Michel Beaumont et Jacquine Perrault acquièrent une petite maison, Le Lion d’Angers 1647

cet acte est passé le même jour que celui que je vous ai mis ici hier, et avec les mêmes personnes, mais diffère totalement car la maison est bien une autre maison, plus petite, et montre que Bonneau, le vendeur, a en fait des dettes.

center>J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 novembre 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme François Bonneau le jeune marchand demeurant au dit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Michel Beaumond laboureur et à Jacquine Perrault sa femme demeurant en la paroissse de Monstreul sur Maisne à ce présents stipulants pour eux etc
le contrat et héritages fait par ledit Bonneau de Me Ollivier Perrault prêtre passé par Levannier notaire de st Laurent des Mortiers le 7 janvier 1640 sans desdites choses dudit contrat en rien retenir ne réserver
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance à la charge de paier les cens rentes seigneuriaux et féodaux laiz et autres charges et du tout en acquiter ledit Bonneau à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant la somme de 73 livres tz sur quelle somme a esté desduit par lesdites partyes la somme de 58 livres tz 6 soulz 8 deniers que ledit Bonneau debvoir auxdits acquéreurs pour les fermes de partye des héritages de ladite Perrault du passé et dont ils ont présentement compté jusques à Toussaint
et le surplus montant 15 livres lesdits acquéreurs establis et deument soubmis soubz ladite cour ont icelle somme promis et s’obligent paier audit Bonneau ou etc dedans Noel prochain venant à peine etc
dont et à ladite cession et vendition tenir etc obligent etc lesdits acquéreurs au paiement de ladite somme de 15 livres tz leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents honneste homme Claude Delahaye marchand et Me Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité tesmoings
lesdits acquéreurs ont dit ne savoir signer

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Olivier Perrault engage une maison, Le Lion d’Angers 1647

et le tout se passe manifestement en famille et fait suite à des partages.
Je suppose que la maison est assez belle car le prix de 700 livres à l’époque pour une maison est un prix élevé.

center>J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Ollivier Perrault prêtre demeurant à Beauregard paroisse de Chambellé lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc promet garantir de tous troubles ou empeschements quelconques
à Michel Beaumond laboureur et à Jacquine Perrault sa femme demeurant au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne à ce présents stipulants eux leurs hoirs etc
savoir est une maison couverte d’ardoise composée d’une chambre bouticque et entichambre (sic pour le « e ») par bas avec une chambre et superfice par hault située sur la grand rue Lyonnaise dudit Lyon joignant d’un costé la maison de denys Guyot d’autre costé la maison et apentiz de Mathurin Lebouvier mareschal aboutté d’un bout ladite Grand Rue et d’autre bout le jardin de deffunt Jehan Leroyer
Item 4 boisselées de terre ou environ situé en une pièce appellée Pierre Blanche joignant d’un costé la terre du lieu de la Seaucallerie ? d’autre costé la terre de la veufve Me Jehan Boumyer aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon au moullin de Chauvon et d’autre bout la terre du lieu de Beaumont,
Item ung jardin clos à part contenant 9 hommées ou environ joignant d’un costé la terre du Prieuré dudit Lyon d’autre costé la terre de François Biraceau (sic, sans doute pour « Brianceau ») aboutté d’un bout la terre de la cure dudit Lyon et d’autre bout la terre de Nicollas Cocquereau
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire et comme le tout est escheu et advenu audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère et comme il est propriétaire par les partages faits entre ledit vendeur et ses frères et soeurs passés par Me Estienne Sigoigne notaire de ceste cour
tenues lesdites choses des fiefs et seigneuries que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance à la charge de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 700 livres tz sur laquelle lesdits acquéreurs deument soubzmis establys et obligés soubz ladite cour avec les submissions obligatoires et renonciations à ce requises sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont promis et s’obligent paier et bailler à honneste homme François Bonneau le jeune marchand demeurant audit Lyon la somme de 420 livres tz tant pour le principal vin de marché et autres frais du contrat a condition de grâce desdites choses passé par nous notaire le 24 novembre 1642 dedans 4 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc
et outre demeurent lesdits acquéreurs tenuz paier en l’acquit dudit vendeur la somme de 40 livres tz à René Perrault frère dudit vendeur qu’il luy doibt de retour de partage fait entre eux
et encore a esté desduit sur ladite somme par ledit vendeur auxdits acquéreurs pareille somme de 40 livres tz qu’il doibt auxdits acquéreurs par lesdits partages le tout revenant ensemble à la somme de 500 livres et le surplus montant la somme de 200 livres tz lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus et obligés sicelle somme paier audit vendeur ou etc d’huy en 7 ans prochainement venant à peine etc et jusques auquel jour lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus en paier par chacun an la rente audit vendeur à raison du denier vingt le premier terme et paiement commensent (sic) d’huy en ung an et à continuer etc
et ou ledit vendeur ne feroit rescousse desdites choses et grasse (sic) du présent contrat escheu seront lesdits vendeurs (ici, le notaire fait manifestement un lapsus, car à mon sens on ne peut que comprendre « acquéreurs ») tenuz de payer ladite somme de 200 livres à la fin d’icelle audit vendeur
o condition de ladite grasse (sic) accordée entre les dites parties de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses par ledit vendeur d’huy en 7 ans prochainement venant et paiant et refondant par ledit vendeur ou etc auxdits acquéreurs ou etc ladite somme de 200 livres tz si lesdits acquéreurs la paie audit vendeur dedans ledit temps avec les loyaulx cousts frais et mises et abondances du prix dudit contrat
et a esté à ce présent ledit Boneau le jeune marchand demeurant audit Lyon, lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour confesse avoir présentement eu prins et receu desdits Beaumond et sa femme ladite somme de 420 livres tz pour le principal et loyaux cousts frais et mises du contrat à condition de grace desdites choses passé par nous le 24 novembre 1642 de laquelle somme ledit Bonneau s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte lesdits Beaumond et sa femme et ledit Perrault vendeur leurs hoirs etc
et au moyen duquel paiement lesdites choses sont et demeurent deuement bien rescoussés et rémérées au profit dedits Beaumont et Perrault leurs hoirs etc
et demeurent lesdits Beaumond et sa femme subrogés au droit d’hypothèque du contrat dudit Bonneau du consenteent desdites parties
dont et audit contrat et quittance et rescousse tenir et garantir par ledit vendeur luy etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Claude Delahaye marchand oste de l’Ours et de Me Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité tesmoings
lesdits Beaumond et sa femme ont dit ne savoir signer
en vin de marché paié content par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres tz dont ledit vendeur s’est tenu à content et en a quitté lesdits acquéreurs leurs hoirs etc
auxquels ledit Bonneau a baillé et délivré la grosse dudit contrat qu’ils ont prinse et receue et en ont quitté ledit Bonneau luy etc et encore demeurent lesdites acquéreurs tenus paier les vacations dudit Sigoigne qui a fait lesdits partages et en acquitter ledit Bonneau

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Pierre Loiseau engage une maison près le Marchix, Le Lion d’Angers 1622

mais cet engagement n’est pas banal.
En effet, l’acquéreur est Robert Bellier son gendre, et ceci dit encore un BELLIER, et je m’y perds dans tous les BELLIER.
Et mieux, son gendre ne lui verse comptant que 20 livres sur les 260 livres du prix de la maison.
Pire, la durée de l’engagement est de 9 ans, ce qui est rare.
Et encore pire, le vendeur, qui est dont Pierre Loiseau, a ici accepté une clause de non revente à un tiers, ce que je n’avais jamais rencontré auparavant, et j’ai même mis ici sur ce blog des cas de cession d’un bien engagé.

Il y a eu à Nantes un lieu dit le Marchix, dont le nom diffère bien de Marché par l’orthographe. C’est la première fois que je rencontre celui du Lion d’Angers mais j’ignore où il était situé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1623 avant midy devant nous Jean Thibault notaire en la chastellenye du Lion d’Angers

    Ne cherchez surtout pas ce notaire, car cet acte est classé à René Billard

fut présent en personne Pierre Loyseau marchand demeurant au lieu des Hauderays paroisse de Pruillé lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et promet garantir etc
à Robert Belier son gendre demeurant audit Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et Françoise Loiseau sa femme leurs hoirs etc
scavoir est une maison et appartenances d’icelle couverte d’ardoise en laquelle ledit achepteur fait sa demeure sise au Marchis dudit Lion d’Angers avecques ung grand jardin estant au derrière d’icelle comme il se poursuit et comporte joignant ladite maison et jardin d’ung costé les jardins dépendant du prieuré dudit Lion d’Angers d’autre costé la maison et jardin qui fut à deffunt Mathurin Niort aboutté d’ung bout ledit Marchis d’autre bout la ripvière d’Oudon
Item ung autre petit jardin clos à part contenant une hommée ou environ près le logis et puits Chatton qui en dépend joignant d’ung costé le chemin tendant dudit Marchis en la rue de Cormeau d’autre costé les jardrins dudit prieuré du Lion d’Angers aboutté d’ung bout le jardrin de René Grollier pintier d’autre bout ladite maison cy dessus ledit pintier entre deux et le chemin commun à aller dudit Marchis auxdits jardrins dudit prieuré
comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit vendeur les a cy davant acquises avecques d’autres choses portées par son contrat de Jullien Jardrin demeurant audit Lion d’Angers sans de ladite maison et jardrins susdits rien retenir fors qu’il tiendra le bail du petit jardin fait par ledit vendeur à Michel Ledoit ? pour le temps qui reste à eschoir
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dudit Lion d’Angers aux charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses peuvent debvoir que ledit acquéreur poyera et acquittera à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deubs tant du passé que pour l’advenir
ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 260 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollé et poyé contant audit vendeur la somme de 20 livres et le surplus de laquelle montant 240 livres tz ledit acquéreur pour ce estably et soubzmis soubz ladite cour a promis est et demeure tenu poyer audit vendeur toutefois et quantes et à ses frais prières et requestes ce que ledit vendeur ne pourra néantmoings poursuivre ledit poyement dudit acquéreur que au préalable ne mectre ladite somme en l’acquest d’héritaige ce que faisant sera tenu advertir ledit acquéreur trois sepmaines davant pour luy dournit ladite somme de 240 livres prix dudit contrat sinon à deffaut de poyement de ladite somme ledit temps passé ledit vendeur rentrera es mesmes droits comme auparavant nonobstant ces présentes sans dommages et intérests
et jusques au jour dudit poyement tenu ledit acquéreur poyer audit vendeur l’intérest de ladite somme de 240 livres à raison du denier vingt
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de recourser et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 9 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit acquéreur le sort principal dudit contrat par ung seul et entier poyement avecques les loyalles habondances
pendant ledit temps de laquelle grasse (sic) ledit vendeur ne pourra vendre ni alliéner lesdites choses que dessus vendues à autres que audit acquéreur
le tout sans que ces présentes puissent préjudicier à autres affaires que lesdites partyes ont les ungs aux autres qui ne sont comprinses
à laquelle vendition cession obligation promesse de garantage et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit acquéreur au poyement de ladite somme de 240 livres tz ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche en la présence de Me René Ledaix ? prêtre et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye tous paroissiens dudit Lion d’Angers tesmoings
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
en vin de marché la somme de 6 livres tz poyée contant par ledit acquéreur audit vendeur dont il l’a quitté

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Pierre Chaillou acquiert une maison rue de l’Ecorcherie, Angers 1548

en payant une partie avec 6 pipes de vin de Rablay, du bon vin ! qui a été goûté par les vendeurs de la maison avant de l’accepter pour le paiement.
Je suppose que les vendeurs de la maison ont en fait un acquéreur à un bon prix pour ce vin, car en fait ils comptent rémérer la maison avant Noël !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 6 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de Pierre Favreau marchand maistre boucher et Martine Garnier femme dudit Favreau de sondit mary auctorizée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers, et Pierre Garnier marchand cordonnier demeurant en la paroisse de saint Pierre de Rablay soubmectant lesdites parties respectivement ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant à tousjourmais perpétuellement par héritage
à Pierre Chaillou maistre serviteur boucher demeurant en ceste dite ville, lequel à ce présent a achapté et achapte tant pour luy que pour luy que ses hoirs etc
une maison couverte d’ardoise sise en la rue de Lescorchère de ceste ville d’Angers auxdits Favreau et sadite femme appartenant joignant d’un cousté la maison et jardrins de deffunt Me Guy Bonson que de présent tient Me Michel Congnert d’aultre cousté la rue tendant de ladite rue de Lescorchèrie en la rue de la Croix Blanche aboutant d’un bout ladite maison dudit Congnert cy davant nommé d’aultre bout par le davent ladite rue de Lescorcherie et tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte tant haulte que bas en long et en large que que lesdits Favreau et sadite femme tiennent à présent lesdites choses et en ont joui et jouissent,
ou fief de messieurs de saint Martin d’Angers … à la somme de 8 sols 10 deniers tournois pour tous debvoirs et charges
transportans quictans etc et est faite ceste présente vendition cession quitance et transport pour le prix et somme de 140 livres tournois sur laquelle ledit Chaillou a baillé et payé auxdits vendeurs la somme de 54 livres en 9 pippes de ving blanc à 6 livres chacune pippe que lesdits vendeurs ont veues goustées et testées au lieu de Rablay en la maison de Estienne Chaillou frère dudit achacteur ainsi qu’ils ont congneu et confessé, et tiennent ledit nombre de 9 pippes de vin pour eues et receues et ont ledit vin pour agréable ainsi qu’ils ont congneu et confessé et s’en tiennent à contant
et le reste de ladite somme montant 86 livres tz ledit Chaillou l’a baillé et payé présentement contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue et d’icelle se sont tenus à contant et en ont quicté et quitent ledit Chaillou ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit Chaillou achapteur auxdits vendeurs et par eux retenue de rescourcet et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Nouel prochainement evnant en rendant et poyant ledit sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delais et transport choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses cy dessus ainsi vendues et transportées comme dit est garantir par lesditsvendeurs audit achapteur ses hoirs etc dommages amandes etc et au garantissement effet et contenu de cesdites présentes ont obligé et obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité à peine non eue non receue et aussi ladite femme comme dessus au droit velleyen et à l’espitre divi adriani et à tous autres droits etc elle de ce par nous deuement acertaine foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste dite ville d’Angers en présence de René Soret et Jacques Doisseau marchands demeurant en ladite ville tesmoings

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Jean Bellier prend à rente une maison en ruine, à charge de faire dire une messe à perpétuité pour Françoise de Montbourcher, Andigné 1623

qui demeure avec Anne de Franquetot son époux au Bois de la Cour, qui est l’ancien nom de Saint Hénis

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Lorsqu’on voulait faire dire une messe à perpétuité on faisait plus généralement une fondation par donation à l’église, et non à un particulier comme ici le cas. Donc, en ce sens, l’acte est assez original.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1623 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmiz soubz ladite cour chacun de haulte et puissante dame Françoise de Montbourcher dame dudit lieu espouse de Messire Anne de Franquetot chevalier de l’ordre du roy seigneur du Bois de la Cour autorisée à la poursuite de ses droits demeurante au Boys de la Cour paroisse d’Andigné d’une part
et Jehan Bellier laboureur demeurant au Chastellier dite paroisse du Lyon d’autre
lesquels confessent avoir fait la baillée et prinse à rente telle que s’ensuit
c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille par ces présentes audit Bellier présent stipullant etc
ung bout d’applassement de maison en ruisne fors les murailles sis et situé au lieu du Chastellier avec les issues qui en dépendent au droit d’icelle jusques à 10 pieds de large au devant joignant ledit aplassement de maison d’un costé ledit erreau d’autre costé la terre dudit lieu et de Jehan Erquais d’un bout l’applassement de la maison de Pierre Dersoir et d’autre bout lesdites issues dudit lieu du Chastellier et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte
tenu du fief du Lyon
et est ce fait à la charge audit Bellier de faire dire chacuns ans au jour et feste de Sainte Anne une messe à basse voix en l’église dudit Lyon pour la santé et prospérité de monsieur de madite dame et après leur décès pour le repos de leur asme
sans que ledit preneur puisse empescher les passages sur lesdits erraulx à madite dame à cause de sondit lieu et autres qui y ont droit lequel aura aussy passage pour y aller par sur l’estraige et issue dudit lieu du Chastellier à la charge de fermer les passages sans rien incommoder
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord etc obligent etc et ledit preneur aux charges susdites etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait en présence de Symon de Gousse escuyer sieur de Monternault demeurant au Boys de la Cour et Jean Guez demeurant au moulin de la Chapelle tesmoings
lesdits Bellier et Guez ont dit ne savoir signer

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Julienne Simon veuve de Jean Bouvet vend 1/64e de Peuvignon, Montreuil sur Maine 1636

et fait la paix avec lui sur la plainte qu’il avait déposée contre elle pour avoir bâti un appentis contre sa maison. En fait, j’ai eu le sentiment que comme dans l’acte que j’ai mis tout à l’heure sur ce blog, elle lache du lest pour avoir un accord, et ce lest serait selon moi cette vente car en compensation elle peu garder son appentis et clore un peu autour.

J’aime bien quand les femmes sont en affaire, mais quand ce sont des épouses ou veuves de métayers comme ici, je suis en admiration, car on pourrait penser que ces métayères ne savaient pas gérer leurs affaires puisqu’elles ne savaient ni lire ni écrire. Il n’en est rien, et je me réjouis chaque fois que je rencontre l’une de mes ancêtres en affaire, car Julienne Simon est ma grand’m_re par les Bouvet.

    Voir mes BOUVET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1636, par devant nous Simon Godes et René Billard notaires du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Julienne Simon veufve feu Jean Bouvet demeurante au lieu de la Pestonnière paroisse de Monstreul sur Maisne d’une part,
et honorable Jean Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant en la ville du Lyon d’Angers d’autre part
lesquels confessent avoir fait le contrat accord et conventions que s’ensuivent c’est à savoir que ladite Simon a vendu et par ces présentes vend audit Leroyer à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy
la quarte partie par indivis en une seiziesme partie du lieu et mestairie de Peuvignon

    ce qui fait 1/64ème de la métairie !
    Et partant il serait intéressant de pouvoir comprendre qui étaient les autres propriétaires par partages !

tout ainsi que ladite quarte partie du dit seiziesme se poursuit et comporte sans aucune réservation en faite et comme appartient à ladite venderesse par contrat de vendition fait par ledit deffunt Bouvet de Ollivier Savary passé par deffunt René Aubry vivant notaire de Chambellay le (blanc) sans aucune réservation en faire
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie du Bois Hinebaud à la charge de payer par ledit acquéreur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 30 livres tz

    ce qui met la métairie à 1 920 livres !

laquelle somme ledit Leroyer a présentement baillée sollvée et paiée manuellement contant à ladite Simon qui a icelle somme eue prinse et receue en escuz d’or et autre monnoye ayant cours au poids et prix de l’ordonnance et s’en est tenue et tient à contant et bien paiée et en a quitté et quitte ledit Leroyer luy etc
et a ladite Simon recogneu et confessé n’avoir aucuns bestiaux ny sepmances sur ladite mestairie de Peuvignon et qu’ils appartiennent audit Leroyer pour le tout
et par ces mesmes présentes et en faveur du contenu cy dessus lesdits Leroyer et Simon ont transigé et accordé du procès pendant entre eux par devant messieurs tenant le siège présidial Angers pour raison de la complainte faite par ledit Leroyer à l’encontre de ladite Simon à cause d’un appentiz qu’elle auroit fait bastir et construire depuis un an contre le pignon où est la cheminée de sa maison située audit lieu de Peuvignon et autres demandes par raison des issues pour et auquel procès obvier paix et amour nourrir entre eux par l’advis de leurs conseils et amis a esté par entre eux convenu et accordé que ledit appentiz demeurera en son plein et entier effet comme il a esté fait construire et bastir par ladite Simon et encores qu’elle aura pour son droit et issues qu’elle peult prétendre audit lieu de Peuvignon des issues au droit devant sa maison et grange située audit lieu de Peuvignon à prendre vis à vis de la jointure et muraille d’entre la maison de ladite Simon et la maison de la closerie dudit Leroyer à aller au droit fil et contr ele chemin tendant dudit Peuvignon au Lyon d’Angers et au bis de Montbourcher et à prendre au long dudit chemin jusques au lieu qui a esté marqué pour planter une borne proche un pommier qui est à distance de 6 à 7 pieds et à commencer la closture que ladite Simon a fait par devant de sa maison en en rendre ladite borne proche ledit pommier au droit fil à une autre borne qui sera plantée au droit la séparation d’entre l’estable aux bestiaux qui est auxdits Leroyer et Simon proche les jardins dudit lieu de Peuvignon 5 pieds de distance de ladite muraille en ladite issue sans que l’une desdites partyes puissent clore sa part desdites issues ny aussi entreprendre relever sur l’autre
et encore comme a été accordé entre lesdites partyes qu’il sera fait un puiz soubz ledit pommier dont en sera payé pour la fasson les deux tiers par ledit Leroyer et l’autre tiers par ladite Simon le plus promptement que faire se pourra
et au moyen des présentes sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès ne ladite instance de complainte sans despens dommages et intérests de part et d’autre et mesme demeure l’instance pendante entre ledit Leroyer et Jalmain closier audit lieu nulle et hors de cour et procès et sans autres demandes despens dommages et intérests de part et d’autre
et néantmoings est accordé entre lesdites parties que ladite Simon pourra clore avec une haye l’issue qui est au derrière de sadite maison à rendre au droit fil depuis la cornière du pignon de la maison de ladite Simon ou est la cheminée jusques à la proche cornière de l’estable aux bestiaux de ladite Simon
dont et auquel contrat accord convention et tout ce que dessus a esté par lesdites partyes de part et d’autre voulu stipullé consenty accordé et accepté à ce tenir etc garantir par ladite Simon audit Leroyer les choses cy dessus vendues elle etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous Billard présents vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreuil y demeurant et noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy Angers et y demeurant tesmoings
ladite Simon a dit ne savoir signer