Procuration de Guy Lailler pour se défendre contre René Pelault au Parlement de Paris, 1610

Voici encore une procuration parlante. Enfin, un peu seulement car elle me laisse songeuse.
Cette fois, c’est René Pelault qui poursuit Guy Lailler, et ce au Parlement de Paris, mais je ne comprends pas pourquoi à Paris, et pas à Angers. Serait-ce en appel ?
Guy Lailler fait allusion à un faux imputé à son père décédé, mais je ne comprends pas pourquoi il détient ce faux et peut être sûr que c’est un faux. En effet, puisque c’est René Pelault qui le poursuit sur la base de ce faux, normalement René Pelault devrait détenir ce faux puisque manifestement il s’appuye dessus, sinon il est franchement aisé à Guy Lailler de faire disparaître ce document.
Bref, je comprends seulement que les deux hommes ne sont pas au mieux entre eux, sans en comprendre l’objet, qui est sans doute une quelconque reconnaissance de dettes.
Une chose est cependant certaine : René Pelault avait plusieurs procès en cours.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 août 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers fut présent Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et y demeurant paroisse de Noyant sur la Gravoyère héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt Anthoyne Lailler vivant escuyer son père,

    Antoine Lailler, époux de Catherine de Mondamer et père de Guy, était fils de Jacquine Pelault, la fille d’Adrien Pelault. Il est décédé avant juin 1597, donc 13 ans avant la procuration ici étudiée.

lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite court a confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme (blanc)

    j’ignore les raisons de ces blancs dans les procurations, et elles me laissent songeuse !
    J’ai toujours pensé qu’il ne fallait rien signer comporter un blanc, mais sans doute ici il y avait-il des sécurités et pouvait-on faire confiance ?

ses procureurs généraux et certains messaigers spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout l’un en l’absence de l’autre o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de comparoir pour ledit constituant par devant nosseigneurs de parlement en l’assignation à luy baillée à la resqueste de René Pelault escuyer sieur du Boys Bernier
dire et déclarer qu’iceluy constituant a copie de certains escripts soubz les date du 1er juin 1589 que luy prétend estre escript et signé de la main dudit défunt Anthoyne Lailler son père
déclarer et soustenir pour ledit constituant que ledit escript est faulx et supposé n’estre escript ny signé de la main dudit défunt Lailler
iceluy escript arguer de faulx
assurer en fournir les moyens dedans tel temps qu’il playra à la cour
et à ceste fin requérir ledit Pelault comparoir pour déclarer s’il entend s’ayder dudit escript
et généralement et promettant etc jaczoit etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre rablier en présence de Me Hardouin Leroyer sieur de Conquete demeurant à Sault et François Peu compagnon chirurgien demeurant Angers tesmoins

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Querelle pour revente d’une cape de noire parée de taffetas, Villevêque 1598

Les 4 pages de cet acte sont proprement hallucinantes. Ils sont très nombreux en cause, témoins et acteurs de la querelle, tous listés par le notaire. La cape, malgré sa jolie description, est manifestement une occation ayant même fait son temps, car la somme est peu elévée, soit 45 sols, c’est à dire 2 livres 5 sols.
Et pour cette cape, j’ai eu beaucoup de mal à comprendre qui tentait de la refiler à qui etc… mais une chose est certaine, pour une cape d’occasion on se querelle, et on fait intervenir le notaire. Je suis persuadée que les frais de notaire ont dépassé les coût de la cape elle-même. Pire, celui qui va devoir payer est celui qui l’avait vendu, sans doute à tort, et il y a à son encontre la fameuse clause de prison s’il ne paie pas !
A mon avis, cette querette de cape illustre à merveille les petites médiations dont étaient capables les notaires, sans doute au grand bien des querelleurs, ainsi calmés par sa médiation…
Je reste chaque jour de plus en plus admirative devant le rôle de médiation des notaires… enfin au 16e siècle, car n’allez pas raconter des histoires de cape à un notaire actuel bien entendu !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :Le 24 février 1597 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Lazare Denis marchand huilier demeurant au Bout Sauveur paroisse de Villevesque soubzmettant

    y aurait-il eu un moulin à huile à Villevêque ?
    Lazare Denis aurait-il vendu un vêtement de sa femme ou de sa mère ?

etc confesse que depuis ung moys échu ou environ il auroit vendu publiquement en présence et consentement de François Mazuau Nicollas Cattin tailleur d’habits Daniel (blanc) gendre dudit Mazuau Jacques Mazuau fils dudit François Mazuau et Jehan Lebesle Me cordonnier demeurant au Angers à Armeil Servant et Charlotte Jouys sa femme et en leur maison en présence des dessusdits comme dit est une cape noire à usage de femme parée de taffetas partie devant et bordée d’ung passement de soie tout autour avecq ung arrière point
et parce que depuis ledit temps d’ung moys ladite Jouys a eu ladite cappe ainsi par elle et sondit mary achaptée de bonne foy, auroit esté advenue par la femme de Mery teinturier demeurant en la rue de la Tannerye de ceste ville à Angers à laquelle femme audit Mery ladite Jouys auroit rendu ladite cappe pour éviter à perte et laquelle Mery auroit néanlmoings rendu à ladite Jouys ladite somme de 45 sols pour restitution de laquelle ledit Mery et sa femme font poursuite à l’encontre de desdits Servant et sadite femme, a ladite Denys promis et promet rendre et restituer de ses propres deniers ladite somme de 45 sol 16 deniers en leur maison dedant 8 jours prochain … avoir achapté ladite cappe la somme de 36 sols tant en argent que despens faite entre eux afin de la justification et …
avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc et le corps dudit Denys à tenir prison ferme comme pour les propres affaires du roy notre sire

    pour une si petite somme !
    Une chose est certaine autrefois la prison pour dettes était pour peu de dettes !

protestant de faire et accomplir le contenu en ces présentes etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tablier Aners en présence de Me Estienne Cormerais Maurice Rigault François Chassebeuf praticiens

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Assassinat de Claude Pinson à Boutigné, interrogatoire de 1601, Angers

Cet interrogatoire ne concerne pas directement l’assassinat, mais la soeur de la victime soupçonne un voisin d’avoir subtilisé une obligation et lui faire du chantage pour la rendre. C’est donc ce dernier qui est interrogé ici sur ces faits, et bien sûr il nie tout en bloc.

L’histoire de Boutigné, fief situé à Craon, rejoint ensuite celle des Davy par acquet en 1604 par Pierre Davy sieur de la Souvetterie.
Voir mon étude des DAVY

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Faits sur lesquels sera ouy noble homme François Goyon à la requeste d’Hélie de la Forest mary de damoiselle Françoise Pinson

  • 1er
  • si la vérité n’est pas et n’a pas bonne connaissance comme défunt Claude Pinson escuyer sieur de Boutigné frère ayné de ladite Pinson fut tué en la maison ung jour de dimanche par ceulx de la Ligue pendant les derniers troubles au mois d’août 1589 et que le lendemain ledit respondant se trouvé en ladite maison de Boutigné et s’il n’estoit pas le domestique ordinaire dudit sieur de Boutigné

  • 2e
  • Si lorsqu’il arriva en ladite maison il ne trouva pas les serrures des coffres rompues et pour les désordres que les gens de guerre avaient apportés et ceux qui avaient massacré ledit de Boutigné plusieurs papiers escartés ça et là par ledit logis

  • 3e
  • s’il ne les a pas ramassés et serrés si entre autre que l’obligation montant la somme de 1 000 escus où damoiselle Anne de Pinson estoit obligée vers ledit défunt sieur de Boutigné

  • 4e
  • si la vérité n’est pas que pour rendre ceste obligation à ladite Françoise Pinson comme sœur et héritière présomptive dudit défunt sieur de Boutigné il ne luy fist par promettre la somme de 100 escus à laquelle il l’a fist obliger vers luy par devant Viel notaire de Craon

  • 5e
  • si la vérité n’est pas que combien que ladite obligation ayt esté cause de prest néanmoins n’a esté que pour seul subject et ne fut jamais délivré aucun argent

  • 6e
  • s’il l’en veult croire les notaires et tesmoings qui ont esté présents à ladite obligation

  • 7e
  • s’il a reçu la somme de 50 escus sur ladite obligation ainsy qu’il prétend qu’il luy fist le paiement en quelles espèces en quel lieu qu’il y est présent et depuis lequel temps il aurait esté fait et s’il en a baillé acquit par devant notaire et tesmoings

  • 8e
  • si ledit Goyon n’a pas longtemps retenu par devant luy ladite obligation de 1 000 escus et qu’il ne l’a voulait rendre même pour ce y a a eu monitoire et qu’il ayt voulu intimider les tesmoings qui en avaient connaissance de peur qu’il en voulusse déclaration et ne la voulu rendre que l’obligation de 100 escus dont est question ne fit consentir et signer par ladite Pinson.

    Nous Marin Boylesve avons par devant Me Jacques Gohory etc ouy et interrogé noble homme François Goyon à sa requeste sur les faits et articles de Hélys de la Forest duquel Goyon serment pris respondit comme s’ensuit
    Du 3 février 1601

  • Sur le 1er article
  • a confessé le contenu audit article véritable en ce qui concerne le feu sieur de Boutigné mais dit n’avoir jamais esté domestique dudit sieur de Boutigné bien qu’il fréquentait sa maison comme voisin et amy

  • Sur le 2e
  • Dit qu’estant venu en ladite maison il ne peut estre à ce et qu’il y avait lors grand nombre de personnes en la maison et était si fasché et accablé de douleur qu’il ne regarda à ce qui y estoit

  • 3e
  • a dénié le contenu audit article et dit que lors la femme dudit de la Forest estait en la maison dudit défunt et qu’elle resserra tout ce qui estait épars ça et là en la maison et que ledit répondant ne toucha jamais aux papiers

  • 4e
  • A dénié les articles et dit que l’obligation par juste prest que le répondant fist à ladite Pinczon de la somme de 100 escus

  • 5e
  • a dénié ledit article et que ladite obligation est véritable cause de juste de prest qu’il a réellement fait à ladite Françoise Pinczon de la somme de 100 escus

  • 6e
  • Dit qu’il conclud son obligation estre véritable et non autrement

  • 7e
  • Confesse que le dit de La Forest luy a baillé la somme de 50 escuz à déduyre sur ladite somme de 100 escuz et ce en la maison du répondant en espèces de testons et quart d’escus dont ledit déposant consentit quittance par devant Henry Fleury notaire demeurant à l’Ebaupin paroisse de Denazé en présence de noble homme Claude Frogeart Sr de la Porte et défunt noble homme François Goyon son père

  • 8e
  • A dénié ledit article et est ce qu’il a dit et respondu réitère et persiste ledit répondant contenir vérité. Signé Gouyon

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    Cession de droits de poursuite pour violences, Angers 1607

    Encore une cession peu banale, puisque ce sont des droits d’une victime de violences qui vend à un tiers ses droits de poursuite. J’avoue que chaque fois que je rencontre un tel acte je suis bouche bée ! et bien entendu je ne peux m’empêcher de faire le rapprochement avec certains procès actuels, en regrettant que ce droit ancien de cession ait disparu !
    Acheter les droits d’un tiers, sans aucune garantie, comportait sans doute des risques, car ici je n’ai trouvé aucune trace de la nature des violences, de preuves ou quoi que ce soit.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 novembre 1607 après midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis François Chauveau compaignon baptelier demeurant Angers soubzmettant confesse avoir ceddé et transporté cèdde et transporte à honneste homme Pierre Bordier marchand tanneur demeurant au Lion d’Angers d’autre sur ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant de réparations provision despens dommaiges et intérests civils et criminels que ledit Chauveau avoit et pourroit avoir prétend requérir demander en quelque sorte que ce soit à l’encontre de Jullien et (blanc) les Pillets père et fils pour les excès qu’il prétend luy avoir esté faits par lesdits Pillets pour raison de quoy il auroit informé et obtenu décret de monsieur le lieutenant criminel Angers du jour d’hier pour desdits droits faire telle poursuite par ledit Bordier à ses despens périls et fortunes contre lesdits les Pillets ainsi qu’il voyra estre à faire sans aucun garantaige ne restitution par ledit Chauveau sans que ledit Chauveau soit tenu fournir ne admettre audit procès tels témoins pour la vérification desdites prétendus excès et autres informations qui sont au greffe … et est faite la présente cession moyennant la somme de 18 livres 10 sols que ledit Bordier dont ledit Bordier a payé contant 30 sols et promet payer le surplus montant 17 livres dedans d’huy en ung mois…

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    Marguerite Avril et René Joubert transigent avec Philippe Maugin, Angers 1609

    Une transaction expose toujours longuement les différents, et parfois ils prennent plusieurs pages, comme ici. Au départ, une vente peu importante, puisque le montant est de 60 livres, mais payables par moitié à 2 créanciers différents, puis suit un imbroglio pas possible qui s’étale sur plusieurs pages, car entre temps l’acquéreur est décédé, et j’ai comme l’impression que les divers interlocuteurs en jeu en profitent pensant sans doute que sa veuve ne s’y retrouvera pas.
    Hélas pour eux, la veuve, en l’occurence Marguerite Avril, a épousé en secondes noces René Joubert, mon ancêtre, veuve de Louise Davy mon ancêtre également. Or, René Joubert non seulement avocat mais leur syndic, et un commentaire manuscrit sur la coutume d’Anjou, manuscrit que Poquet de Livonnière eut sans doute.
    Ce dernier va donc apporter des preuves suffisantes et Maugin sera débouté… mais il est vrai que ces montages financiers par paiements en plusieurs fractions à plusieurs créanciers du vendeur, était compliqué et on le voit ici, risqué.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 Guillot notaire – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 septembre 1609 comme procès fust meu et dévolu par appel de sentence devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers président messieurs les gens tenant le siège présidial dudit lieu entre Philippe Maugin d’une part
    et Marguerite Avril femme de Me René Joubert advocat audit siège et auparavant veufve de défunt Me Gabriel Richard vivant aussi advocat audit siège ayant accepté la communaulté de biens dudit défunt et d’elle soubz bénéfice d’inventaire et la succession coustumière de leur enfant soubz ledit bénéfice d’inventaire et première créancière de sondit défunt mary deffendresse et demanderesse d’autre part,
    par lequel Maulgin estoit dit que par contrat passé par défunt Marc Tremblier notaire de Brisac le 29 janvier 1599 il auroit vendu audit défunt Richard 5 boisselées de terre situées au champ Bretin paroisse de Blaison pour la somme de 60 livres à la charge d’en payer en son acquit 30 livres à Jehan Babin vers lequel ledit Richard seroit intervenu sa caution et pareille somme de 30 livres au défunt sire de Saint Jehan des Mauvrets, et que n’ayant payé lesdites 30 livres auxdits dessusdits il auroit esté contraint les payer et plusieurs despends concluant que lesdits Joubert et Avril fussent condemnés luy rembourser lesdites 30 livres et tous ses despends dommages et intérests
    de la part desdits Joubert et Avril audit nom estoit dit que le défunt Richard auroit esté condemné par sentence de la prévosté de cette ville du 20 janvier audit an 1599 payer 60 livres audit Babin et ledit Maulgin et René Chaslon condemnés acquiter tous autres despens suivant leur contre lettre passé par Allain notaire le 24 mai 1598 au moyen de quoy ledit défunt Richard avoit payé tous lesdits 60 livres audit Babin par le moyen de quoy il seroit deument quitte du prix du contrat et ladite Avril auroit payé depuis le décès dudit défunt Richard audit Babin la somme de 9 livres pour les despens portés par ladite sentence dont lesdits Maulgin et Chaslon estoient tenuz acquiter solidairement en vertu de leur contre-lettre et par ce moyen demandoit estre absoubz de la demande dudit Maulgin … (plusieurs pages d’exposés de plusieurs différents de Maugin en cascade) …
    sur quoy les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles en ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne deument establis et soubzmis lesdits Joubert et Avril sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et ledit Maulgin thonnelier demeurant au village de Boierere paroisse de Blaison d’autre part, lesquels confessent avoir transigé et accordé sur les dits procès et différents ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Maulgin esdits noms s’est désisté et départy se désisté et départ de la poursuite et demande qu’il faisait à ladite Avril audit nom du remboursement desdites 30 livres intérets et despends par luy payées audit Nogues après qu’il a aparu ladite somme de 60 livres prix dudit contrat avoir esté payée par le défunt Richard audit Babin en l’acquit desdits Maulgin et Chaslon sans préjudice de son recours contre iceluy Chaslon et par ce moyen demeure ladite Avril audit nom entièrement quitte du prix du contrat, comme à semblable s’est ledit Maulgin esdits noms désisté et départy se désiste et départ de tous droits et actions qu’il pourroit prétendre et demander audit hoirs desdits Chaslon et Marchais consenty et consent pour son regard que ladite Avril se vente sur iceluy pour ce qui luy est deue par ledit Chaslon … (encore 4 pages)

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    Cession de droits de réparation pour violences commises sur la poste aux lettres, 1602

    Les chevaux de la poste aux lettes de l’hôtellerie sainte Barbe étudiée ici il y a 2 jours, ont été attaqués par une bande. Enfin, le messager, pas les chevaux ! Il a dû recevoir des coups et il a porté plainte. Nulle mention de vol de lettres ou de sommes d’argent dans cet acte, mais il est vrai que ces actes donnent peu de détails !
    Guillet est le gendre de François Lemesle, l’hôtelier de sainte Barbe et chevaucheur du roi, c’est à dire ayant l’office des messagers de Paris à Angers pour le roi.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert, sauf quelques … pour quelques mots illisibles : Le 5 mars 1602 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Claude Guillet marchand et Pierre Royer son serviteur demeurant en la paroisse saint Pierre de ceste ville d’Angers, soubmettant etc confessent avoir quicté, cédé et transporté à Me Georges Fourmy recepveur au tablier de Segré et y demeurant tous et chacuns les droits noms raisons et actions réparations despens dommages et intérests que lesdits Guillet et Royer eussent pu ou pouvaient prétendre et demander à l’encontre de Claude Gallet Jehan Avril Catherin Normant, Catherin Ozane et Suzanne les Vallets pour raison des excès force et violences que ledit Royer prétendait luy avoir esté faits par les susdits menant et conduisant les chevaux de poste dudit Guillet le jour de dimanche 24 février dernier passé et dont et pour raison de quoy il aurait esté fait charge et condamnation à l’encontre des susdits à la requeste desdits Guillet et Royer et iceux fait décréter au sergent royal de Beaufort

    Decreter. Terme de Palais. Decerner, ordonner. Decreter une prise de corps, un adjournement personnel. decreter contre quelqu’un. On dit, Decreter une maison, une terre, pour dire, En faire le decret pour le payement des creanciers, & la seureté des acheteurs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    pour desdits droits cy-dessus cédés réparations dommage et intérests faire payer par ledit Fourmy contre et ainsy qu’il verra estre à faire à son profit et mise, périls et fortunes, ainsi qu’eussent fait ou peust lesdits Guillet et Royer personnellement comme présents et pour ce faire iceulx Guillet et Royer ont subrogé et subrogent ledit Fourmy en leurs droits noms raisons et actions et consenty et consentent qu’ils se puissent faire subroger en jugement et partant …où il appartiendra sans garantaige … fors de leur fait et … seulement et sans que lesdits Guillet et Royer soient tenus fournir ne administrer aultre procès dudit fait que celuy contenu par ladite information
    et est fait la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 15 escus sol payée contant par ledit Fourmy auxdits Guillet et Royer qui l’ont prise et receue en notre présence en espèces de francs quarts d’escus et monnaie dont lesdits Guillet et Royer se tiennent contant et en quittent et quittent ledit Fourmy lequel demeure tenu acquitter lesdits Guillet et Royer des frais de justice des interrogatoires et respontz desdits accusés que aultres frais de justice non payés et oultre d’acquitter ledit Royer vers lesdits accusés pour raison de ce qu’il pouvait prétendre et demander à l’encontre de luy tant civiles que criminelles en quelque sorte et manière que ce soit à peine de tous intérets néanlmoings
    ce que ledit Fourmy à ce présent a stipulé et accepté etc tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire (Planchenault notaire royal Angers) en présence de honnestes hommes Marin Lendryer marchand et de Me René Brossard praticien demeurant à Angers tesmoins à ce requis et appellés, lesdits jour et an, ledit Royer a dit ne scavoir signer.

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