Vente de cidre et vin blanc par René Eveillard sieur de la Croix, Noëllet 1576

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.


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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :Le dixhuitiesme jour de janvyer l’an mil C cent soixante et seze en notre cour de Pouencé endroict fust personnellement estably Pierre Tardif demeurant au bourg de Juigné des Moustiers pais de Bretaigne soubzmetant luy confesse debvoir et estre tenu et par ses présentes promet paier et bailler dedans le jour et feste de Caresme prenant prochainement venant à René Eveillard sieur de la Croix y demeurant paroisse de Noellet pais d’Anjou
la somme de huit livres tz et estre ce fait à cause et pour raison de la vendition tradition et livraison d’une pippe de cistre ce jourd’huy vendue baillée et livrée par ledit Eveillard audit Tardif dont ledit Tardif s’est tenu et tient à content de ladite livraison
aussi est et demeure tenu ledit Tardif rendre et bailler audit Eveillard en sadite maison le fust de pippe ou est ledit cistre ensemble troys aultres fustz de pippe bons et raisonnables esquelz fustz de pippes ledit Eveillard a par cy davant vendu baillé et livré troys pippes de vin blanc et ce dedans ledit jour de Karesme prenant prochainement venant et en deffault de paiement et restitution desdits quatres fustz de pippe dedans ledit terme de Karesme prenant prochainement venant les biens et choses dudit Tardif à prendre vendre etc obligaiton etc renonciation etc foy serment etc jugement condempnation etc
fait et passé au bourg de Noellet maison de nous Jehan de nous Jehan Gasnier notaire soubzsigné ès présence de Mathurin Davy et Maurice Davy et aultres
ledit Tardif a dit ne savoir signer de ce enquis

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Quand les marchands de Craon se fournissaient à Angers, 1588

Eh oui ! nous voici encore à Craon. Et on y fait du commerce.

Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 avril 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Faribault marchand demeurant en la ville de Craon estant de présent en ceste ville d’Angers lequel deuement soubzmis soubz ladite court confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans 6 mois prochains venant à honnestes hommes Pierre Croullault et Guillaume Doublard son gendre marchands demeurant à Angers paroisse St Michel de la Palluds la somme de 102 escuz sol 20 sols 8 deniers quelle somme à cause de marchandise de … desdits Croullault et Doublard ce jourd’huy auparavant ces présentes

vendue baillée et livrée par lesdits Croullaut et Doublard audit Faribault comme il a confessé et dont il s’est tenu à content par devant nous
et est ce fait sans préjudice de ce que ledit Farribault doibt auxdits Croullault et Doublard ou à l’un d’eux à cause de marchandise
de laquelle somme de 102 escuz 20 sols 8 deniers ledit Farribault s’oblige soi ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Farribault à tenir prinson comme pour deniers et affaires royaux par défaut de paiement de ladite somme de 102 escus 20 sols 8 deniers au terme susdit renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers à notre tabler en présence de Loys Allain et Joseph Jolly marchand demeurant Angers tesmoins
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Choix d’arbitres devant les juges consuls d’Angers pour marchandise non livrée, 1596

En fait, le paiement de cette marchandise n’était pas direct, mais comme nous le voyons souvent, la somme était versé pour payer un autre débiteur. Hélas, la marchandise, au reste de l’ardoise, n’ayant pas été livrée, le débiteur en question n’a pas été payé. S’agissant d’une litige sur marchandises, ce sont les juges consuls qui jugent, et ici, on choisit seulement les arbitres.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 1er septembre 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court ont esté présent chacuns de François Baullain marchand demeurant au château de la Ferrière d’une part
et Jehan Lamy aussi marchand demeurant au village de Marsille paroisse de Châtelais d’autre
lesquels Baullain et Lamy pour mettre fin et terminer le procès d’entre eulx pendant en la court des marchands de ceste ville pour raison de la somme de 9 escuz demandés par ledit Baullain audit Lamy comme prétendant s’estre fait fort et avoir répondu de ladite somme en l’acquit de Jehan Pyneau lequel avoir soutenu la convention estre conditionnelle et après avoir receu la marchandise d’ardoise dudit Pineau laquelle marchandise ne luy avoit esté livrée
après avoir pris pour conseils
savoir ledit Baullain Jehan Chastelain et Guillaume Bordier
et ledit Lamy Me Pierre Vignais et Pierre Racapé
ont lesdites parties fait les conventions qui s’ensuivent c’est à savoir qu’ils ont respectivement convenu pour raison de leurdit procès et pour iceluy terminer, et promis tenir et s’estre obligés à l’advis et jugement des arbitres de chacus de honorables hommes Me Estienne Ballot advocat au siège présidial de ceste ville Jehan Desforges et Rolland Goude et de Pierre Godier tous demeurant audit Angers de tout ce qui seroit par eux dit et prononcé touchant leurs différents devant les juges et consuls dudit procès et différents par eux jugé
ce que dessus a esté voulu consenti stipulé accepté et accordé par lesdits Baullain et Lamy qui sont demeurés d’accord
dont nous les avons respectivement jugés de leur consentement
fait et passé Angers maison de Guillaume Baune en présence de honneste homme René Planchenault marchand demeurant en la paroisse de St Quentin et Jehan Berthe demeurant avecq ledit Baune tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Vente de pierres à affûter rasoirs et faux pour l’Orne, Morannes 1640

Bien sûr, les pierres à affuter les rasoirs n’ont pas les mêmes dimensions que celles pour affûter les faux, mais proviennent ici manifestement de la même carrière. Il faut signaler l’existence d’une façon particulière de tailler les pierres à faux à Morannes.
Par contre, le prix de ces pierres est très peu élevé, compte-tenu du travail de main-d’oeuvre pour extraire, façonner et livrer les pierres à Angers. Je suis même sans voix devant le faible montant de cette transaction.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 31 juillet 1651 par devant Me Louis Coueffé notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubsmis Thomas Prudhomme marchand demeurant en la paroisse de Morannes d’une part
et Guillaume Maunoury aussi marchand demeurant en la paroisse St Clerc de Hailoup pays de Normandie

    Héloup à 6 km S.O. d’Alençon, Orne

lesquels ont fait convenu et accordé entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Prudhomme a vendu et vend par ces présentes audit Maunoury qui a achapté le nombre de 500 pierres à razouère (rasoir, voir ci-dessous la graphie originale) et un trentain de pierres à faulx façon de Morannes qu’il promet luy fournir bailler et livrer en la maison de Jean Nepveu hoste de l’hostellerie où est pendantes l’image Notre Dame forsbourgs St Michel du Tertre de cette ville dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
moyennant la somme de 35 livres tz qui est pour lesdites pierres à razouere 15 livres et pour les pierres à faulx 20 livres que ledit Maunoury promet et s’oblige luy payer et bailler lors de la livraison desdites pierres
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jehan Lemasson

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez la graphie des pierres à rasouere.

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Achat de 2 couettes et un pourceau, Angers 1591

Je vous ai habitués aux actes infirniement petits par le contenu. En voici encore un.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 janvier 1591 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Durand vigneron demeurant aux Lices paroisse de St Pierre d’Angers et Mathurin Denyau y demeurant soubzmettant eulx leurs hoirs etc
confessent avoir ce jour d’huy vendu et vendent par ces présentes à Françoise Mausayer femme séparée de biens d’avecq Pierre Chauvyre lesné et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurante aulx Chastellières paroisse de St Lau les Angers laquelle à ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte desdits Durand et Denyau
scavoir dudit Durand 2 couettes de lit 2 palles de fer ung pic une beche et une poisle ronde derain avecq 2 petits traverslitz

    bien sûr, il s’agit d’une pelle de fer, d’une poêle d’airain etc…

et dudit Denyau ung petit pourceau de nourriture lesquelles choses cy dessus cendues ladite Mausayer a confessé avoir eues et receues ce jourd’huy présentement et à vue de nous fors ledit porc qu’elle a dit avoir en ses mains et luy avoir esté ce jourd’huy baillé et livré par ledit Denyau dont et de la livraison desquelles choses cy dessus vendues elle s’est tenue et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Durand et Denyau et est faicte la présente vendition pour et moyennant la somme de 4 escuz un tiers de laquelle ledit Durand en a eu et receu pour lesdites choses cy dessus par luy vendues la somme de 3 escuz et ledit Denyau la somem de 1 escu un tiers pour la vendition dudit porc cy dessus et laquelle somme de 4 escuz ung tiers lesdits Durant et Denyau ont eue prinse et reveue en notre présence et vue de nous en francs et quarts d’escu dont ils se sont chacun pour son regard tenus à contant et en ont quicté et quictent ladite Mausayer elle ses hoirs
à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs et à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonczan etc foy jugement condemnation etc
fait et passé aux Lices maison et présence de Pierre et Gilles les Ernoils père et fils Me boulangers audit lieu des Lices et de Pierre Crespin praticien demeurant audit Angers tesmoins lesquelles parties et Ernoil père ont déclaré ne savoir signer. Signé Ernoil, Crespin, Revers.

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Coût du charroi de 10 pippes de vin, Saint-Clément-de-la-Place 1595

Parfois les baux à moitié comportent une clause de charroi obligatoire pour le bailleur. Je découvre ici que non seulement il fallait avoir cheval et charette pour ce faire, mais que cela avait un coût très réel lorqu’on demandait ce service à un tiers faute de posséder le cheval et la charette.

Je vous signale à cette occasion que depuis quelques jours j’ai divisé les ventes en catégories : ventes foncières, ventes à réméré, retrait lignager, et ventes de biens, marchandises, etc… J’ai ainsi mis le charroi dans la dernière catégorie comme vente d’un service dirions nous aujourd’hui. J’espère ainsi vous constituer le prix de beaucoup de choses au fil des actes…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte :Le 30 septembre 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement estably Pierre Savary mestaier demeurant au lieu du Gué paroisse d’Angrie soubzmettant etc confesse debvoir et estre tenu et par ces présenes promer payer et bailler dedans la feste Saint Martin prochainement venant à Yves Grandin aussi mestayer demeurant à Sevaines paroisse de Saint Clément de la Place à ce présent et acceptant la somme de 10 escuz 20 sous évalués à la somme de 31 livres quelle somme est pour demeurer ledit Savary quite vers ledit Grandin du charoy de 10 pippes de vin que ledit Grandin auroit charoyées et fait charoier pour et à la requeste dudit Savary depuis ceste ville d’Angers jusques audit Saint Clément et pour demeurer quite desdits frais et despens faits par iceluy Grandin à la poursuite de ladite somme dont et de laquelle somme les parties en ont convenu et accordé par devant nous
à laquelle somme rendre payer audit terme oblige ledit estably ses biens à prendre vendre par défault de payement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Ysaac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoings, lesquels parties ont dit ne savoir signer

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