Etienne Amiot obtient de sa belle-mère l’abandon de son usufruit à son profit, Saint Saturnin du Limet et Craon 1546

et les différends entre Marie Salles, la belle-mère, et son gendre, durent depuis quelques années, à tel point qu’une transaction avait déjà été passée, qu’elle s’est empressée de ne pas respecter et comme elle s’entête aussi à vivre, ce qui pouvait parfois arriver autrefois, il fait pression sur elle jusqu’à ce qu’elle cède l’usufruit dont elle jouit, et pas n’importe lequel puisqu’elle jouissait de la terre de l’Ansaudière.

Je vous avais trouvé et misi ici le 25 juillet 2008, la première transaction entre eux, passée 4 ans plus tôt sous le titre : la seigneurie de l’Ansaudière en Saint-Martin-du-Limet (53), 1542, dont jouit Marie Salles veuve d’Amaury Mauviel à titre d’usufruit

lAnsaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne
l'Ansaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne

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J’ai eu le sentiment au fil de cet acte que le gendre faisait réellement pression sur sa belle-mère pour avoir l’Ansaudière, mais il est vrai qu’elle ne savait pas ou plus si bien gérer le domaine ! Enfin, soyez tranquille, la transaction ne la prive pas de revenus, et on constate même une certaine aisance car compte-tenu de l’époque tout ce qu’elle obtient est un revenu confortable. Et, si on peut mieux résumer la situation, je dirais que le gendre gérera certainement mieux le domaine que sa belle-mère, et ne la lèse pas totalement, lui laissant de quoi vivre selon son rang, comme on disait alors !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1546 (Huot notaire Angers) Sur les procès questions et différends meus ou espérés à mouvior entre noble homme maistre Estienne Amyot licencié ès loix séneschal de Craon et demourant audit lieu mary de dame Renée Mauviel fille de deffunt noble homme Amaury Mauviel en son vivant sieur de Lansaudière et de damoiselle Marye Salles demourante à Angers demandeurs d’une part,
et la dite damoiselle Marye Salles demourant en la paroisse de st Martin de Lymel déffenderesse d’autre
pour raison de ce que ledit Amyot disoit que par certain accord transaction et appointement fait et apssé entre luy et ladite Salles le 30 avril 1543 après Pasques par P. Boutelou ladite Salles entre autres choses seroit demeurée tenue et obligée réparer restaurer et remettre en bon estat de réparation la maison seigneuriale coulombier granges estables fournil portes clouaisons cloux de vignes jardins vergers et autres choses et lieux de la terre et seigneurie de Lansaudière par ladite Salles exploitées et faire faire de neuf ung corps de logis à muraille tant pignons que longueurs au lieu ainsi que contenu eset par ladite transaction et aussi faire et accomplir plusieurs autres choses contenues et à plein mentionnées par ladite transaction le tout sous peine de privation de l’usufruit des choses, ensemble que luy seroient demeurés à ladite Salles par ladite transaction et appointement dudit 2 avril audit an 1543 après Pasques, lesquelles choses ladite Salles n’auroyt faites ne accomplyes au moyen de ce demandoyt ledit Amyot qu’elle fust privé dudit usufruit desdites choses au moyen dudit appointement avecques despens et intérests
et par ladite Salles estoyt dit et respondu qu’elle en penczoyt denyer ains convenoyt des faits contenus et mentionnés par ladite transaction et de tout le contenu en icelle mais disoyt qu’elle avoyt ja encommencé à faire ledit corps de maison et aussi que le temps à elle baillé et prefixé de faire lesdites réparations améliorations et autres choses contenues par ladite transaction n’esttoys encores escheu et demandoyt que ledit Amyot eust à luy proroger et ralonger le temps et terme de faire lesdites choses qu’elle estoyt tenue faite suivant ledit appointement autrement ne les pourroyt par ce qu’elles n’a deniers ne la poursuivre y pourroit satisfaire dedans ledit temps
et par ledit Amyot setoit respliqué que par ladite transaction luy avoyt esté baillé et presté temps et delay de faire les choses contenues par icelle et tel qu’elle l’avoyt voulu demander et arbitrer au-dedans duquel elle les avoit peu et deu faire lesdites réparations et que davantaige disoyt ledit Amyot que depuys ledit appointement au lieu qu’elle avoit deu et estoyt tenue faire lesdites augmentations et choses contenues par ledit appointement elle auroyt et a fait plusieurs desmolitions esdites choses et par autres faits et raisons qu’il allégoyt disoyt iceluy Amyot estre bien fondé à ladite demande de privation dudit usufruit
et par icelle Salles estoyt pareillement répliqué au contraire et par chacune desdites parties estoyt allégués plusieurs autres faits raisons et moyens tellement qu’elles estoyent en voye de tomber en grande involution de provès auquel avecques l’advis et conseil de plusieurs leurs parents amys et conseils lesdites parties ont bien voulu obvyer et mettre fin par accord et appointement en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à angers etc personnellement establys ledit Amyot d’une part et ladite Salles d’autre soubzmectant lesdies parties respectivement l’une vers l’auter confessent etc avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et procès dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé pacifié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Salles s’est du jourd’huy désistée et départye et par ces présentes se désise et départ au proffit dudit Amyot et sadite femme leurs hoirs etc de tout le droit de usufruit qu’elle avoyt et pouvoyt avoir et prétendre et demander en la terre et seigneurie domaine et appartenances de l’Ansaudière la Miltière la Cartinière la Gygonnière prez vignes boys garennes jardins moulins et autres choses quelconques dépendants de ladite seigneurie de l’Ansaudière et autres lieux dessus nommés situés et assis ès paroisse de st Martin du Lymet la Selle Craonnaise Nyafles et Bouchamps et ailleurs, voulu et consenty, veult et consent que lesdits Amyot et sadite femme leurs hoirs etc en jouissent fassent et disposent à leur plaisir sauf que ladit Salles et lesdits Amyot et sadite femme leurs hoirs demeureront en la salle de la maison seigneuriale dudit lieu de l’Ansaudière les caves celiers et cuisine dudit logis demeureront communs entre ledit Amyot et ladite Salles et davantaige que ladite Salles jouyra sa vie durant seulement desdites choses et d’une petite chambre estant en la dépendance de ladite maison et d’une chambre haulte regardant sur les jardins appellée la grande chambre et au dessus grenier, et de 2 petits jardins près ladite maison l’un appelé le jardin de la chapelle et l’autre appelé le jardin de l’estable du milieu jusques au lieu auquel estoyt le vieil logis de la mestairie dudit lieu, à prendre du cousté du bas,
et davantaige moyennant ladite renonciation faite par ladite Salles, ladite Salles demeure par ces présentes quite et l’a iceluy Amyot quictée et quicte desdites réparations augmentations améliorations bastymens et autres choses qu’elle estoyt tenue par ledit appointement du 30 avril
et oultre luy a iceluy Amyot baillé et délaissé baille et délaisse le lieu et mestairie de la Ferronnière situé près le lieu de l’Andauldière ainsi qu’il se poursuyt et comporte et qu’il a accoustumé d’estre exploité pour en jouir par icelle Salles par usufruit sa vie durant seulement et non autrement, et aux charges que une usufruitière doibt et est tenu faire
et davantaige a promys et promet ledit Amyot poyer et bailler à ladite Salles sa vie durant seulement la somme de 100 livres tz par chacunan à 2 termes en l’an scavoir est aux jours et festes de Toussaints et Karesme prenant par moytié le premier poyement commençant le jour et feset de Toussaints en ung an, sur lequel premier poyement ladite Salles a dès à présent desduit audit Amyot la somme de 25 livres tz pour ayder à réparer lesdites maisons
dict et accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Amyot veult augmenter et acoustrer une prée estant au dessoubs de l’estang du moulin dudit lieu de l’Ansauldière ladite Salles ne le pourra empescher et pourra iceluy Amyot perndre des termes dudit lieu de la Ferronnière que bon luy semblera faisant rescompense à ladite Salles de pareil nombre de terre qu’il aura prins pour ladite prée en la plus grande propriété que faire se pourra
et demeurent au moyen de ce que dessus lesdits procès et différends nuls et assoupis sans despens et intérests et davantaige demeure tenu ledit Amyot sur les premiers poyements à eschoir de ladite somme de 100 livres tz poyer et bailler en l’acquit de ladite Salles à noble homme Nicolas Richomme sieur du Carqueron la somme de 120 livres tz en laquelle ladite Salles est redevable vers ledit Richomme,
aussi a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que tous et chacuns les meubles tant mors (sic) que vifs estant audit lieu de l’Ansauldière et autres lieux dessus nommés demeurent audit Amyot
et aussi que ladite Salles pourra nourrir pasturer sadite vie durant sur ledit lieu de l’Ansauldière et appartenances d’iceluy une vache et ung porc par chacun an
et que ladite Salles levera et demeure tenue lever dedans la feste de Toussaints prochainement venant le poysson estant de présent ès estangs dudit lieu pour lequel enlever pourra ladite Salles faire escouller et mettre à sec lesdits estangs et au deffault qu’elle feroyt de enlever ledit poysson dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant demeurera ledit poysson audit Amyot
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Salles au droit Velleyen, à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mullier elle sur ce de nous suffisament àcertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Pierre Mauviel chanoine de st Pierre d’Angers, noble homme Me René Breslay conseiller du roy en la sénéchaussée d’Anjou, sieur des Mortiers, et honorable homme et saige Me Mathurin Challumeau licencié ès loix demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel les jour et an susdits
et davantaige a esté convenu et accordé entre les parties que les biens et autres matières estant audit lieu de l’Ansauldière pour faire les dites réparations demeureront audit Amyot et que ledit Amyot pourra prende du boys pour réparer lesdites choses audit lieu de la Ferronnière au lieu le moins endommageable

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Jacques de La Coussaye, marchand à Azé, a du mal à se faire payer, 1531

et j’observe qu’il existait à Azé beaucoup de marchands, car je les rencontre relativement souvent dans les notaires d’Angers, ce qui signifie un mouvement certain d’affaires. Il est vrai que la rivière menait directement à Angers, et qui plus est je reste persuadée qu’il existait des bateaux transportant les voyageurs de Château-Gontier à Angers, tout comme on les a connus au 19ème siècle, en moins motorisés cependant !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1531 (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme procès feust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers entre Jacques de la Coussaye marchand demourant ès forsbourgs d’Azé près Chêteau-Gontier d’une part,
et Pierre Le Rouvre aussi marchand demourant à Monstreuil Bellay deffendeur d’autre part,
pour raison de ce que ledit de La Coussaye disoit que Jehan Gaultier marchand piecza demourant à Saumur estoite tenu et redevable vers luy en grosse somme de deniers, aussi estoit ledit le Romice redevable vers ledit Gaultier en 120 livres tournois quelle somme iceluy Le Rouvre avoir promis poyer audit de la Coussaye en acquit et descharge dudit Gaultier et pour ce luy avoit baillé cedulle signée de son seign dabtée du 3 mai 1529 et pour ce demandoit ledit de La Coussaye poyement desdites 150 livres z et despens
à quoi ledit Le Rouvre disoit que s’il avoir baillé et fait ladite cedulle audit de La Coussaye elle seroit causée à cause de preste qui ne seroit et n’est véritable mais bien confessoit et a confessé debvoir et qu’il a promis poyer audit de La Coussaye lesdites 150 livres tz pour et en acquit dudit Gaultier auquel il debvoit pareille somme
et sur ce estoient les parties audit procès pour auxquels esviter et amour nourrir entre eulx, ils ont transigé paciffyé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Le Rouvre tant pour luy que au nom et comme soy faisant fort de Agathe Allard son espouse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout o renonciaiton du bénéfic de division soubzmectant confesse avoir promis et par ces présentes promet audit de La Coussaye luy poyer lesdites 150 livres tz scavoir est 50 livres tz dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et le reste qui est 100 livres en ung an prochain après ensuivant
en quoy faisant ledit de La Coussaye a quicté et quicte ledit Le Rouvre desdites 150 livres tz dont il luy faisoit question pour les causes contenues en ladite cedulle
aussy luy a promis luy en porter acquit et descharge vers ledit Gaultier s’il en est question
et a ledit Le Rouvre promis doibt et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Allard sa femem et en bailler lettres de ratifficaiton vallables audit de La Coussaye dedant la feste Notre Dame my aoust prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or sol de peine commise applicable audit Coussaye en cas de deffault ces présentes néanmoins
et pour l’exécution et entrenement de ces présentes a ledit Le Rouvre prorogé et proroge juridiction par devant messieurs les juges royaux ordinaire d’Anjou séneschal d’Anjou leurs lieutenants et commis et chacun d’eulx en ceste ville d’Angers sans ce qu’il puisse déclarer ne rien dire au contraire et pour y estre traité et adjourné a ledit Le Rouvre esleu et eslist son domicille en la maison en laqualle demeure sire Jacques Brunere marchand demourant à Angers et a voullu et consenty veult et consent que tous et chacuns les adjournements commandements et significations par atache à la porte et entrée principale de ladite maison soient de tel effet force et vertu comme s’ils estoient faictz à sa propre personne
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit de La Coussaye amenes etc oblige ledit Le Rouvre soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guillaume Chailland licencié ès loix sire Jacques Brunye marchand apothicaire Jehan Hubé marchand ciervier et Me Thibault Hubé clerc tous demourans à Angers tesmoins
fait et passé audit Angers en la rue saint Jehan Baptiste le 15 juillet 1531

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Guyon Menard marchand à Craon transige avec Jean Touillon, 1544

et la transaction est faite par son frère, Jean Menard, demeurant à Angers et licencié ès loix. L’acte nous donne ce lien important entre Craon et Angers.
Touillon demeure à Montsurs, mais merci de vérifier le nom actuel de ce lieu, dans le Maine.

Enfin, pour la morale de l’affaire en question, le demandeur doit reculer et même payer les despens, car il semble bien que sa demande n’était pas fondée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1544, (Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendans tant en la cour de parlement à Paris entre honneste personne Guyon Menard marchand demourant à Craon ès noms et qualités qu’il procédoit d’une part et honneste personne Jehan Touillon chastelain de Monseurs mary de Macée Lebreton déffendeurs d’auter part touchant la somme de 55 livres tz que ledit Menard dit estre deue par ledit Touillon à deffunct René Martyneau en son vivant marchand demourant à Angers père de la femme dudit Menard, lequel Menard avoit de ladite somme les droictz et actions des autres enfants et héritiers dudit deffunct Martyneau et aussi de deffuncte Marguerite Lebreton en son vivant femme d’iceluy Martineau et sœur de ladite femme dudit Touillon laquelle a esté héritière d’icelle deffuncte Lebreton qui estoit obligée au garantaige de ladite somme,
pour avoir payement de laquelle somme ledit Menard avoit faict procéder par execution sur ledit Touillon et ses biens
contre laquelle exécution iceluy Touillon avoit donné caution et néanmoins autrement ses pleges et cautions estre emprisonnés et les achapteurs de ses biens sur ladite exécution auroient les parties esté apointées en cour demandoit ledit Menard lesdits 55 livres avec tous les despens et intérests qu’il disoit se monter à grosses sommes de deniers
lequel Touillon disoit qu’il ne debvoit rien de ladite somme et combien que Martyneau en eust obligation ou condemnation touteffois il auroit payé icelle somme et en auroit eu quictance de feu Marin Boullard premier mary de ladite feue Marguerite Lebreton, laquelle quictance il avoir baillée audit Martyneau comme apparessoit par sa cédulle
laquelle quictance ledit Menard comme héritier dudit Martyneau à cause de sa dite femme estoit tenu luy rendre
disoit aussi que combien que ledit Menard par les moyens dessus dits eust tort touteffoiz il auroit comme dessus fait emprisonner l’achapteur des biens dudit Touillon qui en demandait des intérests contre ledit Touillon, que ledit Menard les debvoit tous porter et payer ensemble ceux desdits procès
et davantaige que pour cartains deffaults et delays ledit Menard avoit esté vers luy condempné en la somme de 8 livres 8 sols de despens sur laquelle somme il avoir seulement receu 20 sols et luy estoit deu le reste et tous lesdits despens et intérestz de tous lesdits procès et intérests
lequel Menard protestoit au contraire et disoit que ledit Touillon ne pouvait faire argument de ladite prétendue quictance dont il disoit avior cédulle, parce que telle prétendue quictance précédoit la date dont est question de bien long temps et encores qu’elle n’estoit de pareille somme, et quant à ladite cedulle qu’il avoit dudit Martyneau que ledit Menard n’estoit seul héritier d’iceluy Martyneau et que s’il pensoit avoir pour ce regard quelques actions contre luy qu’il le fist condemner et il y deffendroit quant à luy
et sur ce estoient les parties en grandes involution de procès différens et instanses à quoy ils ont vouluobvyer par accord avec le conseil d’aulcuns leurs conseils
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz honneste homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort dudit Guyon Menard son frère auquel il a promis faire avoir cs présentes agréables dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests d’une part
et ledit Touillon paroisien de Monseurs au diocèse du Mans d’autre part
soubzmectans lesdits establis esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy pour nourrir paix et procès éviter entre les parties transigé pacifié et apointé et encores transigent etc et sur tous les différens circonstances et dépendances selon le bon plaisir de la cour en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Me Jehan Menard audit nom a baillé solvé et payé content audit Touillon qui a prins et receu la somme de 63 livres tz et oultre l’a quicté du principal desdites 55 livres dont Guyon Menard esdits noms faisoit question despens dommages et intérests et de ce qui en deppend ou pourroit despendre en quelque sorte que se soit
et au moyen de ce ledit Touillon a délaissé et délaisse audit Menard audit nom le droit et action qu’il avoit contre les héritiers dudit deffunct Martyneau touchant ladite cedulle portant promesse faite par ledit Martyneau de rendre audit Touillon la quictance dudit Martin Boullard pour en faire par ledit Menard poursuyte contre ses autres héritiers ainsi qu’il verra estre à faire sans ce que ledit Touillon soit tenu en aucun garantaige pour raison de ladite cession fors de son fait, laquelle cédulle il a rendue audit Menard
ensemble l’exécution desdits despens et a promis rendre à iceluy Menard les autres actes desdits procès ensemble ratiffication de ces présentes de sadite femme et de Guillaume Provost qui estoit achapteur des biens dudit Touillon
et ledit Touillon a promis et promet bailler lettres vallables et autenticques audit maistre Jehan Menard et audit Guyon Menard dedans 2 mois prochainement venant et faire obliger à tout ce que dessus sadite femme et ledit Provost à lapeine de 10 escuz sol de peine du jourd’uy déclarée commise et stipulée par les parties en cas de deffault ces présentes etc
et oultre a ledit Touillon quicté et quicte ledit Guyon Menard de ladite somme de 7 lvires 8 sols desdits despens ensemble de toute ladite exécution sur luy faite prinse de biens procès et procédures despens dommages et intérests qui en pouroient estre intervenus en quelque lieu cour et juridiction que ce soit et tant en ladite cour de parlement à Paris au Mans que ailleurs, et promis acquiter vers et contre tous et mesmes envers ledit Prodhomme (sic, ici écrit ainsi) achapteur de sesdits biens prins par exécution ses hoirs etc
tous lesquels procès et différens demeurent nulz et assoupis entre toutes les parties pour ledit bien de paix et amour nourrir entre elles et les parties quictes l’une vers l’autre
à laquelle transaction et choses dessus dites tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ac ce maistre Jehan Avril licencié ès loix et Georges Avril marchand demourant (effacé) tesmoings
fait et passé audit Angers

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Quitance des dommages et intérêts attribués à Pierre Millon au parlement de Paris, 1544

contre Abel Baide marchand à Château-Gontier.
Mais Pierre Millon n’est pas entièrement satisfait et accompagé de 3 avocats, il proteste contre un autre qui a manifestement aussi une dette.

Dans tous les actes que je vous mets ici, vous voyez l’immense variété des monnaies en cours, et ici, pour la première fois sur ce blog, je trouve la monnaie dite « parisis », qui était celle frappée à Paris, et non à Tours, qui était la « tournois » ou en abrégé « tz » que l’on a coutume de voir circuler en Anjou à cette époque.
Je suis admirative devant cettte variété, quand je me souviens du battage médiatique prédisant que nous n’y comprendrions rien dans nos calculs quand on est seulement passé du Franc à l’Euro ! Nos ancêtres n’avaient ni le système décimal monétaire, ni la monnaie unique ! et mieux, ils étaient pour la plupart illettrés ! je suis donc très admirative !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1544 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Pierre Millon marchand demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy eu et receu de Abel Bayde marchand demourant à Chateaugontier par les mains de sire Jehan Hube marchand demourant à Angers qui luy a baillé et payé content en présence et au veue de nous des deniers dudit Bayde ainsi qu’il a confessé par devant nous la somme de 60 livres parisis revenant à 75 livres tz

PARISIS. adj. de t. g. Nom que l’on donnoit autrefois à la monnoie qui se battoit à Paris, & qui étoit plus forte d’un quart que celle qui se battoit à Tours. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

en laquelle somme ledit Baide a esté par arrest de la cour de parlement à Paris condemné le 9 août dernier passé pour réparation et intérests vers ledit Millon ainsi que plus à plein est contenu audit arrest
laquelle somme ledit Millon a déclaré prendre et recepvoir sans préjudice par ledit Millon à l’encontre de Jehan Delaunay de ses droits et actions qu’il auroit cédé, des actions et intérests que ledit Millon a et peult avoir à l’encontre dudit Jehan Delaunay, et des protestations et sommations par cy davant faites par ledit Millon à l’encontre dudit Delaunay de recepvoir ladite somme et luy payer les frais et mises faits pareillement à l’encontre dudit Bayde depuis l’accord fait entre lesdits Millon et Delaunay,
de laquelle somme de 75 livres tz pour les causes susdites et avecques les protestations dessus dites ledit Millon s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicté lesdit Bayde Hubé et tous autres
lequel Hubé stipulant pour ledit Baide a déclaré avoir fair ledit poyement pour iceluy Baide selon et au désir dudit arrest et que ledit Baide demeure libéré d’icelle somme en ce regard par ledit arrest et proteste auculnement ne le faire
lequel Millon a déclaré recepvoir ladite somme o ses protestations susdites et non autrement
auxquelles choses dessus dites tenir etc. oblige ledit Millon etc. renonçant etc. foy jugement et condemnation etc.
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Hillaire Chenays Guy Lasnier et Jacques Lebailly licencié ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé en la salle du Palais royal d’Angers les jour et en susdits

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Marguerite Furet veuve Daigremont laissait son frère gérer ses affaires, Angers 1534

Elle est mon ancêtre, et devenue veuve assez tôt, et ici, elle est donc déjà veuve en août 1534. La succession de Macé Daigrement n’existe plus dans les archives de maître Huot notaire à Angers qui dit dans un autre acte que c’est lui qui l’a passée ! Hélas !

    Voir mes travaux sur les FURET qui sont dans mon ascendance DELESTANG via les DAIGREMONT
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1534 (Huot notaire Angers) comme ainsi soyt que despiecza noble homme Charles de Vaulx sieur dudit lieu et de Cuon ayt esté condemné acquiter sire René Furet marchand demourant à Angers, bedeau et suppot en l’Université dudit lieu,
vers maistre Mathurin de Pincé sieur des Essars de la somme de 108 livres tz par une part, et 7 livres 10 solz tz par autre part pour les causes contenues en la sentence sur ce faicte dabtée du 23 juin 1533 et par autre sentence dabtée du 9 mai dernier passé
auroit esté ordonné que ladite sentence seroit exécutée nonobstant opposition ou appellation quelconques et en poursuyvre l’exécution
aussi faisoit honneste femme Marguerite Furet veufve de feu Me Macé Daigremont en son vivant licencié ès loix tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, plusieurs demandes audit sieur de Vauls
et sur tout ce estoient lesdites parties en plusieurs procès pour auxquels mectre ils transigent et appointent comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit de Vaulx d’une part et ledit Furet tant pour luy que pour ladite Marguerite Furet sadite seur (sic) audit nom, d’autre part

    je les savais déjà frère et soeur, mais cela fait toujours du bien de voir encore le lien bien explicité.
    le terme seur figure ainsi orthographié au dictionnaire de Jean Nicot,
    Le Thresor de la langue francoyse (1606) :

Seur, f. Soror, Il semble mieux d’escrire Soeur, par oe diphthongue.
La seur de mon mari, Glos glossis.
La seur de ma mere, Matertera, Matruelis.
La seur du pere de nostre bisayeul du costé du pere, Abamita.
La seur de la mere grand de nostre pere ou mere grand, Abmatertera.

soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends leurs circonstances et dépendances transigé et appointé et encores transigent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour demeurer ledit d Vaulx quicte vers lesdits René et Marguerite les Furetz esdits noms desdites demandes et de chacune d’icelle tant en principal que despens et autres choses quelconques dont ils luy pourroient faire question et demande, en la partye que Mathurin Bigoteau avoit promise payer audit Furet iceluy de Vaulx a promis promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit René Furet la somme de 190 livres tz dedans les jours et termes de Karesme prenant et la Nativité saint Jean Baptiste prochainement venant par moytié
et aussi demeure ce faisant lesdits René Furet et Marguerite Furet esdits noms quictes vers ledit de Vaulx de toutes et chacunes les choses dont iceluy de Vaulx leur eust peu faire question et demande pour quelque cause que ce soit jaczoit ce que la cause ne soyt déclarée ne spéficiée par ces présentes
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
auxques choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc bligent lesdites parties etc renonçant par especial ledit de Vaulx quant au poyement de ladite somme de 190 livres ses biens prendre vendre et mesmes son corps à tenir prison comme pour les propres deniers du roy notre sire etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes hommes et saiges maistres Jehan Bonvoisin et Anceau Ogier licencié ès loix et vénérable et discret maistre Guillaume Poullain prêtre chapelain en l’église d’Angers tous demourans Angers tesmoings
fait et passé en l’abbaye de St Cierge les Angers les jour et an susdits

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Antoine Cuissard sieur du Pin en Champtocé, veuf de Jeanne Pelault, transige sur des arriérés des rentes féodales dues sur la seigneurie du Pruisnas, 1541

et cette seigneurie était un bien de sa défunte épouse, donc il agit ici au nom de leurs enfants mineurs dont il est tuteur. Si l’on suit les seigneurs successifs, de la notice qui suit, extraite du Dictionnaire de Célestin Port, Jeanne Pelault, l’épouse décédée d’Antoine Cuissard seigneur du Pin, est la fille d’Antoine Pelault, et le François Cuissard donné par ce dictionnaire serait le fils aîné de Jeanne Pelault, et le petit fils d’Antoine Pelault.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Le château du Pin a des jardins classés, et s’il ne se visite pas, il a du moins des chambres d’hôte surtout à clientèle américaine. Voyez son site, qui donne les prix à la semaine et en dollars.
Jenne Pelault a connu la majeure partie de ces batîments ou je me trompe ?

Pruinas (le), Château, cne de St-Germain-des-Prés. — Anc. fief et seigneurie relevant du château d’Ingrandes et dont est seigneur n. h. Brient 1415, Jean Pellaud 1477, Ant. Pellaud 1499, Franç. Cuissard 1546. Acquise en 1624 de Louis Cuissard par Hervé Guilbaud de la Boulaisière, marchand, la terre appartenait à la fin du XVIIe s. à n. h. Mathieu Renon de la Féauté, qui fit reconstruire le manoir vers 1690 avec une petite chapelle, vers l’angle ouest, bénite le 21 août 1692 sous l’invocation de la Vierge et de St Charles Borromée. Il y meurt le 21 janvier 1739, âgé de 72 ans et a pour héritière Madeleine Renou, sa femme, qui épouse le 18 juillet 1741 Jean-Charles de Cumont. Leur fils Jean-Charles-Marie de Cumont y naît le 17 juin 1742 et y résidait en 1790. — Le château fut vendu naît par trois actes des ter thermidor et 19 messidor an IV et du 7 germinal an VI. Il a été complètement rebâti depuis par M. Avenant ; (le Bas-), f., cne de St-Germain-des-P. (selon C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que comme procès feussent naguères meuz et pendant par devant le sénéchal de la terre et seigneur du Pruynaz en la paroisse de St Germain des Prés par renvoy de la cour de parlement entre noble homme Anthoyne Cuyssart sieur du Pin en la paroisse de Champtocé tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde natuerl des enfants myneurs d’ans de luy et de feu damoiselle Jehanne Pelaud en son vivant son espouse seigneurs de ladite seigneurie du Pruynaz demandeur d’une part
et déffunct maistre Jehan Barrault en son vivant sieur de la Godinerye et de la Rebillarderye déffendeur d’autre part
pur raison de ce que ledit Cuyssart audit nom de bail disoit que lesdits terres et domaines de la Godinerye et la Rebillarderye leurs appartenances et dépendances estoient et sont tenus subjectes et mouvantes de la messe fyef et seigneurie dudit lieu du Pruynaz, scavoir est le lieu de la Godinerye à foy et hommage simple et 2 sols tz de service annue et ledit lieude la Rebillarderye censivement à 8 sols tz de cens ou debvoir et 7 grands boisseaux d’avoine grosse à la grand mesure de la baronnie d’Ingrande chacun boisseau à comble le tout payable le jour et feset des mors (sic) par chacuns ans à la recepte de ladite seigneurie du Pruynaz
et demandoit ledit Cuyssart demandeur audit nom esdits procès poyement des arréraiges desdits service et debvoirs et continuation d’iceulx à l’advenir et aussi estre servy et obéi de son adveu et denombrement pour raison desdites choses tenues à la dite foy et hommage et déclaration des choses tenues censivement que ledit Barrault tenoit et qu’il et ses prédecesseurs avoient acquis au dedans de la messe de ladite seigneurie du Pruynaz et pour deffault de poyement desdits arréraige desdits service et debvoirs et obéissances féodales adveu non baillé que rendre déclaration desdites choses censives non baillé avoit ledit Cuyssart fait adjourner ledit Barrault par devant ledit sénéchal de la cour de Pruynas, et en icelle conclud contre ledit Barrault à ce qu’il fut condemner bailler sesdits adveu et déclaration par le menu desdites choses tenues censivement poyement et continuation d’iceulx à l’advenir et à ce faire avoit esté ledit feu Barrault condempné dont il avoit appellé et depuys par sentencfe donnée par le sénéchal et bailly du Plessis Macé de Sablé et d’Anjou à Angers et par arrest de la cour de parlement lesdites sentences et appointement dudit sénéchal de Pruynaz auroyent esté confirmés et ladite Barrault condempné ès despens dudit Cuyssart et auroyt ledit Barrault esté débouté par le sénéchal du Plessis Mace par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et par arrest de la cour de parlement de certaine demande par luy intentée contre ledit Cuyssart sur tort faict et condempné ès despens dudit Cuyssart
aussi disoyt ledit Cuyssart que en hayne desdits procès ledit feu Barrault l’avoit gautivement et contre vérité accusé et contre luy supposé aucuns excès et délitz par ledit C uyssart luy avoit veu faire dont ledit Barrault avoit fait faire information et tellement en ladite demande et accusation auroyt esté procédé par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers ledit feu Barrault avoyt esté débouté de sadite demande et accusation ledit Cuyssart absouts et d’icelle innocenté et davantaige avoyt ledit feu Barrault esté condampné en la somme de 500 livres tz de réparation et amende proffitables vers ledit Cuyssart et en ses despens dommages et intérests
dont ledit Barrault auroyt pareillement appellé et est ladite cause pendante et indécyse en ladite cour et depuys seroit décédé ledit Barrault délaissant en les personnes de Jehan Barrault sieur de Montplant Guillaume Bachelot sieur de la Noe mary de (blanc) Buscher maistre Pierre Legay licencié ès lois Guillaume Lemée mary de Jacquine Boutonnaye Nicolas Varlet mari de Jehanne Boutonnaye (il a barré « et Françoise Boutonnaye femme et espouse de Pierre de Beauvays ») lesquels se seroient opposés contre les cryées et bannies faites à la requeste dudit Cuyssart desdits lieux de la Godenerye et de la Rebillarderye leurs appartenances et dépendancs pour deffault de poyement de ladite somme de neuf vingt sept livres (= 187) 15 sols 8 deniers tz pour les despens desdits procès qui avoient esté taxés et modérés à ladite somme et auroyent lesdits héritiers esté adjournés à la requeste dudit Cuyssart pour dire leurs causes
lesquels Lemée et Jacquine Boutonnaye sa femme, Varlet et Jehanne Boutonnaye sa femme, se sont retyrés par devers ledit Cuyssart auquel ils ont dit et remonstré qu’ils n’avoyent à empescher que lesdits service cens et debvoirs féodaulx dessus dits déclarés en fussent par eulx continués à l’advenir pour la part et portion qu’ils sont héritiers dudit feu Barrault et qu’ils en baillent par advenir déclaration respectivement lesdits lieux de la Godiverye et de la Rebillarderye audit seigneur du Pruynaz comme seigneur de fief et offroient composer et appointer avec ledit Cuyssart des despens dommages et intérests desdits procès tant ce qui est jugé que de ce qui reste à juger
à quoy ledit Cuyssart a bien voulu entendre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Cuyssart esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx d’une part,
et ledit Lemée sergent royal et ladite Jacquine Boutonnaye sa femme ledit Varlet aussi sergent royal et ladite Jehanne Boutonnaye sa femme, lesquelles Jacquine et Jehanne Boutonnaye leurs dites femmes lesdits Lemée et Varlet ont respectivement autorisées et autorisent par cesdites présentes quant à l’effet du contenu en icelles, d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre et mesme lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement de et sur lesdits procès et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé pacifié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent pour les parts et portions que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes sont héritiers dudit feu Barrault et sans préjudice des droits et actions dudit Cuyssart contre les autres héritiers dudit feu Barrault en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes pour demeurer quites vers ledit Cuyssard audit nom de ce qu’ils pourroyent debvoir de ladite comme de 187 livres 15 sols 8 deniers à laquelle somme ont esté taxés et modérés lesdits despens desdits procès d’entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart dessus mentionnés, et ladite somme de 500 livres en laquelle ledit feu Barrault avoit esté condemné vers ledit Cuissart pour réparation desdites accusations par luy proposées contre ledit Cuyssart ensemble des despens dommages et intérets desdits procès meuz et pendant entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart et les arréraiges desdites rentes et debvoirs dessus mentionnés, avoir ce jourd’huy transigé paciffyé et composé transigent paciffyent et composent avecques ledit Cuyssart à la somme de 400 livres tournois en ce comprins la somme de 30 escuz sols que ledit Cuyssart a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits Lemée et Varlet et leurs dites femmes dedans la feste de Toussaint venant, pour poyement et solution de laquelle somme de 400 livres et parce que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes n’ont à présent deniers pour icelle poyer audit Cuyssart ont iceulx Lemée et Varlet et leurs dites femmes et chacun d’eulx seul et pour le tout pour icelle somme par ces présentes aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Cuyssard qui a prins et accepté et achapté et encores prend accepte et achapte par cesdites présentes pour ladite somme de 400 livres tournois pour luy ses hoirs
une tierce partie par indivis en un tiers des parts et portions droits et actions que leur peuvent compéter et appartenir des choses tenues à foy et hommage audit lieu de la Godiverye, lesdites tiers parties par indivis en un tiers des choses tenues censivement desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie avecques tout et tel droit non raison action part et portion que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes ont et peuvent avoir et qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au total desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie leurs appartenances et dépendancse sans aucune choses retenir ne réserver
tenus iceulx lieux de la Godiverye et de la Rebillarderie des fiefs et seigneuries du Pruynaz et chargés scavoir la pièce des Fontenelles les prés desz Rivières issus du lieu de Haulte Tousche avecques le surplus dudit lieu de la Haulte Touche de 15 sols tz de cens 8 grands boisseaux d’avoine grosse et un bian à plesser les garennes ou a fanner les prés dudit lieu du Pruynaz au choix dudit sieur du Pruynaz la vigne de la Cocheterye partie du lieu de la Boudinière avecques le surplus dudit lieu à 7 sols 11 deniers obolle et ung bian comme dessus, la planche de vigne du cloux dessus lestang partie du lieu de la Haulte Touche avec le surplus dudit lieu à 9 sols tz de cens au jour de l’Angevine, 4 boisseaux d’avoine grosse et un bian comme dessus, les pièces de terre de la Bislière le Buysson Barrault et le pré des Aroullau partie du lieu de la Coutaudière avecques le surplus dudit lieu à 6 sols tz 4 grands boisseaux d’avoine à comble et ung bian comme dessus, la terre et pré du Pré Cloux partie du lieu de la Haye avecques le surplus dudit lieu à 13 sols et ung denier obolle 7 grands boisseaux d’avoine et un bian comme dessus et le reste dudit lieu de la Godiverie chargé de 12 sols 4 deniers obolle 2 chappons et 2 poules à la recepté de ladite seigneurie de Pruynaz au jour des mors, et ledit lieu de la Rebillarderie tenu du fief et seigneurie du Pruynaz à 15 sols 8 deniers 8 grands boisseaux d’avoine au jour et feste des mors (encore 3 lignes trop abimées)
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit Cuyssart esdits noms et qualités soy ses hoirs et lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc

et par especial lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et lesdites femmes au droit velleyen à lespitre divi adriani a l’authentique si qua mulier elles sur ce de nous suffisament acertaines, et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistrs Gilbert Verger licencié ès loix sieur de la Grassinière et Jehan Dolbeau aussi licencié ès loix sieur de Puysansier et noble homme Adrien Pelault seigneur de Lespinay tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et davantaige a esté poyé par ledit Cuissart tant pour les proxénettes qui ont traité ce présent accord et conseil desdites parties 8 escuz sol

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et malheureusement, on ne peut pas voir la signature d’Adrien Pelault, mais il est vrai que non seulement l’acte est abimé, mais le notaire Huot ne faisait pas beaucoup signer. Mais après réflexion et seconde lecture, je trouve PELOT en bas et ce doit être lui.

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