Vente de parts sur Tissue à Craon par les enfants de feu Nicole Alaneau, 1608

Je connais ces familles, sur lesquelles j’ai déjà une infinité d’actes notariés trouvés aux Archives du Maine-et-Loire, mais je me réjouis toujours d’un acte supplémentaire qui tisse la toile de leurs possessions, nombreuses, puis réduites pour ceux qui suivent, qui sont du nombre de ces petits gentilshommes qui s’appauvrissent, et vendent du bien pour survivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Nycollas Legouz escuyer Sr du Boisougard demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé et Jehan de Ballodes aussi écuyer Sr du Tertre demeurant en la paroisse de Nouellet tant en leurs noms que eulx faisant fort de damoiselle Renée Hiret espouse dudit Legouz, Hélye Hiret espouse dudit de Ballodes et de nobles personnes Charles et Pierre Hiret Sr de la Grée et de la Bissachère frères desdites damoiselles, promettant leur faire valablement ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec eux à l’effect entretenement et garantaige en fournir et bailler auxdits cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en forme toutefois et quantes à peine de toutes pertes et despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vert lesdits deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cedé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles de charges d’hypothèques et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard Sr de Seillons conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est la tierce partie divisée du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de St Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue dite paroisse de Saint Clément de Craon ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sont escheues auxdits les Hirets par représentation de defunte damoiselle Nicole Alaneau leur mère qui estoit héritière par une huitième partie de defunts Jehan et Jehanne les Alaneaulx leur frère et sœur comme plus à plein lesdites choses sont spécifiées et déclarées par les partages de ce faits et choisie entre eulx et leurs cohéritiers par monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) sans desdits droits parts et portions acune réservation en faire tenues savoir ladite tierce partie dudit lieu et closerie de Tissue des fiefs dont elle relève aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et ladite neuvième partie de ladite mestairie et appartenances du Grand Tissue des deulx parts du mesme lieu au désir et charges desdits partages franches et quites lesdites choses des arréraiges du passé jusques à huy transportant quitant cédant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 750 lives tz payées contant par ledit sieur achepteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et jusques à concurrence de ladite somme dont ils se sont tenu et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achepteur ses hoirs à laquelle vendition cy dessus et transport promesse garantaige et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonczant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit achepteur ès présence de Me Bouel Berruyer et René Portrain praticiens demeurant audit Angers témoins

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Contre-lettre des Coiscault en faveur de Gohier pour le réméré du moulin à drap Coiscault, Combrée 1607

Je descends de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher, et voici encore un indice pour tenter de reconstituer sa famille.
En effet, René Coiscault prêtre à Combrée est ici dit neveu de Pierre Coiscault époux de Jeanne Garnier, manifestement encore tous deux vivants. Il agit aussi au nom de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher.
Pierre et Jacques Coiscault ont fait le réméré du moulin à drap Coiscault pour 1 500 livres avec Renée Coiscault épouse Passedouet, et ont eu pour caution solidaire Gohier, qui a demandé cette contre-lettre. Manifestement Jacques est décédé, et donc intervient Donatienne Coiscault épouse Duvacher que je dirais donc son héritière et probablement sa fille.
On a bien ainsi 3 parties pour le réméré, qui sont Pierre, Jacques et Renée, chacun donc pour un tiers. Mais pour payer ils ont créé une obligation dans laquelle Gohier est intervenu comme caution.
Enfin il est probable que cette contre-lettre tardive soit due au décès de Jacques Coiscault, et Gohier est alors inquiet.

    Voir ma page sur Combrée
    Voir ma page sur les COISCAULT
Combrée, collection particulière, reproduction interdite
Combrée, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1607 avant midy par devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me René Coiscault prêtre demeurant en la paroisse de Combrée tant pour luy que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de Pierre Coiscault son oncle Jeanne Garnier sa femme et de Jehan Duvacher et Donatienne Coiscault sa femme auxquels et chacun d’eulx il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes les y faire d’abondant obliger avec luy solidairement o les renonciations requises aux cy après nommés lettres de ratiffication valables à peine ces présentes etc soubzmettant ledit Coiscault esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que en exécution de la promesse et obligation faite entre lesdits Coiscault et Duvacher d’une part et Me Mathurin Gohier prêtre vicaire dudit Combrée passée par Fauveau notaire de la chastelennie dudit Combrée le 15 du présent mois et an, et à la prière et requeste d’iceulx les Coiscault et Duvacher et femmes ledit Gohier s’est mis et constitué caution judiciaire de Pierre Passedouet mary de Renée Coiscault prise en décharge des hypothèques qui pourroient estre sur le moulin à drap nommé le moulin Coiscault en ladite paroisse de Combrée naguères rescourcé par ledit Pierre et Jacques Coiscault de vénérable et discret missire Catherin Grosbois et Lezin Grosbois

    le moulin à drap Coiscault est sans doute le moulin Collin. S’ils ont pu en faire le réméré c’est qu’il avait appartenu à un de leurs ascendants auparavant, et cela ne peut être qu’un ascendant paternel Coiscault puisque le moulin en porte le nom.

à cause du contrat de constitution de tente de la somme de 80 livres assignée sur lesdites choses rescoussés et autres terres pour le prix de 1 500 livres qui fut mise de ladite rescousse par lesdits Pierre et Jacques et Me René les Coiscault et Duvacher auxdits les Grosboys, et en acquiter et garantir à l’advenir ledit Passedouet attendu qu’au moyen de ladite convention il doibt pour la tierce partie du fort principal de ladite rescousse montant 1 500 livres pour ces causes et autres plus amplement déclarées et contenues par ladite convention et obligation et en tant que mestier est adjousté à icelle qui demeure ce présent en sa force et vertu sans y déroger a ledit Me René Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est pomis promet demeure tenu et obligé faire l’extinction et admortissement du tiers de ladite rente ou par autre voye en tout et mettre hors ledit Gohier ses hoirs et jusques aux arréraiges et du tout en acquitter et décharger et indempniser ledit Gohier ses hoirs et luy en fournir acquit et quittance vallable dedans d’huy en deux ans prochains à peine de toute perte dommages et intérests dès à présent stipulés et en cas de deffault ces présentes et à condition express que ledit Passedouet paiera sadite tierce partie desdits deniers ce qui a esté employé en ce qui pourroit suffir en l’extinction et admortissement de ladite rente vers lesdits Grosboys par ce que le tout a esté ainsy voulu convenu et accordé par lesdites parties et que autrement et sans lesdites promesses obligations et conventions ledit Gohier ne se fust mis et constitué en ladite caution et ce que en a fait comme dit est à sa prière et requeste ledit Coiscault esdits noms pour leur faire plaisir ainsi que dessus,
ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir garantir demeurent obligés mesme ledit Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division, renonczant par especial au bénéfice de division discussion ordre
fait à Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriaz advocat et Pierre Boyreau clerc demeurant audit Angers

    les actes de réméré et d’obligation étaient passés localement sous la cour de Combrée. Gohier a manifestement été inquiet, sans doute du décès de Jacques, et est venu à Angers consulter Pouriatz qui est un notable localement influent à Combrée, mais monté avocat à Angers. Et c’est Pouriatz qui leur a probablement conseillé cette contre-lettre tardive.

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Vente d’un lopin à Mozé par Philippe Bernier, 1679

Voici un impôt seigneurial payé en fresche, mais on ne donne pas la part du lopin vendu dans cet impôt. Pourtant la totalité de cet impôt semble élevée, donc je les suppose nombreux.

Mozé - collection particulière, reproduction interdite
Mozé - collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Mozé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici la retranscription par P. Grelier : Le 7 décembre 1679 avant midy, par devant nous Pierre Rontard notaire de la baronnie de Brissac et de la chatellenie du Vau de Denée résidant en Mozé fut présent en sa personne estably et soumis Philippe Bernier vigneron demeurant au village de la Marzelle paroisse de Soulaine lequel tant en son nom qu’au nom et soy faisant fort d’Emerance Robin sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable et la faire obliger solidairement avec luy au garantage des choses cy après à peine etc néanmoins et ce dans et lors du paiement du prix du présent contrat cy après mentionné, a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy de son bon gré et sans contrainte vendu quitté cédé et délaissé et transporté et par ces présentes etc promet garantir à jamais de tous troubles hypothèques évictions interruptions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers tous, à René Trouillet vigneron demeurant au village de Souvigné paroisse de Denée lequel a acheté et achète pour luy ses hoirs etc scavoir est un quart de boisselée de terre ou environ situé au Haut Village de Chauvigné paroisse dudit Mozé joignant d’un costé et aboutté d’un bout le jardin d’André Trouillet, d’autre costé les aireaux de la métairie de Chauvigné despendant de la Crossonnière d’autre bout le chemin tendant de Chauvigné à Cahier,
tout ainsy que ledit lopin de terre se poursuit et comporte et sans réserve en faire par ledit vendeur et comme l’acquéreur a dit bien connaître,
tenu et relevé du fief et seigneurie de Chauvigné la Coudre à sa part et quotité d’une fresche de 12 boisseaux de bled seigle censif et vinage à proportion laquelle part et quotité l’acquéreur paiera et acquitera à l’avenir quitte du passé, transportant etc,

    on peut supposer qu’ils sont nombreux dans cette fresche à partager cet impôt assez élevé, mais on ne sait pas quelle est la part du lopin ici vendu

cette vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 10 sols tz laquelle somme ledit acquéreur pour ce duement estably et soumis a promis et s’est obligé la payer et bailler dans d’huy en 2 ans pendant lequel temps ledit acquéreur en paiera la rente et intérests à raison du sol la livre, à laquelle vendition obligation et tout ce que dessus voulu stipulé et accepté par les parties respectivement et à ce tenir etc obligent etc renonczant etc font etc fait et passé au village de Chauvigné en notre demeure en présente de Jean Bernier maréchal et de Guillaume Gaignard vigneron demeurant paroisse de Mozé témoins, les parties ont dit ne scavoir signer. En vin de marché payé comptant par l’acquéreur du consentement dudit vendeur 5 sols

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Cession à Gatien Coiscault de droit de réméré, Challain 1609

Cet acte laisse entendre que la vente qui avait précédé avait par inadvertance oublié la cession du droit de réméré. Je veux bien, mais l’acheteur, qui sait parfaitement lire et écrire, est aussi fautif d’inadvertance que le vendeur et le notaire. Aussi, je pense plutôt qu’il s’est réveillé un peu tard et qu’il vient en fait ajouter une clause à son contrat d’acquêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 septembre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligé Pierre Delanoue marchand demeurant à la Haulte Pasquerie paroisse de Challain lequel a recogneu et confessé que traitant du contrat de vendition par luy cy devant fait et consenty tant pour luy que pour Jacquine Pignon sa femme ès qualitez qu’ils procèddent à Gatien Coiscault marchand demeurant audit Challain de certaines portions du lieu et closerie de la Cosnière en ladite paroisse passé par nous le 15 mai dernier, ils auroient entendu comme encores ils entendent y comprendre cession et transport au profit dudit Coiscault ses hoirs de tous droictz et actions refondant et rescourcer qui audit vendeur esdits noms sont compettent et appartiennent peuvent compéter et appartenir pour rémérer esdits droits partie et portion dudit lieu et pour faire casser et adnuller les contractz de vendition qi en premier auroient esté faictz mesmes à Jehan Desmas, et que par erreur et inadvertance la clause de ladite cession de droictz auroit esté obmise à mettre et employer audit contrat au moyen de quoy, et ledit Delanoue esdits noms en tant que mestier est ou seroit fait et fait par ces présentes cession et transport en faveur et considération de ladite vendition audit Coiscault ce stipulant et acceptant de tout les droits et actions refondant et rescourcer pour en jouir par ledit Coiscault par luy ses hoirs en faire poursuite et disposer et par vertu d’iceux faire cesser et admettre les prétendus contrats de vendition et aliénation sous le nom dudit Coiscault audit nom lequel il a pour ce faire subrogé et subroge en son lieu et place ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir dommages obligent renonczant foy jugement condemnation
fait audit Angers en notre trablier présents Michel Guillot et Martin Thomas demeurant audit Angers

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Jeanne Hiret échange 6 sillons à Angers, 1605

L’échange de parcelles de terre, généralement en vue d’un regroupement, était relativement fréquent autrefois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5-215 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 janvier 1615 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit personnellement establis noble homme Pierre Leloyer conseiller du roi au siège présidial de ceste ville mary de Jehanne Alronldeau demeurant en la paroisse saint Pierre demandeur d’une part,
et damoiselle Jehanne Hiret espouze de noble homme Zacharye Baron, autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle a dit demeurant en la ville de Morannes d’autre part,
soubzmetant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat d’échange et contréchange qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Leloyer audit nom a baillé quité ceddé et transporté et par ces présentes baille quite cèdde et transporte par eschange à ladite Hiret ce stipulante et acceptant 6 seillons de terre par ung bout et 7 par l’autre, sittuez en la pièce de terre nommée la Maulenier paroisse de Saint Augustin les Angers joignant d’ung costé la terre de la dite Hiret aboutant d’un bout aux jardins de Loys Huet d’autre bout aux terres dudit Leloyer, et ainsy que lesdits 6 seillons de terre par un bout et sept par l’autre se poursuivent et comportent et que ledit Leloyer et sadite femme en ont cy davant jouy sans aulcune réservation au fief et seigneurie de l’église de saint Laud aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et acoustumez que lesdites parties n’ont pu déclarer de ce faire interpellés suivant l’ordonnance royale franches et quittes des debvoirs du passé jusques à ce jour,
et en contreschange ladite Hiret a baillé ceddé et transporte et par ces présenes baille cèdde et transporte audit Leloyer acceptant 5 seillons de terre en une pièce appellée le Grand Champ joignant et abouttant d’un bout et costé aux terres dudit lieu de Rhedon et aboutant d’autre bout au chemin allant dudit Rhedon à la Mauleverye et tout ainsi que lesdites 6 seillons se poursuivent et comportent tenus au fief et seigneurie de l’église d’Angers …
fait et passé audit Angers présents Me Jacques Baudin et Jehan Mourineau demeurant audit Angers tesmoings

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Vente de droits successifs Busson à Loiré, 1608

Je descends de Louis Drouault, frère d’Aubin dont il va être question. Et vous avez déjà sur ce blog un acte concernant d’autres membres de cette famille Busson alliée. Il vous suffit de cliquer ci-dessous sur les tags (mots-clefs)

    Voir mon étude de la famille Drouault
    Voir ma page sur Loiré

Voir ma page sur Loiré

Loiré, collection particulière, reproduction interdite
Loiré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal à Angers furent présents en personne deument soubzmis et obligez honneste homme Me Pierre Busson lesné commis au greffe criminel de cette ville demeurant paroisse St Michel du Tertre d’une part et honneste homme Aubin Drouault marchand demeurant au bourg de Loyré mary de Charlotte Busson sœur dudit Busson d’autre part lesquels recoignaissent et confessent avoir fait et font entre eux le contrat de vendition et achapt accord et convention qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Busson a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte et transporte dès maintenant audit Drouault qui a achapté pour luy ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons et actions successifs mobilières immobilières et autres qui audit Busson compètent et peuvent compéter et appartenir et luy sont escheus et advenus de la succession de deffunt missire François Busson prêtre frère paternel dudit vendeur et frère paternel et maternel de ladite Catherine

    (sic !) et voici un notaire pris en flagrant délit d’étourderie, car elle est dite Charlotte ci-dessus, et mes études de cette famille l’ont toujours dénommée Charlotte, entre autres les baptêmes de ses enfants à Loiré.
    Enfin, une chose est certaine, le père Busson a eu 2 lits puisque François Busson, le prêtre n’a pas la même mère que Pierre Busson, le vendeur.

de quelque nature espèce qualité et condition que soient lesdits droitz successifs et en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assis sans aulcune chose par ledit vendeur y excepter ne réserver sachant que plus ample déclaration n’est faire en ces présentes pour desdits doits successifs noms raisons et actions pour la part et portion dudit vendeur faire poursuite et recherche par l’acquéreur et outre prendre et recueillir en jouir et disposer ainsi que bon luy semblera comme feroit eust fait et pourroit faire ledit vendeur qui y a renoncé et renonce à son profit l’a subrogé et subroge en ses lieu et place aux périls et fortunes toutefois dudit acquéreur et sans aulcun garantage ne réserve du prix cy après de la part dudit vendeur sinon de son fait qui n’est héritier qu’en partie à la charge de payer et acquitter à l’avenir les cens rentes et debvoirs que peuvent devoir les dites choses tenues des fiefs dont elles sont subjecte et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 70 lires tz que ledit acquéreur a promis et demeure tenu payer et bailler audit vendeur en cette ville le jour et feste de Toussaint prochainement venant et outre à la charge dudit acquéreur d’acquitter garantir et décharger ledit vendeur de toute et chacun les debtes passives et autres quel qu’elles soient et peuvent estre pour raison de ladite succession et en quoy iceluy vendeur pourroit estre tenu … ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement fait audit Angers présents René Bradasne Sr de Cartery et Louis Michel et Michel Vollière demeurant audit Angers

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