Pierre Gault et Jeanne sa femme, meunier aux moulins de Châtelais, acquièrent une maison près du moulin, 1541

et merveille, le notaire a précisé son métier alors que bien souvent à cette date, ce notaire ne précisait pas le métier.
J’ai étudié à fonds tous les Gault meuniers à Armaillé, Châtelais et Craon, mais je n’avais pas pu à ce jour remonter aussi haut, et mon plus ancien meunier connu sur Châtelais se trouvait être Anceau Gault en 1583, meunier au moulin de Cévllé.
Il y avait 2 moulins à eau à Châtelais, car outre celui de Cevillé, situé au Nord de la paroisse, il y avait le moulin de Châtelais situé au bas du bourg.

Voici d’abord une vue prise du moulin vers 1910 :

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Et voici en 2005 (photos personnelles)

enfin, voici le cadastre Napoléonien :

la paroisse de Châtelais se terminait en pointe, et le graphiste de l’époque pour économiser le papier de la pointe l’a terminée à gauche du plan. en voici le détail :

L’acte qui suit est passé à Angers le même jour que l’acte d’annulation de l’échange fait par Touzelais avec Clément, qui est déjà sur ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Jacques Touzelays sergent royal demourant à Chastelays comme il dit tant en son nom propre que pour et au nom et comme soy faisant fort de Julyenne Boysramé sa femme
soubzmectant ledit etably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy en chacun desdits noms et qualités vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement pr héritage
à honnestes personnes Pierre Gault moulnier demourant aux moullins de Chastelays et à Jehanne sa femme en la personne de Jehan Gault leur fils à ce présent stipulant et acceptant pour lesdits Pierre Gault et sadite femme absents et lequel Jehan Gault a achacté et achacte par cesdites présentes pour lesdits Pierre Gault et sadite femme ses pèer et mère et pour leurs hoirs etc
une maison couverte d’ardoise sise près la Croix Corée dudit Chastelays avecques deux encloses de jardin sis au dessoubz de ladite maison du cousté devers soleil levant lesdites maisons et jardin joignant d’un cousté aux maisons jardrins terres et vignes qui furent feu messire Yves Chevallier prêtre d’autre cousté aux maisons rues et yssues des pressouers de Chastelays aux terres de Geoffeline Groussin et aux terres du prieuré de Chastelays abouté d’un bout au chemyn tendant de l’église parochiale de st Pierre de Chastelays aux moullins dudit lieu et d’autre bout aux prés et marays dudit prieuré de Chastelays tout ainsi que lesdites maison et jardrins se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme honneste personne Julien Lemanceau chastelain de Chastelays et Françoyse Cormier don espouse ont par cy davant et dès le 11 mai 1537 baillé et transporté lesdites maison et jardrins audit Touzelais à la somme de 8 livres tz de rente et que ledit Touzelays depuis ladite baillée les a tenues et exploitées sans aucune chose retenir ne se réserver
tenues incelles maison et jardrins du fyef et seigneurie de Chastelays à franc debvoir et chargées vers ledit Lemanceau et sadite femme de ladite somme de 8 livres tz de rente payable par chacun an au jour et feste de Toussaints et admortissable pour la somme de 200 livres tz dedans 9 ans à compter du jour de ladite baillée à rente faite par ledit Lemanceau et sadite femme audit Touzelays et ainsi que contenu est par les lettres de ladite baillée à rente et aux charges contenues en icelles pour toutes charges et debvoirs, franches et quites des arréraiges du passé
transportant etc et est faite cesdite dite présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 27 livres tz poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et au veue de nuos par ledit Jehan Gault des deniers desdits Pierre Gault et sadite femme sesdits père et mère ainsi que ledit Jehan Gault a confessé par davant nous audit Touzelays qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 27 livres tz dont ledit Touzelays s’est tenu et tient par cesdites présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte lesdits Pierre Gault et sadite femme ledit Jehan Gault stipulant susdit et tous autres
et a promis et par ces présentes promet doit et demeure tenu ledit Touzelays poyer et acquiter audit seigneur de Chastelays les ventes et esmoluments de fyef si aucuns sont deus pour raison du contrat d’eschange et contreschange fait et passé entre ledit Touzelays et Me Pierre Clemens le 2 septembre dernier passé par lequel ledit Touzelays avoit baillé en eschange audit Cléments lesdites maison et jardrins dessus déclarés lequel eschange a depuis est résilié cassé et adnulé et d’icelles dites ventes si aucunes sont deues acquiter garantir et descharger lesdits Pierre Gault et sadite femme leurs hoirs etc à la peine de 10 escuz d’or soleil de peine commise applicable et poyable par ledit Touzelays auxdits Pierre Gault et sadite femme et par iceluy Jehan Gault stipulant et acceptant pour iceulx Pierre Gault et sadite femme et de toutes pertes despens dommaiges et intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et davantaige a promis et par ces présentes promet doibt et demeure ledit Touzelays tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de cesdites présentes à ladite Julyenne Boysramé sa femme et la faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Pierre Gault dedans la feste de Nouel prochainement venant à pareille peine de 10 escuz soleil aussi de peine du jourd’huy déclarée commise stipulée par ledit Jehan Gault et poyable comme chose jugée audit Pierre Gault en cas de deffault cesdites présentes néanmoins etc lesquelles peines commises et chacun d’icelles ledit Touzelays a voulu et consenty veult et consent estre exécutées sur ses biens et icelles a promis et promet poyer audit Pierre Gault en cas de deffault et faire et accomplir ce que dessus tenir chose jugée sans ce qu’il en puisse excepter en aucune manière
et pour tout garantage desdites choses vendues comme dit est ledit Touzelays a baillé en notre présence audit Jehan Gault les lettres de ladite baillée à renet faites et passées entre lesdits Lemanceau et Touzelays que ledit Gault a accepté sans que ledit Touzelays soyt tenu en aucun autre garantaige ne éviction fors de son fait coulpe et obligation dont il sera tenu garantir lesdites choses vendues comme dit est
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Pierre Gault et sadite femme de leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Touzelays esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix maitre Guillaume Ligier bachelier ès loix demourant à Angers, et sire Jehan Pelerin sieur du Vau demourant en ladite paroisse de Chastelays tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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Création d’une rente de blé, avec condition de grâce sous un an, Villevêque 1522

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1520 (avant Pasques, donc le 18 février 1521 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Mathurin Poullart seigneur de la Guibaudière demourant audit lieu en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit soubzmectans etc confesse avoie ce jourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux bourgeoys et eschevin d’Angers qui a achacté pour luy et Marie Coicault son espouse à ce présente leurs hoirs etc

    cette vue afin que vous vous rendiez compte de l’absence de formation des lettres !!! et de la difficulté

le nombre de 2 septiers de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand mesure d’Angers rendable et paiable par chacun an par ledit vendeur ses hoirs auxdits achacteurs à leurs hoirs etc au jour et feste de la Notre Dame Angevine audit lieu des Hommeaux en ladite paroisse de Villevesque et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au jour et feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assier dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs hoirs généralement et especiallement sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs hoirs etc en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40l ivres tz payés baillés et nombrés conent en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Marie sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans le dymanche de Quasimodo prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à applicquer auxdits achateurs en cas de deffaut ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par lesdits achacteurs audit vendeur de rescoucer rémérer et ravoir lesdits 2 septiers de blé seigle ainsi venduz comme dit est dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs etc ladite somme de 40 livres tz ès espèces susdites avecques les loyaulx cousts et mises
à laqulle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente ainsi vendue comme dit est rendre et paier et les choses héritaulx comme pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesven biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc et par davant nous ledit vendeur a toutes et chacunes les choses tant de fonds que en assiette etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Lebreton marchand apothicaire et Brisegault aubry aussi marchand paroisse de St Maurice de ceste ville d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs le jour et an susdits

  • PS : la ratiffication
  • Le 13 mai 1521 en notre cour à Angers personnellement establye Marie femme de Mathurin Poullart paroissienne de Villevesque ainsi qu’elle dit suffisamment autorisée de sondit mary par davant nous quant à ce soubzmectant etc confesse après avoir oiu lecture de mot à mot du contrat de vendition que ledit Poullart son mary a fait avecques sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux et eschevin d’Angers de deux septiers de blé seigle de rente mesure d’Angers passé par Nicolas Huot notaire de ladite cour en date de 28 février 1520 et donné entendre le contenu en iceluy contrat, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et articles en articles ledit contrat de vendition cy dessus déclaré et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur …

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    François de Villeprouvée échange l’Epinay de Monteclerc contre le Buron, le tout sous engagement 1519

    l’Epinay de Monteclerc est située à Sainte-Gemmes-d’Andigné.
    Il semble ici que François de Villeprouvée engage le Buron pour faire le réméré de l’Epinay de Monteclerc qu’il avait engagée.
    Décidément Pierre Fournier avait beaucou prêté à François de Villeprouvée sous forme de terres engagées, et la situation est compliquée.
    J’ignore si François de Villeprouvée est parvenu par la suite à faire le réméré de tous ces biens biens que nous venons de voir.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble et puissant François de Villeprouve baron de Treves et sieur de la Bigotière d’une part et honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Lancerre d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit maistre Pierre Fournier pour la rescousse retrait et réméré du lieu domaine mestairie et appartenances de Lespinay de Monteclerc qui autrefois avoit esté vendu par iceluy de Villeprouvée audit Fournier pour certaine somme de deniers o grâce donnée qui encores dure jusques au premier juillet prochainement venant
    aujourd’huy baillé et transporté audit Fournier ses hoirs etc le lieu domaine boys garennes et appartenances du Buron sis en la paroisse du Bourg d’iré avecques ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit de Villeprouvée par luy ses mestaiers et autres de par luy ont accoustumé le tenir posséder et exploiter par cy davant
    à ung denier tournois de cens paiables au lieu de la Bigotière aux jours accoustumés et autres obéissancse de faire
    lequel lieu et appartenances du Buron ledit de Villeprouvée a promis doibt et est tenu faire valoir par chacun audit Fournier touets charges desduites la somme de 48 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle
    et en ce faisant a ledit Fournier rendu et rend es mains dudit de Villeporouvée le lieu de l’Espinay de Montecler pour demeurer retirer
    et lequel lieu et appartenances du Buron ledit de Villeprouvée a du jourd’huy pris à ferme dudit Fournier qui luy a baillé à ferme du jourd’huy jusques à ung an après ou plus pour en payer par chacun an audit Fournier ses hoirs etc la somme de 48 livres tz aux termes de la Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant
    et pendant lequel temps de ladite ferme ledit de Villeprouvée expoitera ou fera exploiter ledit lieu du Buron et en usera comme ung bon père de famille
    sera tenu iceluy de Villeprouvée durant icelle ferme acquiter ledit lieu de toutes charges et l’entretenir en bonne réparation et le luy rendre en la fin de ladite ferme
    et a ledit Fournier donné grâce et faculté audit de Villeprouvée de rescourcer et rémérer ledit lieu et appartenances du Buron du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant en paiant et reffondant audit Fournier la somme de 400 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids ensemble tous loyaulx coustemens et arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle ferme
    auxquelles choses dessus dites et chacunes d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et iceluy lieu du Buron garantir etc et audit Fournier rendre et paier etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit de Villeprouvée à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce missire Jehan Guerin prêtre demeurant à Preaux au Maine près Sablé et Laurens Goysault demeurant en la paroisse de Tiercé tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an que dessus

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    François de Villeprouvée fait le réméré de 3 lieux pour 1 350 écus, 1519

    ici, Plevignon, aliàs Puvignon, est encore cité, mais la phrase est si alambiquée que je ne comprends plus qui a échangé quoi et si Puvignon est bien à François de Villeprouvée, ce que je suppose cependant.
    Une chose est certaine, François de Villeprouvée a des finances cahotiques !
    J’essaie de trouver autre chose sur ce problème … car il concerne ensuite, sans lien cependant direct, mes ascendants BELLANGER BOUVET

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucière ( ? acte écrit sans former les lettres) soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble et puissant François de Villeprouvee baron de Treves et sieur de la Bigotière par la main de Hamelin Soulleau son procureur la somme de 1 365 escuz d’or au merc du soulleil pour la rescousse et admortissement des lieux fiefs et seigneuries du Prégaudin, Varennes et la Recordelière dont de paravant ce jour ledit de Villeprouvée avoit fait et baillé transport audit Fournier eschange et permutation de la Vallinière et de Plevignon et de la Recordelière qui autrefois avoient esté vendus par ledit de Villeprouvée audit Fournier o grâce et faculté de réméré
    et au moyen de ce iceluy Fournier a voulu et consenty que iceluy de Villeprouvée jouisse pour l’année desdits choses comme rescoussées et que les contrats pour ce faits et passés soient cassés et adnulés et davantage par le moyen d’icelle rescousse lesdits de Villeprouvée et Fournier sont et demeurent quictes l’un vers l’autre de ce qu’ils pouroient avoir et abesoigne pour raison desdits contrats et des dépendances d’iceulx et en sont demeurés à ung et d’accord ensemble
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistre Vincent Depeister et Mathurin Reze clerc demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et surtout admirez la signature de François de Villeprouvée, avec l’abréviation PROU/PROU utilisée dans les textes de cette époque, et pas d’accent sur ces EE en fin du nom.

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    François de Villeprouvée, propriétaire de Puvignon, Montreuil sur Maine 1519

    et de la Vallinière en saint Sornin sur Loire. Mais Puvignon, nom actuel, s’écrivait alors PLEVIGNON.
    Ici, François de Villeprouvée s’accorde avec Pierre Fournier qui prend les fruits de la Vallinière et Plevignon appartenant à François de Villeprouvée, et en échange ce dernier prend les fruits de 2 terres appartenant à Pierre Fournier.

    L’épouse de François de Villeprouvée devait être une de Monteclerc, car Célestin Port cite cette famille propriétaire fin 15ème siècle de la Vallinière en Saint-Saturnin.

    Plevignon aliàs Puvignon, Peuvignon, aurait donc été acquise par Jean BELLANGER père de Julienne qui épouse un BOUVET (AD49-5E12 Bodere notaire, Le 9 septembre 1688, partages en 5 lots de la moitié par les BELLANGER, des biens censifs et homagés de defunts Pierre Bellanger et Perrine Savary, Mathurin Bellanger sieur des Giraudières leur fils, et Perrine Bellanger leur fille, tous sans hoirs.
    Puis par les héritiers BOUVET mâles comme aînés, Puvignon ira à la veuve de Jean Bouvet, Jacquine Marion, pour son jeune fils, Jean Bouvet mineur, qui est en ligne décomptée comme pour les partages nobles s’agissant d’un bien tombé en tierce foi, l’héritier, comme vu la semaine dernière sur ce blog. Mais Jacquine Marion fera ensuite un accord avec tous les cohéritiers…. à suivre…

    Il est probable que le « tombé en tierce foi » s’applique par cette vente, que nous trouverons sans doute un jour, en tout cas je vois l’origine de ce bien ainsi.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble et puissant François de Villeprouve baron de Treves et sieur de la Bigotière d’une part et honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucière ( ? acte écrit sans former les lettres) d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et pactions conventions et quictances tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de Villeprouve a aujourd’huy quicté et quicte par ces présentes audit Fournier ses hoirs etc tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluemens que iceluy Fournier tant par luy que par autres a prins et perceuz par cy davant tant du lieu fyé seigneurie et appartenances de la Vallinière assis en la paroisse de St Sornin sur Loire et ès environs et ès environs que aussi du lieu et appartenances du Plevignon assis en la paroisse de Montreuil sur Maine lesquels lieux de la Vallinière et de Plevignon sont audit de Villeprouvé

      voici le passage qui marque clairement que François de Villeprouvée (ou son épouse) est clairement propriétaire de Peuvignon en 1519

    et est ce fait et moyennant ce que ledit Fournier a semblablement quité et quité ledit de Villeprouve de tous et chacuns les fruits revenus et esmolumens que iceluy de Villeprouve a prins et perceuz tant par luy que par autres tant du lieu fié seigneurie et appartenances du Prégaudin que aussi de Varennes audit Fournier appartenans
    et ce néanmoins ledit de Villeprouvee a du jourd’huy baillé quicté céddé délaissé et transporté audit Fournier ses hoirs etc tous et chacuns les fruits profits revenus et esmolumens qui escheront et pourront escheoir et avenir esdits lieux seigneuries et appartenances de la Vallinière et de Plevignon du jourd’huy jusques à Noël prochainement venant
    moyennant et par ce que ledit Fournier a baillé et transporté audit de Villeprouve et aux siens tous et chacuns les fruits qui durant ledit temps et terme jusques à Noël prochainement venant pourront escheoir et advenir esdits lieux fiez et seigneuries de Varennes et Prégaudin
    à la charge que durant ledit tempr chacun d’eulx acquite les charges ordinaires deuz pour raisons des lieux dont ils prennent les fruits
    auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et eulx entregarder sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce missire Jehan Guerin prêtre demourant à Préaux au Maine près Sablé et Laurens Goysault demourant en la paroisse de Tiercé tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et surtout admirez la signature de François de Villeprouvée, avec l’abréviation PROU/PROU utilisée dans les textes de cette époque, et pas d’accent sur ces EE en fin du nom.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Hardouin Pasqueraie et Françoise Vétault engagent la Taudonnière pour 9 ans, Juvardeil 1621

    engagement sur 9 ans, et que manifestement les Pasqueraie ont réméré puique :

    la Taudonnière, commune de Juvardeil. – A la famille Pasqueraie XVI-XVIIe siècles, de qui l’acquiert le 6 mars 1744 Pierre Violas, mari de Marie Livernais (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1676)

    En fait, ils ont des dettes à régler, et au lieu d’emprunter ils préfèrent engager une terre. J’ignore s’il existe des travaux qui étudient les différents placements de l’époque, pour savoir quelle solution rapportait le plus.

      Voir mes travaux sur la famille Vétault

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 février 1621 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis Hadouyn Pasqueraie sieur de la Mortière demeurant au bourg de Juvardeil tant en son nom que soy faisant fort de Françoise Vétault son espouse à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretien et garantage et en fournir ratiffication vallable à l’acquéreur cy après nommé dans la feste de Pasques prochainement venant
    et Me Nicolas Pasqueraye leurs fils clerc juré aux enquestes dudit Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre
    lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir vendu et quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
    à honorable homme Me Jacques Basourdy greffier en l’élection d’Anjou Angers y demeurant paroisse de Saint Pierre ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause savoir est les lieux et closeries de la Taudonnière à présent ensemble paroisse dudit Juvardeil, soit tant maison estables rues issues jardins vergers, une pièce de terre nommée le Gautay contenant 24 boisselées ou environ au bas de laquelle y a une noe ou chaintre et une autre pièce appellée le Cloux Eluard contenant 6 boisselées ou environ, deux autres pièces se tenant l’une l’autre … (une page de détails)
    et généralement tout ce qui despend desdits lieux des Gaudonnières et comme ils se poursuivent et comportent et appartiennent en propre audit sieur de la Mortière sans aucune chose en excepter ne réserver
    ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charois et debvoirs seigneuriaux féodaulx antiens et accoustumés qui y sont et peuvent estre deubz que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprimer que l’achateur néanmoins paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé
    transportant etc et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 1 300 livres de laquelle l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 402 livres enotre présence en espècse de seize sols et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance
    lequel acquéreur aussi estably et soubzmis s’est obligé et a promis payer le surplus montant 898 livres en l’acqjuit et descharge desdits vendeurs aux doyen chanoines et chapitre de l’église monsieur saint Martin de ceste ville la somme de 400 livres pour l’admortissement de 33 livres 6 sols 8 deniers de rente hypothécaier constituée audit chapitre par ledit sieur de la Mortière soubz les cautions de deffunts René Durand et Me Charles Brillet sieur de la Grandière par contrat passé par Bertrand notaire ce cette cour le 18 mars 1598 et 33 livres 6 sols 8 deniers pour l’arrérage d’une année eschue au 18 mars prochain
    et encores la somme de 450 livres deue à Me Michel Chesnard lieutenant en la juridiction de Montejan par ledit sieur de la Mortière es qualités qu’il procède pour les causes de la transaction d’entre eulx passée par Serezin notaire de cette cour le 4 septembre 1619 et 14 livres pour l’arrérage depuis le 4 septembre dernier jusques au 4 dudit mois de mars prochain et après lesdites rentes continuer jusques admortissement et en fournir actes vallables auxdits vendeurs ou l’un d’eulx dans 3 ans prochains
    et demeurera l’acquéreur comme dès à présent il demeure subrogé en l’hypothèque desdits créanciers à l’effet dudit garantage
    toutes lesdites sommes revenant à ladite première somme de 1 300 livres tz de laquelle au moyen desdits paiements faits et à faire ledit acquéreur demeurera et demeure quite
    o condition par luy néanmoins accordée auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer par lesdits vendeurs d’huy en 9 ans prochainement venant en payant et remboursans par ung seul paiement pareille somme de 1 300 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables mesmes les réparations et augmentations qu’il pourra fair sur lesdites choses et par ces présentes comprins les bestiaulx et sepmances qui sont à présent su rledit lieu pour la part du maistre qui seront estimés cy après
    à laquelle vendition cession et promesse de garantaige et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’iceulx et euls pour le tout sans division etc biens et choses dudit acquéreur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre Tabler présents Me Pierre Desazières et Louys Lay praticiens audit lieu tesmoins

  • PJ : ratiffication
  • Le 28 mars 1621 avant midy, davant nous Thomas Rollée notaire soubz la cour royale de st Lorens des Mortiers demeurant à Juvardeil fut présente et personnellement establye honorable femme Fançoise Vetault épouse de honorable homme Hardouin Pasqueraye sieur de la Mortière à ce présent demeurant au bourg et paroisse de Juvardeil soubzmetant etc confesse que aprèc luy avoir esté par nous fait lecture de mot à l’autre et donné à entendre suyvant l’ordonnance royale le contenu au contrat de vendition o grâce de 9 ans fait par ledit Pasqueraye en son nom et ce faisant fort de ladite Vetault et Me Nicolas Pasqueraye leur fils, solidaierment, à Me Jacques Basourdy greffier en l’élection d’Angers des lieux et clozeries de la Taudonnière paroisse dudit Juvardeil amplement mensionnés audit contrat pour la somme de 1 300 livres payée en leur libération aux dénommés audit contrat et de la contrelettre bailéle par ledit sieur de la Mortière à sondit fils de l’acquicter de tout évenement de l’intervention par luy faite audit contrat et promesse de garantaige y contenue ainsy que le tout est plus amplement rapporté èsdits contrats et contrelettre de ce faits et passés par Me Jullien Deille notaire royal audit angers le 26 février dernier comme à elle agréable volontairement les a ratiffiés et approuvés et par ces présentes ratiffie et approuve, voulu consenty et accordé qu’ils sortent leurs plein et entier effet ainsi que sy présente y avoit esté et à l’entretien et garantaige s’oblige seule et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant au bénéfice de division discussion et ordre et à toutes choses à ce contraire dont nous l’avons jugée de son consentement par le jugement et condempnation de notre dite cour
    ce fut fait et passé au bourg dudit Juvardeil maison dudit Pasqueraye et Vetault en présence de Me Jacques Robineaulx prêtre et Me Cezard Guillot notaire de Briollay demeurant audit Briollay

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