Lavallois en panne sur le retour de la foire de la Saint Barnabé : Saint Jean des Mauvrets 1622

Il est malade, et elle accouche !!!
Et le parrain et la marraine sont du Mans !!!
Je connaissais les innombrables déplacements pour les pélerinages lointains tels celui de Saint Méen que j’ai mis sur ce blog, mais ici le déplacement n’est pas religieux mais affaires, et manifestement il tourne mal pour les paroissiens de Laval Saint Vénérand !

Je vous mets l’acte qui appelle vos commentaires car je n’ai pas chercher à identifier cette foire, manifestement importante, ni pourquoi on passe par Saint Jean des Mauvrets.
Etait-ce un déplacement par bateau ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, en ligne, registre paroissial de Saint Jean des Mauvrets – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1622 a esté baptisé Perrine fille de Léonard Geuvau et Marie Baudet ses père et mère, lesquels s’en revenant de la foire de la St Bernabé de… ledit Feuvau demeura mallade au lieu de la Basle de ceste paroisse étant assisté de ladite Baudet sa femme, laquelle pandant la maladie de sondit mary a accouché audit lieu de la Basle, lesquels demeurants et habitans de la ville de Laval en la paroisse de St Vénérand et a esté parrain François Bunet demeurant à la Trinité d’Angers la marraine Perrine Denard demeurant en la ville du Mans laquelle est femme d’un appelllé Michel Dubuisson contreporteux [sans doute pour « colporteur » ?] aussi habitant de ladite ville du Mans, lesquels nous ont dit ne savoir signer

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René Furet, marchand de draps de soie, fait crédit à Marie Salles veuve Mauviel, Angers 1527

Et merveille, malgré un si petit acte aussi anodin, on a la filiation, encore une fois, car je l’ai déjà, de René Furet. Il est toujours fils de Jean, ce que j’avais déjà !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1527 en notre cour royale à Angers et de l’officialité dudit lieu sans que l’une desdits cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably demoiselle Marie Salles veuve de feu noble homme Amaury Mauviel en son vivant sieur de Lansaudière soubzmectant confesse debvoir et loyaument estre tenue et encores promet rendre et paier à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soye demeurant à Angers la somme de 125 livres tz dedans les termes s’ensuyvant scavoir est dedans la mi Karesme et la Penthecouste le tout prochainement venant par moitié à cause et pour raison de vendition et tradition de marchandie de draps de soye venduz baillez et livrez tant ce jourdhuy que au paravant ce jour par ledit Furet à ladite establye et a discrete personne Me Pierre Mauviel chanoine de l’église collégiale de st Pierre d’Angers comme plus à plein apparoissoit par plusieurs obligations cédules lequelles moyennant ces présentes demeurent nulles cassées et adnullées et de nul effect et valleur sauf une obligation de la somme de 15 livres 100 sols 6 deniers tz en laquelle ledit Mauviel estoit obligé vers sire Jehan Furet en son vivant père dudit René Furet passé à Angers par Jehan Lepelé en dabte du 8 janvier 1517 laquelle obligation du consentement dudit sire Pierre Mauviel demeure en sa force et vertu, à laquelle somme rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ladite establye en chacune desdites cours elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçzant etc et par especial au droit velleyen etc et au droit disant générale renonciation non valloir et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Bertran Bigorre et Pierre Jourdan demeurans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel les jour et an susdits

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Contre-lettre de Jacques Doisseau mettant Pierre Doisseau hors de cause dans l’achat des draps de laine de la boutique de feu Richer, Angers 1530

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honnestes personnes sire Jacques Doyseau marchand drappier et Marguerite sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce qui s’ensuit demourans en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent que à leur prière persuiasion et requeste et pour leur faire plaisir seulement honneset personne sire Pierre Doysseau sieur de la Millardière demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie et chacun d’eulx seul et pour le tout envers honneste femme Peronnelle Richer veufve de feu sire Colas Ganches aussi demourant Angers en la vendition de tous et chacuns les draps de laine estans en la bouticque dudit feu Colas Ganches et demourés de son décès vendus et transportés par ladite Richer auxdits establis et audit sieur Pierre Doysseau et à chacun d’eulx seul et pour le tout pour le prix et somme de 700 livres 11 sols 6 denniers, et combien que en ladite vendition iceluy Pierre Doysseau se soyt constitué achacteur desdits draps et ayt promis payer icelle dite somme de 700 livres 11 sols 6 deniers à ladite Richer ce néantmoins iceluy Pierre Doysseau n’a eu ne receu aucune choses d’icelle marchandise mais est tout demouré es mains desdits establis qui l’ont eu et toute prinse et appliquée à leur profit ainsi que iceulx establis ont dit et cogneu et confessé par devant nous, et tellement que d’icelles dites marchandises et draps dessus dits lesdits establiz se sont tenus à contens et en ont quité et quictent par ces présentes ledit Pierre Doysseau ses hoirs etc et partant ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et icelle dite somme de 700 livres 11 sols 6 deniers tz pour l’achapt desdits draps rendre et paier à ladite Richer ses hoirs etc aux jours et termes et selon qu’il est contenu par ladite lettre et obligation sur ce faite et passé, et oultre acquiter garantir et descharger ledit Pierre Doysseau ses hoirs etc du contenu de ladite obligation et pour ce le garder de toutes pertes despens dommages et intérests, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis etc eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division à prendre vendre etc renonçant par davant nous aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Marguerite au droit velleyen elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme et saige Me Lancelot Alexandre licencié es loix sire Charles Grimaudet marchand apothicaire et Jacques Richer tous demeurant à Angers tesmoins, ce fut fait et passé Angers en la maison de ladite Richer les jour et an susdits

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Jean Cupif, marchand de draps de soie à Angers, vend velours, satins et autres étoffes de soie à Mathurin Nepveu, 1570

jene trouve pas ce Jean Cupif dans les travaux de Bernard Mayaud, à moins que ce soit celui qu’il donne sieur de la Robinaie (La Cornuaille) époux Bouquet et père de 7 enfants (voir page 111 de l’étude de Barnard Mayaud)

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Me Mathurin Nepveu demeurant ès forsbourgs saint Jacques de ceste ville dudit Angers paroisse dudit saint Jacques soubzmectant luy ses hoirs biens et choses au pouvoir etc confesse debvoir et par ces présentes promet payer et bailler
à Jehan Cupif marchand de draps de soye demeurant en ceste ville dudit Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
la somme de 508 livres 10 sols franche et quite audit Angers maison dudit Cupif dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant pour marchandise de velours satins et autres marchandises de draps de soye vendues baillées et livrées en présence et à veue de nous et des tesmoings soubz scripts par ledit Cupif audit Nepveu estably qui les a euz prinz et receuz s’en est tenu et tient contant et en quite ledit Cupif, et à payer et bailler ladite somme de 508 livres 10 sols ledit estably audit Cupif dedans le terme et ainsi que dit est oblige ses biens et choses sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
ce fut fait et passé audit Angers maison en laquelle ledit Cupif est demeurant présents sires Jehan Grimaudet marchand demeurant en ceste ville d’Angers et noble homme Jehan Dupré seigneur dudit lieu secrétaire de monseigneur de Rohan et demeurant avec ledit seigneur et Gervaise Poisson marchand Me apothicaire demeurant audit Angers paroisse de sainte Croix tesmoins

    Je vous mets la quitance qui est au pied de l’acte, car comme vous pouvez le constater, le notaire Toublanc n’a pas fait signer l’acte par Cupif, mais par son débiteur, puis il a fait signer la quitance, et vous avez alors la magnifique signature de Jean Cupif, avec une floriture très plongeante.
    Cliquez pour agrandir.

Le roi est à Angers : sa suite échange des draps de laine, 1570

Aujourd’hui je vous emmêne voir un château en Auvergne quasiement en ruines, qu’un particulier courageux tente de sauver : le château de Chadieu

J’ai aussi ici un prénom rare : AMBLARD, que j’ai retrouvé sur Internet dans un Amblard de Beaumont au Moyen-âge, qui aurait participé au rattachement du Dauphiné à la France. Mais je n’ai trouvé aucun saint.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Amblard de Galois seigneur de Chadieu gentilhomme servant de monseigneur duc d’Alençon et de madame fille et soeur du roy et capitaine de 200 hommes de pied pour le service dudit sieur roy estant de présent en ceste ville dudit Angers à la suite de sa majesté, demeurant au pais d’Auvergne en sa maison dudit Chadieu paroisse dudit lieu ainsi qu’il a sit et affirmé, soubzmectant luy ses hoirs biens et choses etc au pouvoir etc confesse avoir ceddé quicté délaissé et transporté et par ces présenets cèdde quite délaisse et transporte
à Rémy Royer chaussetier de la maison de la Reyne estant aussi de présent en ceste ville dudit Angers à la suite de la cour, lequel à ce présent et stipulant a prins et accepté prend et accepte pour luy ses hoirs etc les draps de lenne (sic) qui furent ordonnés par le roy audit de Galois au mois de décembre 1568 pour la monstre générale faite audit mois de sadite compagnie de 200 hommes de pied en la ville de Sunerene en Olmasine ??? comme ledit estably a confessé, montant ladite monstre 1 956 livres tournois, … iceux draps par ledit Royer en la ville de Langres de ung nommé Hanseman commis de monsieur Fayet trésorier extraotdinaire des guerres
et est faite ladite cession delais et transport pour pareille somme de 1 956 livres que ledit sieru de Chadieu estably a confessé debvoir audit Royer à cause de prest à luy fait d’especzes par ledit Royer et de ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdits draps de lenne vendus garantir par ledit sieur de Chadieu audit Royer etc dommages amandes a obligé et oblige ledit sieur de Chadieu luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Pierre Allain marchand drappier et Jehan Renou clerc demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille tesmoings

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Charles des Aunais et Gabrielle Deshommes achètent du drap de soie, Angers 1591

et encore du drap de soie pour une grande occasion !!!
et encore à crédit !!!
et ils venaient de loin !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1591 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Charles des aunais escuyer sieur de la Mothe de Souge pays du Mayne comme il a dit

    en fait, je n’ai pas pu identifier correctement son nom, et voyez sa signature, si vous parvenez à la déchiffrer mieux.

et à présent demeurant ès faulxbourg de Saint Michel du Tertre en la maison de Hervé Legentihomme hoste en icelle, et damoiselle Gabrielle Deshommes son espouse, de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes dedans la 1er septembre prochain venant, à honneste homme Jehan Dahuillé marchand de draps de soye demeurant audit angers sur st Aulbin à ce absent Pierre Bruneau son serviteur domestic et nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Dahuillé, la somme de 60 escuz sol tant à cause de marchandye par ledit Dahuillé vendue et livrée audit des Aulnays et sadite femme auparavant ce jour comme lesdits establis ont confessé à nous et que ledit Bruneau a présentement fait apparoir par une cedulle que ledit Dahuillé avoyt d’iceulx establis montant la somme de 56 escuz sol et à cause d’argent presté et baillé présentement, par ledit Dahuillé et de ses deniers par les mains dudit Bruneau pour et au nom dudit Dahuillé qui sont 4 escuz sol faisant 60 escuz sol, laquelle somme de 4 escuz sol lesdits establiz ont eue prinse et receue au veue de nous en 16 quarts d’escu au poids et pric de l’ordonnance royale, dont et de laquelle marchandye et 4 escuz pour la somme de 60 escuz sol lesdits establis se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Dahuillé en la personne dudit Bruneau , et au moyen de ladite somem de 60 escuz sol demeure ladite cedulle cy dessus desdits 56 escuz sol en dabte du 5 du présent mois signé des Aulnays et Gabrielle Deshommes nulle et sans effet, et comme telle ledit Bruneau l’a présentement et ad veue de nous rendue auxdits establis qui l’ont eue et receue, ensemble demeurent toutes aultres pièces que ledit Dahuillé pourroit avoir desdits establis nulle et pour l’effet et exécution des présentes ont lesdits establis prorogé juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit Angers, voulu et consenti veulent et consentent y estre traités et condemnés comme par leur juge naturel et ont renoncé et renoncent à tous declinatoires et esleu leur domicile en la maison de Hervé Legentilhomme esdits fauxbourgs où demeurent lesdits establis, voulu et consenti veulent et consentent que tous commandements et exploits et actes de justice que autres faits et baillés audit domicile vallent et soyent de tel effet et valleur comme si faits et baillés estoyent à leur domicile ordinaire, ce stipulant ledit Bruneau comme dessus pour ledit Dahuillé, au poyement de laquelle somme de 60 escuz sol se sont lesdits establis obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc et par especial au bénéfice de division d’ordret et de discussion, et encores ladite Deshommes au droit velleyen à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger pour le fait d’aultruy et qu’lles ne sont tenues des intercessions et obligations qu’elles facent fusse pour leur mary qu’elles n’ayent expréssement renoncé auxdits droits autrement qu’elles pourroyent estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison et présence de honorable homme René Bruneau sieur de St Jehan et René Eon hoste de st Denys demeurant esdits fauxbourgs tesmoings

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