Vente de 16 pipes de vin nouveau du Craonnais et du Castrogontérien, 1520

à un marchand de Craon nommé Grignon, venu acheter le vin à Angers, où demeurent les propriétaires des vignes, mais enlevant le vin sur place.
Grignon est sans doute hôtelier ou cabaretier à Craon pour avoir une telle consommation !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Grignon marchand demourant à Craon ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier
à honnestes personnes sires Guillaume Richart et à Charles de Bougne marchands demourans à Angers
la somme de 80 livres tournois dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant à cause et pour raison de la vendition du nombre de 16 pippes de vin nouveau du creu de ceste présente année partie de Craonnais et partie de Chasteaugontier venduz par lesdits Richart et de Bougne audit estably qui a accepté et eu pour agréable ledit vin et les tonneaux
lesquels tonneaux ledit Grignon sera tenu rendre au lieu où il prendra ledit vin desdites vendanges prochaines
et aura ledit estably 7 deniers tz pour pippe de celles qu’il rendra à Chasteaugontier
à laquelle somme de 80 livres tz rendre et paier dudit estably de ses hoirs etc audit Richart et de Bougne par moitié à leurs hoirs au jour et terme et par la manière que dit est en ceste ville d’Angers en la maison desdits Richart et de Bougne et aux cousts et mises périls et fortunes dudit estably de ses hoirs etc et aux dommages oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Davy de la paroisse de Bazouges sur le Loir et Maurille Malleville pelletier demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente de 2 pipes de vin clairet nouveau, Daon 1532

Manifestement pour les fêtes, car l’acte est passé le 16 décembre.
Je vous avais mis la patisserie hier, et je vais tenter de trouver autre chose pour demain, pour les fêtes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 décembre 1532 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Michel Fesnard marchand demourant à Dan sur Maine soubzmectant confesse debvoir et loyaument etre tenu et encore etc promet rendre et poyer
à honorable homme sire Guillaume Richard demourant à Angers
la somme de 28 livres tz dedans les jours et termes de Pasques et Saint Jehan Baptiste prochainement venant moitié par moitié rendu en ceste ville en la maison dudit Richard et aux cousts dudit estably le premier poyement commençant le jour et feste de Pasques prochainement venant,
à cause et par raison de la vendition de 2 pipes de vin clairet nouveau du creu de ceste année
dont et duquel vin ledit estably s’est tenu content et l’a gousté et tenu et receu et duquel vin ledit estably sera tenu rendre les tonneaux audit Richard audit lieu de Dan outre ladite somme de 28 livres tz
lesquelels 2 pipes de vin clairet ledit estably sera tenu prendre au lieu des Tousches en ladite paroisse de Dan
auxquelels choses dessus diets tenir etc et aux dommages oblige ledit estably etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Guillaume Galloys et François Leclerc fourbisseurs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Comptes de gestion de la boutique d’Olivier Bouvery avec son gendre Pierre Cupif, Angers 1520

Hier nous avions vu le contrat de mariage qui remet en cause ce que d’aucun croyait savoir de la première génération des Cupif, et voici le même un an après son mariage, face à son beau-père, car il a découvert entre temps que la gestion de la boutique sans fonds de roulement était impossible.
D’ailleurs, si vous relisez le contrat de mariage paru ici hier, aucune mention n’est faite d’un apport de Pierre Cupif dans le mariage et/ou dans la gestion de la boutique.

Ici, l’acte est résoluement rare et exceptionnel car il illustre le fonctionnement financier du commerce de draps de laine. Car nous apprenons qu’ils s’agit de marchandise de draps de laine, et on apprend que Pierre Cupif en a acheté à Paris et à Rouen, mais à crédit, c’est à dire en créant chaque fois une obligation.
Par contre nous apprenons qu’il a vendu dans l’année, mais que la marchandise vendue n’a pas été payée comptant, et qu’il a ainsi beaucoup de débiteurs.
Je crois qu’un an après son mariage Pierre Cupif a donc découvert le principe de la nécessité d’un fonds de roulement, lequel fonds il n’a pas, et donc il a demandé à son beau-père de revoir le contrat de mariage afin de disposer de la somme nécessaire pour travailler, qui est de l’ordre de 300 livres.
Cet acte est exceptionnel, car les historiens disposent peu souvent de détails sur le commerce lui-même de telles marchandises, et on a plus souvent sur les pipes de vin que sur les tissus, et c’est volontairement que j’écris ici le terme « tissus » car il s’agit bien de l’ancienne signification de « drap » qui signifiait « étoffe ». On en faisait manteaux, vestes et robes.

et je vous mets ci-dessous à nouveau le nom du père de Pierre Cupif, mais depuis hier vous savez désormais que Jacques est éliminé.
Je ne descends pas des Cupif, et si vous en descendez vous pouvez me remercier !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1519 (avant Pâques, dont le 16 mars 1520) Comme ainsi soit que au traité de mariage faisant (Huot notaire Angers) d’entre Pierre Cuppif filz de feu Pierre Cuppif et Antoinette Bouvery fille de honorable homme sire Olivier Bouvery bourgeoys et eschevin d’Angers estoit dit que le mariage faisant dudit Cuppif et de ladite Anthoinette ledit sieur Olivier Bouvery bailleroit audit Cuppif la somme de 300 livres tournois à icelle avoir et prendre du jour des espousailles

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

jusques à 7 ans après ensuivans avecques ce bailleroit ledit sieur Olivier Bouvery audit Cuppif à moitié de prouffit toute et chacune la marchandise de sa bouticque jusques à 7 ans entiers et parfaits a compter dudit jour des espousailles laquelle marchandise demourant en la bouticque dudit Bouvery, sans ce que ledit Cuppif la puisse transporter ailleurs, et que à la fin desdits 7 ans ledit Cuppif auroit et prendroit sur le total de ladite marchandise ladite somme de 300 livres tz oultre la moitié du prouffilt de ladite marchandise, et que en la fin desdits 7 ans ledit Cuppif rendroit compte audit Bouvery du fait de ladite marchandise et boutique selon l’inventaire qu’il en feroit par entre eulx
que soit ainsi que ledit Cuppif désiroit son avancement et ait désiré de tenir tout à plein bouticque sans ce qu’il soit tenu rendre compte et laquelle bouticque il a tenue possédée et exploitée par ung an entier ou environ en laquelle tenant il a convenu faire plusieurs prestz ledit Cuppif estoit tenu et chargé en tenir compte

    par « prests », il faut entendre les marchandises livrées à crédit, c’est à dire non payées comptant, et pour chaque livraison il y a donc une reconnaissance de dette sous forme de cédules mentionnées plus loin

pourquoy ledit cupif voyant la charge d’icelle bouticque estre grande et de faire les mauvais deniers a bien voulu dire et déclarer audit sieur Olivier Bouvery que son plaisir fust luy donner en oultre et parensus ladite somme de 300 livres tournois qu’il luy avoit promise le mariage faisant de luy et de ladite Anthoinette sa fille quelque somme de deniers en avancement de droit successif et que très volontiers il luy laisseroit sadite bouticque offrant à tenir compte du fait de ladite bouticque et des prestz qui auroient esté faictz à l’occasion d’icelle
pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement estably lesdites parties soubzmectant etc confessent les choses dessus dites estre vrayes
duquel compte et prouffils d’icelle bouticque lesdites parties en ont convenu et accordé ensemble c’est à savoir que audit Cuppif est demeuré et demeure la somme de 223 livres 5 sols 4 deniers tournois en draps de layne dont ledit Cuppif s’en en tenu à content par davant nous et la somme de 119 livres 2 sols 5 deniers que ledit Cuppif a confessé avoir euz et receuz des deniers d’icelle bouticque
ensemble a confessé ledit Cuppif avoir esté fait des prests d’icelle bouticque montant et revenant à la somme de 390 livres 12 sols 3 deniers tournois faits tant par ledit sieur Olivier Bouvery que par luy lesquelles debtes sont spécifiées et déclarées en une feuille de pappier en double signée desdites parties
laquelle somme de 390 livres 12 sols 3 deniers demeure audit Cuppif pour s’en faire paier dont et desquelles luy a esté baillé et délivré les cédulles et obligations faites pour raison d’icelle somme dont il s’en est tenu à content
et le reste de toutes autres debtes faites et créées pour raison d’icelle bouticque demeurent audit sieur Olivier Bouvery sans ce que ledit Cuppif y puisse prétendre et demander aulcune chose
toutes lesquelles sommes susdites montant et revenant ensemble à la somme de 733 livres tz sur laquelle somme ledit Pierre Cuppif s’est chargé de paier et acquiter vers Jehan Dubuz marchand demourant à Paris la somme de 189 livres tz, vers Guillaume Bellelle marchand demourant à Rouen la somme de 94 livres tz lesquelles debtes ledit Cuppif auroit créées durant la communauté de ladite bouticque,

    magnifique paragraphe qui illustre le commerce des étoffes, et comme ils étaient fort nombreux à Angers, et manifestement peu s’appauvrissaient, ce commerce était florissant. Je pense que mon blog vous en a déjà donnés quelques uns contemporains d’Olivier Bouvery, du côté des Fouquet, Furet, Grimaudet etc…

aussi est demeuré audit Cuppif pour son prouffit de ladite boutique la somme de 50 livres tz lesquels 50 livres tz ne seront subject à rapport dont et desquelles sommes susdites n’en revient audit Cuppif que la somme de 400 livres tz en ce comprins la somme de 300 livres tz qui promise auroit esté audit Cuppif le mariage faisant de luy et de ladite Anthoinette
de laquelle somme de 400 livres tz ledit Cuppif sera et demeurera tenu subject à rapport
et demeurent lesdites parties par ces présentes quites l’une vers les autres de toutes et chacunes les choses touchans et concernans ladite bouticque et de toutes autres choses dont ils eussent peu faire question et demande l’un à l’autre en quelque manière que ce soit
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire venir encontre en aulcune manière et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Lebreton marchand apothicaire et Rolland Grude marchand demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit sieur Olivier Bouvery les jour et an susdits
et demeure le contrat de mariage fait et passé entre ledit Cuppf et ladite Anthoinetet en sa force et vertu fors que en la communauté de ladite bouticque et en l’effet d’icelle il demeure nul et de nul effect et valleur ledit contrat de mariage passé par J. Davoynes et N. Huot notaire des contrats royaulx en dabte du 23 janvier 1518 (ancien style)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Nicolas de la Pélonie à Angers pour donner procuration à son neveu Jean Corbineau pour recevoir tout ce qui est et tout ce qui lui sera du, Angers 1594

c’est un grand marchand Nantais, commerçant beaucoup avec Bilbao.
Ici, on sait indirectement qu’il vend sur Angers, mais a besoin d’un correspondant local pour encaisser les marchandises livrées.
Un ouvrage récent retrace l’histoire de ce commerce :
Bilbao et ses marchands au XVIe siècle: genèse d’une croissance Par Jean-Philippe Priotti

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honorable homme Nicollas de la Pelonnie marchand demeurant à Nantes soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme constitue establist et ordonne Me Estienne Corbineau son nepveu demeurant à Angers son procureur et par especial de recepvoir pour et au nom dudit constituant de la veufve et héritier de deffunt (blanc) Panart demeurant Angers la somme de 20 escuz par une part en laquelle deffunct Martin Panart fils dudit deffunct Panart et de ladite veufve est tenu et redevable vers ledit constituant par deux cédules signées M. Panart l’une montant 13 escuz ung tiers du 30 août 1588 et l’autre montant 6 escuz tiers en dabte du 9 janvier 1589
Item la somme de 6 ecuz sol par autre par ledit constituant payéz en l’acquit dudit deffunct Martin Panart à Pierre Hervé marchand demeurant à la Fousse de Nantes duquel ledit deffunct Martin Panart auroyt emprunté ladite somme de 6 escuz en faveur dudit constituant comme appert par cedule dudit Martin Panart du 1er février 1589 signée M. Panart et de Pierre de Montalembert et de Pierre Vandiber
et oultre de recepvoir pour et au nom dudit constituant toutes et chacunes les autres sommes de deniers et aultres choses à luy deues ou qui luy seront après deues par quelque personne ou personnes et pour quelques causes que ce soient ou puissent estre
du receu de toutes lesdites sommes et aultres choses en bailler pour et au nom dudit constituant acquits et quictances vallables lesquels iceluy constituant a pour agréable comme si luy mesme en personne les baillait et le tout suyvant les lettres obligataires cédules mémoyres partyes et lettres missives ou aultres pièces que ledit procureur aura en main de la part dudit constituant
et au refus ou delay que feroyent ou pourroyent faire les debtiteurs desdites sommes ou aultes choses les poursuivre et faire contraindre à payement par davant tous juges voyes et rigueurs de justice partout et ainsy qu’il appartiendra et sy beoign est pour l’effect de ce que dessus playder opposer appellet les appellations, relever y renonczer et s’en désister sy mestier est, substituer au faict de pladayrie (sic) seulement et eslire domicile suyvant l’ordonnance et de faire pour et au nom dudit constituant tout ce que à fordre de playdoyrie appartient faire et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
faict et passé à notre tabler Angers ès présence de Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pierre Blanchon, marchand demeurant à Saint Etienne en Forez, livre des pièces pour montage d’arquebuse et repart avec du drap, Angers 1596

il s’agit des pièces métalliques de l’arquebuse, surement, et le reste devait être fabriqué sur place à Angers, car les arquebuses étaient ensuite montées à Angers.

    Voir ma page sur l’arquebuse

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1586 en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme Pierre Blanchon marchand demeurant à St Estienne en Forestz estant de présent pour ses affaires en ceste ville d’Angers, lequel volontairement a céddé quicté et transporté cèdde quicte et transporte par ces présentes

    il y a 514 km de Saint Etienne à Angers, et je suppose que la marchandise nécessitait plusieurs chevaux, et un cheval ne fait que 40 km par jour, donc il devait mettre au moins 10 jours pour livrer une telle marchandise et encore autant pour le retour.

à honorable homme Florent Gruget marchand demeurant audit Angers présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 74 escuz sol qu’il a dit et asseuré audit Gruget luy estre deubz par Erve ? Servant monteur d’arquebuze audit Angers de reste de 80 escuz que ledit estably a baillés audit Servant comme appert et pour les causes portées par le marché et convention fait entre eux par davant nous le 11 décembre 1585 pour s’en faire payer par iceluy Gruget tout ainsi qu’iceluy estably eust fait et peu faire auparavant ces présentes et pour l’effect que dessus et contenu audit marché iceluy estably a subrogé et subroge ledit Gruget en son lieu droits et actions et consent qu’il y soit et demeure subrogé sans garantage de la présente cession ne restitution fors du fait dudit cédant ains s’en fera ledit Gruget payer et en fera les poursuites à ses despens périls et fortunes comme bon luy semblera et comme ledit estably eust peu faire lequel à ceste fin luy a baillé en notre présence copie dudit marché qu’il a pris et receu et s’en est contanté et contante
et a est faite la présente cession pour pareille somme de 75 escuz sol en payement de laquelle lesdit estably a confessé ledit Gruget luy avoir baillé et livré auparavant ces présentes 35 aulnes de bon drap de la mesure tainture de Paris dont icelluy Blanchon s’est tenu et tient à contant et en quite ledit Gruget présent et acceptant comme dessus

    je ne suis pas sure de la mesure tainture de Paris, merci de voir avec moi cette ligne

à laquelle cession quictance et ce que dessus est dit tenir obblige ledit estably, renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre maison en présence de Jacques Daraise clerc demeurant audit Angers et de Me Jehan Garnault

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (paiement du solde) : Le 3 novembre 1610 par devant nous Nicolas Bertrand est comparu ledit Gruget estably et soubzmis soubz ladite cour lequelle a recogneu et confessé avoir auparavant ces présentes receu ladite somme de 75 escuz mentionnée

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Route du clou Normand : vente de 600 milliers de clous à ardoise et clous à latte, Angers 1579

Je descends des CHESNAIS cloutiers à Beauchesne en Normandie, et depuis je m’intéresse à tous les cloutiers qui venaient vendre leurs clous en Anjou et en Bretagne.

    Voir ma page sur la route du clou
    Voir ma page sur la Normandie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 novembre 1579 en la cour du roy notre sire à Angers et de monsieur duc d’Anjou etc (Jean Poulain notaire Angers) establyz chacun de Guillaume Delalande marchand cloustier en la paroisse de Heusse pays de Normandie d’une part,

    Vous pouvez identifier la paroisse, merci d’avance.

et sire Benoist de Crespy marchand demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuyt
c’est à savoir ledit Delalande avoir vendu et vend par ces présentes audit de Crespy qui a achapté de luy le nombre de 600 milliers de cloux à latte et à ardoise dont y en aura 350 milliers à ardoise et 250 milliers à latte qui est ledit nombre de 600 milliers
lequel nombre de 600 milliers ledit Delalande sera tenu et a promis etc rendre bailler et livrer à ses despens en ceste dite ville d’Angers en la maison dudit de Crespy dedans les termes qui s’ensuyvent
scaviur 200 milliers dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant et deux autres 200 millies dedans le jour de Karesme prenant aussi prochainement venant et le reste montant pareil nombre de 200 milliers dedans le jour et feste de Pasques lors ensuyvant et aussi prochainement venant
tous lesdits cloux bons et marchands et bien et deument faictz comme il appartient
et est faite la dite vendition de tout ledit nombre de clouz pour et moyennant la somme de 100 escuz sol poyable livrant poyant et à fin de livraison fin de poyement
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Bellier et Jehan Hobe demeurant audit Angers tesmoins

Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.