Bail à ferme de la Morelière par l’abbé de la Roë, Le Lion-d’Angers 1608

J’ai été surprise à la fin de cet acte de découvrir la belle signature du preneur de bail Jean Delestre, demeurant à Gené. Ce bail à ferme est donc un de ces nombreux baux intermédiaires que je rencontre en Anjou, et Jean Delestre n’est pas l’exploitant direct, mais un marchand fermier, ou bien, comme beaucoup d’autres, il a un autre métier et fait aussi un peu le marchand fermier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part,
et Jehan Delestre marchand demeurant à Gené tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Delahaye sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec lui solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir audit sieur abbé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 3 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels soubzmi soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur abbé a baille et baille audit Delestre qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour savoir est le lieu métairie fief et domaine de la Morelière paroisse du Lion d’Angers, membre dépendant de ladite abbaye, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en excepter ne retenir ne réserver,
• pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir
• ne pourra couper et abattre ne démolir aucuns bois marmantaux ne fructaux par pied branche ne autrement fors les bois taillis acoustumés d’estre coupés qu’il pourra couper une fois pendant ledit temps
• tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons tetz estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et de menues répérations ainsi qu’elles lui seront baillées
• et pareillement rendre les haies et fossés dépendant dudit lieu en bonne estat de réparations

    tient, d’habitude il est précisé qu’il faut faire tant de toises de fossé neuf ou réparé par an, ici, aucune précision, mais sans doute le résultat est-il identique?
    D’ailleurs dans son ensemble, ce bail est assez court sur certains points.

• rendre aussi à la fin dudit bail ledit lieu labouré cultivé et ensepmancé de pareil nombre et espèce de sepmances qu’il est de présent
• tenir les assises dudit fief 3 fois pendant ledit temps et en rendre le papier déclaratif à la fin dudit bail avec le nom des sujbets d’iceluy
• et pareillement où ledit sieur abbé a droit de dixme avec le consentement d’iceluy et à ceste fin ledit sieur abbé lui en baillera un ancien
• plantera ledit preneur sur ledit lieu 10 arbres fructaux et marmantaux ainsi que les mestayers ont acoustumé estre chargés par leurs baulx
• payer et acquiter par ledit preneur les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir les acquits à la fin dudit temps
• et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacune desdites années audit sieur bailleur outre les charges susdites la somme de 230 livres renue en ceste ville maison du sieur de la Chapelle Brilet advocat en laquelle ledit sieur bailleur a esleu domicile pour cest effet
audit bail et ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit preneur esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé en ladite maison en présente de Jehan Mondières sieur de Coudre ? demeurant à Champigné tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de Guinefolle en Chérancé, 1605

Ce bail est assez remarquable en Haut-Anjou, en ce que c’est l’exploitant direct qui prend à ferme le lieu qu’il exploite, alors qu’on observe majoritairement des baux à moitié aux exploitants directs, et des intermédaires, dits « fermiers » c’est à dire ayant pris le bail à ferme du propriétaire.
J’observe également que cet exploitant direct prenait de gros risques car le bail est élevé, soit 150 livres, mais outre ce prix ferme, il doit livrer tout un tas de produits en nature, tout comme le font les preneurs des baux à moitié.

Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belle-Touche : Pourvu le 19 juin 1595, au lieu de Le Meneust résignant – Sa réception a souffert de grandes difficultés : le 18 octobre 1596, il a échoué à son examen et la Cour l’a ajourné, mais celle-ci a reçu des lettres de jussion du 15 mai 1597, dans lesquelles le roi, rejetant les réponses insuffisantes de Cador sur sa timidité, et affirmant que, depuis son échec, il a toujours « vacqué à l’étude des bonnes lettes », et fréquenté les auriences du parlement de Paris, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen, invoquant en outre les services d’Olivier Cador, père ; le récipiendaire, à qui une seconde a réussi, a été reçu le 14 août 1597. Il a résigné en faveur de Grimaudet.
Fils d’honorable homme Me Olivier Cador, sieur de la Borde, licencié ès lois, et de Renée Chalumeau, baptisé à Angers Saint Pierre, le 7 octobre 1570. Il a été inhumé le 9 mars 1617.
Marié à Nantes Sainte Croix, le 17 mai 1598, à demoiselle Jeanne Fleuriot, fille de noble homme Fleurimont, sieur de la Hillière, maître des Monnaies dans cette ville, et de Marie Bellier, y baptisée à Saint-Vincent le 2 juin 1581, qui lui a survécu et vivait encore en 1643.
Dont au moins 15 enfants, fils et filles, parmi lesquels plusieurs se sont mariés ; nous ignorons leur destinée ultérieure et celle de leur postérité.
La famille Cador était de bonne bourgeoisie angevine, qui ne semble pas avoir été anoblie, car la succession du conseiller a été jugée roturière. (G. Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790)

Enfin, pour ceux qui suivent attentivement ce blog, il s’agit de Chérancé, lieu de vie de Claude Simonin mon ancêtre exécuté le 19 septembre 1609 sur la roue à Angers, pour lequel je tente de retrouver tout ce qui faisait son environnement, dans l’espoir de comprendre un jour ce qui s’est passé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 2 juillet 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belletouche conseiller du roi en sa court de Parlement de Bretagne demeurant Angers paroisse Saint Pierre d’une part,
et René Collet mestayer demeurant au lieu et mestairie de Guinefolle paroisse de Chérancé pays de Craonnoys tant en son nom que pour et au nom et comme soit faisant fort de Jullianne Hattier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir audit sieur lettres de ratiffication et obligation valables dedans un mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc, d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court mesme ledit Collet esdits noms et qualités en en chacun d’eulx seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de Belletouche a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Collet qui a pris et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour savoir ledit lieu appartenances et dépendances de Guinefolle comme il se poursuit et comporte et que ledit preneur a acoustumé d’en jouir

Guinefolle : commune de Chérance. Le pouillé d’Anges de la fin du XVIIIe siècle signale la chapelle de Guinefolle, à la présentation du seigneur dudit lieu et desservie en l’église de Chérancé En est sieur Bernardin Cador, 1605 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 – En rouge, compléments apportés par cet acte)

et outre 20 sols tz de cens ou rente que ledit sieur bailleur a droit d’avoir et prendre sur le moulin du Pont sans y comprendre les droits de ventes et autres droits seigneuriaux qui dépendent dudit lieu que ledit sieur bailleur s’est réservés
pour dudit lieu jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détourner ne démolir aulcun bois marmentaulx et fructaulx par pied branche ou autrement fors ceulx qui ont acoustumés estre coupés qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en coupe et en saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation tant de maisons grange tets loges que autres édifices et pareillement les hayes et fossés et les y rendre à le fun dudit temps
desquelles réparations ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses baulx précédents
et outre de faire par chacun an sur ledit lieu par chacun an sur ledit lieu ès endroits ou besoin sera 12 toises de fossé neuf et relever les vieux et les planter de bons plants d’espines
de payer et acquiter par chacun an par ledit preneur pour le tout les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que peult debvoir ledit lieu et en fournir les acquits audit bailleur en ceste ville à la fin dudit temps
de rendre à la fin dudit temps ledit lieu labourré cultivé et ensepmancé de pareil nombre espèces et quantités de sepmances qu’il a acoustumé d’estre
fera ledit preneur par chacun an les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 façons ordinaires et y fera 12 fosses de provings par chaque quartier d’icelle ès lieux où besoing sera
de planter par chacun an par ledit preneur sur ledit lieu ès endroits commodes le nombre de 12 sauvageaulx de pommiers poiriers et autres arbres fructaux et les ante en bonne matière
et outre de planter 12 chesnots autour des terres dudit lieu et les arserner ? afin qu’ils ne soient endommagés des bestiaux
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur en ceste ville en sa maison la somme de sept vingt dix (150) livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer
et outre de bailler par chacun an en ceste ville un coing de beurre frais, 4 chapons, 6 poulets et 4 livres de bon lin en poupées prest à filer,
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit temps aulcuns foins pailles chaumes ains les laissera sur ledit lieu
quant aux bestiaux qui sont sur ledit lieu ledit preneur pourra enlever comme lui appartenant
ne pourra pareillement ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne ne aller demeurer hors dudit lieu durant le présent bail sans le consentement dudit sieur bailleur
ledit bail tenir et garantir et payer etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdit preneur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Pierre Gandin domestique dudit sieur, et Me Alexandre Benault praticien demeurant à Angers, et Guillaume Guilleu mestayer en la paroisse de Saint Quentin tesmoins
ledit sieur bailleur a confessé avoir esté payé de toutes les fermes dudit lieu de l’année précédente escheues au terme de Nouel dernier passé

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Quittance d’une année de la ferme de Tessecourt, Champteussé 1604

Claude Cormier sieur des Fontelles gérait des biens à ferme, ici Tessecourt.
Voir mon étude des familles Cormier

Champteussé - Collection particulière, reproduction interdite
Champteussé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 mars 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers a esté présent en sa personne hault et puissant messire Charles de Chahannay chevalier sieur de Cheronne mari de haulte et puissante dame Jacqueline du Bueil demeurant au château de Vernée paroisse de Champteussé lequel soubzmis soubz ladite court a confessé avoir eu et receu contant d’honnorable homme Claude Cormier sieur des Fontenelles à ce présent stipulant et acceptant la somme de 600 livres tournois pour une année finie et escheue au jour et feste de Noël dernier passé de la ferme de la terre de Tessecourt et autres choses comprises au bail à ferme fait par ladite du Bueil audit Cormier de laquelle somme de 600 livres tournois ledit estably s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Cormier
à laquelle quittance tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers en sa présence et de Lancelot Baraton escuyer sieur de la Freslonnière demeurant audit Vernée tesmoing

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques Chalopin prend à ferme les Ecorces en Chemazé, 1550

Manifestement René Le Verrier, le propriétaire, est parti vivre ailleurs en cours d’année, car c’est début juin que le bail commence, ce qui est rare car en général on tient compte des moissons.
Il passe chez un notaire le bail à ferme à Jacques Chalopin le 6 juin. Mais ce dernier ne peut pas obtenir la grosse, et pour cause, le notaire est décédé aussitôt l’acte passé. Ce papier étant indispensables, il demande à René Le Verrier de repasser une deuxième fois le bail chez un autre notaire. Les voici donc tous les deux à Angers le 26 juin pour repasser le bail devant Trochon cette fois.
Lorsque je classe mes papiers, je pense souvent aux papiers d’antant, qu’on gardait parfois longtemps et c’est tant mieux pour nous.

Chemazé - Collection particulière, reproduction interdite
Chemazé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 26 juin 1550 en la court royale d’Angers en droit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnellement estably noble homme René Le Verrier sieur des Escorces à présent demeurant au lieu de la Fessardière pays d’Anjou ainsi qu’il dit d’une part
et Missire Jacques Challopin prêtre demeurant au lieu des Escosses (sic) paroisse de Chemazé ainsy qu’il dit d’autre part

les Ecorces, château et domaine, commune de Chemazé : Cassini – Le château, d’aspect tout moderne, a été en effet restauré complètement depuis 25 ans – Une chapelle avait été fondée le 9 aoput 1522 par François Leverrier prêtre. – Seigneurs : François Le Verrier, 1522 – René Le Verrier 1561 † 1567 ; Gilette Le Verrier, sa sœur, dame de la Perrière, femme de Jean Le Coustelier, avait légué avant 1567 une rente à Saint-Just de Château-Gontier – N. de la Sélinaye, gendre du précédent, 1567 ; Charles Le Verrier et Guy Le Verrier d’Ecorces habitent Chemazé en 1580 – Bonaventure Moyson chevalier, époux de Marie L’Enfant, 1677, 1680 – Anselme-François Buscher, 1789, M. Edouard Buscer émigra. Le château est habité par M. Léon de Vaujuan-Langan (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soubzmetant lesdites parties etc confessent c’est à savoir ledit Le Verrier avoir dès le 6 du présent mois baillé audit Challopin à tiltre de ferme les maisons, jardrins, vergers, colombiers, garennes, prés, vignes tant du cloux des Escorces que des Perauldières et aultres choses du lieu de la Broce ainsy que ledit Le Verrier a coustume de tenir et exploiter lesdites choses et ce pendant le temps de 5 ans ainsi qu’il nous est aparu par contrat escript faict et signé desdites parties ledit 6 de ce présent mois lesquelles parties ont recognu et confessé,
et oultre ont dit que de ce auroit esté passé les obligations par maistre Pierre Lepelletier notaire qu’ils ont dit décédé depuis et qu’ils n’ont pu recevoir la minute ou grosse dudit passement, à ceste cause a iceluy Challopin prié ledit Le Verrier qu’il eust à luy en passer derechef autre par devant notaire ce que ledit Le Verrier a bien voulu faire et d’abondand en tant que mestier ests a iceluy Le Verrier bailler et baille audit Challopin stipulant et acceptant lesdites choses à ferme dudit 6 de ce présent mois jusques à cinq ans prochains après ensuivants sans intervalle de temps
pour en jouir par ledit Challopin ainsi que de chose baillée à ferme
et est ce fait pour en payer par ledit preneur audit bailleur pae chacune desdites années la somme de 90 livres tz aux termes des festes de Nouel et St Jean Baptiste par moyctié le premier paiement commenczant à la feste de Nouel prochaiement venant
et à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et de payer les debvoirs qui sont deuz et qui escheront durant ledit temps pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur et a promis ledit preneur bailler pleige audit bailleur dedans la feste de Toussaint prochainement venant qui s’en obligera au paiement …
et à ce tenir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy juement condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit notaire en présence de René Lebreton clerc et Michel Trochon maistre cousturier et aultres tesmoings ad ce requis et appellez

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Résiliation du bail à ferme de la Gravoyère de Pierre Pillegault, 1619

    La vente de la seigneurie de la Gravoyère en 1619 par Marie de Sévigné, héritière des Baraton, est analysée en détails sur mon étude du prieuré de la Gravoyère, page 13 de 87

Ici, je découvre que Pierre Pillegault en était le fermier du temps de Marie de Sévigné, et il est mis à la porte par le nouvel acquéreur, Guy Lailler. En fait, celui-ci demeure sur les lieux et va se passer de fermier, car cet intermédiaire n’est utile que lorsque la terre est éloignée, ou que l’on a vraiement trops de biens pour gérer le tout.
Mais vous allez voir qu’il n’a que quelques mois pour cesser son activité, et une très faible indemnité de licenciement !

    Pierre Pillegault est proche parent de l’une de mes ancêtres, probablement son frère.
    Voir ma page sur Noyant-la-Gravoyère
le château de la Gravoyère
le château de la Gravoyère

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi après midi 26 janvier 1619, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant y demeurant paroisse dudit Noyant d’une part,
et François Pillegault sieur de la Garelière marchand demeurant à Saint-Aubin-du-Pavoil, fermier de la terre et seigneurie de la Gravoyère d’autre part
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui ensuit, c’est à scavoir que en conséquence du contrat d’acquêt présentement fait devant nous par ledit sieur de la Roche des sieur et dame de la Crossonnière comme ils procèdent de ladite terre et seigneurie de la Gravoyère, ledit sieur de la Roche entrera dès à présent en jouissance nonobstant le bail à ferme dudit Pilgault qui demeure nul et résoly, néanmoins pourra iceluy Pilgault relaisser ses bestiaux et ceux de ses sous fermiers sur ladite terre jusques à la saint Jean Baptiste prochaine, et se fournira de fourrages et pasturages pour la nourriture d’iceulx sans que ledit sieur de la Roche puisse prétendre aucune chose à cause de ladite nourriture desdits bestiaux au profit d’iceluy demeurera néanmoins les gresses (engrais) et fumiers sur iceulx
et outre ledit sieur de la Roche entretiendra aux mestayers leurs marchés à moitié mesmes ceulx à sous ferme de la métairie du Boys et closerie de Lorgière aux charges et conditions d’iceulx pour ce qui en reste
comme aussi ledit Pilgault et ses sous fermiers prendront et lèveront à la feste de Saint Jehan Baptiste les bestiaux et à la mesure ensuivant leurs sepmances suivant les baux si aucuns y a finis au rapport desdits métayers et closiers
et pourra iceluy Pilgault faire pescher l’estang au caresme prochain sans qu’il soit tenu y relaisser aucun peuple
aura aussi ledit Pilgault 4 sepées (cépées) des bois taillis lors de la couppe d’iceulx si mieulx ledit sieur de la Roche n’aime plustôt les luy payer au dire de gens à ce cognoissants
empescher contre ledit Pilgault la veufve Beauchesne d’aucune réparation plan d’arbres fossés sauf néanmoins audit sieur de la Roche à faire poursuite contre lesdits mestayers ainsi qu’il verra
sans que aussi ledit Pilgault puisse empescher de fournissement d’aucun papier ne en avoir aucun par devers luy que ung petit pappier censif qu’il rendra audit sieur de la Roche
et outre a ledit Pilgault consenti ces présentes moyennant la somme de 45 livres tz que ledit sieur de la Roche s’est obligé et a promis luy payer dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine

    c’est ce que je présume une indemnité de licenciement ! Enfin, un bien faible dédommagement.

car ainsi les parties ont le tout vouly consenti stipulé et accepté etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit sieur de la Roche à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Mathieu Froger advocat audit Angers en sa présence et encore de Me René Hamelin sieur de Richebourg aussi advocat et Pierre Desmazières praticien audit Angers tesmoins requis et appelée

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Laurent Rollée, avocat au parlement de Bordeaux, venu gérer les affaires de sa mère à Écuillé, 1608

Les Angevins ont essaimé souvent au loin, ici au Parlement de Bordeaux. Le bail à ferme que passe Laurent Rollée pour sa mère est tout bonnement extraordinaire, car non seulement il est pour 9 ans, ce qui est une durée relativement longue, et j’en vois le plus souvent de 5 à 7 ans, mais il est payé par avance en une seule fois au début des 9 années, et le montant semble ridiculement peu élevé, ce qui me laisse supposer que le preneur du bail, Jean Mabille marchand à Angers, est probablement lié au bailleur ? Enfin, cela expliquerait ce prix peu élevé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 11 octobre 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Laurent Rollée docteur ès droits advovat en la cour de parlement de Bordeaulx demeurant à Lausnen en Agenays pays de Gascogne estant de présent en ceste ville tant en son nom privé que comme procureur général d’honorable femme Marguerite Davy sa mère par procuration passée par Viel notaire de la Court d’Escuillé le 8 de ce mois copie desquelles signée Viel est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle d’abondant il promet faire ratiffier ces présenes et obliger solidairement au garantaige et entretien du contenu et bailler au desnommés cy après lettres de ratiffication et obligation vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et interests ces présentes néanmoins d’une part
et sire Jehan Mabille marchand demeurant ès forsbourgs saint Samson les Angers d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court mesmes ledit Rollée esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx le marché à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Rollée esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit Mabille ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochainement venant et qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est le lieu et mestairie du Pont de la Vire paroisse de Champigné

le Pont de la Vire (la Grand et le Petite) : fermes commune de Champigné – En est sieur Jacques Renault 1497, Marguerite Ogier, veuve Jean Chadaigne, 1544 ; Marguerite Davy veuve Rollée, 1608 ; Mme Girault de Mozé, veuve Falloux du Lys, 1753 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

comme il se poursuit et comporte et qu’il appartient en propre et acquist de ladite Davy et qu’en jouist à présent le mestayer sans rien en réserver
à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démollir
abattre ne coupper aucune boys que les esmondables et en saisons convenables
tenir et entretenir et rendre en suffisante réparation
payer les cens rentes et debvoirs anciens acoustumés
entretenir audit mestayer son marché présent pour ce qui en reste
quand au bestail qui peult appartenir à ladite Davy sur ledit lieu le prendra le preneur en achapt et le paira à ladite Davy dans Nouel prochain au dire de gens cognaissans si mieulx elle n’ayme le luy le faire priser pour le rendre à la fin de ladite ferme
et outre est fait ledit bail pour le total desdites 9 années moyennant la somme de 320 livres payée par advance contant par ledit preneur audit bailleur esdits noms qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont l’en quite
et pour l’exécution des présentes ledit bailleur esdits noms a pris cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément ly et sadite mère traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels
et a éleu domicile en la maison de Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat audit Angers pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes …
fait et passé en notre tabler en présence de René Cocu demeurant à Cheaucé sur Sarthe et Pierre Portran clerc demeurant à Angers tesmoins

Pièce jointe (la procuration) : Le 8 septembre 1908 sur le midy, en notre court d’Escuillé endroit par devant nous Julien Viel notaire d’icelle personnellement establye honorable femme Marguerite Davy veuve de défunt Michel Rollée conseiller du roy Angers soubzmetant elle ses hoirs confesse avoir aujourd’huy fait créé constitué establit ordonné et par ces présentes constitue establist et ordonne ses chers et aymez chacuns de Me Laurent Rollée son fils advocat en la cour de parlement à Bordeaulx ses procureurs généraux et certains messagers especiaux en toutes et chacunes ses causes négoces et affaires meues et à mouvoir par davant tous juges o pouissance de susbtituer et eslire domicile et payer les juges ou juge si mestier est et par especial bailler le lieu et mestairie du Pont de la Vire ainsi qu’il se poursuit et comporte situé en la paroisse de Champigné à ladite constituante appartenant de son propre patrimoine affermé à telle personne que bon semblera ou l’un d’eux et à tel prix ainsi que bon leur semblera et autant de temps qu’il leur plaira et outre si bon semble auxdits procureurs ou l’un d’eux engaiger ledit lieu et iceluy vendre o condition de grâce à telle volonté ainsi qu’il plaiera auxdits procureurs et sur ledit lieu affermé un engaigement prendre et recepvoir la somme de 200 livres tz et ladite somme en bailler quittance laquelle ladite constituante a dès à présent pour agréable tout ainsi que si elle mesme y estoit
icelle somme recepvoir et généralement faire et procurer pour icelle constituante tout ce que procureurs duement fondés et constitués peuvent faire promettant la dite constituante avoir agréable ce que ses procureurs auront constitué et négocié
fait et passé au bourg d’Escuillé maison de nous notaire en présence de honneste personne Jehan Tiercé marchand demeurant Angers et Mathurin Fourmy laboureur demeurant à Escuillé tesmoings – ladite constituante et Fourmy ont dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.