrairies, et incidemment auroit ladite Anne Tuprin dit qu’il luy estoit deu la somme de 1 000 livres tz restant de plus grande somme à elle promise par son contrat de mariage et les arrérages de 50 livres de rente depuis ledit contrat de mariage à faulte d’avoir poyé ladite somme de 1 000 livres, et encores la somme de 600 livres à elle donnée par deffunte damoiselle Jehanne de Crouellon sa mère et encores la somme de 20 livres tz aussi deue par le testament de ladite deffuncte de Crouellon, au payement de toutes lesquelles sommes et des arrérages desdites 50 livres de rente ladite Anne Turpin auroit conclud despends et intérests, auquel procès tellement auroit esté procédé que par ladite sentence définitive dudit 17 juin 1581 délivrance plaines auroit esté faite audit Des Noues en ladite qualité de curateur desdites terres et seigneuries et aultres choses et aussi autoit esté condemné ledit curateur payer à ladite Turpin lesdites sommes de 1 000 livres les arréraiges desdites 50 livres de rente depuis le jour dudit contrat de mariage jusques au jour du payement de la dite somme de 1 000 livres et encores lesdites sommes de 600 livres et 20 livres et combien ladite Anne Turpin eust eu bonne occasion d’appeler de ladite sentence pour les causes amplement déduites par le procès, néanmoins ledit Des Noues curateur susdit en auroit appellé pour de plus en plus vexer et molester en procès ladite Turpin et demandoit qu’en vertu des jugements donnés en conséquence de ladite sentence Pierre Pauvert fermier desdites terres et seigneuries fust contraint nonobstant oppositions ou appellations quelconques apporte et mette au greffe des consignations les deniers de sa ferme pour estre sur iceulx ladite Anne Turpin poyée et satisfaite des sommes susdites, et desdits arrérages desdites 50 livres de rente, et encores de la somme de 44 escuz qui luy estoit deue par exécutoire de deptes donné aux grands jours à Poitiers le (blanc) 1579 et demandoit despens dommages et intérests, lequel Des Noues curateur disoit que les mineures estoient filles et seules héritières desdits deffunts Antoine Turpin et Gabrielle Des Noues et qu’à tiltre d’iceulx lesdits lieux terres et seigneuries de la Harielle Lestanc et Merdron et aultres leur appartenoient et qu’à tort ladite Anne Turpin s’en seroit dite portée dame et ladite saisie soubz le nom accomodé dudit Bellaud et que ayant succombé pour le principal elle debvoit estre condemnée en tous les dommages et intérests dudit curateur et encores où les sommes et rente par elle demandées luy seroient deubs elle debvoit estre privée pour avoir querellé débatu et impugné la qualité desdites mineures et qu’elles fussent filles et héritières desdits deffunts Antoine Turpin et Gabrielle Des Noues leur père et mère et davantage disoit ledit Des Noues curateur susdit que noble homme René Cuissard sieur du Pin mari de damoielle (blanc) de la Bouteille héritière principale de deffunt Anceau de la Bouteille et Marguerite Des Mortiers auroient fait saisir et arrester sur ledit Des Noues et sur ledit Pauvert tous les deniers que ladite Anne eut pu prétendre luy estre deubs jusques à ce qu’il fust satisfait et poyé de la somme de 1 000 livres en principal et de ses despens dommages et intérests qu’il disoit luy estre adjugés à l’encontre de ladite Turpin, tellement qu’il estoit trouvé que ledit curateur deust poyer aulcune chose à ladite Turpin il ne le pouvoit ni debvoir sans que au préalable elle n’eust fait lever ladite saisie et arrest, et pareillement l’arrest et saisie mis sur les deniers à la requeste de Pierre de Montauger mari de Renée Coutard héritière de feuz René Coutard et Urbanne Monnier par faulte de payement de 100 livres tz et leurs despens dommages et intérests, et sur tout ce les parties estoient encores en fraude pour à quoy obvier elles ont fait et font la transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Pierre Pauvert marchand demeurant à Besse sur Loyre sieur de la Fontaine au nom et comme procureur spécial dudit François Des Noues sieur susdit curateur desdites Marie et Elisabeth Turpins demeurant en son château de Bodet paroisse de La Chapelle Themer ainsi qu’il a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la cour de La Chapelle Themer par Thomas Guerin et Antoine Fay notaires le 9 de ce mois, et laquelle est demeurée attachée à la minute des présenes pour y avoir recours quand besoing sera, et laquelle procuration sera insérée avecques la grose ou coppie des présentes, pour valoir aulx parties ainsi que l’original de ladite procuration d’une part, et ladite damoiselle Anne Turpin demeurante en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir sur tout ce que dessus procès et différents circonstances et dépendances et choses cy après transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent par ces présentes soubs le bon plaisir de ladite cour en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdites parties esdits noms et qualités ont aquiescé et acquiescent chacun pour leur regard à ladite sentence dudit 7 juin 1581 accordé et consenti, accordent et consentent qu’elle sorte son plein et entier effet renonçant respectivement à toutes appellations interjetées ou à interjeter de ladite sentence, et pour demeurer par ledit Desnoues curateur susdit quitte vers ladite Turpin desdites sommes de 1 000 livres par une part, 600 livres par aultre, 20 livres par aultre et des arrérages de ladite somme de 50 livres de rente depuis ledit contrat de mariage de ladite Turpin jusques à ce jour, et encores de ladite somme de 44 escuz portée par ledit exécutoire donnée aux grands jours à Poitiers, et de tous autres dommages et intérests despens frais et mises que demandoit et prétendoir et pourroit prétendre et demander ladite Turpin à l’encontre dudit curateur et aussi à l’encontre dudit Pauvert en son privé nom et pour quelque cause occasion et procès que lesdites parties ont eu …

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