Nous avons vu ici plusieurs ventes de biens immeubles à condition de grâce, c’est à dire avec la faculté de rémérer dans un laps de temps précisé, allant de 2 à 5 ans généralement.
Mais je vois rarement le réméré, ce qui ne signifie pas que le bien n’en a pas fait l’objet, mais seulement que l’acte est plus loin, voire chez un autre notaire, or, à Angers, il y a environ 30 notaires à la fois. Ceux que vous voyez sur l’inventaire en ligne sur le site des Archives Départementales ne sont pas au complet, car un certain nombre est toujours en cours de classement et non inventorié et non communicable.
J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le jeudi 4 juin 1609 après midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers endroit personnellement establiz noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de Saint Michel du Bois estant comme ayant les droits de défunt François Size et René Menant soubzmettant et confesse avoir eu et receu de François de Bonvoysin escuyer sieur de la Burelière curateur des enfants du défunt sieur de Montour et de damoiselle Jacquine de Bonvoysin sa femme qui a payé contant la somme de 600 livres pour la rescousse et réméré du lieu et closerie de Beaulynain situé au bourg de Somaz ? paroisse de Cantenay par luy cy davant audit nom de curateur engagé audit Size et Menant par contrat passé par nous notaire le 26 avril 1603
Engager. v. a. Mettre en gage, donner en gage. Engager ses meubles, sa vaisselle d’argent. engager son manteau.
Il signifie aussi, Donner pour asseurance. Engager son bien. engager sa charge. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
et la somme de 60 livres tz pour les frais loyaulx et mises réparations et augmentations faites sur lesdites choses laquelle somme de 60 livres tz lesdites parties ont accordé et composé par davant nous, lesdites sommes revenant à la somme de 660 livres tz, quelle somme ledit Conseil a présentement eu et receue en présence et à veue de nous en espèces de quarts d’escu et aultre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme au prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit de Bonvoysin stipulant et acceptant
au moyen dudit payement cy dessus demeure ledit lieu de Beaulvain bien et duement recoussé et réméré du tout et pour l’advenir au profit dudit de Bonvoysin
sans préjudice de la recousse d’une portion de maison portée et contenue par ledit contrat
lequel Conseil a présentement remis audit de Bonvoysin les contrats de quittance des réparations qui les a eus et receus en présence et à veue de nous et au cas que ledit Conseil fust inquiété et poursuivi par les seigneurs de fief dont ledit lieu est tenu pour raison des ventes desdits contrats et demeure ledit de Bonvoysin tenu l’en acquiter à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérests ces présentes néanlmoings etc
sans préjudice du procès et instance d’entre les parties et les de Clermonts pour raison des rentes et debvoirs prétendus par ledit de Clermont et l’abbesse du Ronceray
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurez d’accord stipulé et accepté respectivement à laquelle recousse quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Bonvoysin en présence de honorables hommes Me Charles Ramalier sieur de la Touche et Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocats demeurants audit Angers tesmoins
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyJehan Fournyer marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom que pour et au nom de comme procureur de Guillemyne Noguette veufve de défunt Joseph Peccot vivant moulnyer demeurant au moulin de Chouane et à présent sa veufve au lieu de Langleserye paroisse de Ste Jame près Segré, comme ledit Fournyer nous a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la court du Plessis Macé par Me Maurice Rouault notaire d’icelle le 29 septembre dernier demeurée attachée à ces présentes,
soubzmetant ledit Fournyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avec tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration o pouvoir etc
confesse avoir ce jour d’huy esdits noms seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte à honorable personne Claude Constantin Sr de la Pinauldière à présent demeurant à Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est trois planches de vigne en gast sises au cloux situé sur les landes communes paroisse de Cheffes contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté la vigne de Françoys Noguette de Cheffes, René et Marie les Noguettes ses sœur de l’aultre costé et d’un bout à ung petit chemin tendant de la Robinière au pont et de l’autre bout lesdits landes communes comme lesdites trois planches hayes et plesses et foussés qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques les appartenances et dépendances et quelles sont escheues et advenues à ladite Guillemyne Noguette à cause de la succession de défunt missire René Noguette vivant son oncle et vicaire dudit Ste James sans rien en excepter réserver ne retenir tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles sont tenues et aux charges rentes et debvoirs ancines et acoustumés non excédant 3 deniers par chacun an si tant est du, lequel fief et debvoirs lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’on peu déclarer franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 6 escuz 2 tiers laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement solvée et baillée manuellement content audit vendeur esdits noms qui ladite somme a eue prise et receur en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu quarts d’escu et 2 francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 6 escus 2 tiers ledit Fournyer s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte et promet acquiter ledit achapteur vers ladite Guillemine Noguette ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantaige desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacune ses biens meubles et immeubles présents et advenir biens et choses de sadite procuration aussi présents et advenir renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et encore a iceluy vendeur renoncé et renonce pour ladite Guillemine Noguette comme par sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre pour ladite Noguette estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary synon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain René Perdriau et Anthoine Gault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Fournyer a dit ne savoir signer
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen
En tentant de remonter ma Donatienne Coiscault, j’ai trouvé dans le nouveau registre de Bouillé-Ménard, que j’ai retranscrit gracieusement sur mon site, une Donatienne Coiscault, probablement la mienne, sans cependant aucune certitude. Sa mère est une Hallenault, et le curé de Bouillé-Ménard aussi.
Jacques COISCAULT x avant 1579 Jeanne HALLENAULT †Bouillé-Ménard 14 juillet 1583 « Le quatorziesme jour dudict juillet l’an susdict Jehanne Hallenault femme de Jaques Coescauld trespassa le corps de laquelle fut ensepulturé au cimetière de céans le mesme jour par moy soubzsigné Hallenault – v°22-144 »
1-Renée COISCAULT °Bouillé-Ménard 3 octobre 1579 « Le troisiesme jour desdits mois et an susdit fut baptisée Renée fille Jaques Coiscauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Jullien Bruant marraines Renée Dalbec espouse de Mathurin Cadiot et Christoflette femme de Jehan Peccot par moy soubzsigné Hallenault -1er registre – v°12-16 »
2-Donatienne COISCAULT °Bouillé-Ménard 12 juin 1581 « Le douziesme jour de juign l’an susdit fut baptisée Donatienne fille de Jacques Coiscault et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Nycolas Hallenault marraine Roberde Pynault femme de Jullian Bruant et Donatienne Galteau femme de Jacques Truillot par Me André Beauxamys prêtre – v°11-144 »
3-Claude COISCAULT °Bouillé-Ménard 6 juin 1583 « Le sixiesme dudict juign l’an susdict fut baptisé Claude filz de Jacques Coescauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrains Me Jullien Rabory et André Beauxamys prêtre marraine Jehanne Racyneux femme de Jehan Guestron par moy soubzsigné Hallenault – v°22-144 »
Voici, tout proche d’eux, 2 frères Hallenault dont l’acte donne le père, ce qui sera sans doute précieux un jour ou l’autre. Le patronyme semble avoir disparu, ou bien je me trompe ?
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 octobre 1592 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Jacques Hallenault notaire en la court de Roche-d’Iré estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous vend quite cèdde et transporte perpétuellement par héritaige à Jean Hallenault son frère marchand demeurant en la paroisse du Bourg d’Yré estant aussy à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc savoir est tout tel droit part et portion d’héritaige et choses héritaulx sis au lieu et villaige du Bois Bodin et environs paroisse du Bourg d’Yré comme toutes lesdits choses luy appartiennent soit tant maisons rues yssues jardins vergers prez terre labourables et non labourables vignes et autres choses à luy escheues et advenues à cause de la succession de défunt Jehan Hallenault son père et acquests faitz par ledit vendeur audit lieu et environs dicte paroisse sans rien réserver lesdits choses tenues des fiefs et seigneuries de la Roche d’Yré et Bigeottière aulx devoirs cens rentes anciens et acoustumés que lesdites parties n’ont peu à présent déclarer advertis de l’ordonnance royale franches et quites du passé transportant etc
et est fait la présente vendition pour le prix et somme de 50 escuz sol vallant la somme de 150 livres tz laquelle somme a esté payée et baillée contant en notre présence et à vue de nous en quarts d’escu estant jusqu’au nombre de 200 quarts d’escu du poix et prix de l’ordonnance royale laquelle somme a esté prinse receue et emportée par ledit Jacques en notre présence et à veue de nous dont il s’est tenu à content et bien payé et en a quicté ledit Jehan Hallenault son frère ses hoirs etc o condition de grâce donnée par ledit achepteur et receur par ledit vendeur de recourcer lesdites choses dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et reffondant le fort principal par ung seul et entier payement avecq les loyauls coustz de mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdits parties etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Jehan Bourcier et François Garsenlan praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés présent honneste homme Claude Cyreul demeurant audit Angers
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Les deux frères ont une signature identique, car de vous à moi, je ne vois aucune différence. Ils ont appris ensemble, de la même personne, et portent même un prénom ayant la même initiale J
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen
Renée de Criquebeuf est une fille de Jean de Criquebeuf assassiné en 1607 par La Fosse. Ici, elle prend avec son époux, François Jarret, la terre de Champaigné pour un montant de 4 000 livres tous frais compris.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mars 1621 (Deille notaire royal à Angers) concentions accordées entre François Gouyn sieur de la Roche demeurant à Mortiercrolle d’une part
et François Jarret écuyer sieur de la Pallice et damoiselle Renée de Cricqueboeuf son espouze à cest effect de luy authorisée d’autre
qu’au moyen de l’appellation interjetée par lesdits Jarret et femme du décret et adjudication faire audit Gouyn de la terre de Champaigné en Cherancé sur les criées et bannies faites à la requeste dudit Gouyn subrogé aux droits de Me Guy Mormeau sieur de la Garde sur damoiselle Claude de Salles comme elle procède ledit Gouyn a déclaré et déclare ne vouloir soutenir ladite adjudication luy autrement s’en aider promet en consentir en la cour arrest de révocation et en bailler et consentir toutes et telles renonciations qui seront trouvées nécessaires par l’advis du Conseil sans qu’il soit tenu d’aulcuns despens encores qu’il y en eust adjudication au moyen de ce que pour tout remboursement des sommes de 2 100 livres par une part, 700 livres par autre, 36 livres 12 sols par autre et 12 livres par autre, par ledit Gouyn payées et déboursées audit Mormeau pour les causes de son acquis passé par Deillé notaire Angers le 8 août 1619 en suite de l’accord d’entre lesdits Gouyn et de Salles du 7 dudit mois, intérests desdites sommes au denier seize depuis ledit 8 août 1619 jusques à huy revenant à huit vingt dix huit livres par an (178 livres) et pour tout ledit temps à la somme de 281 livres 10 sols,
et encores pour remboursement de la somme de 210 livres que ledit Gouyn assure avoir baillée à ladite de Salles depuis ledit accord du 16 juillet au désir des 8 000 livres qu’il auroit promis enchérir ladite terre les parties ont arresté le tout à la somme de 3 340 livres
et pour tous frais et despens que ledit Gouyn eust peu et pourroit prétendre à l’occasion de ce que dessus est qu’il ne demeure adjudicataire de ladite terre et que ses deniers luy seroient demeurés les parties en ont accordé et composé à la somme de 700 livres tz en ce compris la somme de 100 livres pour le coust du procès verbal des criées et bannies vériffications et cerfitications d’icelle estant ès mains de Me Macé Augeard clerc au greffe civil duquel lesdits Jarret et femme les pourront retirer et si bon leur semble à leurs despens périls et fortunes les faire taxer soubz le nom dudit Gouyn et à quelque somme que puisse revenir la taxe ledit Gouyn n’en pourra prétendre davantage ny contre luy estre rien repetté lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 4 040 livres laquelle somme lesdits Jarret et femme ont présentement payée audit Gouyn qui l’a eue et receue et qui s’en contente et au moyen de ce a subrogé et subroge lesdits Jarret et femme en tous ses droits noms raisons actions et hypothèques et mesme desdits criées et bannies et promet leur en consentir en jugement tout et tel acte de subrogation quand besoing sera à son pouvoir à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Gouyn fors de son fait et pour tout autre garantaige après les arrests de renonciation dudit décret donné aux frais et diligence desdits Jarret et femme ledit Gouyn leur baillera ou à l’ung d’eux copie de la pièce portant le remboursement fait audit Mormeau et procédures par luy faites depuis ledit remboursement, outre ledit Gouyn sera par eulx acquité et déchargé vers ladite de Salles du surplus du contenu en sa promesse portée par ladite convention dudit 7 août et aulx charges d’icelle desquelles conventions et promesses lesdits Jarret et femme ont dit avoir parfaite cognoissance pour en avoir eu présentement lecture et d’aultant que ledit Gouyn dit avoir l’acte de vente et issues de ladite terre de Champaigné avec le sieur de la Boussardyère du fief duquel ladite terre est tenue ou partie relevée pourveu que le contrat ou décret en soit fait dans les deux ans qui expireront le 9 août prochain et lesdits Jarret et femme ont dit au contraire avoir droit desdites ventes du feu seigneur de Féchal précédent seigneur du fief au préjudice de quoy ils disent tel de la Boussardyère n’en avoir peu disposer demeurent les parties en leurs droits et défenses respectivement en ce regard sans qu’ils leur puissent préjudicien ne ledit Gouyn vers retrait féodal …
lesdits Jarret et femme seront tenuz et promette faire procéder à l’adjudication par décret de ladite terre de Champaigné dans le 1er août prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Gouyn stipulé et accepté en cas de défaut ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu .. fait Angers.
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen
Augustin Guibert et Perrine Beaumont sa femme ont manifestement une origine à Tiercé en Anjou, maison ignore si c’est elle ou lui, en tout cas l’un d’eux à hérité de Mathurine Dufay d’un pré.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1659 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Augustin Guibert charpentier demeurant en la ville de Nantes tant en son privé nom que pour et au nom et se faisant fort de Perrine Beaumont sa femme à laquelle il s’oblige et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avec luy au garantage des choses cy après seule et pour le tout sans division o les renonciations requises et d’elle en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation vallables dans quinze jours prochaienement venant, à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz ces présentes néanlmoings demeurent en leur force et vertu, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division et renonçant au bénéfice de division discussion et ordre
confesse avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage promet s’oblige et demeure tenu garantir de tous troubles décharges d’hypothèque évictions empeschement quelconques et en faire cesser les causes à honneste homme Jean Dufay Me tailleur d’habitz demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir ung quartier de pré ou environ clos de hayes et fossés appellé le pré Sulegué situé en la paroisse de Tiercé joignant d’ung costé le pré de (blanc) Rogeays d’autre costé le pré appartenant à Pierre et Urbain Dufay et aboutté la comme appelée Sulegué et d’autre bout du Rogerais comme ledit quartier de pré cy dessus vendu se poursuit et comporte avec les droits de hayes et fossés qui en peuvent estre dépendant
lequel est écheu et advenu audit acquéreur par la succession de défunte Mathurine Dufay suivant et au désir des partages faits entre luy et ses cohéritiers, que ledit acquéreur a dit bien cognoitre
la plume du notaire a manifestement fourché ! c’est bien entendu le vendeur qui a hérité du pré et non l’acquéreur. Ce qui signifie que soit Guibert soit sa femme Perrine Beaumont, avaient un lien avec Mathurine Dufay
sans aulcune réservation en faire
au fief et seigneurie dont lesdites choses sont mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franches et quittes du passé jusques à ce jour,
entretiendra ledit acquéreur le bail à ferme desdites choses pour le temps qui en reste à échoir sy mieux il n’aime dédommager le fermier, et en acquiter ledit vendeur esdits noms pour desdites choses cy dessus vendues en jouït et disposer par ledit acquéreur comme de ses autres propres à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause
et est faite ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 105 livres tz laquelle somme ledit acquéreur aussy estably et soubzmis s’oblige et demeure tenu payer et bailler audit Guibert en sa maison audit Nantes dans 15 jours fournissant au préallable lettres de ratiffication et non aultrement, sans intérests jusques audit terme au payement de laquelle somme lesdites choses cy dessus vendues y demeurent spécialement affectés hypothéqués et obligés outre la qualité des autres biens dudit acquéreur,
et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend ledit vendeur nous a prorogé et accepté juridiction par devant monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou siège présidial de ceste ville et messieurs les gens tenant ledit siège où il veult et consent estre traité poursuivi comme par devant ses juges naturels et a eslu et élit par ces présentes son domicile perpétuel et irrévocable en la maison de honneste homme René Davy Me tailleur d’habits demeurant audit Angers rue st Nicolas où il recevra tous exploits de justice qui y seront faits comme si faits et baillés estoient à son propre domicile naturel, ce qu’ils ont accepté et à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence dudit Davy maistre Charles Aubry et Simphorien Guesdon praticien demeurant audit Angers tesmoings etc
et en vin de marché don et proxénètes pour le médiateur des présentes 105 sols payées ce jourd’huy par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur esdits noms
ici, la phrase est claire, il s’agit de la commission des intermédiaires, commission qui existe toujours de nos jour, sous une autre forme certes. L’intermédiaire portait un nom que nous utilisons désormais uniquement pour un marché très spécialité !
adverty les parties de faire sceller ces présentes suivant l’édit, ledit acquéreur et Davy ont dit ne savoir signer
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen
Ni le vendeur ni l’acquéreur sont très fixés sur le prix, et nous voyons ici une clause prévue par la coutume, en vertu de laquelle si l’acquéreur est lésé, il peut par la suite prendre à son choix tel bien du vendeur en compensation.
le Bois-de-la-Cour, commune d’Andigné. – La maison, terre et seigneurie du Bois-de-la-Cour 1540 (C103 f°72) Ancien château qui advint à Jean d’Andigné par son mariage avec Jeanne du Bois de la Cour vers 1350. Il appartient encore aux d’Andigné en 1566 mais bientôt après il avait passé à François de Donadieu, évêque d’Auxerre et à son frère François, abbé de St Hilaire. C’est d’eux que l’acquit Aveline de la Garanne, qui le revendit le 2 mars 1622 pour 30 000 livres tz à Anne de Franquetot, baron de Saint-Hénis. Il a été complètement détruit vers 1850. La ferme qui le remplace, reconstruite à quelque distance, s’appelle la Cour.(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1543 en notre court royal à Angers (Quetin notaire) personnellesment estably noble homme Mathurin d’Andigné seigneur dudit lieu, du Boys de la Court, de Vengeau, de Cuillé et de la Mothe Boysrahier, soubzmettant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu octroyé quité ceddé delaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige à vénérable et discret maistre Mathurin Jambonneau prêtre chapelain en l’église et secrétaire du chapitre d’Angers à ce présent lequel a achapté c’est à savoir le lieu mestairie domaine et seigneurie appelé la Barrière situé et assis en la paroisse dudit lieu d’Andigné et environs
La Barrière, commune d’Andigné vendue par Mathurin d’Andigné en 1601 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)
La Barrière faisait manifestement partie du domaine du Bois-de-la-Court puisqu’elle est située sur les bords de l’Oudon, derrière le château de Saint-Hénis.
La Gaudine était manifestement au village des Gaudines, important, puique de nos jours l’annuaire téléphonique donne 16 numéros à cette adresse. Mais je ne trouve aucune trace dans C. Port. Mes ancêtre Roynard y vécurent autrefois, donc ce la n’est pas la première fois que je rencontre ce village.
Item le lieu mestairie domaine et seigneurie appelé la Gaudine sis en la paroisse de La Chapelle-sur-Oudon et environs, que ledit vendeur à déclaré raporté et assuré audit acquéreur iceulx lieux estre composés entre autres choses respectivement de maisons granges toys à bestes jardins ayreaulx vergers viniers estraige et outre ledit lieu de la la Barrière de 50 journeaulx de terre labourable et 20 hommées de pré ou environ d’une tousche de boys marmentaux contenant 20 journeaux de terre ou environ et d’une pièce de boys tailis appelée le boys des Broces contenant 8 journaulx de terre ou environ et ledit lieu et mestairie de la Gaudine de 30 journaulx de terre labourable ou environ et 12 hommées de pré ou environ de plesses et garennes de 6 à 7 quartiers de vigne ou environ le tout en plusieurs pièces loppins et endroits près et ès environs desdites maisons et estraiges desdits lieux de la Barrière et de la Gaudine
et tout ainsi que iceulx lieux mestairies et domaines de la Barrière et la Gauidne o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent tant en fonds que en domaine et les droits qui en dépendent et comme par cy davant les a tenus possédez et exploitez ledit seigneur vendeur ses prédecesseurs leurs mestayers et fermiers commis et députés de par eulx de tout temps et d’ancienneté sans rien y retenir excepter ne réserver
en ce comprins la moitié du bestail de queque nature et espèce qu’il soit estant et en tel nombre quantité et de telles espèces qu’on a acoustumé tenir et nourrir auxdits lieux et mestairies de la Barrière et de la Gaudine ce qu’ils en peuvent porter iceulx lieux
tenues du fief et seigneurie dudit lieu du Bois de la Court audit vendeur ainsi qu’il a asseuré chargés chacun desdits lieulx de 12 deniers tz de cens et debvoir retenuz par ledit d’Andigné vendeur sur lesdites choses vendues seulement au profit de et à la recepte des denies censifs de ladite seigneurie du Bois de la Court payables une foys l’en requérables audit aeigneur et à ses successeurs en ladite seigneurie du Bois de la Court sans foy sans loy et sans amende pour toutes charges rentes cens debvoirs ventes rachatz hommaiges recoignaissance et autres droits quelconques
transportant etc et est ce fait et pour ce que ledit Jambonneau a dit n’avoir aucune cognoissance de la valeur revenu et composition desdites choses vendues sinon au rapport dudit seigneur vendeur lequel par davant nous luy a déclaré rapporté asseuré et affirmé que entre autres choses elles vallent franches et quites la somme de 36 escuz de rente ferme et revenu annuel pour le moins
c’est merveilleux, à cette époque on avait peu l’habitude d’évaluer le prix d’une métairie car les ventes de biens fonciers étaient encore rares, et attendez la clause suivante qui corrige cette incertitude sur le prix
et s’il estoit trouvé y avoir défault pour le reste qui défauteroit iceluy seigneur vendeur a promis promet est et demeure tenu satisfaire parfaire et fournir en autre héritaige jusques et à concurrence de la valeur et revenu susdit selon et au désir de la coustume du pays lequel héritaige pour satisfaire à ladite valeur ledit Jambonneau ses hoirs et ayant cause auront et prendront de leur propre autorité et vouloir en tel lieu que bon leur semblera des choses dudit seigneur et de proche en proche sans que ledit vendeur ses hoirs et ayant cause puissent contrevenir débattre ne empescher
cette clause est prévue par la coutume, et atteste la rareté des ventes à cette époque, et la difficulté à évaluer un bien
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 600 escus au merc du sol bons et de prix et poyds baillez et nombrés manuellement et content par ledit Jambonneau acquéreur audit sieur vendeur lequel vendeur les a euz prins receuz et acceptez en présence et a veue de nous dont et de laquelle ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quite etc o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit sieur vendeur pour luy ses hoirs et ayant cause de recourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant et au-dedans d’iceluy temps en rendant payant et refondant par ledit sieur vendeur audit acquéreur ses hoirs et ayant cause ladite somme de 600 escuz audit merc du sol de bons pris et payant le coust de autres frais et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement
et a ledit sieur vendeur promis et promet est et demeure tenu faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Renée de la Davière son espouse la y faire soubzmettre et obliger et à ses cousts et mises en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication soubmisson et obligation vallables et autenticques dedans ledit temps de deux ans prochainement venant à peine de 100e scuz de peine applicable et laquelle icelle seigneur vendeur a promis et promet payer audit acquéreur ses hoirs et ayant cause comme chose jugée et déclarée commise à son profit en cas de défaut ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu et laquelle damoiselle iceluy sieur vendeur a du jourd’huy de par ces présentes autorisé et autorise quant à ce
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendeues garantir etc et sur ce garder ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause de tous dommages oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens etc renonczant etc au droit etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus