Pierre Planté, avocat à Pouancé, acquiert par adjudication des terres de la Marinière : Congrier 1713

Pierre Planté est l’époux d’Anne-Renée Gisteau, et ce sont mes ascendants.
Le métier d’avocat à Pouancé n’avait rien de comparable avec celui d’avocat à Angers, et je peux faire un parallèlle avec la différence entre un notaire seigneurial et un notaire royal à Angers.
J’ai bien le sentiment que Pierre Planté ne plaidait que devant le bailli de Pouancé, ce qui était une cour très réduite, même si je dois avouer que parfois il y avait des faux-sauniers arrêtés et jugés.
Ici, manifestement, il a eu à juger de ce surendettement qui a entraîné au fil de dizaines d’années d’endettement, à la saisie des biens, et leur vente.
Je vous ai déjà mis de nombreux cas comme celui là et vous en avez l’habitude, pourtant ici, l’acte est très long (et c’est peu dire, car il est très très long) car en fait la valeur des biens sera inférieure aux sommes dues.
Vous savez sans doute comment on opère de nos jours, c’est à dire qu’il y a des créanciers de différents niveaux selon la nature de la dette, et donc certains seront servis avant d’autres. Bref, ici, les quelques créanciers ont pratiquement chacun à la fois des dettes qui auront priorité mais aussi des dettes moins prioritaires, donc le notaire liste et analyse tout en détail, et ce sur plusieurs décennies.
Et au final, la vente des biens ne suffira pas, et seules les dettes prioritaires seront payées.
Le malheureux débiteur insolvable est aussi un Planté. Le patronyme est assez fréquent dans le Pouancéen, et à ce jour je n’ai pas trouvé le lien entre mon Pierre Planté et ce François Planté, aussi cet acte m’intrigue beaucoup, quoiqu’après tout le travail fait ce jour pour tout retransrire et analyser, je ne vois aucun lien.
Cependant Anne-Renée Gisteau est bien de Congrier et liée à la Marinière, donc à suivre, sans doute du côté Gisteau.

Voir mes Planté
Voir mes Gisteau
Voir mes pages sur Congrier

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°065 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le vendredi 10 mars 1713 après midy, par devant nous Pierre Esnault et François Cheasse [sic, mais je ne connaissais que des Beasse, c’est sans doute que l’acte est une copie, et mal faite] notaires de la baronnie de Pouancé soussignés ont comparu devant nous Me Mathurin Desgrées advocat au baillage de Pouancé et Charles Delabarre y demeurant succursale de la Magdeleine, créanciers de François Planté héritier de deffunte Marguerite Pottier veuve Pierre Chesneau sa mère et par cette représentation de Me Jean Gendrin prêtre, lesquels en conséquence de l’acte raporté de nous Esnault notaire le 10 février dernier et des publications faites en conséquence suivant le mémoire et certificat cy attaché, nous ont requis procéder à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des lieux de la Marinière et Chaussée situés paroisse de Congrier que ledit Planté et sa femme auroient consenty estre vendus pour le denier en provenant estre employé au payement de leurs créanciers et nous ont requis de déclarer quelles enchères ont esté faites devant nous, auxquels ayant rait réponse qu’il n’en a esté faite aucune ; ledit Delabarre sans préjudice à ses droits a dit que par la saisie réelle qui a été faite à la requête dudit sieur Desgrées on a obmis d’y spécifier des terres qui composent ledit lieu de la Marinière de tous temps qui sont : Une portion de terre dans le Mariage joignant vers occident la terre de la métairie de la Marinière et du côté vers midi les terres de l’Angebaudière – Une portion dans un cloteau au dessus de ladite pièce contenant environ 6 cordes joignant vers orient ses terres et vers occident les terres de ladite métairie – Un petit cloteau à part au bout de ladite pièce du Mariage vers orient contenant environ 10 cordes joignant vers occident les terres d’Eluard – Une pièce en lande d’environ 3 boisselées appellée Robasnière située proche la mare Robasnière joignant et entourée des terres de ladite métairie – Le cloteau appellé Lizé contenant 3 noisselées aboutant vers orient à la pièce des Tournées et joignant des autres costés ses terres – La pièce du Buisson contenant environ 4 boisselées qui aboutte au grand chemin de Congrier et à la pièce de la Claye Fontenaille – Une portion d’environ 10 cordes dans le grand pré de la Marinière aboutté au grand jardin et entouré de ses terres – (f°2) Plus une portion d’environ 4 boisselées dans la pièce du Cormier joignant les terres des Eluards. – Un cloteau contenant une boisselée 10 cordes ou environ appellée l’Epinglay joignant vers orient au chemin du village de la Cateusserie, midy la pièce du Cormier cy dessus et d’occident la terre des héritiers Jean Turpin – Une quantité d’environ une boisselée et demie vers le milieu dans les prés appellés Mathurin joignant vers orient la terre des Eluards, midy la terre de la Cateusserie d’occident terres de Ledaye. – Une quantité tant en pré que buissons contenant une boisselée dans le pré de Vezon du coté de midy, joignant du levant la terre de la Cateusserie et occident la terre de Ledaye – Une portion d’environ 10 cordes dans les pré de la Cateusserie du côté de midy, joignant les terres dudit lieu et d’Eluard. – Une portion de 8 cordes dans le bas de la pièce des Tournés joignant du coté de midy la terre et de l’autre bout le cloteau Lizé – Et que par ledit acte du 10 février dernier n’ayant été consenty audit Plant à se faire main-levée et délivrance que des terres qui ont composé de tous temps le lieu de la Noë et aux appartenant, il est en droit aussy bien que les autres créanciers d’ajouter les susdits héritages et terres cy dessus confrontées à ce qui est compris dans ladite saisie réelle d’autant plus que par sentence rendue par Mr le bailly de Pouancé le fermier desdites terres a été condemné de payer la ferme entière au poursuivants de ladite saisie réelle en l’autre par sentence du 28 juillet dernier, c’est pourquoi à faute d’enchère il déclare enchérir tous lesdits héritages tant ceux cy dessus spécifiés que ceux compris en ladite saisie réelle pour luy ou autre qu’il nommera dans l’an en tout ou partie à la somme de 400 livres. – Et à l’égard de ceux de la Chaussée il a pareillement dit qu’il a été obmis en ladite saisie réelle : Une portion contenant environ une boisselée dans la pièce des Grées joignant une autre portion dépendante du lieu de la Chesne la pièce de la Croix qui règne vers orient le grand chemin de Pouancé aux Mats aboutte à midy la pièce Peltier et aboutte vers septentrion le chemin qui va dudit lieu de la Chaussée à la Chesne, laquelle pièce étant pareillement adjoutée comme il est dit cy dessus aux autres terres dudit lieu de la Chaussée comme (f°3) en dépendante de tous temps et dont le colon Jouin il offre enchère de tous lesdits héritages à la somme de 200 livres pour luy ou autres qu’il nommera dans l’an en tout ou partie à la charge d’en jouir des le jour de Toussaint dernière et a signé à la minute – Comme aussi a comparu Me Pierre Planté advocat à Pouancé, lequel a dit qu’ayant eu avis des publications cy dessus sans préjudice de ses droits en conséquence de la position, par luy formée à ladite saisie réelle afin de charger et de concerves et sans faire aucune aprobation dudit acte en consentement qui luy puisse nuire ny préjudicier, d’autant que par son opposition, il a concerné ses droits de saisissant tous les biens et ses obligés, dont il n’a consenty aucune délivrance et par conséquent en droit de faire addition, à ladite saisie réelle des terres cy dessus obmises, il déclare enchérir pour luy au autres qu’il nommera dans l’en en tout ou partie scavoir ledit lieu et toutes les dépendances de la Marinière et masures qui sont sur ledit lieu, et le lieu et dépendances de la Chaussée à 360 livres pour en jouir dès la Toussaint dernière à la charge en outre de payer les frais des présentes cours et inthimations au domicile des avocats des créanciers oposants et coust de la grosse de la sentence d’homologation seulement, sans être tenu d’aucuns autres frais, dont nous a requis acte et signé en la minute. – Le sieur Desgrées a dit qu’il n’empêche que ledit sieur Planté demeure adjudicataire des susdits héritages comme dernier enchérisseur aux offres par luy faites sans néanmoins préjudicier à ses droits et sans demeurer garant des terres obmises dans ladite saisie réelle estant d’ailleurs créancier privilégié et les terres comprises en ladite saisie réelle étant d’ailleurs plus que suffisantes pour remplir ses hypothèques et privilèges a signé. – Comme aussy ledit Delabarre n’ayant voulu surenchérir a consenty l’adjudication estre faite audit sieur Planté aux offres par luy faites et a signé. – Et à l’instant, ledit sieur Planté a requis la représentation des hypothèques desdits créanciers pour régler leurs rangs hypothèques et privilèges afin de leur payer ce qui leur est deub lors de la sentence d’homologation des présentes qu’il proteste poursuivre incessamment. (f°4) Ledit sieur Desgrées de sa part a requis estre distribué de la somme de 126 livres de frais par luy faite en conséquence de 6 actes et hypothèques et pour parvenir à ladite saisie réelle poursuites de bien judiciaire par luy oposition à iceux et sur l’appel interjetté au présidial d’Angers par ledit François Planté, y compris le coust de la grosse de sentence du 13 août dernier qui auroit confirmé cette rendue par Mr le bailly de cette ville, levée d’icelle, signification et tout ce qui a été fait jusqu’au dit acte du 10 février dernier compris le coust d’iceluy, parties que lesdits frais soient taxés par ceux à qui la connaissance en appartient. – Plus a requis être distribué de la somme de 60 livres de principal à luy deub par contrat passé devant Gautier notaire de cette cour le 14 novembre 1676. – Plus de 40 livres de principal par autre contrat passé devant Esnault notaire le 18 novembre 1676. – Plus 5 années d’arrérages desdites rentes au terme de l’année 1704 suivant la sentence du 3 septembre 1705, revenant à 25 livres – Plus 8 années desdites rentes écheues audit terme de l’année dernière sous la déduction de 6 livres 8 sols faite par les procédures, partant reste 35 livres 12 sols, les despends de ladite sentence et procédures estant comprises au premier article cy dessus, sur quoi il offre déduire 42 livres de revenant bon des fermes par luy touchées des fermiers de la Marinière et Chaussée les despends par luy obtenus contre eux déduits, partant reste 28 livres 12 sols desdits dernieres articles non compris le premier, comme aussi non compris les arrérages desdits 2 articles écheus depuis le dernier terme qu’il se réserve. – Comme aussi ledit Delabarre a requis à estre distribué par privilège sur ledit lieu de la Marinière scavoir de la somme de 56 livres 9 sols 4 deniers de principal porté par la sentence rendue par Mr le bailly de cette ville le 30 janvier 1740, 4 années d’intérests de ladite somme montant 11 livres 6 sols 2 deniers et 10 livres 17 sols pour les despends adjugés par icelle, grosse de sentence et signification, plus 21 livres 18 sols 9 deniers pour les années de rente féodales deues à Pouancé et la Rouaudière à cause des biens de la Marinière à raison de 3 boisseaux deus par an écheus à l’Angevine dernière, toutes lesdites sommes revenant ensemble à celle de 100 livres 11 sols 3 deniers (f°5) – Plus par hypothèque du 22 juin la somme de 71 livres de principal du contrat passé devant Cochin notaire et de 28 livres 8 sols pour 8 années d’arrérages dudit principal, sur quoy il offre déduire 8 années d’arrérages de la rente de 50 sols par luy deub à cause de la lande des Fratais par contrat passé devant le même notaire le même jour e tan, et 50 livres de principal pour l’effet de ladite rente partant reste 29 livres 8 sols. – Plus comme étant au droit des sieur et demoiselle Vallas la somme de 55 livres de principal par hypothèque du 30 juillet 1689 suivant l’acte du 4 décembre 1704 passé devant Cochin notaire. – 8 années d’arrérages courus depuis jusqu’à la Toussaint dernière 1712 et 15 livres 15 sols restant d’autres arrérages écheux lors dudit acte, lesdites sommes faisant ensemble 92 livres 15 sols sans préjudice aussy aux arrérages écheus depuis les deniers termes. – Consentent que la veuve Guyard soit distribuée sur le lieu de la Marinière de la somme de 113 livres qu’on dit luy estre deub par hypothèque du 4 avril 1661 en le représentant sans néanmoins approuver cette debte et sauf à la contester comme aussy à se pourvoir pour les démolitions des maisons de la Marinière commises depuis la saisis réelle et autres dommages qu’ils protestent poursuivre. – Comme aussi ledit sieur Plancé mary de demoiselle Anne Renée Gistau tant pour lui que pour Me Pierre Minier sieur de la Blottais mary de demoiselle Jeanne Gisteau héritiers de deffunt Me Jean Gisteau vivant sieur de la Marinière, a requis à estre distribué audit nom de la somme de 40 livres pour le principal de la rente foncière de 40 sols créée au profit dudit defunt sieur de la Marinière par contrat passé devant Demignaux notaire le 13 janvier 1689 sur partie des héritages de la Marinière dont cy dessus est fait mention – Plus 46 livres pour 23 années d’arrérages de ladite rente écheus à la Toussaint 1712, lesdites sommes faisant celle de 86 livres. (f°6) – Plus la somme de 112 livres 18 sols de principal par sentence du 15 mai 1698, plus 4 livres 14 sols 6 deniers de dépends liquidés, plus 16 livres 18 sols pour signification et contraintes suivant les procès verbaux des huissiers et 15 années d’intérests de ladite somme principale de 112 livres 18 sols échus au 5 juin 1712, sur quoy il offre déduire 45 livres tant receus dudit François Planté que pour le prix d’un chesne vendu en 1711 et 15 livres pour remboursement de 7 années de rente payée par ladite Pottier à la baronnie de Pouancé pour la Marinière Suhard depuis 1684 jusques 1690, pour les articles cy dessus demeurent réduite à 158 livres 18 sols – Plus ledit sieur Plancé comme étant aux droits de Me Antoine Desmignaux notaire suivant l’acte du 1er février 1712 passé devant Pauvet notaire en cette cour a requis à estre distribué de la somme de 100 livres de principal suivant le contrat de constitution passé devant Pointeau notaire le 19 juin 1698. – Plus 6 livres 12 sols 6 deniers de reste de compte suivant l’acte du 16 août 1706 plus 40 livres pour acte d’autre compte du 3 avril 1709 et 4 années escheues à la Toussaint dernière de ladite rente de 100 livres, lesdites sommes deubz audit sieur Desmignaux revenant à 166 livres 12 sols 6 deniers. – Tellement que sur ladite somme de 810 livres prix desdits héritages sera payé audit sieur Desgrées qui demeure utilement colloqué en premier lieu la somme de 126 livres pour frais, ensuite le sieur Delabarre sera payé et demeure utilement colloqué de la somme de 100 livres 11 sols 3 deniers pour rentes féodales sur ledit lieu de la Marinière, ladite Guyard aux conditions et protestation cy dessus prises contre elle de la somme de 113 livres aussy sur ledit lieu de la Marinière, ledit sieur Desgrées par hypothèque des 14 octobre 1675 et 18 septembre 1676 de la somme de 128 livres 12 sols pour reste de principal et arrérages cy dessus mentionnés, ledit sieur Planté audit nom de la somme de 86 livres en principal et arrérages sur partie du lieu de la Marinière suivant le contrat du 13 janvier 1689, (f°7) ledit Delabarre comme étant aux droits des sieur et demoiselle Vallas de la somme de 92 livres 15 sols en principal et arrérages par hypothèque du 30 juillet 1689, et partant ledit sieur Planté comme estant aux droits dudit sieur Desmignaux sur les 166 livres 12 sols 6 deniers à luy deub en principaux ne se trouve colloqué utiliment que de la somme de 163 livres 1 sol 9 deniers partant luy restera deub 3 livres 10 sols 9 deniers, et encore tant pour luy que pour ledit sieur de la Blottais 158 livres 18 sols 6 deniers non compris les arrérages et intérests courus depuis les deniers termes, et encore reste deub audit Delabarre 29 livres 8 sols au moyen de quoy et sous les protestations faires par chacune des parties comparantes de se pourvoir pour leur deub sur les autres biens dudit François Plancé consentent que ledit sieur Plancé demeure propriétaire et adjudicataire desdits biens en leur payant lesdites sommes cy dessus suivant leurs privilèges rangs et hypothèques cy dessus exprimés, à la charge par ceux qui toucheront de rapporter en eux qu’il se trouve plus entiers créancier hypothèques ou privilèves et consentent à leur égard que ces présentes soient homologuées en justice si besoin est et sauf aussy à ceux qui ne se trouve utilement colloqué à se pourvoir sur les autres biens dudit sieur Plancé et femme, et leurs autres coobligés et spécialement ledit sieur Planté sur ledit lieu de la Noë compris en ladite saisie réelle. – Fait et passé en notre étude en présence de Jean Rievu et Jacgues Gauld demeurants audit Pouancé tesmoings à ce requis »

Guillaume Bonhommé la Fleur, et Marie Noël son épouse, paient une dette : Laval 1659

Vous vous souvenez qu’en mars dernier, je vous mettais :
Contrat de mariage d’Anne Bonhommet et Guillaume Lebreton : Laval 1716

Son père, Guillaume Bonhommé, avait une qualification que je lisais mal, tout au plus sieur la fleur, or, je trouve dans mes dossiers un acte notarié de 1659 que j’avais omis et qui cette fois donne l’explication. Donc, voici cet acte qui dit bien que Guillaume Bonhommé était dit lafleur ou habitait une maison qui s’appelait lafleur.
Grâce à Marie-Laure, je sais maintenant qui il est, époux de Marie Toutain, et tailleur d’habits, et son mariage avec Marie Toutain en 1668 le dit veuf, or, ici, il est donc avec sa première épouse.
Il est impossible à Laval de remonter avant 1668 car il n’existe aucun registre.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/285 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1659 après midy par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval furent présents en leurs personnes et deument establiz Tugal Mousteau sieur de Vauraimbault d’une part, et Guillaume Bonhomme La Fleur Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse de la Sainte Trinité d’autre part, lesquelles parties après submission à ce requise ont transigé et accordé de l’instance intentée et pendante entre eux au siège ordinaire dudit Laval en la forme qui ensuit, c’est à scavoir que ledit Bonhomme a présentement solvé et paié à veu de nous et des tesmoins cy après en louis d’argent et monnoie aiant cours audit Mousteau la somme de 25 livres 2 sols 8 deniers pour les frais et despens esquels ledit Bonhomme et Marie Noel sa femme étoient condamnés vers luy par jugement rendu ausit siège le 5 du présent mois, comme aussy luy a payée la somme (f°2) 40 sols qu’il luy debvoir de reste de toutes les demandes qu’il faisoit auxdits Bonhomme et femme l’outre plus des sommes principales luy ayant esté par eux cy devant payée ainsi qu’apert par les quittances qu’il leur en a données, au moyen de tous lesquels paiements tant des sommes principales que despens lesdits Bonhomme et femme sont et demeurent quites vers ledit Mousteau de tout ce qu’il leur pouvoir demander, et iceluy Mousteau pareillement quite vers eux des demandes qu’ils eussent peu luy faire, le tout respectivement jusques à ce jour, auquel Bonhomme ledit Mousteau a présentement rendu l’obligation que luy et ladite Noel avoit solvée et payée et le jugement et autres pièces justificatives etc (f°3) et à ce moyen demeurent hors de cours et de procès dont avons jugé les partues de leur consentement ; fait et passé en notre tabler audit Laval en présence de Pierre Manchon praticien et André Galode marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis et appelés, qui ont signé ainsi que ledit Mousteau, et quant audit Bonhomme il a déclaré ne savoir signer de ce enquis »

Jean-Baptiste Cadie aliàs Cady en procès à Nantes : 1790

Je suis heureuse d’offrir cette note à JOUSSELIN qui m’a signalé il y a 3 jours confirmation de quelques lieux à Montjean sur Loire et environs. J’ai compris qu’il s’intéressait beaucoup aux CADY

Le contrôle des actes est une série très riche, mais très besogneuse : il faut tout lire, et c’est copieux, et j’avoue même pour en avoir déjà lu plusieurs sur Nantes qu’au bout de 3 h d’attention, on risque de lire un peu vite et de sauter des infos, faute d’attention par fatigue, car pour Nantes chaque année fait plusieurs gros volumes.
Mais le peu de registres de cette série que j’ai lus m’ont enrichie tout de même, et parfois d’une manière détournée.
Ainsi à Nantes, on ne retrouve pas que des Nantais et environs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 2C3082 contrôle des actes, petite partie de l’année 1790 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1790 déclaration d’appel pour M. Jean François Pierre Léonard Tranchevent négociant demeurant à Nantes de la sentence rendue contre lui au consulat d’Angers le 26 juillet dernier au profit de Jean Baptiste Cadie négociant à Angers, devant Varsavaux notaire à Nantes le 6

Je ne sais de quel mois, car en fait rien de plus précis n’est écrit, et selon mon expérience, les actes sont enregistrés quelques mois plus tard, donc si cela se trouve chez Varsavaux cela se trouve en mai 1790 ou même avant

Le contrat de mariage de Pierre Fleurs et Catherine Letessier contenait une clause illicite : Champigné 1619

Incroyable, mais vrais !
Et pourtant l’auteur du don illicite est prêtre.
Il a marié sa nièce, Catherine Letessier, à Pierre Fleurs, en lui donnant la jouissance du lieu de la Guillotière. Hélas, ce lieu dépend du temporel du prieur de Querré, dont il n’est pas titulaire.
En d’autres termes il a donné quelque chose sans en posséder les droits !!!
Je suppose que Pierre Fleurs vient de découvrir la chose et réclame donc autre chose. On en profite pour faire les comptes des pensions de la nièce etc…

J’ai fait beaucoup de contrats de mariage. J’en ai parfois rencontré qui témoignaient d’une volonté de donner plus qu’on ne possédait, et qu’on aura du mal à payer, mais jamais un tel mensonge !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1619 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Fleurs marchand couraieur demeurant à Pruillé d’une part et vénérable et discret Me Jehan Letessier prêtre demeurant en la paroisse de Champigné d’autre part, lesquels pour éviter aulx disputes qui pourroient naistre entre eulx sur l’exécution des promesses faites par ledit Letessier audit Fleurs par le contrat de mariage de luy et de Catherine Letessier sa niepce passé par devant Buscher notaire soubz la cour de st Laurent des Mortiers le 18 juin dernier en raison de la jouissance du lieu de la Guillotière que ledit Letessier a baillé audit Fleurs par iceluy, lequel est du temporel du prieuré de Querré dont il n’est titulaire donc que la clause est illicite, ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs amis fait et accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Letessier a en faveur dudit mariage donné et promis bailler audit Fleurs en advancement de droit successif de ladite Letessier sa niepce et pour luy tenir lieu de son propre immeuble et des siens (f°2) la somme de 1 000 livres tournois et cependant et jusques au réel paiement leur en payer chacun an au terme de Toussaintz la somme de 72 livres 10 sols de rente le premier payement commençant de la Toussaints prochaine en un an et à continuer jusques au réel payement de ladite somme de 1 000 livres, au payement de laquelle somme de 1 000 livres iceluy Letessier ne pourra toutefois estre tenu par lesdits futurs espoux payant ladite somme de 72 livres 10 sols de rente par an audit terme, et au moyen de ce demeure iceluy Letessier deschargé de la nourriture qu’il auroit promise auxdits futurs conjoints par ledit contrat de mariage et eulx du service qu’ils estoient tenu lui rendre par iceluy, et au regard de la jouissance dudit lieu de la Guillotière demeure ledit contrat nul et de nul effet, et au surplus reste iceluy contrat en sa force et vertu, et pour les pensions nourritures et entretenement de ladite Catherine Letessier du temps qu’elle ne pouvoit gaigner gaiges ils demeurent compenser avec les gages et services qu’elle a peu prétendre du temps qu’elle en pouvoit gagner, tellement que lesdites parties se sont respectivement quitées et quitent desdites pensions nourriture entretenement et gaiges ; ce qui a esté stipulé et accepté, et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties (f°3) respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angersmaison de nous notaire en présence de Me Pierre Letessier prêtre demeurant audit Querré, Nicolas Jacob et Pierre Blouyn tesmoins, le samedi 15 septembre 1619

René Lemasson transige avec son gendre Jean Fouin : Brain sur Longuenée 1588

C’est lui qui poursuit sont gendre, alors qu’il doit encore plus de choses à son gendre, et au final c’est donc lui qui devra quelque chose à son gendre. L’acte est long car les points de désaccord sont nombreux et montrent que René Lemasson avait des difficultés à gérer correctement ses biens et ses affaires.

Mais au milieu de toutes ces sommes dues de part et d’autre, un joyau : une bague. Je vous laisse la découvrir car je n’ai pas compris le nom de la pierre qui l’orne.

Je descends d’une famille FOUIN que je ne rapproche pas de celle-ci, du moins à ce stade de mes recherches sur les FOUIN

Voir ma page sur BRAIN-SUR-LONGUENEE. Vous y verrez le rôle de taille de 1639 soit 50 ans plus tard, et il n’y a aucun Lemasson.

Par contre, j’ai déjà beaucoup d’actes sur ce René LEMASSON, qui semble bien avoir des difficultés à gérer ses affaires. D’ailleurs, le même jour que l’acte que je vous mets ci-dessous, il a passé plusieurs accords, ce qui atteste bien qu’il avait des problèmes. Je pense, sans être le moins du monde méchante langue que de nos jours, il y a encore beaucoup de personnes qui gèrent plutôt mal que bien leurs dépenses quotidiennes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi après midy 28 juin 1588 par devant nous Guillaume Aubry notaire royal à Angers comme procès fust meu pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre Me René Lemaczon chastelain de la chastelainie de Serrant demandeur et deffendeur d’une part, et honneste homme Jehan Fouyn mary de Jacquine Lemaczon fille dudit Me René aussi demandeur et deffendeur d’autre part, touchant la restitution de plusieurs meubles que ledit Lemaczon demandoit audit Fouyn et à sadite femme par eux prins en sa maison depuis 2 ans encza, avecq une pippe de vin, plus 18 boisseaux de bled seigle et une bague d’or garnye d’une …maline

je ne connais que la tourmaline comme pierre précieuse, mais ce qui est écrit ne ressemble pas tout à fait et plus à crémaline. Merci de dire ce que vous en pensez. Et la solution a été trouvée ci-dessous, il s’agit de la cornaline, splendide pierre rouge.

et … bois à quoy ledit Fouyn disoit qu’il estoit prests de satisfaire en ce qu’il s’en trouvera que luy et sadite femme pourroient avoir prins desdits meubles fruits et provisions et rendre aussi ladite bague d’or, mais de sa part demandoit audit Lemaczon qu’il eust à luy représenter l’inventaire ou inventaires des meubles lettres tiltres et enseignements de la communauté de luy et de feue Françoyse Gohier mère de ladite Jacquine première femme dudit Lemaczon affin de tourner à partage d’iceux par une part, restitution de 116,5 escuz à luy alloués par ledit Lemaczon par sa cédulle du 15 juillet 1587 dont il a cy devant recogneu le seing par autre part payement aussi de la somme de 170 escuz par ledit Fouyn et Jacques Lemaczon son beau-frère (f°2) à cause de prest de François Millet sieur de la Villette par leur cédulle du 19 avril 1587 à la prière et requeste dudit Lemaczon et qui a esté employée en ses affaires comme il avoit mesmes confessé par lettre missive qu’ils en eussent soubzsigné et dudit sieur de la Villette par autre part, payement et restitution de 10 livres 10 sols par ledit Fouyn payées à Poisson sergent royal pour partie de ses salaires à cause des exploits par luy faits en la cause dudit Lemaczon à la prière dudit Lemaczon par autre part, la somme de 100 escuz ou telle autre somme que de raison pourla despense argent hardes et accoustrements par luy fournis à plusieurs personnes employées pour les affaires dudit Lemaczon et aussi pour les salaires et vaccations faites par ledit Fouyn à la sollicitation des paroissiens et affaires dudit lieu par autre part, la somme de 30 escuz pour la vendition à luy faire d’une hacquenée en poils gris les arréraiges de 5 ou 6 années de 100 sols tz par ledit Lemaczon délaissée audit Fouyn sur le lieu du Marais pouir retour de partage de ladite Jacquine Lemaczon par autre part ; à quoy ledit Lemaczon deffendoit mesmes disoit que lesdites sommes de 100 escuz et lesdits frais et vaccations estoit excessives de plus de la moitié comme aussi le prix de ladite hacquenée quant aux 100 sols de rente que ledit (f°3) Fouyn ne les pouvoit demander par ce que ledit Lemaczon … par arrest … des choses de son partaige et en est tenu en exécution de l’arrest … lesquelles demandes et déffenses lesdites parties pour éviter à plus grand procès elles ont par l’advis et conseil de leurs parents et mais transigé et accordé, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement estably lesdits Me René Lemaczon demourant au bourg de Brain sur Longuenée d’une part, et ledit Jehan Fouyn demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’autre part, soubzmetans lesdites parties respectivement etc confessent avoir ce jourd’huy transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Fouyn a promis est et demeure tenu rendre audit Lemaczon ce que ladite Jacquine Lemaczon sa femme a eu desdits meubles appartenant audit Lemaczon depuis le premier partage mis en avant par ledit Lemaczon qu’il a dit avoir esté fait avecq deffunct Me Maurice Gohier comme curateur desdits enfants … (f°4) et quant à la somme de 170 escuz payée audit Millet sieur de la Villette puisque ledit Fouyn a présentement fait aparoir avoir payé et rendu toute ladite somme de 170 escuz par quittance sur ladite cedule à luy rendue par ledit Millet a esté et est accordé que pour restitution d’icelle somme qu’il est et demeure deuement compensée de ladite somme de 100 escuz sols avecq pareille somme de 100 escuz que ledit Fouyn debvoir et doit audit Lemaczon et comme escript par obligation passée par Rahier notaire du Plessis Macé le 10 novembre 1582 qui a esté présentement rendue par ledit Lemaczon audit Fouyn, et le surplus montant 70 escuz ledit Lemaczon a aussi baillé audit Fouyn une céculle de 72 escuz que ledit Me Anthoine auroit de ladite somme à cause de prest sur ledit Millet et de laquelle somme de 72 escuz ledit René Lemaczon a satisfait ledit Me Anthoine qui la luy allouée par l’accord fait entre eux ce jourd’huy …

encore 4 pages comme cela

à laquelle transaction accord et obligation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à payer ledit Lemaczon audit Fouyn dans ledit temps et ladite somme de 71 escuz etc dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs biens à vendre etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison et présence de honnorable homme Me Ollivier Cador sieur de la Karde advocat Angers et aussi en présence de honnorables hommes Me René Delhommeau et Mathurin Martineau sieur de Villeneufve advocats Angers et y demeurant et en présence de frère Jehan Lemaczon prieur de Chasteaupane demeurant en la paroisse de St Georges sur Loire tesmoings »

François Patry de Laubinière est passé de la toile à l’office de chevalier d’honneur : doit-il être assujetti à la taille ou non : Château-Gontier 1777

Sur 2 jours, je vais vous mettre le très long mémoire imprimé qui fait le point juridique sur la question de l’imposition ou exemption du chevalier d’honneur.

François Patry seigneur de L’Aubinière †Château-Gontier 9 juillet 1781 est le fils de Jean Patry et Anne Goussault. Il x Château-Gontier 14 août 1737 Anne Cadots, dont Marie Anne et Anne

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J29 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Mémoire sur délibéré pour François Patry de Laubinière chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens, appellant, demandeur et défendeur ; contre les maire, échevins et habitants de la ville de Château-Gontier, intimés, défendeurs et demandeurs.
Les élus de Château-Gontier on jugé que l’appellant, en sa qualité de Chevalier d’Honneur, devait résider et faire service assidu, sous peine d’être imposé à la Taille, que le commerce en gros qu’il a continué après sa réception le rendait incapable de jouir des privilèges et exemptions attachés à son Office. Les habitans de Château-Gontier soutiennent le bien jugé de cette sentence, et concluent à sa confirmation pure et simple.
L’appellant au contraire demande qu’en infirmant, la cour le maintienne dans la jouissance de ses privilèges, déclare son imposition nulle, et ordonne la restitution des sommes payées (f°2) en vertu des rôles des tailles, avec intérêts, à compter du jour des paiements, et 3 000 livres de dédommagement.
Pour démontrer la justice et la légitimité de ses demandes, l’appellant se bornera à combattre les motifs de la décision contre laquelle il réclame ; il fera voir 1° que le service d’un chevalier d’honneur est purement volontaire ; 2° qu’il peut faire commerce sans déroger et sans encourir la plus légère imposition.
Les prérogatives de la noblesse et de la magistrature, l’intérêt et la faveur du commerce : quels objets plus importans et méritent mieux une discussion approfondie !

  • PREMIERE PROPOSITION
  • Le défaut de résidence et de service ne peuvent faire imposer à la taille un chevalier d’honneur.
    Qu’est-ce qu’un chevalier d’honneur d’un bureau des finances ? C’est un officier créé à l’instar des pairs de France : la dignité n’est pas la même, mais les prérogatives, les fonctions, les droits sont égaux. Les termes de l’Edit donné à Marly au mois de juillet 1702, portant création des chevaliers d’honneur, justifient notre définition.
    « Les Rois nos prédécesseurs (y lit-on) à l’instante prière de la noblesse de France, assemblée dans les Etat Généraux, ont en différents temps, ordonné l’établissement dans tous les parlements et autres cours supérieures, d’un nombre de chevaliers d’honneur, à l’exemple du Parlement de Paris, où les pairs de ce royaume ont toujours eue séance et voix délibarative ; cet établissement, quoique très judicieux et très avantageux pour le corps de la noblesse, n’a cependant eu lieu jusqu’à présent que dans un petit nombre de Parlements ; et comme nous cherchons en toutes occasions à donner à ce corps toute la protection que méritent les services que nous en recevons journellement, nous avons cru devoir lui procurer le même avantage dans toutes les Cours Supérieures (f°3) de notre Royaume, où cet établissement n’a pas encore été introduit. »
    Par le premier article, le Roi crée et érige en titres d’Office formés et héréditaires deux chevaliers d’honneur au grand conseil, deux en la cour des monnayes, deux en chacun des parlements, chambres des comptes et cours des aides du royaume, et un dans chacun des bureaux des finances, lesquels auront rang et séance dans nosdites cours et bureaux des finances, tant aux audiences qu’aux chambres du conseil, en habit noir avec le manteau, le collet et l’épée au côté, sur le banc des conseillers, et avant le doyen d’iceux.
    L’article 2 accorde auxdits chevaliers d’honneur voix délibérative en toutes matières civiles, sans néanmoins qu’ils aient aucune part à la distribution des procès ni aux épices.
    Selon les articles 3 et 4 les chevaliers d’honneur doivent jouir des prérogatives, privilèges et honneurs dont jouissent les autres officiers des cours, et ils ne peuvent être pourvus qu’après avoir fait preuve de noblesse.
    Mais par deux déclarations du 8 décembre 1703 et 24 mars 1744, les chevaliers d’honneur des bureaux des finances ont été dispensés de faire aucune preuve, pourvu qu’ils aient vécu noblement, et que par leurs services et par ceux de leurs ancêtres, ils se soient rendus dignes d’obtenir l’agrément desdits offices.
    Il n’est donc pas possible de se le dissimuler, les chevaliers d’honneur sont créés à l’instar des pairs de France. Ces derniers ont voic délibérative au Parlement ; ils sont du corps de la noblesse. Ce sont des officiers d’épée, ils n’ont aucune part à la distribution des procès et aux épices ; ils ne sont astreints à aucun service ; ils assistent aux audiences et à la chambre du conseil en manteau, en épée et avant les conseillers.
    Si les chevaliers d’honneur, soit des cours supérieures, soit des bureaux des finances, sont comme les pairs, si les mêmes qualités, les mêmes privilères, les mêmes prérogatives, les mêmes fonctions les attachent à leur compagnie, il est sensible que le défaut de service et le défaut de résidence ne peut faire déchoir un chevalier d’honneur du rang où il est monté, et ne peut lui enlever les droits que ce rang lui accorde.
    (f°4) Il serait ridicule de soutenir qu’un duc et pair doit perdre ses privilèges, parce qu’il ne se rend pas assidu aux audiences et qu’il ne séjourne par au moins sept mois de l’année à Paris. Aussi (a) M. l’avocat général, lors de la plaidoirie de la cause, s’exprima en ces termes : « Le titre de chevalier d’honneur attache de la manière la plus flatteuse à une compagnie celui qui s’en sest rendu digne, et l’invite à seconder ceux aux fonctions desquels il est associé, mais rien n’oblige de partager ces fonctions pénibles, rien par conséquent ne l’oblige à résider. »
    Et après avoir démontré l’identité de fonctions, de rangs, de privilèges qui se trouve entre les duc et pairs et les chevaliers d’honneur, M. l’avocat général observa « que pour savoir si un chevalier d’honneur était obligé de résider, il fallait se contenter de demanet der si un pair lui-même y était obligé, s’il était tenu de faire un service réglé au Palais. La justice semble s’en reposer sur leur zèle, elle leur sçait gré de se réunier à ses ministres ordinaires, pour partager leurs travaux, mais elle ne les y force point. »
    Nous ajouterons seulement à des observations si judicieuses, que les loix postérieures à l’édit de création de 1701, en assujétissant les magistrats et officiers de judicature à la résidence et au service assidu, ne parlent point des chevaliers d’honneur, et confirment dès-lors la liberté de leur service.
    Les intimés citent, à l’appui de leur système et du jugement qu’ils ont obtenu, la déclaration du 29 décembre 1663, qui oblige nommément tous les officiers des bureaux des finances de résider, et les prive, faute de ce, de leurs exemptions, gages, droits etc.
    Mais cette déclaration est antérieure à l’édit de création des chevaliers d’honneur qui est de 1702 : elle ne peut avoir aucune application.
    On oppose encore à l’appellant l’article 2 de la déclaration du mois de juillet 1764, lequel porte que les officiers de judicature et de finance ne jouiront d’aucune exemption de taille, soit personnelle, soit d’exploitation, s’ils ne font pas résidence habituelle dans le lieu de leur établissement.
    Cette résidence, dit-on, est restrainte par l’article 4, à sept (f°5) mois de l’année, et à quatre mois seulement pour ceux qui exercent leurs fonctions par semestre.
    Enfin on excipe de l’article premier de l’édit du mois de juillet 1766, conçu en ces termes :
    « N’entendons néanmoins que ceux des officiers de nos cours qui auront obtenu de nous des lettres d’honoraires, soient tenus, pour jouir du privilège de l’exemption de la taille, à la résidence portée par notredite déclaration (celle de 1765) ni obligés à aucun service ; dispensons pareillement ceux des officiers de nosdites cours qui auront servi vingt années, de l’obligation de justifier chaque année qu’ils se seraient conformés à ce qui a été ordonné par notredite déclaration. »
    Cet article ne comprenant pas dans son exception les chevaliers d’honneurs, l’on en conclut qu’ils doivent le service sept mois de l’année.
    Cet article, répond l’appellant, en comprend pas les pairs, ayant séance au Parlement, on ne peut pas cependant dire qu’ils sont sujets à la taille, faute de service et de résidence ; et dès-lors moi qui possède un titre qui m’accorde les mêmes droits et les mêmes prérogatives, je ne suis pas plus imposable, et ce n’est pas de moi que l’édit de 1766 a entendu parler.
    L’exception que la loi fait relativement aux conseillers honoraires était peut-être indispensable, puisqu’avant d’être honoraires ils faisaient et devaient un service continuel, mais il n’était pas besoin d’exception pour les chevaliers d’honneur, qui d’après l’édit de leur création, et par la nature de leur office, ne sont obligés de remplis aucun service, excepcio est quasi quaedam exclusio : l’exception soustrait à la rigueur de la loi ceux qui y étaient assujettis ; jamais elle n’a lieu pour ceux sont la loi n’a point parlé.
    Au surplus l’édit de 1766, cité par les intimés, est bien la loi la plus favorable à l’appellant, car il ne faut pas diviser les dispositions de cette loi avec celles de son enregistrement. Elles ne sont qu’une même chose, qu’un tout inséparable.
    Or, par l’arrêt d’enregistrment, la cour a mis la modification suivante ; à la charge que tous les officiers de chaque cour et compagnie ne seront obligés de rendre compte de leur résidence qu’à leur compagnie.
    (f°6) Cela veut dire, ainsi que le défendeur des intimés l’a plaidé, que les officiers chargés de quelques opérations par leur compagnie, et forcés alors de s’absenter, ne doivent compte de ces opérations et de leur absence qu’à leur compagnie même ?
    Cette interprétation forcée et ridicule doit disparaître devant un arrêt récent, rendu en la troisième chambre de la cour des aides, sur et conformément aux conclusions de M. Boula de Mareuil, avocat général [M. de Rochefort présent à l’audience lorsque cet arrêt fut rendu, le cita dans la cause du sieur Patry]. Cet arrêt rendu la 3 mai 1777, décide que les habitants de Luzey-le-Sauvage n’avaient pu prendre motif de l’imposition ouverte sur le rôle au sieur Russeau, président trésorier de France au bureau des finances de Moulins, le défaut de service et de résidence ; et d’après les termes de l’enregistrement de l’édit de 1766, la sentence de … qui avait ordonné l’exécution du rôle des tailles, fut infirmée, l’imposition déclarée nulle, et les habitants condamnés aux dépens.
    La modification prononcée par la cour, l’arrêt qu’elle a rendu est fondé sur les prérogatives de la magistrature. Juges des tailliables, les magistrats ne doivent pas être jugés et critiqués par eux : les ministres de la justice ne peuvent être avilis, et leur zèle, leur exactitude sont l’effet de leur amour du bien public, et non d’une contrainte indécente et rigoureuse.
    Voilà la première proposition irrévocablement prouvée ; un chevalier d’honneur ne doit pas de service, il n’en doit compte qu’à sa compagnie, et sous ces deux différents points de vue la sentence qui a condamné l’appellant ne peut subsister.

  • SECONDE PROPOSITION
  • Un chevalier d’honneur faisant le commerce ne déroge point, et ne peut perdre l’effet de ses privilèges.
    Dans le siècle dernier existait encore un préjugé funeste à la (f°7) France, fruit de ces temps d’ignorance et de barbarie où le noble ne savait que combattre pour tout détruire, où fier de ses titres et de ses trophées, il dédaignait le doux plaisir d’être utile à ses concitoyens, de répandre autour de lui-même le bonheur et l’aisance par des moyens plus sûrs et plus avantageux que la victoire et la conquête. Il fallait un grand Roi pour amener un nouveau jour, pour éclairer les nobles sur leurs propres intérêts ; il fallait, en un mot, une loi précise qui leur permis d’être riches, heureux et bienfaisants, et cette loi est l’édit de 1701, dont voici les termes :
    « Voulons et nous plaît que tous nos sujets nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté ceux qui sont actuellement revêtus de charges de magistrature, puissent faire librement toute sorte de commerce en gros, tant en dedans qu’au dehors du royaume, pour leur compte ou commission, sans déroger à la noblesse. »
    Rien de plus précis, les nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté ceux qui sont actuellemen revêtus de charges de magistrature, peuvent faire le commerce ; et d’après ces dispositions, deux choses à examiner : les chevaliers d’honneur sont ils du corps de la noblesse, ou sont-ils magistrats.
    L’affirmative de la première question se prouve par l’édit de 1702 ; c’est toujours de là dont il faut partir.
    Les Rois nos précédesseurs, à l’intante prière de la noblesse, ont ordonné l’établissement, dans tous les Parlements et autres cours supérieures d’un nombre de chevaliers d’honneur, à l’exemple du Parlement de Paris, où les pairs de ce royaume ont toujours au séance et voix délibérative.
    Cet établissement, quoi que très judicieux et très avantageux pour le corps de la noblesse, n’a cependant eu lieu que dans un petit nombre de Parlements ; et comme nous cherchons en toutes occasions à donner à ce corps toute la protection que méritent les services que nous en recevons journellement, nous avons cru devoir lui procurer le même avantage dans toutes les cours supérieures de notre royaume.
    C’est donc le corps de la noblesse que le Roi a gratifié en créant les chevaliers d’honneur ; c’est de ce corps qu’elle a (f°8) entendu que ces chevaliers soient pris ; ce sont des membres de ce corps qu’elle a nommés chevaliers d’honneur, et par conséquent, en permettant à la noblesse de faire le commerce, elle l’a donc également permis aux chevaliers d’honneur qui font partie ou sont censés faire partie de la noblesse.
    Ce ne sont pas, en un mot, des magistrats, des officiers de justice que sa majesté a créé, en étabissant des chevaliers d’honneur, ce sont des officiers pris dans la noblesse de son royaume, des officiers semblables aux pairs, des officiers d’épée qu’elle a aggrégés, qu’elle a attachés à chaque compagnie supérieure pour honorer et récompenser les services du titulaire, et honorer également la compagnie.
    Un habit noir, une épée, aucune part aux rapports et aux épices, la faculté d’avoir voix délibérative en matières civiles ; sont-ce-là la décoration et les fonctions d’un magistrat ? Non sans doute : l’exception portée par la loi est donc étrangère aux chevaliers d’honneur, et ils restent dans le cercle de ceux qui, nobles par extraction, par charges ou autrement, peuvent commercer sans dérogeance.
    Un magistrat est obligé de faire une étude assidue du droit, d’obtenir dans une Université des degrés, et d’être reçu avocat dans une cour supérieure ; il a droit de rapporter les instances et procès ; il a part aux épices, il a voix délibérative, tant en matières civiles que criminelles ; quelle différence n’y a-t-il donc pas entre lui et le chevalier d’honneur ?
    Ce qui distingue le magistrat (a dit monsieur l’avocat général), est moins le titre et la dignité dont il est revêtu, que ce travail assidu, ce sacrifice continuel qu’il fait de son plaisir et de son repos à l’utilité du public et à l’administration de la justice ; l’un ne fait que le décorer, l’autre le constitue essentiellement : la réunion de ces deux objets forme le magistrat ; et le chevalier d’honneur n’ayant que le titre, on peut dire qu’il n’a que l’écorce de magistrat.
    Enfin il y a encore une distinction entre un magistrat et un chevalier d’honneur d’un bureau des finances, dans la supposition où ce dernier ferait officier de judicature.
    De même il faut examiner si l’exception consacrée par l’édit de 1701, et par celui de 1765, emporte de droit la déchéance des privilèges accordés aux officiers de justice.
    (f°9) Quant au premier objet, il est certain que nous entendons par magistrat, l’officier d’une cour supérieure, ou celui qui est à la tête des grands sièges, ressortissants aux parlements ; mais un simple conseiller de bailliage, d’élection, de grenier à sel, d’un bureau des finances de toutes les juridictions qui ont une autorité bornée, qui ressortissent aux cours supérieures, ne peut se mettre au rang de la magistrature ; ils peuvent avoir les mêmes droits, les mêmes privilèges sans prétendre à la dignité du titre ; et c’est pourquoi, par une déclaration du 21 novembre 1706, le Roi expliquant son édit de 1701, permet aux négociants en gros de posséder des charges dans les élections et greniers à sel.
    Enfin un chevalier d’honneur, quoique créé à l’instar des ducs et pairs, ne se regardera jamais comme eux ; cependant il a les mêmes prérogatives : un chevalier d’honneur d’un bureau des finances n’est donc pas magistrat ; et comme simple officier de judicature il pourrait donc faire le commerce.
    Il aurait été contre nos mœurs, contre nos usages, trop souvent victorieux de la raison et de l’intérêt public, de vois le magistrat siéger sur les fleurs-de-lys, prononcer sur la vie et la fortune des particuliers, et prendre en main la balance du marchand, après avoir renu celle de la justice.
    Il eût répugné à la délicatesse des magistrats, à l’avantage de leurs fonctions, de les voir s’occuper moins noblement, et chercher la fortune à la place de la gloire, et des hommages flatteurs de leurs concitoyens.
    Quant au second objet concernant la déchéance des privilèges, il faudrait que cette peine fût prononcée par la loi, qui défend à la magistrature aucun commerce ; le législateur a gardé le plus profond silence, et il en résulte seulement une incompatibilité à reprocher à l’officier de judicature en même temps négociant ; cette incompatibilité est soumise à la compagnie de cet officier, à la vigilance du ministère public, et non au jugement, aux caprices des habitants du lieu de son domicile.
    Il est vrai que, par l’édit de 1766 déjà cité, il est défendu, article 3, aux officiers commensaux, ceux des élections, et à tous les officiers de judicature et de finances, exempts de taille, de faire aucun trafic ou autre acte dérogeant à leurs privilèges.
    (f°10) Mais, 1° cette disposition ne regarde pas un chevalier d’honneur, qui n’est point officier de judicature ou de finance ; 2° il faut entendre par le mot « trafic », le commerce en détail, puisque les dispositions de la déclaration du 21 novembre 1706, qui permet aux élus et aux officiers des greniers à sel de faire le commerce en gros, ne sont pas abrogés par cet édit de 1766.
    Ces mots « trafic, négoce, commerce », sont synonymles en apparence, mais susceptibles d’un sens différent.
    Notre seconde proporition ne peut donc souffrir de difficulté, et il en résulte, comme la première, que l’appellant n’a pu être imposé et condamné à payer la taille ; les deux motifs qui ont déterminé les adversaires et les premiers juges sont insuffisants.
    Toute discussion est même inutile dans notre espèce, puisque c’est en 1763 que l’appellant a obtenu ses provisions de chevalier d’honneur, dans un temps où il faisait le commerce, et que ce n’est qu’en 1769, six ans après sa réception, connue et dénoncée aux habitants de Château-Gontier, qu’ils se sont hazardés de l’imposer.
    Pour écarter cette fin de non-recevoir, pour excuser leur conduite, désapprouvée par la noblesse et le clergé, les intimés soutenaient dans l’origine que l’appellant faisait le commerce en détail, et ils l’on encore soutenu en la cour par leurs écrits et dans la plaidoirie de la cause.
    Mais une nouvelle fin de non-recevoir, des preuves authentiques anéantissent une assertion aussi fausse.
    La sentence ne prononce expressément l’exécution des rôles que par le motif du commerce en gros, et nos adversaires en ont demandé la confirmation pure et simple.
    Ils n’ont articulé aucun fait de commerce en détail, ils n’ont offert d’en rapporter aucune preuve.
    Ils l’auraient offert que la preuve en serait impossible ; qu’ils lisent les certificats suivants.
    « Nous soussignés certifions que monsieur Patry de Laubinière, chevalier d’honneur au bureau des finances de Picardie (f°11) à Amiens, n’a jamais fait que le commerce en gros, qu’il a toujours soutenu le commerce des toiles de la manufacture de cette ville ; que lui et ses auteurs ont contribué à son establissement, qu’ils l’ont toujours fait avec distinction, honneur et probité, sans avoir jamais donné atteinte à leur crédit ; qu’ils l’ont même transporté en toutes les parties de ce royaume et autres pays étrangers : en foi de quoi nous avons donné le présent, à Château-Gontier, ce 18 novemre 1771 »
    Ce certificat est signé du président au présidial, du lieutenant général, de l’avocat et procureur du roi du bailliage, des députés de la noblesse et du clergé, de différenfs conseillers de l’élection, et d’environ vingt autres personnes de distinction.
    D’autres certificats, délivrés par le prieur-curé de Marigné, les maire et échevins de Laval, etc… attestent la nature, l’étendue et l’avantage du commerce du sieur Patry.
    Il faut surtout faite attention à celui du subdélégué de l’intendance et du receveur des tailles, qui prouve que les commerçants en gros et en détail sont compris dans les rôles de l’industrie, mais avec cette distinction que les premiers sont appellés « négociants », et les autres « marchands ».
    D’après tant de témoignages, la cour verra donc avec étonnement, dans la requête des intimés, ces mots :
    « Le sieur Patry n’est point issu, comme il l’a prétendu, de parents nobles, son bisaïeul, son aieul et son père, ont toujours exercé le métier de lavanciers ou blanchisseurs de toiles ; le sieur Patry a lui-même exercé cette profession pendant plusieurs années, il a eu plus d’ambition et de bonheur que ses auteurs : il a quitté son métier de blanchisseur pour devenir marchand de toiles. »
    Tel est le fruit amer que l’appellant recueille ; on lui conteste jusqu’à son origine, celle de ses pères, jusqu’au mérite d’avoir été utile à ses concitoyens.
    Que le commerce n’ait plus de bornes, qu’ils fasse la richesse des peuples ; que les souverains s’empressent de le favoriser (f°12) comme la source de leur puissance et le nerf de leur état ; que les titres, les dignités, les récompenses s’accumulent sur la tête du commerçant infatigable qui du lieu de sa demeure fait mouvoir mille bras, et répandent sur ceux qui l’entourent l’aisance et le bonheur : dans ce lieu même, dans son propre foyer, il essuiera des mortifications ; l’envie, l’ingratitude chercheront à l’avilir, et le dégoûteront pour jamais de son état.
    Il est des espris séditieux à la tête des villes et lieux taillables, dont la vengeance et la jalousie ne s’exercent contre les privilégiés, qu’en les surchargeant d’une imposition dont ils sont exempts.
    A l’exemple d’un grand politique, qui s’écrit dans ses maximes : « Calomniez, calomniez toujours, la cicatrice restera, » ces esprits méchants s’écrient : « Imposez, imposez toujours, il se passera bien du temps avant que la justice prononce. »
    Cette vérité ne se justifie que trop dans la cause ; depuis sept ans le sieur Patry est imposé, il paie la taille, il paie doublement la capitation : il a soldé 1 200 livres au moins de dépens auxquels il a été condamné sur une prétendue erreur de forme, et il ne sait quand il pourra jouir enfin de ses privilèges.
    Monsieur MESNET rapporteur, Me VERRIER avocat, THEUREL procureur

    à demain pour la suite