Transaction pour une rente foncière due depuis 29 ans, Saugé-l’Hôpital 1618

Mon ancêtre René Joubert de la Vacherie a laissé d’innombrables traces dans les minutes notariales, de sorte qu’au final je pourrai écrire au jour le jour ses faits et gestes.
Ici, il réclame des impayés, ou plutôt des arréraiges comme on disait alors, pour l’un des héritages de sa seconde épouse Marguerite Avril.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mari de Marguerite Avril héritière en partie de défunt Me Gervais Avril l’aîné vivant premier et ancien créancier de defunt René Avril le jeune son fils et de défunte Marie Dallençon sa femme d’une part
et Louis Morin marchand demeurant en la paroisse de Saugé l’Hospital seigneur et détenteur d’un pré appellée le pré de la Noe Martineau situé en ladite paroisse de Saugé d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis sont transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville intenté par ledit Joubert soubz le nom de Me René Roger l’aîné curateur aux biens vacans de défunt Georges Avril le jeune vivant fils et héritier desdits défunts Avril et Dallenczon sa femme pour raison des arréraiges de 29 années de la rente de 2 boisseaux un quart de froment mesure de Brissac de rente foncière et antienne que ledit Avril le jeune comme héritier de ladite défunte Dallenczon sa mère de l’année dernière escheue en conséquence de la sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 27 juin 1618 au profit dudit défunt René Avril mary de ladite défunte Dallenczon contre Jehan Gouyn lors sieur et détenteur en tout ou partie dudit pré des héritiers duquel Gouyn ledit Morin auroit acquis ledit pré et conséquemment tenu de ladite rente tant du passé que pour l’advenir
offrant néanmoins ledit Joubert faire déduction du tiers des sommes et tenir compte à ses cohéritiers et créanciers des frais qu’il a faits en la poursuite des biens dudit défunt Avril le jeune avecques despens contre ledit Morin comme les ayant ledit Joubert faits tant en son nom que dudit Roger
et par ledit Morin au contrair qui disoit n’estre chargé de ladite rente n’en avoir eu aucune cognoissance que le jour du procès par la communication à luy fair de la copie de ladite sentence laquelle combien qu’elle porte condamnation elle a esté prescripte de plus de trente ans et conséquement ne peut valablement obliger joint que aucun paiement ait esté fait de ladite rente et par ce moyen tendant faire déclarer ladite condamnation non recepvable en la demande d’arrérages et en la continuation et despens
répliquant ledit Joubert disoit qu’il n’y auroit aucune prescription tant par le moyen des troubles édits et ordonnances de sa majesté que pour ce que lesdits défunts Avril et Dallenczon sa femme seroient décédés avant et en l’année 1588 et relaissé leurs enfants soubz l’âge de 4 ans au plus, et partant estoit au payement desdits arréraiges concernant ladite rente alléguant de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à procès auxquels comme dit est ils désirent mettre fin par voie de transaction irrévocable
c’est à savoir que ledit Morin pour éviter à procès a composé et accordé avecques ledit Joubert premier et ancien créancier dedits défunts Avril et Dallenczon vivant sieur de ladite rente de deux boisseaux un quart de bled deubz sur ledit pré mentionné par ledit jugement sur datte duquel ledit Morin est seigneur et détenteur en tout ou partie tant pour les arréraiges de ladite rente qui pouroient et eussent peu estre légitimement demandés de tout le passé jusques à huy déduction faire du tiers des années que pour admortissement de ladite rente la somme de 80 livres pour les frais de l’instance faits et déboursés pour le tout par ledit Joubert tant soubz son nom que dudit Rogier la somme de 15 livres quelle somme de 15 livres ledit Morin a présentement payée audit Joubert en notre présence qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, et s’en tient contant
et pour le regard de ladite somme de 80 livres tz ledit Morin s’est obligé et a promis la payer audit Joubert en sa maison en ceste ville dans la Toussaint prochaine et au moyen de ce est demeuré ledit Morin quite et décharge des frais despens et ladite rente éteinte et admortie, et ledit pré déchargé d’icelle promettant ledit Joubert l’acquiter vers ses cohéritiers et autres créanciers … et au surplus sont et demeurent lesdits procès assoupis et terminés et les parties hors de court sans autres despens dommages ne interests le tout sauf et sans préjudice audit Morin de ses droits et recours contre ses autheurs et autres qu’il verra sans garantage ne restitution de la part dudit Joubert fors de son fait seulement … ce qu’ils sont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Morin à prendre vendre etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence et du consentement dudit Roger curateur Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs audit Angers tesmoins
PS (la quittance) : et le 17 décembre 1618 par devant nous Julien Deille … ledit Joubert a eu et receu dudit Morin 80 livres …

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L’abbé de Maillezais vend les moulins du May-sur-Èvre à rente foncière, 1621

En fait, l’abbaye de Maillezais avait fait auparavant un contat de vicairie. Mais l’abbé ayant changé, le contrat est soudain remis en cause, prétextant que le revenu est bien supérieur !
C’est la première fois que je rencontre le terme de vicairie, qui manifestement est identique à celui de vicariat, et qui a aussi une signification de bénéfice ecclésiastique, pouvant même être acquis par des laïcs !

vicairie : 1. Fonction de vicaire d’une paroisse (moins usité que vicariat). – 2. Église établie dans une grande paroisse, pour la commodité des paroissiens, qui ne pourraient se rendre ou tenir tous dans l’église principale ; dite aussi annexe ou succursale. – 3. Nom donné à des bénéfices dans certaines églises cathédrales. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

    Voir Le May-sur-Evre
    Voir l’abbaye de Maillezais

Maillezais fut dont autrefois siège d’une évêché, et possédait à ce titre une cathédrale. Allez voir les images de ces ruines sur le Web, elles sont impressionnantes, tout comme m’a toujours impressionnée l’abbaye de Clermont en Mayenne.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 23 janvier 1621 avant midy, (Julien Deille notaire royal Angers) Comme ainsy soict que dès le 16 décembre 1597 défunt Louys Gourdon sieur de Langelier et Margueritte Rivière son espouse eussent pris à tiltre de vicairie pour eulx leurs enfants et survivants d’eulx, de défunt révérend père en Dieu messire Nicolle de son vivant evesque de Chartres et abbé de l’abbaye nostre dame de Bellefontayne diocèse de Maillezaye 4 pièces de terre labourables situées en la paroisse de May estant du domaine de ladite abbaye l’une appelée Chaillou, l’autre la Mouttonerye autrement Remay et l’autre Queruenoue amplement mentionnées au contract de ce fait par devant nous pour en payer chacun an de rente ou vicairye durant le temps d’icelle au terme nostre dame My Aoust audit sieur révérend abbé et ses successeurs la somme de 70 sols
et d’aultant que le révérend père en Dieu messire Michel Sublet conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé cardinal abbé de l’abbaye de la saincte Trinité de Vendosme à présent abbé de ladite abbaye auroict estimé ledit contrat de vicairye estre du tout au dommage et désadvantage de ladite abbaye et revenu d’icelle estant les choses portées par ledit contrat de plus valeur en revenu et consequamment y avoir lezion apparante auroit faict appeler devant nossieurs des requestes du Palais à Paris les mestayers qu’il auroict trouvé posséder et exploiter lesdites terres, ladite Rivière veufve dudit feu Gourdon en son nom et comme tutrice de ses enfants et encores Jehan Augereau mary de Jacquine Gourdon prétendant lesdites terres luy avoir esté baillées et laissées en partage par ledit défunt pour se voir condempnés eulx departir et délaisser de la détention et jouissance desdites choses et laisse libre et pleine disposition audit révérend abbé avecq restitution de fruits
à quoy ladite Rivière esdits noms prenant la cause tant desdits mestayers de dudit Ogereau deffendoit tant par fin de non recepvoir qu autrement soutenant que lors dudit contrat les choses en l’estat qu’elles estoient en ruyne et en frische valoyent de revenu ladite somme de 70 sols et partant ny avoir aulcune lezion et estoit ledit contrat vallable joinct qu’il avoit esté ratiffié et approuvé au chapitre de ladite abbaye
alléguoyent de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs et infinis procès auxquels désirant mettre fin et pour le bien et augmentation du revenu de ladite abbaye ont par l’advis de leurs conseils faict la transaction accord et arrentement qui ensuivent
pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble et discret Me Christofle Deladvocat chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et grand vicaire dudit révérend abbé de ladite abbaye de Bellefontaine se faisant fort de luy promettant luy faire ratiffier et approuver ces présentes et par lequel abbé aulx religieulx de ladite abbaye et en fournir à ladite Rivière ou pour elle entre nos mains ratiffication vallable dans 3 mois d’une part
et ladite Rivière veufve dudit feu Gourdon sieur de Langelier demeurant au bourg de May tant en son nom que comme mèr et tutrice naturelle de sesdits enfants et faisant fort d’eulx promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins sortant effet d’autre part
lesquels comme dict est sont demeurés d’accord que ledit sieur de Ladvocaf audit nom a par ces présentes baillé délaissé et transporté à perpétuité à ladite Rivière esdits noms acceptante en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens pour elle et ses enfants leurs hoirs et ayant cause à tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle tant les 4 pièces de terre cy dessus mentionnées et spécifiées audit contrat de vicairye dudit 16 décembre 1597 que les maisons et moulins du Pont près le bourg de May cours d’eaulx moulin à vent assys en la terre appellée la Bosmellerye et toutes leurs appartenances et dépendances usages et droits en dépendant amplement mentionnés au contrat de vicairye qui en auroit esté fait par défunt Reévérend père en Dieu messire René Maquegnon précédent abbé de ladite abbaye à Jacques Blanchard meusnyer par devant Gaudin notaire de la Court dudit Bellefontaine le 16 septembre 1602, lequel Blanchard estant demeuré insolvable lesdits moulins et maisons seront comme ils sont demeurés en ruine et prests delabrer et entrer en plus grande ruyne sy promptement n’y estoit remedyé et sans desdites choses faire aulcune réservation
à la charge de ladite preneure esdits noms d’en jouir et user à l’advenir comme ung bon père de famille sans rien desmolir
tenir entretenir en bonne et suffisante réparation mesmes les faire mettre en bon estat dans ung an et en continuer l’entretien et à cest effet ledit sieur abbé et ses successeurs fourniront de bois sur pied dans les bois de ladite abbaye lors qu’ils en seront requis
et pourra ladite preneure esdits noms faire faire procès verbal de l’estat desdites maisons et moullins en présence de noble homme Jacques Gallays sieur de la Jaumynière ou du sieur prieur de ladite abbaye commis quant à ce
ce fait pour en payer par ladite preneure esdits noms ses hoirs et ayant cause audit sieur abbé et ses succeseurs abbés de ladite abbaye de Bellefontaine chacun an au terme de My Aoust ladite somme de 70 sols en deniers et 10 septiers seigle et 2 septiers froment mesure de ladite abbaye rendables en bon bled sec nouveau et marchand le tout de rente foncière annuelle et perpétuelle
et encore au couvent de ladite abbayé 10 sols au terme de Toussaint, 4 chappons à Noël, 2 poulles au mardi gras et davantage fournir aulx vendanges de ladite abbaye d’ung homme et d’ung cheval pendant le cours desdites vendanges pour icelle voiturer et conduire
plus au prieur de Cholet 10 sols au terme de Noël et tous autres debvoirs et charges sy aulcuns sont et se trouvent estre deus et en acquitter ledit abbé à commencer aulx premiers termes échéants et à continuer à perpétuité et à cest effet demeurent obligés généralement tous les biens de ladite preneure esdits noms et spécialement lesdites choses baillées sans qu’elle les puisse expouar ? à quoy elle renonce
et au moyen des présenes ledit de Ladvocad audit nom s’est désisté et départy se désiste et départ de ladite instance et procès qui demeurent nulz et assupis sans despens dommages ne intérests et lesdits contrats de vicairye à l’advenir sans effet comme compris au présent contrat de baillée sauf néanmoins à ladite Rivière esdits noms à faire avec ledit Augereau et femme mesmes recepvoir d’eulx le prix dudit contrat de vicairye desdites terres tant que le temps d’icelle durera ou autrement en faire avecq eulx ainsy qu’elle verra et les ratiffications fourni en la forme dessus dite ladite rente fournir audit abbé à ses frais d’une frosse d’icelle et des présenes
car ainsy les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent scavoir ledit sieur de Ladvocad audit nom dudit sieur abbé et ses successeurs et ladite Rivière esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonçant etc par especial ladite Rivière esdits noms au bénéfice de division discussion et odre dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jacques Gourdon, Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs tesmoins, ladite Rivière dit ne savoir signer

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Jean Lemétayer, de Médréac, manifestement Angevin, en affaires à Angers, 1616

Médréac est située en Ille-et-Vilaine, à l’ouest de Bécherel, pour ceux qui hantent volontiers ce lieu prisé des bibliophiles.
La famille Lemétayer qui y demeure en 1616 est manifestement d’origine angevine ou tout au moins elle y a eu des alliances, car le jeune homme est venu toucher un arriéré, si arriéré que les intérêts sont devenus plus importants que la dette elle même, en d’autres termes celui qui avait la dette a plus que doublé sa dette.
Mais, en tappant tout l’acte, je découvre vers la fin que si Claude Haran est poursuivi et paye, il n’était pas seul, et un certain François Cohon de Craon aura ensuite affaire à lui car il est aussi partie prenante dans cette dette.
De nos jours, j’ai le crédit revolving serait plus surendetteur que solvateur, mais la justice nettement plus douce pour les surendettés qu’autrefois ! Souvenez-vous des saisies et prisons pour dettes qui défilent sur mon blog…

    Voir mon étude de la famille Cohon
    Voir mes familles de Bretagne à Ménéac et Merdrignac

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le vendredi 10 juin 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Lemestayer escuyer sieur du Boys Gebert y demeurant paroisse de Médréac évesché de Saint Malo en Bretagne estant de présent en ceste ville fils unicque de défunt Olivier Lemestayer aussi escuyer sieur de Désert et son héritier par bénéfice d’inventaire mesmes par représentation aussi soubz bénéfice d’invenatire de feu Jehan Lemestayer son oncle vivant aussi escuyer sieur du Bois Gebert auxquels bénéfices d’inventaire dudit défunt sieur du Bois Gebert ledit feu sieur des Deserts, son frère, de son vivant auroit baillé caution en la juridiction de Beaumont audit pays de Bretagne par titre représenté par ledit estably signé De Colan le 21 août et 1er septembre 1597 et ayant ledit estably la diversion et pleine disposition de ses biens par advis de ses parents par acte donné en la même juridiction de Beaumont et la Grand Baussière par Chrispophle de Beaumont écuyer sieur de la Ville Arnoul sénéchal et juge audit lieu du 20 juin 1613 signé Escolan avec autorisation de faire et passer ce qui s’ensuit de escuyer Jehan Du Boscq sieur du Plessis, de Jehan Grignard sieur de la Vigne ses proches parents et curateurs par actes rapportés l’un par ledit Escollan et Lesné notaires des courts de Bécherel et la Costardaye le 31 octobre 1614 et l’autre par ledit Escollan et Maringny aussi notaire le 2 novembre audit an 1614, le tout cy devant signifié par Joubert sergent royal comme en appert par son rapport du 9 décembre audit an les originaulx desquels actes sont demeurez vers ledit sieur du Boys Gebert et copie délivrées à Claude Haran sieur de l’Espervière cy après desnommé pour servir à l’effet du soustenement des présentes
lequel sieur du Bois Gebert a présentement receu en notre présence dudit Haran à ce présent qui luy a solvé et payé pour éviter le transport et vente de ses meubles saisie et establissement de comptes sur ses immeubles que ledit sieur du Boys Gerbert vouloit faire en vertu de l’arrest de nos seigneurs de la court de Parlement à Paris du 29 mars dernier confirmatif de sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 20 juin 1614 en conséquence d’aultre sentence dudit siège du 26 septembre 1596 la somme de 1 807 livres 10 sols tz en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édict à scavoir 819 livres qui ferton reste du sort principal de la somme de 849 livres 5 sols 6 deniers mentionnée en ladite sentence et arrest au moyen de la somme de 120 livres qui fut receu ledit jour par ledit feu sieur des Déserts dudit Haran par quittance par nous passée et qui a esté desduite par ledit sieur du Bois Gebert faisant ces présentes tant pour les intérests qui resteront acquis depuis ladite sentence dudit 26 septembre 1616 jusques au 14 septembre 1618 et sur ledit principal de sorte que d’iceluy principal seroit seulement resté ladite somme de 819 livres
et le surplus de ladite somme de 1 807 livres 10 sols présentement payée montant 988 livres 10 sols est pour les intérests au denier douze de ladite somme de 819 livres …
de laquelle somme pour les causes que dessus ledit sieur du Bois Gebert se tient contant et en quite ledit sieur de l’Espervière ce acceptant sans préjudice audit sieur du Bois Gebert des despens à luy adjugés par ledit arrest et à s’en pourvoir comme il verra et audit Haran de ses droits et actions contre François Cohon marchand demeurant à Craon qu’il a dit estre tenu de l’évenement dudit arrest despens dommages et intérests par luy prétendu contre iceluy Cohon et à s’en pourvoir aussi comme il verra et audit effet en tant que beoing est ou seroit ledit sieur du Bois Gebert luy a ceddé et cèdde ses droits actions hypothèques et en iceluy le subroge sans aucun garantaige ne restitution de la part dudit sieur du Bois Gebert fors de son fait seulement prometant etc obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent René Foussier marchand Me Martin Prudeau sergent royal et Pierre Desmazières praticien demeurant audit Angers tesmoins
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Transaction après partages des biens de feu Yolande Legouz, Angers 1615

Les successions donnaient décidément souvent lieu à des procès.
Ici, il s’agit de bornage des terres, qui autrefois ne connaissaient pas le cadastre, de sorte que les parcelles de terre dépendant d’un lieu pouvaient être contestées. Il et vrai que lors des partages lorsqu’un lot a une closerie, le détail des parcelles de terre n’est pas énuméré, et on peut effectivement contester ensuite ce qui appartient au nom aux terres de la closerie !
Enfin, la contestation qui suit n’était sans doute tout à fait fondée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 20 juin 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Françoys Lemelle demeurant à La Cornuaille, mary de Anne Chaillou, tant en son nom que soy faisant fort de ladite Chaillou et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication dans quinzaine d’une part
et Me Jehan Moynard demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix au nom et comme procureur de Perrine Landays sa mère à laquelle il a pareillement promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dans ledit temps, à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit sur le différent qui estoit pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville sur ce que ledit Lemelle audit nom demandoit que ladite Landays fut condemnée partir la possession saisine de deulx pièces de pré sis en la paroisse de Jarzé l’un sis ès rivières de Terier et l’autre appellé le Ponceau qu’il disoit estre des despendances scavoir ledit pré du Ponceau du lieu des Goupillères ledit pré Terrier du lieu de la Nivelière et luy appartenir par les partages faits entre eulx et aultres leurs cohéritiers des choses de la succession des biens de Yollande Legouz par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville le 14 août 1606, en rendre et restituer les fruits depuis ladite jouissance et despens du procès
à quoy ladite Landays déffendant disoit que les demandes n’estoient recevables attendu le long temps et longue jouissance et que les prés estoient des dépendances des lieulx des Aureaulx et de la Fontaine à elle escheuz par lesdits partages
sur quoy lesdites parties auroyent accordé comme s’ensuit c’est à savoir que à ladite Landays est et demeure en propre patrimoine en conséquence desdits partages ledit pré du Ponceau situé au bout et en l’enclos de la pièce de terre appelée le Ponceau dépendant dudit lieu de la Fontaine et audit Lemelle audit nom est et demeure ledit lopin de pré sis ès Rivières joignant d’un costé aux prés de Lavoir d’autre costé aux prés de la cure de Livré d’un bout au pré de Rabaude et d’autre bout au pré du Grand Sousvigne et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartenoit à ladite défunte Yolande Legouz lequel demeurera à perpétuité audit Lemelle audit nom et en propre comme à luy escheu au moyen desdits partages
et moyennant que ledit Lemelle a baillé quicté et délaissé et transporté audit Moynard audit nom un lopin de terre contenant ung journau de terre ou environ sis en la pièce des Grands Champs faisant part d’icelle joignant d’in costé la pièce close d’autre costé et abouttant d’un bout la terre dudit lieu des Ayreaulx et d’autre bout au chemin tendant de Beaufort à Durestal tout ainsi que ledit lopin de terre estoit escheu audit Lemelle audit nom par lesdits partages cy dessus
et au moyen de ce que dessus lesdites parties sont et demeurent hors de court et de procès et en chacune desdites demandes sans aucuns despens dommages ne intérests de part et d’autre
ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chascune desdites partyes et à ce tenir et accomplir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Christophle Le Camus et Pierre Petrineau advocats audit siège et Samson Legauffre praticien audit Angers tesmoins

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La succession d’Yves de Villiers curé de Méral, tumultueuse, Angers 1696

La succession d’Yves de Villiers, curé de Méral, déjà longuement étudiée dans mon étude de la famille VILLIERS, a manifestement donné lieu à plusieurs sentences, tant en Mayenne qu’en Maine-et-Loire.
Ici, je suppose que René de Villiers, Jean Duval et sa femme Anne Poirier, sont aussi héritiers avec ma Jeanne Lefebvre épouse de Léon Marchandie.
Et je découvre ici que les biens de la succession avaient été saisis, sans doute par suite d’une plainte.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B827 sentences civiles – Voici ma retranscription intégrale : (le 8 août 1696) A tous ceux etc Je Louis Boyslesve lieutenant général salut, comme procès fut meu pendant et indécis devant nous entre vénérable et discret Me Jean Trouillet prêtre exécuteur testamentaire de défunt Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral en entherinnement de testament suivant sa requeste du 21 février contrôlée à (blanc) d’une part,
et Me René de Villiers prêtre, Me Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre sa femme, Jean Duval et Anne Poyrier sa femme héritiers dudit défunt sieur de Méral déffendeurs et encore ledits sieurs de Villiers et Marchandye esdits noms en requeste du 4 mai 1694 spécifiée par Rousseau le 12 dudit mois contrôlée (blanc) par Jacques Delahaye notaire de la cour de Mortiercrolle déffendeur à la requeste et incidament déffendeur aux fins de l’acte spécifié par Buisson huissier audiencier le 9 novembre 1694, les religieux Cordeliers d’Angers et vénérable et discret Me (blanc) Despost (pour de Scépeaux) prêtre curé de Méral aussy demandeur en enthérinement dudit testament d’autre part

    la famille de Scépeaux a son nom autrefois écrit DESPEAUX, mais ici c’est de la phonétique pure ! De sorte que lorsqu’on retranscrit il faut parfois faire de la phonétique devinette…

auquel procès de la part dudit Delahaye est conclud à ce qu’au moyen de la représentation par luy faite des lettres de provisions de notaire de la baronnie de Mortiercrolle du 5 janvier 1681 et de ses lettres de réception du 5 mai 1682 à estre envoyé avecq despens et faisant droit en sa demande incidante lesdits François de Villiers, Marchandye et femme, Duval et femme soient condemnés tant en leurs noms que comme héritiers dudit défunt sieur de Villiers luy payer la somme de 72 livres 6 deniers pour les fournissements de dépense contenue au mémoiré signifié aux parties et despens
scavoir faisons que veu notre apointement du 16 mai 1695 rendu entre lesdites parties par lequel nous aurions ordonné qu’elles écriraient produiraient et fourniraient contredetre et salvations dans les délais de l’ordonnaice pour le procès informer, ce que au procureur du roy et sans que les qualités puissent nuire ny préjudicier qu’autant qu’elles seront justifiées la requeste signifiée audit de la Haye avecq assignation devant nous du 12 may 1694, acte signifié par Buisson notaire huissier le 9 novembre contenant défense dudit Delahaye et ses demandes, mémoire servant de … en ses demandes, provisions de l’office de notaire accordées audit Delahaye par la dame princesse de Géméné le 15 juillet 1681, l’acte de réception dudit Delahaye et iceluy du 5 mai 1682, inventaire de production dudit Delahaye contenant ses raisons moyens … signifié par ace de notre huissier du 1er juillet 1695 … soumettant de la part dudit Delahaye aux advocats des parties d’écrire et produire de leur part du 25 juillet 1695, autre sommation du 25 novembre audit an de la part dudit Delahaye, requeste à nous présentée par ledit Delahaye au pied de laquelle est notre ordonnance du 13 juin portant redistribution du procès au sieur Louet conseiller au siège au moyen du déport du sieur de Goismard Boylesve à cause de sa santé, au pied de laquelle est la signification qui en a esté faite auxdits Denyau, Cesbron, Burolleau, Jannaux et Chatelain avecque sommation d’écrire et produite de leur part, report dudit sieur Louet, acte de ce jour à notre greffe par lequel apert qu’ils n’ont produit et ce qui a esté produit par ledit Delahaye a esté par devant nous tout veu et considéré.
Par notre sentence et jugement nous ordonnons que les dites parties contesteront plus amplement et cependant nous avons condamné et condamnons lesdits René de Viliers, Marchandie et Duval payer audit Delahaye ladite somme de 72 livres 6 deniers chacun pour les parts et portions dont ils sont héritiers dudit Yves de Viliers et hypothéquairement sur les biens de ladite succession les intérests depuis la demande en jugement et en conséquence nous ordonnons que ledit Paillard entre les mains duquel est saisi délivrera audit Delahaye des deniers jusqu’à concurrence desdites sommes sur les deniers qu’il peut avoir en main à quoi faire il sera contraint par toutes voies deubs et raisonnables comme dépositaire de biens de justice ce qui sera encaissé nonobstant opositions ou appellations quelconques attendu qu’il s’agit de fournissement d’aliments depens retenus fors pour le coust des présentes qui sera pris pareillement sur ledits deniers qui sont en mains dudit Paillard ou mandant.
Donné en la chambre du conseil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le 8 août 1696 Signé Leclerc, Jourdan, Louet, Baudry, Garsanlan, Cebron, Du Tremblier, Lanier

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Pierre Dugrais a fait emprisonner Jean Godier, Grugé 1610

Mais Jean Godier n’est pas n’importe qui !
C’est son curé, ainsi il a fait plus fort que Pepone dans Don Camillo !
Le tout pour affaire des plus banales, ce qui laisse penser que les 2 hommes ne pouvaient pas se souffrir. Enfin, leus conseils et amis les incitent à cesser leur différent !
Voici donc la transaction, qui porte sur un point très mineur, à savoir une année des fruits du temporel de la cure.

Les registres paroissiaux de Grugé ne commencent qu’en 1622, aussi difficile de situer les personnages en 1610 ! J’ignore donc si ce Pierre Dugrais a quelque chose à voir avec mes Dugrais.

    Voir mes Dugrais

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le lundy 21 janvier 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et duement soubzmis vénérable et discret Me Jehan Goddier prêtre curé de la cure de Grugé et y demeurant d’une part
et sire Pierre Dugrès marchand demeurant en la dite paroisse de Grugé d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amys transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit des procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville touchant la restitution de fruits demandée par ledit Godier du temporel de ladite cure de l’année 1609 qu’il prétendoit avoir esté prins par ledit Dugrès se disant commissaire estably sur ledit temporel à la requeste des paroissiens de ladite paroisse dommaiges et intérests procédant de l’emprisonnement fait de sa personne à la requeste dudit Dugrès agissant à la requeste de dame Madame de Sevigné pour la prise des fruits dudit temporel en ladite année 1609

c’est à savoir qu’en chacune desdites instances tant civiles que criminelles et procès intenté par ledit Godier à cause de sondit emprisonnement procédant desdits fruits prétendus pris en ladite année 1609, les parties demeurent hors cours et procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre moyennant que ledit Dugrès recognoist ledit Godier homme de bien et rendra ledit Dugrès audit Godier un boisseau de froment par luy pris en ladite année qu’il a dit estre en ung quart au lieu de Champris
et au surplus demeurent les parties quites l’un vers l’autre pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances …

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