Marquis Danès et ses frères et soeurs, engagent la Touche-Moreau, Soeurdres 1530

en fait, nous découvrons qu’elle est déjà engagée pour une somme peu élevée, et ici, ils l’engagent pour une somme plus proche de la valeur réelle de la métairie, pour une part de liquidités et l’autre part faire faire par l’acheteur le réméré de la Touche-Moreau auprès du premier acheteur.
Ce n’est pas la première fois que je rencontre des engagements qui se succèdent sur d’autres acheteurs, et c’était probablement une manière de prolonger le délais de grâce, en recommançant un nouveau délai avec un autre.

Cet acte nous apprend que Marquis Danes à des frères et soeurs, et qu’ils ont hérité de la Touche-Moreau tous ensemble, sans que l’on sache s’il s’agit d’une succession directe ou d’une succession collatérale. Le Dictionnaire de l’Anjou de Célestin Port, donne Jean Hubert de l’Erpinière mari de Jeanne de Marigné, sieur de la Touche-Moreau en 1480, 1492. On saute ensuite en 1538 à Charles Tillon, qui a manifestement acquise la métairie sur Chailland et il est clair que les Danes ne sont pas parvenus à faire le réméré de l’engagement qui suit.

Nous apprenons que les frères et soeurs de Marquis Danes sont mineurs, à l’exception d’un frère, prénommé Jean, qui est majeur.

Nous apprenons également qu’il habite pas l’Anjou, et doit donc élire domicile à Angers pour les exploits de justice de la juridiction d’Anjou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Marquis Danes seigneur dudit lieu et de la Tousche-Moreau, et damoiselle Françoise Des Aubiez son espouse suffisament autorisée par devant nous dudit Danez son mary quant à ce qui s’ensuit tant pour eulx en leurs noms privés que ès noms et comme eulx faisant fort et stipulant de noble homme Jehan Danes frère dudit Marquis et des autres frères et sœur d’iceluy Marquis et en chacun desdits noms et qualités seuls et pour le tout sans division etc
confessent avoir vendu quicté et encores par ces présentes vendent etc dès maintenant et à toujours mais à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et Marie Davy son espouse demourans Angers qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
les lieux mestairie et appartenances de la Tousche Moreau sise et située en la paroisse de Seurdres et ès environs composée de maisons testz granges prez boys terres vignes que autres choses quelconques dépendant de ladite mestairye et tout ainsi que ladite mestairie a esté par en davant et encores est tenue possédée et exploitée par les mestayers et gaigneurs estant en icelle et qu’elle est advenue auxdits vendeurs esdits noms sans rien en réserver
tenues lesdites choses des fiefs anciens dont elles sont mouvantes aux charges debvoirs cens anciens et accoustumés pour toutes charges franches et quites des arréraiges du passé,
et est faite ceste présente vendition quictance cession et transport pour le prix et somme de 850 livres tournois dont et de laquelle somme ledit Chaillant et sa femme ont baillé et payé content en présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 300 livres tournois qu’ils ont eue prinse et receue en monnaye de douzains bons et à présent ayant cours jusques au parfait payement et valeur desdites 300 livres tz
et le reste montant 520 livres tournois faisant le parfait de ladite somme de 820 livres tournois lesdits achapteurs se sont chargés et ont promis et sont demeurés tenus mettre et employer au raquit rescousse et réméré de 15 septiers de blé de rente et arréraiges d’iceulx vendus par ledit Marquis Danes à Me François Ragot greffier de l’élection d’Angers et oultre pour rescourcer ravoir et rémérer de Jehan Rallier sergent ladite mestairie que ledit Danez a dit luy avoir vendue à grâce qui encores dure pour 200 livres tournois en outre tenues audites charges o paction et convention contenues au contrat sur ce fait
o paction et convention d’entre lesdites parties que ledit achapteur a faire ladite rescousse et réméré susdites employant plus que ladite somme de 520 livres tournois lesdits vendeurs seront tenus la leur rendre ou leur en satisfaire à la raison que lesdits achapteurs montreront par quictance desdits Rallier et Ragot sans que lesdits achapteurs soient tenuz en faire autre preuve et les rembourser et satisfaire de leurs cousts et vacations
de toute laquelle somme de 820 livres en faisant par lesdits achapteurs lesdites rescousses lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent par ces présentes à contens et en ont quicté et quictent lesdits achapteurs
à la charge desdits achapteurs et vendeurs en oultre ce que dessus de tenir le marché de baillée et prinse à ferme ce jourd’huy fait entre lesdits vendeurs esdits noms et Me Samson Chailland licencié ès loix duquel lesdits vendeurs n’auront plus ne prendront pour ladite baillée à ferme que 40 livres tournois par chacune année payable aux termes convenus entre eulx
et le reste montant pareille somme de 40 livres sera et est demeuré déduit défalqué et rabatu de ladite terme audit Samson Chailland pour les fruits de ladite mestairie pour en accorder entre iceulx Me Samson Chailland et achapteurs ainsi qu’ils verront estre à faire
lesquels achapteurs ont donné et donnent auxdits vendeurs grâce de recourser ravoir et rémérer ladite mestairie et appartenances d’icelle jusques à d’huy en trois ans prochainement venant en payant et rendant par lesdits vendeurs auxdits achapteurs leurs hoirs ladite somme de 850 livres en espèces susdites et autres espèces en ung seul payement avecques ses autres loyaulx cousts et mises
lesquels vendeurs et chacun d’eulx en leurs noms privés ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire louer ratiffier et avoir agréable ces présentes et tout le contenu en icelles audit Jehan Danez et en bailler auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables dedans deux ans prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or soleil de peine commise applicable auxdits achapteurs en cas de défaut
aussi ont promis lesdits vendeurs en leurs privés noms faire semblablement ratiffier et avoir agréable cesdites présentes auxdits autres frères et sœur d’iceluy Danes eulx venuz en l’âge suffisant et compétent pour valider ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables auxdits achapteurs à pareille peine applicable icelle peine auxdits achapteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
lesquels vendeurs et chacun d’eulx ainsi que dessus ont voulu et consenti et accordé que si pour raison du contenu en ces présentes ou d’aucune chose qui en dépende soit de garantage éviction ou autrement il est besoing auxdits achapteurs ou outres vouloir mettre en procès, lesdits vendeurs en ce cas que lesdits achapteurs les puissent traiter et poursuivre en ceste ville d’Angers par davant messieurs les juge sénéchal d’Anjou ou leurs lieutenants ou autres devant chacun de ceulx tel qu’il plaira auxdits achapteurs par lesquels juge sénéchal d’Anjou leurs lieutenants ou aucuns de chacun d’eulx lesdits vendeurs ont par ces présentes prorogé et prorogent juridiction voulu consenti et accordé qu’ils en congoissent sentence et jugement sans qu’ils puissent rien dire au contraire
et pour recepvoir les exploits de justice ont iceulx vendeurs esleu et eslisent leur domicile en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle de présent demeure Me René Poisson en la rue St Michel de ceste ville d’Angers voulans et consentans iceulx vendeurs et lesquels ont voulu et consenti que lesdits exploits de justice que faits leurs seroit à la porte de ladite maison valent et soient de tel effect et valeur comme si faitz estoient à leurs propres personnes et pour recepvoir lesdits exploits de justice ont en tant que mestier est constitué ledit Poisson leur procureur
auxquelles choses dessus dites et chacunes d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ledit lieu et mestairye et ses appartenances ainsi vendus comme dit est garantir etc aux dommages de l’une des parties vers l’autre aux hoirs et ayant cause l’une de l’autre etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités qu’elles procèdent respectivement l’une vers l’autre et mesme lesdits vendeurs esdits noms et en leurs noms privés, et obligation deux ans lesdits vendeurs en leurdits noms privés d’icelle royale ordonnance et en chacun ou l’un d’eulx au choix desdits achapteurs dudit différend d’entre lesdits achapteurs et eulx … pour raison dudit contenu en ces présentes et de tout ce que en dépend
en présence de Jehan Eslys marchand libraire
et en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 5 escuz sol

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Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, engage une métairie, 1531

Si vous avez regardé la télé hier, vous avez remarqué le Plessis-Bourré, qui sert de décor à divers films, entre autres Peau d’Ane, la demoiselle de Montpensier…
Je continue de mon côté à vous restranscrire ici les affaires de Charles Bourré.

Ici, il engage une métairie, mais vous allez voir que la somme mérite toute notre attention !

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 13 janvier 1531 nouveau style), Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers en droict par devant nous (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre François de Fondettes licencié ès loix conseiller en cour laye à Angers, au nom et comme procureur spécial et soy faisant fort de nobles et puissants missire Charles Bourré chevalier et dame Jehanne de La Jaille son épouse et de chacun d’eux seul et pour le tout sans division de partie ne de biens
soubzmetant iceluy de Fondettes audit nom lesdits Bourré et de La Jaille leurs hoirs biens et choses quelconques meubles et immaubles présents et avenir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité desdits Bourré et de La Jaille son épouse et de chacun d’eulx seul etc a vendu quicté cédé délaissé et transporte et encore etc perpétuellement par héritage à honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié ès loix demourant à Angers

    tous ces actes que je vous mets sont traités avec Pierre Fournier, qui joue ici le rôle de bailleur de fonds. Ce Pierre Fournier a-t-il quelque lien avec les Fournier qui l’on retrouve liés aux Beaufait ?

qui a achapté pour luy ses hoirs etc le lieu domaine maisons terres et appartenanes de la mestairie vulgairement appellée la mestayrie du Chasteau située et assise en la paroisse de Bourg et ès environs, près et joignant le chastel du Plessis, avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances quelconques ainsi qu’elles se poursuivent et comportent tant en maisons courts jardins ayraulx terres arables et non arables prez pastures que autres choses et tout ainsi que lesdits Bourré et sa femme et leurs prédecesseurs seigneurs d’icelles choses vendues les ont tenues possédées et exploitées et fait tenir posséder et exploiter par cy davant tant par eulx que par leurs pestayers recepveurs fermires et entremeteurs
icelles choses vendues subjectes tenues et mouvantes du chastel et seigneurie du Plessis Bouré, de en faire faire foy et hommage simple quant le cas y eschera selon la coustume du pays pour toutes charges et debvoirs quelconques
lesquelles choses vendues ledit procureur vendeur a assuré valoir de revenu annuel la somme de 67 livres 10 sols tz tournois toutes charges desduites et au cas qu’il seroit trouvé qu’elles seroient de moindre valeur et revenu annuel lesdites charges desduites, lesdits Bourré et son espouse et chacun d’eulx seul etc seront tenuz les parfaire et fournir sur leurs autres plus propriétés terres héritages et possessions
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 140 livres 3 sols 9 deniers tournois payés baillés comptés et nombrés en espèces d’or et d’argent à présent ayant cours récemment et de fait par ledit Fournier achapteur audit Fondettes qui les a euz prins et receuez et dont il s’est tenu et tient par davant nous à content et bien payé et l’en a quité

    cette somme devrait être arrondie pour une vente d’un bien foncier comme une métairie, or ici, on voit des sols et même des deniers. On peut donc raisonablement penser que cette somme correspond à une dette précise, pour payer laquelle le présent engagement est fait. J’irais même jusqu’à supposer qu’il s’agit du réméré ou amortissement d’une rente, avec les intérêts, d’où le chiffre si peu arrondi de cette somme.
    De nos jours les ventes immobilières affichent toutes des chiffres ronds, même si au final, sorti de chez le notaire, le chiffre n’est plus rond tand il s’ajoute de charges à payer.

et a ledit de Fondettes en son privé nom promis et est tenu faire ratiffier et approuver auxdits Bourré et son espouse autorisée comme il appartient tout le contenu en ce présent contrat et audit Fournier en rendre par ledit de Fondettes en ceste ville d’Angers lettres de ratiffication vallables et contresignées le tout dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous interestz ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et autres choses dessus dites et chacune d’icelle observer par lesdits Bourré et son espouse leurs hoirs etc et aussi à faire valoir lesdites choses vendues et les parfournir ainsi que dessus est dit oblige ledit de Fondettes etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc à l’autantique si qua mulier à l’ayde du droit véléyen et généralement etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce noble homme Jehan du Houssay sieur du Ponthereau et Me René Collas et Me Pierre Luheron apothicaire demourans à Angers tesmoings à ce requis et appelés
o grâce et faculté donnée par ledit Fournier audit Bourré de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques à ung an prochain venant en payant et refondant par ledit Bourré ses hoirs etc audit Fournier ses hoirs etc ladite somme de 1 146 livres 3 sols 9 deniers tz et tous autres loyaulx cousts et mises
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit Fournier
et en vin de marché à faire et passer ces présentes du cosentement desdites parties la somme de 4 escuz sol

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Guillaume Du Tertre de Mée engage une métairie, La Jaille-Yvon 1529

Il a besoin d’argent rapidement, car lors de l’engagement l’acheteur paie toujours comptant.
Dans le cas de ce type de contrat, l’acheteur est seulement celui qui a des liquidités et peu importe pour lui l’éloignement géographique du lieu engagé, car il s’agit en fait d’un prêt à court terme et d’une grande assurance pour le prêteur en cas de non paiement.

Les marchands d’Angers ont de l’argent liquide, et les nobles viennent les uns après les autres y faire de tels prêts, car contrairement à une idée généralement reçue, ils sont plus au moins appauvris, et vivent certes parfois dans de jolis châteaux, mais c’est une façade vide.
Je pense que lorsque l’un de ces nobles avaient besoin de liquidités, il venait à Angers, frappait à la porte d’un notaire, et qu’un notaire savait alors qui avait de l’argent à placer et mettait en contact, d’ailleurs l’engagement qui suit est passé dans la maison du prêteur aliàs acheteur. Et si le premier notaire contacté n’avait pas de nom à offrir immédiatement, il rebondissait sur un confrère immédiatement, car Angers n’était pas si vaste que cela, et les coursiers aliàs gagne-deniers ou même domestiques, pouvait vite porter un mot, en l’absence du télépone portable ou fixe. J’ajoute cette dernière précision, car j’aime toujours m’imaginer comment on communiquait autrefois : en utilisant deux jambes, comme autrefois dans mes débuts au travail, dans une grande entreprise, il y avait la fonction de coursier, et cela circulait par papiers apportés par le coursier.
Je pense que les générations qui viennent, nées dans le téléphone portable, et même l’utilisant très jeune (j’ai lu la semaine dernière sur un honorable quotidien qu’un rapport américain mettait en évident des enfants de moins de 2 ans accros par addiction au téléphone portable et vous avez bien lu 2 ans

Mée, château du Tertre - collection particulière, reproduction interdite
Mée, château du Tertre - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 12 mars 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Du Tertre sieur dudit lieu en la paroisse de Mées et du Plessis de la Jaille en la paroisse la Jaille, tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne de la Bazouzière sa femme soubzmetant etc confesse avoir aujourdhuy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc dès maintenant etc
à honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairie terre et appartenances de la Coupanière assise et située en ladite paroisse de la Jaille

    Célestin Port donne une Coupellière à la Jaille-Yvon, sans plus de détails. Je suppose qu’il s’agit d’une altération du nom.

ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver tout ainsi que ledit vendeur et ses prédecesseurs fermiers ou mestayers de par eulx l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant
lequel lieu et mestairie ledit vendeur a promis faire valoir et revenir toutes charges desduites la somme de 19 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente et où il seroit trouvé ne valoir ladite somme de 19 livres 10 sols de rente toutes charges desduites, ledit vendeur a promis bailler de ses autres héritages de proche en proche jusques à la valeur desdites 19 livres 10 sols de rente
ledit lieu et mestairie du fyef et seigneurie de Lancheraye à trois sols six deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges réservé la dixme
transportant etc et est faire ceste présente vendition deleys quictance cessios et transport pour le prix et somme de douze vingts trois livres quinze sols tz (soit 240 livres 15 sols) poyez baillez comptez et nombrez content en otre présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur qui les a euz et receuz en six vingts escus d’or au merc du soleil et le reste en monnaie ayant cours etc
o grâce et faculté donnée par ledit achateur audit vendeur de rescourcer rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en payant et refondant ladite somme de douze vingt trois livres quinze sols tz en espèces et monnaye ainsi baillées et autres loyaulx coustz et mises
et a promis ledit vendeur faire obliger à ce présent contrat ladite damoiselle Jehanne de la Bazougère son épouse et iceluy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallabres de ratiffication audit achateur dedans deux ans prochainement venant à la peine de vingt escuz d’or de peine commise à appliquer audit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quictance et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Michel Taillefer et Pierre Chon demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit achateur

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    Et la métairie est ensuite affermée à Guillaume Du Tertre pour 2 ans au prix qu’elle était censée rapporter chaque année dans l’acte de vente ci-dessus.
    Malheureusement, je ne puis vous dire s’il a pu faire le réméré dans les deux ans, car il faut trouver un autre acte dans la multitude d’actes que je tente de débusquer, et il me faudrait plusieurs vies.

PS (bail à ferme de ladite métairie audit vendeur) : ledit 10 mars 1528 en nostre cour royal à Angers etc personnellement estably noble homme Guillaume Du Tertre sieur dudit lieu en la paroisse de Mées soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement de honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers à ce présent qui luy a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à deux ans cy après ensuivant et finissant à pareil jour lesdits deux ans finis et révolus le lieu mestairie et appartenances de la Coupayère assis et situé en la paroisse de la Jaille tout ainsi que ledit preneur l’a ce jourd’huy et par avant cse présentes vendu audit bailleur pour d’iceluy lieu jouir par ledit preneur et prendre les fruits cueillettes et revenus qui en proviendront ledit temps durant et en disposer à son plaisir,
à la charge d’en poyer les debvoirs etc iceluy entretenir en bonne et suffisante réparation etc
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par chacun an par ledit preneur audit bailleur la somme de 19 livres 10 sols tz en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet à 4 termes égaux savoir au 10e jour de mars, mai, août et novembre par esgales portions le premier payement commençant au 10 mai prochainement venant
et auxquelles choses dessus dites tenir etc

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Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé Launay des Rues, Soulaire-et-Bourg 1531

décidément, Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé plusieurs métairies ! Nous en avons vu une il y a quelques jours ici, et les affaires sont traitées par François de Fondettes son gestionnaire de biens.
Ce type d’acte est en fait un engagement de biens, ici la métairie de Launay des Rues, et le bien est rebaillé à ferme durant le délais de grâce.

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 1er avril 1531 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers en droict par devant nous (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honorables hommes et saiges maistre François de Fondettes licencié ès loix demourant à Angers d’une part
et maistre Pierre Fournier aussi licencié ès loix demourant à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions des baillée et prise à ferme telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Fournier a baillé et baille par ces présentes audit de Fondettes qui a promis et accepté à tiltre et par manière de ferme et non autrement le lieu dommaine seigneurie mestairie et appartenances de Launay des Rues ainsi qu’il se poursuit et comporte assise en la paroisse de Bourg et ès environs vendu audit Fournier par le seigneur de Jarzé et du Plessis Bourré
à commencer ladite ferme du dernier jour de décembre dernier passé et finissant à semblable jour audit mois de décembre prochainement venant
pour par ledit de Fondettes durant le temps de ladite ferme jouir et user desdites choses baillées et appartenances de Launay des Rues comme ung bon père de famille
et en prendre et recueillir les fruits et revenuz
à la fin d’icelle ferme rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
et les acquiter par iceluy fermier de toutes charges qui en pourroient estre deues
et davantaige pour et par icelle ferme ledit de Fondettes a promis doibt et est tenu poyer audit Fournier la somme de 36 livres tournois par les quartes parties et portions de ladite année de ferme le premier paiement d’icelle ferme commenczant le dernier mars dernier passé et à continuer lesdits paiements à la fin de chacune quarte
et s’est ledit de Fondettes tenu à content dudit Fournier des fruits et revenus desdites lieu et appartenances de Launay échus depuis ledit dernier décembre dernier passé jusques à huy par ce qu’il a promis à sa charge de s’en adresser à iceluy ou iceulx qui depuis ledit dernier jour de mars ont exploité ladite mestairie dont audit Fournier ledit de Fondettes ne pourra rien demander
aussi dit et accordé que si durant le temps de ladite ferme ledit lieu et appartenances de Launay estoit rescoucé par vertu de grâce ou retiré par vertu de retrait ledit Fournier après lesdites rescousse ou retrait ne sera plus tenu garantir ladite ferme néanmoins ledit de Fondettes sera tenu poyer ladite ferme à la raison du temps qui en sera échu
auxquelles baillée et prise à ferme observer etc et à garantir par ledit Fournier etc et à payer ladite ferme et autres choses dessusdites par ledit de Fondettes etc obligent eux chacun en tant et pour tant que luy touche etc mesmement ledit de Fondettes à payer ladite ferme ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnaiton etc
présents ad ce messire Pierre Letheron prêtre et René Collas clerc demourans audit Angers temoings
ce fut fait et passé audit Angers

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François de Fondettes, homme d’affaires de Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, Soulaire-et-Bourg 1531

prend à ferme une métairie engagée par ledit seigneur. L’engagement était alors une manière fréquente d’avoir de l’argent liquide, et entre-temps le bien était afermé au propriétaire, et ici, François de Fondettes agit en fait comme gérant des biens de Charles Bourré.

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 1521 nouveau style), en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre François de Fondettes licencié ès lois demourant à Angers d’une part,
et maistre Pierre Fournier aussi licencié ès loix demourant à Angers d’autre part,
soubzmectans etc confessent etc avoir aujour’huy fait et font entre eux les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Fournier a baillé et baille par ces présentes audit de Fondettes qui a prins et accepté à tiltre et par manière de ferme et non autrement la mestairie domaine et appartenances de la Crosnerie ainsi qu’elle se poursuit et comporte assise en la paroisse de Bourg et ès environs vendue audit Fournier par le seigneur du Plessis Bourré et de Jarzé
à commencer ladite ferme du 3 décembre dernier passé et finissant à semblable jour audit mois de décembre prochainement venant
pour par ledit de Fondettes durant le temps de ladite ferme jouir et user de ladite mestairie et appartenances de la Crosnerie comme ung bon père de famille et en prendre et recueillir les fruits et à la fin de ladite ferme rendre ladite mestairie et appartenances en bonne et suffisante réparation comme elle est à présent
et l’acquiter par iceluy Fournier de toutes charges qui en pourroient estre deues et davantage pour et par icelle ferme ledit de Fondettes a promis doibt et est tenu en payer audit Fournier la somme de 24 livres tournois par les quartes parts et portions de ladite année et ferme le premier paiement d’icelle ferme commenczant au 3 mars dernier passé et à continuer lesdits paiements à la fin de chacune quarte
j’ai compris que les 24 livres sont le prix trimestriel, mais je n’en suis pas certaine
et s’est ledit de Fondettes tenu à contant dudit Fournier des fruits et revenus de ladite mestairie de la Crosnerie échus depuis le 3 décembre jusques à huy par ce qu’il a promis à sa charge de s’en adresser à celuy ou ceulx qui depuis et durant ledit temps ont exploité ladite mestairie de la Crosnerie dont audit Fournier ledit de Fondettes ne pourra rien demander
aussi dit et accordé que si durant le temps de ladite ferme ladite mestairie de la Crosnerie estoit rescoussé par vertu de grâce ou retrait par vertu de retrait ledit Fournier après lesdites rescousse ou retrait ne sera plus tenu garantir ladite ferme et ce néanmoins ledit de Fondettes sera tenu poyer ladite ferme à la raison du temps qui en sera échu
auxquelles baillée et prinse à ferme observer et à garantir par ledit Fournier etc et à payer ladite ferme et autres choses dessus dites par ledit de Fondettes etc obligent chacun en tant et pour tant que à luy touche etc mesmes ledit de Fondettes à payer ladite ferme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce maistres Pierre Letheron et René Collas tesmoings desmourans audit lieu d’Angers
fut fait et passé audit Angers

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Jean Ragot engage 5 quartiers de vigne à Macé Daigremont, Angers saint Laud 1527

oui, vous avez bien lu, le clos de vigne est à Angers.
Jean Ragot a manifestement un besoin pressant d’argent liquide à court terme, puisque la durée de l’engagement est très courte, avec seulement quelques mois, et que le prix est élévé, puisque vous allez voir que pour 200 livres il en rend 300, mais il est vrai qu’entre temps il a joui de la vendange du clos de vigne, et que cette vigne produit manifestement assez de vin ! D’ailleurs, à mi-temps de l’engagement, Macé Daigremont avait demandé 2 busses de vin du cru en question dans 2 fûts neufs, donc au final quelques semaines plus tard, les vendanges terminées, il se contentera de 100 livres au lieu du vin, pour son bénéfice. Mais tout de même c’est considérable.

Macé Daigremont est mon ancêtre, ayant épouse Marguerite Furet, qu’il fera veuve assez jeune, et qui se remariera à Nicolas Richer qui sera maire d’Angers en 1555.
L’acte ci-dessous me donna la signature de mon Macé Daigremont pour la première fois.

    Voir mon étude DAIGREMONT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :
Le 7 décembre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix demourant à Bescon soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à honorable homme et saigne sire Macé Daigremont licenciè ès lois qui a achaté pour luy ses hoirs etc le nombre de 5 quartiers de vigne ou environ tous ung tenant assis ou cloux nommmé le cloux Chaillou en la paroisse de Saint Lau joignant d’un cousté aux vignes de Me Estienne Girard chanoine de St Martin d’Angers et d’autre cousté au chemin tendant de Saint Lau et Sainte Jame aboutant d’un bout aux vignes de l’abbé de Bellebranche et d’autre bout aux vignes du sieur de Boisbrienst
situez et assis au fief de (blanc) et tenu de là à 14 sols tz de cens rente ou debvoir payables aux jours accoustumez pour toutes charges quelconques réservé la dixme
transportant etc et est faicte ceste présentes vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz payez baillez comptez et nombrez manuellement en présence et à vue de nos par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en soixante sept escuz sol six angelots deux royaulx ung vieil escuz ung noble à la roze et deux Philippes le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnoye jusques à la valeur de ladite somme de 200 livres tz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs de recourcer et rémérer et avoir lesdits 5 quartiers de vigne ainsi vendus comme dict est du joud’huy jusques au jour et feste de la Notre Dame my aoust prochainement venant en payant et rendant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de deux cens livres tz et espèces susdites avec tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Lezin Gressin demourans à Angers tesmoings
fait et donné en la rue Saint Jehan Baptiste Angers

PS (prorogation du délais de grâce): Le 8 août 1527 en notre cour royale à Angers personnellement estably honorable homme et saige Macé Daigremont licencié ès loix soubzmectant etc confesse avoir aujourdh’uy prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge à noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix du jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant jusques au 22 octobre aussi prochainement venant la grâce et faculté de rémérer par ledit Ragot 5 quartiers de vigne vendus par ledit Ragot audit Daigremont le 7 décembre dernier passé à condition de grâce qui encore dure jusques au jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant, en payant et refondant par ledit Ragot audit Daigremont le sort principal de ladite vendition et autres loyaulx cousts et mises et par cesdites présentes ledit Ragot a promis doibt et demeure tenu rendre et payer et bailler audit Daigremont dedans ledit 22 octobre prochainement venant une pipe de buce de vin blanc bon et marchand du creu de ceste présente année enfustez en deux bons fusts neufs du creu desdites vignes
auxquelles choses cy dessus tenir etc aux dommages etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Jehan Huot le jeune demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste

PS (réméré) : Le 22 octobre 1527 en notre cour royale Angers personnellement estably honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix nommé au blanc de ces présentes soubzmectant etc confesse avoir aujour’huy eu et receu de honneste personne Jehan Ragot aussi nommé audit blanc

    Il est bien écrit « blanc », et j’ai donc recherché un sens. Et voici le plus rapprochant que j’ai trouvé, qu ne me satisfait pas pleinement, mais faute de mieux, cela signifierait que cette vente à condition de grâce était une vente à blanc ? :

Blanc, signifie encore, Un papier ou parchemin signé que l’on donne à quelqu’un pour le remplir à sa volonté selon qu’on en est demeuré d’accord avec luy. Donner son blanc à quelqu’un. remplir un blanc. employer des blancs dans un compte. endosser des blancs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

la somme de cent escus d’or au merc (marc) du sols bons et de poids pour la rescousse et réméré de 5 quartiers de vigne auparavant ce jour venduz par ledit Ragot audit Daigremont comme appert par le contenu dudit blanc, ensemble tous ses autres loyaux cousts et mises
et est ce fait au moyen de la grâce contenue audit blanc et ralongement d’icelle qui encores dure et dont est contenu par ledit escript
dont et de laquelle somme de 100 escuz sol frais et mises dessusdites ledit Daigremont s’est tenu par devant nous à contant et en a quicté et quicte ledit Ragot ses hoirs etc et demeure par ces présentes la grosse du contrat de ladite vendition si aucune se trouve nulle
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Daigremont soy ses hoirs renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et donné à Angers

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