Nouvelle transaction entre Denis Delestang et son beau-frère Jean Dutertre, Marigné 1611

Il y a eu une première transaction, par suite de la succession de la veuve Dutertre leur mère, mais entre temps Jean Dutertre n’a pas payé ce qu’il devait, et les disputes continuent, et Jean Dutertre promet à nouveau payer, mais se garde bien de payer comptant ce qu’il doit depuis plusieurs années par la première transaction. Sans doute n’est-il pas un écuyer fortuné !
Ce Denis Delestang, qui a épousé une fille de Marigné, m’intéresse car je descends d’une Rachel Delestang à Marigné, dont je cherche l’origine, et je pense que le nom n’étant pas si fréquent, il y a des chances pour que l’origine tout au moins soit commune. Alors je note tous les Delestang, dont ce Denis, mais hélas, l’acte qui suit est une succession Dutertre.

    Voir mes DELESTANG liés à mes PANCELOT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 14 avril 1611 après midy, (devant René Serezin notaire royal à Angers). Sur les procès et différends mus et à mouvoir entre Jean Dutertre escuyer sieur du Plessis de la Jaille d’une part et Denys Delestang escuyer et damoiselle Michel Dutertre sa femme, lesdits les Dutertre enfants de défunts Pierre Dutertre écuyer et de damoiselle Christoflette Gillet d’autre part
sur ce que ledit Delestang et sa femme demandoient qu’en conséquence de leur contrat de mariage du 20 décembre 1602 passé soubz la cour de Marigné par Genet les meubles demeurés du décès de ladite Gillet leur fussent délivrés comme à eulx appartenant et que ledit sieur du Plessis fust condemné leur payer la somme de 1 000 livres à eux deue par transaction du 12 mai 1601 passée soubz cette cour par devant Roger notaire et pour les causes d’icelle pour paiement et assurance de laquelle la closerie de Martines située en la paroisse de la Jaille-Yvon leur est spécialement affectée hypothéquée et oligée et en payer les fruits fermes ou jouissances depuis le décès de ladite défunte Gillet
et de la part dudit sieur du Plessis estoit dit que les meubles de ladite défunte sont affectés et subjets au paiement tant des debtes perpétuelles par elle créées que frais de l’exécution de son testament lesquels ne sont suffisants pour y satisfaire et partant qu’il doibt estre procédé à la vente d’iceulx les deniers procédants de la vente employés en l’acquit desdites debtes et quant à la somme de 1 000 livres offre leur payer ladite somme dans le terme d’ung an et les fruits ou jouissances dudit lieu de Martines seulement hypothéquée pour l’assurance de ladite somme jusques au réel et parfait paiement d’icelle ce qui est échu desdites jouissances dans quatre semaines prochaines
et sur ce estoient les parties prestes d’entrer en grande involution de procès pour auxquels obvier, elles en ont par l’advis de leurs conseils pacifié
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis ledit sieur du Plessis demeurant en sa maison seigneuriale de la Perrine paroisse de Marigné, et damoiselle Suzanne Giffard son espouse séparée de biens d’avecq luy et autorisée par justice à la poursuite de de ses droits sans que ces présentes puissent préjudicier à l’effet de leur séparation et encore dudit sieur du Plessis autorisée d’une part
et lesdits Delestang et Dutertre son espouse de luy autorisée quant à ce, demeurant au lieu de la Croix Verte paroisse de Saint Germain en Saint Laud les Angers d’autre part,
c’est à savoir que ledit Delestang et sa femme se sont désistés délaissés et départies de la demande des meubles de ladite défunte Gillet moyennant la somme de 60 livres que lesdits Dutertre et Giffard son espouse chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenus payer et bailler auxdits Delestang et son espouse dedans le jour et feste de St Marc prochain
ensemble délivrer et bailler une paire de landiers de fer qui estoient en la chambre en laquelle est décédée ladite défunte Gillet, deux cuillers d’argent et l’escumoir avecq ce qui peult avoir de linge
à la charge aussi et non autrement de les acquiter de toutes debtes créées par ladite Gillet leur mère
ensemble de l’exécution de son testament et frais de ses obsèques et funérailles
et au moyen de ce tout le surplus desdits meubles tant morts que vifs demeurent auxdits Dutertre et sa femme et quant à la somme de 1 000 livres deue pour les causes cy dessus lesdits Dutertre et Giffard son espouse aussi chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis la payer et bailler auxdits Delestang et sa femme dedans d’huy en ung an prochainement venant et cependant et jusques au réel paiement en payer et acquiter les jouissances à la raison du dernier seize et à déduite et à valoir sur les fruits et fermes de ladite somme de 1 000 livres la somme de 60 livres dedans la saint Marc prochaine sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder l’exécution de ladite somme de 1 000 livres ledit temps passé et en payant par lesdits Dutertre et sa femme ladite somme de 1 000 livres demeure ledit lieu des Martines bien et duement récoursé et réméré pour et au profit dudit Dutertre
et à défaut de paiement de ladite somme de 1 000 livres dedans ledit temps pourront lesdits Delestant et sa femme si bon leur semble entrer en la jouissance dudit lieu de Martines jusqu’au réel paiement de ladite somme
et ne pourront ces présentes desroger ne préjudicier aux droits de pareille hypothèque acquis auxdits Delestang et sa femme par le moyen de ladite transaction passée par ledit Roger cy dessus datée, et sans en faire mention recognaissant les parties estre au moyen des présentes quites les uns vers les autres et s’entre quittent et quittent de toutes actions dont elles pourroient se faire recherche question et demande encores qu’elles ne soient cy spécifiées par le menu
et mesme lesdits Delestang et sa femme quittes de la somme de 8 livres deue à Jacques Vincent par ladite défunte Gillet et ladite Dutertre, et de la somme de 30 livres qui estoit due par lesdits Gillet et Dutertre à Jullien Pean,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits Dutertre et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits Delestang et sa femme aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Loys Hamon sieur de Moureux advocat en la cour et Me Berthelemy Tallour sieur de la Cartrye aussi advocat et Me Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

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Et voyez les belles signatures, assez nobles dans leur forme, c’est à dire en grosses lettres en italique et sans floritures.

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Transaction entre les 2 gendres de Jean Gallisson sieur de la Guionnaie, et les Harembert, Angers 1593

Ces derniers ont vu des biens saisis et adjugés à Jean Gallisson, et les Harembert tentent de revenir sur cette adjudication.
J’avais déjà mis dans mes travaux sur les GALLISSON des preuves que Jean Gallisson avait eu 2 filles Charlotte et Jeanne mariées à Pierre Quentin et Nicolas Allaneau, et on a ici les mêmes informations, c’est heureux, mais il ne faut pas rechigner sur le nombre de preuves !

    Voir mon étude des familles GALLISSON, page 21

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1593 après midy, (Goussault notaire Angers) personnellement estably Comme procès feust pendant par appel en la cour de parlement à Paris entre Estienne et Vincent les Haremberts appellants de certain décret et adjudication donnée par devant messieurs le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers du 21 mai 1589 et d’une autre sentence du 14 novembre 1591 donnée au profit de défunt Jehan Galliczon vivant sieur de la Guyonnaye inthimé audit appel à la requeste desdits Haremberts en vertu de lettres royaulx obtenus à Paris le 20 décembre 1588 et le 2 janvier 1589 et estoient lesdit Haremberts prests d’obtenir lettres de commission pour faire appeler Roberde Guerrier veufve dudit défunt Galliczon et Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye mari de Charlotte Gallizon et Me Nicolas Alasneau sieur de Bribossé mari de Jehanne Galliczon filles et héritières dudit défunt Galliczon par devant messieurs tenant la cour de parlement de Tours pour procéder en ladite cause d’appel et pour voir casser et annuler ledit décret et voir dire ladite sentence mal jugée
et sur ce les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels procès obvier paix et amour nourrir entre eux par l’advis et conseil de leurs parents et amis ont transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit soubz le bon plaisir et autorité de notre dite cour de parlement à présent transféré à Tours, lequel accord et transaction lesdits parties seont tenues luy faire emologuer (homologuer)
pour ce est-il que en notre cour royal d’Angers en droit par davant nous Jehan Goussault notaire d’icelle personnellement establiz Estienne (il a barré « et Vincent ») les Haremberts demeurant en la paroisse de Vritz tant pour luy que soy faisant fort dudit Vincent Harembert son frère auquel il a promis est et demeure tenu faire ratiffier ces présentes dedans 15 jours à peine de toutes pertes dommages et intérests ces néanmoins demeurant en leur force et vertuz,
et ledit Me Pierre Quentin demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice tant pour luy et soy faisant for de ladite Roberde Guerrier veufve dudit défunt sieur de la Guyonnaie et dudit Allasneau auxquels il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
lesquels ont transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit sur les appelations dudit décret et de ladite sentence
c’est à savoir que ledit Harembert esdits noms a renoncé et renonce par ces présentes auxdites appellations par eux interjetées desdits décret et sentence et ont acquiescé et acquiessent par cesdites présentes au contenu dudit décret et sentence et de ce qu’ils ensuivent et par ce moyen reconnaissent que lesdits Guerrier Quentin et Alasneau esdits noms demeurent et sont seigneurs incournables des choses portées par ledit décret adjugées audit défunt Galliczon sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière que ce soit, et a promis ledit Estienne Harembert tant pour luy que ledit Vincent son frère et demeurent tenu constituer procuration audit Vincent pour faire homologuer à ladite cour la présente transaction ou autrement faire ledit acquiescement audit décret de sentence si besoing est d’une cognoissance ou acquiescement en ladite cour aux frais dudit Quentin,
et ce moyennant la somme de 50 escuz sol laquelle somme ledit Quentin esdits nms a présentement payée auxdits les Harembert pour éviter à procès et sans avoir en rien aprouvé lesdits les Haremberts recepvables tant à l’encontre de ladite Guerier que ledit Alasneau
le tout stipulé et accepté, auxquels accords pactions et conventions que dessus tenir et accomplir et ledit Quentin payer ladite somme de 50 escus à peine de dommages etc obligent respectivement etc eux et chacuns d’eux seul et pout le tout renonçant au bénéfice de division et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de honorablehomme Me Estienne Erreau sieur du Temple licencié ès droits advocat audit Angers et Me Julien Allayre praticien audit Angers
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Quittance à Jacques Pancelot, gérant les biens d’Henri de Beaumanoir marquis de Lavardin, 1618

Ce Jacques Pancelot est certainement un oncle des miens, mais j’ignore encore comment.

    Voir mon étude PANCELOT

Comme vous êtes tous très vigileants sur ce blog, je suis persuadée que vous allez nous parler du marquis de Lavardin dont est ici question. J’ai fait juste un petit aide-mémoire, mais je suis sure que les ouvrages sur cette famille sont nombreux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 3 avril 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honorable femme Barbe Bigotière veufve de défunt Me Jehan Lefevre demeurante en ceste ville paroisse de St Ernoul,
laquelle a recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Jacques Pancelot sieur de la Guespinière demeurant à Seurdres à ce présent et accpetant la somme de 85 livres tz 2 sols 9 deniers faisant le reste et parfait paiement de la somme de 300 livres 2 sols 9 deniers pour sa part et portion du remboursement de ladite Bigotière des arrérages des rentes par elle payée à l’église dudit lieu de la rente deue par le seigneur marquis de Lavardin

Jean II de Beaumanoir-Lavardin (1551 † 13 novembre 1614 – Paris), marquis de Lavardin (1601), comte de Négrepelisse, baron de Lucé, seigneur de Malicorne, blessé au Siège de Saint-Lô en 1574, gentilhomme de la chambre du roi, commandant de la cavalerie à la Bataille de Coutras, conseiller au Conseil d’État, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel en 1588, maréchal de France en 1595, gouverneur du Maine (1595), chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit, ambassadeur en Angleterre en 1612
Puis son fils Henry, dont est question ici.

Lavardin et frais tant contre elle adjugés au profit de l’église d’Angers que ceux par elle faits contre ses cohéritiers en sommation et asssignation dont de laquelle somme de 85 livres 10 sols 9 deniers ladite Bigotière s’est tenue contente bien payée en en a quité et quite ledit Pancelot sans préjudice des frais faits par ladite Bigotière en la saisie du comté de Beaufort et les frais contre ledit seigneur marquis et aussi sans préjudice du recours dudit Pancelot despens dommages et intérests à l’encontre d’iceluy seigneur ainsi qu’il verra estre à faire

Beaufort, arrondissement de Baugé … Henri III attribua le compté en supplément d’apanage, à son frère François, mort sans enfants en 1581. Une ordonnance de ce prince, adressée à son sénéchal de Beaufort, indique les limites de ce comté « contenant en longueur de 7 à 8 lieues pour le moins, depuis la forêt de Bellepoule jusques à la paroisse de Saint-Martin-de-la-Place, icelle paroisse comprise, et deux de largeur et plus », en y comprenant la Loire et sa rive gauche, du pontceau des Tuffeaux à l’église de Juigné. – Un nouvel engagement eu lieu le 12 août 1586 à Pierre Leroyer moyennant 32 000 écus, à Puicharic en 1589, à Scipion Sardini en 1605, qui y résidait avec sa femme Antoinette de La Tour, – après lui, Henri de Beaumanoir-Lavardin … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers

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Les filières agricoles n’ont pas toujours été de tout repos : voici une plainte pour saisies répétées depuis 10 ans, sans motif et sans PV de saisie, sur le marché aux fils de Craon, 1746

Jocelyne Dloussky, dans son ouvrage “Vive la toile“ qui traite du commerce des toiles de Laval, précisait qu’il restait encore beaucoup à découvrir sur la filière fil en amont. Il fut ajouter que les sources sont dispersées, et parfois les trouvailles fortuites.

Vous avez vu ici, ou par vous-même, que le travouil et le rouet sont possédés par un très grand nombre de familles, ce qui signifiait que beaucoup traitaient sur place les lins et chanvres de leurs récoltes. D’ailleurs, si vous voulez bien vous souvenir que sans télé le soir comme l’hiver, les journées et soirées étaient longues, et beaucoup s’occupaient les doigts.

Le fil produit par chaque famille sera ensuite acheté par les marchands de fil, passant chez chacun, qui iront vendre à la foire de Craon, le fil qui partira à Laval ou chez des tissiers plus proches du Haut-Anjou.

Ici, l’un de ces marchands, se déplaçant pour aller de famille en famille, acheter les paquets de fil, pour les revendre à la foire de Craon, lieu d’approvisionnement des gros marchands, se plaint d’une arnaque :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E61 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 septembre 1746 avant midy, par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés est comparu René Caillé marchand de fil demeurant à La Chapelle-Hulin,
lequel nous a dit et déclaré que le lundy 8 du mois d’août dernier, étant au marché du fil qui se tenoir et qui se tient tous les lundis de chaque semaine en la ville de Craon, où il avait exposé en vente plusieurs paquets de fils, entre autre un paquet pesant 6,5 livres ou 6,75 livres, qu’il avait achepté au nommé Lebreton demeurant en la paroisse Desousan ? province de Bretagne, qui luy avait coûté la somme de 36 livres 12 sols, ce même paquet de fil luy fut demandé à achepter par Joseph Triquet marchand tisserant en la ville de Laval qu luy en offrit la somme de 35 livres, ce que ledit Caillé n’ayant pas voulu accepter ledit Triquet luy dit qu’il le donnerait à d’autres pour moindre prix
et un instant après les nommés Guiard et Adam, visiteurs des fils, qui dès le matin avaient visité tous les fils dudit Caillé, qu’ils avaient trouvé de bonne qualité ;
cependant à la sollicitation dudit Joseph Triquet et de Jean Triquet son frère, qui sont dans l’usage de faire saisir sans aucuns procès verbaux les fils de tous les marchands qui ne leur accordent pas les fils pour le prix qu’ils en offrent et exigent ensuite des somme considérables, et de concert avec d’autres personnes qui seront dans la suite nommées s’il ests nécessaire, disposent desdits fils comme bon leur semble sans qu’il parraisse aucuns procès verbaux des saisies ni de sentences de confiscation des marichandises saisies ;
en sorte que depuis plus de 10 ans qu’ils sont dans le même usage, ils ont pris aux marchands et aux particuliers qui vendent des fils en ladite ville de Craon tant en argent que marchandises valant plus de 20 000 livres.
Enfin pour pouver la malignité desdits Triquet et autres ledit Caillé demande que son paquet de fil, qui luy a été pris sans qu’on luy ait donné aucun procès verbal de saisie, soit vu et visité par 12 marchands maîtres tisserands tant de la ville de Château-Gontier que de celle de Laval, qui seront nommés d’office, qui feront leur rapport de la qualité du file en question, pour ensuite être ordonné ce qu’il appartiendra ;
et pour cet effet ledit Caillé a par ces présentes dit et déclaré qu’il est opposant à la sentence qu’on dit avoir été rendue par le sieur sénéchal de la ville de Craon portant dit-on confiscation du fil en question, que même il déclare être appelant de la sentence dont il nous a requis acte et de ce qu’il proteste relever ledit appel devant juge compétent suivant et dans le temps de l’ordonnance,
nous a pareillement ledit Caillé requis acte de la déclaration qu’il fait par ces présenes à monseigneur le procureur général des exactions et concussions qui ont été faites par lesdits Triquet et leurs complices depuis plus de 10 ans sur les marchands et vendants des fils en ladite ville de Craon, dont il offre administrer preuves,
dont et de tout quoi avons décerné acte audit Caillé à sa réquisition et présence
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Geslin, l’un desdits notaires royaux soussignés, l’autre présent, et a ledit Caillé déclaré ne scavoir signer, de ce enquis suivant l’ordonnance
Signé Geslin et Desnoes notaires royaux

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Choix d’arbitres pour régler un différend concernant le compte de curatelle de Jean et Catherine Lory, Angers 1619

Non seulement on choisit les arbitres, mais on s’engage à obéir à ce qu’ils décideront, sous peine d’amende, et l’amende est élevée, et pour tout dire dissuasive.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 août 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys sire Jehan Lory marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et René Trochon aussi marchand demeurant à Château-Gontier, mari de Catherine Lory d’une part,
et honorable femme Suzanne Hameau veufve de Guillaume Dubois vivant curateur à la personne et biens desdits les Lorys, honorable homme Urbain Dubois et Pierre Hameau sieur de Marcé marchand mari de René Dubois et noble homme Loys Guedyer esleu en l’élection de ceste ville mari de demoiselle Marie Dubois enfants et héritiers de défunt Guillaume Dubois d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les différends prests à mouvoir entre eulx sur et touchant les comptes de la curatelle desdits les Lorys, rendus et ledit défunt Dubois, ont convenu et conviennent par ces présentes de noble homme Estienne Dumesnil, Guillaume Mesnage conseiller du roi au siège présidial de ceste ville, et François Piculus sieur du Latay advocats, auxquels ils promettent obéir à ce que sera par eulx jugé et arbitré à la peine de 600 livres tournois de peine et intérests payable par le contrevenant à ceux qui voudront obéir et 150 livres aux pré munis (je n’ai pas compris), et pareille somme aux pauvres renfermés de ceste ville
à quoi ils veulent et consentent … ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens

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Réconciliation entre Mathurin Crabil, meunier, et Noël Chatelier, prêtre, La Séguinière 1611

Dommage d’avoir été longuement en procès, y compris en appel à Paris !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 23 mars 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présent et personnellement establys Mathurin Crabil marchand meunier demeurant au moulin du Bouchault paroisse de la Seguinière d’une part,
et Me Pierre Delhommeau sieur de la Marqueraye greffier de Mortagne y demeurant, au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Nouel Chastelier prêtre auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans 8 jours prochains venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir du procès criminellement intenté par ledit Crabil à l’encontre dudit Chastelier et à présent pendant en la cour de parlement à Paris, fait soubz le bon plaisir de la cour, l’accord et transaction qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Crabil s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départie de la dite accusation, renoncé et renonce à prétendre ne demander contre ledit Chastelier pour raison d’icelle aulcune réparation et despens dommages ne intérests ce que ledit Delhommeau a stipulé et accepté pour ledit Chastelier et renoncé pour luy à prétendre aulcuns dommages intérests ne despens à cause de ladite accusation ne appellation par luy faite
et par ce moyen tout procès et instance d’entre eulx demeurent nuls et assoupis sans despens dommages ne intérests depart et d’autre
et est ce fait en faveur et contemplation de la réconciliation ce jourd’huy faite entre ledit Crabil et Pierre Chastelier frère dudit Me Noel des accusations par eulx respectivement intentées par devant monsieur le lieutenant général des ceste ville, et appel intenté en la cour de parlement de Paris,
ce ledit Crabil luy a consenti et consent
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Normant et Pierre Mestivier praticiens audit Angers
ledit Crabil a dit ne savoir signer

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