Echange de biens Chassebeuf, Tetron, Angers 1542

Aujourd’hui encore un départ loin d’Angers, puisqu’il y a 148 km de Villaines-la-Juhel à Angers.
Treton tente le rachat de biens Delespont, car il avait épousé une Delespont, et ses enfants mineurs ont dont un droit de retrait lignager sur ces biens.
Il fait procéder sur place par François Chassebeuf Sr du Verger et Pierre Bontemps, qui demeurent tous deux à Angers, et échangent des biens avec eux, c’est une longue procédure d’échange.

Le nom Chassebeuf est porté par plusieurs familles, à Angers, à Craon, et en Haut-Anjou, sans qu’on puisse à ce jour les rattacher. Celui-ci est sieur du Verger, mais ce nom de terre est relativement fréquent, donc difficile à identifier.

Epinard : bourg à Cantenay-Epinard, s’est dit Espinaz au 14e siècle. Le bourg forme une longue rue, au centre de laquelle s’élève encore l’ancienne auberge du Croissant, avec façade partie pierre et colombage, sur la porte, dans un tableau carré, accosté de deux consoles renversées, un écu à une fasce chargée de trois étoiles accompagnées d’un croissant en pointe – du même côté, divers logis en partie des 15e et 16e siècles, de l’autre, l’ancien Grand-Louis, avec une porte du 15e siècle. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

AD49-5E5/528 – 1542.06.06 – NUM Chassefeuf_1542-AD49-5E5 – Le 6 juin 1542 en notre court royal à Angers endroict par devant nous personnellement establyz honneste personne Jacques Treton marchant demeurant à Vilaine la Juhel au pays du Maine tant en son nom privé que comme soy faisant fort des enfants de luy et de déffuncte Jehanne Delespont auxquels il a promis et promet et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes dedans ung an prochainement venant et en bailler lettres de ratification à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc d’une part,
et honnorable homme maistre Françoys Chassebeuf licencié ès loix Sr du Verger advocat demeurant audit Angers et Pierre Bontemps greffier et enquesteur ordinaire de la prévosté d’Angers aussi demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les accords eschanges et permutations des choses cy après déclarées comme s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Treton a baillé quité ceddé et transporté et encores par ces présentes baille et transporte auxdits Bontemps et Chassebeuf, leurs hoirs, 45 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Treton a droit d’avoir prendre par chacuns ans par maistre André Delhommeau licencié ès loix sieur de la Perrière demeurant audit Angers, au jour de la Toussaints rendable en la maison ou décéda Perrine Cubin sise au bourg d’Espinaz sur à cause et pour raison du lieu de la Gourdière et autres choses héritaulx déclarées par la baillée à rente ce jourd’huy faite desdites choses devant nous notaire pour en faire à l’advenir par lesdits Chassebeuf et Bontemps comme de leur propre chose par eulx acquise par droit d’héritage, aux charges contenues dans la baillée à rente

et en permutation et contreschange lesdits Chassebeuf et Bontemps et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes etc audit Treton qui a accepté pour luy tous les noms raisons actions parts et pouvoirs que lesdits Chassebeuf et Bontemps ont et peuvent avoir et prétendre ès biens et succession de ladite feu Perrine Cubin tant en meubles que immeubles à cause des acquests par eulx faits de Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont et noble homme Jehan Martin Sr de Lousier à cause de Françoise Delespont sa femme sans rien en retenir ne réserver, oultre lesdits Chassebeuf et Bontemps ont promys sont et demeurent tenuz et obligez faire renoncer Françoys Cornilleau, Me Françoys Ogier et Me Jehan Guischet au profit dudit Treton aux acquestz par eulx pareillement faits des biens de ladite déffuncte Cubin desdits Guillaume et Jehan les Barbotz Marguerite Delespont et dudit Jehan Martin à cause de sadite femme, et en bailler audit Treton lettres vallables de renonciation à son profit dedans huit jours prochainement venant, à peine de tous intérestz,

et oultre ont lesdits Bontemps et Chassebeuf tant en leurs noms que eulx faisant fors de maistre André Delhommeau Mathurine Bouscher Jehan et Julien les Cireulx Pierre de Clermont Guillaume Barriller Me Jehan Becquet Laurens Bignon Claude Cireulx et Jouachin Guilloteau, délaissé baillé cedé transporté et encores par ces présentes baillent et transportent audit Treton esdits noms pour luy ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qu’ils ont et peuvent avoir prétendre et demander ès biens et successions de deffunt Me Guillaume Raget premier mary de ladite deffunte Cubin dont ladite Cubin estoit en son vivant jouissante et seroit morte vestue et saisie sans aucune chose en excepter retenir ne réserver transportans etc

et pour ce que lesdites choses baillées en récompense et contreschange par lesdits Bontemps et Chassebeuf ne sont de pareille valeur que lesdites choses baillées par ledit Treton les dessusdits Chassebeuf et Bontemps ont promys doibvent sont et demeurent tenus fournir et bailler audit Treton au à autre qu’il luy plaira la somme de 200 livres tournois au autre somme qu’il commandera et sera nécessaire bailler et fournir pour exécuter le retrait ou retraicts des choses de ladite succession de ladite femme Cubin acquises par Berthélemy Ciquot Collas de France, Pierre de Clermont tant pour les principaulx sorts que constances et abondances desdits Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont et de Jehan Martin ou de l’un d’eulx pour telles portions que lesdits Ciquot de France et de Clermont ont acquis desdites choses ou de l’un d’eulx, et ce au jour et lors que l’exécution sera desdits retraits
et est accordé et convenu entre lesdites paries que ledit Treton a assuré lesdits Chassebeuf et Bontemps, tant eulx que lesdits Cornilleau Ogier et Guischet qu’ils n’auront aucune perte dommaige ne intrérestz pour les adjounements de retraicts qui leur ont été baillez pour raison desdites choses par eulx acquises, à la requeste des enfants dudit Guillaume Barbot Marguerite Delespont maistre Pierre Lebreton et Charles Treton et que desdites pertes dommaiges et intérestz ledit Jacques Treton en acquitera lesdits Bontemps et Chassebeuf Ogier Guischet et Cornilleau vers les enfants dudit Guillaume Barbot et s’ils estoient contraints Delespont Lebreton et Charles Treton a cognoistre lesdits retraits et que lesdits retraits fussent exécutez sur eulx ces présentes néanmoins demeurent en leur forme et vertu et seront les dessusdits Chassebeuf et Bontemps tenuz bailler audit Jacques Treton les deniers qui leur seront renduz et pareillement auxdits Ogier Cornilleau et Guischet desquelz deniers audit cas que lesdits retraicts fussent exécutez et lesdits deniers payés, a promis s’en contenter aussi ont promis sont et demeurent tenus lesdits Chassebeuf et Bontemps rendre et bailler audit Jacques Treton les lettres des acquets faits par les dessusdits des choses de ladite femme Cubin, desdits Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont, et Jehan Martin, ensemble toutes les autres lettres titres et enseignements touchant et concernant les biens demeurés du décès et succession de ladite femme Cubin dedans la Toussaint prochainement venant fors et à la réserve des lettres dudit lieu de la Gourdière petite clouserie de Nerant et les vignes de Boissault et sera et demeure tenu ledit Jacques Tetron payer les cens et deniers qui pouroient estre deuz aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses relèvent …
fait audit Angers en présence de Me Jehan Guischet Thibault Basourdu praticiens en court laye et Jehan de la Porte tous demeurant audit Angers tesmoings


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Un Angevin dans la Manche, Philippe Defaye, 1629

Voici une vente de biens pour cause de départ au loin, plus précisément à Coutances dans la Manche.
L’acte donne miraculeusement le nom de la mère Perrine Boullay et d’un oncle Charles Boullay.

Par contre c’est une vente à rente foncière, payable à Angers. J’ignore si le couple revenait en Anjou chercher son dû chaque année… car je vois mal comment l’argent aurait pu leur parvenir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1629 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorables personnes Me Philippe Defaye et Anne Dupas sa femme de luy authorisée demeurant à Coutances pays de Normandie d’une part, et honnorable homme Mathieu Doucher marchand demeurant en ceste ville paroisse St Michel de la Pallud,
lesquels Defaye et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion etc confessent avoir fait et font entre eux la baillée de prise à rente convention et obligation suivantes c’est à savoir que ledit Defaye et sa femme ont baillé et baillent par ces présentes et promettent perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions audit Doucher qui a pris et accepté audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs,
les lieux et closeries de Nauvet paroisse St Silvin, du Boispin, du Pin et de la Maison Bruslé le tout en la paroisse de Marcé, comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances tels qu’ils tons escheus et advenus audit Defaye des successions de défunte Perrine Boullay vivante sa mère et de défunt Charles Boullay vivant son oncle par les partages faits entre luy et Me Pierre Brunsard curateur quand à partages de Jehan Anne Marguerite et Charlotte les Defaye enfants mineurs de défunt Charles Defay et Anne Legoux ses cohéritiers …
et est faite ladite baillée et prise à rente pour en payer chacun an par ledit preneur ses hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs ou autre qui aura charge d’eux en ceste ville maison de nous notaire à pareil jour et date des présentes la somme de 90 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle …
fait à notre tablier présents Me Louys Collet et Jehan Myette demeurant à Angers

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Echange de prés à Sceaux, Maine-et-Loire, 1634

Je suis toujours à la recherche de liens éventuels entres les Boureau, car un Boureau donna les Boreau dont je descends comme une multitude d’autres…
Cette fois, j’ai un Pierre Boureau ayant des biens à Sceaux, donc assez proche de Champigné, où sont les miens…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 juillet 1634 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présentes establys et deument soubzmis honorable homme Pierre Boureau sieur de Versille demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre d’une part et Anthoine Bellin marchand demeurant au bourg et paroisse de Sceaux d’autre part
lesquels ont faict et font le contrat d’échange et contréchange qui ensuit à scavoir que ledit Boureau a baillé audit Belin les 3/4e par indivis d’un pré clos à part de haies et fossés appellé le petit pré des petits prez près ledit bourg de Sceaux dont l’autre 1/4e appartient audit Belin, joignant tout ledit pré d’un côté la pièce de terre appellée la Couldraye audit Boureau appartenant d’autre costé la pièce de terre appartenant audit Belin abouttant d’un bout la pré de la curé de Sceaux et les héritiers feu messire de Poyfroger vivant docteur en médecine en ceste ville, et d’autre bout au chemin dudit Sceaux au village des Ribaudières
et en contréchange ledit Belin a baillé audit Boureau un petit pré clos à part appellé Champferré en ladite paroisse de Sceaux aussi clos à part de hayes et fossez joignant d’un costé une pièce de terre appartenant à Robert Malaboeufs d’autre costé un clotteau de terre appartenant à le veuve et héritiers Pierre Mahé abuttant d’un bout la vigne desdits héritiers Froger et d’autre bout le chemin dudit bourg de Sceaux à l’étant de Combault – Item un autre petit pré aussi clos à part appelé le pré du Pasty de la Barre en ladite paroisse de Sceaux joignant d’un costé un clotteau de terre appartenant à Mathurin Loyseau d’autre costé et d’un bout au pasty de la Barre et d’autre bout une autre pièce de terre appartenant audit Jan Froger tout ainsi que lesdites choses avec leurs appartenances et dépendances tant hayes et fossez que autres droits en dépendant sans aucune réservation en faire pour par eux en jouir et disposer respectivement comme de leurs autres biens et choses
ce présent contrat d’échange et contréchange fait pour par lesdites parties tenir lesdites choses du fief ou fiefs dont elles relèvent aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux et féodaux entiens (anciens) et accoustumés que lesdites parties n’ont pu déclarer de ce faire interpellés suivant l’édit du roy, lesquels debvoirs ils payeront à l’advenir chacun pour ce qui lui appartient et luy est demeuré par le présent contrat et s’entre acquitteront les debvoirs du temps passé aussi chacun pour ce qu’il a baillé demeurant tenu ledit Belin de payer les ventes dues en vertu et pour raison du présent contrat tant en son acquit que dudit Boureau auquel il en fournira acquit au pied de la grosse dudit contrat par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy voulu stipullé et accepté tellement que audit contrat d’eschange et conteschange et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages ils se sont respectivement establis soubzmis et obligez renonçant etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Me Charles Froger advocat en ceste ville et Jacques Janvyer praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Vente de l’île Bâtarde à Montjean-sur-Loire, 1556

Aujourd’hui à Montjean-sur-Loire, il semble qu’une partie des anciennes îles aient disparu. D’ailleurs la Loire, tout au long du fleuve et tout au long des siècles, a charié le sable et déplacé les îles au gré du courant… A Nantes, lorsqu’on vendait autrefois une île, on ne savait pas trop bien ce qu’on vendait et achetait, tant le sable se déplaçait et les îles diminuaient ou grandissaient… Ceci est un fait historiquement connu.
Aujour’hui nous voyons donc une île manifestement disparue, à Montjean-sur-Loire.

L’île Bastarde, située face au bordage de la Vacherie, est dans ce cas. Je ne trouve plus de Vacherie, mais une Vaquerie, qui est en fait à sur l’immense île actuelle qui s’étend de Montjean à Chalonnes. Cette Vaquerie est située sur cette île, au niveau du petit pont qui la relit au bourg de Montjean.
Je précise que l’acte donne bien une île Bastarde et non une île Bataille, car cette île demeure et vous pourriez supposer que j’ai fait une erreur de lecture…

Célestin Port, tout comme Cassini, donnent une île Ménard, dans l’île de Sol-de-Loire. Ces îles, aujourd’hui disparues, sont sur la terre ferme. Elles sont situées sur Champtocé, pourtant j’ai regardé le nom d’île Ménard comme une piste car l’île Bastarde qui suit appartenait à la famille Ménard. Ceci dit il y a pu avoir d’autres Ménard, et qui auraient possédé d’autres îles, ce n’est donc qu’une hypothèse.


Cliquez l’image pour l’agrandir

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/207 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1556 en la court du roy notre sire à Angers en droitz par devant nous Jacques Chailland notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Michel Meslet marchand et Guillemine Mesnard sa femme de luy suffisament autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de St Maurille d’Angers, soumettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quitté cedé délaissé et transporté et encore vendent quittent cèdent délaissent et transportent d’huy et à présent à toujours perpétuellement par héritage, à honneste personne Pierre Besnard marchand demeurant à Montejehan à ce présent stipulant et acceptant qui a acheté pour luy et Marie Huet sa femme absente leurs hoirs etc
une isle estant sise en ung bras de la rivyère de Loyre appelée vulgairement l’isle Bastard, vis-à-vis d’ung bordaige appartenant audit Meslet en la paroisse de Montejehan, ledit bordaige appelé la Vacherie de feu Estienne Menard avecque les appartenances et dépendances sans de ladite isle aucune chose en excepter ne réserver et tout ainsi qu’elle est demeurée à ladite Menard de la succession de ses défunts père et mère et comme lesdits vendeurs l’ont par cy-devant exploitée et en ont joui au fief et seigneurie de la dame de Montejehan et tenue d’elle à 4 soulz de cens rente et debvoir et autre debvoir non excédant 6 soulz au terme de Toussaint ou autre terme en l’un que lesdits vendeurs n’ont pu déclarer,
transportant et faict ceste présente vendition pour le prix et somme de six vingt livres (120) tz que ledit acquéreur a promis, doit et est et demeure tenu payer auxdits vendeurs dedans le premier jour d’aoust prochain venant avec grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par lesdits vendeur de rescousse lesdites choses jusqu’à trois ans prochains venant, en payer le sort principal avecque les loyaux couts et mises à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc consentir etc et ladite somme payer etc lesdites parties se sont obligées elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condamnation
fait et passé Angers en la maison dudit Mellet en présence d’honneste personne Louis Fleuriau marchand et Pierre Pauvert demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers

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Vente de maisons au bourg de Noëllet, 1543

Nous vendons aujourd’hui une maison du bourg de Noëllet, et il est possible qu’elle existe encore ?

Vous ne serez pas surpris de constater que l’acte est passé à Angers, et non à Noëllet, comme je vous ai déjà maintes fois expliqué : beaucoup d’actes n’étaient pas passés sur place.

    Voir ma page sur Noëllet
    Voir ma page sur la famille Eveillard
    Voir toutes mes familles étudiées

J’ai beaucoup de choses par la suite sur les Eveillard Sr de la Croix, qui ne sont pas mes ascendants, mais que j’ai étudiés pour leur appartenance au Haut-Anjou, et leurs alliances fréquentes avec mes collatéraux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Voisi la retranscription de l’acte : Le 8 novembre 1543 après midy, en la court du roy notre sire Angers devant Boutelou notaire Angers fut personnellement estably honneste personne Jullian Goupilleau recepveur des traictes et impositions foraines d’Anjou Angers, demeurant audit Angers, soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore vend quite cèdde délaysse et transporte
à honneste personne Perrot Eveillart marchant paroissien de Noillet comme il dict à ce présent (j’aime beaucoup la petite phrase comme il dit, qui signifie bien que la carte d’identité a du bon, et que je me demande comment on fait dans les pays qui n’en ont pas) qui a achapté et achèpte pour luy ses hoirs etc
deux maisons couvertes d’ardoise tenant l’une l’autre sises au bourg de Noillet avecques les rues et yssues d’icelles maisons et lesquelles Jehan Marquet exploite et y demeure à présent joignant d’un cousté à une vieille touche de l’église dudit Noëllet au presbitaire d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison et jardin de messire Regné Regneu prêtre d’autre bout au chemin tendant de Combrée à St Julien de Vouvantes ;
Item a vendu ledit Goupilleau audit Eveillart 16 hommées de jardin ou environ sises en une piecze de jardin appéllée le Boys Gaudin lesdites 16 hommées de jardinestant en 3 pieczes
et avecques ce vend comme dessus 8 boisselées de terre labourable ou environ tout en ung tenant joignant d’un cousté la terre de Jehan Burot à cause de ses enfants d’autre cousté aux pré et terres des Chappelleryes aboutant d’un bout à ung petit chemin par lequel l’on va du bourg de Noyellet à la terre du Boys Gaudin et au Petit Moullin, tenues lesdites choses du fief de la Roche Normant savoir est lesdites maisons à franc debvoir et ladite terre et jardins à 12 sols 6 deniers de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs et tout ainsi que ledit Goupilleau les avoit acquises dudit Jehan Marquet par cy davant et du 11e jour de febvrier l’an 1541 comme est apparu par le contrat passé soubz la court de Segré par Pierre Drouault et Guillaume Chacebeuf notaires
et laquelle vendition Georges Marquet fils dudit JehanMarquet avoit ratiffiée et s’est obligée au garantage desdites choses vendues transportant et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois que ledit achepteur esdits noms a veue de nous baillé payée comptée et nombrée audit Goupilleau qui l’a eue prinse et receue et dont il s’est tenu pour contant et bien poyé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
aussi est faite ceste vendition à la charge dudit achepteur de tenir et entretenir audit Marquet la grace à luy donnée et prorogée par ledit Goupilleau qui encore a encore droit de recousser lesdites choses, et pour tout garantage desdites choses ledit Goupilleau a baillé audit Eveillart ledit contrat cy dessus mentionné …
fait et passé à Angers présents honorables hommes Me Jacques Eveillart et Jacques Le Baillif licenciés ès loix advocats audit Angers tesmoins

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Vente d’une maison à Angers carrefour de la Porte Girard, 1587

Le vendeur vit à Nantes et compte convertir la somme en acquêts en Bretagne, sous-entendu près de Nantes ou à Nantes même.
En l’absence de banque, il est sans doute parti avec la somme sur lui !
Et cette somme est importante, et la maison devait être belle ! En effet elle est vendue 5 300 livres, ce qui est impressionnant.
Je suis également impressionnée par le double métier patissier et cabaretier : on ne boit pas le thé avec la patisserie ! D’ailleurs, les caves contiennent 15 + 40 pippes de vin, doit 55 pippes de vin à 475,6 litres par pippe, soit au total 26 158 litres !!! Je reste sans voix !
Mieux, cela rapporte donc, car il passe de locataire de la maison à propriétaire pour un prix élevé, mais ni lui ne sa femme ne savent signer ! Une chose du moins est certaine, ils savent compter !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredy après midy 25 février 1587 en la court du roy notre sire Angers endroict par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably Jehan Ryotte lesné marchant demourant en la ville de Nantes paroisse Saint Sambin estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy ses hoirs etc confesse tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Julienne Mabit se femme en en chacun desdits noms seul et pour le tout et à laquelle il a promis et promet est et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir agréable ces présenes et la faire obliger en icelles o les renonçiations au bénéfice de division ordre discussion etc… à l’entretenement des présentes et en fournir et bailler à l’achapteur cy-après nommé lettres de ratiffication bonnes et valables aux despens dudit vendeur dans quatre semaines prochainement venant à peine et ces présentes néantmoinfs demeurant,
avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent et à jamais perpétuellement par héritaige à honneste homme Bernard Chartier marchant Me Pasticier cabaretier demeurant en ceste ville d’Angers et à Thienette Baillif sa femme à ce présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent tant pour eux que pour leurs hoirs etc c’est à savoir ung corps de logis et appartenances d’iceluy situé sur le carrefour de la Porte Girard de ceste dite ville paroisse de Saint Maurillecomposé d’une bouticque au davant dudit logis une salle basse deux chambres à chemynée au dessus et deux autres chambres encores au dessus, dont y en a une à chemunée et l’autre servant d’antichambre ou grenier aussi à chemynée, et ung grenier au dessus estant sur une chambre basse et bouticque qui appartient aux héritiers de deffunct Me Pierre Ronflé vivant advocat audit Angers et au dessoubz de ladite chambre et bouticque dudit Ronflé une cave à mettre et loger 15 pippes de vin ou environ, d’une petite cour au bout de ladite salle cy-dessus au costé de laquelle y a une chambre basse à chemynée servant de cuisine ou vivanderie et une chambre hault aussi à cheminée au dessus, et au dessus de ladite chambre ung galletais (sans doute le galletas)
Item deux autres chambres vieilles au costé desdites chambres cy dessus et au dessoubz d’icelles ung buscher, une grande chambre sans chemynée et au costé d’icelle des garderobes et au dessoubz de ladite grande chambre une cave à mettre 40 pippes de vin ou environ
et tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent et que ledit Chartier et sa femme achapteurs en ont jouy et jouissent encores à présent et qu’elles appartiennent et sont escheues et demeurés audit vendeur à cause de la succession de deffunte Thomine du Plessis sa mère et a ledit vendeur asseuré audit achapteur toutes lesdites choses estre demeurées en son lot et partaige de ladite succession sans aucune chose en excepté retenir ne réserver
lesdites choses joignant d’ung costé la maison des héritiers de deffunct Denys Frotté vivant drappier d’autre costé à la maison des héritiers dudit feu Ronflé et la maison des héritiers de feu (blanc) la Barre Rouen, aboutant d’ung bout sur le carrefous et grand rue de la Porte Girard et d’autre bout à une petitte rue par laquelle on va de la rue de la Jaille à la maison du sieur de la Claye avec le droict de passage à aller et venir par ledit Chartier par ladite petite rue pour mettre provisions en la cave et maison cy-dessus vendue
à la charge desdits achapteurs de payer et acquiter à l’advenir tous et chacuns les cens rentes et debvoirs féodaulx et seigneurieux et autre debvoirs anciens et qui ont accoustumé estre deuz et payez pour raison desdites choses à quelques sieurs ou seigneurs que ce soit, lesquelz ledit vendeur n’a peu déclarer combien que de ce l’avons adverty suyvant l’ordonnance royal, franches et quites du passé, transporte quicte cèdde et délaise ledit vendeur esditsnoms renonçant au bénéfice de division et ordre de discurrion auxdits achapteurs leurs hoirs la possession et jouissance desdits choses o le fonds domaine et seigneurie d’icelles etc
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le pris et somme de 1 766 escuz deux tiers d’escu de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé de la somme de 1 000 escuz sol pour laquelle somme ledit Riotte vendeur et ses cohéritiers avoyent vendu audit Chartier les mesmes choses par contrat passé par Me Denys Fauveau notaire soubz ceste cour le 26 mai 1584 sauf audit Riotte son recours contre ses cohéritiers qu’il a dict estre tenuz et chargez faire la rescousse et reméré audit Chartier ladite somme de 1 000 escuz et auquel Riotte ladit Chartier a céddé et cèdde ses droits et actions pour remboursement de ladite somme de 1 000 escuz sans aucun garentage éviction ne restitution de prix et est néantmoings convenu et accordé que si ledit Chartier estoit troublé es choses dudit contrat et d’icelles ou partye évincé il pourra retourner à ses droits d’hypothèque à luy acquis par le moyen dudit contrat passé par ledit Fauveau et néantmoings pour pris de ses dommages et intérests contre ledit Ryotte vendeur, à faulte de garentaige desdites choses
et le surplus de ladite somme de 1 766 escuz deux tiers lesdits 1 000 escuz déduits et rabatuz montant 766 escuz deux tiers, lesdits achapteurs l’ont payée contant audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue et emportée en notre présence et veue de nous en espèces de 2 300 francs d’argent de 20 sols et dont et de toutte laquelle somme de 1 766 escuz deux tiers ledit vendeur s’est tenu et tient par davant nous à contant et bien payé et en acquite et quicte par ces présentes lesdits achapteurs leurs hoirs etc et a ledit vendeur dict et déclaré vouloir et entendre mettre et convertit les deniers cy-dessus en l’acquêt en Bretaigne pour estre réputés de son propre comme sont lesdites choses vendues
à laquelle vendition et cession délais transport et quictance et tout ce que dessus est dict tenir entretenir faire et accomplir etc et lesdits choses auxdits vendeurs par ledit (surchargé) esdits noms garentir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion etc o touttes choses à ce contraires mesmes lesdits vendeurs pour ladite Mabit sa femme a renoncé au droit vélléyen à l’espittre de divi adriani à l’autanticque si qua mulier et à tous autres droictz faits et introduicts en faveur des femmes que luy aurait donné à entendre este telz que femme ne se peult obliger ne intercedder par aultres mesmes par son mary synon qu’elle ait expréssément renoncé auxdits droits autrement elle en seroit relevée, et à ce tenir etc
fait et passé audit Angers en la maison cy-dessus vendue où demeure ledit achapteur ès présence de Michel Guerinault marchand demeurant Angers paroisse de sainte Croix, Paul Richauldeau marchant demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre et Jehan Venier Me poeslier en ceste ville demeurant audit Angers paroisse saint Maurille tesmoings, et ont ladite le Baillif et Pierre Chartier déclaré ne scavoir escrire ne signer
Pièce jointe : Le mercredy après midy 25 février 1587 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneset homme Jehan Ryotte lesné marchand demeurant en la ville de Nantes paroisse de sainct Sambin, lequel tant en son nom privé que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Jehan Riotte le Jeune son frère, et en chacun desdits noms et quallitez seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de discussion de personnes et de biens soubzmettant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Bernard Chartier marchant me pasticier cabarettier demeurant audit Angers paroisse de Sainct Maurille qui a payé et baillé contant en notre présence et à veue de nous audit Riotte lequel a eu et receu dudit Chartier la somme de 250 escuz sol et icelle somme emportée en espèces de 750 francs d’argent et 20 sols en laquelle somme de 250 escuz sol ledit Chartier et Thienette Baillif sa femme estoient tenuz et obligez vers ledit Riotte le Jeune par obligation passée par contrat soubz ceste cour par Me Denys Fauveau notaire en dabte du 26 mai 1584 pour laquelle somme lesdits Chartier et sa femme auroyent vendu et constitué audit Riotte le Jeune la somme de 16 escuz deux tiers de rente hypothécaire sur tous et chascuns leurs biens et dont et de laquelle somme de 250 escuz sol ledit Riotte lesné esdits noms acquitte et quitte par ces présentes lesdits Chartier et sa femme, et icelle somme de 250 escuz sol a promis payet et bailler audit Riotte le Jeune pour et au nom desdits Chartier et femme pour la rescousse extinction et amortissement de ladite somme de 16 escuz deux tiers de rente hypothécaire portée par ledit contrat du 26 mai 1584
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