Perrine Pihu, veuve de Jean Gohier, engage un pré, Loiré 1593

au nom de ses enfants, pour payer une dette de son défunt mari. Mais elle a tout de même la condition de grâce.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible classé en 1593, acte en partie mangé par les souris) en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establye Perrine Pihu veufve de deffunt Jehan (illible mais commancerait par « G… » et pourrait être « Gohier ou Grosbois ») demeurant au village de la (non déchiffré) des Cormiers paroisse de Loyré tant en son nom que comme mèr et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté
à honneste homme Mathurin Bradasne marchand demeurant en ladite paroisse de Loyré qui a achapté pour luy etc
savoir est ung loppin de pré situé au pré de la Claverie paroisse dudit Loyré contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un cousté la terre du lieu de Laubriaye et d’autre cousté le pré dudit achapteur abouté d’un bout le pré de la Hurandière d’autre bout au pré de Jullian Blanchet, comme ledit loppin se poursuit et comporte sans rien réserver et comme (illisible) ledit deffunt Gohier,
tenu ou fief et seigneurie de la Motte … aux charges et cens rentes et devoirs anciens et accoustumés non excédant 6 deniers si tant en est deu pour raison desdites choses
et est fait la présente vendition pour le prix et somme de (3 lignes mangées) content en notre présence … dont ladite venderesse s’est tenue à contant et en a quicté et quite ledit achapteur
et laquelle somme ladite Pihu a dit employer en l’acquit desdits mineurs pour déduire sur certaine somme de deniers deue par ledit deffunt Gohier à Julien Beauchet

cette fois c’est certain, elle est bien veuve de Gohier

à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénédice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autruy qu’elle n’en soit expréssement relevée etc.. foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Loyré en la maison dudit bradasne en présence de Michel Gohier beau-père de la dite venderesse et Jehan Josset praticien demeurant à présents à Angers et Pierre Bodard laboureur (3 lignes mangées)
et en vin dem arché 40 sols
o condition de grâce donnée et retenue par ledit achapteur à ladite venderesse de recourser et rémérer lesdites choses dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et reffondant le sort principal et les loyaulx cousts frais et mises

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Vente de 3 boisselées de terre, Cherré 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1518 (avant Pâques donc le 19 mars 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye Macée la Venere demourant en la paroisse st Jehan Baptiste dudit Angers soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye

    suivent 4 lignes en partie rayées, délavées par l’eau, et surchargées d’interlignes, partiellement lisibles, et on peut en conclure que c’est la femme de Jehan Rayer qui achète et non luy mais que c’est manifestement lui qui est présent ou du moins présent avec sa femme, et voici donc ce que je lis avec les difficultés donc réserves cy dessus

Marie femme de Jehan Rahier stipullante tant pour elle ses hoirs autorisée de sondit mary ad ce
3 boisselées de terre labourable ou environ sis en la paroisse de Cherré joignant d’un cousté à la terre desdits achacteurs d’autre cousté au chemin tendant de Champigné à (mangé par les vers) abouté d’un bout à la terre du sieur de Celières et d’autre bout à la vigne Guillaume Rahyer le tout au fyé du seigneur de Martin et tenu dudit seigneur aux devoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 10 sols tz payés baillées et nombrés content en notre présence et à veue de nos par lesdits achacteurs à ladite venderesse qui les a euz et receuz en 2 escuz d’or au merc du soulleil bons et de prix et le surplus en monnaie dont etc et en a quicté et quicte lesdits achacteurs leurs hoirs etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages et oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Micheau Levener de Geuvardeil et Laurens Lesné demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de la Chambre de st Jean Baptiste les jour et an susdit

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François Cuissard engage la métairie du Moulin, Champtocé 1547

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1547 (avant Pâques, donc le 13 mars 1548 n.s.) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys noble homme Françoys Cuissart seigneur du Pin en Chantossé et maistre Baudouyn Theard licencié ès loix demeurant Angers soubzmectant etc confessent avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte licencié ès loix sieur de la Croix demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté prins et accepté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances du Moullin situé et assis en la paroisse de Champtocé en ce pays d’Anjou tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Bescon à 5 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
lequel lieu et mestairye et appartenances du Moullin lesdits vendeurs ont déclaré promis et assuré valoir audit achacteur ses hoirs la somme de 32 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas que ledit lieu ne seroit de ladite valleur ont promys et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler et parfournir audit achacteur de leurs autres héritages de proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et valeur de ladite somme de 32 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transportant etc et est faire ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 400 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et à vue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont eu prins et receuz en 116 escuz sol 2 doubles ducats 13 nobles et ung escu d’Espagne et le surplus en monnaie de testons et douzains dont etc
et laquelel vendition faisant ont lesdits vendeurs retenu et retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté laquelle leur a esté accordé et octroyée par ledit achacteur de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 400 livres tz ès espèces dessus dites avecques tous autres loyaulx cousts
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jehan d’Andigné seigneur de l’Isle Briend et René Durant demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Leconte les jour et an susdits

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Gilles Benfait écuyer, et Anne de la Barrière son épouse, vendent un pré à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1506

mais cet acte, comme toute la liasse dans laquelle il se trouve, a été indexé en marge des siècles plus tart, par un lecteur pressé ou peu compétent, qui a souvent écrit des erreurs. Ici, il a écrit BEAUFAIT en marge, alors que l’acte dit BENFFAIT et que la signature dit BENFAIT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1509 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Gilles Benffait escyuer (Beaufait en marge) paroisse de sainte Jame sur Loire soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc
à honorable homme Me Thomas Lemaire et Françoyse sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung arpent de pré ou plus sis en la prée de Boyre en ladite paroisse de Ste Jame joignant d’un cousté au pré de Me Joachim Coural et à la terre dudit achacteur et d’autre cousté aux prés de la Jarrye dame de Dresvart et de Me Nycolle Guyot et du sieur de Belloeil abouté d’un bout aux prés dudit sieur de Belloeil et de la veufve feu Pierre Jehan d’autre bout à la rivière de Loyre
des fyez et seigneuries dudit sieur de Belloeil et tenu de luy aux cens anciens et acoustumés non excédant la somme de 2 sols 6 deniers tz pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 35 livres tz dont ledit achacteur a baillé et payé en notre présente et à vue de nous la somme de 8 livres tz en 4 escuz d’or solleil bons et de poids et le surplus en monnaye du roy notre sire ayant cours et le reste d’icelle somme de 35 livres tz qui est 27 livres ledit achacteur l’a promis doit et est tenu payer audit vendeur toutefois et quantes que par ledit vendeur sera reqis
et a promis ledit vendeur faire ratiffier obliger et avoir agréable ces présentes à Anne de la Barrière son espouse dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes demourans néanmoins en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages etc obligent etc foy jugement etc
présents Yvonnet Pelyn Loys Barbost Thomin Grangner

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et comme vous pouvez le constater il signe BENFAIT.

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Jean de Brie et Françoise de Mathefelon son épouse, engagent 2 métairies, Gonnord et La Salle de Vihiers 1531

et Pierre Grimaudet, mon ancêtre, échevin d’Angers, leur sert de caution.
Décidément, les engagements étaient très nombreux à cette époque !

Les acquéreurs, mari et femme, distinguent explicitement dans cet acte les deniers propres de madame et les deniers commune, utile précision pour le droit des femmes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire pour la cote d’archives 519 mais signé Arembert) personnellement establys noble homme Jehan de Brye sieur de Faestes et de l’Asronnière, et sire Pierre Grimauldet l’un des eschevins d’Angers soubzmectant euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent et chacun d’eulx dès maintenant perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige messire Jehan Patrin docteur en médecine et à honneste femme Claudine Perigault son espouse et pour les porcions cy après déclarés en la personne de sire Jehan Perigault l’un des eschevins d’Angers stipulant et achaptant pour lesdits Patrin et Claudine absens et pour eulx leurs hoirs ayans cause
les lieux domaines mestairies et appartenancse du Defayes et de la Guytelouère, ledit lieu de Deffayes situé et assis en la paroisse de Gonnort et es environs et ledit lieu de la Guytelouère situé et assis en la paroisse de la Salle près Vihiers avecques fyé ou fyez si aucuns y a les appartenances desdits lieux
et es fiez et seigneuries dont ils sont tenuz et aux debvoirs et charges anciens et acoustumés non excédans par chacun an la somme de 10 sols pour lesdits deux lieux
c’est à savoir pour ladite Claudine en son propre et privé nom et pour estre réputé son patrimoine sans ce que sondit espoux ses hoirs etc y puissent rien demander en la propriété à moitié appartenant par indivis desdits lieux, et le reste et autre moitié desdites choses acquises demeure acquest commun entre lesdits Patrin et sadite espouse, et ce en ensuyvant le contrat de mariage fait entre lesdits Patrin et sadite espouse et pactions contenues en iceluy
tansportant etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 1 500 livres tournois dont a esté poyé baillé compté et nombré manuellement en notre présence et a veue de nous par ledit Jehan Perigault ledit Patrin et sadite femme auxdits vendeurs qui ont eu et receu la somme de 1 300 livres tz tant en or que monnaye et dont lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent contens solidairement et le reste montant la somme de 200 livres tz ledit Perigault audit nom a promis la rendre et poyer auxdits vendeurs ou à l’un d’eulx dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant
lesquelles dite 200 livres ledit Perigault a cogneu déclaré et confessé estre des deniers par luy promys en mariage auxdits Patrin et sadite espouse et portion des deniers provenus opur la réparation et intérests de ladite Claudine de la mort et succession de feu Jehan Leconte premier mary de ladite Claudine la moitié desquels deniers par l’accord et conventions arrestés audit contrat de mariage ledit Patrin estoit tenu employer en acquest d’héritage pour estre réputé le propre patrimoine de ladite Claudine
o grâce et faculté donnée par ledit Jehan Perigault audit nom auxdits vendeurs du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant des rescourcer rémérer et retirer lesdites choses vendues en rendant poyant et reffondant par lesdits vendeurs auxdits achapteurs ladite somme de 1 500 tz avecques les frais cousts et mises raisonnables
et a promis doibt et est tenu ledit de Brye faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition et contenu de ces présentes à damoyselle Françoise de Mathefelon son espouse par lettres vallables et authenticques qu’il sera tenu bailler et fournir auxdits achapteurs dedans le temps de ladite grâce aux charges d’iceluy de Brye à la peine de 100 escuz d’or soleil de peine stipulée et convenue entre les parties applicable auxdits achapteurs en cas de deffaut ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par lesdits vendeurs et chacun d’eulx etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit Perigault en présence de honorables hommes et saiges maistres Jehan Poisson et Mathurin Rabergeau licencié ès loix et Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings les jour et an dessus dits

PS : Et le 29 décembre 1531 en la cour royal d’Angers personnellement estably ledit Jehan de Bry escuyer sieur de Faesles cy dessus nommé soubzmectant soy ses hoirs etc confesse c’est à savoir que ledit Perigault aussi cy dessus nommé a poyé et baillé auparavant ce jour pour le dit Patrin et sa femme et en l’acquit d’iceluy de Brye à maistre Mathurin Rabergeau licencié ès loix tant pour Marie Legrant sa mère que pour Mathurine veufve de feu Guillaume Rabergeau la somme de 100 livres par une part, comma apparoissoit par cedule signé de la main dudit Rabergeau dabté du 10 novembre dernier passé, laquelle ledit Perigault a rendue et laissée audit de Brye au moyen de ces présentes
et ce jourd’huy ledit Perigault a baillé poyé compté et nombré manuellement en notre présence et à veue de nous audit de Brye qui a eu et receu la somme de 100 livres tz …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et comme vous pouvez le constater voici encore un notaire qui ne fait pas signer tout le monde, car rassurez-vous Pierre Grimaudet savait signer.

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Thomas Rollée vend une tierce partie de chambre de maison, Juvardeil 1646

Cette vente est minuscule, et il semble que Thomas Rollée et sa femme ne sont pas héritiers de cet indivis, car il est dit plus loin qu’il l’avait acquis à rente. Il est surprenant de voir des ventes d’un tiers de chambre de maison lorsque les acquéreurs ne sont pas des membres de la famille, qui regroupent alors le bien, et en tous cas, celle qui achète ici cette tierce partie demeure à Angers et c’est franchement incompréhensible de sa part un tel placement, car les diffultés de cohabitation devaient être considérables !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 20 mars 1646 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenottes à Angers, fut Me Thomas Rollee notaire royal soubz la cour de saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Juvardeil, tant en son privé nom que comme procureur de honorable femme Renée Gandon sa femme par procuration passée par Encelme Serezin notaire de Saint Laurent des Mortiers le 10 de ce mois la minute de laquelle signée Rollée M. Touschet, Bulourde et Serezin est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle sa femme il promet dhabondant faire ratiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger dans d’huy en un mois prochain venant, et pour cest effet l’a dès à présent autorisée et autorise, à peine etc ces présentes néanmoings etc lequelle estbali et deuement soubzmis et obligé esdits noms en en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division a volontairement recogneu et confessé avoir vendu quité cédé délaissé transporté promet garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschement quelconques et en faire cesser les causes
à damoiselle Marye Angevin veufve de défunt noble homme Me Gervais Chevrier vivant sieur de la Tranchaye demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice présente et laquelle a achepté et achepte pour elle la tierce partie par indivis d’une chambre de maison couverte d’ardoise jardin et issues qui en dépendent le tout en un tenant située à Levesquerye paroisse de Célière joignant ensemble d’un costé la terre de Pierre Marin d’aultre costé et abouttant d’un bout une autre chambre de maison terre et jardin appartenant pour le tout aux Cottins d’aultre bout au grand chemin dudit lieu de Levesquerye
Item la tierce partie aussi par indivis d’une boisselée de terre proche dudit lieu de Levesquerye joignant d’un costé la terre du sieur de Macquillé Blanchard prêtre d’autre la terre dudir Marin abouté la jardin desdits Cottin d’autre bout (blanc)
Item la tierce partie aussi par indivis de 5 boisselées de terre ou environ située ès Basse Varenne paroisse de Juvardeil joignant d’un costé la terre de Mathurine Noguette veufve feu Pierre Touschet d’aultre costé la terre de Me Joseph de la Fuye un petit chemin ou rotte entre deux, d’un bout la terre dépandant du prieuré dudit Celière d’autre bout le chemin tendant du lieu de la Tousche à Leraudière
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent les deux aultres tierces parties desdites choses vendues appartenant auxdits les Cottins et à Estienne et Jean les Guilletz et comme ledit vendeur a esté fait seigneur desdites choses par contrat d’arentement à luy fait par Jacques Tourteau et sa femme passé par Lecourt notaire soubz ceste cour le 7 octobre 1640 sans réservation en faire
tenues lesdites choses savoir ladite maison jardin et issues et ladite boisselée de terre du fief et seigneurie de Landon et terre d’Ilee à une corvée seulement avec les autres possesseurs desdites deux tierces parties contributeurs à ladite corvée, et lesdites 5 boisselées du fief et seigneurie dudit Celière contribuable à 2 sols 6 deniers de cens par chacun an
lesquels debvoirs ladite acquéresse paiera pour l’advenir quite du passé
transportant etc cette présente vendition cession délays et transport faite pour et moyennant la somme de 52 livres tournois payée présentement comptant au vue de nous notaire et des tesmoings par ladite damoiselle acquéresse audit vendeur esdits noms qui a receu ladite somme en bonne monnaie courant suivant l’édit et en quite
tellement que audit contrat de vendition cession délays et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de René Verdon et Urbain Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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