Bail à ferme d’une île proche de l’abbaye de Buzay, 1532

appartenant au chapitre de l’église d’Angers, et les preneurs demeurent à Nantes pour l’un et à Angers pour les 4 autres, ce qui est pour le moins intriguant, compte-tenu de l’éloignement. J’ai donc compris que ceux qui demeurant à Angers se portent seulement caution de celui qui demeure à Nantes. Celui qui demeure à Nantes est manifestement natif d’Angers et proche marchand de ceux d’Angers. C’est lui qui baillera chez un notaire de Nantes un bail à un exploitant direct.
Ce point délicat, ainsi interprété par moi, un second point reste obscur sur cet étonnant bail à ferme. En effet vous allez découvrir qu’il faut fournir 5 douzaines de langue de boeuf, et j’ai lu pour le terme qui suit « fumées », donc si elles sont fumées ce n’est pas de la bourrache, plante médicinale qui porte vulgairement le nom de « langue de boeuf », mais bien la langue des animaux, et compte tenu du nombre il faut 60 boeufs !
Je vous ai mis toutes les vues nécessaires afin que vous tentiez avec moi de comprendre.
Merci d’avance pour ce délicat bail !!!

Car, par ailleurs, je trouve sur Internet que la langue de boeuf fumée se consomme de préférence crue, froide, finement émincée, en entrée avec une mayonnaise et des cornichons. On la sert également chaude, braisée au four, après une marinade dans du vin et des aromates. Elle se fabrique dans la jura, également dans les Vosges, en Alsace et dans le Nord, ainsi qu’en Allemagne et en Suisse.
En fille de l’ouest (Nantes), je ne la connais pas, et j’ai été étonnée de découvrir que les chanoines l’aimaient tant !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1531 (avant Pâques qui est le 31 mars 1532, donc le 6 mars 1532 n.s. ) en notre cour royale à Angers par devant nous (Guyon notaire royal) personnellement estably honneste personne Marin Cerisay marchand demeurant en ceste ville d’Angers ayant le droit des doyen et chapitre de l’église d’Angers d’une part et chacuns de Jehan Denyau marchand paroisse de saint Nicollas de Nantes, Benoist Saliot, Guillaume Coustau et Pierre Moreau marchands paroisse de Notre Dame de Lesvière les Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties eulx leurs hoirs mesmes lesdits Denyau Saliot Coustau et Moreau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cerisay a baillé et baille par cesdites présentes aux dessus dits Pineau (sic, mais curieusement écrit « Denyau » plus haut), Saliot, Coustau et Moreau qui de luy ont pris et accepté pour eulx leurs hoirs à titre de ferme et non autrement et à tous périls et fortunes pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commanczans du jour et feste de la saint André denière passée et finissant à pareille jour lesdites 5 années révolues et escheues l’isle vulgairement appellée l’isle vulgairement appellée l’Isle Pineau appartenant auxdits doyen et chapitre de l’église d’Angers sise et situé au dessoubz du porteau à l’endroit de l’abbaye du Bussay au conté de Nantes en Bretaigne

ainsi qu’elle se poursuit et qu’elle a accoustumé estre tenue possédée et exploitée par iceulx doyen et chapitre pour en jouir et prendre par lesdits preneurs ou autres de par eulx tous et chacuns les fruits revenuz et esmoluements et en faire et disposer bien et duement comme de chose baillée à ferme sans aucune chose en excepter, et garderont les droits et abords d’icelle ysle sans y faire ne souffrir estre fait aucunes entreprinses et si aucunes y sont faites seront tenuz lesdits preneurs advertir ledit Cerisay pour le faire savoir auxdits doyen et chapitre, et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul etc de poyer et acquiter toutes et chacunes les charges et debvoirs si aucuns sont deuz pour raison de ladite ysle et en poyer rendre et bailler à leurs despens en ceste ville d’Angers audit Cerisay bailleur par chacune desdites 5 années au jour et feste de saint André la somme de 140 livres tz, premier paiement commenczant au jour et feste de st André prochainement venant, et en payer rendre et bailler en oultre par lesdits preneurs audit bailleur en ceste dite ville d’Angers le nombre de 5 douzaines de langues de beuf fumées bonnes et marchandes

dedans le dimanche de Casimodo prochainement venant, à laquelle baillée et choses susdites tenir etc garantir etc et à ladite ferme pendant ledit temps etc et aussi à poyer et acquiter ladite ferme par chacun desdits preneurs leurs hoirs audit bailleur etc dommages et amendes etc obligent lesdits parties scavoir est ledit Cerisay soy ses hoirs et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens de chacun d’eulx à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc présents à ce ? Regnaud et Pierre Cerizay marchands demeurant audit Angers tesmoins

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Les Mouettes fondent une chapellenie, Cherré 1539

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G1947 (parchemin qui est une grosse signée du notaire) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1539, sur la requeste ce jourd’huy en jugement faire par chacun de Pierre et René les Mouettes à monsieur de la cour de céans de les recevoir à leurs indempnes 7 planches de vigne sises au cloux de Cherretourteau en deux endroits, contenant deux quartiers de vigne ou environ, tenans quatre desdites planches ensemble, et joignant d’un costé à la vigne Jehan Sellarier et d’autre costé à la vigne des héritiers des Touchalleaulmes aboutans d’un bout à la trenchée dudit clou et d’autre bout au chemin allant de la Piogère à Balle Menot, et les autres trois planches aussi tenant l’une l’autre joignant d’un costé à la vigne Jehan Lyssiart d’autre cousté à la vigne des hoirs feu maistre Jehan Theart aboutans d’un bout à la trenchée dudit cloux, d’autre bout au chemin tendant de la Piogère à Ballé Menot lesdites vignes estantes ou fief et seigneurie de céens, pour et affin de les donner et bailler pour la fondation ou augmentation d’une chapelle ou chapellenie qu’ils ont voulloir et espèrent fondés en l’église parrochial de Cherré, offrans en paier le indempnité à mondit seigneur desdites choses et les charges et devoirs, à quoy mondit seigneur les a receuz, tellement que avecques luy ont composé et suré pour l’indempnité desdites choses à la somme de 3 escuz soleil

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
SURER, verbe
Empl. trans. « Assurer » : Charlez estoit en son treit, ou Carahus l’enortoit de assailhier Romme et sure qu’ilz reussent Ogier. (JEAN D’OUTREM., Myr. histors G., a.1400, 54).
Rem. Doc. 1432 (il payra salage s’il ne sure qu’il y eust moins de cinq muys ds GD VII, 407c.

INDEMNITÉ, subst. fém.
A. – « État de celui qui n’a subi aucun dommage »
B. – « Droit à payer, en partic. droit payé au seigneur féodal lorsqu’un de ses fiefs tombe en mainmorte »
C. – « Dédommagement »

d’or soleil ou la valleur qu’ils ont payée et baillée à mondit seigneur qui l’a receu et s’en est tenu pour contant, et (pli) se sont chargés et ont advoué devoir à mondit seigneur pour raison desdites choses la somme de 12 deniers tournois de cens ou debvoir à sa recepte et seigneurie de Charnacé par chacuns an au jour et feste de Notre Dame Angevine, ce faisant mondit seigneur a permis auxdits Mouettes donner et bailler lesdites choses dessus déclarées en fondation de chapelle chapellenie ou prestimonie, à la charge dudit debvoir et continuation d’iceluy et autres touttes charges qu’il plaira auxdits Mouettes, donner et bailler lesdites choses, donné aux pletz de Charnacé tenuz par nous Abel de Glatigné licencié ès loix seneschal le 19 juin 1539 ainsi signés en la mynute M. de Charnacé et Doublard, h. Desprez notaire

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François Cupif, curé de la Cornuaille, n’y réside pas et la baille à ferme, 1599

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 octobre 1599 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me François Cupif prêtre chanoine en l’église d’Anjou demeurant en la cité dudit lieu, curé de la cure et église parochiale de La Cornuaille diocèse de Nantes d’une part, et maistre Mathurin Grignon prêtre demeurant audit lieu de La Cornuaille d’autre part, soubzmectant d’une part et d’autre aulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif a baillé et par ces présentes baille audit Grignon lequel a prins et accepté prend et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er du présent mois d’octobre et finiront à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies et révolues et escheues, le temporel et tous et chacuns les fruits profits dixmes rentes revenus et esmoluments de ladite cure de La Cornuaille qui durant ledit temps y viendront croistront et escheoiront pour iceux prendre percepvoir et recueillir par ledit preneur à ses despens périls et fortunes et en user comme de chose baillée à ferme en conservant les droits de ladite cure sans permettre ne souffrir estre fait aucunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faites sera tenu ledit preneur en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra bon estre, à la charge dudit preneur de demeurer et résider actuellement

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ACTUELLEMENT, adv.
« Effectivement, réellement »

au logis presbitéral de ladite cure, dire et faire dire et célébrer le service divin deu et accoustumé pour raison d’icelle, administrer les sacrements de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aux paroissient dudit lieu, paier et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs droits et services visitations pensions ou prestations … deubz pour raison de ladite cure, et généralement faire et accomplir tout ce que ledit curé doibt et est tenu et l’en acquiter vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérests de toutes, desquelles choses ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance, comparoir aux services de monsieur le révérendissime évesque de Nantes et leur… si mestier est, comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses de ladite cure sont tenues et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration par ledit bailleur le requérant par luy en …, tenir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme le logis presbitéral et autres appartenances de ladite cure en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et careau, desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme y estant tenu par autre bail par cy davant fait par ledit bailleur et en a quité et quité ledit bailleur sans préjudice néanmoins du recours dudit preneur contre Me Jehan Gruais et Jehan Fouschard prêtres ses coobligés au précédent bail, planter par chacune desdites années sur les lieux les plus commodes de ladite cure demie douzaine d’esgrasseaulx les anter de bonnes matières et conserver, recevra ledit bailleur luy deux hommes et deux chevaux 4 fois par chacune desdites années lors qu’il luy plaira aller à ladite cure et par deux ou trois jours et 3 nuits à chacune fois de toute despense honnestement, et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit prenneur paier et bailler par chacune desdites années audit bailleur la somme de 80 escuz sol évalués à 240 livres tournois franche et quite audit Angers en sa demeure, aux termes de Nouel et Pasques par moitié premier paiement commençant au terme de Nouel que l’on dira l’an 1600 et à continuer, et outre paier aussi par chacun an audit bailleur 3 poids de lin brayé ; 2 chevraulx et 2 cochons de l’an et au cas que ledit curé fust imposé de quelques décimes extraordinaires, octrois de subventions durant ledit bail, ledit preneur sera tenu et a promis les paier et avancer ainsi qu’il appartiendra et luy seront desduits par ledit bailleur sur le prix de ladite somme en rapportant bons et vallables acquits des paiements qu’il en aura faits, ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaux ne fructuaux sur ladite cure par pied ne autrement, et ne pourra aussi céddé ne transporté ledit bail sans la consentement dudit bailleur, et en faveur dudit bail ledit preneur a promis et promet paier et bailler audit bailleur 100 livres de lin brayé dans la feste de Toussaints prochaine, et pour l’exécution des présentes et ce qui en pourra dépendre a ledit preneur prorogé et proroge cour et juridiction par davant monsieur le lieutenant général d’Anjou messieurs ses lieutenants et généraulx le siège présidial audit Angers, voulu et consenty, veult et consent estre poursuivi comme par devant ses juges naturels sans qu’il puisse décliner leurs … à quoy il a renoncé et renonce, dont et de toutes lesquelels choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme tenir etc tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents disret Me Gervays Ragot prêtre prieur de st Augustin des Bois Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
sera aussi tenu ledit preneur de fournir et bailler audit bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier bien et honnestement fait contenant les lieux et endroits sur lesquels ledit curé a droit de prendre décime qui sera deuement attesté en jugement ou par devant 2 notaires

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Mathurin Grignon a pris la ferme des dîmes de La Cornuaille, 1599

et pour ce bail à ferme, François Cupif l’a cautionné, et ici Mathurin Grignon lui fait une contre-lettre le mettant hors de cause.

    Histoire de La Cornuaille
collection privée, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably missire Mathurin Grignon prêtre vicaire de la cure de Cornouaille y demeurant soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me François Cupif chantre en l’église d’Angers et curé de ladite cure s’est solidairement obligé avec luy au bail et prinse à ferme de certaines dixmes dépendantes de lenfermerie (sic) du prieuré conventuel de st Jehan l’évangéliste de ceste vile situées en ladite paroisse de la Cornouaille, vers frère François Hamard enfermier (sic) de ladite enfermerie aulx prix charges

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ENFERMERIE1, subst. fém.
« Lieu où l’on soigne les malades (dans un établissement religieux), infirmerie »

clauses et conditions portées et contenues par ledit bail passé pardavant nous et partant a ledit estably promis et par ces présentes promect audit Cupif à ce présent stipulant et acceptant l’acquiter de tout le contenu audit bail et paier le prix de ladite ferme et le garder sur ce ses hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérests, et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Hiret chanoine de Saint Laud baille une closerie à Pommerieux, Angers 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 7 août 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église royale et collégiale st Laud lès Angers demeurant audit Angers paroisse st Jehan Baptiste d’une part, et messire Jehan Houdemon prêtre demeurant au lieu de la Tuchere paroisse de Pommerieux tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jeanne Guillier veufve de deffunt Guillaume Houdemon à laquelle ledit preneur audit nom a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir audit bailleur toutefois et quantes lettres de ratiffication vallables d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a baillé audit tiltre de ferme et non autrement audit Jean Houdemon audit nom ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant, lieu et closerie de Tuchere dite paroisse de Pommeriaux ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et comme en jouissoit audit tiltre de ferme ledit deffunt Houdemon et ladite Guillier, pour en jouir par iceluy preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien desmolir, à la charge dudit preneur de dire ou faire dire le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré pour raison de ladite chapellenie en l’église st Nicolas de Craon, duquel service ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance pour l’avoir cy devant célébré, paier et acquitter les décimes ordinaires deus pour raison de ladite chapellenie que ledit preneur les advancera sur le prix de sa ferme, paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite de ladite chapellenie et d’icelles en acquiter ledit bailleur et luy en fournir des acquits à la fin du présent bail, tenir et entretenir les maisons estables pressouer en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture et les terres dudit lieu bien et deument closes de hayes et fossés, comme elles ont accoustumé d’estre et les rendre à la fin bien et duement faites pour y estre tenu ledit deffunt et ladite Guillier, sans qu’ils puissent abattre aulcun bois fructuaux marmentaux par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en saison convenable, plantera ledit preneur audit nom 6 esgrasseaux par chacun en qu’il entera de bonnes matières et les conservera à sa possibilité, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur la somme de 33 livres tz par chacun an, 25 livres de beurre net, 4 chappons au jour et feste de Toussaints, 6 poullets au jour et feste de Penthecoste les premiers paiements commenczant le jour de la Pentecoste et Toussaint de l’année que l’on dira 1609 et à continuer etc
et pour le regard de l’année courante qui finira à la Toussaint prochaine ledit preneur audit nom a promis est et demeure tenu paier audit bailleur et chapelains de la chapelle de la Thuthée desservie en l’église st Nicolas de Craon, le prix de ladite ferme et charges portées par le bail conventionnel du 7 décembre 1603 audit deffunt et à ladite Guillier,
et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Fleury Richeu demeurant Angers et René Houdemon frère dudit preneur demeurant à la closerie de la Geollière dite paroise de Pommeriaux tesmoings

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Charles de Brie-Serrant poursuit Claude Saguier pour paiement d’une rente de blé due au chapelain du château de Serrant, 1586

et un accord est trouvé entre Saguier le débiteur et lui, moyennant 140 écus pour amortir la rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (illlisible) 1586 (Nicollas Bertrand notaire Angers) sur les procès et différends pendants et indécis par devant monsieur le séneschal d’Anjou à Angers entre messire Charles de Brye chevalier de l’ordre du roy seigneur de Serrant ayant prins la cause et procès pour Me Thomas Ysambard prêtre chapelain de la chapelle de st Michel desservie en la chapelle du chasteau de Serrant demandeur d’une part, et Claude Saguier marchand demeurant à Angers sieur de la mestairie de la Couldre en la paroisse de La Meignanne deffendeur d’aultre part, ou de la part dudit demandeur estoit dit qu’il et ses prédédesseurs ont fondé ladite chapelle et doté de plusieurs biens dons et entre autres de 4 septiers de bled seigle mesure ancienne d’Angers qu’ils ont droit de prendre sur ledit lieu et métairie de la Couldre, duquel bled ledit Ysambard et ses précesseurs chapelains auroient accoustumé estre payés fors et jusques depuis deux ou trois ans encza que ledit Saguier auroit fait refus de payer tellement que ledit Ysambard l’auroit mis en procès, auquel tant auroit esté procédé dès le 30 mai dernier lesdites partyes auroient esté appointées contraires à escrire e informer ce que ledit seigneur de Serrant disoit estre prest de sa part luy estant baillé et prorogé son delay de ce faire et intimé le procès ce qu’il n’auroit peu faire si promptement l’occurence des preuves, en quoy ledit Ysambard est sans intérests attendu l’assignation et assiette qu’il luy a baillé sur sa mestairye de Verdun pour récompense de ladite rente et a ce que le service divin fut continué et ne soit retardé
de la part duquel Saguier estoit dit que à bonne cause il ne vouloit souffrir aucun monitoire estre publié ne communiqué ses papiers et tiltres ne manifester le secret de sa maison, et au moyen de la récompense et aultre assiette faite audit Ysambard chapelain de pareille rente de 4 septiers de bled seigle dite mesure à luy assignée sur son lieu et mestairie de Verdun a renoncé et renonçoit ledit Saguier a rescourcer et admortir ladite rente de 4 septiers de bled seigle, de laquelle ledit Saguier a voulu et accepté veult et accepte pour et moyennant la somme de 140 escuz sol quelle somme ledit Saguier a présentement en présence et veue de nous payé et baille audit de Brye qui l’a receue en 140 escuz d’or sol dont il s’est contenté et en a quité et quite ledit Saguier ses hoirs et ayans cause, tellement que par le moyen dudit payement ladite rente de 4 septiers de bled seigle demeure bien et deument esteinte recoussé et admortie pour et au profit dudit Saguier, auquel ledit de Brye a cédé et cèdde ses doits et actions qu’il avoir pour se faire payer et rembourser par aultres frarescheurs ou codétempteurs des choses subjectes à ladite ernte si aulcunes sont, et a esté aussy à ce présent lesdit Me Jehan Ysambard chapelain, lequel a eu ces présentes pour agréables, promys et promet n’y contrevenir par le moyen de l’assiette et recompense à luy et ses futurs chapelains faire par ledit seigneur de Serrant faite et assignée sur ledit lieu et mestairie de Verdun, laquelle récompense et assiette ledit de Brye a promis et promet garder et entretenir et icelle rente de 4 septiers de bled seigle dite mesure payer ou faire payer sur ladite mestairye de Verdun ledit chapelain et ses successeurs chapelains pour l’advenir, o pouvoir et puissance retenue par ledit de Serrant d’admortir ladite rente sur ledit chapelain ou ses successeurs en baillant au profit de ladite chapelle et chapelenie la somme de 120 escuz sol comptant et de 140 escuz d’arrérages
et a ledit chapelain déclaré avoir esté payé des arrérages par ledit Saguier dont il l’a quité et quite et ledit Ysambard a céddé et cèdde (2 lignes abimées illisibles) et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens, à quoy tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Pierre de la Marqueraye licencié ès droits advocat audit Angers et en sa présence, et de honorable homme Me Jehan Courtabelle aussi advocat audit Angers tesmoins

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