Pierre Laurent, mari de Clémence Legouz, venu céder des titres à Jean Talonneau, Pouancé 1621

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 september 1621 avant midy en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers et des tesmoings cy après Pierre Lorans écuyer sieur de la Vilette demeurant au lieu seigneurial de la Cheminaye paroisse de St Aubin de Pouancé mari de damoiselle Clémence Legouz s’est transporté en la maison ou demeure de noble homme Jehan Talonneau sieur de la Rivière sise près le port Lynier d’Angers et parlant à luy ledit Lorans a sommé ledit Talonneau de se transporter à une heure de l’après diner de ce jour en la maison de Levoyer marchand droguiste rue st Noz de ceste ville pour recevoir dudit Laurans les titres et papiers qu’il dit luy appartenir dont ledit Lorans est chargé concernant l’inventaire et ce en conséquence du jugement donné de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville et luy baillant descharge valable, ledit Talonneau a fait réponse qu’il est prest de recepvoir lesdits tiltres et papiers et promet se trouver en la maison dudit Levoyer à ladite heure d’une heure de relever de ce jour, et dit ledit Talloneau estre en ceste ville pour cest effet et n’avoir autre affaire en ceste ville
dont audit Lorans ce requérant avons décerné acte pour luy servir ce que de raison

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Les héritiers Lefaucheux/Meillet nomment des arbitres pour régler leurs différents après le décès de leur frère Jacques, La Membrolle 1647

car l’un d’eux prétend un droit d’hommage.
Les arbitres sont des avocats, et autrefois les avocats avaient le pouvoir de transiger entre eux au lieu de toujours uniquement poursuivre.
Ils s’engagent à respecter le jugement des avocats.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1647 après midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis chacuns de honneste personne René Lefaucheux marchand demeurant au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, René Delahaye et Loize Lefaucheux sa femme, Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux sa femme demeurant au Lion d’Angers, et Pierre Papiau et Guionne Lefaucheux sa femme demeurant audit bourg de La Membrolle, lesdites Loize Magdeleine et Guionne les Faucheux de leurs dits maris autorisées par devant nous quant à ce, tous lesdits les Faucheux enfants et héritiers de deffunts honorables personnes Jean Lefaucheux et Magdeleine Feillet sa femme et Jacques Lefaucheux vivant aussi fils desdits deffunts Jean Lefaucheux et Feillet, lesquelles parties sur les différends d’entre eux à raison desdites successions partaiges de celle dudit deffunt Jacques Lefaucheux rapports qu’ils ont à faire entre eux droit d’hommaige prétendu par ledit René Lefaucheux sur lesdites successions et autres droits qu’ils peuvent avoir ensemble à raison desdites successions,

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
HOMMAGE, subst. masc.
I. – « Allégeance, fidélité »
A. – DR. FÉOD.
1. « Acte symbolique par lequel un vassal, à genoux, place ses mains jointes dans celles de son seigneur (qui referme celles-ci sur elles), en prononçant une déclaration de volonté d’entrer en dépendance (l’hommage étant suivi de l’investiture d’un fief) ; devoir qui en résulte »
2. P. méton.
B. – [P. métaph.]
1. [Domaine de l’amour]
2. « Engagement pris à l’égard de Dieu lors du baptême »
3. « Fidélité entre époux »
C. – P. anal.
1. « Marque de déférence »
2. « Pouvoir, autorité, domination »
3. Faire hommage à une femme. « Épouser une femme »
II. – « Nature humaine »

pour iceux terminer, ils ont respectivement convenu des chascuns de nobles hommes Me Pierre Augeart sieur de la Planche, Sébastien Valtère sieur de la Chesnays, Pierre Fayet sieur de Launay, Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie et Michel Bonneau sieur de la Gilletaye advocats au siège présidial d’Angers pour juges arbitres et aimables compositeurs pour par eux estre lesdits différends jugés et terminés dans le jour de la Chandeleur prochaine, promettant lesdites parties d’obéir au jugement arbitral qui sera rendu par eux comme par arrest de nosseigneurs de la cour vallablement jugé et plégé et payer par les contrevenants ou contrevenant à ceulx qui voudront obéir audit jugement arbitral la somme de 150 livres auparavant que d’estre receu, et rien dire et proposer contre ledit jugement arbitral, à cette fin comparaîtront les parties en personne par devant lesdits juges arbitres dans 15 jours et s’entre communiqueront les pièces dont ils entendent s’aider dans 8 jours et mesme ledit Papiau qu’il fournisse à ses cohérities les pièces justificatives qu’il a entre les mains dudit foyer pour en estre par les … communication si bon leur semble et feront les parties impétrer les présentes par les sieur arbitres dans 3 jours, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties chacun en son esgard eulx et chacun d’eux l’un pour l’autre sans division de personne ne de biens etc biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement contempnation etc fait et passé audit Lion d’Angers maison dudit René Delahaye en présence de Julien Revers compagnon maréchal et noble homme Guy Allasneau sieur de Bribossé demeurant audit bourg de La Membrolle tesmoings
lesquelles Lefaucheux ont dit ne savoir signer

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Les paroissiens de Thorigné ont gagné leur procès contre les échevins d’Angers, 1597

mais ici, ils doivent payer les frais, et pour ce faire ils empruntent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de René Baugeays mestayer demeurant à Radain ? Jehan Dubreil closier demeurant au lieu de la Boullevardière, Jehan Belier demeurant au lieu et closerie de la Chesnaye, Jehan Lesayeulx demeurant à la Douasetière, tous demeurans en la paroisse de Thorigné, et Michel Riotteau demeurant au lieu et mestairie de la Tousche paroisse de Neufville, soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans un mois prochain venant à me René Serezin praticien en cour laye demeurant audit Angers maison de Me Mathurin Grudé advocat Angers sieur de la Chesnaye à ce présent stipulant et acceptant, la somme de 6 escuz sol vallant 30 livres tz à cause de pur et loyal preset ce jourd’huy fait auparavant ces présenets par ledit Serezin auxdits establis comme ils ont déclaré par devant nous et ont dit avoir employée ladite somme tant au payement des especes du procès qu’ils avoyent contre Macé Fleur demeurant en la paroisse de Thorigné et collecteur de ladite paroisse et contre luy obtenu sentence à leur profit par devant messieurs les eschevins de ceste ville d’Angers que pour les frais par eulx faits audit procès et aultre leurs affaires, au payement de laquelle somme de 10 escuz sol se sont lesdits establis obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc, fait et passé Angers à notre tablier en présence de Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurans audit Angers tesmoins, lesdits establis ont dit ne savoir signer

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Nicolas Berthe, veuf de Nicole Allaneau, et tuteur de leurs enfants, n’a remboursé qu’en partie une obligation, Juvardeil 1617

et encore, la partie remboursée l’a été en nature, par 2 pippes de vin, et le port depuis Segré à Angers semble avoir été payé par le destinataire alors que l’expéditeur dit l’avoir payé. Sans doute les voituriers savaient-ils y faire ?
Bref, pour éviter les saisies, Nicolas Berthe a fait appel à son beau-frère, André Constantin, qui a manifestement la somme en liquide par devers lui pour le tirer de cette affaire.
J’ignore si les enfants du couple Nicolas Berthe et Nicole Allaneau ont postérité. Si vous le savez, elle sera la bienvenue tant j’ai travaillé sur cette famille ALLANEAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1617 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Ollivier Hiret sieur du Dreuil advocat au siège présidial d’Angers demeurant paroisse st Maurille faisant en ceste partie pour noble homme Jehan de Ladvocad sieur de la Roullaye promettant luy faire ratiffie ces présentes aupied d’icelles dedans la mi-Caresme prochaine à peine de tous intérests néanmoins etc d’une part,
et Nycolas Berthe marchand demeurant en la paroisse de Juvardeil tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Nicolle Alaneau d’autre part
lesquels confessent avoir transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit de Ladvocad demandeur à la saisie des biens dudit Berthe faite à la requeste de Jehan Rattier à faulte de payement de la somme de 100 livres en quoy lesdits Berthe et Alaneau sa femme lui sont obligés par obligation passée par Remar notaire de la cour de Segré le 20 janvier 1605, en consequence de laquelle seroit intervenue sentence audit siège présidial de ceste ville le 4 février 1605 par laquelle ils sont solidairement contraints au principal de ladite somme et intérests, à quoy ledit Berthe esditsnoms deffendoit soustenoit qu’il avoit baillé audit de Ladvocad 2 pippes de vin rendues sur le port de Menigue près Segré et payé le voiturier d’icelles et avoir baillé esdits noms quelques deniers assurant ne debvoir rien que ce soit ayant compté il ne luy debvoir rien et par ce moyen prétendoit faire déclarer ledit de Ladvocat non recevable en son recours
et par ledit de Ladvocad estoit confessé avoir receu lesdites deux pippes de vin à raison de 20 livres la pippe prises à Juvardeil et par les voituriers et batteliers qui luy avoient voituré … persistant en sadite (poursuite) alléguant autres faits raisons et moyens tendant à procès auxquels ils ont pas l’advis de leurs conseils et amis décidé de mettre fin par voie de transaction irrévocable c’est à savoir que déduction faire du prix desdites deux pippes de vin et ce que ledit Berthe pouvoit prétendre venir en déduction du principal de ladite obligation accordé à la somme de 64 livres tz paiées contant par sire André Constantin sieur de la Pingaudière à ce présent et de ses deniers ce requérant ledit Berthe, quelle somme ledit Hiret audit nom a en notre présence receue en pièces de 16 souls et autre monnaye ayant cours s’en tient contant et en quite ledit Constantin auquel afin de remboursement contre ledit Berthe esdits noms ledit Hiret

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Laurent Hiret, chanoine, réclame son blé car sa parcelle est mal délimitée et oubliée, 1587

enfin, un grand noyer sert de borne quelque part, mais les colons eux n’étaient pas au courant et on tout fauché ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1587 nous René Garnier notaire et cordeleur pour Angers, à la requeste de vénérables et discrets Laurent Hiret chapelain de la chapelle Saint Lazare et Jehan Boulay chapelain de la chapelle Sainte Catherine desservies en l’église de la Trinité se sont transportés en une pièce de terre sise entre les terres du lieu du Verger et les terres et vignes de Goronnes, ung chemin entre eux, en laquelle pièce y a ung grand noyer à un des bouts, et à cette occasion ladite pièce s’appelle la pièce du grand noyer, en laquelle étant avons trouvé 18 tant hommes que femmes qui sayoient ledit bled et auroyent bien sayé la tierce partye, auquel endroit sayé qui est l’un des bouts de ladite pièce qui aboutte au chemin qui va du Verger à l’abbaye de la Haye, et près dudit noyer entre ledit noyer et ledit chemin nous est aparu le bled estre lyé en gerbes et quignonné,

    j’ai eu beaucoup de mal à comprendre car le q ressemblait par trop à un G et j’étais sur une fausse piste commençant par G. En fait il faut lire Quignon qui a aussi le sens de tas de gerbes dans le Maine selon le dictionnaire du monde rural de Lachiver, et ici manifestement aussi en Anjou.

et au delà dudit noyer tirant vers le pais d’Apvrillé le bled estre seulement sayé et coupé dessus les sillons, lesdits Hiret et Boulay ont dit que des 2 costés dudit noyer comme à distance de 4 à 5 seillons, ils y ont chacun 3 boisselées de terre qui dépendent de leur chapelle qu’ils auroient baillé à moitié à deffunt René Boys comme métayer dudit lieu du Verger, ont demandé auxdits sayeurs qui leur avoir commancé de faire abaptre ledit bled, s’est trouvé Pierre Gransenleil qui a dit estre institué commis avec Mathurin Gontard pour faire couper ledit bled et le faire baptre et agrener, par le deffault des héritiers dudit Bois ont fait de ce faire, sur quoy lesdits Boulay et Hiret ont audit Gransenloeil déclaré qu’ils empeschoyent que le bled qui proviendra desdites 6 boisselées soit ensemble avec le surplus de la pièce et par ce que le rang a esté changé, lesdits Boullay et Hiret ont dit estre nouveaux titulaires desdites chapelles et n’avoir bien cognoissance de l’endroit
trouvé ledit Gontard qui a dit avoir cognoissance que les bournes ont esté arachées et toutefoys avoir congnaissance que lesdites 6 boisselées sont par ledit noyer et au dessoubz dudit noyer tirant vers les Goronnes mitant mellieu de la largeur de ladite pièce nous est aparu une pièce que ledit Gontard a dit … pour ladite terre de Ste Catherine et que les trois boissellées de ladite chapelle se prennent depuis ladite pièce et vont jusques à la haye d’une pièce de terre dépendant dudit lieu du Verger de quoy avons mesuré la distance qui est depuis lesdites pieces à la haye et ayant esgard à ladite longueur et les mesures trouvé que pour faire 3 boisselées y en faillut 5 cordes 4 pieds de large lesdites choses par nous mesurées tiennent 11 seillons
ce fait ledit Boullay a requis le bled desdits 11 seillons estre mis à part à quoy obéissant lesdits Gontard et Gransenloeul ont fait assembler le bled qui a esté coupé esdits 11 seillons ou s’est trouvé 22 gerbes de bled
ce fait ledit Hiret a requis le bled de ses trois boisselées pareillement estre mis à part et par ce que en l’endroit par luy monstré le bled n’estre sur les seillons, ains estre amassé en quignons à l’escart desdites 3 boisselées, ains à quoi ledit Hiret a protesté de avoir pareil nombre de bled qu’il s’en trouvera es trois boisselées dudit Boullay, et sans préjudice de ses dommages et intérests sur tous les dits sayeurs qui ont dit que le bled qui a esté couppé ès trois boisselées sudit Hiret n’estoit plus beau que celuy dudit Boullay et estoit pareil attendu que ledit Levoyer collon estoit tenu faire agrener le bled desdites 6 boisselées et auxdits Gontard et Grasenloeil en tant faire baptre ledit nombre de grene de bled qui reviennent pour lesdites 6 boisselées, et quant esgard au nombre qui esetoit esdites 3 boisselées dudit Boullay 48 gerbes et mectre à part et rendre 4 gerbes par deffault que les héritiers dudit Levoyer ont fait de faire baptre et agrener le revenu desdites 6 boisselées ont reconnu la saisie faire sur la part dudit deffunt Levoyer protestation faite par eux d’avoir leur moitié franche et quite et s’en pourvoir pour la délivrance, et que ou lesdits Gontard et Gransenloeil feroient deffaut de metre et agrener lesdites 44 gerbes à part de se pourvoir contre eux par justice pour ledit default et de tous despens dommages et intérests ce que lesdits Gontard et Grasenloeil ont promis, et de ce leur avons décerné acte en présence de Julien Moine, Marin Gabelot, ledit Duboys, Guillaume Jehannet Jehan Lepage, Pierre Allard, Jacques Aulvent, Marin Lecouveux, Jacques Gransenloeil, Daniel Pottier et autres qui tous ont dit ne savoir signer fors ledit Pottier

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Pierre Cheminard réclame 17 années de devoirs seigneuriaux impayés par feu Mathurin Cevillé, Châtelais 1609

et comme Mathurin Cevillé est décédé sans hoirs, ce sont ses héritiers qui sont ici poursuivis, dont mes ascendants Ceville via les Genet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? novembre 1609 (Serezin notaier royal Angers) entre Pierre Cheminard escuier sieur du Challonge demandeur comparant par Me Philippes Chenu licencié es droits son advocat et procureur d’une part, et Jehan Cevillé Pierre Guinefolle mary de Marie Benefray Me Pierre Ledin mary de Claudine Cohon tant en son nom que comme soy faisant fort de Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et de Julien Cohon, Yves Hunault mary de Françoise Cohon, Claude Genest mary de Françoise Ceville tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Cohon veuve de deffunt François Ceville, et encores ledit Jehan Ceville comme curateur de Guillaume Cohon tous héritiers de deffunt Me Mathurin Cevillé deffendeurs comparants par me Maurice Dumesnil aussy licencié ès loix leur advocat à ce présent et assistant, Me René Cevillé fils dudit Jehan Cevillé qui a chargé ledit Dumesnil de la cause d’aultre part, Chenu pour ledit demandeur a dit qu’il avoit baillé audit deffunt Mathurin Cevillé fermier de la dite terre du Challonge la grosse d’une transaction par laquelle les détenteurs des terres de la Micaudière de la Lande Robin et des Petits Champs luy estoient obligé servir et entretenir par chacun an le nombre de 10 boisseaux de bled seigle rendable en ses greniers du Challonge et ung boisseau tiers de boisseau d’avoine menue le tout de rente foncière au terme d’Angevine à la mesure dudit Challonge, et 13 deniers de cens, ladite transaction faire par devant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 18 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Cevillé des arréraiges de ladite rente, de laquelle grosse de transaction ledit deffunt Ceville en auroit baillé récépissé audit Cheminard dès le 25 avril 1594 13 deniers de cens ladite transaction faite par davant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 19 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Ceville des arrérages de ladite rente, de laquelle en auroit baillé récépissé audit Cheminart dès le 25 avril 1594, 16 septembre 1597, que depuis il auroit fait appeller par davant nous ledit Ceville pour recognoistre ses escriptures et seings apposés esdits récépissés et contre luy obtenu 2 jugements par davant nous du 15 mars 1601 et 8 juin 1602 par lesquels appert que ledit Cevillé auroit recognu sesdits escripts et seings et suivant ce l’aurions condamné rendre la transaction dont est question dedans 4 sepmaines lors ensuivant et à faulte de ce aux dommages et intérests, en conséquence duquel jugement ledit Cevillé luy auroit seulement rendu une coppie de ladite transaction non signée appostillée en marge de la main dudit Cevillé en ces mots « continuation de 2 boisseaux de bled 13 deniers de debvoir ung boisseau ung tiers avoine » et depuis le décès dudit Cevillé ledit Cheminart auroit transigé avec lesdits deffendeurs héritiers dudit deffunt Cevillé par davant Moreau notaire soubz la cour de Chastelais le 27 mai 1605 par laquelle lesdits deffendeurs se seroient obligés faire vériffier par tesmoings ou aultrement ladite coppie de transaction et faire donner jurement ?? par lequel ladite copie de transaction seroit déclarée valoir original pour estre mise entre les mains d’ung notaire pour la délivrer audit Cheminard, conclud ledit Cheminart à ce que en conséquence de ladite transaction lesdits deffendeurs soient condamnés faire vériffier ladite transaction par tesmoings ou aultrement et que ledite copie soit mise entr eles mains de tel notaire qu’il nous plaira, ordonner pour en estre délivrer grosse et copies et à l’encontre dudit Cevillé attendu qu’il est détempteur de partie des terres subjectes à ladite rente qu’il soit condamné payer les arrérages de 17années de ladite rente de 10 boisseaux de bled ung boisseau ung tiers d’avoine menue et 13 deniers de cens soubz estimations commune que le bled a vallu par chacune desdites années, icelle rente payer servir et continuer à l’advenir et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre ses cofrescheurs ainsy qu’il verra estre à faire
Dumesnil en vertu de procuration desdits deffendeurs en date du 5 août 1608 passée par devant René Cevillé notaire soubz la cour de Chastelais sans préjudice du recours de contribution et aultre à l’encontre des cofrescheurs ont consenty et consentent que ladite copie de transaction non signée présentée par ledit Cheminart et dont ils ont eu communication soit mise entre les mains d’ung notaire de cette ville pour sur incelle ne estre délivr grosse audit demandeur qui sera par nous déclaré valoir original aux despens toutefois dudit Cheminart, le tout suivant et au désir dudit accord fait entre ledit Cheminart et lesdits deffendeurs par devant ledit Moreau notaire de Chastelais le 27 mai 1605
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons lesdits déffendeurs de leurs déclarations et offres et lecture faite desdits récépissé transaction et jugement donnés contre ledit deffunt Ceville disons que ladite copie de transaction dudit 19 novembre 1579 sera mise entre les mains de Me rené Serezin notaire royal en ceste ville pour en estre délivré grosse audit demandeur et à ses despens à la charge dudit Serezin de faire mention du présent nostre jugement et laquelle grosse de transaction sera délivrée par ledit Serezin audit Cheminart, avons déclaré et déclarons valoir original pour s’en servir par ledit demandeur ainsy qu’il appartiendra par raison et auparavant faire droit sur le payement des arrérages de ladite renet et continuation d’icelle ordonnons que lesdits deffendeurs viendront péremptoirement deffendre à la quinzaine tous despens, en mandant au premier sergent royal sur ce requis signiffier et mettre ces présentes à exécution ainsi que de raison de ce faire, donnons pouvoir, donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le 26 juin 1609

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