René de La Jaille et Madelaine de Montgomery son espouse font le réméré d’une métairie : Saint Martin du Bois 1531

La Jaille est située à Noëllet commune que j’ai beaucoup étudiée pour y avoir des ascendants, entre autres les Jallot. Et sur mes pages de Noëllet, vous avez même des cartes postales, des relevés de BMS etc…

Enfin, la famille de Montgomery a alors une branche en France, ce qu’il convient ici de rappeler, car le nom est anglo-saxon.

La métairie rémérée est située à Saint Martin du Bois, selon l’acte qui suit, mais je n’ai pu l’identifier, car je lis AMBRESSAY et je ne trouve rien de ressemblant 5 siècles plus tard.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 9 juin 1521 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably noble homme Charles de la Roussière seigneur des Blez procureur de noble et puissant messire René de La Jaille chevalier seigneur dudit lieu et de la Roche Talbot et de dame Magdelayne de Montgomery son espouse autrefois femme de feu noble homme Hachault ? de La Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu ainsi qu’il a fait apparoir par lettre de procuration passées en la cour royale du Bourgnonnel le 2 du présent mois, lesquelles ledit procureur a laissé à l’achapteur et stipulant cy après nommé ; soubzmectant ledit de la Roussière procureur susdit soy audit nom avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles etc au pouvoir etc confesse que en vertu du pouvoir à luy donné par sadite procuration ledit procureur pour et es noms desdits seigneur et dame constituans et de chacun d’eulx seul et pour le tout, a vendu cédé délaissé et trantporté et encore vend etc à noble homme messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu et du Boys Savary en la personne de Me Jehan Menard son procureur présent et stipulant qui a achacté pour ledit (f°2) de la Faucille ses hoirs etc la somme de 72 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rémérable et payable par chacun an par ledit de la Jaille et son épouse et chacun d’eulx seul et pour le tout audit de la Faucille audit lieu et maison de la Faucille franche et quite aux despens desdits vendeurs à 4 termes par égualles portions, c’est à savoir aux mesmes jours des mois de septembre, décembre, mars et juing, le premier terme commenczant au 9 septembre prochainement venant ; laquelle rente ledit procureur esdits noms a assise et assignée, assiet etc généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens seigneuries terres et appartenances desdits de la Jaille et son espouse et de chacun d’eulx et sur chacune pièce sans ce que les généralité et spécialité puissent desroget l’une à l’autre, o puissance de prendre et avoir assiette de ladite rente par ledit achacteur toutefois qu’il luy plaira sur lesdits biens et choses desdits vendeurs et de chacun d’eulx, et sur chacune pièce en particulier etc sans ce qu’ils ne autres pour eulx le puissent empescher en aucune manière ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 132 livres 18 sols (f°3) payées comptées et nmobrées par ledit Menard procureur et stipulant dudit de la Faucille des deniers d’iceluy de la Faucille audit de la Roussière procureur desdits de la Jaille et sa femme, qui ladite somme de 1 130 livres 18 sols a prinse et rcceue ce jourd’huy en espèces qui s’ensuivent, c’est à savoir en 317 escuz soleil et le reste en monnaie blanche et testons douzaine et dixains, laquelle somme de 1 132 livres 18 sols tz ledit de la Roussière esdits noms a employée de ce jour au racquet et réméré du lieu mestairye et domaine d’Ambressay cedit jour faict par ledit de la Roussière esdits noms sur sire René Boncquier marchand demeurant à Angers par le commandement desdits sieur et dame de la Jaille comme toutes ces choses ledit de la Roussière procureur susdit a recogneues et confessées, cognoist et confesse par ces présentes, tellement que de toute ladite somme de 1 132 livres 18 sols ledit de la Roussière procureur susdits esdits noms s’est tenu et tient à bien payé et content, et en a quicté et quicte ledit achacteur et tous aultres ; o grâce et faculté donnée par ledit Menard procureur dudit de la Faucille etc par ledit procureur d’iceulx de la Jaille et sa femme de rescourcer et amortir ladite rente vendue comme dit est (f°4) dedans d’huy en ung an prochainement venant en baillant ceddant et transportant par ledit de la Jaille et son espouse par chacun d’eulx par contract sur et vallable audit sieur de la Faucille par assiette ou eschange de ladite rente ledit lieu mestairye domaine et appartenance d’Ambressay assis en la paroisse de Saint Martin du Bois ses appartenances et dépendances et quoy faisant ladite rente demeurera amortye et annullée ; et a promis et promet ledit de la Roussière procureur susdit faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes en tous points et articles par lesdits seigneur et dame de la Jaillet et chacun d’eulx et fournir audit achacteur lettres de ratifficaitons vallables en forme deue et autenticque dedans ung moys prochainement venant à peine de 300 escuz d’od de peine commise applicable audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu ; aux choses susdites et chacunes d’icelles tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière, et ladite rente payer sauver et continuer par ledit de la Jaille et son espouse etc et ladite rente et les choses de l’assiette garantir envers et contre tous de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit (f°4) achacteur de tous dommages obligent ledit de la Roussière procureur susdit soy audit nom avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles ec et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc par especial ledit procureur audit nom pour lesdits de la Jaille et sa femme au bénéfice de division et ladite femme au droit veleyen etc foy jugement condemnation etc présents à ce honnorables hommes maistre Jehan Lecamus licencié en loix et noble homme Jehan Delacourt sieur de la Deberye ? tesmoings

Rescousse d’une métairie, chatelennie de Segré, 1613

Impossible d’identifier le lieu de Chercepeau que je lis ici. J’avais commencé par assimiler à Cheripeau, mais le dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot, exclut cette hypothèse, car les propriétaires successifs de Cheripeau sont bien connus. Or, ceux qui suivent n’ont rien à voir.
Mieux, la vente avait eu lieu devant un notaire de la chatellenie de Segré, et non devant un notaire royal. Or un notaire seigneurial n’avait droit de vendre que les biens relevants de sa seigneurie et en aucune façon un bien sur un autre territoire. Seul le notaire royal avait pouvoir de traiter sur tout le royaume de France.
Donc, cette métairie de Chercepeau est normalement située dans la chatellenie de Segré, mais où ?

Nous voyons encore une rescousse, car elles sont assez fréquente, et ici François Pillegault perd donc la moitié de Chercepeau et de la Malvallière qu’il venait d’acquérir a condition de grâce. J’ai étudié la famille Pillegault et ce François Pillegault est un collatéral. Donc, je n’en descends pas directement, et en outre, il perd la métairie, donc peu importe me direz-vous, mais vous oubliez alors que j’aime le travail bien fait et que je fais jusqu’au bout, même si cela ne me concerne pas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 juin 1613 par devant nous René Garnier notaire Angers personnellement establis honorable homme François Pillegault marchand demeurant à Segré estant de présent Angers confesse avoir eu et receu de honneste homme Jacques Goulay marchand demeurant à St Martin du Limet en Craonnais qui luy a payé tant auparavant ce jour que présentement contant la somme de 607 livres 10 sols tz pour le réméré de moitié de la métairie de Chercepeau et d’une closerie appelée la Malvalière cy davant et dès le 20 novembre 1608 vendues par René Poisson audit Pillegault a condition de grâce de 9 ans pour ladite somme de 607 livres 10 sols tz par ledit contrat dessus daté passé sous la court de la chatelenie de Segré par devant René Fayau notaire d’icelle court, et a ledit Goullay dit avoir achapté purement et simplement dudit Poisson la mestairie par contrat passé par davant Brunel notaire de Craon le (blanc) dernier, à la charge seulement payer 607 livres audit Pillegault lequel a confessé qu’il ne vouloit prendre sans que eust la somme totale due …
fait à Angers maison de Pol Delhommeau en présence de honnorable homme Simon Gandon demeurant à Chasteauneuf, et Nicolas Déan marchand demeurant paroisse de Menil.

Cliquez pour agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification de la métairie.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Odet de Bretagne, comte de Vertus, seigneur d’Avaugour, Clisson et Champtocé, demeurant à Champtocé sur Loire, 1551

Odet de Bretagne n’a jamais été contraint ni poursuivi de son vivant, pas plus que ses successeurs pour avoir porté le nom DE BRETAGNE, malgré un arrêt qui l’exigeait. En effet cet arrêt était resté lettre morte et sans suites pénales.

Mais ce que la justice royale n’a pas fait du vivant de ces seigneurs de Clisson, des pseudo généalogistes et/ou Wikipédistes l’ont fait. il se sont permis de débaptiser les seigneurs de Clisson. DE QUEL DROIT JUGENT-ILS AINSI CE QUE LA JUSTICE ROYALE AVAIT LAISSÉ FAIRE ? Et non content de cet entorse à cette famille, ils lui attribuent Châteauceaux au lieu de Champtocé. Comment peut-on confondre Champtoceaux et Champtocé. WIKIPEDIA est une base de pseudo données sans rédacteur en chef pour arbitrer, et pire, ils s’en ventent dans leur mode de fonctionnement. Et vu le nombre très élevé de nos jours de familles qui portent des noms bien usurpés, ils ont du boulot !!!

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1550 (avant Pâques, donc 3 janvier 1551) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement estably hault et puissant Odet de Bretaigne conte de Vertuz, seigneur d’Avaugour, Clisson et de Champtocé, soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé et encores vend et octroye à honnorable homme maistre Mathurin Babin licencié ès loix advocat demeurant audit lieu d’Angers qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 escuz au merc du soleil bons et de poix de rente anuelle et perpétuelle rendable et payable aux cousts mises périls et fortunes dudit vendeur audit acquéreur ses hoirs etc par chacuns ans au temps à venir franche et quicte audit lieu d’Angers en la maison dudit acquéreur aux termes des 3 avril, 3 juillet, 3 octobre et 3 janvier par égalles portions et égaulx payemens, le premier terme de poyement commenczant au 3 avril prochainement venant, en continuant etc ; laquelle rente de 12 escuz d’or soleil ledit vendeur a du jourd’huy assignée et assise et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement sur sa chastellenye terre domaine et seigneurie dudit lieu de Champtocé, appartenances et dépendances d’icelle et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx cens rentes et revenus de ses hoirs et ayans cause présents et à venir généralement et especialement et sur chacune pièce seul et pour le tout,o puissance (f°2) par luy donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire plus ample assiette si bon luy semble et de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays et sans ce que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz audit merc du soleil d’or bons et de poix payés baillés comptés et nombrés manuellement et content par ledit acquérieur audit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en présence et à veue de nous et en a quicté etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit seigneur vendeur de pouvoir rescourcer rémérer et admortir ladite rente dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant audit acquéreur ladite somme de 150 escuz soleil d’or bons et de poix et payant les arrérages de ladite rente qui en seront lors deuz et escheuz avecques les frais cousts et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et ladite rente payer et les choses héritaulx etc garantir etc dommages etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valoir, et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait et donné à la Haye aux Bons Hommes près Angers présents nobles et discrets frères Pierre Devaulx chambrier de Toussaint d’Angers, Olivier Berault docteur en théologie et Me Pierre Armys prêtre temoings ; et quant au contenu en ces présentes et ce qui en despend a ledit seigneur vendeur prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant audit Angers et a voulu et consenty veult et consent y estre jugé … »

René Guyet, sieur de la Rablaye, engage ses vignes à Angers, 1552

Il existe encore des vignes à Angers, certes celles dont il est question ici ont été effacées par l’urbanisation, mais Angers a su garder la mémoire des vignes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 28 janvier 1551 avant Pasques (donc le 28 janvier 1552 n.s.) (Quetin notaire Angers) en la cour temporel du chapitre d’Angers personnellement estably honnorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye eschevin d’Angers demeurant audit Angers, soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourdhuy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage à honnorable homme sire Mathurin de Crespy demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc le nombre de 4 quartiers de vigne à avoir et prendre par ledit de Crespy acquéreur à son choix et élection au cloux de la Jeunière paroisse de Saint Germain en Saint Lau lez Angers entre le jardin dudit lieu et closerie de la Jeunière et la closerie de feu maistre Charles Doysseau, avecques droit de chemyn pour aller et venir auxdites vignes en tirer la vendange et y mener grassins par ledit jardrin au plus aisé que faire se pourra au plaisir dudit acquéreur ; tenuz au fief et seigneurie de Saint Jehan l’évangéliste d’Angers à 20 sols tz en contribution de 10 livres de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 180 livres tournois par ledit acquéreur payée baillée et nombrée manuellement dès le 29 août dernier passé audit vendeur ainsi qu’il a confessé par davant nous et dont est apparu par sa cédule signée de luy que ledit (f°2) acquéreur luy a présentement rendue et baillée comme nulle au moyen de ces présentes tellement que de ladite somme de 180 livres tz ledit vendeur s’est tenu content et bien payé et en a quicté etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de la purification Notre Dame dite Chandeleur prochainement venant en 2 ans après en rendant et refondant audit acquéreur ladite somme de 180 livres tz et loyaux frais cousts et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné es cloistres de l’église d’Angers présents Thibault Aulbert demeurant en Brecigné forsbourg d’Angers et Jehan Chevrolier clerc demeurant audit (f°3) Angers tesmoings » – Au pied de l’acte, le bail à ferme des choses engagées pour 12 livres – Puis le réméré effectué le 30 novembre 1552

Les empruns de Gabriel Baraton continuent : Epain (37) et Angers

L’acte qui suit fait suite à celui que je vous ai mis hier, même cote, mais il est matériellement très abimé et on ne peut pas tout déchiffrer, mais suffisament tout de même pour comprendre que Gabriel Baraton, loin de faire le réméré de la closerie engagée, constitue une obligation, et songe tout de même à les rembourser toutes deux.
Il vit manifestement alors soit à la cour soit au château de Montgoguer à Epain (37) qu’il tient du chef de son épouse.
Mais on voit qu’il a des hommes de confiance en Anjou pour gérer ses affaires angevines, car il est d’origine Angevine. Voyez mon étude sur Noyant la Gravoyère où ses ancêtres possédaient des biens.
Le 3 avril 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably chacun de noble homme Anthoyne Meaulays seigneur de la Feraguière demeurant en la paroisse de Lyvré en Craonnays, et honneste personne sire René Furet marchand seigneur de la Bataille demourant en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que eulx faisans fors de noble et puissant messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mongauguyer soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et encores vendent créent et constituent … tout le bas de la page est très abimé et illisible, mais la suite montre qu’il s’agit d’Anne Chassebeuf veuve de (f°2) honneste homme Jehan Myreleau en son vivant marchand apothicaire demeurant en cestedite ville d’Angers laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 16 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx es noms que dessus et en chacun d’iceulx ont promis sont et demeurent tenuz poyer servir et continuer par chacuns ans au temps à venir à ladite achapteresse à ses hoirs etc franche et quite en sa maison où elle sera demourante aux 3 juin, 3 septembre, 3 décembre et 3 mars par quartes parties et esgaulx payements le premier terme et payement commenczant le 3 novembre prochain (f°3) laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms que dessus et en chacun d’iceuls ont assise et assignée, assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx quelconques présents et à venir quels qu’ils soient et de chacun d’eulx et sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que les généralité et especialité desrogent nee puissent desroger l’une à l’autre ; o puissance d’en faire assiette etc ou prendre etc … et a esté faite ceste présente vendition … 5 lignes bas de pages abimées (f°4) comptée et nombrée par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont esdits noms eue … (f°5) … Pour ce que lesdits vendeurs esdits noms que dessus ont dès le 8 janvier 1534 (avant Pâques donc 8 janvier 1535) veudu à ladite achapteresse le lieu closerie et appartenances de la Renguardière ainsi qu’il se poursuit et comporte pour la somme de 800 livres tournois o grâce qui encores dure jusques audit 8 janvier prochainement venant dont fut payé content 760 livres, est expréssement convenu et accordé entre les parties … lignes abimées (f°6) ne se pourront rescourcer ne retirer l’ung sans l’autre et que ladite Chacebeuf achapteresse ne sera tenu recevoir les deniers de l’ung de sesdits contrats d’acquests qu’elle ne reçoive les deniers de l’autre…

Antoine Meaulais et René Furet engagent une closerie au nom de Gabriel Baraton : Angers 1535

Et c’est une veuve qui a les fonds nécessaires pour ce placement, et qui a d’ailleurs beaucoup oeuvré ainsi avec beaucoup d’aisance pendant des années. Vous avez déjà sur mon blog beaucoup d’actes concernant Anne Chasseboeuf.

AU début de l’acte on comprend bien que Meaulais et Furet ne sont pas les propriétaires réels, mais il n’est pas précisé s’ils sont cautions ou s’ils sont procureurs. Ce n’est qu’à la fin de l’acte, dans les clauses de garantie, qu’on découvre que les pleges sont concernés, or les pleges sont les cautions, donc ils sont tous deux vendeurs caution solidaire.

Ce Meaulais, bien ancien à vrai dire, puisque l’acte date de 1535, pourrait bien être mien, car je descends d’une Meaulais par les GODIER et précisément dans ce coin de Livré, aujourd’hui en Mayenne.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 janvier 1534 (avant Pâques, donc le 8 janvier 1535) en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establyz chacuns de noble homme Anthoyne Meaulays seigneur de la Ferrasière demourant en la paroisse de Lyvré en Craonnoys et honneste personne sire René Furet marchand seigneur de la Baraillère demourant en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que eulx faisans fors de noble personne messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mongoguyer soubzmectans esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et ung d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicte etc et encores vendent quictent etc perpétuellement etc à honneste femme Anne Chacebeuf veufve de defunt honneste personne Jehan Myreleau en son vivant appothicaire demourant (f°2) en ceste ville d’Angers, laquelle Chacebeuf veufve susdite a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc le lieu closerie et appartenances de la Rengeardière sis près Rizebourg en la paroisse d’Espiré, composé de maisons jardrins et prés, de 25 quartiers de vigne ou environ mesure de Quinté, de 12 ou 13 journaux de terre labourable de en 2 pièces de pré et tout ainsi que ledit lieu avecques ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir, excepter ne réserver, et ainsi que ledit seigneur de Mongoguyer et ses prédecesseurs et autres de par eux l’ont tenu et exploité, ès fief ou fiefs dont lesdites choses sont tenus et aux charges et devoirs seigneuriaux anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques ; transportant quitant ceddant et délaissant lesdits vendeurs et chacun d’eulx es noms que dessus (f°3) et en chacun d’iceulx à ladite achapteresse à ses hoirs etc lesdites choses ainsi vendues comme dit est avecques le fons la propriété domaine et seigneurie et tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demandes, droits d’avoir d’avoine et de demandes qui iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx y avoient et pouroient avoir sans jamais rien en retenir réserver ne demander pour eulx leurs hoirs ne ayans cause d’aucun droit commun ou especial, pour en faire etc, et a esté faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tournois dont et sur laquell esomme ladite achapteresse a poyé baillé compté et nombré présentement auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui ont prins et receu en présence et à veue de nous (f°4) la somme de 760 livres tz en escuz d’or au merc du soleil nobles à la rose et en monnaie de douzains et dont et de laquelle somme de 760 livres tournois lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenus et tiennent à contens et en ont quicté etc ; o grace et faculté donnée par icelle achaperesse auxdits vendeurs etn par eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx retenue de retirer rémérer et rescourcer lesdites choses vendues dedans 2 ans prochainement venant en rendant payant et baillant ladite somme de 800 livres tz avecques les loyaulx cousts frais et mises : est expressement convenu et accordé que si ladite achapteresse fait ou fait faire esdites choses vendues et appartenances d’icelles aucunes réparations et améliorations, elles luy seront allouées payées et remboursées préallablement au retrait (f°5) … Et ont promis et demeurent tenus lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes audit chevalier seigneur de Mongoguyer et le y faire lyer et obliger seul et pour le tout sans division de parties ne de biens mesmes au garantage desdites choses vendues et de tout ce rendre et bailler à ladite achaptaresse lettres de ratiffication et obligation vallables et en forme autenticque dedans ung mois prochainement venant, à la peine de 20 escuz d’or sol et de tous intérests de peine commise stipulée, convenue et accordée entre les parties … (f°6) … dont et desquelles choses et chacune d’icelles lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles mesmes à ladite vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver délivrer et defendre lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx et leurs hoirs etc et ladite somme de 40 livres restant comme dit est payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes lesdits vendeurs esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et les biens et (f°7) choses dudit chevalier seigneur de Mongoguyer présents et à venir quels qu’ils soient, et aussi ladite veufve ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial iceulx vendeurs au bénéfice de division à tous droits faits et introduits en faveur des plèges, à plusieurs obligés à une mesme chose et debte et au droit disant généralement renonciation non valoir, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret maistre Olivier de Chantepie chanoine en l’église saint Maurille d’Angers et messire Jehan Caicheau prêtre et maistre Symon Bruneau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings »