Les vignes des Allaneau sur Saint Denis d’Anjou : 1556

Voici encore des vignes au Nord d’Angers, ici à Saint Denis d’Anjou.

Mais l’intérêt de l’acte qui suit tient au fait que les Allaneau sont sur Pouancé, dont à plus d’une journée de cheval de Saint Denis d’Anjou, que je trouve à 61 km. Donc, s’ils acquièrent en 1556 de vignes à Saint Denis d’Anjou c’est que l’épouse de Nicolas 2 Allaneau est de Saint Denis d’Anjou. Je ne connais pas cette épouse, et seul cet acte me permet d’émettre l’hypothèse d’une origine à Saint Denis d’Anjou.

Nicolas 2e ALASNEAU °ca 1490 †/1566  probablement fils de Nicolas Ier. Probablement marié avec une fille de StDenis-d’Anjou, car ses fils Jean et Nicolas y gèrent des biens.

1-Nicolas 3e ALASNEAU Dont postérité suivra

2-Jeanne ALLANEAU †/1564 x Noël LABBÉ Md à Angers Dont postérité suivra

3-Louise ALLANEAU

4-Antoine ALLANEAU prêtre

5-Marie ALLANEAU x /1550 Pierre CHEMINART Ecuyer Dont postérité suivra

6-Jean ALLANEAU x /1545 Renée HIREL †1551/ Dont postérité suivra : forme la branche de Rennes

7-Jacques ALLANEAU

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 3 octobre 1556[1],  en la cour du roy notre sire à Angers estably vénérable et discret Me Thugal Aubin prêtre fermier de messieurs les chanoines et chapitre de l’église d’Angers à Saint Denis d’Anjou et y demeurant d’une part, et honnorables hommes Me Jehan Alasneau chastellain de Pouancé et Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère demeurants audit Pouancé d’autre part, soubmettant lesdites parties l’une vers l’autre, leurs hoirs, confessent savoir ledit Aulbin avoir baillé cédé quité transporté et délaissé et encores cède quite transporte perpétuellement par héritage auxdits les Allasneaulx qui ont prins et accepté prennent et acceptent pour eux leurs hoirs les choses héritaux quy cy après ensuivent, savoir est une planche de vigne sise et située au clos des Chesnayes en ladite paroisse Saint Denis d’Anjou ainsi (f°2) que ladite planche de vigne se poursuit et comporte o toutes ses apartenances et dépendances joignant d’un côté à la vigne des hoirs de feu Guillaume Lobmeaulx d’autre costé à la vigne de la veufve feu Julien Jacquelot aboutant d’un bout à la vigne du seigneur de la Guitterie d’autre bout à la vigne d’Adrian Scebille – Item 6 cordes de vigne en une planche sise audit clos joignant d’un côté à la vigne missie François Challery et d’autre cousté la vigene de Hardouyn Theault ou ses héritiers, aboutant d’un bout à la vigne dudit Aulbin et d’autre bout la vigne dudit Scebille – Item une aultre planche de vigne sise audit clos joignant d’un cousté à la vigne desdits preneurs et d’autre côté et aboutant d’un bout à la vigne Pierre Béron et d’autre côté aboutant à la vigne Jehan Moueme – Item 3 autres planches de vigne sises et situées au clos des Perchelles dite paroisse Saint Denis joignant d’un côté les vignes desdits preneurs et d’autre côté la vigne Missire Pasquier (f°3) Pascal aboutant d’un bout à l’estang de Baraize et d’autre bout la vigne feu Jullian Jacquelot – Item 4,5 planches de vigne et ung bergeron en un tenant sises au clos d’entre les 2 chemins près la Pillardière dite paroisse Saint Denis joignant d’un côté la vigne de La Jaille d’autre côté la vigne Michel Ricou aboutant d’un bout le chemin tendant de la Pillardière à St Denis-d’Anjou et d’autre bout le chemyn de la Guernouillière à St Denis – Item 2 autres bergerons audit clos joignant des 2 costés la vigne de feu Mathurin Berthe aboutant d’un bout le chemyn tendant da la Guernouillière à Saint Denis, ainsi que toutes lesdites choses se poursuyvent et comportent o toutes leurs apartenances et dépandances comme ledit Aulbin bailleur et ses prédécesseurs en ont jouy et les ont (f°4) tenues et exploitées, le tout sis et situé au fief de messieurs de l’église d’Angers à cause de leur terre et seigneurie dudit Saint Denis d’Anjou et d’illecq tenues aux vinaites ordinaires et accoustumés estre payés auxdits seigneurs de l’église d’Angers, et ung denier d’argent pour toutes charges et debvoirs quelconques, le tout au dedans du ressort d’Angers. Transportant etc et a été faite ceste présenté baillée et prinse à rente pour en paier à l’avenir à tous iamais par lesdits preneurs leurs hoirs par chacun an audit bailleur ses hoirs aux jours termes et festes de Notre Dame angevyne la somme de 100 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente payable et rendable aux jours et termes dessusdits, le premier terme et paiement commanczant au jour et feste de l’Angevyne prochainement venant. A laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est tenir etc (f°5) lesdits choses baillées garantir etc et icelle rente paier servir et continuer etc dommages etc obligent lesdites parties l’une l’autre leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait et passé audit Angers en présence de h. h. Denys Bignon receveur des traites à Saint Denis d’Anjou, Vincent Leconte demeurant à Angers, Anthoine Grandin métayer demeurant en la paroisse du Lion-d’Angers, Ancelot Letort vigneron audit Saint Denis d’Anjou »

[1] AD49-5E5 Leconte notaire royal Angers

Nicolas Allaneau a acquis par licitation une métairie, et rembourse ses cohéritiers : 1637

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau. L’acte qui suit est une licitation, c’est à dire que l’un des héritiers a racheté la part des autres, donc Françoise Allaneau, qui fut l’épouse de Jean Gault, est bien soeur de l’acquéreur, ainsi que François Allaneau sieur de la Passardière. J’avais déjà par d’autres actes, les mêmes filiations, mais je suis toujours ravie d’avoir encore plus de preuves.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 11 décembre 1637[1] la métairie de la Mintière ? lui a été adjugée par licitation et il rembourse ses cohéritiers, donc ce lieu appartenait à leurs parents mais je ne l’ai pas identifié :

« Le 11 décembre 1637 après midy a comparu honnorable homme Nicolas Alaneau sieur de Bribocé, lequel en conséquence de l’adjudication à luy faite par licitation de la métairie de la Mintière[2] ? par Mr le sénéchal et  lieutenant général en la sénéchaussée de ceste ville le 18 juin dernier, nous a mys entre mains 402 L par une part pour déliver à Me Jehan Gault sieur de la Héardière tant pour luy que pour les enfants de luy et de défunte Françoise Alaneau sa femme, et la somme de 55 L 7 s 8 d par autre part pour délivrer à François Alaneau sieur de la Passardière pour leur part de la somme de 2 550 L prix dudit décret et suyvant iceluy, dont il a requis acte que luy avons octroyé pour luy servir (f°2) ce que de raison. Fait à notre tablier présents Me Jan Raveneau et André Lemasson clercs à Angers – Le 7 janvier 1638 par devant nous Guillaume Guillot notaire à Angers, fut présent Me François Leroyer advocat au siège présidial de ceste ville demeurant paroisse St Michel du Tertre, au nom et comme procureur de noble homme François Allaneau sieur de la Passardière, comme il a fait aparoir par procuration passée par Pierre Durand notaire de la baronnye de Pouancé le 6 janvier, a receu contant en notre présence dudit Coueffe notaire la somme de 55 livres 6 sols 8 d tz que ledit sieur de Bribocé luy  dépose … – attaché Le 11.12.1637 dvt Pierre Durand Nre de la baronnye de Pouancé, n.h. Françoys Alaneau Sr de la Passardière dt au bourg de Noellet a ce jourd’huy constitué Me Françoys Leroyer At à Angers son procureur pour recevoir de n.h. Nicolas Alaneau Sr de Bribocé la part qui peut apartenir aud. constituant de l’adjudication de la métairie de la Mintière … passé maison de Symon Leroy Nre au bourg dud. Noellet, en présence de Guillaume Cheussé Md tanneur & Me Jacques Cheussé sergent de la baronnye de Candé »

[1] AD49-5E6 Louis Couëffe notaire royal Angers

[2] Impossible de déchiffrer Nuitière/Mintière ? lieu introuvable. Je trouve seulement Miltière au Bourg-d’Iré (49) et Mintière, lieu disparu à Aron (53) mais je ne pense pas que cela soit celui-là.

François Allaneau acquiert la Croix : Noëllet 1632

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 5 mars 1632[1] furent présents establys et soubzmis honnorable personne Me Jehan Eveillard sieur de la Croix advocat au siège présidial d’Angers et Suzanne Roger son épouse, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discusison et ordre, confessent vendent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent perpétuellement garantir de tous troubles à François Alaneau Sr de la Passardière demeurant à Noeslet qui a achapté pour luy et pur Saint Davoine son espouse leurs hoirs etc le lieu et closerie de la Croix à Noeslet, consistant en maisons granges étables et autres logements, jardins, ayraux terres labourables prés pastures boys taillis landes et généralement tout ce qui en despend, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, ainsi qu’il appartient audit Eveillard de la succession de ses défunts père et mère, et que Jean Eveillard fermier et Jean Tessier closier en jouissent à présent, lesquelles choses ledit (f°2) acquéreur dit bien connaître, sans autrement les spécifier ; tenue des fiefs et seigneuries de la baronnye de Candé, le Boys,  …, la Motte de Seillons, Grandmony et autres fiefs ; aux cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont dut, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer, que le l’acquéreur payera à l’avenir quite des arrérages du passé jusqu’à ce jour, déclarant les vendeurs n’en avoir jamais payé aucuns devoirs et que par les déclarations qu’ilz ont rendues ausdits fiefs lesdites choses sont tenues à franc devoir. Transportant etc et est faire ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 2 400 livres que ledit acquéreur soubzmis soubz ladite cour par hypothecque général de tous ses biens et de chacun d’eux promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs en leur maison à Angers dans le jour et feste de Toussaint de l’année prochaine 1633, et cependant et jusqu’au (f°3)  payement leur en payer intérêtz stipulés entre eux à raison du denier 7 à commencer à courir seulement au jour de Toussaint prochaine, sans que ledit acquéreur puisse prétendre plus long délay, et d’autant que lesdits vendeurs ont affermé le lieu de la Croix et celuy du Pas Joubert conjointement audit Jean Eveillard par bail qui doit expirer à la fête de Toussaint prochaine, ledit acquéreur sera tenu entretenir le bail, laisser jouyr le fermier et ce faisant prendre la ferme des lieux qu’il a assuré monter à 150 L, et au moyen de ce s’oblige pareillement payer aux vendeurs au jour et fête de Toussaint prochain 150 L tant des intérêtz des 2 400 L courus que pour la cession de la ferme du Pas Jouber. Et par ces présentes lesdits vendeurs vendent audit acquéreur les bestiaux qui leur apartiennent audit lieu de la Croix, et que ledit Eveillard fermier estoit tenu  leur rendre à la fin de son bail (f°4) suivant le prisage et estimation qui en a été faite par Leroy notaire à Noeslet en 1620, moyennant pareil prix portés par le prisage que iceluy acquéreur promet leur payer au jour et fête de Toussaint prochain. Et, parce que les choses vendues étaient propre dudit Eveillard les 2 400 L demeureront de pareille nature et employés en achats d’autres héritages sans qu’ils puissent entrer en la communauté de luy et ladite Roger sa femme »

[1] AD49-5E6 Louis Couëffe notaire royal Angers

Guillaume Delaroche, du Lion-d’Angers, vend 1/6° d’une maison à Angers : 1519

Le Lion-d’Angers permet de remonter ses ascendants très haut, et jusqu’à cette date de 1519, alors voici l’un de ces habitants à cette date, qui a hérité manifestement une 1/6° partie d’une maison à Angers.

Le prix de cette vente est si peu élevé que je suis certaine que le prix de l’acte était plus élevé que le prix de la transaction. Car 53 sols 4 deniers pour la 1/6° partie font 320 sols soit 16 livres pour la maison totale, et c’est très peu, même à cette date. La maison n’avait probablement pas d’étage.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 21 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement estably Guillaume Delaroche demourant en la paroisse du Lyon d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octoié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à Jehan Audusson marchand maistre menuisier demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers qui a achacté pour luy et Peronne sa femme absente leurs hoirs et aians cause la sixième partie par indivis et tout tel autre droit et action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir à cause de sa femme en une maison et ses appartenances ainsi qu’elles se poursuit et comporte assise et située en la rue de la Mercerie de cste ville d’Angers en la paroisse de Saint Maurice de cestedite ville joignant d’un cousté à la maison qui fut feu maistre Pierre Petit doyen de St Pierre d’Angers et d’autre cousté à la maison feu Robin Descourtils et de maistre Estienne Prougnet aboutant d’un bout au pavé de ladite rue de la Mercerie et d’autre bout au placistre tenant à la Poissonnerie de ceste dite ville avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances (f°2) au fye des seigneuries où ladite maison est tenue et subjecte et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques ; transportant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 53 sols 4 deniers tz laquelle somme ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de Noel prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs ; et a promis doibt et sera tenu ledit achacteur paier et acquicter tous et chacuns les debvoirs anciens et accoustumés deuz pour raison d’icelle maison et pour la part dudit vendeur tant de tout le temps passé jusques à présent et si aulcunement les hoirs de Pierre Courau prétendoient aulcun droit en icelle maison en tant et pour tant que touche ledit vendeur, ledit achacteur ou aians cause sera tenu les faire taisant à ses propres despens ; et s’il y a aulcuns vieulx boys de ladite maison appartenant audit vendeur ils demeureront audit achacteur ; et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettres vallables de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Noel prochainement venant (f°3) à la peine de tous intérests ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etcrenonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jacques Lecompte marchand demeurant à Angers, maistre Jehan de Chambelles prêtre et Charles Huot clerc tous demourans à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue saint Jehan Baptiste

Ermery Louet, parti à Poissy (78), vend sa part de la succession parentale à un beau-frère : Angers 1519

5 siècles nous séparent de cet acte, et il est encore lisible comme tant d’autres, et je vais encore vous en mettre.

Emery n’est pas le seul garçon de la fratrie Louet, aussi, comme lorsqu’il y a plusieurs fils, les plus jeunes doivent tenter leur chance ailleurs. Ici, il s’est installé et marié à Poissy (78), situé à 314 km d’Angers. L’immense majorité de ceux qui s’installaient ainsi au loin vendaient leurs parts dans les successions à ceux qui étaient restés sur place, car autrefois il était impossible de gérer de loin, sauf les plus riches qui avaient le moyen de se payer un homme pour gérer leurs biens.

Nous sommes en 1519, et le siècle qui suit va voir beaucoup d’inflation, de sorte qu’on peut estimer les 700 livres qui constituent le prix de sa part, au double début du 17ème siècle, soit 1 400 livres soit le prix d’une closerie. Et, puisqu’on sait que la fratrie était de 8 frères et soeurs, il restait donc environ 10 000 livres à se partager au décès des parents. J’ai écrit « il restait », car les parents avaient doté chacun de leur vivant, et même autrefois la dot était proche du montant des droits de l’enfant donc le montant des 8 dots est certainement plus élevé. Et enfin, on ignore s’il existait des obligations actives au autres sommes d’argent au décès des parents. Bref, on peut estimer la fortune des parents à 20 000 livres et plus.

L’acte qui suit donne le père, aussi prénommé Emery, lieutenant de Baugé, comme l’avait été James le père d’Emery 1er, qui eut certes d’autres fonctions plus connues.

Les Louet portaient « D’azur à trois coquilles d’or posées deux et une »

Enfin, cet acte porte les signatures, ce que souligne, car à cette époque, les signatures ne sont pas encore obligatoires et maître Huot, le notaire, avait la manie de ne pas faire signer. Vous allez donc voir la curieuse façon d’écrire le L de Louet pour Emery.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 26 juillet 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire Angers) personnellemente estably honnorable homme et saige maistre Emery Louet praticien en cour laye en Poissy héritier pour une portion de feu de bon mémoire maistre Emery Louet et Anne Mallabry sa feue femme père et mère dudit estably, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy baillé cédé délaissé et transporté et encores etc baille quicte cède délaisse et transporte à rente annuelle et perpétuelle à noble homme René de la Rivière escuyer sieur de la Belonnière et damoiselle Marie Louet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce, qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent dudit Louet à ladite rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les héritaiges biens immeubles possessions et domaines cens rentes et revenus par indivis audit estably appartenant et qui luy sont escheuz et advenuz par le trespas décès et succession de feuz maistre Emery Louet en son vivant lieutenant de Baugé et dame Anne Malabrye ses père et mère, et qui de présent luy compectent et appartiennent par le moyen de la transaction concordat et appointement fait avecques damoiselle Mathurine Turpin veufve et enfants dudit Louet et d’elle, de quelque nature et espèce qu’elles soient et (f°2) quelque part que lesdites choses héritaulx biens immeubles soient situés et assis tant en ce pays d’Anjou que ailleurs, à la charge desdits achacteurs de leurs boirs etc de paier les cens rentes et autres redevances anciens deuz pour raison d’icelles choses baillées à ladite rente aux seigneurs où ils sont subjects et redevables. Transportant etc et est faicte ceste présente baillée à rente pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de part ne de biens, leurs hoirs, audit bailleur à ses hoirs etc, la somme de 20 livres tournois audit bailleur au temps advenir aux termes et par le manière qui s’ensuit, c’est à savoir aux termes et festes de Noel et Pasques moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant ; o grâce et faculté donnée par ledit bailleur auxdits preneurs à leurs hoirs etc d’admortir ladite rente d’huy en 2 ans prochainement venant en luy poiant et baillant par lesdits preneurs ou l’un d’eulx la somme de 700 livres tournois avecques les arrérages si aucuns estoient deuz ou espérés lors et au temps dudit admortissement et autres loyaulx cousts et mises (f°3) et a promis ledit bailleur faire lyer et obliger Marie Deleau sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler ou envoyer à ses despens lettres vallables de ratiffication dedans la Toussaints prochainement venant à la peine de 20 escuz sol d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits preneurs ces présentes néanlmoins demourant en leur force et vertu ; à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier et lesdites choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche, scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et lesdits preneurs au bénéfice de division … (f°4) et de tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistres Thomas Lemal licencié en loix et Pierre Lebreton bedeau en l’université d’Angers tesmoins, fait à Angers en la maison dudit maistre Pierre Lebreton ; et a esté accordé entre lesdites parties que les preneurs ne pourront inquiéter ladite baillée en aucune manière touchant certaine quictance que ledit bailleur et ses cohéritiers ont baillé à Me Jacques Leroyer

René de La Jaille et Madelaine de Montgomery son espouse font le réméré d’une métairie : Saint Martin du Bois 1531

La Jaille est située à Noëllet commune que j’ai beaucoup étudiée pour y avoir des ascendants, entre autres les Jallot. Et sur mes pages de Noëllet, vous avez même des cartes postales, des relevés de BMS etc…

Enfin, la famille de Montgomery a alors une branche en France, ce qu’il convient ici de rappeler, car le nom est anglo-saxon.

La métairie rémérée est située à Saint Martin du Bois, selon l’acte qui suit, mais je n’ai pu l’identifier, car je lis AMBRESSAY et je ne trouve rien de ressemblant 5 siècles plus tard.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 9 juin 1521 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably noble homme Charles de la Roussière seigneur des Blez procureur de noble et puissant messire René de La Jaille chevalier seigneur dudit lieu et de la Roche Talbot et de dame Magdelayne de Montgomery son espouse autrefois femme de feu noble homme Hachault ? de La Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu ainsi qu’il a fait apparoir par lettre de procuration passées en la cour royale du Bourgnonnel le 2 du présent mois, lesquelles ledit procureur a laissé à l’achapteur et stipulant cy après nommé ; soubzmectant ledit de la Roussière procureur susdit soy audit nom avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles etc au pouvoir etc confesse que en vertu du pouvoir à luy donné par sadite procuration ledit procureur pour et es noms desdits seigneur et dame constituans et de chacun d’eulx seul et pour le tout, a vendu cédé délaissé et trantporté et encore vend etc à noble homme messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu et du Boys Savary en la personne de Me Jehan Menard son procureur présent et stipulant qui a achacté pour ledit (f°2) de la Faucille ses hoirs etc la somme de 72 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rémérable et payable par chacun an par ledit de la Jaille et son épouse et chacun d’eulx seul et pour le tout audit de la Faucille audit lieu et maison de la Faucille franche et quite aux despens desdits vendeurs à 4 termes par égualles portions, c’est à savoir aux mesmes jours des mois de septembre, décembre, mars et juing, le premier terme commenczant au 9 septembre prochainement venant ; laquelle rente ledit procureur esdits noms a assise et assignée, assiet etc généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens seigneuries terres et appartenances desdits de la Jaille et son espouse et de chacun d’eulx et sur chacune pièce sans ce que les généralité et spécialité puissent desroget l’une à l’autre, o puissance de prendre et avoir assiette de ladite rente par ledit achacteur toutefois qu’il luy plaira sur lesdits biens et choses desdits vendeurs et de chacun d’eulx, et sur chacune pièce en particulier etc sans ce qu’ils ne autres pour eulx le puissent empescher en aucune manière ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 132 livres 18 sols (f°3) payées comptées et nmobrées par ledit Menard procureur et stipulant dudit de la Faucille des deniers d’iceluy de la Faucille audit de la Roussière procureur desdits de la Jaille et sa femme, qui ladite somme de 1 130 livres 18 sols a prinse et rcceue ce jourd’huy en espèces qui s’ensuivent, c’est à savoir en 317 escuz soleil et le reste en monnaie blanche et testons douzaine et dixains, laquelle somme de 1 132 livres 18 sols tz ledit de la Roussière esdits noms a employée de ce jour au racquet et réméré du lieu mestairye et domaine d’Ambressay cedit jour faict par ledit de la Roussière esdits noms sur sire René Boncquier marchand demeurant à Angers par le commandement desdits sieur et dame de la Jaille comme toutes ces choses ledit de la Roussière procureur susdit a recogneues et confessées, cognoist et confesse par ces présentes, tellement que de toute ladite somme de 1 132 livres 18 sols ledit de la Roussière procureur susdits esdits noms s’est tenu et tient à bien payé et content, et en a quicté et quicte ledit achacteur et tous aultres ; o grâce et faculté donnée par ledit Menard procureur dudit de la Faucille etc par ledit procureur d’iceulx de la Jaille et sa femme de rescourcer et amortir ladite rente vendue comme dit est (f°4) dedans d’huy en ung an prochainement venant en baillant ceddant et transportant par ledit de la Jaille et son espouse par chacun d’eulx par contract sur et vallable audit sieur de la Faucille par assiette ou eschange de ladite rente ledit lieu mestairye domaine et appartenance d’Ambressay assis en la paroisse de Saint Martin du Bois ses appartenances et dépendances et quoy faisant ladite rente demeurera amortye et annullée ; et a promis et promet ledit de la Roussière procureur susdit faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes en tous points et articles par lesdits seigneur et dame de la Jaillet et chacun d’eulx et fournir audit achacteur lettres de ratifficaitons vallables en forme deue et autenticque dedans ung moys prochainement venant à peine de 300 escuz d’od de peine commise applicable audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu ; aux choses susdites et chacunes d’icelles tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière, et ladite rente payer sauver et continuer par ledit de la Jaille et son espouse etc et ladite rente et les choses de l’assiette garantir envers et contre tous de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit (f°4) achacteur de tous dommages obligent ledit de la Roussière procureur susdit soy audit nom avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles ec et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc par especial ledit procureur audit nom pour lesdits de la Jaille et sa femme au bénéfice de division et ladite femme au droit veleyen etc foy jugement condemnation etc présents à ce honnorables hommes maistre Jehan Lecamus licencié en loix et noble homme Jehan Delacourt sieur de la Deberye ? tesmoings