Vente de la maison ou pend pour enseigne l’image de Saint Pierre, Angers 1630

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 21 février 1630 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis Emery Boulay marchand Me drappier drappant Angers de présent demeurant à Monfrou paroisse de Ouver le Hamon pays du Maine (Auvers-le-Hamon), ledit Boulay héritier pure et simple de défunt Pierre Boulay son père et par bénéfice d’inventaire de défunte Anne Bodineau sa mère, et encores ledit Boulay tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Renée Nau sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o les renonciations à ce requises et en bailler et fournir aux cy après nommés lettre de ratiffication et obligation vallable dedant 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc
lequel esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division confesse avoir vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours maiis perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques à honorable homme Pierre Jarry marchand demeurant au bourg St Jacques les Angers à ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est une maison et appartenances en laquelle est à présent demeurant (blanc) Rahier ou pend pour enseigne l’image saint Pierre située et ayant son aspect d’ung costé sur le caroy de Courenserie de ceste ville et d’autre costé le caroy de la Lettrie dudit lieu, avecq ce qui peut appartenir audit Boulay ès appartenances du vieil Chapeau rouge situées sur les rues Lionnaize et Fourmaigerie de ceste ville qui est ung quart et demy esdites appartenances du vieil Chapeau Rouge comme lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit Boulay des successions de ses défunts père et mère sans aultrement les spécifier ne confronter par le menu et sans rien desdites choses en réserver
ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux debvoirs cens et rentes seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer que ledit acquéreur a promis payer et acquiter pour l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
pour desdites choses cy-dessus vendues en jouir faire et dispose par ledit acquéreur comme de ses autres propres à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause
et est faite ladite vendition et transport moyennant la somme de 1 770 livres tz sur laquelle somme ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant de la somme de 1 320 livres au moyen de ce que iceluy Jary l’a quité et quitte par ces présentes de pareille somme savoir 800 livres de principal qui luy aurait esté ceddé par Jean Faligan comme héritier de défunt François Faligan son frère et pour laquelle lesdits défunts père et mère dudit Boulay et défunt Jean Joliver siieur des Rochettes et Marguerite Chevrier sa femme auroient vendu et constitué audit défunt Faligan la somme de 50 livres de rentehypothécaire tant par contrat de constitution de ladite rente receu par nous le 23 mars 1620 que jugement et acte intervenu sur iceluy contre ladite Chevrier, 100 livres pour les arréraiges de ladite rente, autre pareille somme de 100 livres pour les frais tant du compromis et des criées et bannies et vérification d’icelle faites sur les biens dudit défunt Boulay et sa femme et sur ledit Boulay vendeur à la requeste dudit Faligan, 300 livres de principal qui estoit deue audit Jarry par René Hervé et ladite défunte Bodineau mère dudit vendeur par acte fait entre eux passé par nous le 14 décembre 1620 sur lequel seroit intervenu jugement contre ledit Boulay et sa femme au siège présidial de ceste ville le 28 juillet 1628 par lequel ils sont condamnés payer et continuer la somme de 180 livres 15 sols de rente constituée par ladite somme de 300 livres due audit Jarry, et encore 20 livres pour les arréraiges d’icelle,
et sur le surplus du sort principal dudit contrat ledit Jarry deument soubzmis estably et obligé a promis et demeure tenu payer en l’acquit desdits vendeurs esdits noms à l’Hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de ceste ville la somme de 300 livres pour l’admortissement de 18 livres 15 sols aussi de rente hypothécaire que lesdits défunts Boulay et femme auroient pareillement vendue et constituée audit Hôtel Dieu pour pareille somme par contrat passé par (blanc) notaire et 37 livres 10 sols pour les arréraiges de ladite rente de deux années escheues le (blanc) et du jourd’huy jusques à l’admortissement de ladite rente payer et continuer icelle par ledit Jarry en sorte que ledit vendeur esdits noms n’en soit inquiété sans néanmoins que ledit acquéreur puisse estre contraint faire ledite admortissement synon à sa commodité et quand bon luy semblera et demeure à ceste fin ledit acquéreur dès à présent par ces mesmes présentes subrogé aux droits dudit Hôtel Dieu
et le surplus dudit sort principal dudit contrat montant 113 livres 10 sols ledit Jarry l’a payé et baillé ce jourd’huy audit vendeur esdits noms ainsi qu’il a recovneu dont il se contente et en quitte ledit Jarry
au payement et continuation de laquelle somme de 18 livres 15 sols de rente deue audit Hôtel Dieu et sort principal d’icelle les choses cy dessus vendues demeurent spécialement affectées hypothéquées et obligées outre la généralité de tous et chacuns les autres biens dudit Jarry sans que l’une puisse préjudicier à l’autre
le tout ce que dessus sans desroger ne préjudicier par ledit Jarry à ses droits et hypothèques à luy acquis tant par le moyen de ladite cession à luy faire par ledit Faligan cy dessus datté et y mentionnées que par autres actes qui demeurent en leur force et vertu pour son plus grand garantaige desdites choses sauf audit Boulay esdits noms à se pourvoir pour ladite somme de 400 livres de principal deue par ladite veufve et héritiers Jolivet faisant moitié de 800 livres cédée par ledit Faligan et des arréraiges de rente à concurrence se fera ledit acquéreur si bon luy semble et à ses frais pour purger tous hypothéques vendre et adjuger par droit judiciaire lesdites choses cy dessus vendues soubz le nom de tel créancier qu’il advisera pour pareille somme que dessus et s’il y avoir plus grande enchère que ladite somme elle tournera au profit dudit Jarry
ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent ledit vendeur esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par ces présentes au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de Me Jean Jamet sieur de la Bazinière demeurant au bourg du Bourdiré et René Letessier praticien demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché payé contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 4 livres
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Thomas Nepveu acquiert des parcelles à Soucelles, 1613

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 13 juillet 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers furent présents Jullien Drouyn laboureur et Claude Gouesneau sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Villevesque,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à honorable homme sire Thomas Nepveu marchand et bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de St Maurice ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est les héritaiges cy après situés en la paroisse de Soucelles
1er – 2 boisselées de terre ou environ sises au commencement de la ruette de Petiveau joignant d’un costé le grand chemin tendant de la Roche au bourg dudit Soucelles d’autre costé la terre de Mathurin Challumeau abutant d’un bout ladite sente de Petiveau et d’autre bout la terre de l’acquéreur
item 8 seillons de terre sis près ledit lieu au dessus de ladite sente contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Guillaume Marais d’autre costé la terre de (blanc) aboutant d’un bout ladite sente d’autre bout la terre de la veufve et héritiers de défunt Me Mathurin Lepelletier
Item un autre loppin de terre contenant 4 boisseaux de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit marais d’autre costé la terre d’icelle Gouesneau aboutté d’un bout la dite sente
Item une boisselée de terre sise audit lieu de Petiveau joignant d’un costé la terre de Me Jehan Cherdon prêtre d’autre costé la terre des enfants de défunt Claude Gouesneau vivante femme dudit Davy aboutté d’un bout la terre de ladite veufve Lepelletier d’autre bout la terre de Lanais compère ?
Item une boisselée de terre ou environ sise en Gatiser au lieu appelé les Noyrais en laquelle y a trois noyers joignant d’un costé et d’un bout la terre de Pierre Bellanger d’autre costé et d’autre bout la terre de la veufve et héritiers Mathurin Mestairie chacun en leur endroit
Item 7 boisselées de terre sises au lieu appelé la Brullette joignant d’un costé la terre de noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche et Jehan Marays le jeune à cause de sa femme chacun en leur endroit, d’autre costé la terre du seigneur de Souvelles une haie entre deux aboutté d’un bout la terre de Loyse Gouesneau veufve feu Pierre Davy le chemin de terre audit Soucelle entre deuxd’autre bout la terre dudit sieur de Soucelles
Item demi quartier de pré au lieu appelé Gadicher joignant d’un costé le pré de Guillemine Gouesneau veufve feu Jehan Cador
comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et appartenant audit vendeur de l’estoc de ladite Gouesneau à laquelle elles sont escheues et advenues de la succession de défunts Raoul Gouesneau et Roberde Coulleon ses père et mère sans aucune réservation en faire
du fief et seigneurie dudit Soucelles aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz que ledit vendeur adverti de l’ordonnance a dit en pouvoir exprimer, que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 380 livres tz payées contant par l’aquéreur auxdit vendeurs qui l’ont receu en notre présence en pièces de seize sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitte
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et ce qui dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme dit est renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à noste tabler en présence de maistre Jehan Courballay sergent royal demeurant audit lieu de la Roche Foucquet, Pierre Desmazières, et Noël Berruyer praticiens audit Angers tesmoins
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Procuration de Pierre Eveillard pour vendre à condition de grâce la Chevallaie, 1600

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.




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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le huictiesme jour de may l’an mil six cent avant midy en notre court de Pouancé en droict etc personnellement estably honorable homme Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au lieu de la Chavallaye paroisse de Chazé-Henry soubzmettant luy etc confesse etc avoyr ce jour d’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne ses chers et bien aymez (blanc)
ses procureurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance et pouvoyr spécial donné par ledit constituant auxdits procureurs et à chacun d’eulx de vendre et allienez purement et simplement à condition de grace d’un an
le lieu et appartenance de la Chevallaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et déppendances soict tant maisons rues yssues jardrins vergers prez pastures landes communes et aultres terres arables et non arables
ensemble ung grand loges (logis) antien situé au bourg de Noellet comme il se poursuit et comporte et comme il est composé de basses chambres haulte chambre et grenier avec l’appentys derrière et la petite maison qui sert de fournil et où estoit le pressouer laquelle est presque en ruine comme le tout se poursuit et comporte fons et superficie avecques la court rues et yssues qui en déppendent
ensemble le jardrin près et joignant lesdites maisons comme il est cloux à part et comme il déppend desdites maisons sans aucune réservation faire desdite choses pour le pris somme et nombre de cinq cens trente troys escuz un tiers vallans seze cens livres tz à la charge desdits procureurs de poier ladite somme ès mains de honeste femme Françoyse Renou tant en son nom que comme mère et tutrice des enfans myneurs d’elle et de deffunct Me René Eveillard en l’acquit dudit constituant scavoyr la somme de quatre cens escuz en quoy ledit constituant est vers elle obligé par obligation en dabte du vingt uniesme septembre mil V cens soixante et dix neuf passée par Denys Fauveau notaire soubz la court royal d’Angers pour les causes portées par ladite obligation et la somme de soixante troys escuz deux tiers pour les interestz de ladite somme de quatre cens escuz contre luy adjugez par sentance du vingtiesme jour de juign l’an mil cinq cens quatre vingtz seze donnée au siège présidial d’Angers ensemble la somme de six escuz pour les frayz des criées et bannies faices par ladite Renou des biens dudit constituant et aussy la somme de vingt six escuz tant en principal pour l’arréraige de huict livres de rente poyés par ladite Renou à Me Charles Drouet en l’acquit dudit constituant suyvant la sentance par elle obtenue à la prévosté d’Angers le vingttroysiesme jour de febvrier dernier et ensemble la somme de trente troys escuz un giers pour l’extinction et admortissement que fera ladite Renou de ladite rente susdite sur ledit Drouet mary de Barbe Louyn et la somme de quatre escuz un tiers pour certains frayz par ladite Renou faict et taxez à l’encontre dudit constituant le quinziesme jour de janvier l’an mil six cens
toutes lesdites sommes revenant à ladite somme et à la charge aussy desdits procureurs de paciffier et transiger de toutes les choses susdites avecques ladite Renou et en tirer bons et vallables accords transactions acquictz et quictances, lesquelles ilz demeurent tenuz fournir audit constituant dedans deux moys après la dabte de ces présentes
à laquelle constitution de procuration tenir etc oblige etc foy etc foy serment jugement condemnation etc
faict et passé au lieu et maison seigneuriale de Boysgeslin paroisse d’Armaillé présents Jan Morillon demeurant en ladite paroisse ed Chazé, Jacques Provost mestaier et Guillaume Rousseau demeurant en ladite paroisse d’Armaillé tesmoins etc lesquelx tesmoings dit ne scavoir signer, sont signez en la minutte des présentes : P. Eveillard et M. Poillièvre notaire soubsigné. Signé Poillievre pour coppye

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Vente à rente foncière de la closerie de Jaunousse, La Roë 1672

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 novembre 1672, avant midy par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Guy de Bonnayre escuyer sieur de la Presselière et demoiselle Renée Hullin son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité,
et Mathurin Hullin escuyer sieur de Saint Amatour (sic, pour « Saint Amadour ») demeurant en sa maison seigneuriale de la Mothe Guyot paroisse de Ballotz pays Craonnoys d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits sieurs et damoiselle de la Presselière chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division etc ont baillé quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers contre tous toutes foys et quantes, audit sieur de St Amatour (sic, encore, décidément, le sieur en question devait le prononcer avec un T), ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause audit tiltre de rente foncière et non autrement
scavoir est le lieu et closerie de Jaunouze située en la paroisse de La Roë,

Jaunousse, commune de La Roë : La métairie de Jaulouze , 1599 (Chrt. de la Roë, d’après le Dict. topog.) – Jean Goybault, vicaire de Gastines, fonda sur ce lieu une messe par semaine en l’église de Ballots, 1519. – En était dame Anne de la Primaudaye, vuve de Gilles de la Chevallerie, 1654. – Acquise le 15 novembre par Mathurin Hullin sieur de Saint Amadour de Guy de Bonnayre escuyer sieur de la Presselière et demoiselle Renée Hullin son espouse – Closerie acquise de René Hullin de la Guillière, d’Etriché, par Pierre Bossard, 1730, et vendue par son fils 1740. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t. 2 et 4 – En rouge mes compléments

)

La Roë - collection particulière, reproduction interdite
La Roë - collection particulière, reproduction interdite

composée de logements pour le closier, de grange pour mettre les fourrages, et estable pour les bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, terres labourables et non labourables prés pastures et généralement tout ce qui en despend, ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver de mesme qu’en jouit à titre de moitié Pierre Martin, lequel lieu ledit sieur preneur a dit bien scavoir et cognoistre, qu’il appartient auxdits sieur et demoiselle bailleurs et est eschu à ladite demoiselle des successions des défunt sieur et demoiselle ses père et mère par les partages faits entre elle et leurs cohéritiers passés par Charlet notaire de cette cour le (blanc) desquels et autres tiltres papiers et enseignements concernant ledit lieu lesdits sieur et demoiselle bailleurs ayderont ledit sieur preneur toutefois et quantes s’il en avoit besoing
à la charge par ledit sieur preneur ses hoirs de jouir et user desdites choses baillées comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans en rien malverser de détériorer
de la tenir entretenir en bonne et suffisant estat de toutes sortes de réparations tant grosses que menues
d’entretenir le bail dudit Martin par le temps qui en reste à compter de la Toussaint dernière si mieux n’aime le desdommager, et l’entretenir, et en prendra à l’advenir les fruits et redevances suivant et conformément audit bail copie duquel ledit preneur aura si bon lui semble à ses despens
de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes soit à foy et hommage ou censivement et aux obéissances cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et acoustumés qui en peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche que ledit sieur preneur a dit bien savoir et de l’expression desquels il s’est contenté et qu’il payera tant pour le passé qu’à l’advenir sauf son recours contre ledit Martin pour le temps de sa jouissance
le présent bail fait en outre pour en payer et bailler chacun an par ledit sieur preneur auxdits sieur et damoiselle bailleur en cette ville maison de nous notaire la somme de 65 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle au terme de Toussaintz le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaints prochain et à continuer tous les ans audit terme à jamais et à perpétuité
au payement et entretien de laquelle rente sont et demeurent lesdites choses baillées spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées outre le général des autres biens présents et futurs dudit sieur preneur, qu’il y a aussy affectés obligés et hupothéqués et sur lesquels il a promis et s’est obligé en garantir et faire valoir ladite rente de 65 livres à perpétuité comme dit est
par ce qu’ils l’ont ainsy vouly consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs savoir lesdits sieur de demoiselle bailleurs solidairement comme dit est à la garantie et ledit sieur preneur au payement et continuation de ladite rente audit terme et à faute les biens et choses à prendre vendre,

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Vente du Haut-Tertre en Saint-Martin-du-Bois, Château-Gontier 1686

Il s’agit de la famille Faultrier, qui va prendre à ferme le prieuré de la Jaillette, qui était alors très riche et un bail élevé. De cette famille est issu Gontard-Faultrier

    Voir mes pages sur le prieuré de la Jaillette

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 26 janvier 1686 avant midy, par devant nous Denis Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes établis et soubzmis honorables personnes Claude Fautrier marchand et Catherine Thibault sa femme de luy duement authorisée par devant nous pour l’effet et validité des présentes demeurant au bourg de St Martin du Bois,
lesquels ont volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent promettent et s’obligent eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout solidairement sans division discussion ordre et y renonçant garantir décharger d’hypothèques évictions et de tous troubles et empeschements généralement quelconques en faire cesser les causes et jouit paisiblement en temps à venir,
à honorable homme Ambroise Blouin marchand tanneur demeurant au bourg de Mail à ce présent et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs et ayant cause, le lieu et métairie du Hault Tertre situé paroisse dudit Saint Martin du Bois

le Haut-Tertre, commune de Saint-Martin-du-Bois – A René Thibault et Catherine Boury, puis à Catherine Thibault épouse Faultrier, qui vend en 1686 à Ambroise Blouin pour 2 550 livres (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 en rouge, compléments d’Odile Halbert)

comme il se poursuit et comporte appartient aux vendeurs et à ladite Thibault de la succession de défunts René Thibault et Catherine Boury ses père et mère suivant les partages faits entre elle et ses cohéritiers devant Me Gabriel Oger notaire et comme lesdits vendeurs et Pierre Eveillard colon audit lieu en jouissent sans aucune exception ne réservation en faire, desquelles choses vendues se sont lesdits vendeurs dévestus et désaisis et en ont vestu et saisy ledit acquéreur pour par iceluy acquéreur ses hoirs et ayant cause en jouir et disposer à commencer du jour de Toussaint dernier tout ainsy que de ses autres biens et choses propres,
à tenir et tenu du fief et seigneurie de la Bourgonnière aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés et non excédant 3 deniers par an que ledit acquéreur payera et acquitera à l’advenir quitte des arrérages du passé
ceste présente vendition faite pour et moyennant la somme de 2 550 livres sur laquelle ledit acquéreur pour ce estably et soubzmis s’oblige par hypothèque de tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et futurs et spécial privilège desdites choses vendues payer et bailler en l’acquit et décharge desdits vendeurs
scavoir 100 livres à Renée Rrioche veufve Estienne Bellanger pour remboursement de pareille somme qu’elle auroit payée par advance auxdits vendeurs en conséquence du bail à ferme qu’ils luy auroient fait dudit lieu du Hault Tertre
1 400 livres à Guillaume Desmasnais marchand hostelier demeurant en la ville d’Angers maison où pend pour enseigne les Bois Mariés, et 30 livres pour les intérests d’icelle qui échéront au 1er mars prochain par une part et 17 livres pour autres intérests de partie de ladite somme de 1 400 livres jusques à ce jour par aute
et à (blanc) Grandry (blanc) Deneschau tailleur d’habits demeurant Angers sur les grands ponts la somme de 644 livres de principal que lesdits vendeurs lui doibvent et 35 livres pour une année un mois d’intérests jusqu’à ce jourd’huy
à Pierre Heulin maistre tissier en toile demeurant Angers paroisse de la Trinité la somme de 220 livres pour laquelle lesdits vendeurs luy avoient constitué 11 livres de rente hypothécaire et 31 livres pour les arrérages de ladite rente jusques au 10 février prochain
revenant lesdites sommes cy dessus à celle de 2 477 livres
dont etc
fait et passé audit Château-Gontier à l’estude de nous notaire présents Mathieu Desnoes praticien et Claude Portier marchand serger demeurant audit Château-Gontier tesmoins, ladite Thibault a déclaré ne scavoir signer ; Signé : Faultrier, Blouin, Desnoes, Portier, Gilles

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Prudence de Complude, Nantaise, est descendue à l’hôtel à Angers pour vendre un pré à Combrée, 1618

Une veuve qui voyage seule pour affaires et descend à l’hôtel. Enfin, elle n’est pas tout à fait seule, car on découvre en fin d’acte qu’elle est accompagnée de son domestique, et mieux, en voyant les signatures, on peut dire que ce domestique signe joliement et est un fils de famille.
Heureusement d’ailleurs qu’il y a un homme avec elle, car ils vont renter à Nantes avec 200 livres sur eux ! Les voyages entre Nantes et Angers sont alors le plus souvent par la Loire, que je regarde chaque matin du haut de ma tour de béton, désespément vide de tout transport fluvial.

Enfin, Prudence de Complude, est d’origine espagnole. Il s’agit des DE COMPLUDO, qui ont été francisés à leur arrivée à Nantes.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 8 février 1618 avant midy, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut personnellement establye et deument soubzmise damoiselle Prudence de Complude dame de la Bouvardière veufve feu noble homme Yves Toublanc vivant conseiller du roy et son advocat général en la cour de parlement de Bretagne demeurant en la ville de Nantes estant de présent logée en l’hostellerie ou pend pour enseigne l’image St Jean forsbourgs St Michel du Tertre de cette ville,
laquelle confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant à foujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à honorable homme Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaye advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est un pré clos à part situé près le lieu de la Rivière paroisse de Challain joignant d’un costé la rivière de Verzée d’autre costé le chemin par lequel l’on va dudit lieu de la Rivière au lieu de la Hanochaye aboutant des deux bouts les prés d’iceluy lieu de la Rivière lequel pré l’acquéreur a dit bien cognoistre comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et ainsi que ladite damoiselle et ses fermiers en ont cy devant joui sans rien en réserver
du fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en peuvent estre deubz que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont veriffié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paiera et acquittera pour l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à huy
transportant etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 200 livres tz payée contant par l’acquéreur à ladite damoiselle venderesse qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient à contant et l’en quitte
à laquelle vendition cession délais transport promesse de garantage et tout ce qui dit est tenir etc dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy etc
fait et passé en ladite hostellerye St Jehan en présence de Jehan Breteau domestique de ladite damoiselle, Me Pierre Desmazières et Sanson Legauffre clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et observez la signature féminine de Prudence de Complude, c’est-à-dire avec son prénom en entier, et sans floritures. Mais remarquez aussi la signature de Jean Breteau, son domestique, qui a même des floritures, signe d’une famille notable.

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