Bail à ferme de la commanderie de Béconnais, Le Louroux-Béconnais 1607

Commanderie. s. f. Espece de Benefice dans un Ordre militaire, comme dans l’Ordre de Malte, & dans quelques autres. Dans l’Ordre de Malte les Chevaliers parviennent aux Commanderies par l’ancienneté. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

La trace de cette commanderie dans Célestin Port est à la rubrique Villemoisan car elle est sur cette commune.
Comme vous pourrez le constater, le commandeur vit à Malte au moment du bail, et a donné procuration à un autre chevalier de l’ordre Saint Jean de Jérusalem, pour passer le bail. Hélas, le bail ne précise pas les lieux précis du Louroux-Béconnais, si ce n’est que la commanderie portait bien le nom de BECONNAIS.
En fait, il s’agissait d’une seigneurie ecclésiastique dont le bénéfice allait à l’ordre de Malte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi avant midi 7 mai 1607 en la cour royale d’Angers (Goussault notaire Angers) endroit personnellement estably messire Charles Chenu chevalier de l’ordre de saint Jean de Jérusalem, estant de présent en cette ville, au nom et comme procureur spécial de messire Toussaint de Teniet aussi chevalier dudit ordre, estant de présent à Malte, commandeur de la commanderie de Besconnaye en ce pays d’Anjou comme il a fait apparoir par procuration passée audit Malte en la cité de Vallettes par François Jubrogel conseiller magistrat et vérifié en la chancellerie dudit Malte sous la bulle maristrale de cire noire signée Emmanuel Rebedine registrée en chancellerie en date du 2 juillet 1604 portant pouvoir de passer ce qui s’ensuit d’une part
et honorable homme Jean Erreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’autre part
soumettant respectivement etc scavoir ledit Chenu audit nom avec tous et chacuns les biens de sadite propriété et ledit Erreau luy ses hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Chenu audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Erreau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre à commencer le premier jour du mois de mai qu’on dira 1608 et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le temporel domaine fruits profits fiefs et seigneurie cens rentes devoirs ventes issues rachats et tout autre revenu et esmoluement qui relèvent (ce n’est pas le mot qui est écrit, mais faute de pouvoir le déchiffrer c’est un synonyme très probable que je vous mets ici) de ladite commanderie de Besconnaie et membres qui en dépendent ,
comme ladite commanderie se poursuit et comporte et que ledit commandeur et ses prédecesseurs commandeurs et fermiers précédents de ladite commanderie en ont jouy sans aulcune chose retenir excepter ne réserver
pour par ledit preneur jouir et user desdites choses baillées durant ledit temps comme un bon père de famille sans rien desmolir
prendre percevoir et recueillir les fruits revenus et esmoluments d’icelle commanderie à leurs cousts despens et ainsy que chose baillée à ferme
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom ou autre consul chargé et procureur dudit sieur bailleur ou dudit sieur commandeur en ceste ville ou en la ville de Tours au choix dudit sieur bailleur et par chacune desdites années aux jours et festes de Toussaints la somme de 500 livres tz le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints que l’on dira 1608 et à continuer etc
et outre payer et acquiter par ledit preneur par chacune desdites années toutes les décymes respontions et impositions ordinaires
décimes : impôt prélevé par le roi sur le clergé
je n’ai pas trouvé le sens de « respontion »

deubz et accoustumés estre payés et levés sur pour raison de ladite commanderie entre les mains du recepveur des décymes respontions et impositions aux lieulx jours et termes qu’ils seront deubz pendant ledit bail et en garantir acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne ledit entien commandeur, ensemble de tous frais despens dommages et intérests si aulcuns estoient taits à faulte de payement d’iceulx et en fournir et bailler audit bailleur audit nom à la fin dudit temps les acquits et quittances
le tout sans rabais ne diminution dudit prix de ladite ferme cy dessus déclarée de ladite ferme
et aussi de payer et acquiter par iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et affermées aussi sans rabais ne diminution de ladite ferme
et faire dire et célébrer le
service divin du et accoustumé estre fait dit et célébré pour raison de ladite commanderie aussi dedans ledit bail aussi sans diminution dudit prix de la présente ferme
et de faire tenir les assises desdits fiefs une fois pendant le présent bail et ce dans les trois premières années échues
et pour le regard des réparations des maisons de ladite ferme pour ce qu’elles sont en ruine, a esté convenu et accordé que entrant ledit preneur en jouissance de ladite ferme il fera faire procès verbal de l’état et description desdits maisons par devant un ou deux notaires proches des lieux en présence d’experts à ce connaissant qui en feront le rapport des choses nécessaires, chacun de leur art, pour servir ledit procès verbal aux parties, et néanmoins sans préjudice du recours dudit sieur commandeur contre les précédents fermiers de ladite commanderie pour leur faire faire les réparations suivant leur bail
et en cas que lesdites réparations soient baillées faites audit preneur, il les rendra à la fin du présent bail en tel estat qu’elles luy seront baillées
lequel procès verbal ledit preneur fera faire à ses frais
et en cas que lesdites réparations ne luy soient baillées faites, il n’y sera tenu les rendre faites à ladite fin dudit bail encore qu’il n’en eust fait aucune sommations ne protestations audit sieur commandeur ne autre pour luy par ce qu’il n’est est autrement chargé tenu que ledit sieur bailleur
fera faire ledit preneur par chacun an les vignes de ladite ferme des trois faczons ordinaires et accoustumées, bien et duement comme il appartient
et ont aussi esté d’accord que ledit sieur commandeur n’a aulcun bestiaulx ne sepmances sur lesdits lieulx de ladite ferme et néanmoins ledit preneur rendra à la fin de ladite ferme
les lieulx ensepmancés en grains bleds et advancer les sepmances pour faire et avoir la cueillette ensuivant ledit bail
ledit preneur ou ses colons qui auront et prendront le du de collon et outre reprendront toutes les sepmances qu’ils auront fournies et advancées pour ensepmancer lesdites terres à la fin dudit bail
ne pourra ledit preneur coupper ne abatre aulcuns arbres fructaux ne marmentaulx par pied ne branche fors seulement ceulx qui sont accoustumés estre couppés et esmondés qu’il fera esmonder en saison convenable estant en couppe
fera ledit preneur poursuite des procès qui pourront intervenir pour défaut de paiement des cens rentes et debvoirs et autres droits de ladite commanderie jusques à constitution en avoir ou autrement comme bon luy semblera et desquels cens rentes et debvoirs
iceluy preneur jouira pour se faire payer de ceux qui sont payables et en outre s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sans qu’au cas qu’il n’en fust payer de tout ou partie il en peust demander rabais ne diminution du prix de ladite ferme ou retardement de paiement d’icelle, et à ceste fin fera ledit preneur diligence si bon luy semble
recevra les tiltres papiers censifs de ladite recepte et autres tiltres contenant lesdites rentes et droits d’entre les mains des précédents fermiers et autres qui le peuvent avoir et soubz le nom dudit sieur commandeur
et pour l’effet et exécution des présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Chenu audit nom a prorogé juridiction par devant messieurs tenant le siège présidial poury estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et promis y respondre et procéder et à renoncé à tout privilège et fait déclinatoire et à demander renvoi devant autres juges et promis ne s’en aider et à ceste fin a esleu domicile en la maison de Me Guyon
Jolly sieur de May demeurant en ceste ville d’Angers pour y recepvoir tous jugements exploits et commandements de justice qu’il veut et consent estre de mesme valeur que si faits estoient à sa propre personne audit nom et domicile ntaurel
et auquel sieur commandeur ledit sieur Chenu a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables et copie de ladite procuration des présentes dedans d’huy en six mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et a esté à ce présent honorable homme Me Estienne Erreau licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille lequel soubzmis a playgé et cautionné et par ces présentes plaige et cautionne ledit Jehan Erreau preneur tant du paiement de ladite présentes ferme que de toutes les autres charges clauses et conditions du présent bail et en a fait son propre fait et debte et outre ledit Jehan Erreau a promis acquiter ledit Me Estienne Erreau par les mesmes voies de rigueur qu’il pourroit estre contraint,
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et a ledit Chenu audit nom les biens et choses de sadite procuration présents et à venir etc et lesdits Erreaulx eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la
Haye de Thorcé en présence de Me Mathurin Lebeau et Nicolas Henry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Fleurie Ribourd paye son impôt foncier, Villevêque 1590

Nous, en 2023, nous devons déclarer en ligne nos biens immobiliers, et à l’instant, je lis dans le Figaro que les bugs et autres problèmes sont très nombreux, et je ne suis donc pas la seule à avoir rencontré le problème.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :


Le 20 janvier 1590 après midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers Me Maurice Hamellin prêtre demeurant à l’abbaye de Toussaint de ceste ville d’Angers au nom et comme procureur de noble vénérable et discret frère Loys de Morton secretain de ladite abbaye, lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’huy en présence et veu de nous de René Guibled demeurant en la paroisse de Villevesque lequel a poyé et baillé audit Hamellin tant pour luy que pour Fleurye Ribourd veufve de deffunct Gilles Goysard demeurant audit Villevesque absente, ledit Guibled stipullant et acceptant tant pour luy que pour ladite Ribourd le contenu en ces présentes la somme de 40 sols tz pour l’arréraige d’une année escheue au terme de Toussaint dernière de pareille somme que ledit secretain a droict d’avoir et prendre chacuns ans de rente aulx (f°2) jours et festes de Pasques et Toussainctz par moictyé à cause de sadite secretaynnerie sur à cause et pour raison du lieu de la Jarellannerye sis audit Villevevesque dont lesdits Guyberd et Ribourd sont sieurs et détempteurs en tout ou partye, de laquelle somme de 40 sols tournois pour ladicte année de ladite rente escheue comme dessus ledit Hamellin procureur s’en est tenu a contant et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits Guyberd et Ribourd et promys acquicter vers ledit de Morton secretain susdit par ces présentes, fait à notre tabler Angers présens à ce Loys Allain et Florent Cocquonnier clercs demeurant audit Angers tesmoings, ledit Guyberd a dict ne savoyr signer

La fabrique de la paroisse de Villevêque présente un chapelain, 1591

La chapelle n’est pas un batiment, mais un bénéfice ecclésiastique résultant d’un legs, et c’est à l’intérieur de l’église que ce service du chapelain était exercé, souvent une messe à dire et le chapelain touchait un revenu pour ce service. Vous allez voir que je ne déchiffre pas un prénom, et si vous le lisez mieux que moi, merci.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 :


Le 10 août 1591 A vous vénérable et discet Me Pierre Bridault prêtre curé de la cure et église parochial de Villevesque diocèse d’Angers ou vénérable vicaire général ou autre qu’il appartiendra nous Laurent Chauveau et Jymis ? Repussart paroissiens dudit lieu de Villevesque et procureurs de la fabrice de ladite église salut avec honneur et obéissance comme mise soit que la présentation et droit de patronnaige de la chapelle ou chapellenye vulgairement appellée de la Callerye fondée et desservie en ladite église parochial de Villevesque appartient aux procureurs de fabrice de ladite église et de présent à nous procureurs modernes de ladite fabrice et avons mondit sieur la collation ou institution et provission toutefoys et quantes qu’elle vacque en quelque sorte que se soit laquelle chapelle soit à présent vacquante ou en bref vacquera par la résignation ou résignations et cessions pures et simples que Me Georges Attarit et Françoys Bellangier prétendant droict en ladite chapelle respectivement ou procureur ou procureurs pour eulx ont ce jourd’huy faictes (f°2) ou feront en bref entre vos mains de ladite chapelle ou des droits que chacun d’eulx y ptétendoit respectivement, à ceste cause nous vous présentons Me Jacques Richard clerc de ceste ville et diocèse d’Angers capable pour à icelle chappelle obtenir vous suppliant la luy vouloir conférer et d’icelle le pourvoir à nostre présentation luy faire mectre ou mander estre mis en possession réelle et actuelle et faire au surplus tout ce qui y sera requis et nécessaire et nous prieront Dieu pour votre propention et santé en tesmoing de quoy nous vous avons fait signer ces présantes à notre requeste du sing de Me François Revers notaire royal à Angers es présence de honneste homme Gabriel Gauchet sieur de la Maynière et Gilles Gohier Me appothicaire demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés

Mathurin Lemelle, prêtre à Villevêque, ne se déplace même pas pour prendre possession de la cure de Montreuil, 1591

Je vous ai déjà mis beaucoup d’actes donnant pouvoir à un tiers pour une action judiciaire ou autre action de droit. Je suis toujours stupéfaite de lire ces procurations car elles ne nomment personne, et laisse un blanc à la place d’un nom, ce qui est une grande marque de confiance dans le notaire qui passe la procuration. Autrefois, certains prêtres possédaient plusieurs bénéfices ecclésiastiques, y compris ceux d’une cure, et ici il est évident que Mathurin Lemelle ne se déplacera même pas pour prendre possession de la cure. Mais l’acte comporte une curiosité sur le nom du lieu, car il est écrit « Montreuil sur Maine » mais en interligne je lis clairement « Belfroy » or il existait Montreuil-Belfroy et je suis bien placé pour le savoir car j’ai travaillé dans les années 1960 plusieurs années à Montreuil-Belfroy devenue de nos jours Montreuil-Juigné par suite de jumelage. L’usine existe toujours, immense tréfilerie d’alliages d’aluminium et d’alliages de magnésium. C’est la plus petite usine dans laquelle j’ai travaillé, regardez la bien, les autres étaient bien plus grandes… j’ai même travaillé à Leverkusen chez Bayer, la plus grande usine du monde, autrefois 40 000 personnes… une ville usine.
Et pour revenir à Mathurin Lemelle, je ne suis pas certaine qu’il ne s’agisse pas de la cure de Montreuil-Belfroy ?
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 :


Le 3 août 1591 avant midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably discret Me Mathurin Lemelle prêtre curé de Monstreuil sur Mayne, à la cure et desserte paroichiale Belfroy, demeurant au bourg de Villevesque, soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme constitue establist et ordonne (blanc) son procureur auquel ledit constituant a spécialement donné et donne pouvoir et mandement spécial de prandre et apréhender pour et au nom d’icelluy constituant comme susdit possession et saisie corporelle réelle et actuelle de ladite cure appartenances et déppendances d’icelle et ce par devant notaire apostolicque ou aultre notaire et tesmoigns et faire pour et au nom dudit constituant toutes actions requises pour bonne possession prandre et acquérir et y garder et observer les sollampnitez requises et accoustumées en telle cas, et en tout en demander et retirer dudit notaire acte et au surplus faire pour et au nom dudit constituant comme susdit tout ce que mestier et requis pour et généralement et prometant etc foy jugement condemnation etc faict Angers à notre tablier en présence de Michel Lory et Pierre (f°2) Delalande praticiens demeurant audit Angers

Jean Gault, marchand à Chatelais, a pris le bail à ferme du prieuré de Chatelais (49) 1556-1559

J’avais sur ce blog 2 actes concernant le bail du prieuré de Châtelais à Jean Gault, et j’ajoute sur une même page en regroupant avec les précédents, le renouvellement en 1558 dudit bail. Le prieur vit à Orléans, et à chaque acte  à passer pour ce bail il envoit à Angers un procureur qui semble par le nom être un proche parent. J’ajoute que ceux qui prennent de tels baux à ferme, même si celui-ci n’est pas grandiose, y font un bénéfice. L’Anjou semble bien être une terre agricole riche pour faire vivre l’exploitant direct, le fermier intermédiaire, et le propriétaire, donc 3 niveaux de revenus.

Prolongation du bail à ferme du prieuré de Châtelais à Jean Gault, 1559

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable et discret Me Claude Closier prêtre demeurant en la ville d’Orléans paroisse de Saint Pierre, au nom et comme procureur o pouvoir spécial quant à ce de maistre Jehan Chignard escollier estudiant en l’université de Paris prieur commandataire de Saint Pierre de Chastelais diocèse d’Angers membre dépendant de l’abbaye saint Aubin dudit Angers ordre Saint Benoist comme il nous a présentemetn fait aparoir par procuration en forme passée soubz la cour du chastelet à Paris par chacun de Jehan Cirue et Adrian Chappelain notaires du roy notre sire au chastelet de Paris dabtée du mercredi 29 novembre 1559 signée Crouee et Chapelain, copie de laquelle est demeurée ès mains de Jehan Gault pour le soustenement de ces présentes d’une part, et ledit Jehan Gault demeurant audit Chastelais d’aultre part, soubzmectans lesdiets parties respectivement et ledit Closier audit nom les biens de sadite procuration et ledit Jehan Gault luy ses hoirs etc, confessent avoir fait et font l’accord et marché touchant la continuation de ferme dudit prieuré de Chastelais tel et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Clousier audit nom a continué et continue audit Gault acceptant le marché de ferme dudit prieuré de Chastelais tel que ledit Closier le bailla audit Gault le 16 novembre 1558 par devant nous notaire et à pareilles charges qu’elles sont contenues par ledit marché et aultre précédent marché mentionné par iceluy recours auxdits marchés pour le reste du temps et années contenues audit bail cy dessus dudit mois de novembre 1551 (sic, qui doit donc être le premier bail) et ladite baillée prinse et acceptation de ferme faite pour en paier et bailler comme dit est par ledit Gault preneur audit Closier bailleur audit nom par chacune desdites années pendant ledit temps ladite somme de 85 livres tournois aux termes et lieux tels qu’ils sont contenus par ledit bail à ferme de l’an 1558 au contenu et désir d’iceluy comme dit est, et a ledit Gault par ces mesmes présentes paier et bailler audit Closier qui a eu et receu pour et au nom et comme procureur la somme de 85 livres tournois en espèces d’or et monnoye au prix et poids de l’ordonnance royale pour payement d’une année de ladite ferme qui finira au 1er juillet prochainement venant de laquelle somme de 85 livres tournois ledit Closier audit nom s’est tenu et tient à contant et en quite et promet en acquiter et rendre quite et indempne ledit Gault envers et contre tous à peine de tous intéresets en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc tellement que audites choses dessus dites et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir lesdites choses baillées audit tiltre par ledit Closier audit nom audit Gault et le défendre etc et s’entre garantissent lesdites parties sur ce de toutes pertes et intérests et ledit Gault poier lesdites sommes et faire et accomplir les autres charges ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement savoir est ledit Closier estably esdits noms les biens et choses de sadite procuration et ledit Gault quant aux poyements ses biens luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers présents à ce honneste homme Me Guillaume Ligner licencié ès loix Jehan Benasboe et François Thomas tous demeurans audit Angers tesmoings

Jean Gault, marchand à Chatelais, renouvelle le bail à ferme du prieuré de Châtelais : 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 16 novembre 1558 en la cour royale d’Angers par devant nous (Macé Toublanc notaire) personnellement establi Me Claude Clousier demeurant en la ville d’Orléans au nom et comme procureur spécial quant à ce de maistre Jehan Clousier chapelain et prieur de St Pierre de Châtelais en ce diocèse d’Anjou comme il nous a fait présentement apparoir par procuration dudit Jehan Clousier datée 7 novembre 1558 passée soubz la cour de la chatelennie d’Orléans signé A. Pasquier et scellée sur queue simple de cire route la copie de laquelle colationnée à l’original signée de nous notaire est demeurée es mains de Jehan Gault marchand pour le soustenement de  ces présentes (f°2) d’une part, et ledit Jehan Gault demeurant audit Chastelais d’autre part, soubzmectant scavoir est ledit Gault lui ses hoirs etc et ledit maistre Claude Clousier audit nom les biens et choses dudit maistre Jehan Clousier contenus par sadite procuration etc confessent avoir fait et font le bail de prinse à ferme ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ladit Me Claude Clousier audit nom a baillé et baille audit Gault qui a prins set prend audit tiltre de ferme et non autrement commençant du 1er juillet 1556 jusques 5 années et cueillettes lors prochaines après ensuivant entières et parfaites l’une suivant (f°3) l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes révolues, pour enpayer par ledit preneur ses hoirs pendant ledit temps comme de choses baillées à ferme tout ainsi que ledit prieur pouvoit faire et que les précédents preneurs et fermiers en ont joui, sur laquelle ferme ledit bailleur audit nom a confessé avoir eu et receu tant ce jour qu’auparavant ce jour dudit preneur la somme de 127 livres 10 sols tz savoir est la somme de 85 (f°4) livres pour paiement de la première desdites années, et le reste montant 42 livres 10 sols tz sur l’advance du paiement de la seconde année …

Jean Gault, marchand à Chatelais, sauve le bail à ferme du prieuré : Orléans (49) et Chatelais (49) 1557

En fait la ferme du prieuré n’est pas d’un montant très élevé, donc le prieur ne possédait sans doute qu’une closerie ou même moins.

Mais la ferme est impayée du précédent bail, fait à Julien Lemanceau, et le prieur, qui demeure à Orléans, entend s’en faire payer. Jean Gault prend dont la relève, et on lui cède la fin du bail et surtout la charge des poursuites à ses risques et périls.

Quand on sait que Chatelais n’est pas immense, et que Gault tout comme Lemanceau vivent à Chatelais : bonjour l’ambiance !!! Remarquez de nous jours encore, il arrive qu’on soit en procès avec ses voisins ! Là dessus encore, rien de neuf sous le soleil, et je crois qu’une majorité de mes articles pourraient porter ce titre de « rien de neuf sous le soleil » mais je préfère les titres plus parlants et je suis certaine qu’ils sont plus utiles à tous !

Comme vous le savez sans doute, j’ai beaucoup étudié les GAULT, d’autres aussi, et ceux de Chatelais semblent en rapport avec ceux de Craon.

Vous avez remarqué que désormais mes liens sont soulignés et lorsque vous passez dessus ils s’allument (enfin ils clignogent un peu) et vous montrent leur activité de lien.

Vous verrez aussi dans le texte qui suit que Jean Gault a manifestement passé en 1555 un acte chez Mesnager notaire à Orléans. Je rêve d’avoir cet acte, malheureusement je ne peux plus me déplacer, et si l’un (e) d’entre vous sait comment y parvenir, merci infiniement d’avance de me l’envoyer.

Qui a dit qu’autrefois on ne bougeait pas !

Ma photo date, et même de l’avant photo numérique. A l’époque on entrait réellement en voiture par cette porte, c’était très impressionnant. Je vais de ce pas voir si Google l’a photographiée. Et la vue est identique, si ce n’est que derrière la porte on voit désormais une maison et des arbres, mais la porte elle-même n’a pas changé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1557 (Marc Toublanc notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que ce jourd’huy a esté convenu et accordé entre Me Claude Clouzier demeurant à Orléans, au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Jehan Clousier chanoine de ste Croix d’Orléans, prieur du prieuré de St Pierre de Chastelays en ce pays d’Anjou d’une part, et Jehan Gault marchand demeurant audit lieu de Chastelais d’autre, par lequel accord ledit Me Claude Clousier audit nom a cédé et transporté audit Gault la ferme dudit prieuré de Chastellays de l’année qui commence à la Toussaint 1555 et qui finira audit jour 1556, laquelle a esté cédée audit Me Jehan Clousier par Me Levasseur par cy davant prieur dudit prieuré de Chastellays à l’envontre de Julien Lemanceau chastelain dudit lieu de Chastelais pour s’en faire par ledit Gault poier par ledit Lemanceau suivant et au désir du marché de ferme baillé par ledit Levasseur audit Lemanceau, à la charge dudit Gault de rabattre audit Lemanceau sur le payement de ladite ferme à la raison de ce qu’il n’a joui des fruits de ladite année, ensemble a ledit Me Claude Clousier cédé tous despens frais et mises dommages et intérests qu’il, audit nom, pourroit demander audit Lemanceau pour raison du procès fait à l’encontre de luy sur le payement de ladite ferme et ce que en dépend, pour par ledit Gault en faire telle poursuite que ledit Me Jehan Clousier en eust peu et pourroit faire et ce au nom dudit Me Jehan Clousier, et par ces présentes ledit Me Claude Clousier audit nom a constitué ledit Gault son procureur pour faire ladite poursuite pour et à son profit comme de sa propre chose, le tout aux despens et périls dudit Gault,

et est faite la présente cession pour le prix et somme de 48 livres tz quelle somme ledit Gault a solvée et payée audit Me Claude Clousier qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous et en a quité et quite ledit Gault et par ce que auparavant ces présentes ledit Me Jehan Clousier avoit baillé procuration audit Gault pour poursuivre le payement de ladite ferme ensemble ledit Gault s’oblige rendre ledit bail sain ou payer la somme de 90 livres pour ladite ferme par obligation du 18 décembre 1556 passée soubz la cour royale d’Orléans signée Mesnager, ladite obligation par le moyen de ces présentes demeure nulle et comme telle a esté mise entre les mains de Me François Lefebvre advocat à Angers escripte en papier en forme de minute ; et néanmoins est convenu entre lesdites parties que si ledit Me Jehan Clousier n’a ces présentes agréables dedans le jour et feste de Nouel elles demeureront nulles ; et ce fait par ledit Me Claude Clousier en son privé nom demoure tenu rendre audit Gault ladite somme de 48 livres, et sera rendue ladite obligation audit Clousier ; et sera tenu ledit Me Claude Clousier en son privé nom envoyer ratiffication de ces présentes dudit Me Jehan Clousier en lettres et forme audit Gault comme ledit Me Jehan Clousie n’avoir ces présentes agréables dedans ledit jour de Noel à peine de tous despens dommages et intérests, et ne pourra ledit Gault demander aucune chose pour les despens frais mises et vaccations qu’il a faites à la poursuite du procès à l’encontre dudit Lemanceau ; et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, tellement que à ce tout ce que dessus est dit tenir et accomplir lesdites parties s’en sont soubmises et obligées soubzmectent et obigent mesmes ledit Clousier esdits noms etc dont etc foy jugement et par serment soubz la cour royale d’Angers elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Lefebvre par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour royale d’Angers présents Me Jacques Barbereau et Guillaume Lavocat demeurant audit Angers tesmoings

 

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

 

Louis d’Appelvoisin, commandeur du Temple d’Angers, encore impayé de son temporel, 1591

« Le Temple[1] relevait de Saulgé-L’Hôpital, avait sa commanderie rue St Blaise (hôtel Contades), avec chapelle vis-à-vis dédiée à Saint Blaise, à peine entretenue au 18ème siècle, quoiqu’on y vint en pèlerinage le jour de la fête. Il n’en restait plus que le chœur, voûté, peint à fresque et séparé de la nef en ruine par une cloison. »

http://www.templiers.net/departements/index.php?page=49

[1] Célestin Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

L’acte qui suit nomme clairement Louis d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers, et je suppose qu’il s’agissait alors d’un bénédice ecclésiastique. Je vous ai mis hier une affaire d’impayé de ce temporel, et il semble bien que Louis d’Appelvoisin n’a pas peu choisir un autre fermier ensuite car c’est encore le même Bellemotte qui n’a pas payé cette fois 7 ans plus tard.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 3 janvier 1591 après midi en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle présent establi noble homme sire Loys d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers lez St Laud soubzmetant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes nomme et constitue noble homme sire Simon d’Aubigné chevalier de st Jehan de Jérusalem commandeur de la Feilleux et du Guedeau ? demeurant audit temple lez St Laud et honneste personne François Rigault marchand demeurant à Angers ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes ses affaires tant en demandeur que deffendeur et par devant tous juges qu’il appartiendra tant en jugement que dehors et puissance de plaider opposer appeler les appellations … substituer et eslire domicile et par especial de transiger pacifier et accorder pour et au nom dudit constituant avecq Helye Bellemotte et Perrine Jus sa femme demeurant à Villevesque (f°2) pour raison des fermes de Marrolles Précigné et Montsoreau membres dépendant de ladite commanderie du temple, desquels Marolles et Précigné lesdits Bellemotte et Jus estoient cy devant fermiers, et encores de Montsoreau … leur demander payement des fermes desdits lieux …