Jean Gallisson et Jeanne de Blavou son épouse vendent une rente à Jacques Boivin, Saumur 1529

cet acte est écrit GALICHON en marge sur l’original, sans que l’on puisse dire si cette mention en marge est contemporaine de l’acte. En effet, je me suis aperçue que beaucoup de mentions en marge, aussi bien chez les notaires que dans les registres paroissiaux, sont ultérieures.
L’acte lui-même, ainsi que la signature, attestent GALLICZON qui est GALLISSON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1528 (avant Pâques, donc le 27 janvier 1529 n.s.) en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste homme Me Jehan Galiczon bachelier ès loix sieur d’Azé et de la Lande soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend
à honneste homme et saige Me Jacques Boyvin licencié ès loix qui a achacté pour luy et Françoise Amelin son espouse telle part et portion noms raisons et actions qu’il a et peult avoir au nombre de sepmances boisseaux de blé de rente sur les détenteurs et teneurs ou biens tenans de feu Jehan Debonnaire par raison de certaines choses héritaulx situés en la paroisse d’Asbonne près Saumur que aussi deux hommées de pré situées en la prée de Vievy sur l’Authion
des successions de deffuncte Ollive Duchasteau sa mère par partaige fait avecques ses cohéritiers que aussi comme héritier par répudiation de ladite Duchasteau de feu messire Anceau Raigneau en son vivant docteur ès droits régent en l’université d’Angers que autrement soit en principal que arrérages sans riens en retenir ne réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 35 livres que ledit achacteur promet payer audit vendeur dedans la Pentecouste prochainement venant
et promet ledit vendeur faire ratiffier ces présenes à Jehanne de Blavou son espouse dedans ledit terme de la Pentecouste à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc sans aucun garantaige par ledit vendeur fors de son fait seulement etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Carré licencié ès loix et Jehan Bertran seigneur de Bennesière ?? tesmoings

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Les Tessard de Combrée engagent une closerie sise à Angers Saint Lau, 1595

les Tessard sont une famille importante à l’époque à Combrée, et je me souviens que Nicole Raoul, qui nous a quittée trop tôt, en descendait. Je mets cet acte à sa mémoire !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 7 août 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire de ladite cour), personnellement establys honneste homme René Tessard le jeune marchand demeurant en la paroisse de Combrée et honneste demme Jehanne Tessard veufve de deffunct Françoys Perrault (écrit « Preault » mais plus bas il écrit « personne » : presonne, donc il inverse parfois le R) demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité, tant en leurs noms privés que au nom et comme procureurs et soy faisant fort de honneste homme René Tessard et Mathurine Lepicier leurs père et mère, honorable homme Me Françoys Courtin lesné sieur de la Combe advocat Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, François Morel escuyer sieur des Landelles aussi demeurant audit Angers paroisse de la Trinité,
soubzmectant lesdits Tessards esdits noms et qualités et avecques lesdits Morel et Courtin eux et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et empeschements
à damoiselle Renée Juguet veufve de deffunct noble homme Vincent Dubreil en la personne de noble homme Jehan Collin sieur de Champrenoidz ? à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire pour ladite Juguet absente et lequel a achapté pour elle ses hoirs etc
le lieu et closerye des Champs sis et situé en la paroisse de Saint Germain en Saint Lau lez ceste ville composé de maison et pressouer, estables, rues yssues, jardrin, de 16 quartiers de vigne situés en leurs endroits en ladite paroisse, de 4 journaulx de terre labourable et 2 jerpans de pré avecques toutes et chacunes ses autres compositions appartenances et dépendances sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenu des fiefs et seigneuries de la Carte de Gillette et de la …

je vous mets les quelques lignes concernant cette seigneurie que je n’ai pas déchiffrée

au debvoirs antiens et acoustumés non excédant 5 sols si tant en est deu, franche et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 166 escuz deux tiers évalués 500 livres poyée baillée manuellement contant par ledit Collin auxdits vendeurs pour demeurer par ledit Collin quicte vers ladite Juguet de pareille somme qu’il luy debvoit par sa cédule du 15 avril dernier pour les causes d’icelle, quelle somme lesdits vendeurs ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous dudit Collin en francs et quarts d’escu jusques à la concurrence de ladite somme au poids prix et cours de l’ordonnance royale et dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ladite Juguet et ledit Collin lequel a déclaré ladite somme estre provenue de propres de ladite Juguet de la mesme nature duquel demeure lesdites choses cy dessus vendues

    le paiement n’est pas simple à comprendre, et du moins, je n’ai pas compris du premier coup. Puis j’ai cru comprendre que Collin devait 500 livres à Renée Juguet, et donc il sort de ses deniers 500 livres pour acheter la closerie au nom de Renée Juguet, et comme les deniers prêtés à Collin par Renée Juguet étaient de son propre, la closerie restera le propre de Renée Juguet.

et laquelle vendition faisant lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté qui leur a esté concéddée et octroyée de pouvoir par eux ou l’un d’eux leurs hoirs et ayans cause recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eux leurs hoirs etc à ladite achapteresse ses hoirs en ceste dite ville en la maison dudit Collin pareille somme de 166 escuz deux tiers par un sel et entier payement avecques tous les loyaulx cousts frais et mises raisonnables et pour fait et exécution des présentes lesdits Tessards esdits noms et lesdits Morel et Courtin ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers, voulu et consenty y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et ont renonczé à tout déclinatoire et esleu leur domicile en ceste ville savoir ledit René Tessard et ladite Jehanne Tessard en sa maison et ledit Morel en la maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande et ledit Courtin en sa maison pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturels et ont lesdits René et Jehanne Tessards chacun d’eulx seul et pour le tout promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes auxdits René Tessard et Lépicier leur père et mère et les faire chacun d’eulx seul et pour le tout avecques les renonciations cy après obliger au garantage des choses cy dessus vendues et en fournir et bailler d’eux à ladite Juguet ou audit Collin pour elle lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme authenticque dedans un mois prochainement venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir tenir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits les Tessards esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encores avecques lesdits Morel et Courtin aussy eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Tessard et ledit René Tessard pour ladite Lepicier au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger ne intervenir mesme pour leurs marys sans qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles pourraient estre relevées foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Dobillé et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoings
et a ladite Jehanne Tessard dit ne savoir signer

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Bertrand Fouquerais et Jean Chalopin vendent une pièce de terre à Michel de Paincoing, Villevêque 1514

et même si le montant de cette transaction est peu élevé, et payé comptant, la fin de l’acte présente la clause d’emprisonnement s’agissant de la garantie du bien vendu. C’est donc sévère et j’ignore pourquoi car cette clause est très exceptionnelle dans une vente de bien immobilier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1514 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz Bertran Foucqueron paroissien de Villevesque et Renée sa femme et Jehan Challoppin lesné de ladite paroisse de Villevesque, ladite femme auctorisée dudit Challoppin son mary quant à ce ainsi qu’elle dit, tant en leurs noms que eulx faisans fors dudit Challoppin mari de ladite Renée, et auquel lesdits establys et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en bailler lettres vallables et autenticques de ratiffication à l’achacteur cy après nommé dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise à applicquer ces présentes demourans néanmoins en leur vertu

    suite au commenaire de M. Delavigne ci-dessous, j’ai rectifié FOUCQUERON au lieu de FOUQUEROY, et je vous ai surgraissé le passage en iconographie ci-dessus

soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc
à Michellet de Paincoing marchand chaussetier paroissien de st Pierre d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs etc
16 seillons de terre sis en ladite paroisse de Villevesque au lieu appellé le Pas Besnier joignant d’un cousté à la terre dudit achacteur et d’autre cousté à la terre des héritiers feu Jehan Allart menuisier abouté d’un bout à la terre dudit achacteur et d’autre bout au chemin tendant de Villevesque à Francmoullin

    suite au commenaire de M. Delavigne ci-dessous, j’ai rectifié FANCMOULLIN au lieu de FRANCMORELLY, et je vous ai surgraissé le passage en iconographie ci-dessus

ou fié de l’abbaie Saint Maurice, et tenu dudit lieu aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tz payées contens en notre présence et à veue de nous en 2 escuz d’or solleil bons et de poids et le surplus en monnaie de dozains et carolins dont etc et en quicte etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc chacun seul mesmes leurs propres corps à tenir prinson etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Sabardin armeurier et Macé Legay de Sapvonnières et Jehan Peluau tesmoings

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Comptes entre l’engagé et son acheteur, mais très compliqué, Candé 1611

c’est un véritable fouillis de sommes dues et redues par ci par là, et il y en a tellement que j’ai renoncé à aller à la ligne chaque fois tellement je m’y perdais, mais une chose est certaine, Gilberge, qui est en fait l’acheteur, ne sait pas écrire, et je me demande bien comment il pouvait s’y retrouver sans rien oublier dans un tel fouillis, et même comme il faisait pour être certain de bien rentrer lui aussi dans son dû sans se faire voler.
Myst-re !
Nos ancêtres avaient manifestement plus de mémoire que nous ! enfin que moi !

collection personnelle, reproduction interdite
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Le 23 juillet 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents chacuns de Pierre Gilberge marchand d’une part et Julien Pressoueir sergent royal demeurant à Candé lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour tout ce que ledit Gilberge eus peu et pouvoir prétendre contre ledit Pressouer tant en conséquance du contrat d’engagement du lieu de la Tauloyrye paroisse de la Cornuaille par nous passé le 21 mai 1610 que pour les deniers par luy payés et qu’il paiera en l’acquit dudit Pressouier à François de Bonvoysin escuyer sieur de la Burellière par accord par nous passé le 21 avril 1609, 167 livres 4 sols par luy payés ou qu’il paiera à Jehan Legaigneux aussy en l’acquit dudit Pressouier, 6 livres payés au Gaigneux de Roche d’Iré, que généralement pour tout ce que ledit Gilberge pouvoit demander audit Pressoueir pout et à l’occassion que dessus et encores des rentes dudit lieu de la Tauloyrie que ledit Gilberge paiera si fait n’a toutes jouissances faites par ledit Gilberge et autres choses receues par ledit Gilberge desduites et compensées s’est trouvé estre deu de reste audit Gilberge par ledit Pressoueur la somme de 654 livres et ce faisant ledit Gilberge demeure tenu acquiter ledit Pressoueur tant vers ledit sieur Bonvoysin de ce qui luy est deu de reste tant en principal qu’intérests suivant ledit accord et vers ledit Legaigneux, et desdites rentes
laquelle somme de 654 livres ledit Pressouer s’est obligé et a promis la payer audit Gilberge dans 7 ans et jusques à ce jouira ledit Gilberge dudit lieu de la Tayloyrie pour tous intérests de ladite somme mesmes des fruits de la présente année à la charge en oultre dudit Gilberge de paier en l’acquit dudit Pressouer à René Leduc la somme de 44 livres que ledit Pressoueur luy doibt par sentence et exécutoire que ledit Gilberge avec quictance et les rendra audit Pressoueur et par chascune desdites années pendant ladite jouissance paiera ledit Gilberge audit Pressouer la somme de 30 livres tz à la feste de Toussaints premier paiement commenczant à la feste de Toussaints que l’on contera 1612 et à continuer et oultre de payer par ledit Gilberge les rentes deues pour raison dudit lieu et l’entretenement de réparations ordinaires en pourra néanmoings faire faire procès verbal en présence dudit Pressoueur ou en veoir faire inthimé par ce sy que ledit Gilberge en fait il en sera remboursé et jouira au surplus dudit lieu comme un bon père de famille sans rien démolir et rendra ledit Gilberge lors du remboursement qui luy sera fait dudit principal ledit lieu ensepmancé des sepmances ordinaires, avecq prisée des bestiaulx pour la somme de 140 livres nonobstant que le dit Pressoueur luy en eust cy devant fait vente par escript duquel ledit Gilberge a renoncé a s’ayder et au moyen de ce ledit contrat d’engaigement du 20 mai 1610 demeure nul et résilié saug et sans préjudice audit Gilberge des droits d’hypothèque à luy acquis et sans aucune innovation jusques à son entier paiement de ladite somme de 654 livres et sans préjudice des autres droits et demandes des parties car ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières Pierre Lavenier clercs demeurant audit Angers tesmoings
ledit Gilberge a dit ne savoir signer

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François Lefebvre donne procuration à son frère Jacques pour emprunter 5 000 livres, et même y engager ses biens, Ingrandes 1612

cet acte comporte un terme de jurisprudence concernant certains contrats d’engagement, dont je trouve certes la définition, mais que je ne comprends pas tout à fait, malgré la définition, tant le terme « à perpétuité » me trouble dans cette définition, alors que dans les contrats d’engagement que je rencontre habituellement j’observe un délais de grâce de quelques années seulement.

PIGNORATIF. adj. Terme de Jurisprudence. Il se dit en parlant d’Un contrat par lequel on vend un héritage à faculté de rachat à perpétuité, & par lequel l’acquéreur loue ce même héritage à son vendeur pour les intérêts du prix de la vente. Ces contrats tolérés dans quelques Coutumes qui les admettent, ne sont qu’une voie détournée de tirer intérêt d’un principal non aliéné; ce qui les fait rejeter dans toutes les autres. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Les Lefebvre sont très nombreux, et malgré mes immenses efforts je n’ai toujours pas trouvé le mariage perdu à Cuillé de ma Jeanne Lefebvre, dont le registre paroissial a mystérieusement disparu pour l’année en question, qui est 1679.

Ici, la somme engagée ou empruntée par François Lefebvre est très élevée compte-tenu du milieu social, et peut être pour l’achat d’un office à un enfant ou un mariage. En tous cas, cette procuration atteste de liens de confiance très solide avec son frère et avec les gens que tous les deux connaissent pour devenir caution d’une telle somme.

collectin particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1612 (Mathurin Guillot notaire Angers) après midy fut présent en personne soubzmis et obligé noble homme François Lefebvre sieur de Collas demeurant en la ville d’Ingrandes lequel a constitué et nommé et par ces présentes constitue et nomme son procureur noble homme Jacques Lefebvre son frère contrôleur général pour le roy au passage et mesurage à sel audit Ingrandes o pouvoir spécial de prendre et recepvoir pour et au nom dudit constituant d’une ou plusieurs personnes telles qu’il advisera soit par obligation pure et simple o constitution de rente par contrats pignoratifs vendition et engagement d’héritages ainsi que bon semblera audit procureur jusques à la somme de 5 000 livres et pour icelle par constitution de rente vendre créer et constituer rente desdits deniers sur tous et chacuns ses biens présents et futurs en la forme ordinaire
sy c’est par contrat pignoratif vendition et engagement d’héritages vendre et transporter tels héritages et choses et à telle condition que le dit procureur verra bon estre et si c’est par obligation promettre sur hypothèque de tous ses biens rendre et restituer à tel terme forme et manière qu’il sera advisé,
faire en besoing intervenir et obliger esdits constrats et obligations telles personnes que ledit procureur verra bon estre et chacuns avecq ledit constituant et ledit procureur en privé nom s’obligeront solidairement au paiement garantie et entretenement desdits deniers
bailler et consentir auxdits cautions et intervenants contre-lettres et promesse d’acquiter et indempniser lesdits intervenants
et du tout en passer et consentir pour et au nom dudit constituant tous et tels contrats obligations contre-lettres et autres actes escripts et instruments qu’il appartiendra lesquels et tout ce qui sera fait géré et négotié en ce que dessus circonstances et dépendances ledit constituant a dès à présent ratiffiés et approuvés pour estre de mesme effect force et vertu comme si luy mesme y estoit présent et assistant, eslire domicile et prorogation de juridiction et faire au surplus ce qu’il appartiend et à l’entretenement du tout obliger ledit constituant comme dès à présent il s’oblige seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens etx renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Michel Guillot et René Bonvoisin demeurant audit Angers tesmoings

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Michel Allaneau sieur de Villedé et René Allaneau sieur de la Rivière engagent la Rivière, Noëllet 1609

pour une somme très modique, soit 300 livres. Ils en deviennent les fermiers par bail à ferme, et curieusement, 22 ans plus tard, je retrouve André Constantin qui semble en racheter les droits, alors que la grâce ne durait que 3 ans !

Hélas, cet acte ne permet pas d’avoir le lien exact entre Michel Allaneau et René Allaneau, car depuis que j’avais la succession de René Allaneau, je ne sais plus où rattacher ce Michel Allaneau sieur de Villedé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur de Viledé, René Allaneau sieur de la Rivière demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé, et Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à Me Fleurant Brouard sieur de la Drouettière aussi advocat audit siège demeurant paroisse de St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Rivière paroisse d’Armaillé près Pouancé comme elle se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en sont et pourroient estre deuz que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz payée contant en notre présence par ledit acquéreur auxdits qui l’ont eue et receue en pieczes de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, et dont ils le quitent
o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 300 livres tz loyaulx coustz frais et mises raisonnables
à laquelle vente cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Beruyer et Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins

en marge : et le 15 janvier 1632 devant nous Julien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis ledit Constantin sieur de la Picaudière mentionné en l’acquit de l’autre part, lequel a déclaré et déclare qu’il n’entend tirer à conséquence la subrogation en l’hypothèque à luy consentye par ledit acquit de recouse comme les héritiers desdits Gault et Allaneau sieur de Villedé intervenus audit contrat de soubz le consentement dudit Allaneau de la Rivière ains en quite et descharge nous notaire stipulant pour eulx et a seulement rescoussé ledit hypothèque sur les héritiers dudit deffunt Allaneau sieur de la Rivière, sans préjudice du garantage des choses dudit contrat

    Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir, et tenter de comprendre mieux que moi l’acte qui est au pied du précédent et 22 ans plus tard, car j’ai totalement décroché et mes neurones n’ont pas été capables de comprendre l’action exacte d’André Constantin 22 ans après l’engagement de la Rivière, mais je suppose que c’est un réméré, quoique curieusement 22 ans plus tard alors que la grâce ne durait que 2 ans !

au pied de l’acte précédent : Et le 15 août 1631 après midy par devantMe Jullien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis demoiselle Ysabelle Brouard fille et héritière en partie dudit deffunt Brouard sieur de Douettière son père nommé au contrat du 10 décembre 1609, estant au lot eschu à ladite Ysabelle, demourant en cette ville paroisse St Maurille, laquelle a receu contant en notre présence de André Constantin sieur de la Picaudière demeurant en la paroisse Sainte Jame près Segré, à ce présent, qui luy … du contrat d’acquest par luy fait dudit deffunt René Allaneau sieur de la Rivière l’ung des constituants au contrat … de la mestairie et fief de la Brosse mentionné audit contrat passé par lanté notaire et greffier à Pouancé le 10 décembre 1609 la somme de 309 livres en or et monnaye ayant cours selon l’édit pour la recousse et réméré de la métaisrie de la Rivière vendue et engagée par ledit deffunt sieur de la Rivière par ledit contrat …

  • Bail à ferme de la Rivière en Armaillé
  • Le lundi avant midy 10 décembre 1609, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Fleurant Brouard sieur de la Drouetière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille d’une part
    et honorables hommes Michel Alaneau sieur de Viledé René Alaneau sieur de la Rivière demeurant en paroisse de Noëllet et St Aubin de Pouancé, et Me Laurens Gauld sieur de la Saunerye advocat au siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse de st Pierre d’autre part
    lesquels mesmes ledist Alaneaulx et Gauld chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Brouard a baillé et baille par ces présentes auxdits Alaneaulx et Gault audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives commençant de ce jour et finiront à pareil jour
    scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé ce jour acquis par ledit Brouard au contrat par nous passé sans rien en réserver
    à la charge desdits preneurs d’en jouyr et user ledit temps durant comme bons pères de famille sans rien démolir
    tenir et entretenir et garder les choses en bonne et suffisante réparation de l’estat desquelles elles sont présentement
    paier les cens rentes et devois et en acquiter ledit bailleur ensemble de toutes autres charges
    et outre est ce fait pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en sa maison audit Angers franchement et quitement par chacune desdites années la somme de 18 livres 8 sols premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    auquel bail et ce que dit est tenir etc obligent mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Nouel Beruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoings

  • Contre-lettre mettant Laurent Gault sieur de la Saunerie hors de cause
  • Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur d eVilledé et René Allaneau sieur de la Rivière, demeurant en la paroisse de Noëllet et de St Aubin de Pouancé, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy et présentement Me Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse saint Pierre se soit en leur compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Me Florand Brouard sieur de la Drouettière advocat au siège du lieu domaine mestairie et appartenances de la Tivière en la paroisse d’Armaille près Pouancé o condition de grâce de 2 ans pour le prix et somme de 300 livres paiées contant et encores preneurs desdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en paier de ferme chacun an la somem de 18 livres 15 sols et outre les autres charges et devoirs
    toutefois la vérité est que ledit Gault auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis et à leur prière et requeste lesquels au mesme instant desdits contrats et bail à ferme auroient et ont pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 300 livres etc…

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