Engagement de la closerie de la Masselière, Cornillé 1560

il s’agit de la closerie seulement, que C. Port dans le Dictionnaire du Maine et Loire, donne à Petite Masselière sans plus d’informations. La somme n’est pas très élevée mais la closerie, telle que décrite, produisait des légumes pour la ville car elle possède un grand jardin, et produisait du vin, mais ceci est relativement fréquent dans les exploitations.

L’acquéreur, René Pierres, est souvent apparu sur ce blog, et il vous suffit de cliquer ci-dessous sur son nom pour voir tous les billets.


PIERRES : D’or à la croix patée et alaisée de gueules.
Seigneur de Bellefontaine (Chazé-sur-Argos) 1514-1663

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 19 février 1559 (ancien style et avant Pâques, donc le 19 février 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit (Marc Toublanc notaire Angers) personnellement estably Me René Chaston licencié ès loix demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de Saint Pierre tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honneste femme Roulline Bellet son espouse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division prometant luy faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable et la faire obliger au garantage et entretien d’icelles et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication
à noble homme Charles Pierres seigneur de Bellefontaine et y demeurant paroisse de Chazé sur Argos à ce présent stipulant et acceptant, dedans d’huy en 6 mois prochains à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmectans esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçzant au bénéfice de division et d’ordre etc ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse esdits noms avoir vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir en chacun desdits noms et qualités audit Pierres lequel présent comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine closerie et appartenances vulgairement appellé la Masselière sise en la paroisse de Cornillé ressort de Baugé que ledit vendeur esdits noms a dict et asseuré audit acquéreur estre composé de maison logement pour les bestes rues yssues jardrins de 9 journaux de terre et de 9 quartiers de vigne et généralement tout ainsi que ledit lieu compose comme dessus clostures et cloisons desdites choses se poursuyvent et comportent et comme ledit Chaston vendeur l’a eu par cy davant par retraict de syre Françoys Marquet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité sans rien en réserver
ès fiefz et seigneuries des seigneurs de Cornillé et Enmarques ? et chargé desdits seigneuries de 10 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges franc et quicte des arrérages desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres choses de tout le temps passé jusques à huy
transportant etc et est faicte ceste présente vendition delais et transport pour le prix et somme de 300 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en notre présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur qui les a eue et receue esdits noms en doubles ducatz escuz sol et pistolles en testons et en monnaye de douzains à présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 300 livres de laquelle ledit vendeur esdits noms se tient contant et en quicte ledit acquéreur
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy esdits noms retenue de pouvoir rescouser et rémérer ledit lieu et ses appartenances dedans d’huy en ung an prochain en rendant payant et remboursant par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc ladite somme de 300 livres tz pour le sort principal avecques les frais et mises raisonnables et non aultrement
à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir comme dict est par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me René Bellet licencié ès loix Loys Aubry sergent royal et Pierre de Debaulx praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoins

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Engagement par Jean Pichaud d’un toît à pressoir à vin et un toît à cochons, Saint Lumine de Clisson 1754

il s’agit manifestement d’une vente entre proches parents, car le pressoir appartient à l’acquéreur.
Par contre, il s’agit d’un engagement et non d’une vente définitive, car les vendeurs espèrent sans doute en faire le réméré.

L’orthographe et les règles de gammaire sont parfois curieuses dans les actes d’autrefois, mais j’ai bien aimé le toit à cochon, sans le S final, qui me rappelle que beaucoup de langues que je connais, considèrent aussi qu’on y met du cochon et non des cochons.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1754 devant nous notaires des cours royales de Nanes et de la chatellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacun d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus Jean Pichau et Marie Boutin sa femme, ladite femme de son mary à sa prière et requeste bien et duement authorisée pour l’effet des présentes demeurant au village du Mortier Bousseau paroisse de saint Lumine
lesquels vendent et transportent par ces présentes avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division orde de droit et discussion de personnes et biens sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques
à Mathurin Boutin laboureur demeurant au village du Pay dite paroisse de Saint Lumine aussi à ce présent et acceptant
scavoir est du chef de ladite Boutin audit tenement du Pay un logis dans lequel est un pressoir à faire vin appartenant à l’acquéreur et un toit à cochon y joignant par le devant borné d’un costé Mathurin Bastard d’un bout à l’acquéreur d’autre costé aux enfants de Jean Brochard d’autre bout à le veuve Honoré
Item dans le jardin de la Pinaudière une planche d’iceluy contenant 12 gaulles borné d’un costé à la veuve Richard d’autre costé Pierre Maillard d’un bout Michel Mainguet d’autre bout le chemin que ledit acquéreur a dit bien scavoir et connoistre et a renoncé à en demander plus ample déclaration ny débornement
à la charge à luy de payer et acquitter à l’avenir quite du passé toutes et chacunes les rentes seigneurieuses et fontières qui se trouveront deues pour causes des dites choses et d’en faire les sertes et obéissances de seigneurie au seigneur de la Bretesche de qui elles relèvent prochement et roturièrement
et a esté la dite vente faite pour et moyennant la somme de 60 livres que lesdits vendeurs ont reconnu avoir eu et receue dudit acquéreur avant les heures et l’en ont quité et quittent à quittance etc et se sont désistés et démis de la propriété et seigneurie des dites choses vendues pour et au profit de l’acquéreur qu’ils en ont vestu et saisy et fait seigneur irrévoccable et pour le mettre et induire en la réelle et corporelle possession des dites choses vendues ils ont choisy pour leurs procureurs spéciaux les notaires soussignés ou autres les premies requis avec tout pouvoir pertinent quant à ce
et a esté ladite vente faite à condition de grâce et réméré de 5 ans pendant laquelle ledits Pichaud et femme pourront rentrer en la propriété des dites choses vendues payant et rendant audit acquéreur la somme de 60 livfres ensemble les vaccations du présent acte seulement ensemble néanlmoins le cost d’une porte neuve que ledit Boutin s’oblige de faire faire et mettre audit logis, sans qu’il exige auunes journées
le tout ainsy et de la maniere voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pichaud à maistre Pierre Perere sadite femme à maistre Joseph Hervouet et ledit acquéreur à maitre Pierre Hervouet

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Engagement de la closerie de Monteclerc aliàs la Blanchaie en Reculé, par Lancelot de Chazé, Angers 1585

à peine baillée à ferme, la closerie de Monteclerc aliàs la Blanchaie, est engagée pour 400 écus. Cette fois Lancelot de Chazé a envoyé un sien procureur à Angers et n’a pas fait le déplacement.
Le nom de cette closerie est assez remarquable, car les actes que je vous mets ces jours-ci en ligne, donnent tous le nom de Monteclerc autrement appellée la Blanchaie. Or, on sait que cette branche de la famille de Chazé est celle dite « de la Blanchaie », laquelle Blanchaie serait à Challain selon le dictionnaire de C. Port.
Enfin, à chaque acte concernant cette closerie située à Angers, vous remarquerez la présence mentionnée d’un pressoir, ce qui atteste que des vignes étaient encore exploitées dans Angers. Et, en écrivant ces mots, je me souviens de mon enfance quartier Saint Jacques à Nantes, où mes parents, et aussi des voisins, avaient jardin avec coq et poules, et j’ai été réveillée au chant du coq dans mon enfance. Et hier soir la télé FR3 nous montrait que le phénomène d’extension de Nantes se poursuivait encore, et j’ai même cru entendre que Nantes était championne de la croissance démographique, et chaque année elle devait absorber autant de nouveaux habitants qu’en compte la ville de Laval ! Enfin, je suppose qu’on sous entendait « agglormération nantaise » et non « Nantes », car ma ville, qui n’est qu’un petit satelitte de Nantes compte elle-même 29 000 habitants ! et les autres satellites croissent encore plus que nous !
Bref, nous nous urbanisons toujours !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1585 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Marin Perigault demourant en la paroisse d’Yevre pais Chartrain au nom et comme procureur de noble homme Lancelot de Chazé sieur de la Bouesche et y demeurant en la paroisse d’Yevre et en vertu de procuration dudit de Chazé passée soubz la cour de Chartres davant Gilles et Ambrois les Rousseaulx notaire le 29 août dernier laquelle procuration est demeurée cy attachée avecques la minute des présentes
soubzmectant ledit Perigault oudit nom les biens et choses dudit de Chazé et de sadite procuration etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé transporté par ces présentes vend quicte cèdde délaisse transporte perpétuellement par héritage
à noble homme Jean Lefebvre sieur de Laubrière advocat Angers et y demeurant à ce présent stipulant et lequel a achepté et achepte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
le lieu closerie domaine appartenances et dépendances de Monteclerc autrement appellé la Blanchaye sise et située en Reculé paroisse de la Trinité composé d’une maison pressouer jardrins et de 2 journeaulx de terre labourables ou environ et de 13 quartiers de vigne ou environ et tout ainsi que ledit lieu se poursuit comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme ledit de Chazé ses fermiers recepveurs et closiers en ont par cy davant jouy et iceluy lieu possédé et exploité sans aulcune chose en retenir ny réserver
ledit lieu tenu du fief et seigneurie et aux cens rentes et devoirs seigneurieulx et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’on pu déclarer, franc et quite des arréraiges du passé
transportz etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres paiée et baillée comptée et nombrée manuellement comptant par ledit Lefebvre achepteur audit Perigault audit nom quelle somme de 400 escuz lzdit Perigault a eue prinse et receue en présence et au vue de nous en 200 escuz et 400 quarts d’escu et 300 francs de vingt solz pièce, le tout revenant à ladite somme de 400 escuz au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Perigault audit nom s’est tenu et tient par ces présentes à bien paié et comptant et l’en a quicté ledit Febvre et promis acquicter vers ledit de Chazé et tous autres
en laquelle vendition faisant a ledit Perigault audit nom retenu et réservé retient et réserve par ces présentes grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroiée par ledit achepteur de pouvoir par ledit vendeur audit nom rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dict est jusques ad huy en deux ans prochainement venant en paiant et reffondant par ledit de Chazé ses hoirs etc audit Lefebvre ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en sa maison pareille somme de 400 escuz sol par un seul et antier (sic) paiement avecques tous autres loyaulx cousts frais et mises
et a esté à ce présent Michel Ouverat marchand demeurant en ceste ville et en la paroisse de sainct Maurice lequel tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Perrine Guespin sa femme et pour cest effait establis et soubzmis soubz ladite cour a renoncé et renonce audit droit d ebail afferme qu’il avoir dudit lieu de Monteclerc pour le temps qui restoit a eschoir d’icelluy pour et au proffict dudit Lefebvre achepteur et consenti que dès à présent il jouisse et prenne les fruits dudit lieu sans prejudice du recours dudit Ouverat et de ses dommages et intérests contre ledit sieur de Chazé ainsi qu’il verra estre à faire fors contre ledit achepteur deffences seulement
et pour l’effaict et exécution des présentes lesdit Perigault en vertu de sondit pouvoir a prorogé et proroge cour et juridiction par davant monsiseur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenans le siège présidial Angers, voulu et consenty estre traicté et poursuivi comme par devant son juge naturel et promis et juré ne décliner ladite juridiction et a renoncé et renonce à tout déclinatoire et esleu et eslit domicille en la maison dudit Ouverat ou pend pour enseigne le Griffon sise en ceste ville d’Angers, voulu et consenti que tous exploictz qui y seront faictz vallent et soient de tel effait forme et vertu comme si faictz baillés estoient à sa personne ou domicille naturel
et a ledit Perigault en son privé nom promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit de Chazé et en fournir et bailler audit Lefebvre achepteur en sa maison en ceste ville lettres de ratiffication et obligation vallables dedans trois sepmaines prochainement venant à paine (sic) de tous despens dommages et intérests par ledit Lefevbre stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdite choses vendues et transportées comme dict est garantir par ledit vendeur audit nom et qualité soy ses hoirs et aux dommages etc oblige ledit estably audit nom et qualité soy ses hoirs etc et les biens et choses de sadite procuration etc renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation etc
fait et passé en la maison dudit Lefebvre en présence de honorables hommes Jehan Courtabesses et Jehan Buron advocats Angers et y demeurant et Michel Gyrault praticien à Angers tesmoins

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (procuration) : S’ensuit la teneur de ladite procuration : à tous ceulx qui ces présentes voiront Jean Nicolle licencié ès loix conseiller garde des sceaulx estably pour le roy notre sire à Chartres baillif de la chastellainye et baronnie de Mellay salut
scavoir faisons que par davant Gilles et Ambrois les Rousseaulx notaires et tabellions jurés en ladite chastellainye et baronnye dudit Mellay soubz et principal tabellion dudit lieu, fut présent en sa personne noble homme Lancelot de Chazé sieur de la Bouesche et y demeurant paroisse d’Yèvre auquel il a donné plain pouvoir puissance et mandement spécial pour vendre avecques grâce et faculté de réméré le lieu et clozerie domaine appartenance et dépendance de Monteclerc autrement appelé la Blanchays sise en Recullé paroisse de la Trinité d’Angers composé d’une maison pressouer jardrins cens rente ou debvoir et de faire ladite vendition à telle personne et à tel prix et somme que son dict procureur voirra estre à faire et de recepvoir le paiement au nom dudit constituant
le prix et somme pour laquelle aura esté faicte ladite vendition et en bailler acquit et quittance et obliger pour le garentaige de ladite closerie tous et chacuns les biens dudit constituant tant meubles qu’immeubles présents et advenir
et a promis et promet ledit sieur constituant avoir pour agréable ladite vendition o grâce d’icelle ratiffier toutefois et quantes et de la somme que sondit procureur recepvra de ladite vendition dudit lieu ledit constituant promet acquiter l’achepteur comme si luy mesme l’avoit receue
et outre si besoing est a donné ledit constituant pouvoir à sondit procureur de proroger cour et juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant audit lieu pour l’effaict et vendition qui en sera fait et passé et eslire domicille en la maison de (blanc) demeurant en la ville d’Angers et consentir que tous exploits qui seront faictz audit domicille vaillent et soient de tel effaict force et vertu comme si fait et baillez audit constituant à sa personne ou domicile naturel et généralement de faire dire procurer et besoigner ès choses dessus dites en dépend faire tout aultant que feroit et faire pourroit ledit constituant si présent en sa personne esdoit jaçoit que le cas requiert mandement spécial promettant ledit constituant par la foy et serment de son corps tenir et avoir pour agréable tout ce qui par son dit procureur sera fait soubz l’obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir lesquels ledit constituant a soubmis à justice et baronnie dudit Mellay
fait et passé par davant nous tabellions susdits soubzsignez et a ledit constituant signé la minute des présentes avecques lesdits jurés interpellés suivant l’ordonnance du roy notre sire le 29 août 1585 passé au lieu de la Bouesche davant midy et sont signés en la grosse des présentes G. rousseau. A. Rousseau,

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Réméré du Petit Mongeauger, Combrée 1624 par les demoiselles d’Andigné pour leur frère

en Anjou, les filles nobles s’effacent toujours devant le frère, même si elles sont plus âgées.
Ici, les 2 soeurs, qui ont échappé au couvent, et sont parvenues à se faire une petite vie ensemble dans une maison du bourg de Combrée, loin de la vie de château, vivant sans doute assez modestement, parviennent néanmoins à aider leur frère, qui n’est pas parvenu à rémérer la closerie qu’il avait engagée. Elles ont dû emprunter pour rémérer cette closerie.
Belle exemple de solidarité familiale, d’autant que ces demoiselles n’ont pas les mêmes biens et revenus que leur frère !
Un jour quelqu’un m’a dit qu’on ne pouvait pas faire parler les actes notariés et entrevoir les sentiments du passé. Pourtant, tous les notaires sont bien les dépositaires depuis des siècles de bien des secrets de famille, et ici, il est touchant de voir ces 2 filles, célibataires, et vivant sans faste, venir au secours de leur frère.
Bel exemple de solidarité familiale !

Combrée
Combrée
    Voir ma page sur Combrée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1624 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présente establye et deument soubzmise honorable femme Renée Misaubin espouse d’honorablehomme François Thomas sieur de la Belottaye à présent sa procuratrice, par procuration spéciale qu’elle a fait apparoir passée par Fauveau notaire de la cour de Combrée le 21 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours
laquelle a receu contant en notre présence de Me Bertrand d’Andigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Mongeauger, par les mains de damoiselle Louise d’Andigné tant pour elle que pour damoiselle Renée d’Andigné ses sœurs la somme de 1 027 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit
à scavoir 1 000 livres pour la recousse et réméré du lieu et closerie du Petit Mongeaulger situé en ladite paroisse de Combrée que ledit sieur de Maugeaulger avoit engagé audit Thomas par contrat passé par Chevalier aussi notaire audit Combrée le 24 novembre 1607, et 27 livres à quoy ils ont accordé et composé pour les frais et loyaux cousts dudit contrat et autres frais faits par ledit Thomas en la défense des interruptions contre luy poursuivis à cause dudit engagement et autres causes
de laquelle somme de 1 027 livres tz ladite Misaubin audit nom se contante et en quite lesdites demoiselles et sieru de Maugeaulgé et au moyen de ce ledit lieu demeure bien et deument recoussé et réméré au profit dudit sieur de Maugeaulgé
et au regard des bestiaux qui sont à préent sur ledit lieu ledit Thomas les en fera enlever toutefois et quantes comme à luy appartenant, sans préjudice d’autres conventions que ladite Misaubin dit son mary avoir contre ledit sieur de Maugeaulgé pour autre cause
à ce que dessus a ladite damoiselle Louise d’Andigné pour elle et sadite sœur déclaré que la dite somme vient de ce qu’elles se sont coobligées avant ce jourd’huy à rente vers Me Claude Foussier sieur de Riche ? et Jehanne Camus par contrat passé par nous notaire partant proteste de son recours et remboursement contre ledit sieur de Maugeaulgé ainsi qu’elle verra estre à faire
afin de quoy ladite Misaubin audit nom luy cèdde ses droits actions et hypothèques et en iceux la subroge sans néanmoins aucun garantage éviction restitution d’aucune chose
et pour tout garantage luy a présentement rendu la copie dudit contrat d’engagement et copie de la prolongation de la grâce y mentionné passée par ledit Fauveau le 7 août 1621 et une missive dudit Thomas en laquelle sont les allocations de ladite somme 27 livres pour lesdits frais et loyaux cousts
fait à notre tabler présents noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière conseiller du roy esleu en l’élection de ceste ville et Me Jehan Pouriats sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial dudit Angers, et Nicolas Chardon clerc demeurant audit lieu tesmoins

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Réméré de la moitié d’un comble de maison à la Rivière Turbon, Louvaines 1595

entre frères, e qui semble totalement impensable, car ceci signifie que pour prêter une somme aussi petite, soit 20 écus qui sont 60 livres, le frère prêteur a fait un acte d’engagement devant notaire !
De nos jours, seul le fisc n’a pas confiance et exige une déclaration pour surveiller nos mouvements de fonds.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1595 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Ronflé prêtre demeurant Angers
soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu présentement de Jean Ronflé son frère demeurant à la Rivière Turbon paroisse de Louvaines la somme de 20 escuz sol laquelle somme ledit Me Pierre a eue prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance pour la recousse et réméré de la moitié d’un comble de maison ung grenier au dessus avecq les jardins rues et issues qui en dépendent cy davant et dès le30 juin 1586 vendue par ledit Jehan Ronflé audit Me Pierre son frère par le contrat de ce fait et passé par Me Charles Joret notaire audit Louvaines ledit 30 juin 1586,
et lesquelles choses héritaux cy dessus remérées ledit Jehan Ronflé avoir auparavant acquises de feu Nicolas Ronflé père desdites parties par contrat passé par défunt Jehan Legendre lors notaire audit Louvaines le 30 janvier 1582, comme apert par ledit contrat passé par ledit Joret
laquelle grâce portée par lesdits contrats dure encores par le moyen des ralongements qui en sont esté faits entre lesdites parties et esquelles choses ledit Jehan Ronflé a toujours esté et demeuré et icelles encores possédées et exploictées depuis et pendant le temps desdits contrats jusques à présent au veue de tous ses voisins et autres circonvoisins sans aulcun contredit troubles ne empeschemens soit par ledit Me Pierre son frère ne autres et sans en avoir perdu la possession et saisine
de laquelle somme de 20 escuz ensemble des fruits et fermes desdites choses ledit Me Pierre Ronflé s’est contenté et bien payé et en a quicté et quicte ledit Jehan Ronflé son frère ses hoirs et ayans cause
et a ledit Me Pierre Ronfle renonczé et renoncze par ces présentes à la seigneurie et propriété desdites choses pour et au nom et profict dudit Jehan Ronflé ses hoirs et ayans cause et demeure par le moyen de la présente recousse le contrat passé par ledit Joret le 30 juin 1586 nul et résolu du consentement des parties
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Jehan Porcher Guillaume Richomme et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers
ledit Jehan Ronflé a dit ne scavoir signer

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Engagement d’une maison neuve proche la Verzée, Pouancé 1515

pour payer une dette, et il s’agit donc ici d’une forme d’hypothèque prise par l’acquéreur et créancier pour recouvrer sa créance.
La maison est dite « neuve » et elle est louée à un boucher. Au passage, rappelons que le boucher tuait autrefois lui-même les bêtes, et que sa boutique est donc fort différente de ce que nous connaissons.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet engagement date de près d’un demi millénaire et commence avec une magnifique lettrine, que voici :

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1515, sachent tous présents et avenir que en notre cour à Angers endroit par devant nous (Huot notaire Angers) personnellement estably Girard Chedere marchant paroissien de Sainct Aulbin de Pouencé soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à cest faict confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur de ce présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à sire Guillaume Leconte sieur du Boysmozier qui a achacté pour luy et Jacquette Doysseau son espouse absente leurs hoirs et aians cause
une maison neufve couverte d’ardoise sise en la ville de Pouencé ainsi qu’elle se poursuyt et comporte tant hault que bas en longe et en le
je n’ai pas compris cette locution, désolée !
en laquelle est à présent demourant René Duhasay boucher joignant d’un cousté aux mazeriz de Loys Doziet seigneur de la Garenne et d’autre cousté aux mazeriz des Landelles aboutant d’un bout au pavé de la grant rue de Pouencé et d’autre bout (blanc)
Item une pièce de pré contenant une homme de pré ou environ et ung jardrin contenant demy journau de terre ou environ le tout en ung tenant sis etnre les moullins de Pouencé joignant d’un cousté iceulx pré et jardrin à la rivière de Vrezée et d’autre cousté aux douves dudit Pouencé,
tout ainsi que lesdites maison pré et jardrin avecques leurs appartenancs et dépendances se poursuyvent et comportent
tenues icelles choses de la seigneurie dudit Pouencé savoir est ladite maison à 8 sols tz et le pré et jardrin à 6 sols 3 deniers tournois pour tous debvoirs et charges quelconques sans plus en faire
transportant quictant cédant et délaissant dès maintenant et à présent ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs et ayans cause la saisine et pocession le fons la propriété domaine et seigneurie desdites choses ainsi vendues comme dict est avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions péticions demandes et droictz davoir davouer et de demandes que ledit vendeur y avoit et povoit avoir sans jamais riens y retenir réserver pour luy ses hoirs et aians cause d’eucun droit commun ou especial pour en faire doresnavant à tousjourmais desdits achaceurs de leurs hoirs et ayans cause haulte et bas toute leur plaine volunté comme de leur propre chose à eulx acquise par droict héritaige
et est faicte ceste présente vendicion pour estre et demourer quicte ledit Chedece vendeur et ses enffans de luy et de feue Marguerite Bodin en son vivant sa femme de la somme de 200 livres tz en laqualle et plus grans sommes ledit vendeur estoit tenu vers ledit achacteur pour les causes contenues en certaines lettres obligations faictes et passées par nous entre eulx paravant ce jour dont ledit achacteur nous a faict apparoit l’une d’icelles dabtée du 5 novembre l’an qu’on disoit 1513 et l’autre du 2 mars udit an 1513 lesquelles lettres nonobsant ces présentes demeurent en leur force et vertu sans ce que cesdites présentes puissent préjudicier ne desroger à icelles ne icelles lettres à cesdites présentes
et dont ledit vendeur s’est tenu à content
à grâce donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs et ayans cause de ravoir et rescourcer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques en ung an prochaiement venant et paiant et reffondant ladite somme de 200 livres tz avecques tous les loyaulx coustemens
et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ses dits enffans eulx venuz à leur aige et semblablement baillés auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause toutes et chacunes les tiltres et enseignements qu’il a ou doibt avoir touchant et concernant lesdites choses vendues le tout en forme autenticque dedans la fin de ladite grâce
à la peine de 100 livres tz de peine commise à appliquer auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause en cas de déffault ce néanlmoings ces présentes demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre par applegement contrapplegement appointement ne autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir sauver delivrer et deffendre dudit vendeur de ses hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause envers tous et contre tout gens de tous quelconques empeschements quant mestier en sera et sur ce garder lesdits achacteurs leurs hoirs et aians cause de tous dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelq qu’ils soient renonçant par davant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de faict de droict que de coustume pourroient estre dictes proposées obviées ou alléguées à ceste faict contraires et à totu ce que dessus est dict tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main jugé et condampné à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour
présents à ce Jacques Garreau marchant demourant à Brain et Jehan Autrhayes boucher demourant à Monstreuil Bellefray
ce fut faict et donné à Monstreuil Bellefray en la maison de Jehan Cadoz le 20 juin 1515

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