Vente de bréviaires et missels du diocèse de Tours, Angers 1522

L’imprinerie est alors une nouveauté, et sans doute en plein essor, car je trouve plusieurs libraires à Angers dans les années 1520. Leurs noms sont venus d’ailleurs, et leur commerce étendu, puisqu’ici il est question de ventes pour le diocèse de Tours.
Je précise ici que les ouvrages religieux étaient alors édités par chaque évêque à l’usage de son propre diocèse, et qu’il n’existait donc pas un bréviaire, mais autant que de diocèses.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers d’une part
et Martin Siflant marchand libraire demourant en la rue de la Sellerie en la paroisse de Sainct Estienne de Tours ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sire Charles de Bougne a vendu et octroyé et encores vend et octroie et à promis rendre bailler et livrer dedans la Notre Dame Mi-Août prochainement venant audit Sifflant qui a achacté dudit de Bougne le nombre de 100 brevieres entiers en deux temps à l’usage de Tours de l’impression de Paris et le nombre de 106 grands missels à l’usage de Tours de l’impression de Tours tous parfaits entiers et complets que ledit Sifflant a accepté et eu pour agréables et dont il s’en est tenu à contant

    Vous trouverez sur Internet l’ouvrage numérisé suivrant Histoire du bréviaire: par dom Suibert Bäumer, 1905
    le bréviaire est un livre de prières, en usage dans l’Église catholique, dont les diverses parties doivent être récitées à certaines heures du jour, par ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés ou qui possèdent quelque bénéfice ecclésiastique

    et est faicte ceste présente vendition pour le prix

et somme de sept vingt dix huit livres tz (158 livres) qui est pour chacun d’iceulx brévières 16 sols tz et pour chacun desdits missels 15 sols,

    le prix, relativement peu élevé, montre déjà l’expansion de l’imprimerie. Cependant, je dois dire que dans les inventaires après décès, certes peu nombreux qu’on trouve dans les archives notariales, l’existe de livres chez les particuliers est très rare au 16ème siècle et même au 17ème.

payables aux termes qui s’ensuivent, c’est à savoir la somme de 18 livres à la livraison d’iceulx la somme de 20 escuz d’or au cours du soleil par chacun an jusques à fin de paiement desdites 158 livres payables iceulx 20 escuz par chacun an à deux termes aux feste de Noël et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noël prouchain venant et à continuer d’an en an jusques au parfait paiement desdites 158 livres

    le moins qu’on puisse dire de ce paiement, est qu’il est très confiant en l’acheteur, car généralement on paie le solde à la livraison, alors qu’ici on paie un peu à la livraison et le reste échelonné à crédit en quelque sorte. Et surtout rien à la commande, mais elle est tout de même passée devant notaire, donc un acte authentique et qui fera foi en cas de litiges devant les juges.
    Il est également probable que les 2 hommes se connaissent par ailleurs, sans doute pour d’autres liens d’affaires, car Tours n’est pas si loin d’Angers.

auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite somme de 158 livres tz rendre et payer etc et aux dommages dudit de Bougne de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens dudit Cifflant à prendre vendre rendre etc et à promis et doibt et sera tenu ledit Cifflant faire lier et obliger Guillemine sa femme au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit de Bougne dedans ladite feste de notre Dame mi-août prochainement venant à la paine (peine) de 10 escuz d’or de peine commise et appliquée audit de Bougne en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc et Guillaume Marin de Brissac tesmoings
fait et donné à Angers

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Le manteau rouge était-il la tenue des apothicaires ?

du moins en 1530 à Angers, car j’observe une curieuse vente de manteau rouge entre apothicaires.
Et j’avoue n’avoir pas bien compris la fin de cet acte curieux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 août 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Françoys Denyau apothicaire fils de feu Jehan Denyau en son vivant demourant à Château-Gontier âgé de 20 ans ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse debvoir et loyalement estre tenu et encores promet rendre et poyer à Guillaume Petit Jouan marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers la somme de 4 livres 3 sols tz à cause et pour raison de la vendition et livraison d’un manteau de drap rouge à luy vendu baillé et livré par ledit Petit Jouan et dont ledit Denyau estably s’est tenu par devant nous à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Petit Jouan et lequel manteau ledit Denyau a accepté pour ladite somme, laquelle somme de 4 livres 3 sols rz ledit estably a promis et promet et par ces présenes demeure tenu rendre et poyer franche et quite en ceste ville d’Angers audit Petit Jouan quant iceluy estably sera prestre moyns mort amorrir ou à la première succession qu’il luy arrivera huit jours après le premier desdits cas advenu, à laquelle somme etc et aux dommages etc oblige ledit estably etc à prendre vendre etc et son corps à tenir prison en houstaige comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement condempnaiton etc
présents à ce maistre Pierre de La Roche et Jehan Huot le jeune demourant audit Angers et Jehan Delanoe marchand demourant à Segré tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la rue Saint Jehan Baptiste

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Pierre Auvé seigneur du Génétay, du Plessis-Boureau et de Raguin, paye à crédit 457 livres de tissus, Angers 1527

à René Furet, marchand de draps de soie à Angers.
Autrefois, ce marchand ne restait pas à demeure dans une boutique, mais parcourait à cheval la province, ici l’Anjou, à la rencontre des clients potentiels, nobles, ayant si possible une fille à marier, et un trousseau et des vêtements de noces à lui faire faire. Les noces étaient en effet l’occasion de dépenses de tissus considérables, et on peut ici en juger à la somme importante en 1527 de 457 lives, qui serait sans doute de l’ordre de 5 000 euros de nos jours.
Mais le plus marquant est la forme de paiement, à crédit, par création d’une rente annuelle perpétuelle, amortissable avant 3 ans.

AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.
AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, du Plessis Boureau et de Racguyn
soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement
à honorabale homme sire René Furet marchand de draps de soie demourant à Angers en la personne de Micheau Taillefer son procureur à ce présent et ce stipulant pour ledit Furet

    Micheau Taillefer semble être un commis de la boutique de draps de soie de René Furet, et l’assistant dans la gestion des marchandises.
    Si j’ose émettre cette hypothèse c’est qu’il fallait en permanence quelqu’un à cheval chez les clients à parcourant la province, et un autre dans la boutique. Ici, après avoir vendu, René Fure aura envoyé son commis régler la formule de crédit.
    Mais, vous allez vois à la fin du document, que le notaire d’Angers aussi s’est déplacé, et que l’acte est passé à Saint Denis d’Anjou

qui a achapté pour ledit Furet ses hoirs et ayant cause la somme de 27 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable par ledit sieur vendeur audit Furet ses hoirs par chacun an au mois de janvier avril juillet et octobre par esgallles porcions (sic) en la maison dudit Furet à Angers le premier payement de ladite rente commençant au 2 janvier prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit seigneur vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès mainenant et à présent audit Furet ses hoirs généralement et especialement sur tous et chacuns les biens meubes immeubles choses héritaulx possessions dommaines cens rentes et revenus présents et à venir quels qu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière que ce soit sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit Furet ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera
et est faite ceste présente vendition déleys quictance cession et transport par ledit seigneur vendeur audit Furet pour le prix et somme de 450 livres tournois payées et baillées par ledit Furet audit seigneur vendeur auparavant ce jour en la vendition et tradition de marchandise de velours satin et autres draps de soye venduz baillez et livrez par ledit Furet audit seigneur vendeur auparavant ce jour jusques au prix valeur et estimation de ladite somme de 457 livres tz ainsi que ledit seigneur vendeur a dit délaré recogneu et confessé par devant nous estre vray tellement que de ladite somme de 457 livres tz ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous bien payé et en a quicté et quite ledit Furet ses hoirs et tous autres
moyennant ce que dessus ledit Taillefer stipulant a rendu baillé et mis ès mains dudit sieur vendeur plusieurs cédules en papier signée de ladite main dudit vendeur ensemble plusieurs parties par lesquelles cédules et parties apparaissait que ledit seigneur auroit receu ladite marchandise jusques à ladite valeur de ladite somme de 457 livres lesquelles cédules et parties ledit seigneur vendeur a confessé contenir vérité
o grâce et faculté donnée par ledit Taillefer stipulant susdit et retenue par ledit seigneur vendeur en faisant ceste présente vendition de rescourcer rémérer et admortir ladite somme de 27 livres tz de rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en rendant refondant et payant par ledit seigneur vendeur ses hoirs audit Furet ses hoirs par ung seul payement ladite somme de 457 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente lors de ladite rescousse et tous autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx baillées en assiette de ladite rente garantir etc aux dommages dudit Furet de ses hoirs etc demeure etc obligé ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception … foy jugement condemnation
fait et donné audit lieu du Genestay ès présence de honorable homme et saige François Lepeletier sieur des Grignons demourant à Saint Denis d’Anjou, et Jacques de Chazé escuyer tesmoins à ce requis et appelés

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Raguin - collection personnelle, reproduction interdite
Raguin - collection personnelle, reproduction interdite

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Pierre Pelault achète une cotte de maille pour 5 écus, Angers 1551

mais ne paye pas comptant et se fait cautionner par Langevin, hôtelier des Trois Maures. Le vendeur est armurier, et j’avoue n’avoir jamais eu idée du circuit de vente des cottes de maille avant la lecture de cet acte. J’en suis d’autant plus heureuse, que j’ai un ancêtre armurier à Segré en 1600, Pierre Poyet, et apprendre tout ce qu’il pouvait vendre m’intéresse vivement.
Soyez cependant attentif à la lecture de cet acte, car vous allez constater que le notaire, qui n’était pas un petit notaire, mais Quetin, très occupé par ailleurs, a été témoin de l’achat de la cote de maille. D’habitude le notaire ne dit pas être témoin de la livraison d’une marchandise non payée comptant, mais il intervient seulement ensuite pour passer l’acte d’engagement à payer la marchandise. Du moins, c’est ce que j’avais cru comprendre.

Pierre Pelault demeure à l’Epinay, toute proche du Bois-Bernier. Je mets cet acte ce jour à l’intention d’André East, qui a tant fait pour les Pelault de toute notre planète !

L’acte comporte un terme fort ancien, puisque j’ai dû sortir mon dictionnaire du vieux françois du Moyen-âge pour le trouver.

plever, plevir (fin Xième siècle) origine incertaine ; peut-être de praebere, fournit. 1. Garantir, cautionner – 2. Engager – 3. Engager sa foi, se fiancer – 4. Accorder en mariage – 5. Promettre, jurer
plevine (1190) – 1. Cautionnement, promesse faite en justice. – 2. fiançailles (Larousse, Dict. de l’Ancien Français : Le Moyen-âge, 1994)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1550 (attention, nous sommes ici en calendrier Julien, ce qui donne 21 février 1551 nouveau style, car Pâques était le 29 mars 1551 – mais les actes notariés sont classés avant la date Julien.) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Pierre Pelault sieur de l’Espinay de Combrée et y demeurant en ce pays d’Anjou
soubzmectant etc confesse etc debvoir justement et loyalement à Mathurin Boutault Me armeurier d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 5 escuz d’or sol bons et de poids à cause et pour raison de la vendition d’une chemise de maille par luy vendue baillée et livrée et content en présence et à vue de nous audit estably et dont etc et en a quicté etc

    j’ai pensé que la chemise de maille était une cotte de maille. Si je me trompe, merci de me le signaler.
    Ceci dit, on en trouve en vendre sur Internet en 2010, et même comment en fabriquer soi-même. Allez voir, cela vaut la lecture !

laquelle somme de 5 escuz d’or soleil bons et de poids ledit estably a promis et demeure tenu poyer et bailler franche et quicte en ceste ville d’Angers audit Boutault ou etc dedans Pasques prochainement venant
et a esté à ce présent Jehan Langevyn hoste des Troys Maures paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers lequel sounzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour du poyement de ladite somme a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit estably et en a faict son propre faict et debte et s’en est constitué et constitue comme principal débiteur et payeur seul et pour le tout à renonciation du bénéfice de division dont ledit estably l’a promis et promet acquiter et rendre indemne et le garantir encore de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits estably et Langevyn chacun d’eulx seul etc sans division etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre de discussion foy jugement condempnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Estienne Quetin notaire de ladite cour présents Pierre Pigeon et Mathurin Moulnier cordonniers demeurant audit Angers tesmoins etc
signé P. Pelault J Langevin et Quetin
mais cet original se comporte comme une copie et ne porte que la signature de Quetin et non celles annoncées de Pelault et Langevin.

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Contrat d’apprentissage de Louis Bourdais chez Grudé marchand de draps de laine, Angers 1613

Louis Bourdais est mon ancêtre, et les registres de Thorigné ne permettaient pas de trouver son baptême. L’acte ci-dessous précise son âge, à savoir 18 ans en mars 1613, et compte tenu que cette famille sait bien compter, je suppose l’âge juste, et je peux en déduire qu’il est né début 1595 au plus tard, en comptant les 18 ans révolus.

    Voir mon étude des BOURDAIS

Le coût des études de Louis Bourdais est élevé, avec 200 livres en 2 ans, non compris la cape de taffetas doublée de velours pour madame Grudé ! Le marchand de draps de laine (c’est à dire d’étoffes de laine) se situait dans la bonne bourgeoisie.
Mais ces études ne seront pas son métier, car il sera un gros marchand fermier comme son père, et gérera les seigneuries locales. C’est par lui que je « TROCHONNE » puisqu’il va s’entrochonner en 1619 en épousant une fille Trochon. Il parait qu’à Château-Gontier c’est ainsi qu’on parle de cette famille !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 9 mars 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents establis honorable homme Louys Bourdais sieur de Piheu demeurant à Thorigné-sur-Mayne et Louys Bourdays son fils âgé de 18 ans d’une part
et honorable homme sire François Grude marchand demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bourdais père a mis et met ledit Louys son fils avecq et en la maison dudit Grudé pour le temps et espace de deux années qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour pour apprendre le traffic et commerce de marchandise de draps de laine dont ledit Grudé se mesle, lequel trafic iceluy Grudé à promis monstrer et enseigner audit Louys Bourdays sans rien luy en celler et cacher
à la charge dudit Bourdais de demeurer en la maison dudit Grudé pendant ledit temps et le servir en sondit estat négoce et trafficq de marchandise et autre choses licites et honnestes qui luy seront commandées
à la charge aussi dudit Grudé de nourrir coucher et laver ledit Louys Bourdats ainsi qu’apprentif sans que ledit Bourdais fils puisse s’absenter ne aller ailleurs demeurer à peine de prinson
et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit Bourdays père audit Grudé la somme de 200 livres savoir 100 livres dedans un mois prochain venant et le reste dedans d’huy en ung an prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties auquel marché et ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honneste personne Jehan Lory marchand Angers, Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau demeurant Angers tesmoins

    ce Jean Lory m’intrigue car je le trouve ensuite parrain d’un des 14 enfants de Louis Bourdais, donc il est probablement proche, mais comment ?

et en faveur des présentes ledit Louys Bourdays a promis donner à la femme dudit Grudé de quoi faire une cape de taffetas doublée de velours

    merveilleux détail, car le taffetas est un tissu réservé aux classes sociales aisées


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Léonor Conseil est allé à Angers pour avoir des habits neufs, La Chapelle-Glain 1612

Normalement, on aurait pu le voir s’habiller à Angers, puisqu’il relève de la Bretagne et non de l’Anjou ! Alors, je me suis malicieusement demandé pourquoi à Angers.
• il est manifestement le marchand fermier qui gère la seigneurie de la Motte-Glain, puisqu’il est dit demeurer au château. A ce titre il prend à ferme et rend des comptes et probablement vient payer sa ferme chaque année à Angers, car c’est là que le représentant de monsieur de Rohan ou son homme d’affaire, vient traiter les baux, puisqu’il y a Mortiercrolle etc…
• plus osé comme hypothèse : on peut s’habiller meilleur marché à Angers !
• et plus prosaîquement, il a sans doute de la famille à Angers, car j’ignore le nom de son épouse, pourtant il élit domicile chez Valtère qui lui, est issu de la région de Pouancé, donc chez un voisin en quelque sorte, et entre voisins notables on se connaissait.

Enfin, je vous garantie que Léonor est bien écrit ainsi comme prénom.
Est-ce un frère d’Ambrois et de Jean ? Du moins tout laisse le supposer. Même métier qu’Ambrois, et même milieu que Jean. Cela serai amusant de mettre cote à cote les 3 signatures, pour voir si elles se ressemblent.

La Motte-Glain - collection particulière, reproduction interdite
La Motte-Glain - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 avril 1612 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Léonor Conseil sieur du Fresnay demeurant au chasteau de la Motte Glain paroisse de La Chapelle Glain évesché de Nantes, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung an prochainement venant à sire René Lesercler marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 105 livres tz pour vendition et livraison de marchandye de l’estat dudit Lesercler pour faire habits audit Conseil ainsi qu’il a recogneu
et d’icelle vendition et livraison s’est ledit Conseil tenu contant et en a quité et quite ledit Le Cercler
au paiement de laquelle somme de 105 livres dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut s’est ledit Conseil obligé et s’oblige etc
faut à notre tablier Angers présents Me Fleury Richeu et Pierre Gandon demeurant Angers
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, ledit Conseil a prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers, voulu et consenti veult et consent y estre traité et poursuivi comme par devant son juge ordinaire et renonce à tous déclinatoires pour quelque cause et privilèges que ce soit et esleu son domicile en ceste ville maison de Me Sébastien Valtère advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à sa propre personne et domicile naturel

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