Julien Chassebeuf baille à ferme la prestimonie desservie à Ruillé à Adrien Du Moulinet, 1549

bien entendu, ainsi que nous le voyons ensemble ici sur ce blog, beaucoup de prêtres vivaient à Angers, même s’ils possédaient des bénéfices ecclésiastiques loin d’Angers. Donc, c’est le cas ici, Chassebeuf vit à Angers.
Mais, le preneur du bail est toujours un prêtre résidant sur place, et qui, entre autres, assurera le service divin, tout en récoltant les fruits des lieux affermés.
Or, ici, le preneur demeure aussi à Angers, et je me suis demandée s’il ne sous-baillait pas ensuite à un prêtre local, car sinon ce bail est incompréhensible.
A moins qu’Adrien Du Moulinet, le preneur, ait eu l’intention de quitter Angers pour se retirer à Ruilé.

Je descends d’une Marguerite Du Moulinet, et je m’efforce de comprendre tous les Du Moulinet anciens que l’on peut rencontrer dans les actes notariés, dans l’espoir de la relier un jour.

    Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1549 en la cour royale à Angers en droit etc (Herault notaire royal Angers) personnellement estably Me Jullien Chassebeuf prêtre demeurant audit Angers pourveu de la prestymonie ou stipende fondée par deffunt Guillaume Chassebeuf en son vivant sieur du Marays en la paroisse de Ruillé en Anjou desservye en l’église dudit Ruillé, de laquelle prestymonye ou stipende dépend le lieu de la Jouberdière sis en la paroisse de Villiers Charlemagne et ung quartier et demy de vigne ou environ dépendant de ladite stipende ou prestymonye sis es cloux de Chauffault et les Coustures dite paroisse de Ruillé, soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy baillé et par ces présentes baille
à vénérable et discret Me Adrian du Moulynet prêtre chappelain de la viscairie desservye en l’église monsieur saint Maurille dudit Angers présent qui a prins de luy à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 9 ans et cueillettes entières et parfaites commenczans à la Toussaints prochaine et finissans lesdits 9 abs à pareil jour iceulx révolus
lesdits lieux de la Jouberdière quartier et demy de vigne cy dessus mentionnés avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tous autres droits fruits profitz revenus et esmolumens qui en sont et déppendent sans aulcune chose d’icelle stipende ou prestymonie en retenir ne réserver par ledit bailleur ses successeurs et ayans cause, pour d’icelles choses baillées fruits revenus esmolumens appartenances et dépendances d’icelles jouyr par ledit preneur ses hoirs comme de chose baillée à ferme et d’icelles user comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
à la charge oultre dudit preneur ses hoirs de faire ou faire faire dire et célébrer par chacuns ans de ladite ferme une messe par chacune sepmaine pour le service et par raison desdites choses baillées prestymonye ou stipende et de poyer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelles choses, dont il demeure en acquite vers ledit bailleur,
entretenir les choses baillées en l’estat et réparation qu’elles sont de présent et les y rendre à la fin de ladite ferme
et oultre de poyer et bailler par chacuns ans ladite ferme durant par ledit Du Moulinet ses hoirs audit bailleur ses hoirs la somme de 7 livres tz au terme de Toussaints le premier payement commenczant à la Toussaints prochaine en ung an que l’on dira 1550 et ainsi continuer de terme en terme chacuns ans de ladite ferme
dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc et les choses baillées garantir etc et à poyer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et les biens dudit preneur à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit preneur par davant nous Michel Heralt notaire royal en présence de Me Jehan Ynayn prêtre soubzsecretrain de saint Pierre dudit Angers et sire Pierre Cousyn marchand demeurant en la paroisse saint Maurille dudit Angers tesmoings

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Pierre Peletier et François Vallin prennent le bail du temporel de la chapelle de la Madeleine, Saint Quentin 1605

mais l’acte ne précise pas de quel Saint Quentin il est question. J’ai en effet des Vallin à Saint Quentin les Anges et je ne suis pas certaine qu’il s’agisse de ce Saint Quentin.

Vous allez découvrir à la fin de l’acte une signature de Peletier alors que le notaire écrit juste au dessus de ceste signature, que les deux preneurs ne savent pas signer. Cela n’est pas la première fois que je constate une telle différence.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1605 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Morel prêtre secretain en l’église collégiale monsieur st Maurice de ceste ville le chapelain de la chapelle de la Magdelayne paroisse de St Quentin demeurant audit St Maurice d’une part
Pierre Peletier et François Vallin laboureurs demeurant en la paroisse de st Quentin tant en leurs noms que comme eulx faisans forts de leurs femmes auxquelles ils promettent faire rafittier ces présentes et les faire avec eulx solidairement obliger à l’entretenement d’icelles et en fournir lettres vallable de ratiffication o les renonciaitons requises dendans la feste de Toussaints prochaine à peyne ces ptésentes néanmoins etc d’aultre part
soubzmectans lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Pelletier et Vallin eulx et chacun d’eulx esdits noms seul sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Morel a ballé et par ces présentes baille auxdits Pelletier et Vallin esdits noms qui ont prins et accepté auldit tiltre de ferme pour le temps de 5 années et cueillettes consécutives qui commenceront à la feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour lesdites 5 années finyes
scavoir est le temporel fruits et revenus de ladite chapelle située en la paroisse de st Quentin que lesdits preneurs ont dit bien cognoistre pour estre ledit Peletier demeurant au lieu et closerie qui en dépend
à la charge desdits preneurs de jouir desdites choses comme bons pères de famille d’entretenir les maisons tects et appartenances dudit temporel en bonne et suffisante réparation de les rendre à la fin dudit temps en pareil estat qu’elles leurs seront baillées
et de tenir les terres et appartenances bien et duement closes de leurs hayes et fossés
et planter par chacun an 12 egraisseaux ès endroits les plus commodes et faire pareil nombre d’antures de bonnes matières de fruits qu’ils préserveront du dommage des bestes
de payer par iceulx preneurs les cens rentes et debvoirs deux pour raison desdites choses pendant ledit temps et en fournir acquits
faire dire et célébrer le divin service deu à cause de ladite chapelle pendant ledit temps
sans qu’ils puissent couper ne abattre aulcune boys fructaulx ne marmentaux par pied branche ne autrement, fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et émondés qu’ils émonderont en saison convenable estant en couppes
et se garderont qu’il ne se fasse aulcunes entreprinses sur lesdites choses dudit temporel et si aulcunes se faisoient ils demeurent tenuz en advertyr ledit bailleur pour y donner ordre
laisseront à la fin dudit temps sur lesdites choses les pailles chaulmes fourrages et angrès sans qu’ils en puissent divertyr ne employer à altre chose
et est fait ledit bail pour en payer oultre les charges cy dessus par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 85 livres au jour et feste de Nouel et Pasques par moitié le premier payement commenczant à la feste de Noel de l’année prochaine 1606 et à continuer et pour le regard de la dernière desdites 5 années la ferme de laquelle se paye aux festes de Toussaint et Nouel ensuyvant par moitié
et oultre payeront lesdits preneurs par chacun an audit bailleur à la feste de Toussaints 20 livres de beurre net en pot le premier payement commenczant à la feste de Toussaints de l’an 1606 et à continuer
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul sans division renonçant lesdites preneurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en notre tabler audit Angers en présence de Me Pierre Boureau et Jehan Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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Louis Vignais prend le bail de la chapelenie Saint Jean Baptiste, L’Hôtellerie de Flée 1616

il est manifestement marchand fermier, et non l’exploitant direct, et pourtant il ne sait pas signer !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Simon de Goubys sieur de la Rivière conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse saint Denis au nom et comme père et tuteur naturel de Me Jacques de Gouhys son fils chappelain de la chapelle saint Jehan Baptiste desservie en l’église parochial de l’Hostellerye de Flée d’une part
et Loys Vignays marchand demeurant au bourg de l’Hostellerye de Flée d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Vignais qui a prins et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueilletttes qui ont commencé à la Toussaints dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le temporel fruits et revenus de ladite chappelle tant en maisons jardins terres prés rentes en la paroisse de l’Hostellerye de Flée et généralement tout ce qui deppend de ladite chappelle fors et excepté la rente de vin deue par le seigneur de Louvaines que ledit bailleur s’est réservée
pour desdites choses baillées jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien y démolir ne détruire
dire ou faire dire le service divin deub et accoustumé estre dit en l’église de l’Hostellerye de Flée à cause de ladite chappelle qui est une messe par chacune sepmaine de l’an
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
sans qu’il soit tenu payer aulcuns décimes ordinaires et extraordinaires seront aquités par ledit chapelain

    sic, mais la phrase comporte une contradiction, et est incompréhensible en l’état

tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons jardins et terres en tel estat et réparations qu’elles luy ont esté baillées desquelles il s’est contanté
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacunes desdites années la somme de 160 livres tz aux jours et festes de Nouel et Pasques par moitié le premier payement commenczant à Nouel prochain en ung an
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes
auquel présent bail tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur présents Ambroys Guiller sergent royal et Nicolas Jabob demeurant audit Angers tesmoings
le preneur a dit ne scavoir signer

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Bail à ferme de terres à Sainte-Suzanne, 1522

Il s’agit d’un très important bail à ferme, à en juger par 2 éléments encore lisibles, le reste ayant subi l’eau par le passé, est illisible :
1 – le nombre de terres n’est pas totalement visibles, mais cependant plusieurs d’entre elles lisibles, et ce non à l’endroit de l’acte où normalement on définit les lieux de la ferme, mais à l’endroit où les métayers devront ensemancer tant de boisseaux de telle céréale, et plusieurs lieux sont alors visibles.
2 – à a fin de l’acte on a quelques glozes, qui sont toujours une manière de reproduire lisiblement ce qui était raturé ou en interligne dans le reste de l’acte. Or, on découvre une glose qui dit « 6 chevaux et 6 personnes », ce qui signifie que c’est la clause dans laquelle le bailleur se réserve le droit de venir sur ses terres une fois (ou autre nombre nommé) par an nourri et loger un nombre de jours défini, et combien de chevaux. Or, dans ce type de clause, je vois rarement plus de 2 chevaux et 2 personnes, or ici on lit clairement six et c’est donc quelqu’un qui voyage avec une grande suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
ACTE AYANT EU LA MOITIE INFERIEURE DE CHAQUE PAGE DANS L’EAU et ILLISIBLE. J’AI FAIT CE QUE J’AI PEU

    Cet acte a été abimé par l’eau, et la moitié de chaque page est illisible.

Sainte-Suzanne n’est pas proche d’Angers, et pourtant cet acte est bien passé à Angers en 1522

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Le 28 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz honorable homme et saige maistre Jehan Moysant licencié en loix seigneur de la Touche d’une part, et Jullien Chailleu sieur des Granges marchand demourant en la ville de Sainte Susanne au pays du Mayne d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Touche a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement

  • page 2
  • se poursuivent et comportent sans rien y rserver ni retenir fors d’icelle ferme la maison de Sainte Susanne où demeure monsieur l’esleu de Reaumont et son estable que tient à présent le bailly dudit lieu de sainte Susanne avecques ung jardin que ledit Moysant a donné à maistre Pierre Gaultier la vie durant dudit Gaultier pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments … droits esdites choses ladite ferme durant

  • page 3
  • et clouserie ensemencées ainsi qu’elles sont de présent savoir est la Tousche de 42 boisseaux de blé seigle 6 boisseaux de froment 30 boiseaux d’avoyne, la Chapellenie de 36 boisseaux seigle, 14 boisseaux froment, 30 boisseaux d’avoyne, Ambrière de 18 boisseaux de seigle, 20 boisseaux de froment, 25 boisseaux d’avoyne, la Graye de 5 boisseaux de seigle, 16 boisseaux de froment, 15 boisseaux d’avoyne, aux Loges 24 boisseaux seigle, 25 boisseaux d’avoyne, en la Paigerie ….

  • page 4
  • devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison des choses de ceste présente ferme aux seigneurs de qui elles sont tenues et situées et subjectes durant ladite ferme ainsi que les mestayers auxquels ledit seigneur de la Tousche a baillé lesdites choses tenues faire par leurs marchés et en acquiter et faire quite ledit bailleur ses hoirs etc
    et sera tenu ledit preneur entretenir la maison de la Pallefrarie de couverture et autres réparations nécessaires ainsi qu’elles luy seront bailles à commencer de ce présent marché … et bailly de Sainte Susanne …

  • page 5
  • en fournissant de procuration par ledit bailleur réserve à la seigneurie d’Ambrière et ne pourra ledit preneur intenter aucun procès sans le faire savoir audit bailleur pour raison desdites choses de ceste présente ferme
    et sera tenu ledit preneur par chacun an envoyer à Saint Denys d’Anjou à la recepte dudit bailleur 4 boisseaux d’avoyne et le pain de 3 boisseaux de blé le tout mesure de ste Suzanne avecques deux hommes et deux bestes durant le temps des vendanges pour aider à faire les vendanges dudit bailleur le tout aux despens dudit preneur
    et sera tenu ledit preneur …

  • page 6
  • qu’elles luy seront baillées par prisage par ledit bailleur, auquel prisage faire ledit bailleur et le dit preneur se trouveront audit lieu de la Tousche au jour et feste de l’Ascencion si plus tost ne prennent assignation de faire ledit prisage
    et ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne face à son plaisir de l’effoueil dudit bestial entre cy et ledit jour de l’Ascencion sauf toutefois de dépeupler lesdits lieux
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus eset dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc

  • page 7 (qui est un haut de page donnant les glozes et signatures)
  • gloses / le tout mesure de Ste Suzanne / jusques au nombre de 6 chevaulx et 6 personnes

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    Compte du bail à ferme de la Tessierie, Nuillé sur Vicoin 1591

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 octobre 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Fournier cy davant fermier du lieu et mestairye de la Tesserye paroisse de Migle/Nugle

  • les 4 jambes (MI ou NU) sont identiques, puis en réfléchissant, je crois qu’il s’agit de Nuillé-sur-Vicoin, avec certes une curieuse orthographe comme un cheveu sur la langue !
    Regardant alors à Tesserie dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot (1900) je lis « Métairie relevant de Poncé vendue pour 3 000 livres par Jean de Saint-Denis à Pierre Ouvrard en 1600 », or, ci-après dans cet acte il est fait mention de « Jehanne de St Denys »
  • et à présent demeurant en la paroisse de l’Huisserye près Laval sioubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler à ses despens périls et fortunes en ceste ville d’Angers dedans le 15 janvier prochainement venant
    à honorable homme Jacques Gaultier sieur de la Blanchardière et dudit lieu de la Tesserye à cause de damoiselle Jehanne de St Denys son espouse demeurant en la paroisse de ste Croix la somme de 13 escuz ung tiers d’escu sol à laquelle somme lesdits sieur de la Blanchardière et Fournyer ont ce jourd’huy compté convenu composé et accordé ensemblement pour demeurer ledit Fournyer quite vers ledit Gaultier qui l’a quité et quite par ces présentes moyennant ladite somme de 13 escuz ung tiers et non aultrement de tout le reste et parfait payement des fermes dudit lieu de la Tesserye dont ledit Fournyer estoit fermyer finyes et escheues au jour et feste de Toussaint dernière passé
    et est ce fait sans préjudice des réparations dudit lieu de la Tesserye ruynes et desmolitions d’iceluy si aulcuns sont et ont esté faites ou fait faire pa rledit Fournyer ou par son deffault et aussy sans préjudice des fourages dudit lieu ou aultres choses par ledit Gaultier prétenduz avoir esté prins et enlevés de sur ledit lieu par ledit Fournyer et aultres de par luy et du nombre de 50 livres de beurre net loyal et marchand rendable par ledit Fournyer à ses despens dedans ledit 15 janvier en la maison du sieur Françoys Thuault ? lesné marchand demeurant audit Laval
    et au moyen des présentes demeure ledit Gaultier quite vers ledit Fournyer qui l’a quité et quite du rabays et diminution qu’il demandoyt et prétendoyt contre iceluy Gaultier du prix et charges desdites fermes pour raison des pertes que ledit Fournyer a dit avoir eues desdites fermes
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement au payement de laquelle somme de 13 escuz ung tiers beurre et à tout l’accomplissement du contenu en ces présentes s’est ledit Fournyer obligé soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Fournyer à tenir prison ferme par tous pays et territoires ou il plaira et comme bon semblera audit Gaultier par deffault de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes par la forme y contenue renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait à Angers maison dudit Gaultier en présence de noble homme Gilles Ledevyn sieur de Mory honorable hommme Me André Guyet sieur du Boismorin advocat au siège présidial d’Angers et discret Me Allain Roussigneul prêtre demeurant en ladite paroisse de l’Huisserie aussi à ce présent Jehan Megnan huissier à cheval demeurant audit Angers

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    Bail à ferme de la Jocheterie, Le Bourg d’Iré 1613

    qui appartient à Guillemine Chassebeuf, et il semble que Pierre Garande prenne le bail comme marchand fermier et non comme exploitant direct.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 31 janvier 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoyselle Guillemine Chacebeuf dame de la Mesletaye demeurante Angers paroisse saint Nicolas d’une part
    et honorable homme Pierre Garande marchand demeurant au Bourd d’Iré d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour
    savoir est tout tel droit part et portion qui à ladite bailleresse compete et appartient peult compéter et appartenir au lieu et closerye de la Jocheterye dite paroise du Bourg d’Iré où de présent demeure Jehan Berault lequel droit ledit preneur a dit bien cognoistre tout ainsi que ledit Berault a accoustumé en jouir sans rien en excepter retenir ne réserver
    pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démollir de détériorer
    ne démollir aulcuns boys marmantault ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esturnances (pas trouvé, mais cela doit signifier « esmondables ») qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés
    tenir et entrenir par ledit preneur les maisons tetz et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi que ladite bailleresse luy en fera mettre par ledit Berault
    payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses en en fournir et bailler les aquits à la fin dudit temps
    tenir et entretenir les hayes et fossés desdites choses en bon estat et réparation et les y rendre aussy ainsy qu’il les trouvera dont sera fait procès verbal
    planter et assoir sur ledit lieu par chacun an 6 esgraissault et les anter en bons fruitiers et iceulx … de manière qu’ils ne soyent endommagés des bestiaux
    outre est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacun an en ceste ville en sa maison la somme de 26 livres tz et 2 chapons au jour et feste de Noel le premier payement commençant à Noel prochaine en un an et à continuer etc
    et au cas que ladite bailleresse soyt fondée en quelques bestiaulx et semances audit lieu elle les relaissera audit preneur selon prisage et inventaire pour en rendre à la fin dudit temps pareil nombre et valleur qu’ils luy seront baillés et où elle n’y seroit fondée elle ne sera tenue en mettre
    ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu aulcuns foins pailles chaulmes ne engres à la fin du présent bail
    ne pourra cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express congé et consentement de ladite bailleresse
    auquel bail tenir etc et à garantir respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Claude Cormier sieur de Fontelles et noble homme René Fayau sieur de la Meslotaye fils de ladite bailleresse tesmoings

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