René de La Jaille et Madelaine de Montgomery son espouse font le réméré d’une métairie : Saint Martin du Bois 1531

La Jaille est située à Noëllet commune que j’ai beaucoup étudiée pour y avoir des ascendants, entre autres les Jallot. Et sur mes pages de Noëllet, vous avez même des cartes postales, des relevés de BMS etc…

Enfin, la famille de Montgomery a alors une branche en France, ce qu’il convient ici de rappeler, car le nom est anglo-saxon.

La métairie rémérée est située à Saint Martin du Bois, selon l’acte qui suit, mais je n’ai pu l’identifier, car je lis AMBRESSAY et je ne trouve rien de ressemblant 5 siècles plus tard.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 9 juin 1521 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably noble homme Charles de la Roussière seigneur des Blez procureur de noble et puissant messire René de La Jaille chevalier seigneur dudit lieu et de la Roche Talbot et de dame Magdelayne de Montgomery son espouse autrefois femme de feu noble homme Hachault ? de La Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu ainsi qu’il a fait apparoir par lettre de procuration passées en la cour royale du Bourgnonnel le 2 du présent mois, lesquelles ledit procureur a laissé à l’achapteur et stipulant cy après nommé ; soubzmectant ledit de la Roussière procureur susdit soy audit nom avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles etc au pouvoir etc confesse que en vertu du pouvoir à luy donné par sadite procuration ledit procureur pour et es noms desdits seigneur et dame constituans et de chacun d’eulx seul et pour le tout, a vendu cédé délaissé et trantporté et encore vend etc à noble homme messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu et du Boys Savary en la personne de Me Jehan Menard son procureur présent et stipulant qui a achacté pour ledit (f°2) de la Faucille ses hoirs etc la somme de 72 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rémérable et payable par chacun an par ledit de la Jaille et son épouse et chacun d’eulx seul et pour le tout audit de la Faucille audit lieu et maison de la Faucille franche et quite aux despens desdits vendeurs à 4 termes par égualles portions, c’est à savoir aux mesmes jours des mois de septembre, décembre, mars et juing, le premier terme commenczant au 9 septembre prochainement venant ; laquelle rente ledit procureur esdits noms a assise et assignée, assiet etc généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens seigneuries terres et appartenances desdits de la Jaille et son espouse et de chacun d’eulx et sur chacune pièce sans ce que les généralité et spécialité puissent desroget l’une à l’autre, o puissance de prendre et avoir assiette de ladite rente par ledit achacteur toutefois qu’il luy plaira sur lesdits biens et choses desdits vendeurs et de chacun d’eulx, et sur chacune pièce en particulier etc sans ce qu’ils ne autres pour eulx le puissent empescher en aucune manière ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 132 livres 18 sols (f°3) payées comptées et nmobrées par ledit Menard procureur et stipulant dudit de la Faucille des deniers d’iceluy de la Faucille audit de la Roussière procureur desdits de la Jaille et sa femme, qui ladite somme de 1 130 livres 18 sols a prinse et rcceue ce jourd’huy en espèces qui s’ensuivent, c’est à savoir en 317 escuz soleil et le reste en monnaie blanche et testons douzaine et dixains, laquelle somme de 1 132 livres 18 sols tz ledit de la Roussière esdits noms a employée de ce jour au racquet et réméré du lieu mestairye et domaine d’Ambressay cedit jour faict par ledit de la Roussière esdits noms sur sire René Boncquier marchand demeurant à Angers par le commandement desdits sieur et dame de la Jaille comme toutes ces choses ledit de la Roussière procureur susdit a recogneues et confessées, cognoist et confesse par ces présentes, tellement que de toute ladite somme de 1 132 livres 18 sols ledit de la Roussière procureur susdits esdits noms s’est tenu et tient à bien payé et content, et en a quicté et quicte ledit achacteur et tous aultres ; o grâce et faculté donnée par ledit Menard procureur dudit de la Faucille etc par ledit procureur d’iceulx de la Jaille et sa femme de rescourcer et amortir ladite rente vendue comme dit est (f°4) dedans d’huy en ung an prochainement venant en baillant ceddant et transportant par ledit de la Jaille et son espouse par chacun d’eulx par contract sur et vallable audit sieur de la Faucille par assiette ou eschange de ladite rente ledit lieu mestairye domaine et appartenance d’Ambressay assis en la paroisse de Saint Martin du Bois ses appartenances et dépendances et quoy faisant ladite rente demeurera amortye et annullée ; et a promis et promet ledit de la Roussière procureur susdit faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes en tous points et articles par lesdits seigneur et dame de la Jaillet et chacun d’eulx et fournir audit achacteur lettres de ratifficaitons vallables en forme deue et autenticque dedans ung moys prochainement venant à peine de 300 escuz d’od de peine commise applicable audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu ; aux choses susdites et chacunes d’icelles tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière, et ladite rente payer sauver et continuer par ledit de la Jaille et son espouse etc et ladite rente et les choses de l’assiette garantir envers et contre tous de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit (f°4) achacteur de tous dommages obligent ledit de la Roussière procureur susdit soy audit nom avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles ec et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc par especial ledit procureur audit nom pour lesdits de la Jaille et sa femme au bénéfice de division et ladite femme au droit veleyen etc foy jugement condemnation etc présents à ce honnorables hommes maistre Jehan Lecamus licencié en loix et noble homme Jehan Delacourt sieur de la Deberye ? tesmoings

Pierre Tessard acquiert un pré de Pierre Perrault : Combrée 1610

Cet acte fait suite à celui Réclamations de Pierre Perrault à Pierre Tessard sur son compte de curatelle : Combrée 1610 publié ici le 9 septembre dernier. En effet, l’après midi du même jour suit une vente d’un pré entre eux, car autrefois, quand on était éloigné de plus d’une journée de cheval et même un peu en dessous, il était souvent préférable de vendre à un voisin de la pièce de terre. Donc, tous ceux qui avaient quitté la campagne pour une ville avaient intérêt à vendre leurs parcelles à ceux qui étaient restés sur place.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 Guillot notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 25 mai 1610 après midy devant nous  Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Pierre Perrault drappier drappant demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel a ce jourd’huy vendu quitté et transporté, vend quitte et transporte et promet garantir de tous troubles, à Me René Tessart notaire en cour laie demeurant en la paroisse de Combrée présent et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une petite enclose de pré close à part de haies et fossés qui en dépendent, appellé le Pré de la Russelle, contenant 9 à 10 cordes ou environ, situé près le lieu du Pouvreau dite paroisse de Combrée, joignant d’un costé et habouttant d’un bout la terre de la mestairie de la Baronnière d’autre costé la terre de Macé Foucault et René Garnier à cause de leurs femmes et d’autre bout le pré de Les ??? Tessart veufve Michel Meignan, tout ainsi que ladite enclose se poursuit et comporte qu’elle appartient audit vendeur et luy est (f°2) escheue de la succession de deffunte Jeanne Tessart sa mère sans en rien réserver, tenu du fief et seigneurie de la Roche Normant aux debvoirs cens et rentes anxiens et coustumiers que lesdites parties adverties de l’ordonnance roiale ont dit ne pouvoir autrement exprimer, quitte du passe etc et est faite la présente vendition pour et moiennant le prix et somme de 16 livres tz paiée content par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a receu en monnaie ayant cours dont etc quitte etc à quoy tenir etc obligent etc fait Angers en nostre tablier présents honnorable homme Me Jehan Pouriaz sieur de la Hanochaie advocat et Martin Thomas clerc demeurant audit lieu tesmoings, en en vin de marché 20 soulz paiés content, dont etc quitte etc

Rescousse d’une métairie, chatelennie de Segré, 1613

Impossible d’identifier le lieu de Chercepeau que je lis ici. J’avais commencé par assimiler à Cheripeau, mais le dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot, exclut cette hypothèse, car les propriétaires successifs de Cheripeau sont bien connus. Or, ceux qui suivent n’ont rien à voir.
Mieux, la vente avait eu lieu devant un notaire de la chatellenie de Segré, et non devant un notaire royal. Or un notaire seigneurial n’avait droit de vendre que les biens relevants de sa seigneurie et en aucune façon un bien sur un autre territoire. Seul le notaire royal avait pouvoir de traiter sur tout le royaume de France.
Donc, cette métairie de Chercepeau est normalement située dans la chatellenie de Segré, mais où ?

Nous voyons encore une rescousse, car elles sont assez fréquente, et ici François Pillegault perd donc la moitié de Chercepeau et de la Malvallière qu’il venait d’acquérir a condition de grâce. J’ai étudié la famille Pillegault et ce François Pillegault est un collatéral. Donc, je n’en descends pas directement, et en outre, il perd la métairie, donc peu importe me direz-vous, mais vous oubliez alors que j’aime le travail bien fait et que je fais jusqu’au bout, même si cela ne me concerne pas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 juin 1613 par devant nous René Garnier notaire Angers personnellement establis honorable homme François Pillegault marchand demeurant à Segré estant de présent Angers confesse avoir eu et receu de honneste homme Jacques Goulay marchand demeurant à St Martin du Limet en Craonnais qui luy a payé tant auparavant ce jour que présentement contant la somme de 607 livres 10 sols tz pour le réméré de moitié de la métairie de Chercepeau et d’une closerie appelée la Malvalière cy davant et dès le 20 novembre 1608 vendues par René Poisson audit Pillegault a condition de grâce de 9 ans pour ladite somme de 607 livres 10 sols tz par ledit contrat dessus daté passé sous la court de la chatelenie de Segré par devant René Fayau notaire d’icelle court, et a ledit Goullay dit avoir achapté purement et simplement dudit Poisson la mestairie par contrat passé par davant Brunel notaire de Craon le (blanc) dernier, à la charge seulement payer 607 livres audit Pillegault lequel a confessé qu’il ne vouloit prendre sans que eust la somme totale due …
fait à Angers maison de Pol Delhommeau en présence de honnorable homme Simon Gandon demeurant à Chasteauneuf, et Nicolas Déan marchand demeurant paroisse de Menil.

Cliquez pour agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification de la métairie.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Odet de Bretagne, comte de Vertus, seigneur d’Avaugour, Clisson et Champtocé, demeurant à Champtocé sur Loire, 1551

Odet de Bretagne n’a jamais été contraint ni poursuivi de son vivant, pas plus que ses successeurs pour avoir porté le nom DE BRETAGNE, malgré un arrêt qui l’exigeait. En effet cet arrêt était resté lettre morte et sans suites pénales.

Mais ce que la justice royale n’a pas fait du vivant de ces seigneurs de Clisson, des pseudo généalogistes et/ou Wikipédistes l’ont fait. il se sont permis de débaptiser les seigneurs de Clisson. DE QUEL DROIT JUGENT-ILS AINSI CE QUE LA JUSTICE ROYALE AVAIT LAISSÉ FAIRE ? Et non content de cet entorse à cette famille, ils lui attribuent Châteauceaux au lieu de Champtocé. Comment peut-on confondre Champtoceaux et Champtocé. WIKIPEDIA est une base de pseudo données sans rédacteur en chef pour arbitrer, et pire, ils s’en ventent dans leur mode de fonctionnement. Et vu le nombre très élevé de nos jours de familles qui portent des noms bien usurpés, ils ont du boulot !!!

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1550 (avant Pâques, donc 3 janvier 1551) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement estably hault et puissant Odet de Bretaigne conte de Vertuz, seigneur d’Avaugour, Clisson et de Champtocé, soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé et encores vend et octroye à honnorable homme maistre Mathurin Babin licencié ès loix advocat demeurant audit lieu d’Angers qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 escuz au merc du soleil bons et de poix de rente anuelle et perpétuelle rendable et payable aux cousts mises périls et fortunes dudit vendeur audit acquéreur ses hoirs etc par chacuns ans au temps à venir franche et quicte audit lieu d’Angers en la maison dudit acquéreur aux termes des 3 avril, 3 juillet, 3 octobre et 3 janvier par égalles portions et égaulx payemens, le premier terme de poyement commenczant au 3 avril prochainement venant, en continuant etc ; laquelle rente de 12 escuz d’or soleil ledit vendeur a du jourd’huy assignée et assise et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement sur sa chastellenye terre domaine et seigneurie dudit lieu de Champtocé, appartenances et dépendances d’icelle et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx cens rentes et revenus de ses hoirs et ayans cause présents et à venir généralement et especialement et sur chacune pièce seul et pour le tout,o puissance (f°2) par luy donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire plus ample assiette si bon luy semble et de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays et sans ce que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz audit merc du soleil d’or bons et de poix payés baillés comptés et nombrés manuellement et content par ledit acquérieur audit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en présence et à veue de nous et en a quicté etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit seigneur vendeur de pouvoir rescourcer rémérer et admortir ladite rente dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant audit acquéreur ladite somme de 150 escuz soleil d’or bons et de poix et payant les arrérages de ladite rente qui en seront lors deuz et escheuz avecques les frais cousts et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et ladite rente payer et les choses héritaulx etc garantir etc dommages etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valoir, et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait et donné à la Haye aux Bons Hommes près Angers présents nobles et discrets frères Pierre Devaulx chambrier de Toussaint d’Angers, Olivier Berault docteur en théologie et Me Pierre Armys prêtre temoings ; et quant au contenu en ces présentes et ce qui en despend a ledit seigneur vendeur prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant audit Angers et a voulu et consenty veult et consent y estre jugé … »

René Guyet, sieur de la Rablaye, engage ses vignes à Angers, 1552

Il existe encore des vignes à Angers, certes celles dont il est question ici ont été effacées par l’urbanisation, mais Angers a su garder la mémoire des vignes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 28 janvier 1551 avant Pasques (donc le 28 janvier 1552 n.s.) (Quetin notaire Angers) en la cour temporel du chapitre d’Angers personnellement estably honnorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye eschevin d’Angers demeurant audit Angers, soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourdhuy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage à honnorable homme sire Mathurin de Crespy demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc le nombre de 4 quartiers de vigne à avoir et prendre par ledit de Crespy acquéreur à son choix et élection au cloux de la Jeunière paroisse de Saint Germain en Saint Lau lez Angers entre le jardin dudit lieu et closerie de la Jeunière et la closerie de feu maistre Charles Doysseau, avecques droit de chemyn pour aller et venir auxdites vignes en tirer la vendange et y mener grassins par ledit jardrin au plus aisé que faire se pourra au plaisir dudit acquéreur ; tenuz au fief et seigneurie de Saint Jehan l’évangéliste d’Angers à 20 sols tz en contribution de 10 livres de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 180 livres tournois par ledit acquéreur payée baillée et nombrée manuellement dès le 29 août dernier passé audit vendeur ainsi qu’il a confessé par davant nous et dont est apparu par sa cédule signée de luy que ledit (f°2) acquéreur luy a présentement rendue et baillée comme nulle au moyen de ces présentes tellement que de ladite somme de 180 livres tz ledit vendeur s’est tenu content et bien payé et en a quicté etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de la purification Notre Dame dite Chandeleur prochainement venant en 2 ans après en rendant et refondant audit acquéreur ladite somme de 180 livres tz et loyaux frais cousts et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné es cloistres de l’église d’Angers présents Thibault Aulbert demeurant en Brecigné forsbourg d’Angers et Jehan Chevrolier clerc demeurant audit (f°3) Angers tesmoings » – Au pied de l’acte, le bail à ferme des choses engagées pour 12 livres – Puis le réméré effectué le 30 novembre 1552

Jean Leauté et autres vendent des terres à Villevêque en 1503

Cela fait plus de 5 siècles !
Et l’acte est parfaitement conservé et lisible !
Nous ne laisserons certainement pas aussi longtemps des archives en bon état. Nous produisons l’éphémère.

Donc, ce jour, je vous mets un Leauté, car le patronyme m’interpelle puisque je le rencontre à Clisson que je retranscris actuellement. Et puis je sais qui va être heureuse d’avoir des nouvelles de Villevêque en lisant ces lignes !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 5 juillet 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Leauté paroissien de la Trinité d’Angers et Jehanne la Hameline authorisé de son mary ainsi qu’elle dit, et Jehan Parré tant en son nom que comme soy faisant fort de Geoffroy Parré et de Perrine la Parrée et de Guillaume Hamelin, Guillaume Bayn tant en son nom que comme soy faisant fort de Phorien Bayn son frère et de Renée la Ménarde paroissiens de Villevesque, et de Thomin Dupin et de Pierre Goupilleau paroissiens de Pellouaille pour lesquels ils se font fort, ils ont promis faire avoir agréable le contenu en ces présentes dedans sabmedy prochainement venant à la peine de 100 sols tz applicquable etc ces présentes demourant néanmoins en leur vertu, soubzmetant etc confessent avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vendent etc tant en leurs noms que dessus, à Raoullet Tannerye et Marye sa femme qui ont achacté, deux journaux et demy de terre labourable ou environ en 4 pièces l’une sise dans les communs de Touchay en ladite paroisse de Villevesque joignant d’un cousté aux terres de Macé Cerisay et d’autre cousté aux terres desdits achacteurs abouté d’un bout aux communs du Pastiz et d’autre bout aux terre de Huillé qui sont Jehan Lymelle, ou fié de Nouereux ; l’autre pièce contenant ung quartier de terre joignant d’un cousté audit Pastiz d’autre cousté aux terres Guillaume Bouvet abouté d’un bout aux communs de Pierre Delespine et d’autre bout aux communs, et l’autre pièce contenant (f°2) ung journau ou environ joignant d’un cousté à la terre qui fut feu Jehan Danhus d’autre cousté à la terre desdits achacteurs d’un bout à la terre feu Jehan Fourier ung risseau entre deulx et d’autre bout aux terres qui furent feu Estienne Fourier, et l’autre pièce contenant la moitié d’un quartier de terre joignant d’un cousté à la terre qui fut feu Mathurin Ferrot et d’autre cousté à la terre feu Jehan Ferrot, d’un bout au chemin tendant de la rue des Boys et d’autre bout au jardin qui funt Pierre Goupilleau, ou fié de la Varrane ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres dont a esté paié content en notre présence la somme de 20 livres tz et le surplus qui est 100 sols tz ledit achapteur a promis paier auxdits vendeurs toutefois qu’ils feront ratiffier ces présentes sà ceulx pour lesquels ils se sont fait fort ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc présents à ce Mathurin Leboucher Macé Paré et autres