Bail à ferme de la cure de Quemper-Guézennec, 1548

Quemper-Guézennec est situé près de Lannion et Paimpol, et il y a pas moins de 261 km jusqu’à Angers en ligne courte.

Le prêtre qui assure le service divin à Quemper-Guézennec a donc fait 261 km pour venir à Angers où réside le curé en titre, enfin le bénéficier ecclésiastique. Je me demande comment cet angevin avait pu avoir un bénéfice ecclésiastique aussi loin d’Angers, et serait-ce une alliance ou une origine de ses parents. Il est né de la Mothe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et discret maistre Françoys de la Mothe curé de la cure et église de Kamperguezeneuc au diocèse de Treguier demourant à Angers d’une part et discrette personne missire Guillaume Le Quemant prêtre demourant audit lieu de Kamperguezeneuc d’autre part,
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit de la Mothe avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Lequemant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du 21 février prochainement venant jusques à 3 années et 3 ceuillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues ladite cure de Kamperguezeneuc fruits domaines cueillettes revenus et esmollumens d’icelle et qui y croisteront et proviendront lesdites 3 années et 3 cueillettes durant, sans aucune chose y retenir ne réserver
pour d’icelle dite terre domaines fruits et revenus d’icelle jouyr par ledit preneur ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme et comme un père de famille doibt faire
à la charge dudit preneur de dire et célébrer ou faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’icelle dite cure, administrer les sacrements de l’église aux paroissiens de ladite paroisse, assister aux services convocations plectz et assises auxquels ledit bailleur seroit tenu comparoir pour raison de ladite cure et y faire toutes expéditions nécessaires et poyer toutes charges deues
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’icelle dite cure et ses appartenances
tenir et entretenir les maisons domaines et autres appartenances de ladite cure en bon estat de réparation en manière qu’ils ne dépérissent et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs audit bailleur par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 400 livres tz rendable et poyable en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant audits jours et termes réservé que en la dernière année de ladite ferme le dernier poyement d’icelle dite ferme sera poyable le 21 février qui sera à la fin de ladite ferme
davantaige sera tenu ledit preneur deffrayer ledit bailleur luy et 2 chevaulx quand il luy plaira aller audit lieu et le traiter honnestement
et bailler audit bailleur toutefois qu’il luy plaira bonne et sufficante caution du poyement de ladite ferme et en feront leur propre fait et debte et s’en constitueront principaul poyeurs et débiteurs pour ledit preneur vers ledit bailleur
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera curé de ladite cure et pour deffault de garantaige ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrettes personnes maistres Gilles Saynel prêtre demourant à Châteaubriand et Guillaume Benillon aussi prêtre demourant audit lieu de Kampergnezeneuc tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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François Baraton a vendu Corbigné et en déduit la ferme à son fermier de la Brosse Macé Davy, Livré 1548

François Baraton vit dans le duché d’Orléans. Mais il possède encore plusieurs biens dans le Craonnais, et en a baillé à ferme.

    Voir mon étude DAVY

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble homme Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Livré demourant au lieu d’Achières au duché d’Orléans d’une part,
et honneste personne Macé Davy marchand fermier dudit lieu de la Brosse et demeurant audit lieu en la paroisse de Livré d’autre part
soubzmectant lesdites partyes confessent avoir aujourd’huy- fait et par ces présentes font les accords promesses pactions et conventions cy après déclarés et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Baraton a du jourd’huy défalqué et rabattu et par ces présentes desduyst rabat et défalque audit Davy ce stipulant et acceptant la somme de 60 livres tz par chacun an sur et du prix de la ferme dudit lieu de la Brosse dernièrement fait entre eulx tant sur le terme qui eschera à la feste de Nouel prochainement venant que pour les autres années à eschoir d’icelle dite ferme et ce au moyen de ce que ledit Baraton a ce jourd’huy vendu à noble homme Georges Chevallerye sieur de Lespine le lieu et mestairie de Corbigné qui estoyt compris en ladite ferme
et davantaige a ledit Baraton promys et promet audit Davy luy allouer sur les poyements de ladite ferme et autres fermes et marchés que ledit Davy a par cy davant euz et tenus dudit Baraton tant sur les poyements ja escheuz desdites fermes que sur ceulx qui sont à escheoir toutes et chacunes les sommes de deniers et poyements faits par ledit Davy pour et en l’acquit dudit Baraton en luy faisant aparoir deuement par ledit Davy desdits poyements
et davantaige a promis ledit Baraton audit Davy luy tenir compte et allouer en mise sur lesdits poyements de ladite ferme escheuz et à escheoir toutes et chacunes les sommes de deniers que ledit Davy poyera acquitera à l’advenir deument et vallablement pour ledit Baraton et en son acquit et descharge et le rembourser de ses frais et mises raisonnables qu’il aura faits à la poursuite des affaires et acquits d’iceluy Baraton
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Pierre Herbert marchand paroissien de Livré et Pierre Ernault paroissient de Saint Poix tesmoings
fait et passé en la ville de Vitré à la prière et requestse et du consentement desdites parties et par empoint de l’ecritoyre les jour et an susdits

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Bail de la bauche de l’île Saint Aubin pour le foin de l’hôtellerie de la Tête Noire, Angers 1539

car dans les hôtelleries le cheval est logé et nourri.
La Tête Noire est un nom commun à beaucoup d’hôtelleries à cette époque.
Quant à Thomas Fouin, c’est un fermier très actif, et j’ai beaucoup de baux de lui. Malheureusement je ne fais aucun lien à ce jour avec mes Fouin.

    Voir mon étude des familles FOUIN

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1539 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honnestes personnes Thomas Fouyn marchand demeurant en la rue de la Poissonnerye d’Angers et Georges Girard aussi marchand demeurant en Recullé les Angers fermiers de Lysle St Aulbin membre dépendant du moustier et abbaye de monsieur st Aulbin d’Angers d’une part,
et honneste parsonne Jehan Guyot marchand houstelier demeurant en la maison et houstellerye à laquelle pend pour enseigne la Teste Noire lez le portal Lyonnais dudit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savior lesdits Girard et Fouyn fermiers dessus dits avoir baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes audit Guyot qui a prins et accepté prend et accete par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement et à tous périls et fortunes comme dit est, du 1er de ce présent mois de juin jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalles de etmps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
la coupe et tonture du foing et herbe de la baulche vulgairement nommée la baulche des Bergerottes sise et située en ladite ysle St Aulbin estant des appartenances d’icelle, tout ainsi que ladite baulche a accoustumé d’estre par cy davant tenue et exploitée sans aucune choses y retenir ne réserver,
pour d’icelle dite baulche des Bergerottes jouyr par ledite preneur ladite ferme durant et en dispouser du foing et herbe à son plaisir et volontée comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs auxdits bailleurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 25 livres tz rendable et poyable par chacun an en la maison desdits bailleurs ou de l’un d’eulx le jour et feste de la natavité Notre Dame dicte l’Angevyne le 1er poyement commenczant le jour et festes de la nativité notre dame dite l’Angevine prochainement venant et à continuer ladite ferme audit jour et terme
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et icelle dite ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmement ledit preneur sesdits biens à prendre vendre etc et son corps à tenier prison comme pour les propres deniers et affairs du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne sire Jehan Regnard prêtre receveur de ladite Ysle maitre Guillaume Godez Michel Nail dit Daumere Me boucher à Angers et Michel Ravard marchand demourant à Angers tesmoings
fait et passé en ladite Ysle saint Aulbin les jour et an susdits

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Jean Crannier et Jacquine Goupil prennent à ferme la métairie de la Gaulonnière, Le Lion d’Angers 1613

j’ai aussi des CRANNIER à Brain-sur-Longuenée, mais je ne fais pas le lien avec ce couple.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1613 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis damoiselle Renée Goupilleau espouse de Jehan de Chavenier ? (se juis désolée, car je ne suis pas parvenue à identifier ce nom correctement, en tous cas une chose est certaine il a un office de bouche) escuier sieur du Fau et de St Victor gentilhomme servant à la bouche du roy estant de présent à Paris, demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part, et Jehan Crannier laboureur demeurant au lieu de la Fevrière paroisse de Brain sur Longuenée tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Pierre Goupil son beau-père et Jacquine Goupil femme dudit Crannier promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir à ladite Goupilleau ou audit sieur de Chavenier en ceste ville lettre de ratiffication et obligation vallable dans un moys prochainement venant par laquelle ratiffications ils s’obligeront solidairement à l’effet et entretenement des présentes et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ladite Goupilleau a baillé et baille par ces présentes audit Crannier esdits noms ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière et qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est la mestairie de la Gaulonnyère située en la paroisse du Lyon d’Angers comme elle se poursuit et comporte et que deffunt (blanc) Bouvet ci devant mestaier dudit lieu en a jouy et que (blanc) sa veufve en jouist encores à présent audit tiltre de ferme sans rien en réserver
à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user ledit temps durant comme bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir
tenir entretenir et rendre les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture comme elles luy seront baillées et délivrées par ladite veufve et ses cautions qui en sont tenus que ledit preneur esdits noms pourra y contraindre et à cest effet subroge es droit dudit sieur de Chavenier
n’abattre en couper par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaux ne marmentaux for les esmondables et en saisons convenables
payer et acquiter tous cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit sieur de Chavenier
entretenir bien et duement les clostures des terres prés et autres appartenances dudit lieu et y faire chacuns ans ès endroits propres et convenables le nombre de 30 thoises de fossé neuf ou relevé
planter aussi chacun an es endroits propres et convenables le nombre de 12 egrasseaux et faire les antures qui se trouveront propres à faire et les armer d’espines pour les conserver du dommaige des bestiaux
et outre planter 6 chenots et chasteigners aussi es endroits propres et les armer pareillement d’espines
prendre et recepvoir par le preneur esdits noms de ladite veufve Bouvet la prisée de bestiaux qu’elle doibt suivant escript pour la rendre à la fin de ladite ferme
ensemble ledit lieu ensepmancer de pareil nombre de terres qualité et quantité de sepmances que ladite veufve en est tenu, et à ceste effet pourra le preneur faire veoir ledit lieu s’il est en l’estat que ladite veufve le doibt avecq laquelle ils partageront en l’année courante les fruits et grains ainsy que ledit sieur bailleur y est fondé et le pourroit faire
rendra aussi le preneur à la fin de ladite ferme le foing embargé et amassé sur ledit lieu ensemble les pailles comme elles sont à présent
cedit bail fait outre les charges susdites pour en payer de fer me par ledit preneur esdits nms audit sieur de Chanerier en sa maison audit Angers par chacune desdites années au jour et feste des roys la somme de 150 livres tz avec une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment et 2 bons chappons premier paiement commenczant au jour et feste des roys que l’on contera 1615 et à continuer etc
et ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent bail à autre sans le congé et consentement dudit sieur de Chanière
et a esté à ce présent honorable homme Jacques Levayer marchand demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée lequel aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a cautionné ledit preneur esdits noms du paiement de ladite ferme chacun an et accomplissement des autres charges cy dessus et s’en est constitué principal preneur paieur et débiteur et en a fait sa propre debte et chose obligé avec que ledit preneur esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant et a renoncé au bénéfice de division discussion et ordre
car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit preneur et Levayer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est bien et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial aux bénéfices de division discussion et ordre etd dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens audit lieu tesmoings
ledit Crannier a dit ne scavoir signer

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Contre-lettre de Jacques Crannier vicaire de La Chapelle sur Oudon, mettant son frère Jean, et Charles Soret hors du bail à ferme de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1593

j’ai plusieurs fois des CRANNIER dans mes ascendants, et je prêtre attention à tous, dans l’espoir de mieux les joindre.
Ici, le frère du vicaire demeure à Andigné et ne sait pas signer.
L’origine des 2 frères doit être relativement modeste puisque le curé de La Chapelle sur Oudon, qui demeure à Angers, comme une bonne partie des curés d’alors, prend la précaution de 2 cautions pour bailler le temporel de la cure à ferme. Car, devant le nombre d’actes que j’ai retranscrits, je constate que le nombre des cautions varie de rien à 3 voire 4, et manifestement est lié à la solidité financière de la famille intéressée, ce qui d’ailleurs rejoint pleinement ce que pratiques certaines (toutes ?) les banques de nos jours, en prêtant aux riches à un taux bien plus avantageux qu’aux français moyens. J’ai des cas précis, proches, que je ne peux citer, car j’avais pour mon appartement un prêt 1 % plus élevé que d’autres qui avaient par derrière une solidité financière, moi pas. Et cela m’avait bien marquée ! On ne prête qu’aux riches !
En d’autrs termes, cela n’a pas beaucoup changé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably vénérable et discret Me Jacques Crannier prêtre vicaire de La Chapelle sur Oudon et y demeurant soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me Charles Joret recepveur à Loupvaines et y demeurant et Jehan Crannier frère dudit Me Jacques, demeurant en la paroisse d’Andigné, se soyent avecq luy solidairement constitués preneurs payeurs et débiteurs vers Me René Davoust curé de la cure de l’église parochiale de Ladite Chapelle sur Oudon demeurant Angers, et la prinse du temporel profits et esmoluements de ladite cure pour la somme de 110 escuz sol pour le prix principal de ladite ferme et autres charges d’icelle que néantmoins la vérité est et a confessé ledit Me Jacques que ce que ont fait lesdits Joret et Jehan Crannier a esté seulement pour luy faire plaisir, à cette cause a promys et promet ledit Me Jacques seul et pour le tout par chacune année payer ladite somme de 110 escuz sol ensemble a promys et promet faire et accomplir suivant le contenu audit bail passé par davant nous ce jourd’huy et de tout le contenu en iceluy bail a ledit Me Jacques promit et promet acquiter libérer descharger et rendre lesdits Joret et Jehan Crannier quictes et indempnes vers ledit Davoust curé susdit et tous autres qu’il appartiendra et leur en fournir d’acquit vallable à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Joret et Jehan Crannier en cas de deffault, lesquels Joret et Jehan Crannier ont au moyen des présentes renoncé et renoncent audit bail et tout le contenu en iceluy au profit dudit Me Jacques ce stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présent Loys Allain et Michel Lory praticiens demourant audit Angers tesmoings
ledit Jehan Crannier a dit ne scavoir signer

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Bail à ferme de la terre du Port l’Abbé en Etriché,

je n’ai pas trouvé ce lieu et pourtant c’est bien le nom de cette terre. La maison seigneuriale y est en ruine, et comme l’abbé de la Roë, dont elle relève, tient à ce que son fermier l’habite, il paiera les travaux de réparation. Il y a également un pigeonnier à restaurer au pignon de cette maison seigneuriale.
Me René Serezin avait parfois une écriture aux lettres non formées, ainsi vous allez pouvoir vous en rendre compte, car il y a quelques passages où il m’a été impossible de tout indentifier, et je vous les indique avec les vues. Vous pouvez collaborer si vous avez compris ces passages, et je vous en remercie d’avance au nom de tous mes lecteurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part, et honorable homme Jehan Mondière sieur de la Cordière demeurant en la maison seigneuriale de la H… paroisse de Champigné d’autre part,

    pourrait être la Hamonière, mais voyez l’écriture !!! et dîtes moi ce que vous en pensez ! Me serezin ne formait pas ses lettres et ce long trait horizontal dans ce mot pourrait bien être un M simplifié à l’extrême, comme il le fait par ailleurs dans le reste de cet acte difficile

lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur abbé a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Mondière qui a prins et accepté pour 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront le 1er mai que l’on dira 1610 (sic) et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie du Port l’Abbé membre dépendant de ladite abbaye située en la paroisse d’Estriché tant en maisons mestairye closeries moulins dixmaiges panaison, boys, vignes, cens rentes et debvoirs et tous autres esmoluements et profits et adventures de fief et tout ainsi que ladite terre appartenances et dépendances d’icelle se poursuivent et comportent sans rien en exceptier retenir ne réserver et outre la closerie de la Roe paroisse de Chasteauneuf, de laquelle le sieur de la Villemoreau jouist, ledit sieur abbé retirera pour en faire à présent jouissance
pour en jouir par iceluy preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
tenir et entrenir par ledit preneur les maisons seigneuriale de ladite terre et des mestayries closeries qui en dépendent ensemble les moulins et chaussées de toutes réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées et à ceste fin en sera fait procès verbal aulx despens dudit preneur, et d’autant que ladite maison seigneuriale n’est à présent habitée ledit sieur abbé a promis la faire mettre en bon estat et réparation dedans le commencement du présent bail et ce qu’il coustera pour faire les réparations de terrasses carreau vitres menuiseries et des ferrures ledit preneur les advancera sur le prix du présent bail qui luy seront déduits par les années et poiera aux couvreurs suivant le marché que ledit sieur bailleur en aura fait
demeurera et habitera luy et sa famille ladite maison seigneuriale lors qu’elle sera habitable
également payer et acquiter par ledit preneur chacun an les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre et en fournir les acquits à la fin dudit temps
faire faire les vignes de leur quatre saisons ordinaies et y faire des provings bien gressés et fumés où il s’en trouvera de bons à faire aulx endroits nécessaires
et outre y planter aux lieux ou besoign sera le nombre de 13 milliers de che… par chacun an aussi bien fumés et gressés en icelle vigne

    Voici le passage qui indique qu’il devra planter 13 000 … (mot à déchiffrer).

tenur entretenir et rendre à la fin dudit temps bien et duement clos de haye et fossé ainsi qu’elles ont accoustumés d’estre
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois pendant ledit bail et payer les gages des officiers à savoir le séneschal et procureur et à la fin de ladite ferme rendre un papier neuf censif et déclaratif des noms et surnoms des subjects de ladite terre et les confrontations des choses que chacun en tient avecq les déclarations sur ce rendues et les copies des contrats dont ledit preneur aura receu les ventes et à ceste fin ledit bailleur a promis de bailler un papier censif et déclaratif dudit fief et autres papiers qu’il rendra, ledit preneur sera tenu noter comme il aura eté payé du contenu en iceluy
ne pourra ledit preneur couppe habatre ne démolir aulcun boys marmantaulx ne fruntuauls par pied branche ne autrement fors les boys taillis et esmondables qu’on a accoustumé de coupper et esmonder qu’il pourra coupper une fois pendant ledit etmps sans pouvoir en adnuller ne retarder la coupe ne permettre qu’il soit fait aulcune entreprise contraire, et au prénudice des droits dudit sieur abbé et où aulcune se produiroit sera tenu en donner advis audit sieur abbé en la maison de la Roe demeure de Me Jehan Jacques Belete en laquelle il a esleu son domicile pour l’effet des présentes
et où aulcuns procès intervienderoient pour raison des droits de ladite terre sera ledit preneur tenu les mener et poursuivre à ses despends jusques à constitution seulement sans qu’il puisse en intenter aulcun sans en avoir au préalabre convoqué avec ledit Belette

    suivent 5 lignes tellement raturées et surchargées qu’elles sont illisibles

qui en dépend et le nombre espèce et quantité de sepmances qu’elles seront au commencement du présent bail dont sera aussi fait procès verbal comme aussi il rendra les vignes cultivées et faczonnées des faczons qu’il les trouvera
fera dire et célébrer le service divin deu et accoustumé estre dit en la chapelle de ladite maison seigneuriale
baillera et rendra ledit preneur audit sieur bailleur chacun an sur l’un des ports de ceste ville 4 chartes de foign et 3 chartes de paille à la saison des fenaisons et l’aoust
sera ledit preneur tenu de servir ledit sieur abbé luy ses gens et chevaulx une foys ls’en lors qu’il yra audit lieu par 3 jours et 3 nuits chaque fois
entretiendra ledit preneur les garannes et les tenir en tel estat qu’il les trouvera
et d’autant que au pignon de ladite maison n’y a aulcun tirion ??? ny panniere ??? a esté accordé que ledit preneur y fera mettre des pumelles ??? en telle quantité que besoing sera du coust desquels ledit sieur abbé sera tenu rembourser ledit preneur à la fin dudit temps sans qu’iceluy preneur luy puisse à la fin dudit temps enlever nie les pigeons qui s’y trouveront

    Ce paragraphe concerne manifestement les boulins du pignon pour les pigeons, mais je n’ai pas compris les 3 termes que j’ai mis avec des ??? car je ne connais que le terme « boulins » dans un pigeonnier, et mes connaissances en pigeonnier s’arrêtent là. Alors je vous ai mis le passage, si vous pouvez m’aider, merci d’avance.
    Attention, tous les actes que je vous mets ici sont écrits sans aucun alinéa ni ponctuatin, et c’est moi qui instaure des paragraphes au fil des clauses et de ma compréhension du texte, afin de vous restituer un acte un peu plus compréhensible, car lorsque je frappe ma retranscription, vous pouvez vous douter que le plus souvent j’ai un temps de retard à la compréhension du discours, faute d’alinéas, et ponctuation. Puis, ce moment passé, j’advise de l’utilité de mettre mon alinéa pour bien mettre en évidence la rupture du discours, ainsi pour les pigeons, il est clair que ce que j’ai mis en paragraphe les concerne, alors qu’ils sont difficiles à déceler sans cet alinéa

pourra ledit preneur prendre en ladite terre le boys mort qui s’y trouvera pour son chauffage en faisant replanter aulcun de pieds comme il en prendera
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler chacun an par ledit preneur audit sieur abbé en ceste ville maison et demeure dudit Belet la somme de 1 400 livres tz au terme de Nouel le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel 1610 et à continuer ledit temps durant
et sy pendant ledit temps ledit sieur bailleur estoit appellé aulx assises du seigneur dont relèvent ladite terre sera ledit preneur tenu y aller à ses despens luy fournissant de provision pour cest effet sy besoign et à ceste fin en donnera advis audit sieur abbé en ladite maison
se chargera ledit preneur des bestiaulx que les fermiers de ladite terre sont tenus fournir à la fin dudit bail audit sieur bailleur lequel prix ledit preneur leur poiera et baillera et lesdits bestiaulx demeureront audit preneur qui sera tenu en laisser pour y pareil prix à la fin dudit temps en les luy payant par ledit sieur bailleur
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit bail aulcun foing paille chaulme ne engres fort que s’il luy reste du vieil foing autre que des closeries et mestairies ledit preneur le pourra enlever

    cette clause est exceptionnelle, en ce sens que c’est la première fois que je la rencontre, et pourtant vous savez que j’ai retranscrit beaucoup de baux à ferme et baux à moitié

tout ce que dessus stipulé et accepté par les dites parties tellement que à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation
fait Angers en ladite maison de la Roe en présence dudiot Bellet et Nicolas Déan tesmoings

Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Notez bien aussi que le nom de la maison commence par un R mais comme Me Serezin ne forme pas ses lettres quand il le veut, on ne peut dire ce qu’il y a après avec certitude.

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