Contrat de mariage de Jean de Rochechouard et Françoise de Stuart : Vauguyon 1595

L’acte qui suit est une insinuation, et elle est tardive puisque le contrat de mariage est dit passé en décembre 1595 et que l’insinuation est passée à Angers le 26 juin 1599. En fait, ce contrat de mariage est insinué dans beaucoup de provinces, car les biens de ces familles s’etendent sur plusieurs provinces. D’ailleurs l’acte est insinué à Angers que parce que quelques biens, issus de la famille de Clérembault, sont situés en Anjou.
Mais ces familles ne résident pas en Anjou, et j’ai tenté de situer quelques terres :

Rochechouart 87600
Grabelou 47290
Vauguyon 72 000 Le Mans
Saint-Maigrin 175520
Cramaud 87600 Rochechouart
Villeton 47400

Ce contrat de mariage donne la dot la plus élevée que j’ai à ce jour observée, avec 100 000 livres en 1595.
Le plus remarquable est encore une fois l’absence de la jeune fille, et les termes utilisés par ses parents, disant qu’ils s’engagent à la faire accepter ce mariage et toutes ses clauses. Quand on lit un tel contrat on ne peut être que horrifié par l’abscence de liberté de cette future épouse.

Ce contrat de mariage a aussi un point à souligner : le délais de paiement de la dot. En effet, en Anjou, nous sommes habitués au paiement immédiat voire échelonné sur un à 2 ans, mais dans d’autres provinces la dot était payée plus tardivement, et je vous ai déjà signalé ici les dots en Normandie, qui sont parfois payées plus de 20 ans après le mariage.
Ici donc, la dot sera payée dans 7 ans, mais encore pas certain, car on prévoit qu’en cas de non paiement dans les 7 ans, il sera ensuite versé l’intérêt au dernier 15.
Je suppose que la vie des parents étant généralement plus courte que de nos jours, les chances d’en hériter dans les années qui suivent le mariage sont grandes, tandis qu’en 2016 on hérite généralement de ses parents à plus de 50 ans voir à plus de 70 ans.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B160 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1599, Sachent tous présents et advenir que par davant les notaires jurés soubz le scel du vicompte de Rochechouart et compte de Vauguyon ont esté présents et personnellement establis en droit hault et puissant messire Loys chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances seigneur vicomte de Rochechouart et Buron, de Montmireau et Jehan de Rochechouard son fils aisné et feue haulte et puissante dame Loyse de Clérembault, de luy deument auctorizé pour passer le contenu en ces présentes, demeurant au lieu de Rochechouart d’une part, et hault et puissant messire Loys de Stuart de Cossaie aussi chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances, seigneur de st Megrin, prince de Curémy, compte de la Vauguyon, vicomte de Calmignac baron de st Germain Thoumime Grablou Villeton et autres terres et seigneuries, et haulte et puissante dame Diane des Cars son espouse estant de préent au chastel dudit de la Vauguyon d’aultre part, lesquelles parties sur le propos et traité du mariage d’entre ledit seigneur Jehan de Rochechouart avec damoiselle Françoise de Stuart fille desdits seigneur et dame de St Mergrin ont convenu et accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan de Rochechouart a promis de l’advis dudit seigneur de Rochechouart son père et de son auctorité prendre à femme et légitime espouse ladite damoiselle Françoise de Stuart et lesdits seigneur et dame de st Megrin ont promis faire prendre à mary et espoux ladite damoiselle Françoise leur fille absente et luy faire avoir pour agréable le contenu en ces présentes à peine de tous despens dommages et intérests ledit seigneur Jehan de Rochechouart et faire solempniser ledit futur mariage en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’ils en seront requis par lesdits seigneurs ; en faveur duquel mariage lesdits seigneur et dame de st Megrin ont promis bailler en dot à ladite damoiselle Françoise de Stuart 33 333 escuz ung tiers revenant à la somme de 100 000 livres tournois, sur et déduction de laquelle somme luy ont céddé et transporté les fiefs et seigneuries de Cramault Pinjoyeux et Villefranche leurs appartenances et dépendances quelconques sans aulcune chose en excepter ny réserver, esquelles appartenances sont comprins le droit de patronnage de 3 vicaireries estant fondées en l’église de Bierné et dudit seigneur de Rochechouart en dépendant desdites vicaireries et pour cause d’icelles le tenir à foy et hommage dudit seigneur de Rochechouart et ce pour le pric et somme de 6 666 escuz deux tiers et luy en delivrer les tiltres et enseignements qu’ils ont et auront par deveurs eux concernant lesdits fiefs et droit d’iceux, et le surplus faisant 26 666 escuz deux tiers ont promis les paier dans 7 ans prochainement venant, et en attendant ledit paiement paier pour le profit et intérest desdits deniers pour un chacun an 1 100 escuz et luy déléguer le paiement comme dès à présent luy délèguent sur les fermiers des terres et seigneuries de Montbrun de la Vauguyon et de St Germain ou l’un d’eux et sur celuy que ledit seigneur Jehan de Rochechouart voudra s’adresser voulant et consentant qu’il se puisse pourvoir contre eux pour le paiement de ladite somme ainsi qu’il verra estre à faire, et par les mesmes voies et contraintes portées par les contrats de leurs fermes faites ou à faire desdites seigneuries, et ont voulu quqe le paiement que feront lesdits fermiers audit seigneur futur espoux leur serve d’acquit vallable de pareille somme qu’ils luy auront solvée à paier à l’acquit dudit intérest qui aura lieu du jour et date de ces présentes, et ont promis et juré lesdits seigneur et dame de St Megrain ne faire cy après aulcunes fermes desdites terres et seigneuries lors qu’ils seront débiteurs dudit seigneur futur espoux que ce ne soit, a la charge expresse d’acquiter ladite somme de 1 100 escuz durant lesdites 7 années, et ont aussi promis luy délivrer copie desdits contrats de ferme cy aprèc durant lesdites 7 années afin que ledit seigneur futur espoux se puisse plus facilement pourvoir contre lesdits fermiers pour le recouvrement dudit intérest, et a esté aussi convenu entre les parties que advenant que ledit seigneur et dame de St Megrin n’aient acquité dans lesdits 7 ans ladite somme de 26 666 escuz deux tiers en ce cas ont promis luy paier l’intérest de la susdite somme à raison du dernier quinze revenant à 5 033 livres 6 sols 8 deniers qui sera acquité en la forme et manière que celuy des 1 100 escuz cy dessus déclarés, et sur le revenu desdites terres et seigneuries de la Gauguyon St Germain et Montbrun, le revenu desquelles demeure pour cet effet obligé et hypothéqué, et généralement tous leurs autres biens sans qu la généralité et la spécialité et au contraire le paiement duquel intérest ne pourra néanlmoings empescher que ledit seigneur futur espoux ne se puisse pourvoir à l’encontre desdits seigneur et dame de st Megrin pour avoir paiement de ce qui luy restera à paier de ladite somme promise et à son choix de prendre ledit intérest ou ladite somme, et advenant que pendant ledit temps de 7 années partie de ladite somme soit acquitée sera diminué de l’intérest convenu à la mesure et proportion qu’il a esté accordé d’estre paié pendant lesdites 7 années comme aussi demeureront déchargés s’ils paient après lesdites 7 années l’intérest convenu au denier quinze, à raison de ce qui sera paié du sort principal de ladite somme de 26 666 escuz deux tiers à paier que soit ladite somme soit convertie et employée par ledit seigneur futur espoux en acquest d’immeubles qui seront censés propres et patrimoine de ladite damoiselle future espouse et aux siens la somme de 21 666 escuz deux tiers et le surplus qui est 5 000 escuz demeurera en nature de meuble pour entrer en la société et communauté desdits futurs conjoints qu’ils feront de leur bénédiction nuptiale, comme aussi entreront à la mesme société 6 666 escuz deux tiers deuz audit sieur futur espoux par ledit seigneur de Rochechouart son père provenant du dot de la feue dame vicomtesse dudit Rochechouart mère dudit seigneur futur espoux et tous autres meubles qu’il a eu à cause de la dite dame sa mère et pourra avoir cy après par le décès dudit seigneur de Rochechouart son père ou autrement, et advenant que ladite future espouse prédécède ledit futur espoux iceluy futur espoux aura et prendra en propriété et pour gain de nopces lesdits fiefs de Cramault Pinjoyeux et Villefranche et tout droit dépendant desdits fiefs le tout paillé en paiement pour la somme de 6 666 escuz deux tiers, advenant au contraire que ladite dame future espouse survive ledit seigneur futur espoux aura 1 500 escuz de douaire prins sur les terres et seigneuries appartenant à iceluy seigneur futur espoux au pays d’Anjou logées et hébergées sans qu’elle en puisse avoir et prétendre aultre plus grand et sur aultres biens dudit seigneur futur espoux qu’il a de présent ou qu’il pourra avoir à l’advenir, et pour cest effet ont lesdits seigneur et dame de st Megrin promis faire renoncer ladite damoiselle future espouse leur fille à tout autre douaire qu’elle vouldroit demander à peine de tous despens dommages et intérests, et en faveur et contemplation dudit mariage ledit futur espoux du vouloir et consentement dudit seigneur de Rochechouart son père a fait don irrévocable à ladite damoiselle sa future espouse advenant qu’elle le survice et non autrement de la terre et seigneurie de Trefues sis audit pais d’Anjou et partant que ladite terre ne luy demeurast en partage seront tenus les héritiers dudit futur espoux luy en bailler et délivrer une autre en pareils droits et de mesme valeur et estimation, et partant que ladite future espouse n’eu peust jouir dudit douaire obstant la coustume dudit pais ou par quelque autre difficulté, en ce cas et non aultrement ledit seigneur futur espoux a voulu par par ses héritiers ce qui deffauldra luy soit remplacé sur ses aultres biens qu’il a en la vicompté dudit Rochechouart à cause du décès de ladite dame sa mère, et pour insignuer ces présentes en greffes royales de l’assiette des choses données ès domiciles des parties ont constitué leurs procureurs les porteurs des présentes auxquels ont donné pouvoir et puissance faire ladite insignuation et d’icelle en demander un ou plusieurs actes, prometant et jurant avoir pour agréable ce qui sera fait par lesdits procureurs soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présentes et advenir, et a ledit seigneur de Rochechouart dit et déclaré comme dessus que ledit seigneur futur espoux est son fils aisné et qu’il veult et entend qu’en ladite qualité il soit son héritier et luy succèdde lors de son décès en ses biens suivant les coustumes des pays où lesdits biens sont sis et situés, tout ce que dessus les dites parties l’ont stipulé et accepté chacun en droit soy promis juré le tout garder inviolablement soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et advenir et pour cest effect ladite dame a renoncé au bénéfice du senatus consul vellyen et à l’autenticque si qua mulier par lesquels femmes ne peuvent intercéder pour aultruy mesmes pour leur mari et encores ladite dame renoncé aux coustumes des pays de Poitou et Saintonge par lesquelles est porté que femmes renonczant à la société et communauté de leur mari après lert décès ne sont tenues d’aulcunes debtes et voulu et accordé et consenty de l’autorité dudit seigneur son espoux que advenant qu’elle renonczat à leur société et communauté qu’elle soit néanlmoings tenue et responsable dudit dot cy dessus promis entretenir et effectuer le présent contrat dont de leur consentement et volonté lesdites parties ont esté jugées et condempnées par lesdits notaires au lieu et chastel de la Vauguyon le 12 décembre 1595 avant midi

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Contrat de mariage de Guillaume Papiau et Matheline Tavernier : Angers 1515

Nous avons ici déjà dépassé le demi millénaire, et le prénom de la future est ancien.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1515 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir comme en traitant parlant et accordant le mariage entre Guillaume Papiau maistre pelletier à Angers d’une part, et Matheline fille de Jean Tavernier alias Sellerart et Nicolle sa femme paroissiens de saint Martin d’Angers d’autre part, tout avant que fiances ne promesses fussent faictes par entre eulx ne bénédiction nuptiale fust célébrée en notre mère sainte église, en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz lesdits Tavergnier et Nicolle sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce et Matheline leur fille d’une part et Jehanne veufve de feu Jehan Papiau paroissienne de st Jehan Baptiste d’Angers et ledit Guillaume Papiau son fils paroissien de st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent savoir est ledit Guillaume Papiau avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Matheline et ladite Matheline prendre à mary et espoux ledit Guillaume Papiau pourveu que notre mère saincte église si accorde, et iceluy mariage estre fait consommé et accomply qui autrement ne se fust fait lesdits Tavergnier et sadite femme ont promis et promettent paier et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 livres tournois à une fois payée, payables aux termes qui s’ensuivent c’est à scavoir dedans la feste de Noël prochainement venant la somme de 25 livres tz et les autres 25 livres tz dedans l’an à compter du jour des espousailles desdits futurs espoux après ensuivant, avecques ce vestir ladite Matheline d’abillements honnestes selon leur estat et oultre ont promis lesdits Tavergnier et sadite femme paier et bailler auxdits futurs espoux la vie durant de ladite Matheline seulement la somme de 100 sols tz de rente paiables par chacun an au jour de Noël le premier paiement commençant au jour de Noël que nous dirons 1516, et ladite Jehanne veufve dudit Papiaumère dudit Guillaume a dobté et dobte ladite Matheline de la somme de 100 sols tz de douaire la vie durant de ladite Matheline seulement, par ainsi que ledit Guillaume allast de vie à trespas avant ladite Matheline, icelle somme de 100 sols tz de douaire par chacuns ans prendre sur tous et chacuns les biens meubles et héritages de ladite Jehanne pésents et avenir quels qu’ils soient, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre, et à garantir lesdites rentes etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement et condempnation etc présents ad ce Hardouyn Furet marchand demourant à Angers et discrete personne maistre Franczois Belouyn prêtre aussi demourant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de François Tugal Bazin et Zénaïde Poitevin : Combrée 1838

Voir la famille BAZIN

Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1838, par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaires à la résidence de Pouancé, ont comparu Mr François Thugal Bazin, propriétaire demeurant au bourg de Combrée, fils majeur de Mr François Joseph Bazin et de dame Julien Marie Perrine Conrairie propriétaires demeurant aussi au bourg de Combrée, agissant avec l’assistance de ses dits père et mère, qui eux-mêmes stipulent en ces présentes à cause de la dot qu’ils ont constitué à leur fils d’une part, et mademoiselle Zénaïde Rosalie Poitevin propriétaire demeurant à la Touche en la commune du Tremblay, fille majeure de Toussiant Poitevin, propriétaire, demeurant aussi à la Touche, et de feue Julienne Jacquine Jallot, agissant avec l’assistance de son père, d’autre part, lesquels dans la vue du mariage projeté entre Mr François Thugal Bazin et mademoiselle Zénaïde Rosalie Poitevin en ont arrêté les conditions civiles ainsi qu’il suit : 1° les époux seront communs en biens conformément au régime de la communauté établie par le code civil, auquel ils se soumettent sans les modifications suivantes – 2° demeurent exceptés de cette communauté : 1) les apports des futurs époux 2) leurs dettes antérieures 3) les successions legs et donations qu’ils viendront à recueillir 4) les dettes à charge de ces successions 5) les hardes, linges, bijoux et autres objets à l’usage personnel de chacun des époux – 3° les père et mère du futur époux lui constituent en dot 1) la somme de 3 000 francs qu’ils se sont obligé lui payer le 23 novembre 1839 et jusqu’à cet époque ils lui en serviront l’intérêt 5 % par an qui commencera à courrir de ce jour 2) la rente annuelle de 700 francs qu’ils lui serviront annuellement jusqu’au décès du premier mourant des dits Mr et dame Bazin, et qu’ils lui payeront le 1er novembre de chaque année ; cette rente à commencer à courrir à la Toussaint dernière, 3) ils lui fourniront aussi jusqu’au décès du premier mourant d’eux un cheval et le bois nécessaire pour son chauffage et celui de sa maison, néanmoins ces objets ne leur seront fournis que pendant le temps qu’ils habiteront la maison de la Chelottais, les objets compris dans cette dernière clause ont été évalués pour servir de base à la perception des droits d’enregistrement à la somme de 100 francs – 4° la future épouse apporte en mariage divers effets mobiliers, d’une valeur de 800 francs, ainsi que la reconnu le futur époux, qui a consenti que la célébration du mariage valle quittance à la future épouse ; plus les biens immeubles qui lui sont échus de la succession de sa mère et qui lui ont été donnés par son père désignés dans le lot dont elle a été appartie par le partage anticipé passé devant Me Planchenault et son collègue notaires à Segré, le 6 décembre 1836 – 5° les futurs époux se font réciproquement donation des biens que le primourant possédera à son décès pour par le survivant en jouir en usufruit pendant sa vie, sans être tenu de fournir caution, mais à la charge de faire faire inventaire dans le cas seulement où il viendrait à contracter un second mariage – 6° dans le cas où le futur époux viendrait à décéder avant la future épouse et pendant l’existance de ses père et mère, ces derniers se sont obligés à servir dans ce cas à la future épouse survivante la rente annuelle de 800 francs qui commencera à courrir le jour du décès du futur époux, et qui lui sera servie pendant sa vie – 7° en cas de dissolution de la communauté la future épouse en y renonçant pourra reprendre ses apports francs et quittes de toutes dettes à charge de la communauté, lors même qu’elle s’y soit obligée, ou qu’elle y eut été condamnée, par ce que dans ce cas, elle aurait recours sur les biens personnels du futur époux. Telles sont les conventions auquelles les parties ont voulu soumettre leur union. Fait et passé en la demeure de la future épouse le 23 novembre 1838

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Contrat de mariage de Pierre Mabille et Françoise Trigory : Angers 1530

c’est le futur, et non la mère de la future, qui paiera les vêtements nuptiaux de la future !!! Ceci dit la somme que sa future belle-mère leur donne est très généreuse, donc il peut participer à cet effort !

J’ai sur mon site une page qui récapitule tous les contrats de mariage pour tenter de les classer socialement, et j’ai ajouté une colonne qui s’efforce de permettre les comparaisons malgré la déflation au fil des 2 siècles. SI vous avez des remarques ou suggestions, merci de nous en faire part.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1530, (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre Pierre Mabille Me boucher Angers demourant en la paroisse de la Trinité dudit Angers d’une part, et Françoise Trigory fille de feu Jehan Trigory dit d’Anjou en son vivant marchand cellier demourant es faulxbourg de Brécigné les Angers et de Perrine sa femme d’autre, tout avant que bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdites parties ont esté faits les accords promesses et convenetions qui s’ensuivent, pour ce est il que en notre cour du roy notre sire à Angers personnellement establis ledit Pierre Mabille d’une part et ladite Perrine et Françoise sa fille d’autre, soubzmectant confessent c’est à savoir ledit Mabille avoir promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite Françoise à femme et espouse et ladite Françoise prendre ledit Mabille à mary et espoux pourveu que notre mère sainte église si accorde et ce toutefois et quantes que l’une desdites parties en sera sommée et requise par l’autre, en faveur et contemplation duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accompli ladite Perrine veufve dudit feu Trigory et mère de ladite Françoise a promis doibt et par ces présentes demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux au-dedans du jour de leurs espousailles la somme de 100 escuz d’or au merc du soleil en avancement d’hoirie et droit successif de ladite Françoise avec trousseau de meubles et mesnaige honneste à la charge dudit Mabille de vestir et accoustrer sadite future espouse de tous vestements et accoustrements nuptiaulx selon son estat réservé que ladite veufve luy fournira de 2 chapperons de drap à son usage vallant la somme de 10 livres tz, et payera icelle dite veufve les nopces bien et honnestement à ses despens et laquelle Françoise Trigory ledit Mabille son futur espoux a du jourd’huy doté et dote par ces présentes et luy a baillé et assigné baillet assigne la somme de 10 livres tournois de rente dedouaire, à icelle avoir et prendre par ladite Françoise au cas qu’elle sourvive ledit Mabille son futur espoux, assise sur tous et chacuns les biens meubles immeubles et choses héritaulx dudit Mabille présents et avenir o puissance d’en faire assiette, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre respectivement chacun d’eulx et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce discrete personne maistre François Trigory chapelain de saint Martin d’Angers honnestes personnes Thomas Perdriau Jehan Boutevan et Jehan Mabille marchands demeurant à Angers tesmoings, ce fut fait et passé audit Brécigné lez Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage de François Eveillard et Jeanne Gohin, Angers 1617

milieu de la haute bourgeoisie, donnant beaucoup de maires d’Angers, et vous trouverez la liste de ces maires tout simplement sur Wikipedia

Vous avez 2 pages de signatures, et de vous à moi, je me demande bien comment tous ces personnages tenaient dans la maison de la future, où est signé ce contrat de mariage. Et pire, en tant que femme, j’ai toujours une pensée très émue pour la future, qui se trouvait ainsi face à des dizaines de messieurs, enfin, il y avait au moins 2 femmes, sa mère et sa future belle mère, mais tout de même qu’elle foule surtout de messieurs !!! cela devant être impressionnant ces rendez-vous mondains, car ici nous sommes bien dans ce milieu.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cette célèbre maison est à l’angle de la place ste Croix, donc voisine de la maison où est passé ce contrat de mariage.

J’ai commencé une modification de ma page sur les contrats de mariage, dans le but de pouvoir les trier par date et surtout de pouvoir mieux comparer les dots en tentant de tenir compte de l’inflation. Ce n’est qu’un début de mon travail, et vous pouvez volontiers me dire ce que vous en pensez, toutes vos suggestions seront les bienvenues.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1617 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés noble homme François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy lieutenant en la prévosté ville et quintes d’Angers fils de deffunt noble homme André Eveillard vivant conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Anjou audit Angers, et de damoiselle Anne Ayrault son espouse, demeurant en cette ville paroisse st Morille d’une part, et noble homme René Gohin sieur de Monstreuil aussi conseiller du roy et juge magistrat audit siège présidial damoiselle Janne Haran son espouse de luy autorisée par devant nous quant à ce et damoiselle Janne Gohin fille desdits sieur et damoiselle de Monstreul demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre d’aultre part, lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Janne Gohin et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont recogneu et confessé avoir de l’autorité advis et consentement de leurs proches parents et amis cy après nommés pour ce assemblés, fait convenu et accordé les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledits sieur et damoiselle de Monstreul ont donné et donnent à ladite damoiselle Janne Gohin leur fille en advancement de leurs successions, promis et demeurent tenus paier et bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour de leurs espouzailles la somme de 21 000 livres tz en deniers contant et contrats de constitution de rente bons et vallables, qu’ils cèderont et promettent garantir fournir et faire valoir, de laquelle somme de 21 000 livres y en aura et demeurera 3 600 livres tz de nature de meuble commung entre lesdits futurs espoux, et le surplus montant 17 400 livres tz demeurera propre à ladite damoiselle Gohin ses hoirs etc, a ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Anne Ayrault sa mère à ce présente soubzmise et obligée avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens promis et demeurent tenus le mettre et employer en achat d’aultres rentes ou héritages censés et réputés de mesme nature de propre à ladite future espouse et les siens aultrement et à deffault de faire lequel emploi et acquest aura et reprendre ladite future espouse ses hoirs lesdits 17 400 livres tz immobilisés sur les premiers et plus clairs biens de leur future communauté en ce qu’ils y pourront suffir, et où ils n’y suffiront ladite damoiselle eveillard et ledit sieur de Seillons son fils solidairement comme dessus ont dès à présent vendu créé et constitué vendent créent et constituent sur tous leurs biens présents et advenir à ladite damoiselle Gohin ses hoirs rente au denier vingt de ce qui en pourroit manquer et défaillir rachaptable toutefois ladite rente par lesdits obligés leurs hoirs qui à ce faire seront contraints 2 ans après la dissolution dudit mariage sans que lesdits deniers immobilisés acquests emploi et remplacement d’iceulx ny les actions en procédant puissent aulcunement thomber (sic) en ladite communaulté, relaissent oultre lesdits sieur et damoiselle de Monstreul auxdits futurs espoux pour leur logement et habitation le logis à eulx appartenant situé près le carroy du Pillory de cette ville où est à présent demeurant le sieur de la Fontenelles, pour le temps et espace de 3 ans seulement, à la charge desdits futurs conjoints d’en paier les cens rentes et debvoirs, et l’entretenir et rendre en bonne réparation de couverture carreau terasse et vitre comme il leur sera baillé, non compris toutefois la bouticque que tient à louaige René Druet que lesdits sieur et damoiselle de Monstreuil se sont réservée, donneront à leur dite fille trousseau de meuble et habits nuptiaulx convenables à sa qualité, et pour le regard dudit sieur de Seillons ladite damoiselle Ayrault sa mère luy a donné et donné sur le prix de sondit estat et office de lieutenant de la prévosté la somme de 15 000 livres tz en advancement de droits successifs paternels et maternels, laquelle somme de 15 000 livres avec le surplus des deniers qui pourroient provenir dudit office en cas de résignation ou remploy qui en pourroit estre fait demeurera aussi propre audit sieur futur espoux en ses estocs et lignes, acquittera oultre ladite damoiselle Ayrault sondit file de ses pensions nourriture habits et entretennement jusques audit jour des espouzaillezs, et au moyen de ce et des dont et advantages cy dessus ladite damoiselle Ayrault jouira à l’advenir des droits paternels de sondit fils et demeurera quite vers luy de toutes jouissancs qu’elle en a fait du passé, comme aussi pourront lesdits futurs espoux faire demande de partage su survivant desdits sieur et damoiselle de Monstreul du bien du premier décédé, duquel ledit survivant jouira sa vie durant, au moyen aussi de ce que lesdits futurs conjoints ne seront tenus rapporter lesdits deniers et choses cy dessus qu’à la succession du survivant desdits donneurs seulement, aura la future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant sur les biens dudit sieur futur espoux, mesmes sur les deniers qui proviendront dudit office de lieutenant sans qu’elle puisse prétendre mi douaire du vivant de ladite damoiselle Ayrault ains seulement après son décès, prendra le survivant desdits futurs espoux advenant la dissolution dudit mariage hors part de communaulté scavoir ledit sieur de Seillons ses chevaulx armes livres et habits, et ladite damoiselle Gohin ses habits bagues et joyaulx, et où ladite communaulté ne s’acquiereroit ledit de Seillons ses hoirs etc remporteront tous et chacuns les meubles de quelque qualité qu’ils soient mesmes lesdites bagues et joyaux et ladite damoiselle Gohin ses hoirs etc sesdits habits et trousseau seulement avec ladite somme de 21 000 livres tz par la forme cy dessus, et néantmoings pourra ladite future espouse ou ses hoirs renoncer à ladite communaulté et ce faisant sera acquitée et desdommaigée par ledit sieur de Seillons ses hoirs etc de toutes debtes passives et charges d’icelle ors qu’elle y eust parlé et qu’elle y fust obligée, et audit cas lesdits sieur de Seillons et ladite damoiselle Ayrault sa mère seront tenus solidairement rendre et paier à ladite future espouse ses hoirs ladite somme de 17 400 livres destinées de nature d’immeuble ou l’emploi qui en sera fait avec ses habits bagues joyaulx comme est porté cy dessus, en faveur et considération desquelles clauses et conventions ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Gohin avec l’authorité advis et consentement de leurs dits père et mères et autres parents et amis soubzsignés ce sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement, tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties qui en sont demeurées d’accord, et à l’effet exécution et accomplissement dommages etc ce sont respectivement obligés et obligent scavoir lesdits sieur et damoiselle de Monstreul pour les choses par eulx données et promises chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, et ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Ayrault sa mère aussi pour ce qui les concerne solidairement comme dessus dit elles leurs hoirs etc renonczans et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de Monstreul en présence de noble homme Pierre Ayrault conseiller du roy et président au siège présidial d’Anjou Angers, Guillaume Demesnaige sieur de la Maryne conseiller et advocat du roy au siège, (blanc) Eveillard conseiller du roy juge magistrat audit siège présidial, Pierre Lemary sieur de la Moryne aussi conseiller juge magistrat et esleu, noble homme Pierre Lechat conseiller du roy et naguères président audit siège, Jacques Ernault lesné sieur de la Dannerye et Jehan ? Ernault son fils aussi conseiller du roy audit siège, Claude Haran sieur de l’Esperonnière, noble homme monsieur François Lanier sieur de ste Jame conseiller et lieutenant général d’Anjou, (blanc) Constantin sieur de la Fraudière conseiller du roy au parlement de Bretagne, René ? Louet esné sieur de la Marsaulaye conseiller du roy conseiller audit siège présidial, Jacques Goureau sieur de la Blanchardaie, Michel Chotard sieur de Lansonière, René Chotard sieur de la Chevallerie, Toussaint ? Bault sieur de Bommet, Gilles de Brissac, Gabriel Cumont, Maurice Avril sieur du Mont, tous conseillers du roy juges magistrats audit siège présidial, noble homme Charles Belot sieur du Mavril ?, Alexandre Belot sieur de Launay, Pierre de Caillu sieur de Madelet capitaine du château d’Angers, noble homme Nycolle Martineau conseiller du roy juge de la prévosté

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Contrat de mariage de Louis Bourdais et Renée Cerisay, Angers 1527

Il y a quelques semaines je vous informais que
MON ORDINATEUR IMITAIT L’A380
ET TENTAIT DE DECOLLER COMME LUI
je l’ai dépouissièré à la bombe à air comprimé, cela recommençait, et je devais tapoter fermement l’engin pour qu’il se calme. Le réparateur a diagnostiqué la panne du module d’alimentation qui doit être changé, mais la pièce n’arrivera que dans 8 jours.
MERCI DE PATIENTER, CE BLOG EST EN PANNE FAUTE D’ORDINATEUR CHEZ MOI

Entre-temps j’ai cherché longuement comment acheter une nouvelle machine et j’ai dû, la mort dans l’âme, me résoudre à devenir OTAGE DE MICROSOFT AVEC WINDOWS 10

il est possible que mon blog soit dans les jours qui viennent peu ou prou en panne mais cela ne sera que partie remise, car j’espère m’en sortir bientôt
merci de votre patience si le blog avait un problème vos commentaires aussi
ODILE

Le notaire a une particularité que je tiens ici à souligner. En effet Mathurin Guyon était bien notaire à Angers, mais contrairement à tous les notaires à Angers vus ici sur ce blog depuis tant d’années, il n’est pas notaire royal, mais notaire en cour laye, ce qui signifie qu’il répond d’un seigneur et non du roi, et qu’il officie dans l’étendue de la seigneurie dont il relève, mais dont on ignore le nom.
Néanmoins, le personnage assez doué en affaires qu’est Marin Cerisay, traite chez lui le contrat de mariage de sa fille.
Ce contrat est particulièrement difficile en paléographie, aussi je vous mets le début.

Bon ! cela va ? Vous avez déchiffré ? Tant mieux car moi je ne suis pas parvenue à tout déchiffrer, alors vous allez pouvoir m’aider à compléter, voire me contredire. Je vous attends volontiers.

Ce contrat de mariage est l’un des plus anciens qui soient sur mon blog, qui en a déjà plus de 300. La dot de 700 livres en 1527 représente environ 1 100 livres en 1602 et 1 700 livres en 1700, c’est l’équivalent de la dot des filles d’avocat entre autres. Marin Cerisay est un maître boucher aisé, car doué en affaires. D’ailleurs, petite malice de sa part, il verse une partie seulement de la dot, et le reste est ni plus ni moins qu’une dette de marchandise qu’il cède à son gendre, qui devra bien entendu se faire payer du débiteur.
Les maitres bouchers n’étaient pas de petits débiteurs de viande mais de gros négociants achetant au loin les bêtes, etc… et regardez bien les magnifiques signatures de Louis Bourdais (le maître tanneur) et son beau-père (le maître boucher), elles attestent bien une signature des plus bourgeoises !!!

Ceci dit nous sommes encore dans l’histoire des Louis Bourdais, qui avaient la manie de se transmettre le prénom et auxquels je me rattache certes avec preuve donc certitude, mais sans connaître le lien précis.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1527 après midi (Guyon notaire) comme ainsi soit que en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et accomply entre Loys Bourdays maitre tanneur en ceste ville d’Angers fils de feuz Loys Bourdays et Marie Hermoin en leurs vivans paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Renée Cerisay fille de honnestes personnes Marin Cerisay maistre boucher Angers et Yolland Robin d’autre part, et avant que aucune promesses ne solemnité de mariage avoir esté faites entre icelles parties ont esté promis et accordé les choses qui s’ensuivent … en notre cour endroit personnellement … et establiz ledit Loys Bourdays d’une part et lesdits Marin Serizay et Yolland sa femme d’autre soubzmectant confesse avoir concédé ledit Serizay et sa femme que pour et en faveur dudit mariage et et qu’il sorte effet et lequel autrement ne se feroit, promis par ces présentes de bailler et poyer audit Loys Bourday et ladite Renée sa femme future la somme de 700 livres poyable dedans le jour des espousailles, aussi ont promis ledit Cerizay etsadite femme vestir bien et honnestement ladite Renée de vestements nuptiaulx et luy bailler trousseau de mesnage bons et compétents selon son estat et passer … de nopces, auquel et chacunes choses susdites tenir etc … dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun … etc renonçant etc et par especial ladite Yolland au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc présents à ce honorable homme Jehan Briand … Pierre Siccart Guillaume Robin … Jehan V… Jehan Hayn Jehan Legros … ledit Bourdays a promis et promet par ces présentes prendre ladite Renée à femme et espouse s’il ne s’y trouve empeschement

Aujourd’hui dimanche 19 mai 1527 par devant et en présence de moy Mathurin Guyon notaire en cour laye et des tesmoings cy après nommés Loys Bourdais maistre tanneur a confessé avoir eu et receu de honneste personne Marin Ceriday son beau père qui luy a poyé et baillé la somme de 700 livres tz pour les causes contenues au traicté de mariage cy davant contenu, laquelle somme a esté poyée comme s’ensuit savoir est ce jourd’huy en présence de nous la somme de 400 livres tz en or et monnoie et la somme de 300 livres tz que Jehan Lehayes devoit audit Cerisay à cause de marchandise selon compte fait entre eulx, et laquelle somme de 300 livres tz ledit Bourdays a prinse et acceptée dudit Cerisay pour poyement sur ledit Lehayez …

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