Les ventes à condition de grâce (engagements) étaient de vériables montages financiers, fort compliquée, surtout sans ordinateur !!! Ici la terre de la Touche QUatre Barbes à Pommerieux (53)

En voici un bel exemple, car la vente est payée par une multitude de droits de grâce, qui attestent le recours très inensif à ce mode de financements autrefois. Il faut croire qu’on y avait un grand intérêt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1573 en la cour du roy notre sire à Angers et du roy de Pologne duc d’Anjou endroit personnellement establis noble et puissant Loys de Montecler chevalier de l’ordre du roy notre sire sieur de Courcelles et dame Renée Nepveu son épouse, laquelle ledit de Montecler a auctorisée et auctorise pour ce par devant nous quant à l’effet du contenu en icelles, demeurant à présent du lieu et maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers, soubzmectant lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant au bénéfice de division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaiges à honnorable homme sire Claude Guillet marchand demeurant à Château-Gontier à ce présent et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes tant pour lui que pour honorable homme Me Jehan Elyant (f°2) sieur de la Barre receveur des tailles en l’élection de Château-Gontier et y demeurant, et à leurs hoirs, la moitié par indivis de la terre fief et seigneurie domaine métairies étangs moulin à eau appartenances et dépendances de la Touche Quatre Barbes sise et située en la paroisse de Mée, St Quentin et Ampoigné pays de Craonnais et es environs, toute ladite terre et seigneurie composée d’un aplacement de maison vieilles murailles portal et chapelle de la maison seigneuriale dudit lieu, cour, rues, issues ayreaux jardins garennes plesses couldrayes et du fief et seigneurie de ladite terre hommes hommages sujets et vassaux de ladite terre, droit de justice haute moyenne et basse cens rentes et devoirs de quelque nature et espèce qu’ils soient et puissent estre proffits revenue et esmoluments dudit fief et seigneurie avecques le droit de patronnaige ou présentation de la chapelle Ste Catherine desservie en la chapelle de ladite maison seigneuriale de la Touche Quatre Barbes et des (f°3) lieux et mestairies domaines appartenances et dépendances de la Grand Praye sise en ladite paroisse d’Ampoigné, de la Petite Praye en ladite paroisse d’Ampoigné, de la mestairie du Plessys en ladite paroisse de Mée, de la clouserie de la maison appelée la closerie de la Touche Quatre Barbes, d’un estang et moulin à eau appelé l’estang et moulin de la Gravelle de la seigneurie de ladite terre, et tous autres droitz féodaux et seigneuriaux et droit de chasse et tout ainsi que ladite terre fief et seigneurie se poursuit consiste et comporte tant en fief seigneurie justice droits prérogatives droits de patronnaige en présentation, cens, rentes, debvoirs, prouffits, revenus et esmoluments et que lesdites closeries de la cour appellée la closerie de la Touche Quatre Barbes mestairies et domaines et appartenances de la grande et petite Praye, du Plessys ledit estang et moulin de la Gravelle se poursuivent consistent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant en maisons jardins estraiges granges loges rues (f°4) yssues jardins prés pastures vignes terres touches de boys marmentaux et taillables plesses garennes et de toutes autres compositions appartenances et dépendances de ladite terre fief et seigneurie lieux closeries, mestairies, estang et moulin de la Gravelle et tout ainsi que lesdits vendeurs ou l’un d’eux leurs prédecesseurs recepveurs fermiers et négociateurs entremetteurs et autres pour et au nom d’eulx en ont par cy davant jouy et usé et icelles choses tiennent possèdent et exploitent sans rien en excepter retenir ni réserver par lesdits vendeurs fors et réservé la coupe des bois taillis de la mesetairie du Plessis et autres bois taillis qui sont en coupe, laquelle coupe n’est comprinse en la présente vendition ; aussi ont lesdits vendeurs par cesdites présentes quicté cédé délaissé et transporté et quictent cèddent délaissent et transportent audit Guillet stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc (f°5) le droit et droits de retraits féodaux qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir pour avoir et prendre par droit de retrait féodal les choses héritaux cy davant vendues audit fief dont exihition des contrats n’a esté faite ni les ventes payées, pour desdits droits céddés et par le moyen d’iceulx avoir par ledit Guillet par retrait féodal les choses héritaux que lesdits vendeurs estoient fondés et eussent peu avoir et prendre par retrait féodal ; lesdites choses cy dessus vendues tenues en partie des fiefs et seigneuries de Mortiercrolle et de la baronnye de Chateaugontier aux obéissances services cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, que les parties adverties de l’ordonnance royal ont (f°6) vérifié ne pouvoir déclarer et chargées le total de ladite terre de 15 boisseaux d’avoine menue et de la dixme accoustumée franc et quite des arrérages du passé jusques à ce jourd’huy. Trrransportant etc et est faite la présente vendition cession et transport de ladite moitié par indivis du total de ladite terre de la Touche Quatre Barbes pour le prix et somme de 11 000 livres tz sur laquelle somme ledit Guillet a présentement payé manuellement contant et de ses deniers la somme de 1 032 livres 10 sols tz quelle somme lesdits sieur et dame de Courcelles ont eue et receue en présence et à vue de nous en espèces d’or et monnaye bons et ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale tellement que d’icelle somme de 1 032 livres 10 sols ils s’en sont tenus à contents et bien payées et en ont quitté et quittent ledit Guillet ses hoirs etc ; et le reste montant la somme de 9 977 livres 10 sols ledit Guillet pour cest effet estably et soubzmis sous ladite cour a promis doibt et demeure tenu les payer pour et au nom desdits sieur et dame de Courcelles c’est à savoir à honnorable homme Pierre Blanchet sieur de la Jarry marchand demeurant (f°7) en la paroisse de Pommerieux la somme de 4 500 livres et 10 escuz qui fait moitié de la somme de 9 000 livres et 20 escuz pour laquelle somme lesdits lieux closerie de la maison de la cour de la terre et seigneurie de la Touche Quatre Barbes, ladite mestairie domaine appartenances et dépendances de la grande et petite Praye et du Plessis ont esté cy devant  le (blanc) 1571 vendus audit Blanchet a condition de grâce par lesdits sieur et dame de Courcelles et nobles personnes messire René de Montbourcher chevalier de l’ordre du roy notre sire par contrat passé devant nous notaire soussigné pour la somme de 4 500 livres 10 écuz payés, rescousse et réméré sur ledit Blanchet de la moitié par indivis des lieux et mestairies, et en acquiter lesdits sieur et dame vers ledit Blanchet ; à Me Jehan Haran au nom et comma ayant les droits cédés de Me Marc Marays la somme de 1 000 livres tz pour la rescousse rachapt et réméré du lieu et mestairie appartenances et dépendances du Petit Maillé par cy devant dedans le 4 février 1571 vendue et transportée audit Marays par defunt messire Anthoyne Mercier avecques grâce par contrat rétrocédé par ledit Marays  audit Haran par devant Lefebvre notaire le 24 mars audit an 1571 ; à Estienne Terrier marchand demeurant Angers la somme de 1 200 livres (f°8) par une part pour la rescousse rachapt et réméré du lieu du Pyneau cy devant dans le 21 janvier 1571 vendu et engagé par defunt messire Anthoine Mercier ? avecques grâce par contrat passé par devant Lepelletier notaire et encore la somme de 300 livres tz pour les fruits dudit lieu pour 3 ans qui escheront au 28 février prochainement venant ; à Me Alexandre et Michel Deglatine la somme de 1 100 livres pour la rescousse et réméré du lieu du Grand Liverterier ? cy devant et dès le 17 mai 1567 vendu avecque grâce par contrat passé par Toublanc ; audit Me Alexandre Deglatine la somme de 600 livres tz pour la rescousse et réméré du lieu de la Grand Baudre ? cy devant et dès le  (encore 4 pages que j’abandonne…)

Baudouin de Goulaine engage la terre de Pommerieux, Contigné (49)

Beaudouin de Goulaine tient la terre de Pommerieux de sa mère Claude de Montjean.

En 1557 il a pour épouse Madeleine de Rochechouart, et celle-ci a du décéder avant 1560 car il est dit sur internet avoir épousé en 1560 Antoinette Giraud puis en 1567 Claude Deshayes.

L’acte notarié qui suit montre bien qu’il a eu Madeleine de ROchechouart, et afin de vous prouver que Madeleine de Rochechouart est bien son épouse en 1557, je vous mets non seulement ma retranscription, mais aussi la vue de la page qui nomme Madeleine de Rochechouart (écrit Rochechouard)

J’attire votre attention aussi sur le déplacement du notaire jusqu’à Chateauneuf depuis Angers, c’est à dire que lorsque le client a un rang social important, le notaire fait plusieurs dizaines de km pour se rendre sur place. Je pense que de nos jours aussi les notaires se déplacent parfois.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1557 en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Hardy notaire royal personnellement estably haut et puissant Bauldouin de Goullaines seigneur dudit lieu, baron de Blaison et seigneur chatelain des chastellenies des Pallets, Martigné Briand, la Guyerche et Saint Aubin de Luigné, demeurant audit chastellet de Goullaines comté de Nantes, tant en son nom que pour et es noms et comme soy faisant fort de honneste et puissante demoiselle Magdeleine de Rochechouard son espouse et de noble et puissant Claude de Goullaines seigneur de la Rufelière son frère, auxquels et chacun d’eulx ledit seigneur estably a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes toutefois et quantes qu’il en sera sommé et requis … soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honnorable homme Charles Boylesve seigneur des Roches à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc scavoir est le lieu terre fief et seigneurie de Pommeryeulx situé et assis ès paroisses de Contigné et Brissarte et environs en ce pays d’Anjou et ressort d’Angers, composé ledit lieu de maison seigneuriale fief hommes subjets cens rentes et debvoirs, de 2 mestairyes et 2 closeryes prés bois marmentaulx et taillys garennes avec tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit seigneur vendeur esdits noms a et peult avoir esdites choses et généralement tout ledit lieu ses appartenances et dépendances de Pommerieulx sans aulcune réservation en faire combien qu’il ne soit spéciffié par ces présentes, et tout ainsi que ledit lieu et appartenances a esté tenu possédé et exploité par ledit seigneur vendeur ses femmes leurs prédecesseurs des seigneurs de Briollay et Chateauneuf à foy et hommage simple … Et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 5 000 livres tz, laquelle somme ledit achapteur a comptée et nombrée et manuellement baillée audit vendeur esdits noms, qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et veue de nous en or et monnaye à présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance ; ladite vendition faite o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur esdits noms de pouvoir rescourcer et rémérer lesdits choses du jourd’huy en 3 ans prochainement venant … Fait et passé au lieu et chastelet de la Guerche par nous notaire susdit es présence de honnorable hommeMe Guy Dutertre demeurant à Saint Georges de Chasteauneuf et Mathurin Viau demeurant audit chastel de la Guerche

Altération des noms de lieux : au Lion-d’Angers (49) la Roche au Fesle curieusement transformée en Roche aux Fées

Au Lion d’Angers vivait au 11e et 12e siècles une famille Fesle, qui possédait le lieu de la Roche et lui donna son nom : la Roche au Fesle

Mais, vers le 19e siècle, on avait depuis longtemps oublié cette ancienne famille, et on se mit à supprimer le L de la famille Fesle. On vit alors apparaître une Roche aux Fées, et certains crurent même apercevoir des fées dans certaine pierre du domaine…

Au cours de mes recherches, j’ai rencontré un grand nombre de fois le terme ROCHE AU FESLE ainsi orthographié, et venant de le tapper encore une Nième fois, je reviens sur ces lieux aux noms déformés au fil des siècles par des cirsonstances malencontreuses… Et ils sont nombreux ces lieux au nom altéré au fil des siècles, citons la Bordagère à Pouancé qui fut la Barbe d’Orgère, etc…

Voici la retranscription d’une vente touchant la Roche au Fesle (AD49-5E5) :

Le 2 mai 1631 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents Mathurin Bourdier boucher et Françoise Gardays sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au Lion d’Angers, lesquels establys et deuement soubzmis chacun d’eux seul et sans division confessent avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent et transportent promis et promettent garantir de tout trouble hypothèque et empeschement quelconque à noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier en la prévosté dudit Angers y demeurant paroisse St Maurille à ce présent, lequel a achepté pour luy la quatriesme partie en un quart qui est un seizième au total de 5 pièces de terre labourable et d’un petit pré clos chacun à sa part de haye et fossez, le tout tenant et joignant l’un l’autre contenant aussy le tout 7 journaux ou environ sittuez entre le bourg dudit Lion et la Roche au Fesle et joignant d’un costé la pièce de terre et pré appelé le Boucquet et pescheries apartenant audit Sr Bernard et d’autre costé la terre du lieu apellé la closerie du cimetière apartenant à la dame de Lauffensière et la ruette descendant du grand cimetière du Lion à la prée de la Gaignerie abouttant d’un bout ladite prée de la Gaignerye et d’autre bout le ruisseau qui descend du pont de Courgeon à la rivière d’Oudon vers midy comme ladite seizième partie desdites 5 pièces de terre et pré se poursuit et comporte avec ses apartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et quelle est escheue et advenue auxdits vendeurs de la succession de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre et en tout et tel droit part et portion qui auxdits vendeurs compette apartien en la rente de cent sols deue par ledit acquéreur en l’hérédité dudit déffunt Bertran sur ladite terre du Boucquet par luy acquise de la dame de Montbourcher tenues lesdites choses du fief et seigneurie dont elle relève aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens (anciens) et accoustumez en deniers seulement que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir quitte du passé ceste présente vendition cession delaye et transport faicte pour et moyennant la somme de 87 livres 10 sols payée content au veu de nous notaire par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent iceluy acquéreur tellement que audit contrat de vendition cession delaye et transport et ce que dict est tenir et obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers en nostre tabler en présence de Me Luc Briand et Jan Nepveu praticiens demeurant audit Angers ladite Gardaye a dit ne scavoir signer, soit scellé dans le moys suivant l’édict du roy et vin de marché don proxenette et médiateur des présentes a esté payé content par ledit acquéreur la somme de 60 sols du consentement dudit vendeur.

Et voici un autre acte concernant cette terre. Il s’agit du premier bail fait par Jacques Bernard, venant d’acquérir la seigneurie de la Roche aux Felles
Voici la retranscription intégrale de cet acte qui est un bail à ferme :
Le 15 janvier 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents

honorables personnes Me Jacques Bernard sieur du Breil et de la terre et seigneurie de la Roche aux Felles sittuée en la paroisse du Lyon d’Angers, greffier de la provosté d’Angers, y demeurant paroisse St Maurille d’une part,
et Jean Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant en la paroisse dudit Lyon d’Angers d’autre part, (il s’agit de la famille Leroyer dont je descends, mais j’en descends par une grand mère antérieure à ce Jean Leroyer, qui m’est dont un petit cousin)
lesquelz establiz et deuement soubzmis respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur du Breil a baillé et baille par ces présentes audit Leroyer ce stippullant audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 2 années de 2 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, ladite terre fief et seigneurie de la Roche aux Felles avecq ses appartenantes et déppendances ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il l’a acquise sans réservation en faire fors et réservé les ventes honneurs et autres adventures de fief qui pourront estre deus à cause de ladite terre pendant lesdites 2 années, de quoy ledit bailleur disposera a sa volonté ensemble des cens rentes et debvoirs deubz en deniers à ladite terre autres que les rentes en grains d’avoine et poulles qui sont compris au présent bail, et desquelles rentes de grains et poulles ledit preneur jouira seulement, à la charge d’iceluy preneur de jouir user et disposer desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir ny malverser,
de tenir et entretenir les maisons tant de ladite terre que mestairies closeries qui en déppendent ensemble la fuye à pigeons dudit lieu de la Roche en bonne et suffisante réparation de carreaux terrase et couverture d’ardoise et genetz, et les y rendre à la fin dudit temps d’autant ledit preneur a recognu y estre ja tenu pour avoir cy-devant jouy de ladite terre,
comme à semblablement rendre à la fin dudit temps les réparations de la mestairie et closerie bien et duement faictes luy ayant esté au préalable fait faire et icelles à luy livrées par ledit bailleur,
de payer les cens rentes et debvoirs si aucun sont deubz chacun ans pour raison desdites choses et en fournir les acquictz et quictances audit bailleur à la fin dudit temps, (c’est magnifique, il ne touche pas tout des sujets de la seigneurie, mais doit tout payer au seigneur dont la Roche aux Fesle relève)
de faire faire par les mestayers et closiers de ladite terre les fossez et plantz d’arbres qu’ils sont tenuz faire suivant leurs baux et outre de faire planter durant ledit temps cent plantz d’arbres comme saules et luisetz (luisette : au 18e siècle, sur la Loire, osier poussant sur les grèves. (Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997) – luisette : pour osier ; cultivé sur les bords de la Loire. A Blaison, au 16e siècle il y avait 70 nois de luisette (Ménière, Glossaire angevin, 1880)) tant le long de la prée que levée et autres endroictz nécessaires, les moings incommodes que faire ce pourra,
de rendre à la fin dudit temps la mestairie de la Roche ensepmancée de 21 journaux ou autre nombre de terre faczonnée des faczons ordinaires en temps et saison convenable suivant et au désir du bail qui luy avoit esté faict de ladite terre par la damoiselle de la Verroulière cy devant dame de ladite terre, (en d’autres termes, le bailleur vient d’acquérir la seigneurie de la Roche au Fesle de la dame de la Veroullière)
comme aussy rendra ledit preneur la closerie de la Touserie ensemancée de ses sepmances ordinaires et que ledit lieu a acoustumé porter recognoissant lesdites parties que la moitié desdites sepmances appartiennent audit bailleur,
et est fait le présent bail pour en outre les charges cy dessus payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison en cette ville au jour et feste de Nouelle de chacune desdites années la somme de 450 livres tournois, 20 livres de beurre en pots, 6 chappons, le premier paiement pour la première année commenczant au jour et feste de Nouel prochain et à continuer
sans pouvoir ledit preneur oster ne enlever de sur ladite terre aucuns foign pailles chaulmes en autres engres ains y demeuront pour l’ysage d’iceluy,
ne aussy coupper ne abattre ny permettre estre couppé ne abattre sur les apparte-nances de ladite terre aucuns boys fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les haies et trouées qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qui pourront estre couppées et esmondées lors qu’elle seront en couppes et en temps et saison convenable,
et pour le regard des sepmis des boys taillis a esté accordé que ledit pre-neur ne pourra prétendre autre que celles qui courront pendant ledit bail le surplus desquelles sepmis ledit bailleur s’est réservé et quant aux boys qui sont joignant la forêt de Longuenée ledit preneur en aura pareillement les sepmis,
sans pouvoir ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à autre sans l’express consentement dudit bailleur,
lequel a recognu par ces présentes que les bestiaux estant sur les lieux de ladite terre ne lui appartiennent pas,
à la charge dudit preneur de faire faczonner les vignes déppendant de ladite terre de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faires des provings autant qu’il s’en trouvera de bon à faire,
d’entretenir à son pouvoir les pigeons estant en ladite fuie, et les nourrir au temps d’yver comme l’on a accoustumé tout en laissant aller une vollée de jeunes par chacune année,
tiendra ledit preneur un pappier de recepte des rentes qu’il recepvra durant ledit bail qu’il sera tenu fournir audit bailleur à la fin d’iceluy
comme aussy sera tenu ledit preneur norir ledit bailleur ses gens et chevaux en cas qu’il face quelque voyage à ladite terre de la Roche pendant ledit bail,
sans pouvoir ledit preneur tirer ne permettre estre tiré sur les garennes de ladite terre ne furetter en icelles la dernière année du présent bail,
ne aussi pouvoir demander requérir ne prétendre aucun rabays ou diminution du prix et charges du présent bail soit pour stérilité guerre mort ou autre cas fortuis qui puisse arriver auquel rabays ledit preneur a renoncé et renonce par ces présentes qui aucunement n’eussent eseté faictes ne consentyes par ledit bailleur, et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsy voully consenty accordé tellement que audit bail et ce que dict est tenir faire et accomplir …
fait audit Angers maison dudit notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant an ladite paroisse du Lyon d’Angers, et Me Ambroys Gaudin Sr de la Gaudinaye et René Boutin demeurant audit Angers
Il y avait aussi une clause concernant un éventuel retrait lignager sur le bailleur, auquel cas le bail devenait nul. etc…

Début de l’acte notarié, donnant clairement la Roche aux Felles, voyez ma retranscription ci-dessus. (propriété des Archives Départementales du Maine et Loire)

J’ai des choses sur la famille FESLE, extraites de cartulaires et concernant les 11e et 12e siècles, et je vous en reparlerai une autre fois, car ce billet devient bien long, et moi fatiguée… A+


Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site.

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Claude de Fontbernier vend à Toussaint Bault plusieurs terres à Saint-Varent en Poitou, 1559

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La vente est importante, sans doute un regroupement de biens, car ici on est à la limite du Poitou et de l’Anjou, au sud de Thouars. Pourtant l’acheteur demeure à Angers qui est assez éloigné pour l’époque.

Selon Gontard-Delaunay, Les avocats d’Angers, « Toussaint Bault, sieur de la Ragottière, fut procureur du roi et maire d’Angers en 1567/ Il était fils de Hervé Bault et de Jeanne Langlois, et avait épousé ; 1° Marie Legauffre (1555) ; Anne Haran. Cette famille s’est éteinte dans celle des Guérin du Grand-Launay.
Armes ; D’azur à la palme d’or et l’épée d’argent posée en pas, l’épée à la garde d’or, la pointe en haut, soutenue d’un croissant montant d’argent, la palme à senestre, l’épée à dextre. »
Vous avez sur mon site la liste des avocats d’Angers selon cet ouvrage de Gontard-Delaunay.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1558 (avant Pâques, donc le 19 mars 1559 n.s.) Sachent tous présents et advenir qu’en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour fut présent en personne demoiselle Claude de Fontbernyer à présent veufve de feu noble homme Pierre Deshommes seigneur de la Lynière et de la Cheullonière demeurant à présent au Plessis Berger paroisse de la Ferrière pays de Poitou, soubzmetant etc confesse avoir aujourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honnorable homme Me Toussaint Bault licencié ès loix seigneur de la Ravotière advocat demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et Marie Legaufre sa femme leurs hoirs etc l’hostel terre et seigneurie domaine appartenances et dépendance de la Ryvyère (f°2) fief féage seigneurie hommes et subjets hommages cens rentes et debvoirs soient tant en maisons cours jardrins fuye garennes estangs moulin à bled prés bois taillis et de haulte fustaye, mestairye et généralement comme toute ladite seigneurie de la Ryvière avecques ses appartenantes et dépendances se poursuit et comporte et comme lesdites choses sont demeurées à ladite venderesse à titre successif de ses feuz père et mère et comme ladite venderresse et ses fermiers et autres de par elle en ont cy davant jouy et jouissent à présent, sans aucune réservation en faire, toutes lesdites choses vendues sises en la paroisse de Saint Varent (au sud de Thouars et à l’est de Bressuire – aujourd’hui département des Deux-Sèvres, 79) et es environs partie en Anjou et partie en Poitou, à foy et homme lige au rachapt quant le cas y eschet à peine de 20 livres tz – Aussi a vendu et vend ladite demoiselle venderesse audit achapteur qui achapte comme dessus les dixmes et droits de dixmes de bled vins laynes aigneaulx grains (f°3) chaumes lins navets et toutes autres choses subjetes à dixme venues croissant et mesurées en la terre et seigneurie de Desme dépendant de ladite seigneurie de la Rivière, lesdits dixmaige et droits de dixme au pays de Poitou en ladite paroisse de Saint Varens ; tenue du seigneur de la Roche de Jensay de sa seigneurie de Desme à foy et hommage et à ungs esperons blancs (j’ai laissé les s sans les comprendre) pour tous debvoirs et charges franches quelconques à mutation d’homme – Aussi a vendu comme dessus audit achapteur les terres de Roches contenant 18 septiers ou environ et une borderie de terre à la Gourt et à la Mocoiryère dite paroisse de Saint Barens pays de Poitou, tenus du seigneur de Glenan à cause de sa seigneurie du Breil de Taye à 2 sols et hommages plains – Aussi vend comme dessus audit achapteur ung fief de vignes feage et seigneurie d’icelle cens rentes et debvoirs appellé le fief Baguet et les autres (f°4) vignes cens et rentes dépendances dudit fief, iceluy fief tenu du seigneur de Bressuire à cause de sa seigneurie de Chyche à foy et hommage plain – Aussi vendu comme dessus audit achapteur une borderye de terre non herbergée assis aux terres de Mesprete dite paroisse de Saint Varens tenue de la seigneurie de Boussay à foy et hommage plain et ung cheval de service – Le toral desdites charges vers noble homme René Aufoy seigneur de Marcel près Tours de 33 septiers de bled seigle paiable par an à la Toussaint rendable audit jour audit fief de Marcel pour tous debvoirs et charges quelconques franches et quictes du passé comprins en la présente vendition les bestiaulx estans sur lesdites choses vendues en tant qu’à ladite venderesse en appartient ; aussi comprins tous les arrérages des cens rentes et debvoirs deubz et escheuz du passé à cause desdites choses par quelques personnes que ce soit et combien (f°5) que autre déclaration n’en soit faite, pour s’en faire payer par ledit achapteur ainsi que eust fait ou peu faire ladite venderesse. Transportant etc et est faite la présente vendition pour le peix et somme de 4 670 livres tz payées contant ce jour en notre présence et à veu de nous par ledit achapteur à ladite venderesse

Jacques Bouvet et ses soeurs vendent une vigne en gast : Montreuil sur Maine 1629

J’ai sur ce site mon étude BOUVET qui donne tout  ce que je sais d’eux à ce jour.

Ici, le bien vendu est en fait les économies des familles qui étaient par ailleurs locataires à moitié des terres agricoles qu’elles cultivaient. Ces économies, certaines modestes, étaient un peu ce nous faisons de nos jours avec le livret A, c’est à dire pallier à quelques aléas de la vie en mettant un peu de côté pour le jour où.

Mais, comme nous l’observons le plus souvent dans les ventes, même les ventes aux sommes peu élevées, comme ci-dessous, le prix de la vente est toujours réglé plus tard, ce que nous connaissons de nos jours sous la forme crédit, mais alors autrefois le crédit est tout bonnement un délai de paiement consenti par le vendeur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

 Le 12 mars 1629 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour Jacques Bouvet laboureur demeurant au liau de la Bebbonnière paroisse du Lyon, tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine et Renée les Bouvetz ses sœurs, et auxquelles il promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et faire ratiffier le présent contrat et icelles faire constituer venderesses avec luy ung seul et pour le tout dedans la Toussaints prochainement venant à peine etc, néanmoings etc., lequel tant en son nom que audit nom confesse avoir présentement vendu quité cédé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Paul Normant rouettier demeurant au bourg de Montreuil sur Maine présent stipulant pour luy ses hoirs etc savoir est une portion de vigne en gast contenant 2 quartiers ou environ, situés au clos du Cantat ? dudit Montreuil, joignant d’un costé à la terre de François Tesnier ? d’autre costé la vigne Jean Pierre et Bertran les Denys, abouté d’un bout la vigne de Macé Cordier et tout ainsi que ladite vigne en gast se poursuit et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver en commune fresche, et advenue audit vendeur et ses sœurs (f°2) de la succession de leur defunt père, tenue du fief et seigneurie du prieuré dudit Monstreuil, à la charge de payer par ledit acquéreur les cens rentes et devoirs par l’advenir quites du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition cesssion délai et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz, quelle somme ledit acquéreur deuement soubmis establi et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs dedans Noël prochain, à la peine etc, dont et auquel contrat tenir etc garantir par ledit vendeur tant en son nom qu’audit nom leurs hoirs obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc à défaut ces présentes etc biens dudit Normant à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Mathurin Rousseau forgeur et Jacques Bonnyer clerc

 

François de Rohan, seigneur de Gyé, obtient prorogation de la grâce de rémérer 2 métairies : Saint Quentin les Anges 1547

Il ne traite pas directement ses affaires, et ici c’est ni plus ni moins que Michel Commeau, régent à l’université d’Angers, qui est l’intermédiaire. De même, les 2 métairies sont affermées à un marchand fermier et non à un exploitant direct, et celui-ci est Julien Lemanceau.

Les LEMANCEAU sont si nombreux que je n’ai pas trouvé le lien avec ce Julien Lemanceau.

Vous avez sur mon site plusieurs pages sur la terre de Mortiercrolles, dont j’avais retranscrit le procès verbal d’inventaire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honnorable et sage maître Michel Commeau docteur es droits régent en l’université d’Angers demeurant audit Angers mary de Jehanne Lailler fille de feu sire Jehan Lailler en son vivant marchand demeurant au Lion d’Angers, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge jusques à d’huy en 2 mois prochainement venant à hault et puissant messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger Mortiercrolles et du Chanduboys en la personne de honneste personne Julien Lemanceau chastelain de Chastelays à ce présent stipulant et acceptant pour ledit seigneur de Gyé absent et pour ses hoirs etc la grâce et faculté de pouvoir par ledit seigneur ses hoirs etc rescourcer et rémérer les lieux et mestairyes du Pasty et la Tertre Garot paroisse de St Quentin en Craonnays paravant ce jour vendues et transportées audit feu Lailler par ledit sieur de Gyé avecques condition de grâce qui encores dure et ce en payant et reffondant par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc audit estably ses hoirs etc les sors principaux que ledit deffunt Lailler a acquis auxdits lieux avecques tous autres loyaulx cousts et par ces mesmes présentes a (f°2) ledit Commeau baillé et baille lesdits lieux de Pasty et Tertre Garot à tiltre de ferme et non autrement audit Lemanceau à ce présent et acceptant qui prend et accepte par cesdites présenes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 2 ans ladite et ladite grâce pour en payer et bailler par ledit Lemanceau audit bailleur par chacune desdites 2 années la somme de 102 livres tz payable par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le jour et feste de Toussaint premier payement commenczant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme audit jour ; à la charge oultre dudit preneur de payer et acquiter les rentes et debvoirs deuz pour raison desdits lieux et les entretenir en leur estat et les rendre à la fin de ladite ferme, lesdits lieux graissés et ensempancés comme ils sont à présent ; auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Jehan Poysson marchand demeurant à l’Hostellerie de Flée, Jehan Danyau demeurant Angers tesmoings ; fait et passé audit Angers les jour et an susdits – et par ces mesmes présentes a ledit Commeau confessé avoir esté payé de la ferme desdits lieux jusques à ce jour »