Encore un contrat d’apprentissage de tailleuse chez la Briffaude à Pirmil, Nantes et Saint Sébastien 1714

et il est encore différent des 2 précédents. Cette fois le papa loge sa fille, mais, une précision rarissime, il doit fournir les ciseaux et les aiguilles, alors que cette jolie clause n’était pas spécifiée sur les 2 autres contrats. Il faut croire que la Briffaude savait négocier et tirer sur tout !

Mais, je voudrais ici vous convier à un point très important de cet acte. En effet, on découvre ici le métier du papa, qui est sans doute le métier le plus important de tout Nantes autrefois, à savoir paveur.
J’ai bien connu de nombreuses rues pavés à l’ancienne encore après la seconde guerre mondiale, et avant l’apparition un peu partout du revêtement.
D’ailleurs, Nantes possède encore quelques pavés, certes un peu moins ronds que ceux d’antan, qui étaient si ronds que le pied y tournait même.
Je me souviens du bruit d’enfer des charettes à cheval, dont les routes étaient ferrées, sur ces pavés, et je précise que lorsque je traverse l’un de ses revêtement sans bruit qui fleurissent maintenant quand les riverains souffrent par trop du trafic routier, il me vient aussitôt à l’esprit ce bruit infernal d’antan.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Zoomez en cliquant l’image, et vous allez voir des pavés !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1714 avant midy, devant nous notaires royaux à Nantes (Bertrand notaire) ont comparu Michel Doüaizé paveur
et Suzanne Briffaud fille tailleuse demeurante séparément à Pirmil paroisse de St Sébastien
lesquels ont fait et arrêté les conventions suivantes, qui sont que ladite Briffaud montrera et enseignera à son possible som métier de tailleuse pendant 2 ans commencés le 4 mars dernier
à Catherine Doizé âgée d’environ 14 ans, fille dudit Doizé,
par ce qu’elle luy obéira et sera assidue au travail sans s’absenter que par permission
que si elle s’absente sondit père la représentera si faire se peut ou payera les dommages et intérests de ladite Briffaud à l’estimation de gens connaissants
que s’il la représente elle rétablira autant de temps qu’elle aura été absente
que si elle devient malade il la reprendra pour la faire traiter et médicamenter à ses frais chez luy jusques parfaite guérison, après quoy il l’ammenera parachever son apprentissage rétablissant aussi le temps de sa maladie
qu’il la nourrira tous les jours de fêtes et dimanches
qu’il l’entretiendra de tous habillements, blanchira son linge et fournira de sizaux et éguilles (sic)
qua ladite Briffaud la nourrira tous les jours ouvrables
et la traitera humainement
et enfin que ledit Doizé payera pour raison dudit apprentissage la somme de 75 livres à la dite Briffaud quite de frais en sadite demeurance scavoir une moitié au 4 mars 1714 et l’autre moitié à pareil jour de l’an 1716
à tout quoy faire ledit Michel Doizé et ladite Briffaud s’obligent respectivement chacun en ce que le fait le touche pour en défaut de ce être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages tout jugés par cour suivant les ordonnances royaux sans autre mistère de justice se tenant pour tous soumis et requis
consenty fait et passé, jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne savoir signer ont fait signer à leur requête, savoir ledit Douaizé à Me Jan Janeau et ladite Briffaud à Me Jean Douaud sur ce présents

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de tailleuse chez la Briffaude à Pirmil, Nantes et Saint Sébastien 1715

cette Suzanne Briffaud, fille, avait manifestement un véritable atelier de couture à Pirmil. Mais, il convient de souligner qu’elle ne savait pas signer, autrement dit elle savait mener un atelier, avoir des clients, et se faire payer, donc savait bien compter outre tailler et coudre, mais ne savait pas écrire.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte diffère du précédent contrat chez la Briffaude que je vous ai mis la semaine dernière, car ici, l’apprentie sera couchée. C’est surprenant, car le papa demeure à côté, alors que la dernière fois nous avions vu que la soeur demeurait à Saint Georges sur Loire. Donc, en toute bonne logique, on aurait pu s’attendre à l’inverse, à savoir la jeune apprentie de Saint Georges sur Loire couchée chez la Briffaude et non celle qui demeure à côté.
Les contrats d’apprentissage me surprendront toujours, tant ils sont tous des négociations individuelles ! et ici, le papa a bien négocié car il paye moins cher que pour la jeune fille de Saint Georges sur Loire non couchée !
Mais au fait, la Briffaude tenant cantine chez elle pour tout ce monde. Elle avait probablement une servante à cet effet, car l’atelier, ainsi du moins je l’imagine, allait bon train et plein horaire à la couture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1715 après midy, (devant Bertrand notaire) a comparu Gabriel Blanchard thonnelier demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien d’une part,
et Suzanne Briffaud fille tailleuse demeurante audit Pirmil d’autre part
lesquels ont fait et arrêté les conventions qui suivent, c’est à savoir que ledit Blanchard met Michelle Blanchard sa fille âgée de 16 ans chez ladite Briffaut pour y demeurer en qualité d’apprentie pendant 2 ans à compter de ce jour,
que durant ce temps elle luy montrera et enseignera à son possible le métier de tailleuse comme elle l’exerce journellement
qu’à cette fin ladite apprentie sera assidue et obéissante sans s’absenter que par permission
qu’elle sera traitée humainement couchée levée et nourrie par ladite Briffaud à l’exception des jours de dimanche et fêtes où sondit père la nourrira
lequel l’entretiendra de tous habillements et de linges même fera blanchir son linge
pendant le temps de 2 ans si elle devient malade sondit père la reprendra et fera guérir à ses frais et la ramenera parachever le temps de son apprentissage rétablissant celuy de sa maladie
si elle s’absente il la représentera si faire se peut ou payera à dire de gens connaissants les dommages et intérests de ladite Briffaud
et au cas de représentation elle rétablira aussi le temps de son absence
et au parsus a esté ainsi et de la manière ledit marché fait au gré des parties pour et moyennant la somme de 78 livres dont ladite Briffaud a eu et receu dudit Blanchard 39 livres à valoir réellement et devant nous en espèces d’écus et menue monnaie ayant cours dont elle le tient d’autant quite
sans préjudice au restant qui est de pareille somme de 39 livres que ledit Blanchard promet luy payer quite de frais en sa demeurance dans le 10 mai de l’année prochaine 1716
à tout quoi faire et accomplir ledit Blanchard et ladite Briffaud s’obligent personnellement respectivement l’ung vers l’autre chacun en ce que le fait le touche sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce être procédé sur ieux par exécution saisie et vente d’heure à autre comme gages tous jugés par cour en vertu du présent acte sans autres misteres de justice suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
délivrera ledit Blanchard à ses frais dans quinzaine à ladite Briffaud une copie garantie du présent acte
consanty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Blanchard a signé, et pour ce que ladite Briffaud a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Gabriel de Bourgues sur ce présent

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Sous-ferme de la Bourdrie, la Gerniganière en Basse-Goulaine 1716

à Pierre Couperie et Jeanne Tesonneau mes ancêtres. Malgré le nombre élevé que je trouve et retrancris ici, peu concernent mes propres ancêtres, et je me réjouis donc ce jour de voir une illustration de mes Couperie de la Gerniganière.
D’autant que le bail est trés intéressant sous plusieurs aspects.
Le premier, et non des moindres, est le fait que le sous bail soit un bail à ferme, alors qu’en Haut-Anjou les marchands fermiers qui prennent des terres en bail à ferme, sont ensuite un bail à moitié à l’exploitant direct.
Mieux, les fermières, car ce sont bien 3 femmes qui ont le bail à ferme traité avec le propriétaire des lieux, sont 3 demoiselles, que d’aucun auraient cataloguées « vieilles filles » il y a encore quelques décennies. Elles ont donc évité le couvent, réservé le plus souvent à celles qui n’avaient pas de mari, et sont actives puisqu’elles gèrent des biens.
Pour ceux qui étudieront un jour les conditions de vie des femmes à travers les actes notariés, cet acte est important, car je découvre ainsi que non seulement les veuves pouvaient continuer la gestion d’un bail à ferme pris par leur époux en leurs noms communs, après le décès du mari, mais des filles célibataires pouvaient devenir fermières, c’est à dire prendre un ou plusieurs baux à ferme pour les gérer en intermédiaires auprès des exploitants directs.
Et vous allez voir qu’elles s’impliquent soigneusement dans la gestion, car elles ont droit d’amener leurs chevaux faire les vendanges et de prendre alors foin pour les chevaux, et légumes pour elles. Elles avaient donc des relations étroites avec les exploitants directs, et se déplaçaient ainsi comme des messieurs.
Il est vrai que de Pirmil, où elles demeurent, à la Gerniganière, il n’y a que 6 km environ.
J’ai donc classé cet acte dans la catégorie FEMMES et je vois qu’il faudrait que j’y prévois une sous catégories FEMMES ACTIVES car pour moi cet acte en est une illustration. Et il nous donne une autre image des femmes que la ritournelle qui figure dans tous les actes au sujet des femmes mariées « autorisée de leur mari », qui les laisse comme des assistées dépourvues de droits dans nos esprits.

    Voir mes travaux sur les familles JARNIGAN aliàs GERNIGAN

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation des juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présentes Suzanne Menaut Anne et Marie Dies filles majeures demeurantes à Pirmil paroisse de St Sébastien,
lesquelles sous afferment avecq promesse de garantie comme elles seront garanties et non autrement pendant 3 ans qui commenceront à la fête de Toussaint prochaine pour finir à pareille de l’an 1719,
à Pierre Couperie laboureur et Jeanne Tessonneau sa femme de luy bien et duement autorisée demeurants au village de la Gerniganière paroisse de Basse-Goulaine sur ce présents et acceptants,
scavoir est audit village de la Gerniganière une bourdrie, deux quantons de jardin au derrière, le pré qui joint le pressoir, la petite Saulzais Balavoine, un pré contenant 6 boisselées ou environ situé au pré du Bourg, ce qu’il y a de vigne dans le clos des six quartiers et les terres labourables dépendant de ladite Bourdrie, le tout appartenant aux enfants mineurs des feux sieur et damoiselle Hautebert, situé en la paroisse de Basse Goulaine ainsi que lesdites choses affermées se contiennent que lesdits Couperie et femme disent bien connaître,
à la charge à eux d’en jouïr en bons ménagers, d’entretenir et rendre ladite Bourdrie en bon état de toutes réparations locatives reconnaissant qu’elle y est actuellement
d’entretenir ladite vigne de tous ses tours et façons suivant la coutume du pais en temps et saison convenable
de la laisser aussi bien que les autres héritages clos de leurs haies et fossés aux endroits où il y en a et en bon était de jouissance aussi suivant la coutume du pays,
de ne couper par teste ny pied aucuns arbres auront seulement les émondes de tous ceux dépendant des héritages leur sous affermés à la fin du présent bail aussi en temps et saison convenable,
de souffrir au temps des vendanges les chevaux dont elles se serviront pascager dans ledit pré joignant ledit pressoir et leur fourniront outre ce deux botteaux de foin audit temps le tout chacun an
et de leur souffrir prendre auxdits quantons de jardin des légumes pour consommer audit lieu lors qu’elles y seront pendant le cours de ladite sous ferme
même de payer sans répétition vers lesdites Menaut et Dies les soldes fouages rabio

solde : la paye qu’on donne à ceux qui portent les armes pour le service d’un Prince, d’un Estat. Payer là solde. ce Prince a tant de mille hommes à sa solde. les troupes estrangeres qui estoient à la solde du Roy. il tire double solde. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    Vous pouvez également vous informer ici sur Les impôts en Bretagne jusqu’à la Révolution

et autres deniers royaux par rapport seulement auxdites choses sous affermées
et enfin d’habiter personnellement ladite Bourdrie
auxquelles conditions le présent sous bail s’est au parsus accordé pour iceux Couperie et femme en payer quite de frais auxdites Menant et Dies en leur demeurance la somme de 51 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à la Toussaintz 1717
à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine auxdites Menaut et Dies une expédition du présent acte duement garantie, lesdits Coupperie et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre et eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs même par emprisonnenent dudit Coupperie à cause que s’est pour jouisance d’héritages de campagne l’une desdites contraintes ne retardant l’autre, qui se feront sans autre formalité suivant les ordonnances royaux tenant pour tous sommés et requis
n’est point compris au présent bail la terre à présent labourable qui étoit en vigne dans le clos des Bas Fresches et est au surplus convenu que quoi qu’il soit cy dessus dit que la jouissance du pré qui joint ledit pressoir commencera dès la Toussaint prochaine que cependant ce ne sera qu’à la fête de Chandeleur 2 février 1717 et cessera néanmoins à celle de Toussaints de l’année 1719
consanty jugé et condemné en la maison de la Grenerais dite paroisse de Saint Sébastien ou demeure le sieur de la Mortallière Bureau sous les seins desdites Menaut et Dié et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Couperie à Gabriel de Bourgues et ladite Tessonneau à Me Jan Janeau sur ce présents lesdits jour et an que devant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Marguerite Defay, séparée de biens, vend un pré, Champigné 1546

Le même jour que l’acte paru ici hier, mais cette fois sans condition de grâce, donc en vente définitive, Marguerite Defay vend un pré à Champigné à Foussier et Blanchard, qui ont sans doute un lien très fort avec Champigné et les environs, voire même un lien de parenté plus ou moins éloigné avec Marguerite Defay.

Si vous relisez attentivement les deux actes, celui d’hier et celui-ci, vous observerez une curieuse manière de citer Marguerite Defay. En effet, dans un acte où l’homme vend un bien, ce qui est le cas le plus courant, il est repris au fil de l’acte soit sous la dénomination « le vendeur » soit « son nom de famille, sans le prénom », mais ici, le nom de famille n’est pas repris, mais seulement le prénom, et elle est donc dénomée « Marguerite » ce qui est l’inverse de ce qui se disait pour les hommes.
Je rapproche ceci des baptêmes de ce début du 16ème siècle, et même plus tard, où le prêtre mentionne le prénom et le nom du père suivi du seul prénom de la mère (ou rien d’ailleurs, car bien souvent elle est carrément omise).
Je comprends que les femmes étaient plus connues sous leur prénom suivi de femme d’UNTEL, que sous leur nom de jeune fille. Qu’en pensez-vous ,

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 avril 1545 (calendrier Julien, soit avant Pâques qui était le 25 avril 1546, donc 22 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement establye Marguerite Defaye femme de Mathurin Saulaye demeurante en la paroisse de Champigné autorizée par justice et comme ayant séparation de biens jugée entre elle et ledit Mathurin Saulaye sondit mary ainsy qu’il nous est apparu par les lettres de ladite séparation dabtées du 14 mars dernier duement publiées vériffiées et proclamées en ceste ville d’Angers par Jehan Delaporte sergent royal
soubzmectant ladite Marguerite elle ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde et transporte à honnestes personnes maistre Jehan Foussier licencié ès loix et Jehan Blanchard demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteurs et curateurs ordonnés par justice à chacun de Jacques et Gabriel les Foussiers myneurs d’ans à ce présents et acceptants et lesquels ont achapté audit nom
scavoir est une hommée de pré ou environ sise et située ès piecze de la Guymbertière paroisse dudit Champigné joignant et aboutant les terres et piecze de la Hamonière et tout ainsi que ledit pré se poursuit et comporte et que Jehan Hamelin mestayer de la Coudasnière l’a tenu possédé et exploité par cy davant
tenu du fief et seigneurie de la Chouseaunière ? avecques tout ledit lieu de la Coudasnière à la somme de 5 sols payables par chacun an au seigneur de Princé au jour et feste et terme de l’Angevine
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 livres tournois laquelle somme aujourd’huy a esté payée baillée comptée et nombrée manuellement comptant en notre présence et à vue de nous par ledit Blanchard seulement à la dite Marguerite venderesse laquelle somme elle a eue prinse et receue tant en or que monnaye et dont elle s’est tenu à contante et bien payée et en a quité et quite par ces présentes lesdits Blanchard et Foussier achapteurs esdits noms leurs hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc dommages amandes oblige ladite Marguerite venderesse elle ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice et au droit vélléyen et à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit Foussier en présence de honneste personne Pierre Defaye marchand ciergier et maistre René Girard du bourg de Joué tous demeurants en ceste ville tesmoins à ce requis

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Marguerite Defay avait obtenue la séparation de biens en justice, Champigné 1546

de Mathurin Saulaye, sans doute pour une raison de mauvaise gestion des biens de la part de son époux. Cela n’est pas la première fois que je rencontre de telles séparations de biens, et si vous avez une idée des causes, merci de nous en faire part. En effet, compte-tenu de la rigueur des contrats de mariage d’autrefois sur de la responsabilité de l’époux dans la gestion des biens de son épouse, il ne pourrait s’agir que d’époux incompétents en gestion de biens ou pire, dépensiers. Qu’en pensez-vous ?

Ici, après avoir obtenu séparation de biens, elle engage une vigne, et manifestement c’est un proche parent si ce n’est un frère, qui lui prête ainsi l’argent, pour une très courte durée, puisqu’il s’agit de 4 mois. Pour une somme relativement peu importante, on peut s’étonner de voir qu’un frère passe chez le notaire pour prêter à sa soeur 12 livres tournois. Je pourrais comparer de nos jours avec un prêt de 2 à 3 000 euros. Il est vrai que de nos jours les prêts doivent faire l’objet seulement d’une déclaration au fisc, dès lors qu’ils dépassent 760 euros, même entre parents et enfants, et qu’il est conseillé par tous de rédiger alors un acte même sous seing privé, du moins c’est ce que je lis sur le WEB ! Autrefois, Dieu merci, le fisc n’encaissait rien de tel sur les prêts, et on avait tout de même le droit d’être généreux entre proches.

Le patronyme DEFAY présent dans cette région, de Daon et alentours. J’en descends par le couple :

    Louis BOURDAIS sieur de Pihu † après novembre 1619
    x1 avant 1595 Françoise DEFAYE † avant mai 1602
    x2 Angers Sainte-Croix 6 mai 1602 Sarra LEMERCIER

Mais je suis bloquée sur ma Françoise Defay, bien que parfois j’ai l’impression d’avoir trouvé des actes de DEFAY qui lui sont proches.

    Voir mon ascendance BOURDAIS x DEFAY

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 avril 1545 (calendrier Julien, soit avant Pâques qui était le 25 avril 1546, donc 22 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement establye Marguerite Defaye femme de Mathurin Saulaye demeurante en la paroisse de Champigné autorizée par justice et comme ayant séparation de biens jugée entre elle et ledit Mathurin Saulaye sondit mary ainsy qu’il nous est apparu par les lettres de ladite séparation dabtées du 14 mars dernier duement publiées et vériffiées en ceste ville d’Angers par Jehan Delaporte sergent royal
soubzmectant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde délaisse et transporte etc
à honneste personne Pierre Defaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent prenant stipulant et acceptant lequel a achapté tant pour luy sur ses hoirs etc
ung quartier de vigne sis et situé au cloux de vigne appellé la Bourgoygnière paroisse de Seurdres joignant d’un costé aux vignes de Jehan Rechigne d’autre costé au pré de la Noue et vignes de noble homme messire Ollivier de Vrigne aboutant d’un bout au dit de Vrigne dudit Rechigne et d’autre bout (blant)
et tout ainsi que ledit quartier de vigne se poursuit et comporte et que défunt Pierre Tarot en son vivant closier de défunt Macée Joret le faisoit cultiver et labourer à moitié de fruits par le commandement de ladite défunte Joret
ou fief et seigneurie de Marcé ? et tenu à 12 deniers tournois de debvoir si tant en est deu, payable au jour et terme de (blanc) pour tous debvoirs et charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 livres tournois laquelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy présentement en présence et à vue de nous payée baillée comptée nombrée manuellement contant à ladite Marguerite venderesse tant d’or que monnaye de laquelle somme elle s’est tenue à contante et bien payée et en a quité et quite par ces présenes ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur à ladite venderesse et par elle retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans d’huy en 4 mois prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs etc le principal avecques les fraiz et mises
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc et sur ce garder ledit achapteur ses hoirs etc de toutes pertes dommages et intérests oblige ladite Marguerite elle ses hoirs etc renonczant etc et par especial au droit velleyen et à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de honorable homme Me Jehan Foussier licencié ès loix en sa présence et Me René Girard et Jehan Blanchart tous demeurants à présent en ceste ville tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage d’Anne de Franquetot et Françoise de Montbourcher, Chambellay 1621

La dame est veuve, et fait un don de noces au futur qui est si exceptionnel, qu’il faut le lire pour le croire. Etait-il bel homme ? Je me pose la question !
Outre ce don exceptionnel dans un contrat de mariage, car normalement le don est du futur vers la future, elle obtient aussi une dérogation à la coutume selon laquelle pour gérer ses biens une femme doit chaque fois obtenir l’autorisation de son mari. En tout cas femme de tête, désireuse de gérer seule ses biens !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 11 mars 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Anne de Francquetot chevalier sieur baron de Saint Thenis demeurant en la maison seigneuriale d’Auxain pays de Cotentin d’une part

    il s’agit de Saint-Hénis, commune d’Andigné, Maine-et-Loire.

et dame Françoise de Montboucher veufve de défunt hault et puissant messire René de Montboucher vivant chevalier sieur du Bordaye et de St Gilles demeurant en sa maison seigneuriale du Boys paroisse de Chambellay d’autre
lesquels sur et touchant le traité de mariage d’entre eulx ont avant aulcune bénédiciton nuptiale convenu et accordé ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits sieur et dame se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
à la charge tourefois que par demeure d’an et jour ne autre temps, il ne s’aquerera aulcune communaulté de biens entre eulx, ains demeurera et demeure ladite dame future épouse autorisée à la poursuite de ses droits touchant ses biens du consentement dudit sieur futur espoux, sans que cy après elle ait besoing d’autre plus particulière autorisation de luy en aulcune sorte nonobstant la coustume du pays, à laquelle les parties ont desrogé en ce regard
et en conséquence de ce paieront et acquiteront les futurs conjoints chacun les debtes qu’ils ont cy devant créées et créeront cy après,
comme à semblable les meubles et bestiaulx qui se trouveront ès maisons et sur les lieux de chacun d’eulx lors de la dissolution de leur mariage demeureront à celuy d’eulx deux auquel lesdites maisons et lieux appartiendront,
et en faveur et contemplation duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite dame future espouse a donné et donne audit sieur futur espoux pour luy ses hoirs provenant de sa chair en ledit mariage par donaison entre vifs et irrévocable en propriété la terre fief et seigneurie de la Perrière sise et située en la paroisse du Lion-d’Angers et ès environs, ainsi qu’elle se poursuit et comporte et telle qu’elle luy appartient par recouse faite par devant monsieur le lieutenant de ceste ville le 24 mai 1616 sur les héritiers de défunt René Restif sieur de la Grassinière, aux charges et conditions dessus et non autrement avec les meubles et bestiaux qui sont sur ladite terre, closeries et métayries qui en dépendent dont et de laquelle elle s’est réservé l’usufruit sa vie durant seulement, et s’est destituée en la possession d’icelle à titre de premice ? au nom et profit d’iceluy sieur futur espoux à la condition toutefois que si ladite dame lui survit ledit don demeurera caduc et les choses ainsi par elle données lui retourneront en pleine propriété pour luy appartenir comme auparavant
et au xa que ledit sieur futur espoux survive ladite dame et vienne à décéder sans hoirs provenus de sa chair ses héritiers collatéraulx ne pourront rien prétendre et demander en ladite terre fief et seigneurie de la Perrière, laquelle demeure aux héritiers de ladite dame
et a ledit sieur futur espoux constitué et assigné audit titre et consigne à ladite dame douaire coustumier cas d’iceluy advenant,
et pour requérir et demander l’insinuation et publicaiton des présentes lesdites parties ont constitué et constituent le porteur d’icelles leur procureur spécial
ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et présence de noble homme monsieur Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en présence Madé de Blin escuyer sieur du Puis demeurant au lieu seigneurial du Bois, de noble homme Gabriel Lejeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers, le jeudi 11 mars 1621

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.