Engagement des vignes de la Graingandière près la Fontaine, Saint-Sébastien-sur-Loire 1711

En fait, Joseph Clatras a une obligation en cours vers Jérôme Dauphin, lequel, sachant qu’il vient d’hériter de vignes de son père, devient acquéreur, avec possibilité donnée à Joseph Clatras de rémérer les vignes sour 3 ans.
Je demeure près de ces vignes, situées dans l’actuel quartier de la Fontaine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1711 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Joseph Clatras laboureur et Madelaine Moccard sa femme qu’il autorise, demeurant au village de Villeneuve paroisse de Saint Sébastien, lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant vendent cèdent quittent délaissent et transportent par le présent acte avecq promesse de garantage vers et contre tous auquel garantage ils s’obligent sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens
à h. h. Hierosme Dauphin sieur de la Doutière marchand demeurant au bourg paroissial de St Pierre de Bouguenais sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses successeurs et ayant cause
scavoir est un clos de vigne contenant 9 boisselées et demie mesure nantoise avecq les haies qui en despendent tout autour excepté celle qui est du costé des héritiers de Pierre Moreau,
lequel clos est appelé le clos de la Graingandière et est situé proche le village de ce nom en ladite paroisse de St Sébastien, borné d’un costé à Mr du Chatellier Lirot, d’autre costé le village de la Graingandière, d’un bout aux héritiers Moreau et d’autre bout le clos de la Fontaine appartenant à la demoiselle Hubert,
à la charge audit sieur de la Doutière de faire l’obéissance de seigneurie à la juridiciton de la Savarière et Chesne Cosneau dont ladite vigne relève prochement et roturièrement ainsi que lesdits vendeurs nous l’ont déclaré
lequels assurent ledit acquéreur qu’elle est quite de toutes rentes féodales et foncières fors la dixme ordinaire à l’église
cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 190livres qui est à raison de 20 livres la boisselée en diminution de laquelle il en reste aux mains dudit sieur de la Doutière celle de 152 livres 8 sols que lesdits Clatras et femme reconnaissent leur devoir bien justement
scavoir 1472 livres 10 sols pour le contenu et vendition de l’obligation luy consentie par ledit Clatras au rapport de Fresnel et Gorgete notaires à Bouguenais le 28 octobre 1709 et le surplus pour argent et frais qu’il a depuis payé pour eux pour quoy ledit sieur de la Doutière demeure quite vers eux de ladite somme de 152 livres 8 sols et eux vers luy de la mesme somme et ce par compensation respective
au moyen de quoy ledit acte demeure solvé et payé entièrement et est néanmoins resté aux mains d’iceluy sieur de la Doutière pour luy servir de priorité et hypothèque acquis par l’acte de ferme du 31 décembre 1701 rapporté par Bigeard notaire royal registrateur lequel hypothèque demeure conservé à compter dudit jour 30 décembre 1701 en faveur dudit sieur de la Doutière non seulement sur tous les biens dudit Clatras mais encore sur ceux de la succession de feu Vincent Tessonneau obligé en ladite ferme,
par conséquence la susdite somme de 190 livres du prix de la présente vente ne reste plus que pour celle de 37 livres 12 sols que ledit sieur de la Doutière ne payera auxdits Clatras et femme qu’au 28 décembre 1814 si dans le mesme jour ou avant lesdits Clatras et femme ne luy payent et remboursent pas par un seul payement quite de frais en sa demeurance ladite somme de 152 livres 8 sols avec les vaccations couts et insinuations du présent contrat pour par ce moyen rentrer par droit de recousse et réméré en la possession et propriété de ladite vigne laquelle recousse expirerea le jour 28 décembre 1714 sans que passé le mesme jour lesdits Clatras et femme n’ayant point fait le dit remboursement puissent se prévaloir d’icelle recousse qui demeure en ce cas sans effet comme si elle n’avoit point été stipulée
et pourra ledit sieur de la Doutière après ledit jour prendre possession payer les lofs et ventes et se bannir et approprier suivant la coutume sans qu’il soit besoin d’accroissement signification jugement ni autre mistère de justice, le cominatoire demeurant levé et lesdits Clatras et femme pour tous avertis
et pour en ce cas mettre ledit sieur de la Doutière en possession réelle il a institué pour ce faire nous notaire ou autre sur ce requis, déclarant se démettre et désister à son profit de la propriété et possession de ladite vigne et en faire possession irrévocable à perpétuité sauf ladite recousse,
lequel sieur de la Doutière pourra n’estant point remboursé par lesdits Clatras et femme estre contraint à leur requête par vertu du présent acte au payement desdites 37 livres 12 sols restant par exécution saisie et vente de tous ses meubles immeubles présents et futurs d’heure à autre comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux pour raison duquel restant ladite vigne demeure affectée et hypothéquée par spécialité et privilège auxdits Clatras et femme sans ce que la généralité et la spécialité se préjudicent
lequel Clatras dit estre venu à la possession de la mesme vigne par succession de feu Michel Clatras son père

    voici une indication de filiation

et par ces présentes est convenu et arresté que lesdits Clatras et femme jouiront en bons mesnagers desdites 9 boisselées et demie sous et de part ledit sieur de la Doutière jusqu’au dit jour 28 décembre 1714 moyennant qu’ils luy en payeront chacun an à pareil jour à commencer le premier payement de la première année au 28 décembre 1712, la somme de 9 livres quite de frais en sa demeurance et ce par rapport seulement à la jouissance du fond payé par ladite somme de 152 livres 8 sols et que lesdits Clatras et femme feront ladite vigne de tous labours et façons nécessaires en temps et saison convenables sans couper d’arbres par pied auront seulement une coupe des esmondées
au payement de laquelle somme de 9 livres iceux Clatras et femme s’obligent aussi solidairement sous les susdites renonciations à l’effet d’estre contraints d’heure à autre par exécution de leurs dits meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant lesdites ordonnances royaux se tenant aussi pour tous sommés et requis
consenty jugé condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou lesdits Dauphin et Clatras ont signé et pour ce que ladite Moccard a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Jacques Leroux thonnelier demeurant audit Pirmil sur ce présent

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François Menard et Thomasse Priou engagent des terres, Saint-Sébastien-sur-Loire 1713

à René Corgnet, pour une durée de 9 ans, pour la somme de 250 livres et les prennent à ferme pour la somme de 14 livres 10 sols par an, soit du 5,8 % ce qui n’est pas un pourcentage très élevé, car j’ai à l’époque du 6,25 % sur les rentes constituées ou obligations.
Les biens sont dispersés, et je reste admirative de nos ancêtres, qui devaient ainsi aller loin de leur maison cultiver et marchaient aussi souvent le long des chemins ! Nul doute que les boeufs ne suivaient pas pour aller à des parcelles aussi disséminées. Elles sont même tellement disséminées, qu’elles relèvent féodalement de 4 seigneurs différents ! Au passage, cette complexité de la géographie féodale est aussi pour moi un sujet d’admiration, car nos ancêtres étaient majoritairement analphabètes, c’est à dire n’avaient jamais eu l’occasion d’apprendre à lire, et je me demende toujours comment ils faisaient pour s’y reconnaître dans tant de complexité. Je crois que la mémoire orale était vraiement digne d’être soulignée ! Car je ne vois aucune autre méthode !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu François Mesnard meunier et Thomase Priou sa femme de luy à sa requisition bien et duement autorisée, demeurants au lieu de la Fillée paroisse de Saint Sébastien,
lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant vendent cèdent quitent délaissent et transportent par ces présentes avecq promesse de garantie de toutes debtes plegement arrests oppositions évictions et autres empeschements quelconques vers et contre tous à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et division de personnes et biens sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs
à René Corgnet laboureur demeurant au village du Douet dite paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hoirs successeurs et cause ayan
scavoir est en la pièce des terres Gillards dite paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 80 gaules borné d’un bout à la demoiselle veuve Gourdet d’autre bout su sieur Dureau d’un côté au sieur de la Noë Briand, d’autre côté au nommé Georget,
en la pièce du Grand Bois dite paroisse de Saint Sébastien un quanton de terre labourable contenant 80 gaulles borné d’un bout à Pierre Jaunet, d’autre bout à Pierre Porcher, d’un côté à Perrine Praud veuve de Sébastien Lamy, et d’autre côté aux héritiers de Guillaume Corgnet
en l’ouche Praud paroisse de Vertou un quanton de terre labourable contenant une boisselée et demie borné d’un bout audit Jaunet d’autre bout le Landreau d’un côté à Pierre Cassard, d’autre côté à Pierre Tessoneau,
en la pièce des Bernardières paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 2 boisselées un tiers borné d’un côté à la veuve de Donatien Aubin d’autre côté à la fille de Pierre Aubin, d’un bout aux héritiers de Guillaume Priou, d’autre boutà la veuve de Vincent Tessoneau,
en la pièce des Bernardières un autre quanton de terre labourable contenant 40 gaulles borné d’un côté à Gabriel Janeau, d’un bout à Pierre Renaud d’autre bout à François Tahard et d’autre côté à (blanc)
en l’ouche Cattin dite paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 2 boisselées et demie borné d’un côté à Pierre Gendron, d’autre côté à la demoiselle Aubin d’un bout au sieur Ragaud et d’autre bout à Laurent Couperie
en ladite Ouche Cattin un quanton de tere labourable contenant 2 boisselées borné d’un côté le chemin conduisant à la maison de la Jaunais, d’autre côté audit Jaunet,d’un bout à Pierre Halbert, d’autre bour au sieur de la Hunaudais
en la pièce des Haies dite paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 2 boisselées borné des deux côtés au sieur des Brunellières d’un bout le chemin conduisant à ladite maison de la Jaunais, d’autre bout à ladite veuve Donatien Aubin
à la charge audit acquéreur d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales purement foncières dixme charges et autres devoirs auxquels lesdits héritages se trouveront sujets et d’en faire l’obéissance de seigneurie scavoir de ce qui est situé aux pièces des terres Gillars, des Bernardières, de l’Ouche Cattin et des Hais aux juridictions de la Savatière de du Chesne Cottereau, de ce qui est situé en la pièce du Grand bois à la juridiction du prieuré de Pirimil, et de ce qui est situé en ladite Ouche Praud aux juridicitons du marquisat de Goullaine, dont lesdites choses sont prochement et roturièrement tenues ainsi que lesdites parties nous l’ont déclaré
cette présente vente de la manière faite à leur gré pour et moyennant scavoir ce qui relève des juridictions de la Savarière et Chesne Cottereau la somme de 194 livres, ce qui relège de la juridiction de Pirmil 26 livres et ce qui relève du marquisat de Goullaine 30 livres, le tout faisant ensemble la somme de 250 livres que lesdits Mesnard et femme vendeurs reconnaissent avoir ce jour eue et receue dudit Corgnet acquéreur en espèces de Louis d’or, escus d’argent, et menue monnoie ayant cours jusqu’à la concurrence de ladite somme de 250 livres, de laquelle pour lesdits causes ils se contentent, l’en quittent et promettent faire quitte vers et contre tous
au moyen de quoy ils se démètent et désistent à pur et à plein et la propriété et possession desdites choses et en font ledit Corgnet propriétaire irrévocable à l’effet d’en jouir et disposer en toute propriété comme bon luy semblera
si pendant 9 ans à compter de ce jours ils ne luy remboursent pas par un seul payement quitte de frais en sa demeurance ladite somme de 250 livres et les vaccations et cousts du présent contrat et autres loyaux couts frais et mises qui tiendront pareille nature que ledit sort principal pour par ce moyen rentrer par voie de recousse et rémérer qu’ils se réservent durant lesdits 9 ans en la propriété et possession desdits héritages vendus par ce que faute dudit remboursement ils en demeureront de plein droit déchus et privés et pourra ledit Corgnet dès le lendemain de l’expirement d’iceux 9 ans payer les lods et ventes prendre possession et se bannier et approprier suivant la coutume sans avertissement sommation sentence jugement ni autres mistères de justice se tenant, dès à présent iceux vendeurs pour tous sommés avertis et requis, auquel cas de défaut de remboursement ils donnent dès à présent pouvoir à nous notaire ou autre de de requis de mettre ledit acquéreur en posséssion réelle desdites choses vendues
et par ces présentes ledit acquéreur afferme auxdits vendeurs les mesmes héritages cy dessus vendus, pour en jouir sous et de par luy en bons mesnagers pendant lesdits 9 ans quoy que ce soit seulement jusqu’audit remboursement s’il est fait avant,
à la charge à eux de les entretenir de labours faàons et clotures suivant l’usage du pays
et sans couper par pied aucun arbre,
d’acquiter sans répétition les soldes fouages rentes foncières et féodales dixmes charges et devoirs auxquels lesdits choses seront annuellement sujetes,
et au parsus de payer pour la jouissances desdits héritages audit Corgnet quite de frais en sa dite demeurance la somme de 14 livres 10 sols chacun an à pareil jour que le présent
à tout quoy faire iceux Mesnard et femme s’obligent solidairement comme est cy dessus dit sous les renonciations cy devant établies pour en défaut de ce y estre contraints par exécution saisie et vente de leurs dits meubles et immeubles en vertu du présent acte d’heure à autre comme tous jugés par cour meme ledit Menard par corps à cause que s’est pour jouissance d’héritages de compagne l’une des dites contraintes ne retardant l’autre qui se feront suivant les ordonnances royaux se tenants
bien entendu que en cas de remboursement les jouissances demeureront compensées pour les intérests d’iceluy
consenty jugé et condamné à Pirimil au tabler de Bertrand où ledit Corgnet a signé, et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Mesnard à Gabriel de Bourgues, et ladite Priou au sieur Martin Hoüet sur ce présents

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Thomas Fouin rétrocède à Mathurin Leconte la maison qu’il avait engagée 3 mois plus tôt, Angers 1529

en fait, rien n’indique si Mathurin Leconte avait engagée cette maison, mais, comme Thomas Fouin la rend 3 mois plus tard, je pense qu’ils ont tous deux changé d’avis.
Mathurin Leconte aurait-il gagné au Loto entre-temps ? Peu probable car le Loto n’existait pas alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Thomas Fouyn marchand demourant en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse etc s’estre désisté délaissé départy et encores par ces présentes se désiste délaisse et départ
pour et au profit de Mathurin Leconte Me boucher demourant en ceste ville d’Angers à ce présent et stipulant,
de certaine maison sise au Port Linier de ceste ville d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte baillée à rente annuelle et perpétuelle audit Fouyn par ledit Leconte dès le 23 juillet dernier passé comme appert par ladite baillée à rente passée soubz la cour royale d’Angers par Lemesle
à laquelle baillée à rente ledit Fouyn a renoncé et renonce par ces présentes pour et au profit dudit Leconte
et en tant que mestier seroit ou pourroit estre a ledit Fouyn faict expouce d’icelle dite maison audit Leconte pour ladite rente
transportant etc et est ce fait moyennant la somme de 10 livres tz que ledit Leconte a baillé payée comptée et nombrée contant en notre présense et à vue de nous audit Fouyn en monnaye blanche de 12 testons, dont etc
et oultre moyennant etpar ce que ledit Leconte a promis doibt et demeure tenu par ces présentes rendre payer et rembourser audit Fouyn dedans le jour et feste de St André prochainement venant toutes et chacunes les sommes de deniers baillées par ledit Fouyn audit Leconte ladite rente et autres loyaulx coustz et mises faits et à faire par ledit Fouyn pour raison de ladite baillée à rente et ladite rente maison
et s’il estoit deu aucune ventes pour raison de ladite baillée à rente et maison, ledit Leconte sera tenu en acquiter ledit Fouyn
et moyennant ces présentes ledit Fouyn a voulu et consenty que ledit Leconte jouisse de ladite maison et en faire et disposer à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
auxquelles choses dessus tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc et les biens de chacun d’eux à prente vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Jacques Jarry marchand quincailler Pierre Fenouset et Gaciand Davaynes demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Jarry les jour et an susdits

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Echange de vignes entre Macé Legendre et Catherine Legendre, Marigné 1523

Je vois dans le bornage des vignes un Jacques Thoreau, qui doit en interesser certains ! Les bornages sont toujours intéressants autrefois, puisqu’on pratiquait le partage des biens lors des successions, souvent en les mutilant par division, de sorte que les voisins sont souvent des cohéritiers antérieurs. Bref, ce sont souvent des pistes pour lee liens de parenté.

J’ignore si la vigne existe encore, car au siècle dernier, son aire géographique est descendue vers la Loire et non au Nord de l’Anjou.

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 8 avril 1523 après Pasques, en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Legendre demourans en la paroisse de Seurdres en ce pais d’Anjou ainsi qu’il dict d’une part,
et Katherine La Bretonne fille de feu Jullien Lebreton et de Jehanne Jollys sa femme ses père et mère en leur vivant demourans en la paroisse de Champigné, ladite Katherine demourant en ceste ville d’Angers d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict et encore font entre eulx les eschanges et contreschanges de leurs choses héritaulx tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Macé Legendre a baillé et par ces présentes baille à ladite Katherine pour elle ses hoirs etc une hommée de vigne sise en la paroisse de Marigné ou cloux vulgairement appellé le cloux de la Grassière joignant d’un cousté à la vigne feu Michel Cotin d’autre cousté à la vigne dudit Legendre aboutant des deux boutz à la terre dudit Legendre
ou fief du seigneur des Rus sans charge ne devoir
et pour récompense permutage et contreschange ladite Katherine a baillé et baille audit Macé Legendre pour luy ses hoirs et aians cause etc deux demyes planches de vigne sises ou cloux des Varannes en ladite paroisse de Marigné en deux pièces l’une desdites pièces joignant d’un cousté à la vigne qui fut à Pierre et Jehan les Jolys et d’autre cousté à la vigne de Jacques Thoreau, aboutant d’un bout à la vigne qui fut feu René Balisson et d’autre bout aux plantes de Chaille Saint Jehan
l’autre pièce joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la vigne des hoirs dudit feu René Ballisson d’autre cousté à la vigne dudit Jacques Thoreau et d’autre bout à la plantes dudit Chaillé Saint Jehan
ou fye du seigneur de Chaillé saint Jehan soubz l’hommage de feu Pierre Salmon qu’il doit audit seigneur de Chaillé saint Jehan et aux devoirs et charges anciens et accoustumés
transportantant etc et est faict ce présent eschange et contreschange l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquelles eschanes contreschanges et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Benoist Jollys marchand drappier et Fleurens Rabergeau tous demourans au faulxbourg de Bressigné en la paroisse de Saint Martin d’Angers tesmoings
fait et donné en la maison dudit Jollys les jour et an susdits

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Pierre Labbé fait le retrait lignager d’une pièce de terre sur les Aguesse, Rezé 1712

et voici encore un retrait lignager.
Décidément, ils étaient fréquents en Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1712, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu Michel Agaisse laboureur faisant pour luy et pour Joseph Agaisse son frère demeurant au village le Poupertuis paroisse de Rezé
lequel a receu réellement et devant nous de Pierre Labbé meunier, garde naturel de ses enfants, demeurant au bourg paroissial de Rezé, sur ce présent et acceptant, la somme de 120 livres en espèces d’escus et menue monnoie ayant cours à quoy ils nous ont dit avoir ensemblement convenu composé et accordé pour le remboursement et payement du sort principal vaccations lods et ventes du contrat de vente fait par ledit Labbé auxdits Agaisse le 27 juillet 1710 au rapport de Bertrand registrateur soubz et pour les journées faux frais pains et soins desdits Agaisse mesme pour la valeur de traize pieds d’arbres fruitiers par eux plantés au quanton de jardin vendu par ledit contrat, ensemble pour tous leurs autres loyaux contre frais et mises,
dont ledit Michel Agasse se contente et en quitte et promet faire quitte vers sondit frère et tous autres ledit Labbé
auquel Labbé il remet à ce moyen par promesse et retrait lignager audit nom de garde naturel de sesdits enfants la propriété et possession dudit quanton de jardin à l’effet d’en jouir dès de jour et d’en disposer en toute propriété comme il estoit en droit de faire avant ledit contrat de vente
lequel contrat demeure nul et sans effet et a esté présentement délivré avecq la quittance des lods et ventes du prix d’icelle signée d’Ertaud fermier de la seigneurie de Villeneuve par ledit Agaisse audit Labbé qui l’en décharge
n’est point compris en ce que dessus la plante de vigne et les chollons qui sont actuellement audit jardin dont lesdits Agaisse diposeront
fait et consanty à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Michel Agaisse à Joseph Forget et ledit Labbé à Jean Bontemps sur ce présents

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Jean Fouquet vend 2 quartiers de vigne à Saint Laud les Angers, 1522

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Le 17 mai 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Foucquet marchand demourant en la paroisse de Sainct Maurice de ceste ville d’Angers et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce
soubzmectant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes sire Clémens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers et à Jacquette sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et ayant cause
la moitié par indivis de 4 quartiers de vigne ou environ assis au cloux de Lomeau Creux en la paroisse de St Lau les Angers joignant d’un costé au cloux de la Chesne une haye entre deux et d’autre cousté aux vignes desdits achacteurs qui furent feu Jehan Becquet aboutant d’un bout aux vignes du chapitre de l’église d’Angers que tient de présent monsieur Loys Louet et d’autre bout aux vignes de Soretamere ?? de St Martin d’Angers
ou fye dont lesdits 4 quartiers de vigne sont tenuz et subject et aux debvoirs anciens et accoustumez non excédant la somme de 23 sols tz pour lesdits 4 quartiers pour tous debvoirs et charges quelconques réservé la dixme
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 51 livres 8 sols tz payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeuts qui les ont euz et receuz en 20 escuz au marc du soulleil cinq escuz couronne le tout bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdits deux quartiers de vigne ainsi venduz comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Thomas Aubert maistre cousturier à Angers et marchand ciergier à présent demourant à Angers tesmoings

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