Réméré croisé après transaction entre Bellanger et Cadotz, Cantenay 1596

j’ai écrit « réméré croisé », car à travers le financement il s’avère que les biens vendus reviennent à tiers;
Et il s’agit d’une transaction, car entre temps l’acquéreur du contrat d’engagement est passé outre la condtion de grâce qui durait encore, et payé les ventes. Les ventes sont les impôts sur les contrats de vente autrefois payés au seigneur, mais rassurez vous toujours payés de nos jours, le seigneur étant l’état.
Pire, l’acquéreur a entamé une procédure contre les vendeurs prétextant que le prix était deux fois trop élevé. Il aurait sans doute dû s’en apercevoir plus tôt !
Enfin, l’un des témoins de cet acte excerce le métier de Me poudrier. Il fabrique de la poudre, mais probablement toutes sortes de poudre, avec un mortier sans doute en agathe. Je précise l’agathe car je crois me souvenir que c’est le mortier le plus résistant qui peut même faire de la poudre de verre, bien sûr en dépensant son huile de coude.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1596 (Jean Lecourt notaire Angers) sur les procès et différends meuz pendans et indécis entre Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz demandeurs d’une part, et Jacques Cadotz deffendeur d’autre part
de la part desquels demandeurs estoit dit qu’ils auroyent vendu audit deffendeur dès le 11 avril 1594 certains héritages appartenans à Jehanne et Michelle Cadotz mineures sis en la paroisse de Cantené pour la somme de 102 livres ung sols o grâce d’ung an comme apert par contrat passé par nous notaire le dit 11 avril 1594 et quelle grâce se poursuit encores dont ils voulloyent faire rescousse desdites choses estant advertis que ledit Jacques Cadotz deffendeur concluant que ladite grâce estoit expiré auroyt poyé les ventes dudit contrat qu’il voulloit … desdites choses et auroyt obtenu lettres … dudit contrat par lesquelles il prétendoit lesdites choses valloir deux fois de moings le prix dudit contrat et avoir esté laisé et deceuz de plus de moitié du juste prix et partant concluoit à ce que ledit contrat soit déclaré pignoratif et que ils seroient receuz à faire la rescousse desdites choses offrant de paier le sort principal avecq les despens loyaulx cousts frais et mises raisonnables ce que ledit Jacques Cadotz auroyt bien voullu accepter … au moyen que lesdites ventes luy soient payées et remboursées et pour ce faire … ont lesquelles parties de tout ce que dessus transigé et accordé ensemblement comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis lesdits Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz d’une part et ledit Jacques Cadotz tous demeurant en la paroisse de Cantené deument soubzmis confessent avoir transigé et accordé de tout ce que dessus par transaction irrévocable comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Jacques Cadotz a consenty et consent par ces présentes que lesdits Bellanger et Mathurin Cadotz fassent recousse et réméré desdites choses et partant ont iceulx Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz payé et remboursé manuellement content audit Jacques Cadotz ladite somme de 102 livres ung sol par une part 8 livres 10 sols pour les ventes dudit contrat 50 sols pour la grosse minutte et copie dudit contrat et frais paié aux assises de Chastillon pour raison desdites choses la somme de 119 sols 6 deniers le tout revenant à la somme de 119 livres ung sols 6 deniers
savoir par les mains de vénérable et discret Me Jehan Boullay prêtre chapellain de la chapelle ste Catherine desservie en l’église de la Trinité d’Angers la somme de 110 livres tz qu’il debvoit auxdits Bellanger et Mathurin Cadotz et à Michel Cadotz par contrat fait entre eux passé par nous notaire de certaine portion de maison qui appartenois audit Michel Cadotz sise au Tertre Saint Laurent de ceste ville d’Angers et le surplus 9 livres ung sol 6 deniers ledit Mathurin Bellanger l’a payé content audit Jacques Cadots le tout pour la rescousse et réméré desdites choses portées par ledit contrat du 11 avril 1594 lesquelles au moyen des présentes demeurent bien et deument rescoussées et rémérées au profit dudit Michel Cadotz et comme son propre au lieu desdites choses que ledit Boullay auroit achaptées qui luy appartenoient de l’accord dudit Michel Cadotz
au moyen de laquelle somme de 119 livres ung sol 6 deniers ledit Jacques Cadotz s’en est tenu à content et en a quité et quite lesdits Boullay, Bellanger et Mathurin et Michel les Cadotz ce stipulant et acceptant et par ces présentes ledit Jacques Cadotz a subrogé et subroge ledit Boullay en son lieu droits et actions pour la date priorité et l’autenticque dudit contrat dudit 11 avril 1594 et consent qu’il s’en fasse subroger par justice et au moyen des présentes demeure le procès pendant entre lesdites parties nul et assoupy et icelles parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté et à laquelle transaction recousse et tout ce que dessus est dit tenir les dites parties obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous en présence de Me Pierre Mabilleau Me pouldrier Gatien Besnard et Michel Tomasseau demeurant Angers et Pierre Malin demeurant au bourg saint Jacques lez Angers

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François Goisbault engage la closerie dont il a hérité, Saint Quentin les Anges 1594

et l’acte donne le nom de ses parents.
La closerie est rémérée 2 ans plus tard.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

et l’acte donne ses parents. Puis, deux ans plus tard il fait le réméré de la closerie.

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys honneste homme François Goisbault marchand demeurant à la Chaumellaye paroisse de Coudray près Château-Gontier soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à honneste homme François Lemercier demeurant Angers paroisse monsieur st Pierre lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et honneste femme Thulerence Seman ??? sa femme et pour leurs hoyrs et ayant cause
la closerie des Rehardières sis et situé en la paroisse de monsieur st Quintin iceluy lieu constitué de maison rues issues jardins vergers de terres labourables et prés le tout contenant ensemble 12 journeaux de terre ou environ, comme ladite closerie se poursuit et comporte avec ses appartenances et qu’il est escheu et adveneu et demeuré en partaige audit vendeur à cause de la succession de deffuns Jehan Goybault et Loyse Leridon vivant ses père et mère et que lesdits vendeurs en ont cy devant jouy sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenu ou fief et seigneurie de la baronnie de Château-Gontier aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites partyes par nous advertyes de l’ordonnance n’ont peu déclarer et néantmoins demeure tenu et promet ledit achapteur payer à l’advenir ce qui se trouvera deuz franc et quite de tout le passé jusques à huy
transportant et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz vallant 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur qui esdits noms l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 100 escuz d’or sol au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 100 escuz ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quicté et quite ledit achapteur ses hoyrs et ayant cause
avecq grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur se requérant et par luy retenue de pouvoir rescoucer et rémérer les dites choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en rendant payant et reffontant par ledit vendeur audit achapteur ladite somme de 100 escuz pour le prix principal du présent contrat frais et mises raisonnables
et a ledit vendeur promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Genevieve Thureau sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage dudit lieu cy dessus vendu et accomplissement du contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffications bonnes et vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit achapteur en sa maison Angers dedans 3 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent ledit vendeur au garantage dudit lieu cy dessus vendu soy ses hoyrs etc foy jugement et condemntion etc
fait à notre tabler à Angers en présence de Jacques Vallier Guillaume Richomme et André Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer

    Et suit le réméré

Le mardy 23 juillet 1596… etc…

    Je vous mets ici le passage du début car je ne suis pas parvenue à lire correctement ce qui concerne le nom de l’épouse, puis à la fin de l’acte elle était à nouveau lisible et vous pourrez donc voir le nom.

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Pasquier Vitré engage la Motte Audenais et le Tronchay, Saint Denis d’Anjou 1565

et au pied de l’acte suit le réméré 2 ans plus tard.
Ici, il est clair sur Jacques Gouesse et Jean Bignon ne sont que des cautions du premier. Je pense que maintenant vous êtes coutumiers de cette pratique dand les ventes y compris dans les ventes à condition de grâce, comme c’est ici le cas.
Saint-Denis-d’Anjou est en Mayenne de nos jours.

    Voir mes cartes postales de Saint Denis d’Anjou
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1565 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honnestes personnes Pasquier Vitré et Jacques Gouesse marchands demeurant au bourg Saint Denis d’Anju et honorable homme Me Jehan Bignon licencié ès droits sieur de la Croix advocat audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul etc sans division leur hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté etc et par ces présentes vendent quittent etc dès maintenant perpétuellement par héritage
à honorable homme Robert Dufresne licencié ès droits seigneur de Myncé advocat audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour luy ses hoyrs etc
le lieu et closerie vulgairement appellé la Mothe Audenays avec la moitié par indivis d’une maison jardin court et appartenances le tout en ung tenant, ladite closerie composée de 3 journaulx de terre de deux hommées de pré, de 3 hommées de vigne, avec les maisons estables et autres choses qui sont et dépendent de ladite closerie le tout sis et situé en la paroisse de Saint Denis d’Anjou et tenues du fief du chapitre de l’église d’Angers à 40 sols tz de cens rente ou debvoir
Item le lieu et closerie appellé le Tronchay sise en ladite paroisse de Saint Denis d’Anjou composé de maisons jardins ayreaulx, de 7 journaux de terre labourable, de 2 hommes de pré, et 7 hommées de vigne ou environ, avec deux quartiers de vigne en 2 pièces sis au cloux de la Pierre dite paroisse de St Denis d’Anjou l’une des deux pièces joignant des deux costés la vigne de Hugues Racou abutant d’un bout le jardin de Marie Pelitier veufve de feu Pitoys l’autre pièce joignant aux vignes de la chapelle de missire Ambroys Goderon dudit St Denis d’autre cousté les vignes de Marie Sebille veufve de feu Michel Rabeau aboutant d’un bout les vignes de la Malchere, lesdits deux quartiers tenus dudit fief de Saint Maurice d’Angers et chargés de 20 sols tz de cens rente ou debvoir et une portouère de disme en la saison des vendanges pour toutes charges cens rentes et debvoirs franches et quites etc comme toutes lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 600 livres tournois payée et baillée contant par devant nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance dont etc quite etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par eulx retenue et acceptée de pouvoyr rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant en poyant et rendant ladite somme de 600 livres tz avec les frais et mises raisonnables
et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc renonçant etc division etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault et Hiesrosme Jolivet ? notaires royaulx Angers

  • et le réméré que je vous abrège :
  • Le 2 août 1567 Robert Dufresne sieur de Myncé … a reçu dudit Pasquier Vitré et de ses deniers comme iceluy Vitré à ce présent a dit et déclaré … la somme de 600 livres etc…

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    Pierre Delestang et Charlotte Daigremont engage la closerie de la Croix Verte, Angers 1562

    cette closerie est située à Angers, et il y a des vignes.
    Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, dont je descends, engagent les Ambillous en 1559 et en font le réméré le 19 février 1562 n.s. et ce au même prêteur (acheteur), donc, compte-tenu des dates du réméré et de l’engagement qui suit, il est clair qu’ils engagent ici un lieu moins important pour pouvoir rémérer les Ambillous plus importants et qui resteront dans leur famille.

      Voir mes DELESTANG

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 février 1561 (avant Pâques et avant l’édit de Roussillon de 1564, donc le 19 février 1562 n.s.) en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honorable homme Me Pierre Delestang licencié ès loix Me des eaux et forests d’Anjou et honorable femme Charlotte Daygremont son épouse demeurant à Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vendent quitent etc dès maintenant par héritage à honorable homme Me François Mesnard licencié ès loix demeurant audit Angers ce présent etc qui a achapté et achapte pour luy ses hoyrs etc
    le lieu et closerie de la Croix Verte comme il se poursuyt et comporte avec ses appartenances et dépendances sis et situé en la paroisse Saint Lau lez Angers composé de maison jardins de 16 quartiers de vigne et demy journeau de terre ou environ le tout tenu partie ou fief de la Quarte et du fief de Gillette et chargé de 5 sols tz de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges franches et quictes etc
    transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz poyée et baillée contant par devant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourcer et retyrer lesdites choses vendues dedans ung an parochainement venant en payant et reffondant ladite somme de 200 livres tz avec les frays et mises raisonnables
    à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc sans division etc renonçant etc division etc velleyen etc foy jugement et condemnation etc
    fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Gervays Craniers et Hardouyn Guyot Yves … demeurant audit Angers tesmoins ledit jour et an que dessus

      Je ne suis pas parvenue à identifier correctement les témoins, je doute du Craniers d’une part et ensuite sur le haute de page (seconde vue) je n’ai rien identifié.

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    Réméré sur Simone de Montortier, épouse Lemasson et fille de Marie Du Moulinet, Champteussé sur Baconne 1559

    et Marie Du Moulinet est soeur de ma Marguerite Du Moulinet, comme j’ai pu le démontrer à travers d’autres actes notariés ici.
    Ici, il semble bien que Simone de Montortier soit fille unique, ou tout au moins c’est mon hypothèse. Dans tous les cas, grâce à cet acte je sais qu’elle est donc la nièce de ma Marguerite Du Moulinet, et donc que les Lemasson de Château-Gontier en descendent probablement.
    Je suis depuis plusieurs jours partagée entre une tentative de synthèe de ce que je sais des Du Moulinet grâce à tous les actes que j’ai trouvés dans les notaires d’Angers, mais hélais partagée avec les JO de 7 h du matin au soir, ce qui fait que j’avance lentement sur cette synthèse Du Moulinet, mais vous la verrez bientôt c’est sur en ligne, hélas, à ce jour rien ne remontant ma Marguerite.

    Ceci dit j’espère que vous aussi vous profitez des magnifiques images des JO ! car elles sont tout bonnement merveilleuses et j’en prends plein les yeux. Hélas, le Français, langue fondatrice des JO, est passé à la trappe, et j’ai une overdose d’Anglais ! Mais, aussi une overdose de sports assez violents pour que la première construction nécessaire à des JO soit un hôpital !!! c’est triste, et monsieur de Coubertin doit se retourner dans sa tombe.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 août 1559 (Marc Toublanc notaire royal Angers) comme ainsi soit que le 26 juillet 1539 deffunt noble et puisant messire Mathurin de Montallais seigneur de Chambellay Vernée et Ceaulx eust fait vendition cession et transport à deffunts Me René de Montortier sieur de Sarrigné et Jehan Martin prêtre du lieu métairye appartenances et dépendances du Bois sis et situé en la paroisse de Chanteussé, tenue du fief dudit seigneur à cause de sa seigneurie de Chanteussé o retention de 2 sols tournois de cens, et fut faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 684 livres tz qui furent lors payées et baillées contant et aussi o faculté de pouvoir faire rescousse par lesdits deffunts leurs hoirs etc qui a esté accordée et continuée par ledit deffunt de Montortier pour tel temps qu’il playrat audit deffunt seigneur de Chambellé, et soit ainsi que ledit deffunt soit décédé et encores messire Robert de Montallais son fils aisné et principal héritier auquel messire Robert a succedé, François de Montallais son seul fils unicque mineur d’ans duquel damoiselle Fanczoyse du Puy du Fou est bail noble et garde naturel, aussi est ledit de Montortier décédé et Marie Du Moulinet lors sa femme aussi décédée et est demeuré par partaige à Jehan Lemaczon mary de Suzanne de Montortier fille desdits deffunts de Montortier et Du Moulinet la part et portion dudit acquist qui appartenoit à ladite Du Moulinet qui est une quarte partie du total dudit acquist,
    et ayt ladite damoiselle audit nom de bail et garde noble et naturel dudit François de Montallais son fils aisné fait rescousse de ladite quarte partie sur ledit Lemaczon à cause de sadite femme et que luy ait esté accordé comme s’ensuit
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establys ladite damoiselle Franczoyse Du Puy du Fou demeurante au chastel de Vernée paroisse de Chanteussé d’une part
    et ledit Lemaczon mary de ladite Symone de Montortier demeurant à Chasteaugontier paroisse de st Rémy d’autre part
    soubzmectans lesdites parties elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent et encores par devant nous et par ces présentes avoir fait et font les promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ladite damoiselle audit nom a solvé et payé en présence et à vue de nous audit Lemaczon qui a eu pris et receu d’elle en or et monnoye au prix et poids de l’ordonnance la somme de 171 livres tz faisant la quarte partie de ladite somme de 684 livres tz pour le principal dudit achapt par une part
    et la somme de 44 livres pour les fruits escheuz et fraits du contrat et de ce que s’en est ensuyvy, desquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Lemaczon s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite damoiselle audit nom ses hoirs etc
    au moyen duquel payement du consentement dudit Lemaczon ladite quarte partye desdites choses demeure bien et deument rescoussé par ces présentes au profit de ladite damoiselle audit nom et que à l’advenir ledit Lemaczon ou autres ne la pourront empescher en la propriété et jouissance desdites choses
    dit et accordé entre lesdites parties que la et ou cas que ladite damoiselle audit nom seroit aulcunement inquiétée en ladite quarte partie par quelques personnes que ce soient en ce cas ledit Lemaczon est et demeure tenu garantir ladite damoiselle audit nom et la deffendre vers tous et contre tous à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu
    aussi a promis et par ces présentes promet et demeure tenu ledit Lemaczon faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Symone de Montortier sa femme et en bailler et fournir à ses despens à ladite damoiselle audit nom lettres de ratiffication vallables et authentiques dedans 15 jours prochainement venant ces présentes néanmoins etc
    à laquelle rescousse et choses dessus dites obligent lesdites parties respectivement etc garantir etc foy jugement et condemnation etc
    ce fut fait et passé audit lieu d’Angers en présence de honnestes hommes maistres Jehan Menard Jehan Girault et Jehan Fouscher tous licenciés es loix demeurans audit Angers tesmoings

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    Noël Bricard engage ses vignes à Champteussé sur Baconne, 1558

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 mars 1558 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nouel Bricard marchand demourant à Champigné soubzmectant etc confesse avoir vendu quité ceddé et transporté et encores par devant nous vend quitte cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
    à sire Jehan Poullain Me apothicaire en ceste ville d’Angers et y demeurant à ce présent et achaptant pour luy ses hoirs et ayans cause
    ung quartier de vigne assis en la dite paroisse de Champigné au clox de Pihory près la chapelle de St Mathurin tout en ung tenant et ainsi que ledit quartier se poursuyt et comporte joignant d’un costé à la vigne dudit vendeur d’autre cousté au grand chemyn tendant dudit Champigné à Cherrré aboutant d’un bout aux vignes de la cure dudit lieu d’autre bout au chemin tendant de ladite chapelle de St Mathurin à Querré, ou fief du prieuré dudit Champigné et chargé de deux deniers tz de cens ou debvoir paiable à la notre dame Angevyne pour toutes charges franc et quite du passé,
    transportant etc et est faite la présente vendition pour la somme de 38 livres tz paiées comptant ce jourd’huy en notre présence et au veu de nous en or et monnoye au poids taux et ordonnance royal et dont etc et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Anne Gauvain sa femme et l’a y faire lyer et obliger au garantage et luy en bailler lettres de ratiffication vallables dedans la Penthecouste prochainement venant à la peine de tout despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu,
    o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir retirer et rémérer lesdites choses dedans ung an prochainement venant en paiant et rendant ladite somme avecques les loyaulx cousts et mises raisonnables, à laquelle vendition tenir etc garantir etc fommages etc obligent etc renonçant etc fou jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Loys Legauffre sergent royal et René Gaultier marchand demeurant audit Angers tesmoings

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