Contrat de mariage de Gervais Poupart, originaire du Maine, et Bertranne Pinot, Angers 1619

Nous repartons du côté de Marçon en Sarthe car située non loin de Château du Loir, et le notaire qui a signé la procuration de la mère est de cette cour royale, mais j’ai eu du mail à identifier les paroisses d’origine dudit Poupart et vous allez avoir l’original pour les identifier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1619 par devant nout Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable personne Gervaise Poupard marchand demeurant Angers paroisse saint Pierre fils de deffunt René Poupart vivant marchand demeurant paroisse Saint Mars Doutille ? pays du Maine, et de Ollive Maillet, et vénérable et discret Me René Poupard prêtre curé de Chalier ? pays du Maine son frère en son nom et comme procureur de ladiet Maillet leur mère par procuration passée par devant Labeur notaire de la cour royale du Château-du-Loir le 8 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part

    Vouz avez aussi en fin de l’acte, le début de la procuration passée sous la cour royale de Château du Loir qui donne donc aussi le lieu où demeure cette Meillet.

et Macé Pynot marchand Me boulanger et Bertranne Haran son espouse de luy authorisée et Bertranne Pynot leur fille tous demeurant ès forsbourgs de Brecigné paroisse saint Martin d’autre part
lesquels traitant du mariaeg futur entre ledit Gervaise Poupard et ladit Pynot ont esté d’accord de ce qui ensuit c’est à savoir que lesdits Poupard et Pynot de l’advis et consentement dudit Poupard prêtre esdits noms et lesdits Pynot et Haran sa femme et autres leurs proches parents et amis soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollempniser en face sainte église catholique apostolique et romane si tost que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Pynot future espouse sesdits père et mère luy ont donné et donnent promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens payer audit Poupard futur espoulx dans 2 ans du jour de la bvénédiciton nuptiale la somme de 800 livres tz avec les intérests d’icelle au denier seize du jour de ladite bénédiction nuptiale jusques à payement
et outre donneront à leurdite fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa qualité
de laquelle somme de 800 livres y en aura la somme de 300 livres de meuble commun et les 500 livres restant demeureront et demeurent propre et de nature immeuble de ladite Pynot future espouse, et que ledit Poupard sera tenu promet et s’oblige avec ledit Poupard prêtre son frère chacun seul et pour le tout sans division de personne ne de biens mettre et convertir en achapts d’héritages censés le propre de ladite Pynot future espouse en ses estocqs et lignées sans que ladite somme de 500 livres acquests en provenant ne action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte d’acquests lesdits Pouparts solidairement en ont dès à présent vendu et constitué sur tous leurs biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu eulx et leurs hoirs seront tenus rachacter et admortir 5 ans après la dissolution dudit mariage et en payer les arrérages jusques au jour dudit rachapt
et pour le regard dudit Poupart futur espoux outre les biens et droits paternels sondit frère tant en son nom que comme procureur de leur dite mère en faveur dudit mariage luy a donné et donne en advancement successif la somme de 800 livres qu’il promet et s’oblige esdits noms et en chacuns d’ieulx seul et pour le tout sans division luy payer dans deux ans ensuivant le jour de la bénédiction nuptiale et cependant en payer aussy intérests au denier seize, de laquelle somme en demeurera aussi pour meuble commun pareille somme de 300 livres, et le surplus montant la somme de 500 livres tz demeurera et demeure pour immeuble audit futur espoulx les siens aussy en ses estocqs et lignes sans que ladite somme acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent pareillement tomber en ladite communauté, et au moyen de la donnation faite par lesdits Pynot et femme à leur dite fille le survivant d’eulx payera sa vie durant de la part à elle afférante les biens du prédécédé et en cas que ladite future espouse renoncza comme elle pourra sy bon luy semble à ladite communauté, audit cas elle aura et reprendra tant ladite somme de 300 livres mobilisée que ses habits bagues et joyaulx déchagée et acquittée de toutes debtes encores que personnellement elle y soit obligée,
et où sondit futur espoulx alièneroit son propre mesme avec son consentement, dès à présent luy en a fait et promis récompense sur les acquets de ladite communaulté pour ladite somme de 500 livres immobilisée s’ils sont suffisants sinon sur ses propres,
à laquelle future espouse en outre il a assigné et constitué douayre sur tous ses biens cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty accepté, auxquelles convenetions matrimoniales et ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait et passé aux forsbourgs maison de Mathurin Bessonneau hoste de Lyce (sic) de France présents frère Julien Hareu religieux soubz prieur, Jacques Teillard aussy religieulx en l’abbaye de saint Aulbin d’Angers, honneste homme Martin Pousse marchand, Pierre Cuillard, François Esnaul, François Cordier, ledit Bessonneau, Jehan Beauvillain sergent royal
les dites Haran et Bertranne Pynot ont dit ne savoir signer

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« au cas qu’il eust un enfant male possédant son bien » : extrait du contrat de mariage de Nicolas Lagrue et Gillonne Duval, Beauvain (Orne) 1639

La dot s’élève à environ 400 livres dont 200 en argent, mais en Nromandie les meubles vifs et morts est important, et représente bien ici une somme identique, soit environ 400 livres.
Vous vous souvenez que je vous ai expliqué qu’en Normandie seuls les garçons étaient héritiers.
Sauf bien sûr quand il n’y a que des filles.

C’est le cas de François Duval, père de la fille : il n’a eu que des filles.
Et on trouve dans ce contrat de mariage une clause totalement incroyable pour les Angevins qui ont coutume de lire ce blog.

et « attendu qu’il n’y a aucun enfant que des filles , ledit Duval a promis et s’est obligé de payer en outre de ce que dessus auxdits mariés, au cas qu’il eust un enfant male possédant son bien leur donner et payer encore la somme de 200 livres »

Vous avez bien lu, et ceci dit clairement que seuls les garçons possèdent le bien ! et que le papa est malheureux de voir son bien échapper aux filles, et qu’il espère encore à travers un petit fils mâle !!!!
car la somme qu’il donnera est importante, avec 200 livres en argent qui est une somme identique à celle de la dot de sa fille.

Lecteurs Angevins habitués de mon blog angevin entre tous, je suis désolée de vous faire part de ma stupéfaction et horreur lorsque je frappe mes restranscriptions Normande ! Car cette clause fait frémir !!!
J’ai même dû arrêter ma frappe et partir faire un tour pour reprendre ma frappe, car j’étais totalement écoeurée !!!
Vive l’Anjou égalitaire !!! Pauvres Normandes !!!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E172/34 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Aujourd’hui 6 novembre 1639, en la paroisse de Magny, au village de Lamberdière, après midi, devant les tabellions de la Ferté-Macé, en faisant et traitant le mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de sainte église apostolique et romaine entre honnête homme Nicolas Lagrue (s), fils de défunt Nicolas Lagrue et de Marie Lefranc, ses père et mère, de la paroisse de Beauvain et Gillonne du Val (m), fille de honnête homme François Duval et de Marguerite Crotté ses père et mère, de la paroisse de Magny d’autre part, lesquelles parties se sont respectivement promis se prendre et épouser par foy et loy de mariage lorsque par leurs parents et amis sera advisé les solemnités ecclésiastiques sur ce préablablement faites, et à ce fut présent ledit François Duval (m), père de la dite fille lequel en faveur dudit mariage au moyen qu’il soit accomply comme dit est, a donné et promis payer aux dits futurs mariés en don mobile et pécuniel, attendant plus ample partage de sa succession et de la dite Crotté, sa femme, après leur décès, la somme de 200 livres tournois, avec deux vaches pleines ou leurs veaux après elles, une douzaine de brebis pleines ou leurs aigneaux après elles, un habit de robe et cotillon à l’usage de ladite fille, une douzaine et demy de draps, une douzaine et demie de serviettes, une douzaine et demie des nappes à la volonté de la mère de ladite fille, 6 escuelles avec 2 plats, 6 assiettes, un pot, une pinte, une chopine, une salière, un coffre et demy de bois de chesne fermant à clef, un lit fourni d’une couette, un traversier, 2 oreillers, une couverture de drap blanc, une courtine et des rideaux de toile à livrer lesdits meubles au jour des épousailles desdits futurs mariés, et pour l’argent des dites 200 livres payables par ledit Duval auxdits mariés, au jour de leurs épousailles 40 livres, et dudit jour en un an, aussi 40 livres, et ainsi dans un an jusqu’à fin de paiement
accordé entre ledit Duval et ledit Lagrue futur époux, attendu qu’il n’y a aucun enfant que des filles , ledit Duval a promis et s’est obligé de payer en outre de ce que dessus auxdits mariés, au cas qu’il eust un enfant male possédant son bien leur donner et payer encore la somme de 200 livres, à payer icelle somme à 4 termes qui seront 50 livres par an, à commencer un an après la naissance d’un héritier, en cas que Dieu lui en donnât,
du nombre du contenu de ce que dessus, ledit Nicolas Lagrue, futur marié a consenti et accorde qu’il en demeure en dot et assigné à la dite fille pour tenir le nom coté et ligne d’icelle la somme de 200 livres et outre son droit de douaire en dons parachevant ce que ledit Lagrue a assigné sur tous ses biens dès à présent et dès à présent comme dès lors, et à ce moyen lesdites parties sont demeurés à un et d’accord et en ont respectivement chacuns biens …
présents vénérable personne Me Thomas Broutin (s), prêtre et Guillaume Héron (s), sieur du Rocher, Philippe Foutelaye (s), sieur de la Pichardière, Robert Duval (m), grand-père de la dite fille, Jacques (s), Pierre (s) et Denis (s) Lagrue, Jacques Hutrel (m) (mot rayé) Folernerie, Jean Duval (m), Thomas (s), Jean (m) et Pierre (m) Lebreton, Etienne (m) et Michel (m) Hutrel, Pierre Ledonné (m), Thomas Lagrue (m), Pierre Hinoust (m), Michel Gautier (m) , tous parents et amis desdits futurs mariés »

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Comparaison droit Angevin / droit Normand : les nombreuses dots impayées des fonds des notaires de l’Orne

L’Orne, entre autres, est un département où il fait bon faire des recherches dans les fonds des notaires, d’une part parce que les notaires de toutes les petites villes ont conservé des fonds anciens, souvent avant 1600, ce qui n’est pas le cas en Anjou, ou les fonds anciens n’existent que pour Angers et quelques rares fonds.
Mais, le droit Normand a ses particularités, dont la plus importante à mes yeux est l’inégalité homme femme du droit de succession, et par là même des dots.
En Anjou, la succession est des plus égalitaires, sauf bien entenu celle des nobles. L’égalité est totale homme femme et même d’un enfant à l’autre puisqu’on remet dans la succession tous les dons ou dots recçus du vivant ds parents, lesquels dons peuvent parfois est inégaux.
En Normandie, les filles ne sont pas héritières de leurs parents.
Si elles ont eu la chance de se marier avant le décès de leurs parents, ils ont promis une dot (nous y reviendrons). Si elles se marient après le décès de leurs parents, les frères sont tenus de donner la dot à leur soeur.
Enfin, si elles ne se marient pas, mieux vaux le couvent sinon domestique chez un frère.

Mais même ayant eu une dot, celle-ci ne ressemble en rien à la dot angevine, et ce sur 2 grands points :
1-En Normandie la dot contient toujours les 3 apports : pécunier, meubles vifs (vaches pleines, brebis, boeufs), et meubles morts énumérés, et trousseau. Alors qu’en Anjou, les meubles vifs n’apparaissent pas (ou alors rarement et pas dans la région du Haut-Anjou)
2-En Normandie la dot n’est pas entièrement versée le jour des épousailles, mais selon un échéancier s’étalant le plus souvent sur 5 ans sinon plus, et jusqu’à 10 ans. Cet échéancier, surprenant pour un chercheur habitué à l’Anjou, est non seulement surprenant, mais source d’ennuis ultérieurs très nombreux.

C’est ainsi qu’on trouve dans les archives notariales de l’Orne de nombreuses dots impayées, dont le solde est souvent réclamé par les enfants (ci-dessous 46 ans plus tard pour Louise épouse Laisné), voire les petits-enfants (ci-dessous 64 ans après pour Jeanne épouse Guibé).
J’ai déjà trouvé 3 cas dans la famille Lepeltier, dont 2 relèvent de François Lepeltier lui-même, et la 3e de André Regnault, beau-père de son fils Jacques.

Avec ces 64 ans, je pensais avoir trouvé un record.

Or, je viens de retranscrire un autre cas aussi stupéfiant, toujours dans le cadre de mes ascendants personnels. Et j’en conclue que ces méthodes hallucinantes vis à vis des filles, n’étaient pas si rares, et les frères bien souvent oublieux de leurs soeurs.

Voici le dernier cas trouvé in AD61-4E119/16 notariat de Rânes – vue 102-103/242 (vue trouvée par un ami sur la site de Jean Pierre Bréard sur Geneanet, car je n’ai pas accès à Geneanet):

« Le 29 août 1622 , à Carrouges, furent présents honorables hommes Jean (s), Louis (s) et Guillaume (s) Aumoette frères, fils & héritiers de feu Me Guy Aumoette, vivant sieur du Fai de la paroisse de Saint-Martin l’Aiguillon et de feue Madeleine Pinson fille de feue Guillaume Pinson et de feue Marie Delaforge, ses parents, de la paroisse de la Ferté-Macé d’une part
et Jean Pinson (s), écuyer, sieur de la Brière à cause de la demoiselle son épouse, fille de feu Léonard Pinson, sieur de la Mellière qui était fils et héritier en une tierce partie de feu Jean Pinson vivant fils et héritier dudit feu Guillaume Pinson et de la dite Delaforge demeurant en la paroisse de la Ferté-Macé d’autre part,
lesquels en raison du différend qui était pendant au siège présidial du Mans, sur la demande desdits Aumoette contre les détenteurs des fonds à eux échus à cause de leurdite mère et auxdits Pinson auxdits droits échus de leurs prédécesseurs au pays du Maine pour en entrer en possession et en avoir partage sur ce qu’ils y étaient demeurés reservés par le traité de mariage dudit feu Me Guy et de la dite Madeleine reconnu aux ples de notre Dame à Falaise le 7 mai 1559, lesquels détenteurs auroient appelé ledit sieur de la Brière et Jean et François Pinson, sieur de la Vrignière et de la Mercerie, autres fils et héritiers dudit Me Jean Pinson et de ladite Delaforge aux fins aux fins de leur valloir et garantir, sur quoi s’en seroit ensuivi plusieurs procédures et pour éviter à la rigueur d’icelles en auroient lesdits Jean & François Pinson cohéritiers dudit sieur de la Brière chacun pour son particulier fait accord avec lesdits Aumoette passés en ce tabellionage et depuis s’estoient encore faits quelques procédures contre ledit sieur de la Brière pour au douteux évenement du jugement définitif fuir et éviter, aujourd hui date des présentes se sont retrouvés par ensemble ledit sieur de la Brière et lesdits Aumoette, lesquels par transaction finale jurée et yrévocable en ont accordé ce qui en suit c’est à savoir que ledit sieur de la Brière pour estre et demeurer quitte de son chef, lui et ladite damoiselle son épouse, de ladite poursuite prétention et demande desdits Aumoette leur a donné promis payer par exécution la somme de 182 livres tz, à savoir qu’il en a esté présentement payé 38 livres et le reste paiable dans quinzaine prochainement venant et ainsi par ces moyens les parties hors de procès et sans despens de part et d’autre ni autres rescompenses soit taxées et à taxer et entendre ledit sieur de la Brière avec lesdites Jean et Me François Pinson a acquiter lesdits Aumoette vers lesdits détenteurs des frais et despens qui pour ce leur pourroient estre deubs et demeurent lesdits Aumouette libres à se faire payer sur lesdits detenteurs des despens qu’ils pourroient debvoir pour les delays superflus
dont du tout etc et quant à ce etc obligent chacuns leurs biens etc présents Martin Héron (s) sieur de la Rousselière, de la paroisse de Beauvain et Jacques Lolivrel (s) sieur de la Frichetière
et du depuis ledit sieur de la Brière a pour lesdits acquéreurs et sans préjudice de sa rescompense contre eux payer auxdits Aumouette 73 sols pour sa tierce partie desdits delays superflus que lesdits Aumouette eussent peu demander auxdits acquéreurs ou détenteurs »

Ces familles sont toutes notables, signant fort bien, ce qui ne les empêchaient pas d’attendre 63 ans avant de régler enfin la dot aux petits enfants, et ce après poursuites.

Compte-tenu de la durée de vie de cette époque, le décalage est encore plus surprenant, car de nos jours on connait assez souvent ses grands parents, mais de là a payer leurs dettes ou inversment !!!

Mais, au delà de ces dots si longtemps impayées, je dois vous avouer que ces actes sont une mine de renseignements pour les chercheurs du 21ème siècle, qui ont ainsi sur un plateau plusieurs générations.

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Un époux n’est pas toujours le vrai père : contrat de mariage de Jacques Lattay, Thorigné 1641

Jacques Lattay vient le jour même d’épouser Claude Bellier, puis ils passent tous deux chez le notaire du Lion d’Angers, et le mariage n’est pas du tout à la cloche de bois à en juger par le nombre très important de témoins, venus à ce contrait de mariage depuis Querré et Thorigné.

Elle touche 80 livres mais Gasnier qui verse cette somme n’est pas le père, mais va poursuivre le père, qui lui n’est pas nommé. Il semble que Gasnier intervienne, comme nous le rencontrons ici souvent, en tant que gestionnaire de la dette.

Lattay épouse certes une fille enceinte mais cela apporte tout de même assez pour installer un ménage avec meubles suffisants.

J’ai depuis longtemps sur mon site une page dédiée :
dans mon ensemble de pages GENEAFOLIE
voir la page MATERNITE : seules les femmes savent
J’y indique même que des civilisations utilisent le matronyme au lieu et place du patronyme etc…

Et je suis désolée pour ceux qui seraient descendants de ce couple d’avoir ainsi vendue la mêche !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1641 avant midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Lattay laboureur demeurant au bourg de Thorigné d’une part, et Claude Bellier fille de deffunt Pierre Bellier et Jeanne Horreau (il y a un A devant dont je ne comprends pas ce qu’il fait) ses père et mère d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir cy devant fait convenu et accordé entre eux les promesses et accords de mariage que s’ensuivent c’est à savoir qu’ils se sont cy devant promis prendre par mariage l’un l’autre et lequel mariage ils nous ont dit avoir ce jourd’huy solemnisé en face de sainte église catholique apostolique et romaine et ne s’y est trouvé cause d’empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Lattay a promis apporter tous et chacuns ses biens meubles et pareillement ladite Bellier
et encore a ladite Bellier promis apporter à la communauté dudit Lattay, son mary et d’elle, la somme de 80 livres qu’elle nous a dit luy estre deue par Claude Gasnier marchand demeurant à Querré par sa sedulle soubz son sing qu’elle nous a dit avoir sur luy pour le fait de la grossesse dont elle nous a dit estre quant à présent grosse, laquelle somme ledit Gasnier a présentement solvée paiée et baillée manuellement contant auxdits Lattay et Bellier son espouse qui ont icelle somme eue prinse et receue en or et argent ayant cours suivant l’édit et au merc poids prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme ils se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Gasnier ses hoirs auquel Gasnier ils ont baillé et rendu sadite promesse qu’il a prise et receue
et au moyen de ce lesdits espoux ont ceddé et ceddent leurs droits et actions audit Gasnier pour raison de ladite grossesse de ladite Bellier vers celuy ou ceux qui ont engrossé ladite Bellier future espouse pour par ledit Gasnier en faire toutes et telles poursuites qu’eussent fait et peu faire lesdits Lattay et Bellier futurs espoux pourquoi luy ont céddé et cennent leurs droits et l’ont mis et subrogé mettent et subrogent par ces présentes en leur lieu et place sans estre tenuz luy fournir ni administrer aucunes preuves ni justifications du faite de ladite grossesse de ladite Bellier ains s’en pourvoira ledit Gasnier comme et ainsi que bon luy semblera et qu’il verra estre à faire
laquelle somme de 80 livres tz ensemble tous et chacuns les autres biens desdits futurs conjoints entreront en leur future communauté entre lesquels futurs conjoints communauté de biens s’acquerera et demeurera acquise entre eux dès ce jour d’huy nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle pour cest effet ils ont desrogé et renoncé desrogent et renoncent en ce retard
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouse suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auxquelles promesses et accords de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison d’honneste homme Pierre Mary marchand et hoste audit lieu présents Me Jullien Girard prêtre demeurant à Thorigné sur Maine Pierre Rigault sarger demeurant audit Querré Pierre Baraye tissier demeurant audit Thorigné Jean Jouin marchand sarger demeurant audit Querré Nicolas Blouin praticien demeurant audit Lion tesmoings
lesdits futurs conjoins, Jouin, Baraise ont dit ne savoir signer
convenu et accordé entre les parties que au cas que ledit futur espoux fut tenu en quelques debtes du passé jusques à ce jour que ladite future sepouse n’y sera ni pourra estre tenue aucunement

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Contrat de mariage de Gilles Gaudais et Jacquine Guyet, Angers 1574

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 août 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulogne à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire d’icelle) personnellement establiz honneste homme Gilles Gaudays sieur de Launay fils de deffunts Loys Gaudays et de Jacquine Lepaige valet de chambre de monseigneur le duc dallenczon d’une part,
et Jacquine Guyet fille de honneste homme Lezin Guyet veuf de deffunte Barbe Bouquet et encores honneste femme Jehanne Guyet veufve de deffunt Me François Beguyer vivant advocat Angers d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gaudays o le voulloir et consentement de honorable homme Jacques Denyon sieur du Pastiz et nous notaire cousins dudit Gaudays et encore comme ayant charge pouvoir et mandement de noble homme Jehan Gaudays secrétaire du roy et de la reine regente demeurant en la ville de Paris a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Jacquine Guyet avecques tous ses droits à elle acquis et escheuz de sadite deffunte mère et autres droits qui luy peuvent compéter et appartenir, et ladite Jacquine Guyet o le vouloir et consentement de ladite Jehanne Guyet sa tante, de honorables hommes Me Jehan Beguyer sieur de la Gaultrye, advocat Angers et y demeurant, et Clement Beguyer sieur du Joncheret ses cousins germains et Michel Regnault beau frère de ladite Jacquine Guyet, tant en leurs noms que comme eulx disant avoir charge dudit Lezin Guyet père de ladite Jacquine Guyet et Me Jehan Barbetorte curateur à ladite Jacquine Guyet a promis prendre à mary et espoux ledit Gilles Gaudays toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique ne légitime,
en faveur duquel mariage oultre les droits de ladite Jacquine Guyet ladite Jehanne Guyet sa tante susdite a promis est et demeure tenur habillet ladite Jacquine Guyet future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité et de faire de desfray de la nopce,
et aussi moyennant ces présentes lequelles autrement n’eussent esté faites, ladite Jehanne Guyet a quité et quite ladite Jacquine Guyet de ses pensions nourritures et entretement habillement et de tout ce qu’elle a entretenu en sa maison jusques à ce jour
et ledit futur espoux a quité et quite ladite Jehanne Guyet des fruits profits revenus des choses héritaux appartenant à ladite Jacquine Guyet qu’elle a pris en ce non comprins les fruits qu’elle auroyt prins Lézin Guyet son père dont il est comptable et y a procès en réversion de compte contre luy à la requeste de ses enfants tant pour les fruits que pour les immeubles
et prendra ledit futur espoux les fruits des héritages de ladite Jaquine de l’année présente et ledit Michel Regnault a asseuré que des héritages demeurés du décès et succession de ladite deffunte Bouquet sa belle mère il n’y en a aulcune chose à foy et hommage et consent que lesdites choses soient partagées également entre luy et lesdits futurs espoux
et ledit Gaudays a assigné et assigne douaire coustumier à ladite Jacquine Guyet sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
et de tout ce que dessus lesdiets parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords pactions et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence des dessus dits et Jehan Amyard et François Lepaige demeurant à Huilé tesmoings

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Contrat de mariage de Jean Boreau, et Marguerite Bourdais, Thorigné 1645

Ce Jean Boureau est l’ancêtre des Boreau des Landes, mais aussi mon ancêtre. Cette petite nuance, pour préciser que les Boreau des Landes, branche qui sera plus aisée, ne mélangent pas les torchons et les serviettes, enfin, c’est ce qu’un descendant m’a dit un jour… et, comme vous pouvez le constater, je garde un souvenir très amusant de cette remarque généalogique importante !!!
Par ailleurs, ce Boreau était aussi écrit BOUREAU dans d’autres actes et ce n’est que 2 générations plus tard que le patronyme va définitvement se fixer en BOREAU, qui est le patronyme retenu par la postérité. Mais je vous prie de constater que Jean Boreau signe son contrat de mariage BORIAU en mettant clairement un point sur le i.

Ce Jean Boureau a eu 18 enfants, soit 10 enfants de Françoise Latay, puis 8 enfants de Marguerite Bourdais, dont c’est ici le contrat de mariage. Je suppose que beaucoup de ces enfants sont décédés quelque part en nourrice en bas âge, car nous avons à ce jour peu de postérité. D’ailleurs, dans le contrat de mariage, il n’est pas fait grande allusion aux enfants du premier lit, comme c’est d’ailleurs la règle générale dans les contrats de remariage. J’ai une unique exception, et je ne l’oublierai jamais car elle me touche.

Enfin, la mère de la future, Renée Trochon, a eu 14 enfants, et là encore je ne trouve de postérité que pour 2 filles à ce jour, et je suppose que beaucoup sont décédés en bas âge.
C’est avec cette Renée Trochon que je « trochonne », car il paraît que tout généalogiste Mayennais qui se respecte sait qu’à Château-Gontier, de nombreux descendants « trochonnent », du moins c’est ainsi qu’il convient de s’exprimer.
Les Trochon donc étaient une famille importante de Château-Gontier, et ici nous constatons en effet qu’elle était assez importante pour déplacer un notaire à Thorigné, oh combien située désormais en Maine et Loire, et on aurait eu tendance à penser qu’un notaire du Maine et Loire aurait fait l’affaire. Comme quoi en recherches chez les notaires il faut tapper fort et loin !!!
Merci Stéphane, d’avoir trouvé cet acte !

Dans l’acte qui suit, je vous ai mis entre crochets à la fin de l’acte les liens éventuels des personnes présentes, comme je le fais dans mes études de familles.

    Voir ma famille TROCHON (ma seule branche car le reste est publié et connu)
    Voir ma famille GILLES (la grand-mère Trochon de la future)
    Voir ma famille BOREAU
    Voir ma famille BOURDAIS

Une chose est certaine, les parents de Jean Latay ne sont pas visibles, et si vous avez des infos sur quelques noms cités ci-dessous dans les signatures, autres que ceux que je dis connaître, merci de nous le faire savoir ici.

Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Mayenne série 3E11-62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 (mois illisible) 1645 devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier, furent présents establis et soubzmis au pouvoir de cette cour honorables personnes Jean Borreau marchand demeurant au bourg de Champteussé d’une part,
Renée Trochon veuve de deffunt honorable homme Louis Bourgays vivant sieur des Places et Marguerite Bourdais fille dudit deffunt et d’elle, demeurantes au bourg de Thorigné d’autre part
lesquels sur le mariage futur d’entre ledit Borreau et Marguerite Bourdais ont fait par l’advis de leurs parents et amis cy après nommés les conventions qui ensuivent, scavoir que lesdits Borreau et Marguerite Bourdays ont promis s’es pouser l’un l’autre en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine touteffois que l’un sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant
auquel mariage ledit Borreau entrera avecq tous et chacuns ses droits à luy appartenant tant en propre que à causse de la communaulté de biens d’entre luy et deffuncte Françoise Lattay sa première femme suivant l’inventaire qui en a esté fait tous lesquels droits fors pour la somme de 1 000 livres qui entrera en la communaulté future des conjoints qui s’acquérera entre eux du jour de leurs espouzailles nonobstant la coustume en laquelle est dérogé en ce regard, demeureront de nature de propre immeuble audit futur espoux ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignée et comme tels les pourra employer en acquests d’héritages ou rentes qui luy sortiront mesme nature de propre
et au regard de ladite Trochon a promis et s’est obligée paier et continuer chacuns ans auxdits futurs espoux en advancement des droits de sadite fille tant de la succession de son feu père escheue que de la sienne à escheoir la somme de 50 livres de rente le paiement de la première année escheue au jour et feste de Pasques prochainement venant et ainsy continuer d’an en an à pareil jour et terme, oultre habiller sa fille d’habits nuptiaux et luy fournir trousseau selon sa condition, moyennant lequel advancement et continuation de rente ladite Trochon jouira des droits successifs paternels de sa fille durant sa vie sans estre tenue d’en rendre aucun compte
accordé que la où ledit futur espoux décéderoit sans enfants de ladite Bourdays il luy a donné et donne par ces présentes la somme de 1 000 livres pour en jouir en pleine propriété et à perpétuité par elle ses hoirs et ayans cause à prendre sur ses meubles et choses réputées pour meubles hors la part afférante à ladite Bourdais à cause de leur dite communaulté
pourront ladite future espouse ses hoirs et ayans cause renoncer à ladite communaulté en laquelle en laquelle n’entreront les debtes passives dudit futur espoux créées avant lesdites espousailles qui seront acquitées sur son bien propre auquel cas elle sera acquitée de toutes debtes et charges de ladite communaulté bien qu’elle y fust expressement obligée et sy remportera ladite furure espouse ses habits hardes bagues et joyaux avecq une chambre garnye sans pour ce estre tenue desdites debtes et charges
aura oultre ladite Bourdais douaire suivant la coustume le cas advenant tant sur les héritages qu’aultres droits cy dessus stipullés propres
car les parties ont le tout ainsi voullu consenty accordé et respectivement stipullé et accepté tellement que à ce tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre et aux dommages etc s’obligent respectivement lesdites parties chacuns en droit soy elles leurs hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit bourg de Thorigné maison de ladite Trochon présents discret Me Jean Gilles prêtre demeurant au bourg de Daon, noble Jean Lory bourgeois de la ville d’Angers [oncle paternel de la future car époux de Jacquine Bourdais soeur de Louis], honorable homme Henry Maugin sieur du Mortier demeurant en la paroisse de Seiches [lien non connu], Louis Bourdais sieur des Places demeurant audit Thorigné [frère de la future], Me Michel Lattay demeurant au bourg de Ménil , [robablement beau-frère du futur] Mathurin Marchays marchand demeurant audit Champteussé [lien non connu, mais j’espère que ceux qui ont étudié ces Marchais donneront des infos sur la parentèle de ce Mathurin Marchais], Jean Montauffray chirurgien, et plusieurs autres parents et amys soubzsignés et en encores en présence de discrets Me Jullien Bernier et Jullien Girard prêtres demeurant audit Thorigné tesmoings
ledit Lattay a déclaré ne scavoir signer de ce enquis,

  • Attention, le nom en haut à gauche de Michel Lattay n’est pas sa signature, mais une glose du notaire en fin d’acte pour remettre proprement une interligne précédente.
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