Claude Delahaye prend le bail des bois du Roi, Avrillé 1584

et Claude Delahaye est mon ascendant. Il sait fort bien signer et devait être marchand fermier. Il est l’auteur des mes Delahaye hôteliers au Lion-d’Angers. Avrillé est sur la route d’Angers au Lion d’Angers.

    Voir mes travaux sur les Delahaye
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1584 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé et Vincent Saureau notaires de ladite cour personnellement estably noble homme Estienne Ringuet fermier général du duché domaine traites et impositions foraines d’Anjou, étant à présent en cette ville d’Angers d’une part,
et honorable homme Claude Delahaye marchant demeurant en la paroisse d’Avrillé d’autre part,
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et marché de soubz ferme en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ringuet a baillé et par ces présentes baille à titre de soubz ferme et non autrement audit Delahaye qui a pris et accepté audit titre de soubz ferme et non autrement pour le temps et espace de 9 années à commencer du premier jour d’octobre jusqu’au dernier jour de septembre après 9 années finies et révolues,
les boys taillys du Roy situés en ladite paroisse d’Avrillé dépendant dudit duché d’Anjou et qui sont appellés les boys taillys du Roy
pour desdits boys taillys dedant ledit temps de 9 années en jouir et user par ledit Delahaye ainsi et en la forme et manière que ledit bailleur est fondé par son bail à ferme générale et aux charges portées et contenues par sondit bail général et non autrement et desquelles charges ledit Delahaye demeure tenu acquiter et descharger ledit Ringuet et de toutes aultres si aucunes sont deues pour raison desdits boys taillis
et duquel bail à ferme lecture a été faite par nous notaires audit Delahaye qui a déclaré bien savoir et connaître tout le contenu en icelle et duquel il pourra prendre coppie au greffe civil de cette ville d’Angers, auquel il a été (fait) requeste
et est fait le bail à ferme pour en payer et bailler par ledit Delahaye audit Ringuet à ses receveurs en cette ville la somme de 750 écus sol évalués à la somme de 2 250 livres, laquelle somme ledit Delahaye a promis payer par chacune desdites 9 années et par chacune d’icelles la somme de 83 écus un tiers évalués à la somme de 250 livres tournois au premier jour d’octobre de chacune desdites 9 années le premier paiement commençant le premier jour d’octobre de la prochaine qui est 1585 et à continuer auxdits termes par chacune desdites 9 années jusques au parfait payement de ladite somme de 750 escuz
et oultre a ledit Delahaye en faveur des présentes payé audit Ringuet la somme de 50 écus soleil en car cinquante francs sols en vin de marché dont il s’est tenu contant, et en acquite ledit Delahaye ses hoirs et ayant cause,
et a ledit Ringuet élu domicile en la maison de honorable homme Me Vincent Menard sieur de l’Angevinière advocat à Angers, et a consenty que tous exploictz qui seront faictz audit domicile pour son regard soient de tel effect et vertu comme si faictz et baillés estoient à sa personne ou domicile naturel et a prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en ceste ville et gens tenant le siège présidial audit lieu et à tout déclinatoire a renoncé et renonce
auquel bail de soubz ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir par ledit Ringuet ledit présent bail ainsi que le bail général dudit Ringuet luy ses garants et ladite ferme payer par ledit Delahaye ses hoirs obligent lesdites parties etc mesmes ledit Delahaye son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de de honorable homme Claude de Crespy demeurant audit Angers paroisse de St Maurille
et oultre à ledit Delahaye promis en faveur des présentes bailler ung millier de bon fagor rendu en ceste ville scavoir 700 en la maison d’honnorable homme Claude de Crespy et 300 en la maison de noble homme Maurice Avril conseiller contrôleur général desdites traites dedans ung an prochainement venant
et delivrera ledit Delahaye grosse des présentes à ses despens audit Ringuet

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Bail à ferme de la métairie de la Courcelière, le Lion-d’Angers 1537

qui appartenait au moutier de l’abbaye de la Roë, dont l’abbé commendataire a un procureur, chanoine à Angers, car il demeure sans doute très loin, voir à Paris.

Ce ancien bail est succint, car beaucoup de clauses sont sans doute explicites donc non explicitées ici.
Il est possible que Guillaume Allart et Jean Rochepault soient proches parents, car ils tiennent ensemble la métairie. D’ailleurs, une métairie était le plus souvent tenue par 2 ménages car ayant une terre plus vaste que la closerie, elle nécéssitait plus de bras.
Qui sait, cet Allart et ce Rochepault sont sans doute des ascendants de ceux qui tiendront la Courcelière un siècle plus tard et que nous avons vu ici. En effet je pense que les bailleurs étaient le plus souvent fidèles quand ils étaient satisfaits des preneurs, et c’était pour une garantie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte est abimé et parfois effacé par l’humidité, j’ai fait ce que j’ai pu) Le 27 mars 1536 avant Pasques (donc le 27 mars 1537) en notre cour royal à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble et discret maistre Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant vicaire général et procureur de noble et vénérable maistre Estienne de Poucher abbé commendataire du moustier et abbaye de notre dame de la Roe diocèse dudit lieu d’Angers d’une part
et Guillaume Allart demourant au lieu et mestairie de la Courcelière paroisse du Lion d’Angers tant en son nom privé que soy faisant fort en ceste partie de Jehan Rochepault demourant au lieu de la Clerelaye paroisse de Vern laboureurs d’autre
soubzmectant d’une part et d’autre es noms et qualités qe dessus mesmement ledit Allart esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de bien ne de choses soy ses hoirs etc et dudit Rochepault avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy esdits noms fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Leroux audit nom a baillé et baillé audit Allart lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour ledit Rochepault et chacun d’eulx à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires ensuivants l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues
le lieu mestairie domaine et seigneurie de la Courcelière situé et assis en ladite paroisse du Lyon d’Angers dépendant de ladite abbaye de la Roë ainsi qui iceluy lieu o ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte tans en fief que en domaine avec les dixmes que on de coustume lever et amasser audit lieu sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
pour desdites choses affermées prendre et recepvoir par ledit Allart esdits noms les fruitz revenuz et esmoluements qui durant ledit temps y viendront et escheront et en faire comme de chose baillée à ferme
à la charge d’iceluy Allart esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout de payer et acquiter les charges et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées
les tenir en bon estat de réparation telz qu’elles sont à présent et que seront baillés ledit temps durant
rendre les terres dudit lieu ensepmancées à la fin de ladite ferme en tel nombre que ledit lieu a de coustume estre ensepmancé
sans ce que iceluy preneur esdits noms puisse coupper démollir ne abatre aucuns boys marmentaulx ne arbres portans fruictz
et au regard du bestail dudit lieu en sera fait prisaige et inventaire desquels ledit Allard esdits noms a promis le rendre à la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Allart esdits nms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout en payer rendre et bailler audit Leroux esdits noms etc par chacune desdites 5 années au jour et feste de Nouel la somme de 60 livres tournois rendue franche et quite en ceste ville d’Angers aux coustz mises périls et fortunes desdits Allart et Rochepault le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant en continuant etc
au cas que lesdits Allart et Rochepault font défaut de faire ledit poyement par chacune desdites années audit terme ledit Leroux esdits noms pourra reprendre lesdites choses affermées en ses mains si bon luy semble
dont et desquelles choses lesdits establys esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent iceulx establys esdits noms d’une part et d’autre mesmement ledit Allart esditsnoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc et dudit Rochepault avecques tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit Allart esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers présents noble et discret Me Jehan Dehere chanoine d’Angers et Mathurin Ausot apothicaire tesmoings

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Antoine de la Saugère baille à ferme les Mortiers à Macé Daigremont, Angers 1528

L’acte qui suit est passé le lendemain de l’acte que je vous ai mis hier, et avec les mêmes participants, si ce n’est qu’Antoine de la Saugère agit ici aussi au nom de son fils mineur, Jean de la Saugère.
Donc, la veille, Antoine de la Saugère avait emprunté 500 livres par obligation au profit de Macé Daigremont, pour une rente annuelle de 30 livres. Ici, il baille à ferme les Mortiers paroisse Saint Samson à Angers, pour exactement la même somme de 30 livres par an. Donc, Macé Daigremont est sur et certain d’être payé de ses 30 livres de rente annuelle, en quelque sorte, puisqu’il prendra les revenus des Mortiers.
J’ai seulement une légère différence, à savoir que la rente de 30 livres à payer à Macé Daigremont est payable par trimestre alors que la ferme est payable par an à la Toussaint, alors je me demande bien comment les 2 interlocuteurs faisaient ensemble leurs comptes sur ces 2 actes !

Enfin, c’est un bail très très court, et aucune clause n’est spéficiée, juste le montant annuel du bail ! Je suppose que les de la Saugère savaient à qui ils avaient à faire, et réciproquement !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1527 (calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Anthoyne de la Saugère tant en son nom privé que comme tuteur de noble homme Jehan de la Saugère son fils d’une part,
et honnorable homme et saige Me Macé Daigremont demourant à Angers
sounzmectans etc confessent avoir fait les marchez pactions et conventions tels et en la manière que s’ensuit
c’est à savoir que ledit de la Saugère a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et non autrement audit Daigremont qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 9 années et 9 ceuillettes entières et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps
le lieu domaine et appartenances des Mortiers sis et situez en la paroisse de St Samson les Angers ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir ne réserver tant en maisons jardins vergers terres prés pastures estang bois vignes saullayes et autres choses quelconques dépendant dudit lieu pour en prendre et recepvoir par ledit preneur tous et chacuns les fruits revenus et esmolluements qui y proviendront lesdites 9 années durant et en disposer à son plaisir et volonté, avecques tous les droits noms raisons actions peticions et demandes qui luy compètent et appartiennent audit lieu et appartenances des Mortiers esdits noms
et est faite ceste présente baillée et prinse et acceptation de ferme pour en payer par chacun an par ledit preneur ses hoirs audit bailleur à ses hoirs etc audit nom, la somme de 30 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les debvoirs deuz pour raison dudit lieu et ses appartenances
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite baillée afferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Loys Bodin licencié es loix noble homme François du Chastelier sieur de Launay et sire Jehan Foussier demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Foussier les jour et an susdits

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Comptes de Mathurin de Goheau sur ses baux à ferme, Le Bourg-d’Iré 1607

ce personnage de la famille Goheau avait pris l’habitude d’écrire son nom DE GOHEAU, et en voici encore une preuve.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoiselle Catherine Lemaire veufve de deffunct Pierre Duchesne vivant escuyer sieur de Ciegé demeurante au lieu de la Linetière paroisse de Daumeray d’une part
et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant en sa maison de Nuillé paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladicte cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit
c’est à scavoir que le bail fait par ladite Lemaire à Michel Gratien par devant Hardouin Leroyer notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 3 mai 1606 dont en sont escheus deux années quoy que soit escheu à la Toussaintz prochaine, auquel bail ledit de Goheau est caution et respondant demeure nul et résollu pour les deux années qui en restent et pour demeurer lesdits de Goheau et Gratien quictes de la somme de 100 livres pour lesdites 2 années escheues ledit de Goheau a quicté et quicte ladite Lemaire de la somme de 38 lives qui restent audit de Goheau de la somme de six vingt dix huit livres (soit 138 livres) qu’elle luy debvoir par cédules et argent presté à ele et son filz à la prière de ladite Lemaire, que pour marchandise qu’il leur auroit fait fournir par les sieurs Coustard Lebreton et Maleville aiant le parsus montant 100 livres entré au contract de ce jour passé par nous et à ce moyen a ledit de Goheau rendu à ladite Lemaire lesdites cédules et promesses et pour demeurer ledit de Goheau et ledit Gratien quictes du surplus de ladite somme de 100 livres pour lesdites 2 années de ferme dudit bail montant ledit surplus 62 livres ledit de Goheau a céddé à ladite Lemaire les 30 boisseaux de blé seille deuz par chacune desdites 2 années de ladite ferme par les détenteurs de la Haulte et Basse Favrye qui estoient compris audit bail et dont lesdits de Goheau et Gratien n’auroient esté payés comme ledit de Goheau a dict et assuré pour s’en faire par ladite Lemaire paier comme elle verra et comme de chose à elle appartenant et à ceste effet ledit de Goheau l’a subrogée et subroge en ses droits et dudit Gratien sans garantage fors de leur faict
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Guy Baudrayer sieur de la Bequantinière advocat Angers Pierre Portran et Noel Bernier clercs tesmoins

  • acte suivant
  • Le 17 avril 1608 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de Nuillé y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part,
    et Jehan du Boullay escuyer sieur de Lojardière demeurant ordinairement avecq hault et puissant messire Jehan Papin baron du Pont Callec seigneur de la Theninière et son procureur spécial par procuration passée par Doudrot notaire de la cour et sénéchaussée de Ploermel le 5 décembre dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
    lesquels deument establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir en exécution de la transaction passée par Bardin cy devant notaire royal en ceste ville et arrest définitif donné en parlement le 23 décembre 1602 en conséquence de ladite transaction du dernier avril 1601 et escript enforme de quitance et promesse dudit sursis ladite transaction du 20 dudit mois de décembre 1602 compté et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que au moyen de la promesse faite par ledit escript endossé sur ladite transaction du dit 20 décembre 1602 d’acquiter ledit sieur de la Brossardière vers Mathurin ? (pli illisible) Perigault sieur de Beauschesne héritier de deffuncte Françoise Perigault dame de la Pasquere quoy que soit vers noble homme Pierre de la Guette conseiller du roy président en sa cour de parlement de Bretagne ayant ses droits de la somme de 1 200 livres tz et intérests à la raison adjugée audit Perigault resta seulement du principal porté par ladite transaction et arrest la somme de 584 livres 3 sols qui auroient couru à intérests au denier quinze suyvant ladite transaction et arrest jusques au 22 septembre 1605 revenant lesdits intérests à 108 livres
    et oultre est deu audit de Goheau la somme de huit vingt sept livres 2 sols de despens taxés contre ledit Papin par exécutoire de la cour du 2 janvier 1603 lesdits intérests et despens revenant à 275 livres 2 sols, laquelle déduite sur la somme de 500 livres que ledit Goheau avoit receu par les mains du sieur Coustard marchand Angers des deniers de Guillaume et René les Terriens fermiers de ladite terre de la Theminière et Gesté ledit 22 septembre 1605 resta à déduire sur ladite somme de 584 livres 3 sols de principal 224 livres 18 sols
    tellement que de ladite somme principale de 584 livres 3 sols reste la somme de 359 livres 5 sols et interests d’icelle à la dite raison du denier quinze depuis le dit 22 septembre 1605 jusques huy revenant à 60 livres
    partant est deu audit de Goheau 100 livres qu’il a assuré avoir baillé audit sieur de la Guette dès le mois de febvrier 1606 …

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    René Lussaud et Jeanne Baron prennent le bail à ferme de la Batardière, Gorges 1714

    et ce sont mes ascendants. Quelle joie de lire très exactement ce qu’ils devaient faire et combien ils devaient payer !
    Voir ma famille Lusseau.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 décembre 1714 après midy par devant notre cour de Clisson avec soumission et prorogation de juridiction y juré etc ont été présents devant les notaires d’icelle soubsignez Me Guillaume Leblanc commis au devoir au département de Clisson et fermier général de la terre et seigneurie de l’Oizelinière y demeurant paroisse de Gorges
    lequel en ladite qualité a par ces présentes baillé et afermé avec promesse de bon et valable garantage et jouissance paisible pour le temps de 9 ans qui ont commencé à la feste de Saint Georges dernière pour finir à pareil jour ledit temps finy et révolu
    à René Lusaud laboureur à boeufs et Janne Baron sa femme elle à sa prière et requeste de sondit mary bien et vallablement authorizée pour l’effet et validité des présentes, demeurant à la métairie de la Batardière paroisse de Gorges aussi présents et acceptants
    scavoir est ledit lieu et métairie appartenances et dépendances de la Batardière ainsi qu’elle se poursuit et contient consistant tant en maisons, granges, taitrye, rues et issues, jardins, terre labourable et non labourable, prés, pastis et paturaux et généralement tout ce qui dépend de ladite métairie sans aucune réservation que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et cognoistre et renoncé à en demander plus ample déclaration
    à la charge à eux de jouir du tout en bon ménager et père de famille sans rien innover démolir ny agaster, outre une coupe des esmondes des arbres esmondables et des hayes dépendantes de ladite métairie lesquelles ils entretiendront bien closes et fermés de leurs dites hayes et fossez, de moyen que les bestiaux n’y fassent aucuns dommages
    maniseront outre les terres lorsqu’ils les ensemanceront
    entretiendront les logements de couverture de tuile faillanld seulement surgnoissant qu’ils sont en estat
    laisseront sur ledit lieu à la fin de la présente toutes les pailles fouins et manix qui s’y trouveront sans qu’ils en puissent mener ailleurs que sur ledit lieu
    et a esté la présente ferme ainsy faite au gré et volonté des dites parties pour et moyennant la somme de 240 livres tournois et un chapon par chacun an payable par lesdits preneurs audit bailleur net et quitte à sa main et demeure à commencer le premier payement de la première année à la feste de Noël prochaine et de la manière continuer jusques à la fin et expirement des présentes
    et outre de charoyer avec les autres métayers de ladite maison à la première eau portante sans aucun salaire fors l’amortissement des chartes toutes les vinées qui croistront sur ledit lieu et autres ustenciles pour les réparations et entretien de ladite maison
    au payement de laquelle somme de 240 livres et un chapon et de ce que cy davant exprimé lesdits preneurs s’obligent sur toutes et chacunes leurs biens meubles et immeubles présentes et futurs par exécution et vente de leurs meubles saisye criée et de tous leurs immeubles suivant les ordonnances royaux l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant dès à présent protestant sommé et requis, et ce solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personne et biens même ledit Lussaud par corps s’agissant de fermes de compagne,
    et pour garantie des arréraiges de ladite ferme et des clauses du présent lesdis preneurs ont fourny pour cauption h. h. François Belliard marchand demeurant à la Courtitière paroisse de Gétigné sur ce présent lequel duement soubmis à notre dite cour et juridiction s’est de fait de sa libre volonté mis et constitué preneur de chaque point et condition et clause de ladite ferme et s’y oblige sur pareilles obligations que les preneurs mesme par corps
    et tout ce que devant a esté ainsi voulu et consenti par toutes lesdites parties, partant de leur consentement et requeste les y avons jugés et condamnés du jugement et condemnation de notre dite cour,
    fait et pasé audit Clisson étude de Bureau notaire
    signé dudit Leblanc et dudit Belliard, et pour ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Lussaut à Me Pierre Civel et ladite Baron sa femme à Me Pierre Mabit demeurant audit Clisson sur ce présents

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    Barthélémy Forget prend à ferme des loppins de terre, Gorges 1735

    Je descends de Barthélémy Forget, qui ne sait pas signer, comme me le confirme le notaire ci-après.
    Il est à l’époque du bail marié depuis 12 ans en secondes noces à Julienne Lussaud, mais curieusement le nom de sa première épouse décédée en 1723 était « Julienne Baron » exactement comme le nom de la bailleresse qui suit.

    Mon ascendance Forget montre qu’il a attendu seulement 3 mois et 2 semaines entre le décès de sa première épouse et son remariage, et j’ai à Vallet à l’époque un cas semblable mais cette fois une femme, mienne ancêtre.
    Voir mon ascendance FORGET

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 novembre 1735 avant midy, devant nous notaires de la cour et juridiction de Clisson soussigné avec soumission et prorogation de juridiction y jurée etc a volontairement comparu en personne Jullienne Baron veuve et communière de deffunt François Belliard demeurant au lieu de Saint Antoine paroisse de Gestigné, laquelle a ce jourd’huy de son bon gré volonté baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme à tiltre de moitié pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil et semblable jour lesdits 7 ans finis et révolus
    à h. h. Barthelemy Forget laboureur demeurant au village de la Giraudière paroisse de Gorges à ce présent et acceptant pour ledit temps audit tiltre de moitié des fruits qui proviendront des choses sur affermées ci après
    scavoir est toutes et chacunes les vignes tant censives que cartières qui peuvent compéter et appartenir à ladite bailleresse le tout situé à ladite paroisse de Gorges,
    plus un petit canton de pré situé au tennement de la Proutière
    plus un petit canton de terre plantée en loude ( ?) dans le tenement de la Cornullière dite paroisse de Gorges
    le tout sans réservation que ledit Forget preneur a dit bien scavoir et cognoistre et renoncé à en demander plus ample déclaration ni débornement
    à la charge à luy de jouïr du tout en bon ménager et père de famille sans y commettre aucun agats ny dégradation,
    de les entretenir bien clos et fermé de leurs hayes et fossés
    ne coupera aucun arbre par pied ny reste, aura seulement une couppe des branches d’arbres qui ont accoustums estre esmondés qu’il esmondera en temps et saison convenable
    fera les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires aussi en temps et saison convenable suivant l’usage du pays
    et d’engraisser chacun an un journal pendant le cours dudit bail
    et en cas que ladite bailleresse en manisse de son costé ledit preneur sera tenu et obligé d’en mettre pareil nombre, outre et parsus le journal cy devant dit
    payera ledit preneur chacun an à l’avenir aussi pendant le cours dudit bail la rente due par ledit canton de pré cy devant
    au surplus a esté le présent bail à ferme ainsi fait au gré et volonté desdites parties aux autres charges clauses et conditions cy après qui sont que
    premièrement les fruits de vendanges qui croisteront dans lesdits vignes sur affermées seront ramassés à commun frais et pressouré au pressouer de ladite bailleresse audit lieu de la Cornullière
    et les vins provenant d’iceux partages entre elle et le preneur à louche d’iceluy moitié par moitié se fournissant chacun à leur égard de futaille et le car la dixme et les chapons avecq le droit de foulage dudit car préalablement payés
    est en outre convenu entre les parties qu’en cas que ladite bailleresse fasse chauffer et bruller sa moitié desdits vins audit lieu de la Cornullière s’oblige le preneur luy fournir de bois de fagot seulement pour cet effet
    et ont lesdites parties déclaré que lesdites choses sur affermées sont de la valeur de la somme de 10 livres de revenu annuel
    à l’accomplissement et exécution de tout ce que devant elles s’obligent en ce que chacun le fait le touche mesme ladite bailleresse au garantage et jouissance paisible desdites choses sur affermées pendant ledit temps de 7 ans sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens présents et futurs quelconques, lesquelles de leur consentement volonté et requeste nous notaire les y avons jugé et condamné du jugement et condamnation de nostre dite cour quant à ce
    fait et passé audit Clisson estude de Girard l’un des notaires soussignés et pour ce que les parties ont déclaré ne scavoir signé elles ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite bailleresse à Me Charles Bureau et ledit preneur aussi à Me François Perere sur ce présents demeurants audit Clisson ledit jour et an que devant

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