Cette base de données, gratuite et indépendante de toute association ou site marchand, s’accroît chaque jour.
Ainsi, on y trouve déjà plusieurs actes concernant Saint-Quentin-les-Anges. Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 janvier 1559 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably chacun de honorable femme Charlotte Lailler femme de sire Pierre Richard marchand et séparée de bien d’avecq luy d’une part et Bastian Cheuvrollier marchand demeurant en la paroisse de Saint Quentin en Craonnais d’aultre part soubzmettant etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché et bail et prinse à ferme pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ladite Laillier a baillé et baille audit tiltre de ferme audit Cheuvrollier qui a prins et prend audit tiltre et non aultrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes entières parfaites et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps et finiront à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes révolues le lieu closerie et appartenances du Petit Moyteau sis et situé en la paroisse dudit Saint Quentin tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en réserver pour jouir desdites choses par ledit preneur audit tiltre de ferme à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu et ses appartenances en bonnes et suffisantes réparations et d’en payer les charges cens rentes et debvoirs et en acquiter ladite bailleresse tant vers les seigneurs des fiefs que tous autres et de rendre lesdites choses en suffisante réparation sans rien démolir coupper ne abaptre desdites choses ains jouir et user du tout et partout comme ung bon père de famille et administrateur doibt et est tenu faire aussi à la charge dudit preneur de poyer et fournir aussi chacune desdites années à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville deux bons chappons au jour et feste de Toussaint, et ung bon coin de beurre d’une livre au jour et feste de Pentecouste etc…
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Je vous emmêne ce jour en un lieu totalement disparu, mais qui était important autrefois. Le bail de 1531, qui suit, donne une idée de l’importance de cette terre, d’une part par l’énumération des métairies, closeries, moulins et fiefs qui en dépendent, situés sur Saint-Aubin-du-Pavoil, mais aussi sur Sainte-Gemmes-d’Andigné, et d’autre part, par le montant de la ferme, et je dois même dire que c’est la première fois que je vois un bail aussi important.
J’ai déjà rencontré l’Isle Baraton à plusieurs reprises car les anciens seigneurs avaient fait des fondations notamment au prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère et au prieuré de la Jaillette.
Ce bail ne donne aucune mention de lieu d’exploitation du fer, tout au moins en date de 1531 !
La disparition de ce lieu s’explique par l’éloignement des seigneurs qui le possèdent, résidant dans l’évêché de Saint-Brieuc. Renée Baraton, l’héritière, l’avait apportée à Christophe de Sévigné, puis s’était remariée à Charles Du Quelenec.
Ici nous assistons à une résilition de bail, suivie d’un nouveau bail énumérant les biens, suivi du réméré de quelques dépendances qui avaient été aliénées par Olivier Baraton o grâce de rémérer.
Non seulement le lieu a disparu, mais l’acte qui suit, long de plus de 22 pages, a l’encre partiellement effacée par une humidité autrefois affrontée. J’ai fait ce que j’ai pu. Certaines noms ont changé, même saint Melaine se voit aujourd’hui changé de sexe ! mais les moulins de Quinquempoix et de Court Pivert, dépendances de l’Isle Baraton, sont bien là en 1531. Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement estably noble homme Jehan de Rosmadec seigneur de Buen (Buhen en Plourhan) évesché de St Brieu au nom et comme soy faisant fort de noble et puissant Charles Le Quenelec seigneur dudit lieu de la Ville Pépin de l’Isle Baraton et de la Granacie et viconte du Fou et de damoiselle Renée Baraton son espouse
Il est écrit « Le Quenelec » mais il s’agit « Du Quelenec vicomte du Faou en Rosnoën » selon l’armorial de Bretagne
tant en leurs noms privez que comme estant iceluy seigneur du Fou tuteur et garde naturel de nobles personnes Joachim et Olive de Sévigné mineurs d’ans enfants de ladite damoiselle et de feu noble et puissant seigneur Christofle de Sévigné son premier mary en son vivant seigneur dudit lieu de Sevigné, de Tréal, et des Rochers d’une part,
et sire Jehan Briend garde de la monnaye d’Angers et Estienne Pichart marchand demeurant à Segré chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part souzmettant lesdits establiz eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy faict accordé et encores par ces présentes font conviennent et accordent entre eulx le marché de ferme et convention qui s’ensuyvent
c’est à savoir que lesdits establiz et chacun d’eulx ont baillé et consenti veullent et consentent par ces présentes que le marché de ferme fait et passé le 16 décembre 1525 (acte ensuite effacé) de Cornal seigneur de la Pasqueraye au nom et comme soy faisant fort de ladite damoiselle Renée Baraton d’une part et ledit Jehan Briend d’autre touchant la ferme des terres de l’Isle Baraton et autres choses contenues audit marché de ferme soit et demeure nul et comme finy du jour 16 décembre 1530 dernier passé et y ont renoncé et renoncent lesdites parties moyennant la somme de 371 livres tz en quoy le dit Sr du Fou et son espouse sont et demeurent tenuz vers ledit Briend tant pour reste des deniers qu’il avoit advancez sur ladite ferme que pour les intéresté que demandoit ledit Briend de ce qu’il disoit la mestayrie de Lesbaupinière est comprinse en ladite ferme et n’en avoir jouy pourtant qu’elle auroit esté vendue auparavant ladite ferme par ledit feu sieur de Sevigné à Nicollas Fayau de Segré et aussi les intérestz que ledit Briend prétendoit demander … et ladite ferme demeurant nulle ainsi que dit lesdits establiz ont fait et accordé font et accordent entre eulx le nouveau marché de ferme tel et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Sr de Buen pour et au nom dudit Sr du Fou et son espouse a baillé par ces présentes auxdits Jehan Briend et Estienne Pichart et chacun d’eulx qui ont prins et accepté audit tiltre par manière de ferme dudit 16 décembre 1630 dernier passé jusques à 14 ans et 14 cueillettes entières et parfaites l’une ensuyvant l’autre sans intervalles les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à scavoir la terre seigneurie et appartenances de l’Isle Baraton tant en fye et seigneurie qu’en domaine avecques les métayries du Hault Pineau, Saint Melayne, la Ruffinaye, la Beuveryie, la Payscière, les closeries de Gillier et de la Gallepiaye, le moullin de Court Pivert, les vignes sises ès cloux de la Hynière de la Gallepiaye des Plantes et de Janneau autrement la Grant Prée et appartenances, sans rien en excepter ne réserver… et chapelles qui en dépendent, la seigneurie de la Cousche B… cens rentes debvoirs et autres appartenancs et déppendances tant en fyé que justice et seigneurie (6 lignes effacées) Item …. de Saint Vincent Item la chastellenie terre et seigneurie de la Granaie tant en fyé que en domaine composée de 2e stangs des boys anciens et taillys le boys des Palluelles la métairie de la Couldre et les terres que tient comme métayer ung nommé Bouilledé, la fyé cens rentes et debvoirs et autres esmoluements de fyé qui en déppendent, avecques toutes les autres appartenances et dépendances réservé ce qui en fut vendu par feu messire Olivier baraton en son vivant seigneur de ladite chastelennie, Item les mestayries de l’Esbaupinière du Boys de la Maritaye et de Cherment, le moullin de Quinquanpoix le pré d’auprès ledit moullin la fruose ? de Sainte Gemmes et les pescheries d’iceluy moullin, 4 rivaulx sis auprès la veufve Jehan Delanoe cellier une pièce de terre de Julien Touzelays et le Boys taillis et messire Pierre Cochin prêtre avec (effacé) 3 septiers (effacé) et 40 solz tz le tout de rente deus sur les lieux du moullin neuf et de la Tarinaye ? sauf et réservé les fruits desdites mestayries de l’Esbaupinière du Boys de la Maritaye et de Chermont dudit moullin de Quinquempoix de ses prescheries d’auprès de ladite puose ? de Sainte Gemmes desdits 4 rivaulx de ladite pièce de terre que tient ledit Touselays dudit boys que tient ledit Cochin, et desdites rentes qui escheront jusques à ce que rescousse doit faicte sur les personnes cy aprèsnommées qui les ont acquises o grace de rémérer qui encore dure pour desdites choses ainsi bailées et prinses à ferme comme dit est jouyr par lesdits preneurs et par chacun d’eulx comme ung bon père de famille pouroit faire et en prendre iceulx preneurs les fruictz et revenus ou autrement desdites choses ainsi qu’ils verront estre à faire et est fait le présent marché de ferme pour en payer par lesdits preneurs par chacun d’eulx pour le tout auxdits bailleurs (3 lignes effacées) la somme de 400 livres tournois pour chacun desdits 14 ans de ferme qui est en somme pour toute ladite ferme la somme de 5 600 livres tz laquelle somme lesdits preneurs et chacun d’eulx ont promis et sont tenuz payer ainsi et par la manière qui s’ensuit c’est à savoir à Guillaume Chauviré escuyer Sr de l’Esperonnière la somme de mil ? livres pour la rescousse racquet et admortissement de 50 livres tournois de rente par hypothèque général autrefois à luy vendue par ladite damoiselle Renée Baraton et les anciens arréraiges escheus de ladite rente payant ladite rescousse lesdits preneurs seront tenuz payer iceulx arréraiges à leurs despens et en rendre quictes et indempnes lesdits bailleurs et chacun d’euls et seront tenuz lesdits preneurs rendre auxdits bailleurs les déclarations de ladite rente avecques lettres de rescousse et admortissement d’icelles dedans la fin du temps dudit présent marché de ferme à Jehan Vivien marchand demeurant à Nantes (3 lignes effacées) etc…
suivent 14 autres pages
ledit sieur du Buen pour lesdits sieur et dame du Fou a prorogé juridiction et quant à ce … auquel marché de ferme et tout ce que dessus tenir et lesdites choses ainsi baillées à ferme garantir par lesdits sieur et dame du Fou audits preneurs leurs hoirs etc…
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Remarquez la signagure de Jean de Rosmadec, fort différente de celle des nobles en Anjou
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Gillette de Champagné, fille de Gohier de Champagné et Catherine de la Marzelière, avait épousé François L’ENFANT écuyer seigneur de Louzil le 26 octobre 1550. Ils moururent l’un et l’autre avant le 3 septembre 1558, jour auquel Jean Du Boisjourdan, écuyer, seigneur dudit lieu, se disait tuteur et ayant la garde-noble de leurs enfants.
Voyez à la fin de mon billet ce que devint l’un de leurs enfants !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 5 juing 1559 en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de noble homme Jehan Du Boisjourdan seigneur dudit lieu à présent demeurant en la paroisse monsieur saint Germain en saint Lau en ceste ville d’Angers tant en son nom que comme curateur et au nom et soy faisant fort de noble homme François d’Amour seigneur de Chateauceau son cocurateur désigné par justice aux enfants mineurs de deffunctz nobles personnes François Lenfant et demoiselle Gillette de Champaigné Sr et dame de Louzil en leur vivant ar auquel Damour ledit Du Boisjourdan promet faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à Jehan Goujon marchand à ce présent stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérestz despends ces présentes néanmoins demeurent d’une part,
et ledit Jehan Goujon demeurant en la paroisse de Bouchemaine au bourg dudit lieu, aussi tant en son nom que pour et au nom stipulant et soy faisant fort de Anne Rabineau sa femme absente et chacun d’eux seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir pareillement ces présentes agréables et la faire obliger au payement et entretenement du contenu en ces présentes et en bailler et fournir pareillement lettres de ratiffication bonnes et vallables audit Du Boisjourdan et Damour ou à l’un d’eux dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurent d’aultre part, soubzmettant lesdites parties chacunes d’elles ledit Du Boisjourdan esdits noms et ledit Goujon esdits noms et qualitez cy dessus et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse à ferme pactions et conventions touchant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Du Boisjourdan esdits noms a baillé et baille audit Goujon qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de la Toussaint prochainement venant jusques à 7 années et cueillettes lors prochaines entières et consécutives l’une suivant l’autre et finiront à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes révolues c’est à savoir ledit lieu terre domaine et seigneurie de Louzil avecques la closerie de la court dudit lieu et leurs appartenances et dépendances tant maisons que terres et autres choses qui en sont dépendant ainsi que ledit lieu terre domaine et seigneurie et closerie de la Court se poursuivant et comportent avecques les garennes moullin à vent vignes terres labourables prez bois pastures estangs et tous autres droicts seigneuriaux estants dépendants desdits choses sans aulcune chose en excepter rétenir ne réserver – Item baille ledit bailleur esdits noms comme dessus audit preneur auxdits noms et audit tiltre de ferme les deux lieux et mestairies l’une appellée Malnoysine et l’aultre le grand Rondain situées paroisse dudit Bouchemaine … (encore 10 pages… pour ceux que cela concernera un jour...)
Louzil, commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes – En était sieur en 1574 n. h. Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom de capitaine Louzil, quiu tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mail au paouvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Quelle époque ! en voici encore un !
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Aujourd’hui, l’acte illustre le sort réservé aux nobles puînés.
En droit coutumier angevin, les puînés se partagent la tierce partie, mais seulement en viager. A leur décès, ces biens reviennent à la branche aînée, et seuls leurs acquets sont transmissibles à leurs héritiers directs.
Anceau, époux de Louise Reverdy, a partagé cette tierce partie au moins avec Louis, Joachim et Jeanne, ce qui faisait à chacun le 1/4 du 1/3 donc chacun 1/12, et ce seulement en viager ! Voici sa fratrie :
Ambrois de CHAZÉ x Mathurine HATON
1-Mandé de CHAZÉ x Louise de CHAMPAGNÉ
2-Louis de CHAZÉ † après 1564
3-Anceau de CHAZÉ † après juillet 1575 x Louise REVERDY
4-Joachim de CHAZÉ † avant 1564 Prêtre
5-Jeanne de CHAZÉ †avant 1564 Ses biens sont partagés en 1564 aux 2/3 pour Perrine de Chazé épouse de René Pelaud, et le tiers restant entre Louis et Anceau de Chazé (AD49 1E86 titres de la Bataille relevant du Bois-Bernier, f°28)Voir mon étude en cours sur la famille de Chazé dont je descends
La seigneurie du Bois-Bernier n’étant pas très grande, c’était donc peu de biens en réalité dont les puînés jouissaient leur vie durant, tout juste quelques terres labourables … et ici, Anceau est locataire d’une chambre de maison ! Le loyer est si peu élevé qu’on a une idée des maigres revenus ! Même pas une maison entière !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 parchemin – Voici la retranscription : Le 11 août 1568 en notre court de Pouancé endroit personnellement establie Margarite Marconnault femme séparée de biens d’avecques Martin Lepelletier son mary ledit Martin Lepelletier non présent, lequel a autorisé ladite Marconnault sa femme par devant nous quant à ce, demeurans au lieu du Boyvillain paroisse de Nouellet, soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cedé etc et encores vend quicte etc perpétuellement par héritaige à messire Jehan Gohier prêtre demeurant au lieu de la Pannetyère paroisse de Nouellet qui prend et achapte pour luy la somme de douze deniers tournois de rente annuelle perpétuelle quelle somme noble homme Anceau de Chazé Sr de la Bataille doibt et est tenu payer par chacuns ans au terme d’Angevyne à ladite Marconault pour raison de la tierce partie par indivis d’une chambre de maison sise au bourg de Nouellet laquelle ladite Marconault auroyt ce jourd’huy audit tiltre de rente annuelle audit de Chazé ainsy que appert par le bail de rente fait entre eulx passé par nous notaire soubz signé transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois payée et comptée en notre présence par ledit achapteur à ladite venderesse dont elle s’en est tenue pour comptant et en a quicté et quite etc dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict etc garantir etc obligent etc renonczant etc ladite venderesse au droit velleyen etc foy jugement condempnation etc fait au bourg de Combrée ès présence de Jehan Lepelletier fils de ladite venderesse, François Boullay demeurant en la paroisse de Nouellet et Jullien Landays cordonnier demeurant au bourg de Combrée tesmoins
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Signé : Lepelletier (Jean, le fils de Marguerite Marconnault vendeuse), Gohier (le prêtre acheteur), et Chevalier le notaire de Combrée, qui m’a tout l’air d’être dans mon ascendance, et il faudra que je regarde cela de plus près.
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Je pense que ce bail est un bail de complaisance, car il est passé le même jour que la vente a condition de grâce, et que l’acheteur baille au vendeur la closerie ainsi vendue l’heure précédente. Et le prix de cette ferme est très peu élevé. On pourrait supposer qu’il existe un lien quelconque entre Pierre Lemarié et Etiennette Perier.
La vente était déjà retranscrite sur ce site.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 3 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably honorable homme Me Pierre Lemarié advocat à Angers Sr de la Monaie demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part et Estiennette Perier veufve de deffunct Vincent Hiron demeurante au bourg du Louroux-Besconnois d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à ferme tel et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lemarié a ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 2 années à commencer du jour d’huy et finies à pareil jour lesdites deux années finies et révolues à ladite Perier qui prend pour elle etc audit tiltre et non autrement le lieu et closerie de la Bezinière situé en ladite paroisse du Louroulx comme il se poursuit et comporte sans rien en réserver et comme ladite Perier l’a ce jourd’huy vendu audit Lemarié par contrat a grâce passé par devant nous notaire à la charge de ladite Perier de jouir desdites choses comme ung bon père de famille payer les cens rentes et devoirs deuz à raison desdites choses et les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et est fait le présent marché de ferme pour en payer et bailler par ladite Perier audit Lemarié en sa maison en ceste ville d’Angers la somme de 4 escuz 10 sols évalués à 12 livres 10 sols tz par chacun an
c’est une somme très peu élevée, que je suppose de complaisance
le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain auquel marché et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent respectivement etc mesmes les biens de ladite Perier etc et par default etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Lemarié en présence de Me Daniel Derennes licencié ès droitz advocat Angers et noble homme Mathurin de Goheau Sr de la Brossardière tesmoins
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En 1576, Claude Du Buat, frère de Renée, épouse depuis environ début 1575 de René Pelaud, vit encore à Barillé. Avec lui s’éteindra en 1581 la branche aînée des Du Buat, du moins c’est ainsi que l’on s’exprime en généalogie, comptant les femmes pour du beurre puisqu’elles ne transmettent pas le patronyme !
Même si Claude est le frère cadet de Renée, comme semble l’indiquer la généalogie publiée par l’abbé Charles, il est l’héritier principal car une fille aînée n’est pas héritière principale si un garçon vient après elle. Ce frère cadet passe avant elle dans le partage noble, devenant l’héritier principal. Et une fille n’est l’héritière principale que s’il n’y a que des filles.
Donc, lorsque l’abbé Charles, dans la généalogie qui suit, donne Renée DU Buat dame de Barillé, il faut comprendre qu’elle héritd de Barillé de son frère en 1581, et que Barillé fut immédiatement l’objet de saisies… Il est donc un peu exagéré de la qualifier de dame de Barillé…
Guillaume DU BUAT Sr de Barillé, de Chantelou, de Rochereul (Bazouges, 53), et de Grugé (Niafle, 53) † avant 1575 Il tua en duel Bertrand Guérif à Livré (53) en 1535.
x 15 novembre 1549 Jeanne de ROMILLÉ Fille de Georges de Romillé Sr de la Chesmelière (Désertines, 53), d’Ardennes et de Pont-Glou, et de Renée de Montecler
1-Renée DU BUAT dame de Barillé et de Gastines x vers 1575 René PELAULT Sr du Bois-Bernier (Noëllet, 49)
2-Philipinne DU BUAT dame de Chantelou x Jacques DE MONDAMER
3-Claude DU BUAT Sr de Barillé et de Chantelou, « qui prit le parti pour les protestants » écrit l’abbé Angot † 1581 sans postérité
De son côté Pelaud est sieur du Bois-Bernier, mais nous allons voir qu’il vient de vendre, très exactement le 6 juillet 1576 l’une des rares métairies qui constituaient la terre du Bois-Bernier : la Gasnerie. Il ne possède donc plus la totalité du Bois-Bernier dès 1576, et nous avons vu ici qu’il vend ensuite une autre partie à son gendre… etc… Je le soupçonne d’être tout à fait incompétent en matière de gestion de ses biens…
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 Grudé notaire – Voici la retranscription exacte : Le 6 juiillet 1576 en la court du roy notre syre Angers et monseigneur duc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably noble homme Claude Du Buat Sr de Barillé et y demeurant paroisse de Ballots d’une part
Claude Du Buat est le beau-frère de René Pelaud
et noble homme René Pellault Sr du Boys Bernier et y demeurant paroisse de Noueslet d’autre part soubzmettant respectivement
confessent etc c’est à savoir ledit Du Buat avoir baillé et par ces présentes baille audit Pellault à ce présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 4 années en suivant et finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues le lieu et métayrie de la Gasnerye avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit Du Buat l’a ce jourd’huy et auparavant ces présentes acquise dudit Pellault
l’acte dit clairement que la Gasnerie vient d’être vendue le jour même par René Pelaud à son beau-frère, Claude Du Buat, qui en retour le met fermier de la métairie vendue.
tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de sa femme pour dudit lieu et mestayrie de la Gasnerye en jouir et user ledit Pellault audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille à la charge dudit Pellault de payer les cens rentes devoirs dues pour raison desdites choses et en acquiter ledit Du Buat et de rendre ledit lieu en bonne et suffisante réparation à la fin de ladite ferme et est fait le présent bail pour en payer par ledit Pellault ses hoirs oultre les charges susdites la somme de huit vingt six livres 13 sols 4 deniers par chacun an à la fin de chacune desdites années premier paiement commenczant du jourd’huy en ung an prochainement venant et à continuer … la somme est curieuse car elle est toujours arrondie, et je ne vois jamais de sols ni de deniers dans le prix d’une ferme. Néanmoins, elle s’élève à 166 livres 13 sols 4 deniers, ce qui n’est pas un bail de complaisance, en ce sens que c’est le cours réel d’un bail à ferme, et même d’une belle ferme. Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
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