Jean Mareau engage un huitième d’une pièce de terre, Écuillé 1520

cet engagement est certainement le plus faible montant que j’ai rencontré à ce jour, car il représente 70 sols et pour cette somme les frais de notaire ont dû être aussi élevés que ce prêt.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1519 (avant Pasques donc le 20 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Jehan Mareau demourant en la paroisse d’Escuillé ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpetuellement par héritaige
à Thomas Tasse couvreux d’ardoise demourant en la paroisse de St Jehan Baptiste d’Angers qui a achacté pour luy et Barbe sa femme absente et leurs hoirs etc
la huitiesme partie par indivis d’une pièce de terre nommée le Portuau contenant 9 boisselées mesure d’Escuillé ou environ assise en ladite paroisse et joignant le bourg d’Escuillé joignant d’un cousté à une pièce de terre nommée les Ailleons et d’autre cousté à la terre du chapelain de saint Simphorien abouctant des 2 bouts aux terres du Vergier
ou fye du commandeur et tenu de là toute ladite pièce à 12 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jours accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 70 sols tz dont il en a esté paié baillé et nombrée content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 35 sols tournois que ledit vendeur a euz et receuz dont il s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte ladit achacteur
et le surplus de ladite somme qui est 35 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Matheline sa femme à ce présent contract et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou aians dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 20 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer retirer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 70 sols tz avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume de la Mothe demourant en ladite paroisse d’Escuillé René Georges couvreux d’ardoise et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Mathurin Coiscault acquiert la closerie Malmouche à Angers, 1527

J’ai déjà souvent rencontré des Coiscault, mais celui-ci est anciennement implanté à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date effacée) 1527 en notre cour royale à Angers (Couturier notaire) endroit personnellement establiz chacun de honorable homme Jehan (ligne effacée) et honneste homme et saige Me (effacé) René Ayrault son fils tant (effacé) faisans fors de leur propre fait et (2 mots effacés) autres enfants aagés et mineurs d’ans de ladite veufve ladite Guyteau paroissienne de saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers, soubzmectant confessent avoir vendu et octroyé et encore vendent etc
à honneste homme et saige maistre Mathurin Coycault licencié ès loix qui a achacté pour luy et Claudine So.. (le nom est effacé) son espouse leurs hoirs etc


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez qu’une partie de l’acte est effacée, mais le reste parfairement lisible.

une closerye Mallemousche sise en la paroisse de Saint Michel d’Angers composée de maison pressouer jardin de 6 journaux de terre labourable et de 16 à 18 quartiers de vigne ou environ et tout ainsi que ladite closerye ses appartenances et dependances se poursuyt et comporte et comme elle a esté par cy davant tenue et exploitée par lesdits vendeurs leurs gens et closiers sans riens en réserver
ès fiez des seigneurs dont lesdites choses sont tenues et mouvantes et tenues aux debvoirs et charges anxiens et accoustumés non excédans la somme de 55 sols tz pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 440 livres tz dont en a esté payé compté et nombré par ledit achacteur auxdits vendeurs

    je reviens vers un haut de page délavé et illisible en partie

(délavé illisible) de 320 (délavé) en 120 escuz d’or au merc du solleil bons et de poids et trébucheans et 4 escuz couronne d’or bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont etc et en ont quicté etc et o réserve de toute ladite somme de 440 livres montant 113 livres 10 sols tournois lesdits vendeurs se sont tenuz pour contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur par et au moyen de ce que ledit Coycault a promis et promet icelle somme de 113 livres 10 sols payer pour et en l’acquit desdits vendeurs esdits noms à sire Pierre Doaysseau marchand de ceste dite ville à ce présent dedans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant en quoy faisant lesdits vendeurs esdits noms sont et demeurent quictes vers ledit Doaisseau de la somem de 6 livres tz de rente et arrérages d’icelle autrefois à luy constituée par ladite veufve et Guillaume Leboit sieur de la Bouchefollière laquelle rente par ces présentes du consentement dudit Doaisseau demeure pour rescoussée et admortie au prouffit desdits vendeurs esdits noms et dont les lettres sur ce faites ont esté rendues et mises par ledit Doaysseau es mains desdits cendeurs cassé et adnullé,
et ainsi sont demeurés lesdits vendeurs quites de la somme de 13 livrse 10 sols tz

    je reviens vers un haut de page délavé et illisible en partie

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste homme et saige Me René Leblanc licencié ès loix sieur dela Thibaudière et Olivier Estemenier menuisier

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Macé Cointereau et Jeanne Aubry sa femme vendent une part de maison, Angers 1523

et l’acte précise le nom des parents de l’épouse de Macé Cointereau, et mieux, ils vendent à un couple dont la femme sera en fait l’acheteusse avec son propre. Donc, c’est une vente de biens propres d’une femme à une autre femme.

J’ignore la généalogie Cointereau, si toutefois elle existe et peut se rattacher à cet habitant d’Angers en 1523

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Acte délavé et partiellement abimé :
Le 8 mars 1522 (avant Pâques, donc le 8 mars 1523) personnellement estably (Couturier notaire) Macé Cointereau paroisse de st Michel et tant en son nom que au nom et soi faisant fort de Jehanne sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger au garantaige des choses cy après vendues et en bailler lettres vallables audit achacteur dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 livres de peine commise à appliquer ces présentes néantmoins demeurant en leur vertu, soubzmetant tant en son nom que esdits noms que dessus et en chacune qualité seule et pour le tout sans division confesse avoir vendu et octroyé et encore vend
à Yvonnet Guerin Me chappelier et Marie sa femme paroissiens de Saint Maurille d’Angers présents, qui ont achacté pour ladite Marie ses hoirs et ayans cause la quarte partie de tout tel droit nom raison action part et portion qui audit vendeur et sa femme compete et appartient et est escheu succédé et advenu de feu Jacquet Aubry et Katherine sa femme père et mère de ladite femme dudit vendeur en une maison jardin ayreaux yssues et appartenances qui furent audit Aubry et sa dite femme, en ung tenant, sis au carroye dudit Montigné où est à présent davant ung maréchal joignant (2 lignes trops délavées) jardin feu Jehan Lerin abouté d’un bout au jardin des héritiers feu Mesnaigeau d’autre bout à la maison qui fut Raoullin Helys
ou fie (un mot incompris) Rouselet et tenu dudit lieu à la quarte partie de 6 sols et une part de deux chappons par an pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres tz payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs des deniers de ladite Marye achateresse provenus et yssus de la vente d’héritages de ladite Marie achacteresse ainsi que lesdits achacteurs ont confessé, en or et en monnaie, et dont etc et en aquicte etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
présents Me Jehan Lebourguignon Me cellier Angers et Jehan Bernard de Baucé tesmoings

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Charles Sonnelin/Hamelin ? se charge de 47 écus reçus de Robert des Rotroux, Champigné 1584

mais l’acte est si mal écrit que je les S et les H se confondent tout au long de l’acte, alors je vous laisse les deviner. Donc, si vous lisez mieux que moi les noms propres, merci de nous faire signe, car c’est particulièrement difficile de distinguer les H des S tans il y a de variétés dans cet acte.
Alors, est-il Sonnelin ou Hamelin ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 1er août 1584, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establi Charles Hamelin marchand demeurant à la Halmonnière en la paroisse de Champigné soubzmetant etc ou pouvoir etc confesse avoir eu et receu de honorable homme Pierre Serisay sieur du Houssay

demeurant en ceste ville d’Angers la somme de 47 escuz ung tiers faisant 142 livres tz que ledit Serisay avoyt au moys de décembre dernier receu de Me Jacques Gaultier receveur des consignations Angers pour et au nom et comme procureur de messire Robert des Rotroux chevalier sieur (« du Couldray », sous toute réserve car mal écrit) par vertu de procuration passée soubz la cour de Laval par François Guedon le 21 février dernier audit sieur du Couldray (3 mots non déchiffrés) pour sa partie des deniers provenus de la vente de la terre et seigneurie de Vallebreze (non identifié) et auquel Hamelin ledit Serizay a fourny baillé et délivré ladite somme de 47 escuz ung tiers

pour bailler audit sieur du Couldray auquel ledit Hamelin a promis et promet bailler fournir et paier ladite somme de 47 escuz ung tiers en l’acquit libération et descharge dudit Serizay et suivant que ledit sieur du Couldray et sa femme en ont …

    il y a encore une page et demi, mais j’abandonne … et je passe aux signatures

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Pierre Coiscault reçoit de Macé Morice les 400 livres dues à son père, 1610

car entre-temps son père est décédé et il prend la suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 janvier 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers fut présent honorable homme me Pierre Coyscault sieur de la Carte advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Aners paroisse de Saint Pierre lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour a confessé avoir receu de Macé Morice marchand moulnyer demeurant en la paroisse de Bourd d’Iré par les mains de Jullien Fellet son gendre des deniers dudit Morice la somme de 400 livres tz suyvant et comme il estoit tenu par le contrat fait entre honorable homme Me Donatian Coyscault sieur de la Lice père dudit estably et ledit Morice ledit contrat passé par davant Pierre et François les Gandons notaires soubz les cours de Roche d’Iré et du Bourg d’Iré le 12 novembre dernier, quelle somme de 400 livres ledit estably a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de quartz d’escu francs et testons jusques à la concurrence de la dite somme de 400 livres au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Morice et tous aultres et a promis ledit estably ne contrevenir en aulcune manière à l’effet dudit contrat fait entre ledit sieur de la Lice son père et ledit Morice dessus datté
à ce tenir etc donné Angers etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Quarte en présence de Me Jehan Coiscault sieur des Molains et Me Sanxon Provost clerc demeurant Angers Me Guillaume Bouslet advocat à Pouencé demeurant à Grugé tesmoings

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Guy de Laval, comte de Laval, fait le réméré de biens engagés par son père à Renée Lebreton épouse Cadu, 1523

et je me demande si cette Lebreton est issue de Vitré, car ici on mentionne plusieurs Lebreton de Vitré, mais sans préciser de liens de parenté avec elle. Mais le patronyme étant le même, on peut supposer l’existence d’un lien.
Je vous ai surgraissé ce passage qui m’intrigue tant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1522 (avant Pâques, donc le 3 mars 1523) Sachent tous présents et avenir que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establyz nobles personnes Me Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et juge royal du duché d’Anjou et damoiselle Renée Lebreton sa femme ce jourd’huy par devant nous suffisamment auctorisée quant à ce dudit Cadu don mary soubzmectant eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir district ressort et juridiction de ladite cour quant à ce confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement ladite damoiselle a eu et receu par avant ce jour par plusieurs et divers payemens par les mains dudit Cadu son mary de feu Robert Guytel en son vivant fermier de la terre et seigneurie de la Roche d’Iré de Me Guillaume Ferré licencié es loix et de la veufve dudit Guytel et d’autres fermiers de ladite terre aussi d’autres personnes pour et au nom d’eulx semblablement de noble homme François de la Pommeraye sieur du Verger et d’autres par plusieurs et divers payements daits par plusieurs parties et en diverses manières le tout pour et en l’acquit de hault et puissant seigneur monseigneur Guy comte de Laval de Monfort et de Quintin vicomte de Rennes et sire de Vitré les sommes et parties esquelles mondit seigneur le comte de Laval estoit tenu vers lesdits Cadu et sa femme à cause d’elle pour l’amortissement et rescousse de 70 livres tz de rente autrefois constituée par ledit seigneur comte à ladite damoiselle ses hoirs et ayans case par le contrat de transport fait par elle ou autre en son nom audit seigneur comte des maison jardrins vergers et appartenancdes de la Haultejuvenaye lez Vitré aussi pour le réméré racquet et rescousse des lieux domaines et appartenances des grands et petits Genetaiz assis en la paroisse de Courbeveille lesquels avoient esté despiecza engagés par feu hault et puissant seigneur monseigneur le comte de Laval dernièrement décédé à feuz Gilles Lebreton en son vivant thrésorier des guerres de Bretagne et Bertran Lebreton autrefois eschansson de la feue royne Anne de Bretagne et depuis auroient esté iceulx lieux cédés et transportés par mondit seigneur le comte moderne à ladite damoiselle Renée Lebreton par ledit contrat d’eschange desdites choses de la Haulte Mounnaye comme par iceluy contrat plus amplement appert

    quel lien peut exister, s’il existe, entre Renée Lebreton et ces Lebreton de Vitré ?

aussi confesse ladite damoiselle avoir receu payement du contenu en certaine cedulle dabtée du 26 novembre 1518 à elle baillée par ledit François de la Pommeraye au nom et comme procureur de mondit seigneur le comte de présent vivant et que ladite rente aussi lesdits biens ont esté et sont demourés rescoux pour mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause au moyen de la grâce et faculté de ce faire à luy autrefois donnée par ladite damoiselle o l’auctorité de sondit mary
et partant par cesdites présentes dont et demourent ladite rente demeurée admortie et lesdits lieux demourés rescoux pour et au proufit de mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause sans ce que pour l’advenir lesdits Cadu et sa femme leurs hoirs et ayans cause y puissent aucune chose prétendre ne demander, réservé seulement auxdits Cadu et sa femme leur bestial estant sur lesdits lieux et ce qui leur reste à payer des fruits d’yceuls lieux escheuz par avant ces présentes
et moyennant cesdites présentes sont et demourent nulles quant ad ce les obligations et constitutions de ladite rente de 70 livres aussi les lettres desdits engagements et transport desdits lieux des Genetaiz ensemble ladite cedulle dudit de la Pommeraye laquelle cedulle lesdits Cadu et sa femme ont rendue et baillée comme nule en faisant et accordant ces présentes audit de la Pommeraye à ce présent stipullant et acceptant ces présenes pour mondit seigneur le comte et comme son procureur
aussi sont et demourent nulles moyennant cesdites présentes toutes lesq uittancs particulières des payements particuliers receuz par chacun desdits Cadu et sa femme et autres en leurs noms de mondit seigneur le compte ses gens fermiers et autres pour luy et en son acquit
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre ont obligé et obligent lesdits Cadu et sa femme eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires mesme ladite damoiselle aux droits faits et introduits en faveur des femmes et tout ce que dit est dessus tenir garder et accomplir ont promis et promettent lesdits establiz par les foy et serment de leurs corps sur ce par eulx baillés en notre main dont nous les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour de leurs consentements
ce fut fait et donné à Angers en l’hostel desdits establiz le mardi 3 mars 1522

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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