Antoine Meaulais et René Furet engagent une closerie au nom de Gabriel Baraton : Angers 1535

Et c’est une veuve qui a les fonds nécessaires pour ce placement, et qui a d’ailleurs beaucoup oeuvré ainsi avec beaucoup d’aisance pendant des années. Vous avez déjà sur mon blog beaucoup d’actes concernant Anne Chasseboeuf.

AU début de l’acte on comprend bien que Meaulais et Furet ne sont pas les propriétaires réels, mais il n’est pas précisé s’ils sont cautions ou s’ils sont procureurs. Ce n’est qu’à la fin de l’acte, dans les clauses de garantie, qu’on découvre que les pleges sont concernés, or les pleges sont les cautions, donc ils sont tous deux vendeurs caution solidaire.

Ce Meaulais, bien ancien à vrai dire, puisque l’acte date de 1535, pourrait bien être mien, car je descends d’une Meaulais par les GODIER et précisément dans ce coin de Livré, aujourd’hui en Mayenne.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 janvier 1534 (avant Pâques, donc le 8 janvier 1535) en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establyz chacuns de noble homme Anthoyne Meaulays seigneur de la Ferrasière demourant en la paroisse de Lyvré en Craonnoys et honneste personne sire René Furet marchand seigneur de la Baraillère demourant en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que eulx faisans fors de noble personne messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mongoguyer soubzmectans esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et ung d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicte etc et encores vendent quictent etc perpétuellement etc à honneste femme Anne Chacebeuf veufve de defunt honneste personne Jehan Myreleau en son vivant appothicaire demourant (f°2) en ceste ville d’Angers, laquelle Chacebeuf veufve susdite a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc le lieu closerie et appartenances de la Rengeardière sis près Rizebourg en la paroisse d’Espiré, composé de maisons jardrins et prés, de 25 quartiers de vigne ou environ mesure de Quinté, de 12 ou 13 journaux de terre labourable de en 2 pièces de pré et tout ainsi que ledit lieu avecques ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir, excepter ne réserver, et ainsi que ledit seigneur de Mongoguyer et ses prédecesseurs et autres de par eux l’ont tenu et exploité, ès fief ou fiefs dont lesdites choses sont tenus et aux charges et devoirs seigneuriaux anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques ; transportant quitant ceddant et délaissant lesdits vendeurs et chacun d’eulx es noms que dessus (f°3) et en chacun d’iceulx à ladite achapteresse à ses hoirs etc lesdites choses ainsi vendues comme dit est avecques le fons la propriété domaine et seigneurie et tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demandes, droits d’avoir d’avoine et de demandes qui iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx y avoient et pouroient avoir sans jamais rien en retenir réserver ne demander pour eulx leurs hoirs ne ayans cause d’aucun droit commun ou especial, pour en faire etc, et a esté faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tournois dont et sur laquell esomme ladite achapteresse a poyé baillé compté et nombré présentement auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui ont prins et receu en présence et à veue de nous (f°4) la somme de 760 livres tz en escuz d’or au merc du soleil nobles à la rose et en monnaie de douzains et dont et de laquelle somme de 760 livres tournois lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenus et tiennent à contens et en ont quicté etc ; o grace et faculté donnée par icelle achaperesse auxdits vendeurs etn par eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx retenue de retirer rémérer et rescourcer lesdites choses vendues dedans 2 ans prochainement venant en rendant payant et baillant ladite somme de 800 livres tz avecques les loyaulx cousts frais et mises : est expressement convenu et accordé que si ladite achapteresse fait ou fait faire esdites choses vendues et appartenances d’icelles aucunes réparations et améliorations, elles luy seront allouées payées et remboursées préallablement au retrait (f°5) … Et ont promis et demeurent tenus lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes audit chevalier seigneur de Mongoguyer et le y faire lyer et obliger seul et pour le tout sans division de parties ne de biens mesmes au garantage desdites choses vendues et de tout ce rendre et bailler à ladite achaptaresse lettres de ratiffication et obligation vallables et en forme autenticque dedans ung mois prochainement venant, à la peine de 20 escuz d’or sol et de tous intérests de peine commise stipulée, convenue et accordée entre les parties … (f°6) … dont et desquelles choses et chacune d’icelles lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles mesmes à ladite vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver délivrer et defendre lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx et leurs hoirs etc et ladite somme de 40 livres restant comme dit est payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes lesdits vendeurs esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et les biens et (f°7) choses dudit chevalier seigneur de Mongoguyer présents et à venir quels qu’ils soient, et aussi ladite veufve ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial iceulx vendeurs au bénéfice de division à tous droits faits et introduits en faveur des plèges, à plusieurs obligés à une mesme chose et debte et au droit disant généralement renonciation non valoir, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret maistre Olivier de Chantepie chanoine en l’église saint Maurille d’Angers et messire Jehan Caicheau prêtre et maistre Symon Bruneau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings »

Nicolas Allaneau engage 4 métairies : Saint Aubin de Luigné 1573

Cet acte était sur mon fichier « étude de la famille ALLANEAU, page 28 », et j’y avais indiqué mon étonnement de biens à Saint Aubin de Luigné pour un Pouancéen, et j’en avais conclu que ces métairies ne pouvaient provenir que de son épouse Anne Helbert, dont on ne sait rien, si ce n’est que j’ajoutais que ce patronyme est plus sud Loire que nord Loire, et en particulier région de Rochefort…

Mais il faut ajouter que cet acte n’est pas une vente définitive, mais un engagement. Ces actes sont nombreux car autrefois c’était une pratique utilisée pour avoir une somme liquide immédiatement pour quelque urgence. Malheureusement il est rare de trouver la suite des évennements et si le bien a été ou non réméré.

Je n’ai jamais retrouvé ces biens par la suite chez les Allaneau, donc il se peut, sous toutes réserves, que les 4 métairies n’aient jamais été rémérées.
Il faudrait savoir si la famille Tessard en a eu la possession dans les années suivantes.

Voici la carte IGN de Saint Aubin de Luigné (je vous épargne la nouvelle dénomination car le Maine et Loire a beaucoup pratiqué le regroupement de communes et les noms nouveaux sont déroutants pour les chercheurs de 1573) :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le vendredi 11 décembre 1573 en la cour du roy et du roy de Poullogne duc d’Anjou endroit par devant nous (Cailler notaire) personnellement estably honorable homme Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère demeurant en la ville de Pouencé comme il dit, soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à honnorable homme messire Phelippes Tessard docteur régent en la faculté de médecyne à ce présent et acceptant, qui a achapté et achapte dudit vendeur pour luy ses hoyrs etc c’est à savoir les lieux et mestairyes de la Grande et Petite Brosse autrement appelées la Brosse Marais et la Brosse Palluchère composées de maisons jardrins aireaulx prés pastures terres labourables et non labourables ; Item la mestairye de la Saulaie aussi composée de maisons jardrins aireaulx prés pastures terres labourables et non labourables ; Item la metairye de la Bigotière, et tout ainsi que les 4 mestairyes dessusdites se poursuivent et comportent avecques toutes leurs appartenances et déppendances sans rien en retenir ny réserver, situées en la paroisse de Saint Aulbin de Luigné (étrange) et autrefois dépendantes de la terre et seigneurie de la Grande Guerche appartenant au seigneur de Goullaynes, lesdites 4 mestairyes au fief de la Grande Guerche … pour tous debvoyrs et charges francs et quite du passé ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée contant par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et veue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance, dont il s’en est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoyrs etc o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir par luy recousser et rémérer lesdits lieux dedans ung an prochainement venant en payant et rendant le sort principal avecques les frays et mises raisonnables ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Caillier notaire royal audit lieu d’Angers en présence de honnorable homme Me Jehan Bignon licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et Bastien Dufou demeurant audit Angers et de Me Symon Bignon demeurant ? et René Alasneau demeurant audit lieu de Soudan ? tesmoings »

et j’ai même une carte postale sur mon site, mais c’est un château :

Guillaume Lebaillif, hôtelier des Trois Mores, acquiert une rente, Angers 1526

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1525 (avant Pâques donc le 10 janvier 1526 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Pierre Cerisay marchand et maistre boucher demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Françoise Mathias sa femme de luy suffizamment auctorisée par davant nous quant à ce qui s’ensuit, souzbmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne sire Guillaume Lebaillif maistre de la maison et hostellerie ou pend pour enseigne les troys mores es lices près le portal Toussaints de ceste ville d’Angers en la paroisse de saint Lau lez ladite ville d’Angers qui a achacté pour luy et Magdalaine sa femme leur hoirs et aians cause la somme de 100 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx avoient droit d’avoir et prendre par chacun an sur ung nommé René Avril marchand demeurant aux Ponts de Sée à cause d’une maison court jardrin et appartenances d’icelle sise et située en l’isle fort du pont de Sée en la paroisse saint Aulbin dudit lieu tout ainsi que laditemaison court jardin et appartenances se poursuivent et comportent o toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que la soulloit jouir posséder et exploiter par cy davant feu Jehan Mahcas sans aulcune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté à la court des héritiers feu André Maheas et d’autre cousté à une court et appartenances qui furent Jehan Yves et Yvon Piron abouctant d’un bout à une rue vulgairement appellée Tyrepoil et d’autre bout (blanc) ou fye du roy notre sire et tenues de là aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs ont confessé par davant nous avoir baillés à icelle rente audit Avril et aians sa cause par cy davant, pareille icelle rente par chacun an à deux termes aux festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié en la maison dudit Lebaillif et aux cousts et mises dudit Avril tout ainsi que estoit tenu iceluy Avril et aians sa cause rente icelle rente en la maison desdits vendeurs à Angers, le premier paiement d’icelle rente commençant à la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 130 livres tournois paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nous par le dit achapteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 8 escuz souleil 2 escuz couronne et 2 philipins le tout d’or et de poids et le surplus en testons de 10 sols tournois bons et ayant cours jusques au parfait paiement desdites 130 livres tournois dont lsdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quite et quitent ledit achacteur, et a sté dit et accordé entre lesdits vendeurs et achacteur que si aulcunement ladite maison court jardin et appartenances d’icelle estoient aulcunement troublées et empeschées par le fait desdits vendeurs et leurr prédecesseurs ou autres et que ledit achacteur et aians sa cause ne peut estre paié et servi de sadite rente que ledit achacteur se pourra reprendre d’icelle rente sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir desdits vendeurs et aians leur cause, sans que lesdits vendeurs le puissent empescher en aulcune manière, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite maison court jardin et appartenances d’icelle ensemble lesdits 100 sols tournois de rente ainsi vendu comme dit est sur icelle maison court jardin et appartenances garantir sauver et deffendre desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause audit achacteur ses hoirs et aians cause de tous troubles ou empeschements quelconques envers tous et contre toutes toutefois que mestier sera et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et aians cause à vendre rendre et retenir par deffault d’accomplissement des choses dessus dites autrement en aucune manière oblgent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division à toutes exceptions de fraudes et … et à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Françoise Maheas au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment auctorisée etc de tous etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Pierre Lequeu mareschal et Lucas Lephige vallet de maistre boucher demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Yves Brundeau, fermier de la Roche aux Fels, vend des parts de la succession des défunts Bordier et Blouin, Le Lion d’Angers 1631

La Roche aux Feles ou Roche aux Fels, tirait son nom de la famille qui la possédait au 12ème siècle. Ce nom ne qualifie pas un personnage fort sympathique, et voici ce qu’en donne en ligne le dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site atilf.fr

« Fier, hautain » : Galiachim ung povre hermite estoit qui vivoit en povreté, Pour acquerir l’amour de Dieu ; mais il estoit fel, despit et orgueilleux, par quoy le bien qu’il faisoit ne luy pourfitoit gueres. (Nouvelles inéd. L., p.1452, 95).
« Perfide » : … comme dit un docteur, tout riche est fel et mauvais, ou hoir de fel et de mauvais. (FOUL., Policrat. B., III, 1372, 234).
« Violent, furieux » : Dont ce fu pour moy bele chose, Car acors fu a leur parclose Que moult seroit bien emploiez, Se par gré m’estoit ottroiez, Einsi m’a il esté puis dit, Et que nuls n’i mist contredit, Fors qu’un seul, li menres de tous, Mais il estoit fel et estous, Si qu’on ne faisoit de lui force Et n’avoit contre euls point de force. (MACH., D. Aler., a.1349, 321).
« Cruel, féroce » : Pour quoy me veulz tu traveillier, Tirant fel, plain de cruauté ? (Mir. st Guill., c.1347, 23). Li douse bourgois partirent et chevauchièrent tant que il vinrent à Malle dallés Bruges, et là trouvèrent le conte, lequel il trouvèrent à l’aprochier felon et cruel et durement courouchiet sus ceuls de Gaind. (FROISS., Chron. R., IX, c.1375-1400, 181). …pour rescourre mon pays des felons Sarrazins, et pour saincte crestienté soustenir et essaucier. (ARRAS, c.1392-1393, 103). …je vous amaine le medicin qui vous destrempera un tel electuaire que vous en serez tous penduz par la gorge. De ce mot furent les freres moult courrouciez. Et sachiez, se le messaige n’eust si tost hasté le cheval, qu’il estoit mort sans remede, car ilz estoient felz et crueulx, et ne craingnoient Dieu ne homme. (ARRAS, c.1392-1393, 198). O come benoite sera l’eure quant le crueux, le fel, le despiteux tirant, et ses detestables pillars seront hors boutez de nostre d[ro]it heritage et propre mansion ! (GERS., Concept., 1401, 394).
« Infâme, ignoble » : Quant Ethioclés ot oy Ces nouvelles, pou s’esjoy, Car trop fu fel et deputaire (CHR. PIZ., M.F., II, 1400-1403, 304).

Hélas, comme de nombreux noms de familles, les Fèles ont disparu, et un individu peu au fait des textes anciens a cru bon au 19ème siècle de voir des Fées à la Roche. Et les fées ont donné par la suite lieu à des textes relevant du féérique et non de l’histoire, dans lesquels on pourrait même les voir à la Roche.
Ayant déjà dépouillé depuis 20 ans un bon nombre d’actes anciens dans lesquels la Roche aux Fels était mentionnée et clairement écrite, j’avais signalé ce point sur ma page concernant le Lion d’Angers, mais je me permets de le répéter ici, afin que tous sachent que les noms de lieux ont eu parfois de nom plus qu’écorné !!! au fil des temps, et qu’il est vain d’en faire l’éthymologie en partant de l’orthographe actuelle !!!

Bon, cette remarque faite, je constate dans l’acte qui suit, que Me René Billard fait 2 ventes dans le même acte, et cela n’est pas le premier acte de lui que je rencontre dans lequel apparaît cette curiosité rédactionnelle !
Ceci dit Brundeau revent des parts des successions Bordier Blouin, qu’il avait acquises.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Feles paroisse dudit Lion, lequel de son bon gré et franche volonté confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honneste homme Aulbin Bienvenu à ce présent stipullant etc
scavoir est tous et chacuns les droits tant en meubles que immeubles par luy acquis de chacuns de Jean Esnault par contrat passé par deffunt Me Jean Domin vivant notaire de ceste cour le 6 août 1629, de René Fourmy par contrat passé par ledit deffunt Domin le 17 novembre audit an 1629, de Jeanne Bonenfant veuve de deffunt Jean Boullay par contrat passé par deffunt Me Jean Thenault notaire de ceste cour le 16 avril 1630 et de Jean Clemens et Marin les Blouins par contrat passé par nous notaire le 28 août dernier tous héritiers en partie et pour chacuns leurs droits de deffunt Macé Bordier et Jeanne Blouin vivants demeurants audit Lion sans desdites choses mentionnées auxdits contrat en rien excepter retenir ny réserver fors et réservé néanlmoings par ledit vendeur les droits en quoy lesdits Esnault Bonenfant Fourmy et les Blouins cy dessus desnommés estoient fondés en une pièce de terre qui appartenoit auxdits deffunts Bordier et Blouin située proche le lieu des Barilleries et d’une portion de terre qui appartenoit aussi auxdits deffunts Bordier et Blouin contenant 7 boisselées de terre ou envirion située en une pièce près le lieu de la Bellauderie, esquelles portions lesdits Esnault Bonenfant Fourmy et les Blouins estoient fondés et esquelles ledit Bienvenu ne pourra rien prétendre ny pareillement es droits en quoy estoient fondés esdites deux portions de terre Jean Rochepau mary de Jeanne Bordier, Jullien Guilleu et Jeanne Huau qui ne sont comprins en ces présentes, et encores non comprins en la présente vendition les bestiaux et sepmances en quoy ledit Esnault pouvoit estre fondé en la ferme de la bestiaux et sepmances de ladite terre de Neufville sans que ledit acquéreur soit tenu en aulcune réparations pour raison des droits dudit Esnault seulement
et demeure tenu ledit acquéreur acquitter et indemniser ledit vendeur des ventes en quoy il pouvoit estre tenu pour raison desdits contrats et sans queledit vendeur puisse rien prétendre des ventes qui luy appartenoient pendant qu’il estoit fermier de la terre du Mas sans préjudice aulx debvoirs deubz audit vendeur pour raison desdites choses et aultres biens desdits deffunts Bordier et Blouin qui luy seront paiés en tant qu’il en sera deub comme fermier de ladite terre du Mas
et demeure pareillement ledit vendeur quitte des jouissances par luy faites des choses en quoy il estoit fondé en lesdites successions jusques à ce jour
contera ledit vendeur avec ledit acquéreur de la mise et recepte par luy faite aussy tant en recepte que en mize des debtes desdits deffunts Bordier et Blouin et pour ce faire s’accorderont du jour
et est faite la présentes vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 425 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement baillée et solvée et paiée contant en pièces de 16 soulz et aultres monnoyes ayant cours suivant l’édit royal audit vendeur la somme de 350 livres tz qui icelle somme a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien payée et en a quitté et quite ledit acquéreur luy etc et pour tous garantages des choses cy dessus vendues a ledit Brundeau baillé et mis entre les mains dudit Bienvenu les grosses desdits 4 contrats cy dessus mentionnés que ledit Bienvenu a prins et receuz pour tout garantage, sans en tirer aultre garantage à l’encontre dudit Bruneau que lesdits contrats,
et encores demeure tenu ledit Bienvenu acquitter et indempniser ledit Brundeau de toutes et chacunes les debtes en quoy il pourroit estre tenu pour raison des successions desdits deffunts Bordier et Blouin pour raison des acquets qu’il auroit fait en icelles
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paira tant du passé que l’advenir
et par ces présentes ledit Bruneau estably et soubzmis soubz ladite cour confesse avoir présentement vendu quitté cédé délaisse et transporté et encores etc et promet garantir de tous troubles audit Brundeau présent stipulant pour luy ses hoirs etc une portion de terre sise et située en une pièce de terre cy dessus mentionnée située près ledit lieu de la Bellaudière comme il se poursuit et comporte et comme il a appartenu auxdits deffunts Bordier et Blouin contenant 7 boisselées de terre ou environ fors et réservé les droits en quoy ledit Brundeau y est fondé que ledit Bienvenu a dit bien cognoistre et savoir à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues que ledit acquéreur paira tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 75 livres tz laquelle somme ledit Brundeau a présentement desduite sur ladite somme de 425 livres tz et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en acquitté et quite ledit acquéreur luy etc …
dont et auxdits contrats quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Bienvenu luy etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de René Alleaume oste présents André Beaumont et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

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Catherine Godes veuve de Robert Menard, et Sébastien Menard son beau-frère, vendent une pièce de terre, Le Lion d’Angers 1641

nous avons ici encore une preuve de ce lien entre eux, car il y a quelques jours vous aviez ici aussi le mariage filiatif de Sébastien Menard.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Catherine Godes veufve feu Robert Menard et Sébastien Menard son beau frère laquelle demeure au lieu et mestairie de la Courtière paroisse dudit Lion,

    ceci est une preuve de filiation

lesquels de leur bon gré et libre volongé ont ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent etc dès maintenant etc et promettent solidairement un pour l’autre et chacun d’eux un seul etc
à honneste femme Jullienne Fournier veufve de deffunt Jean Bonsergent demeurante audit Lion à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achèpte pour elle etc
savoir est une portion de terre sise audit Lion en un clotteau de terre proche le lieu et closerie de la Menouillere à ladite Fournier appartenant vulgairement appelée la pièce de la Menouillère le reste duquel cloteau appartient pour le tout à ladite aquéreure contenant icelle portion cy dessus une boisselée de terre ou environ joignant et tenant des deux costés la terre de ladite acquéreure aboutté d’un bout la terre dépendante du lieu de la Besnerye et d’autre bout la terre dépendant du lieu et mestairie du Cormier et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite Godes et luy est escheue et advenue de la succession de ses deffunts père et mère sans aucune réservation en faire
à tenir par ladite acquéreure du fief et seigneurie de la Perrière aux charges cens rentes et debvoirs qu’elle peut debvoir que ladite acquéreure demeure tenue payer et acquiter à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz et néantmoings est ladite portion vendue quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 33 livres tz laquelle somme ladite acquéreure a présentement sollvée paiée et baillée manuellement contant àladite venderesse en monnoie ayant cours suivant l’édit et avec poids et prix de ladite ordonnance royale de laquelle somme s’en est icelle venderesse tenue et tient à contante et bien payée et en a quité et quitte ladite acquéreure ses hoirs etc
dont et à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir audit acquéreur cy dessus obligent repectivement lesdites partyes etc et lesdits vendeurs eux et chacuns d’eux etc renonçant et et par especial ladite veufve etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé à notre tabler audit Lion présents Claude Grollyer Me pintier Ambroys Charlot et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et en vin de marché et dons fait par ladite acquéreure à ladite Godes venderesse en faveur des présentes la somme de 60 sols présentement paiée contant par icelle acquéreure dont icelle venderesse s’est contentée et en a quitté et quite ladite acquéreure

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Pierre Porcher et Mathurine Lebeaupin ne savaient pas signer : 1732

Mais leur fils saura signer !!!

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 27 décembre 1732 après midy par devant nous soussignés notaires royaux au diocèse de Nantes ont comparu Pierre Porcher jacquetier et Mathurine Lebeaupin sa fmme, de lui deument autorisée, demeurants à Pirmil paroisse de St Sébastien, lesquels ont reçu devant nous de René Pidou laboureur, demeurant au village de Beautour, paroisse de vertou, sur ce présent et acceptant, la somme de 60 livres tournois en espèces de Louis d’or et monnaye ayant cours jusqu’à la concurrence d’icelle somme de 60 livres qu’il leur devaoit payer pour reste de celle de 180 livres prix des héritages qu’ils luy ont vendus, mentionnés et débornés au contrat passé entre eux à notre rapport le 10 de ce mois, contrôlé et insinué le lendemain à Nantes par Lemoyne, de laquelle dite somme de 60 livres pour ladite cause ils se contentent et l’en quittent ; consenty fait et passé au tabler de Bertrand sis audit Pirmil, et pour ce que lesdits Porcher et femme ont dit ne scavoir signer ils ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Porcher à Me Jean Janneau sergent et ladite Lebeaupin à Pierre Louvier chirurgien sur ce présents demeurent audit Pirmil »