Transaction entre les Girardière, les Collas et les Ricoul, Loiré 1531

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1530 avant Pasques (donc le 4 avril 1531 n.s.), sur les procès et différens meuz et à mouvoir tant en cour laye que cour d’église et tant en demandant que en deffendant entre Guillaume Collas tant en son nom privé que comme tuteur naturel de Guillaume Collas son fils et comme soy faisant fort de Thomas et Pierre les Collas ses frères et de Thienotte Gyrardière sa niepce et de Jehanne Collas veufve de feu Guillaume Ricoul d’une part,
et Maurice Gyrardière d’autre part
icelles partyes ont ce jourd’huy appoincté o le conseil et advys de plusieurs saiges qu’ils en ont voulu croire en la forme et manière cy après déclarée
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers par davant nous (Oudin notaire royal Angers) personnellement establys Guillaume Collas demeurant paroisse de Loiré tant en son nom privé que comme tuteur dudit Guillaume Collas le jeune son fils mineur d’ans que comme soy faisant fort desdits Thomas et Pierre les Collas ses frères de ladite Thienotte Gyrardière sadite niepce de ladite Jehanne Collas veufve de feu Guillaume Ricoul sa tante et promectant leur faire et à chacun d’eulx avoir agréables et ratiffier ces présentes c’est à savoir aux âgés dedans ung mois prochainement venant et audit Guillaume Collas le jeune son fils un an après qu’il sera venu en son âge, et en bailler lettres de ratiffication audit Gyrardière à la peine de tous intérests applicables audit Gyrardière en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu d’une part,
et ledit Maurice Gyrardière demeurant paroisse dudit Loiré d’autre part
soubsmectant respectivement esdits noms eulx et chacun d’eulx confessent que pour procès eschiver et amour nourrir entre eulx ils ont généralement transigé et appoincté transigent et appointent de tous leurs dits différents et procès meuz en cour laye et en cour d’église tant vuydés et à vuyder jusques aujourd’huy jaczoyt qu’ils ne soient déclarés en spécifiés par ces dites présentes,
par lequel appointement a esté accordé par entre lesdites partyes que ladite veufve dudit feu Guillaume Ricoul jouyra à l’advenir paisiblement des choses héritaulx qui luy ont esté laissées par douaire par les héritiers dudit feu Ricoul sa vie durant à la charge de les tenir et entretenir en estat et raparation selon et ensuyvant la coustume de ce pays d’Anjou
avecques ce que lesdits Guillaume Thomas et Pierre les Collas et autres leurs cohéritiers jouyront de la quarte partye par indivis du lieu et appartenances de Mons
et ledit Gyrardière et ses cohéritiers jouyront des 3 autres quartes partyes par indivis dudit lieu réservé de 16 cordse de terre ou environ que chacun desdits Guillaume Collas et Maurice Gyrardière disent avoir respectivement acquises c’set à savoir ledit Guillaume Collas de Jehan Hamelin et sa femme et ledit Mauricze Gyrardière dit avoir acquises de Pierre Collas et de sa femme demourans de présent à Sorin et de Guillaume Voysin et de sa femme tant en leurs noms que comme eulx faisans forts de Jacquet Hamelin réservé leurs actions l’ung contre l’autre et contre lesdits garands ainsi qu’ils voyront estre à faire par raison

    c’est la première fois que je rencontre la mention d’une vente faite 2 fois donc il y a un des 2 vendeurs qui a vendu quelque chose qui ne lui appartenait pas, et ceci signifie que le notaire n’aurait pas vérifié son titre de propriété !!!

et oultre ce ledit Gyrardière a baillé et baille audit Guillaume Collas comme tuteur dudit Guillaume Collas son fils à ses hoirs et ayans cause, en eschange 9 boisselées de terre labourable et le pré appellé le Chaintre au villayge et appartenances du Druillay sis en la paroisse de Loyré scavoir est 9 boissellées de terre ou pré ou environ tout en ung tenant joignant d’ung cousté à la terre de Pierre et Jehan Ricoul d’ung bout à certaines pieczes de terre esetans des appartenancs dudit villayge du Druillay d’autre nout à une piecze de terre appellée la piecze de la (l’acte est ici mangé dans le coin) l’usufruit de ce qu’en jouit pas douaire ladite veufve dudit feu Guillaume Ricoul à elle sa vie durant, à la charge d’en poyer au prorata les debvoirs et rentes deuz pour raison dudit villayge du Druillay,
et en contreschange ledit Guillaume Collas comme tuteur de son dit fils a baillé et baille audit Maurice Gyrardière pour luy ses hoirs et ayans vause 13 boisselées de terre ou environ sises au lieu du Couldray dont y en a 3 boisselées ou environ sises ès champr de Recollays joignans d’ung cousté et abouctans d’ung bout à la terre du Mesnil et d’autre cousté à la terre dudit Girardière aboutant d’ung bout au chemyn tendant de la Babinaye à Challain
Item 3 boisselées de terre ou environ sises en la piecze du Traversouer joignans d’ung cousté à la terre dudit Mesnil et d’autre cousté à la terre de Jacques Girardière et ses cohéritiers aboutans d’ung bout au verger dudit villayge et d’autre bout au chemyn tendant dudit Loiré à Challain
Item 3 boisselées de terre ou environ sises en la piecze des Gastz joignans d’ung cousté à la terre de Mathurine Gyrardière et d’autre cousté à la terre de Michel Hamelin aboutans d’ung bout à la terre de Pierre Cicquot et d’autre bout au verger dudit lieu du Couldray
Item une boisselée de terre ou environ sise ès Sables joignant d’ung cousté à la terre dudit Girardière et d’autre cousté à la terre dudit Michel Hamelin abouctant d’ung bout aux landes du Couldray et d’autre bout à la terre cucit Ciquot
Item 3 boisselées de terre ou environ sises en la lande dudit Couldray joignans d’ung cousté à la terre de Jehan Grymault et d’autre cousté à la terre dudit Mesnil aboutans d’un bout au pré des Herces et d’autre bout aux terres du Couldray faisant partye des choses héritaulx autrefois vendues par ledit Girardière à Estienne Durant et à Jehan Gandon et à femme, sur lesquels ledit Guillaume Collas au nom et comme tuteur de Guillaume Collas son fils mineur d’ans auroyt eu lesdites choses et autres contenues en ladite vendition par retraict,
auquel Guillaume Collas le jeune fils dudit Guillaume Collas l’ayné iceluy Guillaume Collas lesné fera avoir agréable ce présent appointement luy venant à son âge à lapeine de tous intérests
et tout le reste desdits choses héritaulx acquises dudit Maurice Girardière par lesdits Durant et Gandon et sa femme que ledit Guillaume Collas audit nom eu par retrait sur eulx demeurent audit Collas audit nom sans ce que ledit Gyrardière y puisse aucune chose demander des fruits dommages et intérests compensés entre lesdites parties de tous leurs dits procès tous lesquels demeurent nuls et assoupis
et a ledit Girardière promis doybt et est tenu faire ratiffier ce présent appointement à sa femme et à Jehan Ricoul de présent demeurant à Candé dedans ung moys prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication audit Guillaume Collas esdits noms et aussi fera ledit Maurice Gyrardière ratiffier cedit présent appointement à la femme de André Joullain à Jehan Ricoul fils de feu Jehan Ricoul demeurant à Candé, et à la (blanc) fille de Jehan Mahot et de feue Jehanne Ricoul dedansung an après qu’ils seront venuz à leur âge et aussi à Servays Ricoul de présent absent de ce pays d’Anjou s’il revient en cedit pays dedans ung an après qu’il y sera revenu le tout à la peine de tous intérests applicables audit Guillaume Collas esdits noms en cad de deffault, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
outre lesdites parties ont convenu et accordé que ledit Maurice Gyrardière fera ratiffier à sa femme et aux frères et sœurs de sadite femme le contrat de vendition par luy fait esdits noms de tout tel droit part et portion d’héritaige qu’il auroyt en ladite qualité du lieu et appartenances de la Harelière sis en ladite paroisse de Loyré le 25 avril 1523 et dont ledit Guillaume Collas demeure pacifique
desquelles choses susdites et chacune d’icelles lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles choses susdites et chacunes d’elles tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses ainsi baillées et délaissées de l’une partie à l’autre comme dit garantir etc de l’une partie à l’autre etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de noble homme et saige maistre François Challopin licencié ès loix sieur de (illisible en interligne) maistre Guillaume Deslandes aussi licencié ès loix sieur du Fresne, et noble homme Mathurin de Le Mothe seigneur de Saulnay tesmoings

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les héritiers Nanteau transige avec Rémondy de la Mererie, Combrée et Paris 1639

ils ont fait saisir la terre de Combrée sur les de la Mererie, mais on découvre au fil des explicaitons que les de La Mererie ont une créance importante impayée sur le comte de Soissons. C’est sans doute ce qui les a empêchés de pouvoir payer Nanteau de son vivant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 septembre 1639 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal à Angers, furent présents noble homme Me Claude Chevrollier conseiller du roy au siège de la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille au nom et comme procureur quant à ce de noble homme Me Claude Louvet commissaire au chastelet de Paris de damoiselle Jeanne Nanteau sa femme et de noble homme Me Guillaume Chevrollier procureur au Parlement de Paris et dame Catherine Nanteau sa femme demeurants audit Paris, tant en leurs privés noms que lesdits Louvet et Me Guillaume Chevrollier curateurs des enfants de deffuncte Saincte Nanteau leur sœur et encores faisant le faict vallable de noble homme (blanc) Phelippes et de damoiselle Magdelayne Nanteau sa femme, filles et héritières de deffunt Me Estienne Nanteau vivant procureur audit Parlement et de Jeanne Malingre sa femme, auxquels Louvet et Chevrollier et leurs femmes ledit sieur Chevrollier promet faire avoir ces présentes agréables les ratiffier et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger esdits noms avecq les renonciations au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans le jour et feste de Toussaint prochain venant à peine etc ces présentes néangmoings etc d’une part
et Remondy de la Mererye escuyer sieur de Combrée tant en son privé nom que comme curateur de Remondy de la Mererye aussy escuyer son père interdit demeurant en sa maison seigneuriale de Combrée d’autre part
lesquels sur les procès et demandes que faysoient lesdits sieurs Louvet et Chevrollier esdits noms audit sieur de Combrée de la somme de 1 215 livres en quoy ledit sieur son père estoit condempné pour sentence dudit Chastelet du 12 juillet 1616 les intérests d’icelle somme adjugés par ladite sentence revenant jusques à ce jour à 222 livres ou environ les arrérages de 150 livres de rente constituée pour 2 400 livres par ledit sieur de la Mererye et Jean Poussin par devant Guillard et Bourgeois notaires audit Chastelet le 23 juin 1613 duquel Poussin ledit Nanteau avoit les droits par acte du mesmes jour par devant les mesmes notaires et de partye desquels arrérages y auroit eu condempnation par ladite sentence, tous lesquels peuvent revenir depuis ledit contrat jusques à ce jour à la somme de 3 918 livres ou environ
et la somme de 12 livres de despens adjugés par ladite sentence
et à faulte de payement de laquelle somme de 1 215 livres de principal portée par ladite sentence lesdits Louvet et Chevrollier esdits noms auroient fait procéder par saysie cryées et bannyes sur ladite terre de Combrée par Huyard et autres huissiers audienciers au siège présidial de ceste ville lesquelles sont prestes à vériffier
et sur ce que ledit sieur de Combrée disoit présuposé que lesdites debtes fussent légitimes et vériables elles se trouveroient absorbées et demande qu’il faisoit auxdits héritiers Nanteau et Malingre qui auroit esté intentée des leur vivant par ledit sieur son père à l’encontre dudit Nanteau et qui est encores pendante au Parlement pour raison de la main levée que ledit deffunct Nanteau auroit consentye et sans charge dudit sieur de la Mererye des personnes des fermiers de monsieur le comte de Soissons et Madame la comtesse sa mère, que ledit sieur de la Mererye père avoit fait emprisonner à Paris à faulte de payement de grandes sommes de deniers qu’il est fermier

    ici, il semble que le notaire ait sauté un terme ou plusieurs, mais en tous les cas, je vous ai retranscrit exactement le manuscrit. Je pense qu’il faut comprendre que le père de la Mererye était fermier du comte de Soissons

estoient condempnés payer à iceluy sieur de la Mererye père en desduction du prix de leurs fermes en l’acquit de mesdits seigneur le compte et de ladite dame sa mère et par le moyen de laquelle main levée et délivrance desdites fermes ainsi consentye par ledit feu Nanteau sans charge dudit sieur de la Mererye il a esté impossible audit sieur de la Mererye père faire le payement desdits sommes à luy deues et qui montaient à plus de 10 000 livres
ont pour éviter à procès paix et amitié avoit entre eux par l’advis de leurs parents amis et conseils transigé pacifié et apointé par transaction yrévocable comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer par ledit sieur de Combrée quité et deschargé desdites demandes et avoir délivrance de ladite terre de Combrée a promys et demeure tenu en privé nom de payer auxdits Louvet et Chevrollier esdits noms la somme de 3 600 livres tournois dedans la feste de la Toussaintz prochaine en 5 ans et les intérests d’icelle somme à raison du denier dix huit par les années à la fin de chacune d’icelle dont le payement de la première année escheue au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1640 sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher l’exation (sic) dudit principal le terme escheu,
et par le moyen de ce et de la remise faite par lesdits Louvet et Chevrollier esdits noms du surplus de leur deu et de toutes autres prétentions qu’ils eussent peu avoir à l’encontre desdits sieurs de la Mererye et de Combrée ledit sieur de Combrée a quitté et quitte esdits noms desdits demandes et prétentions à cause desdits mainlevées et eslargissement faits desdits fermiers susdits et promet les en faire quittes et déchargés vers ledit sieur de la Mererye père et tous autres tels qu’ils puissent estre qui leur en pourroient faire recherche ou demande à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et au moyen de ce que dessus demeure ladite terre de Combrée et ce qui en despend à delivrance et la saysye levée et ostée au regard desdits Louvet et Chevrollier esdits noms à la charge dudit sieur de Combrée de payer les frais de saysye cryées et bannues et ce qui s’en est ensuyvy et d’en acquitter lesdits Louvet et Chevrollier esdits noms vers les commissaires des saysyes réelles les huissiers et sergents desquels il retirera lesdites saysyes cryées et bannyes et autres exploits pour y parvenir ensemble les grosses tant de ladite senetnce du Chastelet contrat de constitution de rente déclaration en conséquence et autres pieczes qu’ils peuvent avoir entre mains pour faire lesdites cryées
et pour plus grande assurance du payement desdites 3 600 livres est volontairement intervenu Ollivier Cocquereau escuyer sieur de la Béraudière demeurant en la paroisse de Vritz pays de Bretaigne lequel en a fait son propre fait et debte et avecq ledit sieur de Combré s’est collidairement (sic) obligé avecq tous et chacuns ses biens au payement d’icelle smme de 3 600 livres et des intérests d’icelles jusques à payement aultrement et sans laquelle intervention ces présentes n’eussent esté faites et consentyes accordé et que hors ces présentes et sans à icelles préjudicier ledit sieur Chevrollier conseiller et procureur susdit consentira audit sieur de Combré soubz le nom dudit sieur de la Beraudière Coquereau cession et transport de toutes les sommes principales et intérests cy dessus mentionnées pour pareilles sommes qu’elles se peuvent monter et qui seront rapportées et que ledit sieur Chevrollier confessera avoir receu content pour le tout dudit sieur dela Beraudière combien qu’il n’en recoyve aucune chose et que ladite cession soit seulement faite pour favoriser audit sieur de Combrée ces présentes demeurant nonobstant ladite cession et ce qui sera porté par icelles en leur force et vertu
dont et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté et pour l’exécution des présentes ce qui en despend et peut dépendre ledit sieur de la Beraudière a esleu et prorogé cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville et pour y recepvoir tous exploits de justice pour valoir comme si faits estoient à sa personne ou vray domicile a esleu domicile en la maison de noble homme Me Arnault Saman ancien advocat en ceste ville
tellement que à ladite transaction et tout ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages se sont respectivement estaliz soubzmis et obligés scavoir ledit sieur Chevrolier esdits noms seul et lesdits sieurs de Combrée et de la Béraudière pour le payement desdites 3 600 livres et intérests d’icelle ainsy et aux termes susdits eulx et chacun d’eulx seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Pierre Brecheu conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial de ceste ville aussy en présence de Hierosme Roullin et de Nicolas Garanger greffier demourant audit Angers tesmoings

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Guyon de Beaumanoir transige avec Thibault Lemasson, 1504

et il transige en tant que futur héritier de Jeanne de La Chapelle, sans qu’on sache son lien avec celle-ci. Néanmoins il veille sur son futur héritage comme vous allez pouvoir le constater.
Vous avez sur mon blog déjà plusieurs actes sur ces familles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1503 (avant Pâques, donc le 2 janvier 1504 n.s.) Sachent tous que comme procès et debas fust meu et pendant d’entre (Cousturier notaire) noble homme Guyon de Beaumanoir seigneur du Boys pour luy et pour Robert Gastevin son cousin héritiers présumptifs de Jehanne de La Chapelle d’une part,
et noble homme et saige maistre Thibault Lemasson licencié ès loix seigneur de Beauchesne et procureur d’Anjou d’autre part,
pour raison de ce que ledit de Beaumanoir disoit que combien que puisse par auctorité de justice interdiction et deffence eust esté faite à ladite damoiselle Jehanne de La Chapelle de non vendre ne aliéner aucunes de ses choses héritaux ne immeubles et que telle interdiciton et deffense eust esté deuement publiée, ce néantmoins ledit maistre Thibault Lemasson se volloit porter seigneur de la propriété de la moitié par indivis du lieu et mesetairie de la Souconière qui à ladite Jehanne de La Chapelle appartenoit et d’icelle moitié dudit lieu avoir prins possession soubz coulleur de certaine vendition et judication de decret ou autrement et venant contre ladicte interdiction et que ce venu à la congnoissance dudit de Beaumanoir il s’en etoit porté appellant tant pour luy que pour ledit Gastevin en la cour de Parlement comme de nouvel venu à sa congnoissance à Paris, et avoir sondit appel relevé et fait intimer ledit lemasson et sur ce disoit qu’il entendoit conclure affin que ladicte alinéation fust déclarée nulle et ladicte interdiction sorte son effet ou autrement ainsi que bon luy semblera
à quoy de la part dudit intimé eust esté dit et respondu qu’il confessoit bien ladite interdiction mais que néantmoins lesdites choses luy avoient esté adjugées par décret et que l’ajudication dudit décret estoit bien sasenable ? par ce qu’elle avoit esté faite par exécution de certaine sentence donnée à l’encontre de ladite Jehanne de La Chapelle et pour paiement de plusieurs sommes de deniers que ledit Lemasson disoit luy estre loyaulment deuz tant pour argent à elle baillé pour fournir aux frais mises et despenses des funérailles du feu mary de ladite Jehanne de La Chapelle duquel elle avoir prins les meubles que pour vestements nourriture et entretenement et autres nécéssités et indigens affaires d’icelle de La Chapelle, pareillement pour convertir en plusieurs ses acquests, comme de tout ce peult à plain apparoir par le contenu des lettres d’icelle judication de décret
et disoit davantage ledit maistre Thibault Lemasson que sur ledit décret avoit esté gardé la sollempnité en tel cas requise et que quant à ce avoit est pourveu de curateur à ladite Jehanne de La Chapelle, lequel curateur de sa part avoir consenty l’ajudication dudit décret après qu’il avoir eu plusieurs termes et delais de soy opposer et dire ce que bon luy sembleroit par quoy ny avoit apparence de soy estre porté pour appellant, mais estoient demeurés en paix
et par lesdits appelans estoit dit au contraire par plusieurs faits et raisons qu’ils alléguoient
et semblablement y répliqoit ledit Lemasson plusieurs allégations
sur quoy les dictes parties pour echever tous procès ont bien voullu en appointer et transiger ensemble

ESCHIVER, parfois echever :
Eschiver (à) qqc. : « Éviter qqc. (une réalité mauvaise, néfaste, ou jugée telle) » – a) « Fuir, éviter qqc. » – b) « Empêcher qqc., faire en sorte que qqc. ne se produise pas » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500 sur le site http://atilf.atilf.fr/)

Pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers lesdites parties c’est à savoir ledit de Beaumanoir tant pour luy que pour ledit Gastevin futurs cohéritiers présumptifs de ladite Jehanne de La Chapelle d’une part
et ledit maistre Thibault Lamasson d’autre part
soubzmectant etc confessent que pour toute matière de procès contenir ils ont transigé et appointé o le congé de ladicte cour de Parlement sur ce que dit et et les dépendances etc en la forme qui s’ensuit à savoir que ledit maistre Thibault congnoissant véritablement ladite interdiction avoir esté bien et deuement faite et qu’elle doit sortir effet audit decret à luy adjugé par raison desdites choses et s’en est désisté et départy au profit de qui il appartient sans ce que il y puisse jamais aucunes choses demander
et pour raison desdites mises telles que dessus et ains que ledit maistre Thibalt dit avoir faites pour les causes et en la manière devant déclarée dont ladite damoiselle estoit et est tenue de l’en rembourser ledit de Beaumanoir esdits noms en a fait et composé entre ledit maistre Thibault à la somme de 100 livres tournois
et en ce faisant ledit maistre Thibault a cédé quité et transporté audit de Beaumanoir esdits noms que dessus tout tel droit et avantaige que ledit maistre Thibault avoir et pouvoit avoir à la poursuite du recouvrement de son deu et mises qui seroient trouvés avoir esté paiés ainsi que disoit le curateur de ladite damoiselle et ladite interdiction demouroit en sa vertu
et pour ce que ledit de Beaumanoir n’avoit pas argent comptant pour paier ladite somme de 100 livres audit maistre thibault iceluy de Beaumanoir pour en demeurer quite a vendu et octroyé vend et octroy à iceluy maistre Thibault la somme de 6 livres tournois paiable par ledit vendeur audit acheteur à deux termes en l’an c’est à savoir aux termes de la saint Jehan Baptiste et de Noel par moitié, laquelle rente de 6 livres ledit de Beaumanoir a assignée et assigne sur tous et chacuns ses biens présents et avenir o puissance d’en faire assiette etc o grâce donnée d’icelle rente admortir jusques au jour et feste de Penthecouste prochainement venant en paiant audit maistre Thibault Thibault Lemasson à ses hoirs etc ladite somme de 100 livres avec tous loyault cousts mises
et partant auxdits accords et appointements et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    cet acte ne donne pas les signatures

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Marguerite Avril a hérité de son père un impayé, Angers 1607

datant de 1574 et manifestement le débiteur n’est pas très fortuné et doit céder le peu de terre qu’il possède.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1607 après midy (Guillot notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz ou espérés mouvoir entre Me René Joubert advocat Angers mary de Marguerite Avril sa femme fille et héritière en partie par bénéfice d’inventaire de deffunt Georges Avril vivant conseiller aux Ponts de Sée demandeur d’une part, et Jacques Delagre fils et héritier par bénéfice d’inventaire de deffunt Estienne Delagré son père deffendeur d’autre
où de la part desdits demandeurs estoit dit que ledit deffunt Estienne Delagré estoit obligé paier audit deffunt Avril la somme de 10 escuz 2 tiers d’escu à cause de prest par obligation passée par Mallagrin vivant notaire royal aux Ponts de Sée le 18 juillet 1578 sur laquelle obligation seroit intervenu sentence donnée au présidial le 23 mai 1587 par laquelle Loys Chusane ??? lors curateur dudit Jacques Delagré fut condemné paier le contenu en ladite obligation et les intérests d’icelle despens et frais concluant au paiement dudit principal et intérests et frais
et de la part dudit deffendeur estoit dit qu’il estoit seulement héritier par bénéfice d’inventaire du deffunt son père de la succession duquel furent seulement restés quelques petits loppins de terre et boys qui estoient de peu de valeur le reste ayant esté vendu par cryées et bannies en lesquelles lesdits demandeurs auroient deub (comprendre « du ») s’opposer sy ils y eussent prétendu, d’ailleurs que sur lesdits biens ledit deffendeur avoit plusieurs droits et actions de rapplacement et rescompense pour lesquels ils estoit préférable audit demandeur et néantmoins pour éviter à procès offroit bailler et délaisser auxdits demandeurs quelque loppin d’héritage en paiement de leur deub
à quoy iceux demandeurs aussi pour éviter procès se sont accordés comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire royal Angers furent présents et personnellement establis lesdits Joubert et Margarite Avril sa femme de luy auctorisée par devant nous quant à ce, ladite Avril en ladite qualité d’héritière soubz bénéfice d’inentaire dudit deffunt Georges Avril son père demeurant angers d’une part, et ledit Jacques Delagré demeurant en la paroisse de Vauchrétien aussi héritier soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt son père
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que en paiement et pour demeuré quitte et déchargé vers lesdits Joubert et Avril esditsnoms et autres héritiers dudit deffunt Georges Avril de toutes les demandes cy dessus tant par principal que intérests et frais, iceluy Delagré en son privé nom a vendu quitté céddé et transporté vend et transporte dès maintenant et promet garantir auxdits Joubert et sa femme costipullant et acceptant
ung loppin de terre labourable contenant une boisselées et demye ou environ situé au village de Goyere paroisse de Blaison joignant d’ung costé terre de deffunt Me Gabriel Richard vivant premier mary de ladite Avril les hoirs feu Guillaume Chaslon d’autre costé terre de Pierre Loumery et autres abuté d’ung bout la terre de Nycollas Marchand à cause de sa femme d’autre bout la terre des héritiers Sébastien Bouslé
Item ung loppin de boys taillis sis en la chesnaie Bretin dite paroisse de Blaison contenant ledit loppin ung quartier ou environ joignant d’ung costé les héritiers feu Jehan Rogeron
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’ils appartenoient audit deffunt Estienne Delagré et sont escheues et advenus audit vendeur de sa succession sans rien y retenir
tenus lesdits loppins du fief et seigneurie de Vamplet ? dépendant la terre de Lambroyse à la part de 2 sols 6 deniers deus sur ledit loppin et autres héritaiges, et ledit loppin de boys du fief et seigneurie de Dynoyr aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les partyes advertyes de l’ordonnance n’ont peu exprimé, quitte du passé jusques à huy
transportant desquelles choses cy dessus vendues lesdits acquéreurs esdits noms se sont contentés et contentent tant en principal que intérests et frais et en ont quitté et quitte ledit vendeur …
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Hilaire Bertrand notaire demeurant à Thouarcé, Jacques Hoyau laboureur demeurant audit Boyere et Pierre Boyreau demeurant audit Angers tesmoins
lesdits vendeur et Hoyau ont dit ne savoir signer

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Jean et Mathurin Letort, frères, contraints à la réconciliation, Armaillé 1608

car le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils se disputent !
Mais heureusement leurs parents et amis sont là, et ils transigent donc.

Vous avez déjà sur mon blog d’autres actes passés à la même période par ces Letort, et ce chez les notaires d’Angers.
Sur l’acte qui suit, je vois la signature Gault, et on sait que les Gault sont tous issus d’Armaillé, ou presque tous.

Voir mon fichier LETORT dont cependant je ne descends pas, et par ailleurs vous pouvez cliquer ci-dessous sur le tag LETORT pour avoir tous les actes concernant ce patronyme déjà parus sur ce blog

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1608 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espéré mouvoir entre Me Jehan Letort notaire soubz la cour de Pouancé d’une part, et Mathurin Letort son frère marchand tanneur d’autre touchant ce que ledit Jehan Letort disoit
que Jehan Letort vivant leur père décéda et que lors de son décès ayant relaissé Catherine Hunault sa veufve leur mère engagée et endebtée de grande somme de deniers à plusieurs personnes lequels la voulloient contraindre au paiement de leur du et pour empescher la vente de ses biens et grands intérests et frais qui s’en puissent ensuivre iceluy Jehan Letort avoir acquiter lesdits débiteurs scavoir Nicolas Allaneau Pierre Godier et autres jusques à la somme de 724 livres 13 sols que ledit Mathurin son frère lors en debvoir rembourser une moitié
et outre auroit fait plus grande despense et mise pour l’entretien de leur dite mère et pendant la guerre pour conserver leur bien et à quoy ladite Hunault ne pouvoit voir à cause de sa vieillesse dont il demandoit remboursement pour une moitié
et outre lui doibt ledit Mathurin la somme de 10 livres 13 sols 3 deniers pour son taulx de taille cens et sallage dont il est collecteur de ladite année dernière
et avoit autre demande à luy faite mesme pour autre pour contribuer aux frais de réparations du pressoir et à faire l’estat dépendant de ladite succession sur les lieux des Gauldais, aussy quelle somme de 973 livres 11 sols qui est à Me François Letort leur oncle pour la recousse de leur lieu de la Gauldais à luy cy devant vendu par ladite Hunault pour ladite somme ledit Jehan Letort tant en son nom que au nom dudit Mathurin auroit cy devant passé convention pour la somme de 55 livres tz par contrat passé par nous le 25 février 1606 iceluy Mathurin en doibt une moitié comme estant ladite debte faite et créée par ladite Hunault leur mère
et de la part dudit Mathurin estoit dit qu’il ne concernent de debtes alléguées par son dit frère et que quand elles seront véritables que non qu’il n’estoit tenu … ains pour la pluspart estre fautives …
que lors du décès de leur dit père qui fut environ le mois de septembre il y avoit grand quantité de provisions et fruits en sa maison comme de vin bledz lards cistre meubles morts et vifs qui estoient plus que suffisants pour le paiement et acquit des debtes de leur dit père ce que ne fait rapport ne raison ledit Mathurin oultre que leur dit deffunt père pendant derniers fut prisonnier en ceste ville à deffault de paiement des deniers de taille de la paroisse d’Armaillé où il fut détenu par l’espace de 5 ou 6 mois pour raison de quoy et de ses dommages et intérests ledit Jehan en a déclaré avoir avec les paroissiens d’Armaillé été obtenu 250 livres en quoy ledit Mathurin est fondé pour une moitié aussi disoit iceluy Mathurin avoir fait et desbourcé pour la réparation du pressoir cy dessus mentionnée et argent baillé à leur dite mère pour ses nécessités la somme de 39 livres 3 sols tellement que luy faisoit ledit Jehan son frère raison tant son fait que les sommes demandées
au contraire il luy debvra de l’argent et quant à ladite somme de 973 livres 5 sols de Me François Letort leur oncle offre ledit Jehan y contribuer tant à la rente qu’admortissement pour une moitié
ledit Jehan repliquoit disant que sondit père décéda au temps des troubles et que pour les provisions des soldats et gens darmes qui estoient sur le pays ravageant et consommant les provisions et fruits qui estoient requise par force à quoy il ne pouvoit rendre
et quant aux meubles morts et vifs il n’y a qu’ils les partage
et pour le regard des deniers touchés des paroissiens d’Armaillé pour les dommages et intérests de leur dit père disoit les avoir employés à faire les nécessités de leur communauté et de leur dite mère davantaige que damoiselle Françoise Couesmes veufve de deffunt Me René d’Armaillé vivant seigneur dudit lieu luy a demandé ses droits pour les ventes qui luy pourroient estre deues à cause de son fief d’Armaillé que leur deffunt père faisoit par partage avec ses cohéritiers depuis la choisie d’iceulx faite pour les ungs les autres acquiter plusieurs acquests et eschanges dont il debvoit les ventes
et plusieurs autres faits raisons et moyens estoient de part et d’autre proposés allégués et mis en avant pour parvenir à ses fins, sur quoy elles estoient en grand involution de procès et prestes à y estre plus avant pour à quoy obvyer iceulx assoupir et terminer, paix et amour nourrir attendu la consanguinité d’entre eulx et par l’advis de leurs parents conseils et amis et par accord et transaction irrévocable transigent et accordent comme sensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys duement soubzmis et obligés lesdits Jehan et Mathurin les Tortz frères demeurant en la paroisse d’Armaillé lesquels ont recogneu et confessé avoir de et sur lesdits différends et procès circonstances et dépendances cy après transigé et accordé et fait les rapports comme s’ensuit après avoir lesdites parties calculé et advisé entre elles en la présence et de l’advis de leurs dits parents et amis aux demandes dont ils se faisoient recherche c’est à savoir que pour demeurer ledit Mathurin Letort quitte vers ledit Jehan des choses dont il luy faisoit et eust peu faire question et demande tant pour deniers payés par iceluy Jehan en l’acquit de leur dite communauté nourriture et autres de leur dite mère réparations et autres deniers desboursés par iceluy Jehan pour quelque subject que ce soit à quoy ledit Mathurin pourroit contribuer et autres choses cy dessus mentionnées ledit Mathurin a payé et baillé contenant en notre présence et au veue de nous audit Jehan Letort qui a eu et receu la somme de 200 livres tournois en quarts d’escus bons et de poids jusques à concurrence dont etc et outre a ledit Mathurin Letort en faveur des présentes vendu et transporté audit Jehan Letort la part d’iceluy meubles qui estoient lors de son décès en la maison de ladite Hunault qui sont et restent pour le tout audit Jehan des meubles délaissés du décès de ladite Hunault leur mère sans que desdits meubles il y puisse rien prétendre sinon qu’il aura son linge que sa dite mère luy a mis à part dans ung coffre et ung charlit et coffre estant audit lieu de la Gauldaie une couette et un traverslit au choix dudit Mathurin
et au surplus sont et demeurent lesdites partyes respectivement quittes l’ung vers l’autre de tout ce dont ils se faisoient et eussent fait et peu faire question et demande tant du contenu cy dessus que de toute autre chose et sans générales quelconques pour quelque suject que ce soit sans que par cy après ils se puissent faire aulcune question recherche ne demande l’ung à l’autre …
et en ce qui touche ladite debte de Me François Letort elle demeure commune par moitié entre lesdites parties qui contribueront esquelles tant au paiement du principal que arréraiges eschus …
fait et passé audit Angers maison dudit Me François Letort à ce présent et d’Estienne Letessier marchand demeurant audit Armaillé, Me François Letort le jeune escollier, Michel Guittet, Jehan Guillot

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Procuration de René Desalleuz ayant les droits de Jean Lefebvre sur Baugé, 1576

J’ai tout plein d’autres actes concernant des Desalleuz, dont je ne descends, pas mais je pense que cela pourrait faire plaisir à Stéphane d’avoir tout sur cette famille.
Je vais donc tenter de les mettre ici prochainement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1576, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honneste homme René Desalleuz sieur de la Cuche marchand bedeau et suppot en l’université d’Angers demeurant audit Angers ayant les droits et actions de Jehan Lefebvre soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitué establyt et ordonne (blanc)
ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout pour requérir par devant les juges de Baugé le bail à ferme des choses saisies à la requeste dudit constituant sur Catherine Allory et Me François Vivien son fils avecques Me Jehan Vallin et Pierre Vivyen commissaires desdites choses saisies en exécution du jugement donné au siège présidial d’Angers au profit dudit constituant à l’encontre desdits Allory et Vivien par deffault de payement de la somme contenue par ladite sentence
et où il interviendroit aulcune opposition audit bail demander le recours de ladite opposition par devant lesdits juges présidiaulx conservateurs des privilèges royaulx de l’Université dudit lieu qui ont donné ladite sentence et auxquels l’exécution d’icelle appartient et au cas que lesdits juges de Baugé voulussent prendre cognaissance des oppositions audit bail sera remonstré par lesdits procureurs que la cognaissance ne leur en appartient ains auxdits juges présidiaulx conservateurs qui ont donné ladite sentence
et où nonobstant ladite remonstrance ils vouldroient passer oultre audit Baugé et congnoistre des oppositions en appeler par lesdits procureurs devant juges compétants
et généralement prometant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers par davant nous Mathurn Grudé et Denys Fauveau notaires royaulx audit Angers

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