André Delhommeau engage beaucoup de terres et métairies, Villemoisan et environs 1557

c’est en effet une longue liste de métairies et même seigneuries, et on ne peut qu’être en admiration devant nos ancêtres qui payaient des impôts si compliqués, car même une seule métairie ne relevait pas que d’un fief, et certaines pièces de terre de la métairie pouvaient relever d’autre fief. Je dois vous avouer que je trouve notre système foncier plus clair, d’autant que j’ai été l’une des toutes premières à payer et déclarer sur Internet, et même depuis un an sans aucun envoi postal, donc zéro papier, d’autant qu’il y a belle lurette que je me passe d’imprimante.
Nos ancêtres devaient avoir la tête pleine de ces multiples fiefs et données, et je suis, je le répète, admirative, d’autant que si ici on a affaire à des gens sachant lire et écrire, la plupart ne savaient pas lire et donc tout était bien dans la tête.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1557 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) ont esté présents en leurs personnes et personnellement establiz honorables personnes Me André Delhommeau licencié ès droits sieur de la Parerye et Françoise Ogier sa femme de luy auctorisée par davant nous quant à ce et François Crouilleau demeurant audit Angers soubzmectant eulx leurs et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayans cause sans division etc confessent sans contrainte avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à noble homme Jacques Delymelle sieur de la Bouveraye qui a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Jehanne de ?

    J’ai eu du mal à déchiffrer avec certitude le nom de l’épouse !

son espouse absente les choses qui s’ensuyvent scavoir les terres fiefs et seigneuries appartenances et dépendances d’Ardanne et Saint Sigismont composées d’une mestairie apellée la mestairie Saint Sigismont de grands bois marmentaulx et taillables appelés les boys d’Ardanne et du Jarry de grand quantité de landes frouz de dessus,

fro, frost, et en Anjou « landes frous » désignent les espaces en friche

droit de fondation de l’église paroichiale de saint Sigismont et fief juridiction hommages cens rentes debvoirs inféodés droit de chasse deffensable et généralement toutes et chacunes les appartenancse et dépendances destites terres et seigneuries d’Ardanne saint Sigismont et du Jarrez sans rien en retenir ne réserver
Item le lieu et mestairie de Launay sis en la paroisse Saint Sigismont composé de maisons jardins yssues terres labourables prés pastures boys marmentaux et taillables d’un petit estang en ce comprins ung pré appellé le pré de Launay que soulloit tenir et exploiter le sieur de Villemoisant
Item le lieu et mestairie de la Hussaudière sis en ladite paroisse de Villemoisant composé de maison jardins terres prés pastures et boys marmentaulx frouz et landes
Item le lieu mestairye et appartenances du Pont Piau en ladite paroisse de Villemoisant composé de maisons jardins granges terres labourables
Item le lieu et mestairie de la Ryvière en ladite paroisse composé de maisons jardins granges terres labourables prés pastures et boys marmentaux en ce comprins les taillis du bois Hereau
Item le lieu et mestairie de la Besle en ladite paroisse composé de maison granges jardrins yssues haies vergers terres labourables et bois marmentaulx
Item le lieu clouserie domaine appartenances et dépendances du moullin aux Loups sis en ladite paroisse de Saint Sigismont et de Villemoisant composé de maisons terres labourables et d’une prée appellée la prée du Moulin aux Loups,
Item les fiefs seigneuries et juridictions droits prérogarives et préhéminances de Vievres ? et fief Bureau en quelque lieu que ce extendent soit par deniers avoynes bians corvées et autres sortes et redevances
Item une pièce de vigne appellée la Mazière sis en la paroisse de Sapvenières
Item ung septier de blé seigle mesure dudit Villemoisant deu chacuns ans sur le lieu et appartenances de la Rivière de cens debvoir ou rente inféodée et tout ainsi que les dites choses avecques leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et qu’elles ont esté cy davant tenues possédées et exploitées par lesdits vendeurs ou aucuns d’eulx ou leurs prédecesseurs ou autres pour et au nom d’eulx, sans rien y retenir ne réserver, tenus savoir est le pré fief et seigneurie d’Ardane et la mestairie de Launay de la seigneurie de Champtossé à deux fois et hommages et la mestairie de saint Sigismont du fief d’Ardanne et tenue à ung denier debvoir, sauf une pièce de pré dépendant de ladite mestairie appellée la Vente Piron qui est tenu de Champtocé à deulx deniers deulx boisseaux d’avoyne et bians à Champtossé au chapelain de la chapelle Mory, le moulin au Loup enp artie au fief dudit Champtocé et tenu à 5 soubz tz si tant en est deu, et l’autre partie au fief de Montejehan et tenu à une paire de gans à mutation de seigneur si tant est qu’ils soient deuz et ung septier de blé à la grant mesure de Pontotran, ladite mestairie de la Besle au fief de Villemoysant à ung denier et chargée à l’abbaie de Pontotran de 6 boisseaux de seigle à la mesure ancienne de Bescon mesure dumenige ?, ladite mestairie de la Hussaudière au fief de Villemoisant sauf une pièce de terre sise sur le grant chemin tendant de Champtossé à l’opital du Louroux Besconnays et ladite pièce de terre à 5 soubz tournois à la recepte dudit hospital, ladite mestairie du Pont Piau tenue partie au dife de Villemoisant à ung denier et l’autre partie au fief de Villemoisant et tenu à bians le tout de cens rente ou debvoirs,
transportant etc et est faite ceste présente vendition quictance delays cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tournois paiés comptent ce jour en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui les ont prins euz et receuz en or et monnaye au prix de l’ordonnance et dont ils ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayans cause
a ledit achapteur donné et donne grâce auxdits vendeurs qui icelle ont retenue stipulée et acceptée de rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy en ung an prochainement venant en paiant et rendant ladite somme de 4 000 livres tournois et les autres frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et totu ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre etc et les choses vendues garantir etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par expecial au bénéfice de division de discussion et d’ordre et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudie Delommeau en présence de honorables hommes Me Jehan Gohin licencié es loix conseiller du roy notre sire à Angers Mathurin Besnart licencié es loix sieur de la Mererye et autres tesmoings à ce requis

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Alexande Delanoe engage la métairie de la Masure, Bouillé Ménard 1558

et il n’est pas question des Haton, dont je descends et qui possédaient la Masure. Alors, j’ai vérifié encore une fois dans tous mes autres actes et dans aussi le Dictionnaire de Célestin Port, et les Haton possédaient alors la Masure.
Si je lis attentivement l’acte qui suit il ne s’agit pas d’une seigneurie mais seulement d’une métairie, et à aucun moment il n’est question d’une maison seigneuriale ni de sujets et droits féodaux. On pourrait donc sans doute en conclure que le fief était aux Haton et la métairie à Delanoe.
Mais, en lisant encore attentivement, cette métairie ne relève par du fief de la Masure mais du seigneur de la Faucille. Alors, peut-on dire que ce seigneur de la Faucille était un Haton, puisqu’il existe bel et bien une famille de La Faucille.
Bref, cet acte apporte plus d’ombre que d’éclairages.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 15 janvier 1589 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de sire Alexandre Delanoe sieur de la Mazure et Jehan Lermitte sergent royal demourans audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu ceddé et transporté et encores vendent ceddent et transportent par héritage à honorable homme maistre René Fouré licencié ès loix advocat audit Angers et à Katherine Lailler son espouse ad ce présents et achaptans pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Mazure sise en la paroisse de Bouillé Amenard composé de maisons estables granges estraiges jardrins boys marmentaulx de 50 journaulx de terre ou environ et de deux prairies ledit lieu tenu du fief du seigneur de la Faucille à deux sols 6 deniers tz de recognaissance pour toutes charges franc et quite du passé
transortans etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres tz pour paiement de laquelle somme ledit Fouré a ceddé et transporté auxdits vendeurs qui ont prins et accepté la somme de 184 livres tz portée restans de la somme de 260 livres tz portée par deux condempnations données au siège présidial d’Angers à l’encontre de honorable homme Me Gilles Saul licencié ès loix advocat audit Angers la première en date du 14 juing 1557 et l’autre du 27 janvier 1557 montans lesdites condempnations ladite somme de 275 livres lesquelles condempnations et exploits faits tant à l’encontre dudit Saul à la requeste dudit Fouré iceluy Fouré achapteur les a baillés auxdits vendeurs pour eulx en faire paier ainsi que eust peu faire ledit Fouré et le reste de ladite somme de 300 livres tz a esté payé par ledit achapteur auxdits vendeurs en 8 pippes du vin blanc nouveau franc et net paravant ce jour vendu baillé et livré par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eu et receu comme ils ont dit et confessé par davant nous et dont etc et 36 livres ce jourd’huy paié et baillé par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eu prinse et receue en présence et au veu de nous en or et monnoye au prix taux de l’ordonnance royal et dont etc
o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenus de pouvoir rescourcer lesdites choses vendues dedans la saint Jean Baptiste prochainement venant enpaiant et rendant ladite somme de 300 livres avecques les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait Angers en la maison dudit Fouré en présence de Guillaume Symon Me tailleur et Bastien Rafor demeurant Angers

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Jean Cupif avait engagée le Philipoterie, Candé et Champtocé sur Loire 1558

et obtient un an de prorogation de la grâce.
Ses 2 fils prêtres sont partie prenante, mais non présents.
Par contre Jean Cupif vit encore à Candé.
La Philipoterie lui vient sans doute de son épouse, née Bouvery, enfin ceci est une hypothèse.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 24 janvier 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Jehan Godiveau marchand demeurant à Chantocé d’une part et honorable homme Jehan Cupif seigneur de la Beraudière tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Me Ollivier et Me Pierre les Cupifs demeurant audit Candé d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir convenu et accordé ce qui s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Godiveau a prorogé et ralongé proroge et ralonge du 7 mai prochainement venant jusques à ung an lors ensuivant audit Cupif esdits noms ad ce présent et acceptant la grâce ou grâces et facultés qui encores dure jusques audit jour de pouvoir rescourcer et rémérer le lieu et closerie de la Phelipeterie et ses appartenances sise en la paroisse de Chantocé par cidevant vendu par lesdits les Cupifs audit Godiveau en rendant paiant et refondant le sort ou sorts principaulx paiés par les contrats de vendition de ce faits et passés avecques les frais et loyaulx coustemens le tout au désir desdits contrats
dit et accordé entre les parties que ledit Godiveau jouyra dudit lieu de la Phelipoterie à tiltre de ferme trois ans après ladite rescousse faite dudit lieu de la Phelipoterie selon et au désir et pour le prix et somme et charges portées par le contrat de baillée et prinse à ferme fait entre les dites parties le 7 mai 1555, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de la dite cour présents ad ce sire Hardouyn Du Cymetière marchand et Mathurin Gauvain demeurant audit Angers tesmoins

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Esther (ou Philippe ?) Pancelot veuve Justeau vend son droit de grâce à Pierre Mahot, Morannes 1606

Je descends d’une Esther Pancelot, mais je ne connaissais pas encore celle-ci. La mienne ne naît qu’en 1606 dans la même région, et pourrait bien être parente, compte-tenu du milieu social, géographique et du prénom. Je me sens donc très intriguée.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1606 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (René Moloré notaire royal) personnellement estably honneste personne Esther (je vous demande votre avias sur ce prénom en mettant ci-dessous la vue) Pancelot veufve de feu Jacques Justeau et Me François Justeau marchand tanneur

demeurant en la paroisse de Morennes soubzmectant eux et chacun d’eux seul et sans division confessent avoir vendu quitté ceddé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Pierre Mahot prêtre chapelain habitué en l’église monsieur saint Pierre de cette ville à ce présent lequel à achapté et achapté pour luy ses hoirs
la grâce et faculté qui encores dure jusques au 11 avril 1609 retenue par ledit deffunt Jacques Justeau et Pancelot de pouvoir rescourcer et rémérer le lieu et closerie de Doulgeau sis en la paroisse de (2 mots non déchiffrés) Pres Signes (hypothèse seulement)

    Je ne déchiffre pas les 4 derniers mots, ou seulement avec des hypothèses.
    Il faut lire les 3ème et 4ème ligne de la vue qui suit
    Célestin Port donne le Dougeau en Daumeray, mais je ne le trouve pas sur la carte IGN actuelle.
    Daumeray touche Morannes par le SSE et si on remonte NNE de Daumeray on touche Précigné en Sarthe actuelle, soit un triangle qui fait Morannesè-Daumeray-Précigné, mais je ne trouve rien sur les cartes IGN.

et autres héritages à plein spéficiés et confrontés par le contrat de vendition qu’ils en ont faite à Jacques Crosnyer par contrat passé par devant Estienne Guitton et Pierre Chehere notaires de Morennes et Briollay ledit 11 avril 1605 pour par ledit Mahot user de ladite grâce retirer et rescourcer lesdites choses contenus par ledit contrat sur ledit Crosnyer ou autre ayant ses droits ainsi qu’eussent fait ou peu faire lesdits vendeurs lesquels pour cest effet l’ont subrogé en leurs droits pour faire ladite recousse dedans ladiet grâce en rendant par iceluy Mahot ses hoirs etc le sort principal porté par ledit contrat avecques les loyaulx cousts frais et mises raisonnables esquels lesdits vendeurs eussent peu estre tenus faisant ladite rescousse
et est faite ladite vendition de grâce pour et moyennant la somme de 250 livres laquelle somme ledit Mahot aussi soubzmis soubz ladite cour promet est et demeur tenu payer scavoir la somme de 175 livers tz à honorables et discrets les doyen chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers pour l’extinction et admortissement de la somme de 4 livres 11 sols 8 deniers de rente hipothécaire vendue audit de saint Pierre par Mathurin Pancelot advocat René Gareau sa femme et François ? Heard marchand par contrat passé par nous notaire le 31 mai 1600 de laquelle rente ledit deffune Jacques Justeau estoit tenu et obligé acquitter lesdits Pancelot et sa femme et Héard et icelle rente admortir comme appert par obligation du 20 juin 1601 et outre ledit Mahot promet payer auxdits de saint Pierre 6 livres tz pour arrérage de ladite rente courus depuis le mois de may dernier jusques à ce jour, et ce faisant ledit acquéreur promet acquitter lesdits vendeurs du payement et extinction de ladite rente pour l’advenir et en fournir acquit et quittance d’admortissement d’icelle dedans d’huy en un an prochain,
plus payera ledit à frère Maurice Dupas religieulx en l’abbaye de saint Cierge la somme de 40 livres tz à luy deub de reste de plus grande somme que ledit deffunt Jacques Justeau debvoit audit Jacques (sic) Dupas par obligation passée soubz ceste cour par devant Chantelou notaire le 4 juin 1605 et du tout acquittera lesdits vendeurs esdits noms et leurs coobligés en faisant lesquels payements iceluy Mahot demeurera subrogé ès droits d’hypothèque,
et le reste du prix du présent contrat montant 39 livres tz ledit Michel l’a présentement payé auxdits vendeurs lesquels l’ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye du prix de l’ordonnance jusques à la concurrence de ladite somme dont ils l’en ont quitté
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipulé, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul sans division renonçant par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Pancelot au droit velleyen à l’espitre divi adrianni à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesme pour le fait de leur mary sans qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroyent estre relevées, ce qu’elle a dit bien entendre, foy jugement et condemnation
fait et passé en notre tabler audit Angers présents Me Jacques Baudin et Ollivier Morreau demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Pancelot dit ne scavoir signer
et laquelle somme de 175 livres tz du consentement dudit Justeau fils est demeurée à ladite Pancelot

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Mathurin Leroyer vend la métairie de la Planche, Le Bourg d’Iré 1553

en fait il vend ce qu’il vient d’acheter et transfert la condition de grâce qui y est liée, et à laquelle le propriétaire précédent Louis Legendre, tient sans doute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1554 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably maistre Mathurin Leroyer prêtre demeurant à Villaines comme il dit soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy quitté cédé délaissé et transporté dès maintenant etc par héritage
à honorable homme Me Pierre Boucault licencié ès loix sieur de la Rambauldière demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoyrs etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu et mestayrie de la Planche appartenances et dépendances d’icelluy lieu comme il se poursuit et comporte sis et situé en la paroisse du Bourg d’Iré le tout ainsi qu’il a par cy davant acquis ledit lieu et ses appartenances de Me Loys Legendre licencié ès loix pour certaine somme de deniers sans autre réservation ainsi qu’il apert par contrat de vendition sur ce fait par davant nous le 5 juillet 1553 o condition de grâce que ledit Leroyer a dit encores durer ou prorogation d’icelle
pour desdits droits et actions cédés en jouyr par ledit Boucault et en faire et disposer comme bon luy semblera tout ainsi que iceluy Leroyer eust fait ou peu faire par le moyen de sondit contrat d’acquest ainsi par luy fait dudit Legendre sans ce que iceluy Leroyer soyt tenu en aucun garantage desdites choses cédées contenues audit contrat pour ledit ledit Boucault et pour tout garantage luy a baillé et laissé ses contrats d’acquest en forme que ledit Boucault a prins eu et receu pour tout garantage fors de ce qu’il seroit du fait et obligation dudit Leroyer
à la charge dudit Boucault de poyer et acquiter les charges cens rentes et debvoyrs deuz et accoustumés estre poyés pour raison des choses contenues audit contrat de vendition ainsi qu’ils y sont contenus et déclarés, et aussi de tenir et garder audit Legendre ladite grâce ou prorogation d’icelle
et est fait le présent delais cession et transport pour et moyennant la somme de 300 livres poyée contant par davant nous en faisant ces présentes par ledit Boucault audit Leroyer qui icelle somme a eue prinse er receue en or et monnoie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Boucault ses hoyrs etc ensemble de la somme de 50 sols tz aussi poyée contant par devant nous par ledit Boucault audit Leroyer à quoy ils ont ensemblement convenu et accordé par les frais mises et vacations que ledit Leroyer avoyt faites à l’exécution dudit contrat d’acquest et de ce qui en despend au moyen desdits poyements et de chacun d’eulx ledit Leroyer s’est désisté et désiste par desdites présentes desdites choses et y a renoncé et renonce etc pour et au profit dudit Boucault ses hoirs et auquel en cas que mestier est et seroit a ledit Leroyer quité et transporté le droit et seigneurie desdites choses fons et propriété d’icelles avec tous et chacuns les droits noms raisons actions qu’il avoit et pouroyt avoir
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de missire Felix Sailyon prêtre et Gervaise Travers Me orfebvre demeurant audit Angers

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Jean Desmars, parti vivre à Thiers en Auvergne, engage 2 maisons à Angers, 1621

qu’il a de son père, et qui doivent être belles car chères, soit 1 400 livres.
Le fait qu’il engage les maisons au lieu de les vendre définitivement signifie sans doute qu’il n’est pas installé définitivement en Auvergne.
Mais dans tous les cas, son départ en Auvergne me semble aller à contre-courant des mouvements de population de l’époque, où l’on observe plus souvent un Auvergnat venu en Bretagne ou Anjou ou ailleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1621 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis sire Jehan Desmars marchand demeurant en la ville de Thiers en Auvergne estant de présent en ceste ville logé au logie ou pend pour enseigne l’escu de France faubourg de Bréssigné lequel a volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté vend quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à François Chardon Me talleur d’habits en ceste ville demeurant paroisse saint Pierre à ce présent et stipulant lequel a achapté et achapte pour luy etc
une maison composée de 2 corps de logis située sur la rue sainct Noz de ceste ville composée d’une bouticque et arrière bouticque en laquelle y a four et cheminée sans aucune séparation entre deux, chambre et grenier au dessus, le second d’une cour, 2 celliers, d’un autre celier ou estable, d’une chambre haute et antichambre à costé et greniers au dessus, une petite cour entre les deux corps de logis, lesquels joignent d’un costé le logie de François Bruneau aussy Me tailleur d’habits d’autre costé le logis de Marin Fauvel eschardeur aboutant d’un bout le pavé de ladite rue d’autre bout le logis qui appartient aux héritiers de deffunt noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Daulnerye vivant conseiller du roy au siège présidial de ceste ville, ainsy que lesdits deux corps de logis avecq leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et qu’ils sont escheuz et advenus audit vendeur par le decès de deffunt Jehan Desmars son père qui estoit frère et héritier de deffunt Germain Desmars qui avoit acquis lesdits logis
sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont etnues aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont peu déclarer de ce faire advertyes suivant l’ordonnance royale, lesquels debvoirs ledit acquéreur paiera pour l’advenir franches et quites, non excédant 30 sols par an si tant est deu, lesdites choses quites du passé jusques à ce jour
transporté etc la présente vente faite pour et moyennant la somme de 1 400 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement et à veue de nous payé content audit vendeur la somme de 1 000 livres tournois en pièces de 16 sols testons et autre bonne monnoye dont se contente ledit acquéreur, lequel aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et demeure tenu payer le surplus montant 400 livres en l’acquit dudit vendeur à Jacques Balavainne aussy Me tailleur d’habits dedans d’huy en 5 ans prochainement venant pour le rachapt et amortissement de 25 livres de rente hypothéquaire par ledit deffunt Jehan Desmars constituée par contrat (blanc) et jusques audit jour en payer et continuer ladite rente à commencer à courrir de ce jour, ensembles les arrérages du passé jusques à ce jour lesquels arrérages du passé ledit vendeur remboursera audit acquéreur toutefois et quantes et se fera subroger aux droits d’hypothèques dudit Balavaine et autres les autheurs, laquelle subrogation ledit vendeur a dès à présent consentye suivant l’édit du roy
o grâce et faculté donnée et accordée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 5 ans prochains venant en rendant et reffondant par un seul et entier paiement avec les louayx cousts frais et mises dudit présent contrat audit Balavayne qui n’en pourra prétendre que pareille rente de 25 livres de rente hypothéquaire sans néantmoins que la rescousse puisse estre faite desdites choses au dedans dudit temps, sinon que ledit acquéreur en soit adverty deuement par ledit vendeur un an pour le moings auparavant chacun desdits termes de Nouel ou saint Jean Baptiste termes ordinaires des locations de maisons en ceste ville, à ce que si ledit acquéreur s’y estoit logé il eust temps de se pourvoir d’autre logis et d’advertir les locataires qui y pourroient estre aussy de se pourvoir en temps et lieu
o convention expresse que ledit acquéreur pourra faire hausse les cheminées dudit logis et y employer jusques à la somme convenable à cest effet, laquelle lui tiendra lieu de fort principal et au cas que besoing soit de faire vuider et nettoyer les latrines de ladite maison au dedans dudit temps en ce cas faire le pourra ledit acquéreur, ensemble les grosses réparations nécessaires, le prix de quoy lui tiendra lieu de sort principal et dont il sera du tout remboursé par un seul paiement avecq le prix dudit contrat,
auquel et à tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne l’escu de France fauxbourg Bressigné en présence de Jacques Caternault marchand me courayeur et Estienne Peigné aussi marchand Me sellier demeurant audit Angers tesmoins
ledit Chardon a dit ne savoir signer

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