René de Saint Rémy sieur de Varenne Boureau paye à crédit le drap de soie qu’il a acheté à Angers, Preaulx 1588

et lorsqu’on achetait ainsi du tissu, c’était le plus souvent pour un mariage ou autre grande occasion de la vie. On vient de loin acheter le drap de soie à Angers, mais les marchands font crédit, et ici, pour 78 écuz, ce qui représente certainement beaucoup de tissus, de quoi faire des habits neufs à toute la famille, ou un trousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1588 avant midy, par davant et en présence de nous François Revers notaire royal Angers personnellement estably René de St Remy escuyer sieur de Varenne Boureau et du Pin et y demeurant paroisse de Preaulx pays du Maine lequel deuement soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc confesse sans contrainte debvoir et par ces présentes promet rendre poyer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens dedans le jour et feste de Pasques prochain venant à honneste homme Martin Chenevelle marchand de draps de soye demeurant audit Angers paroisse st Michel de la Palluds à ce présent et acceptant la somme de 78 escuz sol à cause de marchandye de l’estat dudit Chenevelle ce jourd’huy auparavant ces présentes ce jour baillée et livrée par ledit de Saint Remy comme il a confessé par devant nous, dont et de laquelle et ainsy ledit de st Remy s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Chenevelle et pour l’exécution de ces présentes a ledit de St Remt accepté juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou à Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenans le siège présidial audit lieu pour y estre traité et condemné comme par devant son juge naturel, et outre a esleu et accepté son domicile en la maison de monsieur de Lespinière advocat audit Angers, voulu et consenty veult et consent que tous exploits et actes de justice qui faits et baillés seront audit domicile vallent et soyent de tel effet comme si faits et baillés estoient à sa propre personne et domicile ordinaire et a renoncé et renonce à tous fins déclinatoires de juridiction, au paiement de laquelle somme ledit de Saint Remy oblige soy ses hoirs etc à peine etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Chenevelle en présence de discret Me Martin Joubert curé dudit St Michel et Pierre Vollière demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Mery Faucillon venu à Angers avec sa charte, Bécon les Granits 1617

je pense qu’habitant Bescon il n’ai pas dans ma lignée, car je descends des Faucillon qui sont un peu plus au nord.

J’ai mis à jour sur mon site :
mes relevés des baptêmes entièrement retranscrits chronologiquement puis triés alphabétiquement de Brain-sur-Longuenée 1587-1618 soit 98 vues d’un fascicule en ligne.
Je m’attaque aux sépultures qui pourraient aider à la reconstitution des familles, car j’ai tout relevé pour mes CRANNIER, FAUCILLON, GARDAIS et SEGRETAIN, mais je ne suis pas parvenue à progresser, seulement à créer des hypothèses.
Voir toutes mes familles

Je ne suis pas parvenue à bien déchiffrer et comprendre de quelle marchandise il s’agir, car Mery Faucillon est métayer et manifestement, comme il possède une charte, il est venu pour un autre corps de métier, acheter cette marchandise à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1617 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents et establiz Mery Faucillon laboureur demeurant en la métairie des Mortiers paroisse de Bescon soubzmectant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler à deux termes par moitié savoir sans la saint Jehan Baptiste et au jour et feste de Magdalenne le tout prochainement venant
à honneste homme Nicollas Huet marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité la somme de 6 livres tz pour la vendition et livraison d’une levée de clou de charte

    je n’ai pas compris ce qui a été vendu et si vous pouvez mieux déchiffrer la ligne, d’avance merci. J’ai supposé que les cloux de toute manière étaient vendus par un marchand d’Angers compte tenu des lieux de leur fabrication, le plus souvent en Normandie dont il les importait, mais bien sûr par de pluriel à clou mais j’ai souvent rencontré cette absence de pluriel à l’époque. Ensuite, je me suis dit que le métayer possédait la charte pour son métier et assurait sans doute la livraison des cloux à un charpentier local ou charron qui lui ne possédait pas de charte, car autrefois dans les transports le plus souvent celui qui transportait la marchandise en était propriétaire puis se refaisait payer.

ce jourd’huy auparavant ces présentes vendue et livrée par ledit Huet audit estably ainsi qu’il a recognu et confessé par devant nous dont il l’en a quité etc et à payer ladite somme dans lesdits termes dommages amandes etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc et biens et choses à prendre vendre et et mesmes son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonczant etc foy jugtement condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Blaise Picard et Mathurin (effacé) praticien demeurant Angers tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Quand on payait les habits nuptiaux après le mariage et à crédit, Angers 1591

C’est le cas de François de Baugy, qui vient manifestement d’épouser Marthe Crespin, et il doivent pas moins de la coquette somme de 433 écus un tiers, ce qui est énorme, pour vente des tissus dont la noce s’est parée.
Le métier de marchand de draps de soie devait le plus souvent consister à vendre une grande quantité de tissus lors des mariages, opportunité pour toutes les classes sociales de refaire un peu de garderobe, et il est vrai qu’on possédait peu de vêtements à l’époque même parmi les classes aisées. Je viens de le relire il y a 15 jours dans l’hebdomadaire le point, dans l’article concernant l’hygiène des Français au fils de siècles, assez édifiant par ailleurs. Donc les vêtements étaient fort rares dans une garderobe et toujours portés non lavés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably François de Baugy escuyer sieur de Bosquet demeurant en la cité de ceste ville d’Angers et damoiselle Marthe Crespin son espouse de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes dedans d’huy en 8 mois prochain venant
à honneste homme Jehan Terrier marchand de draps de soye demeurant audit Angers paroisse sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 433 escuz sol ung tiers à cause de marchandye par ledit Terrier vendue baillé et livrée auxdits sieur de Bosquet et Crespin son espouse pour faire leurs accoustrements d’habits nuptieux auparavant ce jour comme lesdits de Baugy et Crespin sadite espouse ont recogneu et confessé par devant nous et dont et de laquelle marchandye ils se sont chacun d’eux seul et pour le tout tenus à content et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits de Baugy et Crespin don espouse quites vers ledit Terrier de toute la marchandye qu’ils ont eue dudit Terrier de tout le passé jusques à ce jour et pour l’effet et exécution des présentes ont lesdits de Baugy et Crespin son espouse prorogé cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et ont renoncé et renoncent à tout delay et fins déclinatoires de juridiction et à ceste fin ont esleu et accepté leur domicile en la maison de monsieur de Boutigné chanoine en l’église d’Angers demeurant en ladite cité et ont voulu et consenty veullent et consentent que tous exploits et actes de justice qui leur seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur que si faits et baillés estoient à leurs personnes et domiciles ordinaires
au poyement de laquelle somme de 433 escuz ung tiers sol se sont lesdits de Baugy et Crespin sa femme obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc et les biens desdits de Baugy et Crespin son espouse à perndre vendre etc par deffault etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores ladite Crespin au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent intervenir intercéder ne soy obliger pour le fait d’autruy mesmes pour leurs maris synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement en seroyent relevées foy jugement et condempnation etc
fait Angers en ladite maison des dits establis en présence de Jacques de Courcelles escuyer sieur de St Remy à présent demeurant audit angers et Charles Defontaines serviteur domestique dudit sieur du Bosquet

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Commande de vaisselle d’argent bordée d’or aux armes des de Saint Georges, à Toussaint Colpin orfèvre, Angers

le prix est fixé au marc de vaisselle, et merci de compléter avec la valeur du marc.
le versement de l’accompte est fait avec une croix de diamants et une chaîne en or.

Toussaint Colpin est noté comme réformé, ainsi que son épouse, Madeleine Poisson, dans le Journal de Louvet.

La famille de Saint-Georges portait « D’argent à la croix de gueules »

Elle est sur Wikipedia, mais surement ailleurs aussi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste homme Toussaint Colpin marchand Me orfèvre demourant à Angers soubzmettant confesse avoir vendu et par ces présentes vend et promet bailler et livrer
à noble homme François de St George sieur de Vaubouesseau à ce présent stipulant et acceptant
ung bassin, une couppe couverte, ung potet et deux sallières le tout d’argent bon loyal et marchand d’or par les bords fazures et moullures plus salleron desdites sallières doré oultre lesdits bords ficzures et moullures

FISSURE, subst. fém.
A. – MÉD. « Orifice de la fracture »
B. – « Fente »

FAISSURE Région. (anglo-normand)
A. – « Ce que l’on fait, action »
B. – « Façon » (GD)
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

toute ladite vaisselle armoryée aux armoyries dudit de St George lesdits escussoins et armoyries dorées et le tout rendu bien et deument fait et bien doré de la faczon dont ledit Colpin a fait et monstré audit de st George des portraits en notre présence dedans 6 sepmaines prochainement venant
et est faite ceste présente vendition pour enpayer par ledit de st George le prix et somme de 17 livres 10 sols tz chacun marc de ladite vesselle tant pour argent faczon que drece sur la valeur et prix de laquelle vesselle ledit Colpin a eu et receu en notre présence dudit de st George la somme de 173 livres 10 sols en une croix de dyamans et une chesne d’or à luy baillés par ledit de st George, lesquels ledit Colpin a prins et acceptés pour ladite somme de 173 livres 10 sols tellement qu’il s’est tenu à content de ladite somme soit la valeur de ladite vesselle et l’en a quité et le reste de la valleur à quoy pouroit monter ladite vesselle audit prix de 17 livres 10 sols chacun marc ledit de st George sera tenu et a promys le payer et bailler audit Colpin dedans la feste de Toussaint prochainement venant
auxquelles choses dessus tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Anthoyne Seron et Jehan Delalande orfèvres demeurant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Quand la quincaillerie normande passait par la foire de Fontenay le Comte : saisie de 32 balots sur 16 chevaux, Chantonnay 1626

pour défaut de paiement des impositions foraines.

Cette caravane de 16 chevaux comprenait plusieurs voituriers, qui me semblent être au nombre de 4, mais ils n’étaient pas les propriétaires de la marchandise, seulement les transporteurs, car les propriétaires réels sont ici en train de s’expliquer devant le receveur des impositions foraines à Angers , ou le convoi saisi a été acheminé par 2 sergents royaux, pour faire libérer leur marchandise.
Une première question me vient à l’esprit devant la géographie extraordinaire de l’acte qui suit : Etait-ce par ce que la foir de Fontenay-le-Comte était si importante en 1626 ? car comment expliquer que des marchandises aussi diverses que soie, mercerie et quincaillerie cheminent ensemble vers Nantes.

La scène se passe à Angers, maison du receveur des duchés de Thouars et Beaumont. Je me demande pourquoi ce receveur est installé à Angers ? si loin des terres qu’il est censé gérer ?
La caravane des 16 chevaux a été saisie au niveau de Chantonnay, qui est sur la route qui remonte de Fontenay le Comte à la Bretagne, ou plus simplement à Nantes, alors en Bretagne. Et du fait que le receveur demeure à Angers, tous les chevaux et marchandises saisis ont été acheminés à Angers et la scène décrite dans l’acte qui suit est la négociation de chacun pour le paiement des droits afin de voir sa marchandise et les chevaux délivrés.

Je suppose que chaque cheval portait 2 ballots, un de chaque côté mais je n’ai aucune idée du poids ou volume d’un ballot, mais je crois avoir lu quelque part qu’autrefois les chevaux n’étaient pas grands comme de nos jours, mais en tous cas robustes.
La saisie des chevaux était plus compliquée que la saisie de voitures actuelles, car il fallait chaque jour beaucoup d’eau et de fourrage, alors qu’une voiture à l’arrêt ne consomme rien. Les marchands doivent donc payer les droits, les voituriers qui ont fait le détour pour la saisie, et les frais pour l’entretien des chevaux, et la somme est très elévée, et même si élevée que je suis surprise de découvrir ainsi que les impositions foraines n’étaient pas données !!!
D’ailleurs, ces marchands qui voyagent tous sans acquits, clament qu’ils n’en savaient rien qu’il fallait payer les droits !!! Bien sûr, selon moi, ils mentent, et même j’irais jusqu’à penser qu’ils ont fait faire à leurs marchandises respectives un chemin détourné pour ne pas payer les droits, mais tout laisse à penser qu’ils ont été dénoncés.

Comme tous les actes notariés contenant des transactions, et ici d’autant que le nombre d’interlocuteurs est important (marchands, voituriers, sergents royaux, et gardes des chevaux etc…) le notaire écrit au fil de ce que chacun vient dire et l’ensemble est assez difficile à suivre, et ce n’est d’ailleurs qu’à la fin que j’ai découvert la mention explicite des 4 ballots de quincaillerie appartenant à un Normand nommé Deslandes.
Je pensais que la quincaillerie normande, à laquelle je m’intéresse depuis toujours : voyer les pages normandes de mon site consacrées à la quincaillerie, son histoire, et la route du clou, car je descends de quincaillers sur plusieurs siècles venus de Normandie s’installer à Nantes, les GUILLOUARD.
Je découvre ici que la quincaillerie pouvait emprunter des voies parfois détournées pour arriver à Nantes.

    histoire de la quincaillerie normande
    route du clou

Par ailleurs pour les ballots de mercerie, je vous rappelle amicalement que le terme est un faux ami, et que nous l’avons étudié ici.
Mercier, mercelot, porteballe, portepanier, colporteur

et dans le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf
MERCERIE, subst. fém. « Marchandise vendue au détail par la corporation des merciers et comprenant la petite orfèvrerie, des objets d’art, des étoffes, des draps, des fils de soie, des rubans, des peignes, des gants…, et de menus objets de corne, ivoire ou os »

Enfin, je vous signale que le Forez nous envoyait ses bûcherons à Belligné, et que nous le suivons ici depuis longtemps aussi, et voici donc encore un témoignage qui vient du Forez.
et sur mon blog
Pierre Blanchon, marchand demeurant à Saint Etienne en Forez, livre des pièces pour montage d’arquebuse et repart avec du drap, Angers 1596

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz Blaise Badoy marchand demeurant à st Offreme en Forest et Ysaac Brunet aussy marchand natif de Fontenay le Comte de présent demeurant à Tours maison de Pierre Legoux paroisse st Saturnin comme ils ont dit, lesquels se sont adressés à noble homme Me Guillaume Faguerolles commis à la recepte générale des traites et impositions foraines reaprétiation d’icelles et nouvelle imposition d’Anjou duché de Touars et de Beaumont pour noble Me Jehan Girard fermier général desdits droits auquel parlant trouvé en sa maison en ceste ville d’Angers ont dit savoir ledit Badoy que du nombre de 32 ballotz de marchandise estant sur 16 chevaulx saisys par Pelé sergent royal à la requeste dudit Girard le requérant Me Jehan Gobbe le jeune son gendre demeurant à Chollet le 29 juin dernier estant au bourg de Chantonnay pour mener en Bretaigne, il y en a 6 ballotz qui luy appartiennent que lesquelles marchandises estant la foyre de Fontenay le Comte il avoit baillé à Jan Desert et Jan Moidon pour les mener en la ville de Nantes auxquels voyturiers n’ont esté baillé argent pour acquitter lesdites marchandises desdits droits

n’ayant cognoissant qu’ils y fussent soubzmis et qu’ayant eu advisé que lesdites marchandises ont esté amenées en ceste ville par lesdits voyturiers il desireroit icelles acquiter desdites droits ou qu’il en donnast délivrance et des chevaux saisis luy déclarant ce que peult debvoir ladite marchandise qui est moitié de soye et l’autre moitié de mercerye meslée
et ledit Brunet que dudit nombre de 32 ballots saisies il y en 10 à luy appartenant qui sont aussy moitié soye et moitié mercerye qu’il auroit baillée à Gilles Fournyer aussy voiturier lors qu’il estoit à ladite foyre de Fontenay quoy que soit ledit Beaumont pour luy pour aussy les voiturer en ladite ville de Nantes et n’avoit aussy esté baillé argent pour payer lesdits acquits pour les raisons susdites protestaient à faulte de ce faire de tout dommage intérests et despens et de leurs retards
au moyen de ce que présentement ils ont offert et mis au découvert la somme de 320 livres tant pour lesdits acquits que frais de saisie et autres fors néantmoins la dépense desdits voituriers et desdits chevaux qui ont voituré et conduit lesdits soye ballots de marchandye audit lieu de Chantonnay jusques en ceste ville qu’il a aussi offfert rembourser et encores acquiter lesdites Pelé et Gobbe de la voiture desdites marchandises vers les voituriers suyvant ce qui leur a esté accordé par le procès verbal dudit Pelé
laquel Faquerolles a fait response que ladite somme de 320 livres n’est suffisante pour satisfaire et payer lesdits droits desdites soye ballots et marchandye et frais d’icelle saisie que des convois et néantmoins sans tirer à conséquence pour l’advenir a offert par composition recepvoir ladite somme de 320 livres tz qu’il a présentement receue en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante s’en est contenté et quitté etc pour lesdits droits desdits soye ballots et moitié desdits frais de saisye fors desdites voitures et dépense faite pour laquelle dépense ils ont aussy pour une moitié payé et remboursé présentement audit Gobbe la somme de 15 livres 4 sols sans préjudice desdites voitures desquelles lesdits Pelé et Gobbé demeurent deschargés au moyen de ce lesdits voituriers se sont contenté de la promesse desdits Badoy et Brunet qi promettent leur payer et satisfaire
au moyen de ce que dessus ledit Faguerolles a consenty et consent délivrance desdies soye ballots et des 8 chevaux qui les ont apportées en payant aussy la garde et dépense d’iceux depuys qu’ils sont en ceste ville et a l’instant ledit Madon voiturier a offert audit Faguerolles la somme de 15 livres tz pour les acquits cy dessus de 4 ballots de quincaillerye faisant aussy part desdits 32 ballots saisis pour sa part des frais de ladite saisie lequel Faguerolles a comme dessus dit ladite somme n’estre suffisante pour ceste offre et néantmoings a aussy receue ladite somme pour lesdits acqits sans préjudice de la par de ladite dépense faite par ledit Gobbé pour laquelle il a aussi protesté payé et remboursé à iceluy Gobbé la somme de 4 livres et pour le regard de la voiture en compte ledits Pelé et Gobbé par ce que s’est luy mesme qui l’a faite et que lesdits 4 ballots de quincaillerie appartiennent à ung nomme Deslandes marchand demeurant en Normandie

    qu’est-ce que font les 4 ballots Normands à Fontenay-le-Comte pour aller à Nantes ? Cela n’est pas leur route naturelle, et on peut se demander si tous ces marchands n’ont pas tenté une route « hors chemins habituels » pour éviter de payer les droits ?
    Mmais, ils auraient été dénoncé et saisis

tout ce que dessus sans préjudice aux droits de saisye dudit sieur Faguerolles pour raison des autres 12 ballots de marchandye dont ils ont dit leur en avoir esté baillé 10 par ledit Beaumont et les 2 autres par Georges Esnau dudit Nantes, ce bien que par ledit procès verbal de saisye ils ayent déclaré que lesdites marchandye appartenoient à autre,
et ce fait lesdits Badoy et Brunet et Madon ont esté et sont d’accord avoir par devers eux en leurs mains lesdits 20 ballots de marchandye cy dessus acquittée et s’en contentent pareillement et en quitent lesdits sieurs Faguerolles Pelé Gobbé et tous autres et à semblable lesdits Madon et Fournyer François Cornuau fils de Sébastien et Jacques Pellereau ont confessé que les 16 chevaux saisis ont esté délivrés comme à eux appartenant comme voituriers et que ledit Desnos n’a rien esdits chevaux combien qu’il les ont assistés à la conduite d’iceux et s’en sont pareillement contentés et quitte lesdits Faguerolles Pelé et Gobbé et tous autres
et du tout lesdites partyes sont et demeurent d’accord etl’ont ainsi voulleu stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur Faguerolelles en présence de Me Hierosme Blouyneau Jean Lebecheux et Jacques Bonnet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Madon, Fournier, Pellereau, Cornuau ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean Faoul a vendu un mauvais cheval, Noëllet 1565

mais l’acte, abimé par l’humidité passée, est surtout très raturé, et difficile à suivre.
Malheureusement j’ignore les défauts du cheval, si ce n’est que l’affaire avait pris des proportions bien trop importantes, et qu’il était temps qu’une transaction intervienne.

Jean faoul ne sait pas signer
Par ailleurs, au début son interlocuteur, acheteur du cheval, se nomme Jean Fleury, puis par la suite intervient uniquement une Katherine Lefebvre qui transige avec Faoul, lequel perd, pour avoir refuser l’annulation de la vente.

Voir mes FAOUL, toujours de Noëllet, et manifestement une unique famille, même si tout ne peut être relié.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mars 1565 après Pasques (Hardy notaire Angers) comme procès fut piecza meu et pendant devant monsieur le bailly de Pouancé ou son lieutenant entre honnestes personens Jehan Fleury demandeur et Jehan Faoul déffendeur sur ce que ledit Fleury demandoyt à l’encontre dudit Faoul qu’il fust condemné et contraint reprendre ung cheval à luy vendu par ledit Faoul au moys de febvrier 1562

    avant Pâques dont février 1563 n.s.

pour la somme de 9 escuz et deux testons et luy rendre ladite somme,
lequel cheval ledit Faoul auroit refusé reprendre
et le 4 mai 1564 condamné à rendre ladite somme de 9 escuz et 2 testons et en la dépance dudit cheval de laquelle sentence ledit Faoul auroit fait appellé lequel appel auroyt esté déclaré désert ? et ledit Faoul (pli) l’entherinement de certaines lettres par luy obtenues et condemné es dommages et intérests vers ledit Fleury par sentence donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le 9 aopçut dernier et laquelle sentence ledit Faoul audoit aussi appellé et par autre sentence du 5 septembre dernier auddoit esté dict que lesdites sentences soyent exécutées nonobstant ledit appel, et autres exécutions ou appels quelconques et ledit Faoul condemné ès despens en ladite instance et ledit Faoul ou son procureur audoyt esté appellé et condemné à la taxe et exécutoire de despens taxés audit siège présidial et auroyt esté adjourné en dessertion ? d’appel audit siège présidial et depuis sur l’exécution desdites sentences et dessertion d’appel formé par ledit Faoul en l’exécution desdites sentences les parties auroient esté appointées à escripre tellement que lesdites parties estoient en voye d’entrer en plus grande involution de procès que auparavant pour auxquels obvier et nourrir paix et amour entre eulx ils ont avec l’advis de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé en la forme et manière qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous personnelelemtn establiz ledit Lefebvre audit nom demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers d’une part et ledit Faoul demeurant en la paroisse de Nouellet dautre part, soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir convenu et accordé et par ces présentent conviennent et accordent ensemble que ledit cheval demeurant chez ledit Lefebvre et lequel ledit Faoul luy a quicté et quicte sans en payer autre chose moyennant ces présentes et pour la dépence dudit cheval et tous autres dommages intérets et despens de toutes lesdites instances et autres si aulcunes sont pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances tant audit lieu de Pouancé que audit siège présidial que en la cour de parlement et tant pour les despens taxés ou à taxer ledit Faoul a sollvé et payé comptant la somme de 33 livres 13 sols à ladite Lefebvre audit nom qui l’a eue et receue en présence et à veue e nous et s’en est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Faoul,
et moyennant ces présentes tous les procès et instances et autres qui en pourroient dépendre demeurent nuls et assoupis du consentement desdits Lefebvre et Faoul et les parties hors de cour et de procès
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de … (acte très raturé et illisible de partout)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.