Mathurin de Montalais, seigneur de Chambellay, engage le Verger, 1531

et je constate encore ici que beaucoup de nobles ont engagés des biens fonciers durant cette période, car j’en observe un grand nombre chez Huot notaire. On ne sait cependant pas si ces engagements étaient toujours suivis du réméré, car les actes sont classés dans l’ordre chronologique, et je ne vois rien ensuite, mais ils ont pu être réméré devant un autre notaire.
J’ai beaucoup d’actes concernant la famille de Montalais, et je peux les mettre ici si vous voulez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably maistre Estienne Angier notaire royal demourant en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur spécial quant à ce de noble et puissant Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé ainsi que le dit procureur nousn a fait apparoir par lettres de procuration passées soubz la cour de Daon le 10 de ce mois par Delanoë et scellé sur simple queue de cyre verte
soubzmectant ledit estably ledit e Montallays constituant ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc pour et au nom dudit seigneur constituant
à honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix advocat en cour laye à Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehanne Leconte myneure d’ans fille de feu Jehan Leconte et Claudine Perigault à ce présent et lequel a achacté prins et accepté pour ladite Jehanne Leconte et de ses deniers
le lieu domaine fyef seigneurie et appartenance de Vergier sis en la paroisse de Chambellé et ès environs tout ainsi qu’il se poursuit et comporté sans rien y réserver

    seulement cité par C. Port, sans autre mention, donc on peut ajouter à son dictionnaire du Maine et loire que le Verger en Chambellay est engagé en 1531 par Mathurin de Montalais seigneur de Chambellay

ledit lieu tenu du fyef et seigneurie de Chambellé audit de Montallays vendeur appartenant et chargé de 5 sols tz de debvoir annuel pour toutes charges payables par chacun an aux termes de Noel
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 800 livres tz payés baillés comptés nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit Bonvoisin des deniers de ladite mineure audit Angier audit nom et pour ledit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en or monnoye de douzains bons et à présent aians cours jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 800 livres tz dont ledit Angier pour ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous à bien poyé et content et en quicté et promis faire quicte ledit Bonvoisin audit nom et tous autres
leqeule lieu fief appartenances d’iceluy ainsi vendu comme dit est ledit Angier procureur susdit et en vertu de ladite procuration a promis doibt et demeure tenu par cesdites présentes faire valloir chacun an de la somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et où il ne seroit trouvé valloir ladite comme de 50 livres tz de rente toutes charges desduites ledit seigneur vendeur sera tenu bailler et parfournir de ses autres héritaiges de proche en proche dudit lieu au choix dudit Bonvoisin jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 50 livres tz de rente
o grâce et faculté donnée par ledit Bonvoisin audit nom audit seigneur vendeur de pouvoir par iceluy seigneur rescourcer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques du jourd’huy dedans 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit Bonvoisin audit nom ladite somme de 800 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comem dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit Angier ledit seigneur vendeur ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guillaume Chailland licencié ès loix advocat en cour laye audit Angers et sire René Furet marchand demourant audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Bonvoisin les jour et an susdits

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Gabriel Baraton engage les terres du Chalonge, de la Rivière Coulon et de Carbaye, Châtelais 1534

la famille BARATON fut possessionée en Touraine, à Mongaugier, manifestement du fait d’une épouse. Ici dans la vente à condition de grâce du Chalonge à la famille Cheminard, on voit aussi 2 autres terres, à savoir la Rivière Coulon et Carbaye. La vente est faite pour 6 300 livres, ce qui est une somme très importante compte-tenu de la date 1534.

Montgoger, image de Jean-Charles GULLO libre de droit WIKIPEDIA
Montgoger, image de Jean-Charles GULLO libre de droit WIKIPEDIA

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1534 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz chacuns de noble et puissant seigneur messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Montgauguier Vieillesme ? et Riverene ? et honorable homme sire René Furet marchand demourant en ceste ville d’Angers
soubzmectant eulx et chaun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritaige
à noble et discrete personne maistre Phelippes Chamynard licencié es droictz sieur de la Vieillière à ce présent ce stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc desdits establiz et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est
la chastellenye terre domaine seigneurie fyef hommaiges et appartenances du Chalonge assis et situé en la paroisse de Chastellays et ès environs avecques la terre fyef domaine seigneurie et appartenances de la Rivière Couillon (sic) assis et située en ladite paroisse de Chastelays et ès environs ensemble le fyef de (illisible, dans le pli), tout ainsi que lesdites terres fyefz domaines seigneuries et appartenances du Chalonge et de la Rivière Couillon et fyef de Carbaye ? se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances quelconques tant en maison seigneuriale et autres fyefs justics juridictions cens rentes revenuz et autres droits et esmollumens d’iceulx domaines mestayryes clouseryes moullins pescheryes garennes terres labourables et non arrables boys marmantaulx et taillables estangs prez saullayes pastures que autres choses, généralement quelconques dépendant et estant des appartenances d’icelles terres et seigneuries du Chalonge et la Rivière Couillon et Carbaye comme ledit seigneur chevalier et autres ses prédecesseurs tant par eulx que par leurs commys fermiers ou autres pour eulx les ont par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ne réserver par lesdits vendeurs
tenuz iceulx lieux et choses vendues scavoir ladite chastellenye terre et seigneurie du Chalonge du chastel d’Angers et les autres choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes chargées icelles choses des cens rentes et debvoirs ancyens et accoustumés pour toutes charges
transportant quictant ceddant et délaissant etc et est faicte ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 6 300 livres tournois poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en or et monnoye dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien poyés et contens tellement qu’ils en ont quicté et quictent par cesdites présentes ledit achacteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par iceulx vendeurs retenue en faisant ceste dite présente vendition de pouvoir par iceulx vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques à 4 ans prochainement venant luy poyant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 6 300 livres tournois avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition delays quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesme lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres François Lebret licencié ès loix juge et garde de la provosté d’Angers, Jehan Dolbeau Jehan Bonvoisin Loys Bodin René Chacebeuf licenciés ès loix sier Macé Quetier tous demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison et houstellerye en laquelle pend pour enseigne le Griffon près la Poissonnerye les jour et an susdits

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Robert Rousseau engage une maison à Vern-d’Anjou, 1519

pour la somme minuscule de 8 livres, donc il s’agit probablement d’une maison basse à une salle. Mais au fil de l’acte on découvre qu’il y a aussi un procès en cours sur cette maison dont l’acquéreur se chargera, donc il ne fait pas forcément une affaire.
J’ai eu le sentiment que vendeur et acheteur se connaissaient et l’un soutient l’autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Robert Rousseau paroissien de Chazé-sur-Argos ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jacques de Mainguy sieur de Laurouer et chapelain en l’église d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
une maison sise au bourg de Vern avecques les jardrins estraiges rues et yssues leurs appartenances et dépendances le tout en ung tenant, joignant d’un cousté à la terre du sieur de Precor et d’autre cousté à Estienne Bellanger mareschal, aboutant d’un bout à la grant rue de Vern et d’autre bout à la terre dudit sieur de Precor,
ou fye dudit sieur de Precor, et tenuz de luy à 12 sols 6 deniers tz et 2 chappons le tout de cens rente ou debvoir annuel paiables au jour de l’Angevine et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 8 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 2 escuz soulleil et 2 escuz couronne le tout d’or bons e de poix et 2 sols tz faisant le parfait desdites 8 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
aussi à la charge dudit achacteur de conduire pour et au nom dudit vendeur certain procès pendant par davant le lieutenant du séneschal d’Anjou à Angers où ledit vendeur est deffendeur à l’encontre de Jehan Suart marchand drappier demourant à Ste Jame près Segré demandeur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Perrine sa femme au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de 50 sols tz de peine commise appliquée audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur ou aians sa cause audit achacteur et les siens ladite somme de 8 livres tz ès espècs susdites avecques les cousts et mises faits par ledit achacteur à la conduite dudit procès et autres loyaulx coustements
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc Geoffroy Pescheloche demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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Jean Daigremont cède des vignes près de Bouchemaine, que Nicolas Prieur avait engagées, 1546

et dans le bornage, ces vignes voisinent celles de feu Macé Daigremont, lequel est mon ancêtre. Mais hélas, on apprend que Jean Daigremont les a acquises l’annnée précédente de Nicolas Prieur, car le plus souvent le bornage donne les partages entre héritiers, et on aurait dont pu croire Jean Daigremont proche de Macé, ce qui est par ailleurs possible compte-tenu du métier de tous les 2, à savoir licencié ès loix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Daigremont licencié ès loix demeurant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy quicté céddé délaissé et transporté et encores quicte etc à honorable homme sire Macé Guitier commis à la recepte des aydes et tailles en l’élection d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
2 quartiers de vigne et quartier de terre ou environ sis ou cloux des Basturières en la paroisse de St Lau les Angers joignant d’un cousté au grand chemyn tendant d’Angers au Port Thibault tyrant au rivaige de Bouchemayne d’autre cousté aux vignes des Papiaulx aboutant d’un bout aux terres de la closerye de la croix Verd appartenant à Jehanne Ragot et d’autre bout au rivaige de Bouchemayne
avec une planche de vigne sise audit cloux des Basturières ? contenant 3 quartiers joignant d’un cousté aux vignes de feu Jehan Brule ? d’autre cousté la vigne feu Macé Daigremont ainsi que lesdites choses se poursuivant et comportent et que ledit Daygremont a par cy davant acquis lesdites choses de Nicollas Prieur comme apert par contrat fait et passé par nous notaire soubzsigné le 20 août 1545
transporté etc et est faite cedit présent délays cession et transport pour le prix et somme de 101 livres 10 sols tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veue de nous par ledit acheteur audit Daigremont qui les a euz prins et receuz en or et monnaie dont etc
et davantaige a esté et est faut cedit présent délays cession et transport à charge dudit Guitier de garder audit Prieur la grâce et faculté de rescoucer et rémérer lesdites choses céddées et transportées comme dit est prorogée par ledit Daygremont audit Prieur laquelle dure
et aussi à la charge dudit Guitier de poyer et continuer à la seigneurie de Clavurerie ? dont lesdites choses sont tenues 7 solz 6 deniers tz de cens rente et debvoir deuz pour raison desdits choses
et pour tout garantaige lesdites choses cédées et transportées comme dit est ledit Daigremont a baillé audit Guitier le contrat de l’acquest par luy fait desdites choses dudit Prieur, ce que ledit Guitier a accepté sans ce que ledit Daigremont soit tenu luy en porter aucun garantaige réservé de son faict, ne en aucune restitution de prix pour ce baillé
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistres Guillaume Chailland et Guillaume Juffé licenciés ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Anges les jour et an susdits

    et Huot n’a pas fait signer

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François Baraton engage la métairie de la Brosse, Livré 1543

Selon l’abbé Angot (Dictionnaire de la Mayenne, 1900), la Brosse-Baraton possédait en 1540 « maison seigneuriale, jardins, garennes, fiefs, seigneuries, justices et juridictions, cens, rentes et debvoirs, domaynes, métairies et appartenances, sis en la paroisse de Lyvre en Craonnois et ès environs, avec tous et chacuns les estangs, prés, prairies, logies et autres appertenances, droits de présentation de bénéfice ». En sont seigneurs : François Baraton, seigneur de Montjaugier et du Chalonge, 1516. – François Baraton, sieur d’Achières, du Marchis et de la châtellenie de Dueyville, mari de Barbe Mornay. – Georges Chevalerie, sieur de l’Épine, la Touchardière, l’Éperonnière, demeurant à Vitré, par acquisition du précédent, 1549 ; le vendeur avait droit de retrait pour 12 000 livres, et l’acquéreur devait retirer les « lettres, titres et enseignements touchant les biens vendus de n. h. Antoine Meaulais, sieur de la Ferraguère » – Antoine Chevalerie, 1555, – Nicolas Alasneau, 1596 etc, et ici on rejoint mon histoire des Alaneau.
L’acte qui suit ne concerne que la métairie et non le fief, mais curieusement on voit apparaître dans les co-vendeurs le nom de cet Antoine Meaulais sieur de la Ferraguère. Car, il est bien cité par l’abbé Angot, ci-dessus, comme possédant les titres en 1549.
D’ailleurs, dans l’engagement qui suit, Antoine Meaulais et René Furet sont co-vendeurs, et il est possible que François Baraton ne soit plus le seul propriétaire à cette date. Une chose en certaine, il donne le droit dans l’acte qui suit à Antoine Meaulais et/ou René Furet de rémérer cette métairie aussi bien que lui. On peut aussi supposer que François Baraton avait des dettes vis à vis des 2 autres, et leur cède ainsi des droits de réméré sur la Brosse.
Malheureusement, l’acte ne précise pas qui a réellement emporté l’argent de la vente.
Mais, oh miracle, j’ai eu la chance de trouver la contre-lettre, et elle est en bon état, contrairement à l’acte qui suit. Je sais donc désormais la date, la somme et qui est le vendeur. Voyez donc l’acte que je mets ce jour aussi et qui est la contre-lettre, qui donne la clef de l’affaire.

Cette famille Baraton m’intéresse puisque c’est à sa suite ou ensemble, que les Pelault ont quité l’Anjou du Sud pour l’Anjou du Nord. Et je m’intéresse aux Lailler car je descends d’une famille Lailler de petits marchands, sans pouvoir comprendre d’où ils viennent, et j’ai aussi étudié les Lailler liés aux Pelault, mais nobles. Et je suis perplexe devant ce Lailler du Lion d’Angers. Mais il est vrai que je planne parfois un peu haut avec mes travaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date disparue, acte abimé classé en 1543) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz nobles hommes Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Lyvré en Craonnais Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguère en ladite paroisse de Lyvré et honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujour’huy quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par heritaige
à honorable homme sire Jehan Lailler sieur de la Maison Neufve demourant au Lion d’Angers à ce présent acceptant et ce stipullant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Brosse situé et assis en ladite paroisse de Lyvré composé de maisons jardrins estraiges terres labourables et non labourables prés pastures et garennes deffendables estang et autres choses quelconques deppendant et estant des appartenances dudit lieu de la Brosse, ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu et exploité sans aucuns chose retenir ne réserver
tenues lesdites choses vendues en partie du fyef et seigneurie de la Mothe (un mot illisible) à foy et hommage et 5 solz de service et le surplus tenu censivement du fyef et seigneurie de la Basche Compaignière,
lesquelles choses lesdits vendeurs ont déclaré promis et asseuré valloir audit achacteur ses hoirs la somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas où lesdites choses ne seroyent de ladite valleur ont promys et par ces présentes promectent doibvent et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler et parfournir audit achacteur ses hoirs de leurs autres héritaiges de proche en proche desdites choses vendues jusques à parfournissement concurrence et valloir ladite somme de 96 livres de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transporté etc et est faicte ceste présente vendition délays quictance et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tz (en fait trop effacé car cet acte est très abimé, mais las somme qui était illisible sur l’acte de vente, est lisible sur la contre-lettre mise ce jour sur ce blog) poyés et baillés content en présence et à vue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours à la concurrence et valleur de ladite somme etc dont etc

    donc, le prix de vente a été déterminé sur la base du revenu annuel, et le ratio est de 8 % de revenu, ce qui comparé au revenu des obligations, est supérieur.

o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de pouvoir par eux ou l’un d’eulx leurs hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses vendues comme dit est du jourd’huy jusques (effacé) prochainement venant en poyant et reffondant (2 lignes trop abimées)
à laquelle vendiiton etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathurin Moreau orfèvre maistre Jehan Dugres demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Richard marchand apothicaire les jour et an susdits
et en vin de marché (en marge et trop abimé pour être lisible mais on pourrait lire « 5 escuz »)

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Contre-lettre de François Baraton mettant Meaulais et Furet hors de cause, Livré la Touche 1543

cet acte est en bon état et permet de compléter ce qui était détruit dans l’acte de vente, mis ce jour sur ce blog, à savoir la date, qui est bien le même jour, car c’est précisé dans la contre-lettre, donc nous sommes bien en juin 1543. On apprend aussi grâce à la contre-lettre la somme, aussi devenue illisible par ruine de l’acte de vente, et enfin on apprend surtout que François Baraton est bien le vendeur.
Reste qu’Antoine Meaulais est bien proche de François Baraton, puisque comme nous avons vu dans le dictionnaier de l’abbé Angot, article de la Brosse, que c’est lui qui aura les titres, et ceci semble curieux, et enfin René Furet connaît manifestement assez bien les deux autres. Je pense qu’on n’était pas caution sans un minimum de connaissances des autres. Car il est bien caution d’une vente, ce qui n’est pas la première fois que j’observe ce point curieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Franèoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Lyvré en Craonnoys soubzmectant confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir noble homme Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguère et sire René Furet sieur de la Bataillère demeurant à Angers à ce présents acceptant et stipullant ce sont ce jourd’huy paravant ces présentes soubzmis et obligés en la compagnie dudit Baraton renonçant au bénéfice de division en la vendition du lieu domaine mestairye estang garennes et appartenances de la Brosse en la paroisse de Lyvré ce jourd’huy vendu et transporté par lesdits Baraton Meaulays et Furet à sire Jehan Lailler sieur de la Maison Neuve lequel lieu ils ont promys et asseuré valloir la somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduytes et où il ne seroit de ladite valleur baillet et parfournir audit Lailler de leurs héritages de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et valloir de ladite somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites, ladite vendition faite pour la somme de 1 200 livres tz payés content

    miracle de la conservation des documents, voici la somme lisible car le document de contre-lettre est en bon état.

et combien que par iceluy contrat de la dite vendition soit contenu et apparoisse que ladite somme de 1 200 livres tz baillée et poyée par ledit Lailler pour l’achact desdites choses ayt esté poyé et baillés auxdits Baraton Furet et Meaulays ce néanmoins il n’en est aucune chose demeurée ès mains desdits Meaulays et Furet ne aucune partye d’icelle tournés à leur proffilt ne utilité mais est toute ladite somme de 1 200 livres tz demeurée ès mains dudit Baraton qui icelle somme a entièrement prinse et receue en présence et au veue de nous
tellement que d’icelle ledit Baraton s’est tenu et tiend (sic) par ces présentes à bien poyé et en quité et quite lesdits Furet et Meaulays leurs hoirs etc
partant a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Baraton acquiter garantir descharger lesdits Furet et Meaulays du contenu de ladite vendition ses circonstances et dépendances d’icelle, et de tout l’effet et entretennement d’icelle et les en rendre quictes et indempnes vers ledit Lailler ses hoirs
et davantaige a promys promet et demeure tenu ledit Baraton rescourcer et rémérer ledit lieu de la Brosse et choses vendues audit Lailler dedans 2 ans prochainement venant et en bailler auxdits Furet et Meaulays lettres vallables de rescousse et réméré en forme deue et autenticque dedans ledit temps de 2 ans prochainement venant à la peine de 200 escuz d’or sol de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit Baraton auxdits Meaulays et Furet et par iceulx Meaulays et Furet stipullée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathurin Moreau orfèvre et Me Jehan Dugrès demeurant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison de sire Pierre Richard les jour et an susdits

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