Cession d’une rente de blé due à Gabriel de Brenezay, Gennes près Cunault 1520

en fait, il s’agit d’un engagement car il y a une condition de grâce, et on voit que même les rentes pouvaient être engagées. Celle-ci l’est brièvement, ce qui tend à montrer que Gabriel de Brenezay avait un besoin urgent de la somme en liquide.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1519 (avant Pasques donc le 28 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably noble homme Gabriel de Brenezay sieur de Merderon en la paroisse de Genes près Notre Dame de Cunault ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérable et discrete personne maistre Jehan Hector licencié ès droits chantre et chanoine de l’église d’Angers et doyen de l’église collégiale monsieur saint Jehan Baptiste dudit Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
le nombre de 9 septiers de blé froment mesure de Brissac bon blé sec pur nouvel et marchand de dernier boisseau de chacun septier comble, de rente annuelle et perpétuelle requérable que ledit vendeur a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu terre et seigneurie de la Couldre sis en la paroisse d’Ambilou paiables et rendables par chacun an par le seigneur dudit lieu de la Couldre au jour et feste de la Notre Dame Angevine le premier paiement d’icelle rente paiable au jour de l’Angevine prochainement venant
et en cas de deffault de paiement desdits neuf septiers de blé froment de rente audit jour de l’Angevine ledit sieur de la Couldre sera tenu le rendre à ses propres cousts et despens jusques audit lieu de Merderon
tenus iceulx neuf septiers de blé froment de rente à foy et hommaige simple dudit sieur de la Couldre à mutation de seigneur pour toutes charges quelconques
transportant etc et est fait ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 100 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 200 livres tournois dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoyselle Jacqueline Provost son espouse à ce présent contract et iceluy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou aians sa cause dedans la feste de Noël prochainement venant à la peine de 40 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir lesdits neuf septiers de blé froment de renet ainsi venduz comme dit eset du jourd’huy jusques dedans la feste de Noël prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achaceur ou aians sa cause ladite somme de 200 livres tournois ès espèces susdites avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdits neuf septiers de blé froment de rente ainsi venduz comme dit est garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes missire Pierre Guillier et Jehan Pineau prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
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Jeanne Leduc et Etienne Cordon vendent à Jean Cady leur part de la Gorronnière, Bourgneuf en Mauges 1549

dont ils venaient de faire le retrait lignager, suite à l’aliénation qu’en avait faite Jean Leduc, frère de Jeanne.
On peut supposer que l’autre part de la Gorronière appartient à Jean Cady déjà, et que cette cession est probablement entre proches. Sinon, pourquoi avoir fait au préalable ce retrait lignaiger, si ce n’est pour que le bien reste en famille !

Les Cady et Leduc sont des familles très étudiées et très locales, et ceux-ci sont très probablement déjà connus par d’autres actes notariés, entre autres parce que Mr Sarazin, de son vivant, les avait étudiées lui même.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du pallays d’Angers endroit etc personnellement estably Estienne Cordon marchand ferron demourant en la paroisse de Rochefort tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Jehanne Leduc sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc perpétuellement par heritaige
à honneste personne Jehan Cady marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté prins et accepté pour luy ses hoirs etc
la moityé du lieu et appartenances de la Gorronnière situé et assis en la paroisse de Bourgneuf en Maulg et ès environs, tout ainsi que ladite moityé dudit lieu se poursuyt et comporte et que ledit vendeur à cause de sadite femme l’a par cy davant et dès le 6 juillet dernier passé retyrée par retrait lignaiger sur et à l’encontre de Guillaume Meniaux Macé et Pierre les Meniaux ses enfants lesquels l’avoyent précédentement acquis de maistre Jehan Leduc licencié ès loix frère de ladite Jehanne Leduc femme dudit vendeur par contrat fait et passé en la cour dudit Bourgneuf le 8 may 1548 lequel contrat ensemble les lettres de congnoissance et exécution dudit retrait ledit vendeur a baillé en notre présence audit achacteur pour tout garantaige desdites choses vendues ce que ledit achacteur a accepté fort et réservé que ledit vendeur esdits noms sera tenu garantir lesdites choses de son fait et obligation et de sadite femme tant seulement,
lesdites choses tenues des fyefs et seigneuryes de la commanderye de l’Hospital de Bourgneuf et de Monplacé respectivement aux charges et debvoirs portés et contenus par ledit contrat de ladite vendition faite par ledit Me Jehan Leduc auxdits les Meniaulx pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 394 livres 9 sols 2 deniers tz poyés et baillés comptés et nombrés contenant en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms et qualités qui les a euz prins et receuz en or et monnaie dont etc
et a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Jehanne Leduc sa femme et en bailler lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et du tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Denys Commeau et Blayse Esnault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Antoinette de La Tour, et son époux Claude de la Trémoille, dépensent follement en draps de soie, Châteauneuf sur Sarthe 1559

c’est ce que nous apprennent toutes les nombreuses cédules signées depuis 3 ans en marchandises de draps de soie, qui attestent qu’Antoinette de La Tour s’habillait bien et souvent !!!

Tellement souvent qu’ils s’endettent pour payer autant de soie !
Une première fois ils ont engagé une métairie, puis ici, ils ont fait la rescousse de la métairie et payé leurs dettes de soie, mais au prix d’un autre engagement, cette fois beaucoup plus important, car ce sont les moulins et écluses, et ils valent bien plus qu’un simple métairie !!!
Cette ratification est importante à mon sens, car elle donne tout ce détail des dettes et explique où part l’argent du couple.
Il est vrai que c’est une très grande famille !!! Alors on s’habille sans doute comme à la cour du roi et non comme à la campagne angevine !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1559 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de haut et puissant Claude de la Tremoille gentilhomme ordinaire de la chambre du roy baron de Noirmoutier seigneur de Roche d’Iré, Chasteauneuf, le Buron et Saint Germain, de Craon, et dame Anthoinette de La Tour son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant à présent en leur maison seigneuriale dudit Chasteauneuf, soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partye ne de biens eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent après que présentement leur avons monstré leu et donné à entendre et que eulx mesmes ont veu entendu et ouy lyre à leur plaisir le contract passé le 19 de ce présent mois tant par devant nous Toublanc notaire que Macé Rambault aussi notaire royal audit Angers duquel contract la copie a esté par nous Toublanc baillé et laissée audit seigneur estably signée de nous et dudit Rambault, par lequel appert entre autres choses que Joseph Bouchet seigneur de Champot maistre d’houstel des dessus dits seigneur et dame et comme leur procureur vendit et transporta pour et en leur nom et de chacun d’eulx sel et pour le tout sans division de personne ne de biens et o les renonciations contenues et portées par ledit contract et promist en chacun desdits nos et qualités seul et pour le tout garantir envers et contre tous
à honorable femme Jehanne Besnard et Me François Ploust docteur en médecine son pary demeurans audit Angers en la personne de ladite Besnard qui achapté lors tans pour elle que le dit Piloust son mary absent et pour leurs hoirs etc
les moulins à blé chaussée écluses portes et portuaulx de Chasteauneuf et dépendans de ladite terre et seigneurie dudit Chasteauneuf, avecques les meules moulaiges roues rouetz rouettons et autres meubles et ustenciles servans taut auxdits moulins que chaussées écluses portes et portuaulx en ce comprins les maisons estables chemyn pour aller et venir auxdits moulins, avecques les hommes et moutaulx subjects auxdits moulins et tout ainsi que toutes les dites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et que lesdits de La Tremoille et de La Tour establiz leurs prédecesseurs mouniers fermiers commis et députés avoient et ont accoustumé en jouir les tenir posséder et exploicter sans rien retenir ne réserver avecques promesse faicte à ladite Besnard pour elle et sondit mary par ledit Bouschet pour lesdits seigneur et dame lesdites choses héritaulx valoir de rente ou revenu annuel charges déduietes la somme de 340 livres tournois et où elles se ne seroient de ladite valeur qu’ils parfourniraient et feroyent valoir ladite somme sur tous et chacuns leurs aultres biens et choses héritaulx présents et advenir de proche en proche et sur chacune piecze seule et pour le tout pour le somme de 4 285 livres tournois lors payée et baillée par ladite Besnard audit Bouchet qui l’auroye eue et receue pour lesdits seigneur et dame en 200 escuz d’or sol 100 escus pistollets 50 doubles ducats et le surplus en monnoye de douzains le tout au prix de l’ordonnance royale
o condition de grâce jusques à 18 mois comme plus amplement apert par ledit contrat
à ceste cause lesdits seigneur et dame establyz et chacun d’eulx ès noms et qualités portées par ledit contrat et en chacun d’iceulx seul et pour le tout et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion ont loué ratiffyé confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent et ont pour agréable ladite vendition et tout le contenu audit contrat de point en point et d’article en article et en tant que mestier seroit se sont lesdits establys et chacun d’eulx seul comme dit est et o les renonciations davant dites obligés eulx leurs hoirs etc avecques leurs biens présents et advenir au garantaige desdites choses vendues et entretennement dudit contrat par ce qu’ils ont recogneu et confessé que leur intention estoyt de faire ladite vendition et encore donné charge audit Bouschet de la faire pour eulx pour ladite somme de 4 285 livres tournois, tellement que de ladite somme ils se sont tenus et tiennent à contents au moyen de la réception qui en fist pour eulx ledit Bouschet par ce qu’ils ont confessé icelle somme estre du tout tournée en leur profit et acquit et en avoir dès lors esté employé pour eulx et en leur acquit par ledit Bouschet audit nom la somme de 1 500 livres tournois par luy baillée à ladite Besnard pour la rescousse et réméré du lieu métairie et appartenances de la cour du Buron dépendant de leur terre et seigneurie du Buron qu’il avoient piecza vendu auxdits Piloust et Besnard o condition de grâce par une part, la somme de 40 sols tournois pour les frais et mises de ladite rescousse par aultre part, ensemble la somme de 200 livres tournois que ledit Bouschet auroit baillée pour eulx et en leur acquit à Jacques Besnard marchand ou à aultre pour et en son nom pour lequel ils ont dit et confessé estre tenus en ladite somme pour marchandises de draps de soye et argent presté comme ils ont aussi dit apparoir par plusieurs cédulles signées dudit de La Trémoille l’une dabté du 29 septembre 1556 montant 384 livres 13 sols 4 deniers tournois, l’aultre du 30 décembre 1556 montant 350 livres tournois, l’aultre du 5 septembre 1557 montant la somme de 233 livres tournois, l’aultre du 10 décembre audit an 1557 montant la somme de 105 livres tournois l’aultre du 10 janvier audit an 1557 montant la somme de 59 livres 15 sols 6 deniers tournois, l’aultre du 26 avril 1558 montant la somme de 68 livres 4 sols tournois, l’aultre dabtée du 18 février audit an 1558 montant 330 livres 11 sols tournois et par ung compte et arrest fait par ladite dame de La Tour montant 658 livres 16 sols 2 deniers tournois aussi pour raison de marchandises à eulx baillée par ledit Besnard
lesquelles cédulles compte et arrest lesdits establyz ont confessé estre véritables et leur avoir esté rendus par ledit Bouschet qui les avoyt receus dudit Besnard ou aultre pour luy, comme solvés et payés ensemble la copie du contrat de la vendition dudit lieu de la cour avecques la rescousse qui à esté faite dudit lieu par ledit Bouchet audit nom et les prorogations de grâce et réméré dudit lieu desquelels cédules compte copie de contrat rescousse et prorogation lesdits de La Tremoille et de La Tour ont quicté et quictent lesdits Bouchet Piloust Jehanne Besnard et Jacques Besnard respectivement
et le reste de ladite somme de 4 285 livres tournois ont pareillement confessé avoir esté employée en leurs autres affaires et acquits par ledit Bouchet
tellement qu’ils en quitent ledit Bouchet et tous autres, davantage lesdits establiz et chacun d’eulx comme dit est et o les renonciations davant dites ont pour agréable la rescousse et réméré faite par ledit Bouchet leur dit procureur dudit lieu de la cour du Buron o les clauses et promesses contenues par la rescousse qui en a esté faite par ledit Bouchet leur dit procureur la copie de laquelle rescousse lesdits establiz ont veue et leue à ceste fin de mot à mot à leur plaisir aussi ont pour agréable la solvation et payement que ledit Bouchet a faite pour eulx audit Jacques Besnard des cédules et compte cy dessus désignés,
tellement que à ladite ratification et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdits moulins choses héritaulx et aultres choses contenues audit contrat de vendition pour eulx et en leurs noms vendues et transportées comme dit est par ledit Bouchet leurdit procureur à ladite Besnard tant pour elle que pour ledit Pilloust leurs hoirs etc garantir par lesdits seigneur et dame establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités portées par ledit contrat leurs hoirs etc audit Pilloust et Besnard leurs hoirs etc et aux dommaiges etc amandes etc ont obligé et obligent lesdits seigneur et dame establiz chacun d’eulx esdits noms et qualités portées par ledit contrat et recousse et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite de La Tour au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits et privilèges etc elle de ce acertaine etc foy etc jugement et condemnation etc
le tout en la personne de nous notaire stipulant et acceptant tout ce que dessus pour lesdits Piloust et sa femme absens leurs hoirs etc et aussi en la personne dudit Jacques Besnard aussi ce stipulant et acceptant pour son regard
et avons adverdy les partyes ces présentes estre subjectes à insignuation
ce fut fait et passé en la maison en laquelle lesdits seigneur et dame son demeurant en la ville dudit Chasteauneuf par devant nous Toublanc notaire susdits présents à ce nobles personnes René de Fontenelles sieur dudit lieu demeurant audit Chasteauneuf, et René de La Hausse demeurant en la paroisse de Marcé tesmoings

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François Marsolier acquiert vigne, pressoir et bois à Craon, 1549

et il s’agit manifestement d’un regroupement de biens familiaux, car le vendeur, qui vit à Angers est sans doute un proche parent qui en a hérité et se débarasse de biens trop loin pour les gérer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Acte en ruine, ayant subi l’eau et les vers, et les 3/4 des pages sont illisibles, et je vais tenter l’impossible !

Le (jour et mois effacés) 1549 (devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble (plusieurs mots effacés) et honneste (idem) laquelle ledit Mabille a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles demourant en la (idem) de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé … transporté et encores etc vendent … par héritaige
à Fouquette Mars… (Marsolier car le terme apparaît plus bas encore et lisible cette fois) veufve feu Jehan Rigault demourant en la paroisse de st Clément de Craon et à François Rigault fils de ladite … demourant en ladite paroisse de St Clément de Craon en la personne dudit Françoys Rigault à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté … Marsollier absent et pour luy … moyté et leurs hoirs etc …
de vigne ou environ en ung tenant et … cloux avecques les hayes et clouausons qui … situés et assis au lieu de la … en ladite paroisse de St Clément de Craon, avecques une petite maison pressouer (8 lignes illisibles)
avecques ce ont (plusieurs mots illisibles) le droit audit achacteur (idem) une boisselée et demye de bois taillis ou environ sise en ladite paroisse de St Clément de Craon près ledit cloux de vigne joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la terre dudit lieu de Jocherye d’autre cousté et bout à la terre de René Marsollier
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues du fyef et seigneurie de la baronnye de Craon à franc debvoir
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport scavoir desdites maison, vignes et boys pour la somme de 223 livres tz et desdits ustancilles dudit pressouer pour la somme de 7 livres tz le tout payé baillé compté et nombré content en présence et au veue de nous par ledit Françoys (illisible) tant pour (8 lignes illisibles)
foy jugement et condemnation etc
Jehan Cadotz prêtre et (effacé) à Pommerieux tesmoings
passé audit Angers

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Vente à rente entre les frères Beaumont, Faye-d’Anjou 1550

j’ai compris qu’ils avaient en commun leur père, mais lorsque la mère est citée elle ne l’est que pour l’un d’eux et je n’ai pas su comprendre si c’était leur mère commune, enfin, je me pose la question.

Une chose est certaine, ils savent bien signer tous deux, et sont manifestement à des activités autres qu’exploitants directs, car à cette époque l’immene majorité des exploitants directs ne sait pas signer, si ce n’est la totalité.

La vente à rente est un véritable cadeau au preneur, car il ne paie que 50 livres par an pour un capital de 1 300 livres, ce qui ne fait que du 3,8 % alors que le cours des prêts est de 6,25 %, et le rapport des baux à ferme supérieur à 6,25 %

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1549 (avant Pâques, donc le 1er mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably honnestes personnes François Beaumont demourant en la paroisse et bourg de Marigné d’une part
et Rolland Beaumont sergent royal demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Françoys Beaumont avoir baillé quicté céddé délaissé et transporté et encores etc baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à rente annuelle et perpétuelle audit Rolland Beaumont qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes à ladite rente annuelle perpétuelle pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuyt
c’est à savoir les maisons granges et pressouer tetz logis jardin vergers rues et yssues qui furent feu Jehan Beaumont leur père sises et situées au bourg de Faye et tout ainsi que ledit feu Beaumond les tenoit et exploitoit lors de son dcès
Item une pièce de pré appellée le pré des vignes en tant qu’il en appartenoyt audit feu Beaumond sis près le moulin du Petit Baillaud ?
Item 3 quartiers et demy de verger ou environ sis au cloux de Font paroisse de Thouarcé
Item ung cloux de vigne appellé Houet en ladite paroisse de Thouarcé estant de présent en gast
Item ung autre petit cloux de vigne appellé Jubin sis en ladite paroisse de Thouarcé contenant ung quartier et demy ou environ
Item 2 septercées de terre ou environ sises près le village de Challes contenant quelques noyers
Item 2 septiers de blé l’un de métail l’autre de fourmond mesure de Thouarcé que ledit bailleur a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu et mestairie de Gruettes
Item 2 chappons et 5 sols tz aussi de rente à luy deuz par la veufve et héritiers feu Mathurin Bastard
Item une petite enclose de terre sise près la closture des jardins du seigneur de Thouarcé
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elle sont demeurées en partaige audit bailleur à cause de la succession dudit feu Beaumond son père et de Katherine Dufou sa mère par partaige fait avecques ledit preneur et autres leurs cohéritiers sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues scavoir lesdites maisons jardin et appartenancese du seigneur de Thouarcé à 14 deniers tz de cens, ledit cloux de Houet de ladite seigneurie à 10 sols tz, lesdites vignes de Fontenes de la seigneurie de Chanzé à 2 sols 6 deniers tz et ledit pié de vignes du seigneur du Fresne au debvoir accoustumé et le surplus desdites choses des seigneurs des fiefs dont elles sont tenues aux charges deuz pour raison desdites choses lesquels parties ont vérifié et assuré ne scavoir déclarer et protestent les déclarer quand ils en auront congnoissance
transporté etc et est faite ceste présente baillé prinse et acceptation desdites choses pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc outre les charges rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées lesquels ledit preneur sera tenu payer et continuer à l’advenir la somme de 50 livres tz d’annuelle et perpétuele rente rendable et payable par chacun an en ladite maison cy dessus déclarée et comprinse en ladite baillée le jour et feste de la nativité Notre Dame dite l’Angevine le premier payement commençant le jour et feste de la nativité Notre Dame dite l’Angevyne prochainement venant et à continuer à l’advenir audit jour et terme
laquelle baillée et prinse à ferme faisant ledit bailleur a donné et donne par ces présentes audit preneur grâce et faculté de pouvoir par ledit preneur ses hoirs admortir lesdites 50 livres tz de rente jusques à d’huy en 8 ans prochainement venant en payant et baillant par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc pour l’admortissement et extinction d’icelle dite rente la somme de 1 300 livres tz avecques les arréraiges si aucuns sont deux d’icelle dite renet lors dudit admortissement avec tous autres loyaulx coustements
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrette personne missire Symon Legrand prêtre demourant à Faye soubz Thouarcé et maistre Jacques Bourdillon escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Perrette de Blavou acquiert une ouche à Sarrigné, 1522

Le prénom est écrit « Perrette » qui est la forme ancienne de « Perrine ».

Je n’ai pas fait de recherches sur les noms de lieux, pour vous laisser le loisir de m’aider un peu et d’ajouter vos éventuels commentaires. D’avance Merci.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 18 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Guillaume Lavouer laboureur demourant en la paroisse de Sarrigné ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à samoyselle Perrete de Blavou femme et espouse de noble homme Estienne Motais capitaine de Briolay auctorisée dudit Motais quant ad ce qui a achacté pour elle et ledit Motais son mary absent leurs hoirs etc
la moitié par indivis d’une ouche contenant quatre boisselées ou environ assise à Amallou ? en la paroisse de Brain sur Aulthyon avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances rues et yssues joignant des deux coustés à l’ouche des fils feu Micheau Botereau (puis barré « et d’autre cousté les terres de feu René Guipetit ») aboutant d’un bout aux terres de Jehan Prousteau et d’autre bout aux terres de Micheau Dupin,
ou fye de l’aumônerie de St Jehan l’évangéliste d’Angers et tenue icelle ouche aux debvoirs anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres tz paiés et baillés par ladite achapteresse audit vendeur ainsi que s’ensuit c’est à savoir de paravant ce jour la somme de 40 solz tz que ladite achacteresse baillat et presta audit vendeur ainsi qu’il appert par une obligation passée à Angers par nous faite notaire royal à Angers en dabte du 21 décembre 1521 laquelle obligation moiannant ces présentes demoure cassée et adnullée et de nul effet et valeur et en notre présence et veue ladite achacteresse a paié et baillé audit vendeur la somme de 40 solz tz en ung escu d’or au merc du soulleil bon et de poids vallant ladite somme de 40 solz tz, dont et de toute ladite somme de 4 livres tz ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quite ladite achacteresse
o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse audit vendeur de rescourcer retirer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur à ladite achacteresse ou aians sa cause ladite somme de 4 livres tz avecques les loyaulx couts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc et Guyon Desprez demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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